Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 23/01218
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
BOSS IMMO
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020, Monsieur [K] [C], Monsieur [E] [C], Monsieur [Z] [C], Madame [M] [C] et Madame [Y] [C] ont constitué la SCI BOSS IMMO, avec pour objet social : « la construction, l’acquisition l’exploitation, la gestion, la location de tous biens immobiliers » laquelle a été immatriculée le 18 février 2020 au RCS de MONT MARSAN sous le n°881 699 896. Selon acte authentique dressé par Maître [J] [U], Notaire à [Localité 3], en date du 24 septembre 2020, la SCI BOSS IMMO a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré AN [Cadastre 1], constitué d’une maison de 292 m² comportant deux logements. Cet immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation de l’immeuble suivis par Monsieur [K] [C] gérant de la SCI, ainsi que Monsieur [E] [C]. Pour le remplacement des menuiseries Monsieur [E] [C] a contacté la Société AFA MENUISERIES laquelle a établi le 17 juillet 2020 un devis n°VR0-8589948288 portant sur la dépose et le remplacement de 21 menuiseries pour un montant de 27.464,69 €. Ce devis établi dans un premier temps au nom de Monsieur [E] [C], a été signé le 10 septembre 2020. Le 10 septembre 2020, une facture d’acompte établie au nom de Monsieur [K] [C] pour un montant de 7.500 € a été réglée. A la demande de Monsieur [E] [C], la SA AFA MENUISERIE a établi un second exemplaire de devis au nom de Monsieur [K] [C], lequel a été signé le 21 septembre 2020. La société AFA MENUISERIE a réalisé sa prestation la semaine 45, du 3 au 6 novembre Par mail du 9 novembre 2020, la société AFA MENUISERIES a fait le point de la fin d’intervention, avec les quelques éléments à finaliser. Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, reçu le 12 novembre 2020, la société BOSS IMMO, dont le gérant est Monsieur [K] [C], a fait état de griefs auprès de la société AFA MENUISERIES quant aux prestations réalisées lui indiquant qu’elle refusait de réceptionner les travaux. Les parties ont ainsi convenu d’un rendez-vous sur place le 23 novembre 2020. A l’issue de ce rendez-vous, la société AFA MENUISERIES a proposé une nouvelle intervention fixée le 18 décembre 2020 pour finaliser les reprises. Le 18 décembre 2020, l’intervention de la société AFA MENUISERIES n’a pu être réalisée, l’accès au chantier fermé, comme cela a été constaté par Huissier de justice. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, la SCI BOSS IMMO a par l’intermédiaire de son conseil, contesté la qualité des travaux dans leur ensemble en imputant à l’entreprise des défauts de prise de côte et la mise en œuvre de menuiserie sous dimensionnées à l’origine de désordres esthétiques, la livraison d’élément non conforme au devis et endommagés outre diverses dégradations sur les existants. Elle a ainsi mis en demeure, la SA AFA MENUISERIE de procéder à une reprise totale des travaux lui précisant qu’elle n’accepterait aucune reprises sur existants. La société AFA MENUISERIE maintenant sa position a proposé qu’il soit procédé à une réunion d’expertise amiable afin de faire le point sur l’ensemble des contestations et permettre l’achèvement des travaux ce qui a été refusé par monsieur [E] [C] qui a souhaité l’intervention d’un expert judiciaire. C’est dans ce contexte que selon acte d’huissier du 18 mars 2021, Messieurs [E] et [K] [C] et la SCI BOSS IMMO ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan la SA AFA MENUISERIE aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 6 mai 2021, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise et désigné comme expert judiciaire Monsieur [I]. Selon ordonnance en changement d’expert du 31 mai 2021, Monsieur [D] [B] a été désigné en lieu et place de Monsieur [I]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 janvier 2022. Selon assignation signifiée le 14 août 2023, la SA AFA MENUISERIES a fait assigner Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de : JUGER recevable et bien fondée la Société AFA MENUISERIES en son action ; HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] [B] en date du 31 janvier 2022 CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 19.964,69€, outre les intérêts au taux légal à la date du 31 janvier 2022 ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir quant aux demandes de la Société AFA MENSUISERIES REJETER toutes demandes éventuelles présentées par les parties défenderesses CONDAMNER les mêmes à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’instance de référé. Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 10 octobre 2023. Après la réunion d’information et le recueil de l’accord de toutes les parties sur le principe d’une médiation, la mesure a pu se dérouler de manière contradictoire, mais n’a pu aboutir à un accord. En cours de procédure, Monsieur [E] [C] a constitué un autre conseil pour défendre ses intérêts dans la présente instance et saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarée la SA AFA MENUISERIE irrecevable à agir à son égard en l’absence de lien contractuel avec la demanderesse. Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [E] [C] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société AFA MENUISERIE à son égard. Par ordonnances du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026. Selon ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2025, et prononcé la clôture différée de la procédure à la date de son évocation à l’audience collégiale du 12 mars 2026. Vu les dernières conclusions de la SA AFA MENUISERIE signifiées par RPVA le 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle entend voir, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil : JUGER recevable et bien fondée la société AFA MENUISERIES en son action, CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 19.964,69 €, outre les intérêts aux taux légal à la date du 31 janvier 2022,ORDONNER la capitalisation des intérêts,CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO à verser à la Société AFA Menuiserie la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir quant aux demandes de la société AFA MENUISERIES,DEBOUTER la SCI BOSS IMMO IMMO de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.REJETER la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [C], REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société AFA MENUISERIES,CONDAMNER les mêmes à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé. La SA AFA MENUISERIE fonde ses demandes en paiement sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil. Elle fait valoir qu’il est établi par les pièces contractuelles, que les travaux objets du devis du 10 septembre 2020 ainsi que leur prix, ont été acceptés messieurs [E] et [K] [C], qu’ils portaient sur un immeuble appartenant à la SCI BOSS IMMO IMMO dont ces derniers étaient les gérants. Elle indique que l’expert judiciaire a, au terme d’une analyse contradictoire, constaté les travaux prévus au devis ont été intégralement réalisés, qu’ils sont conformes au devis et aux règles de l’art à l’exception de la reprise du châssis de la salle de bains et du WC et de dégradations sur les pierres extérieures. L’expert a ainsi pu valablement retenir que les travaux étaient réceptionnés avec ces deux réserves. Elle précise, s’agissant des deux exceptions, avoir toujours proposé de reprendre les désordres mais avoir été mise dans l’impossibilité d’y procéder à raison de l’opposition des maîtres d’ouvrage. Elle considère être fondée à obtenir l’homologation du rapport et s’oppose à la demande de contre-expertise formulée par la SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C] soutenant qu’elle n’est en rien justifiée. Elle indique à cet égard que l’expert a répondu à l’ensemble des dires et que les critiques formulées par la SCI BOSS IMMO et son gérant sont infondés, ces derniers reconnaissant d’une part que le devis prévoyait que les maitre d’ouvrage se réservaient la réalisation de l’isolation intérieur et la finition entre le placo et les menuiseries, qu’aucune exigence d’une ouverture de 180° n’a été contractualisée et que la menuiserie posée en PVC était conforme à la commande. Ainsi elle indique que le seul fait que ces derniers ne soient pas satisfaits des conclusions de l’expert, ne justifie pas le recours à une autre mesure. Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de la SCI BOSS IMMO et de Messieurs [C] à lui verser de 19 964.69 euros au titre du solde du marché sans déduction des travaux de reprise estimé par l’expert à la somme de 2037.89 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 31 janvier 2022 ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle demande également sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2000 euros pour résistance abusive, relevant que ces derniers ont fait obstruction à la réalisation des travaux de reprise et n’ont pas dénier retirer la mise en demeure. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BOSS IMMO et de Monsieur [K] [C] elle conclut au rejet des demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement à son obligation de de conseil, d’informations ou d’exécution, ainsi qu’à l’indemnisation de la perte de chance alléguée de louer l’immeuble. Elle fait valoir en premier lieu que ces demandes ne reposent sur aucune pièce justificative. Elle argue également qu’il résulte de l’expertise qu’elle n’a pas failli à ses obligations de conseil, d’information ni commis de faute d’exécution, l’expert ayant au contraire relevé les erreurs commises par la SCI, les immixtions fautives des associés de cette dernière ainsi que les difficultés relationnelles entre ces derniers. Elle souligne en outre que Monsieur [K] [C] s’est toujours présenté comme un professionnel du bâtiment de sorte qu’il est malvenu à invoquer un manquement à l’obligation de conseil et d’information. Elle ajoute que le préjudice consistant dans la perte d’une chance de louer le bien est inexistant relevant que les locaux sont loués depuis 2020 à Monsieur [C] [K] et à la SARL ECO LANDES et qu’il n’est en outre produit aucun compte ou contrat permettant d’objectiver la prétendu perte de revenu. En dernier lieu sur les demandes de mise hors de cause des associés, elle s’y oppose au motif qu’il résulte de l’extrait K-bis de la SCI BOSS IMMO que les associés sont solidairement et indéfiniment responsables avec la SCI. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2025, Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO demandent au tribunal : Débouter AFA de toutes ses demandes fins et conclusions. A titre principal Refuser d'homologuer le rapport de M. [D]. Ordonner une contre-expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal nommer, avec une mission identique à celle confiée à M. [D], outre une mission de précision quant à l'exécution par AFA de ces obligations et devoirs d'information et de conseil. Réserver les dépens. A titre subsidiaire Condamner AFA à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI BOSS IMMO les sommes de : 2.500 € pour les manquements à l’obligation d’information 2.500 € pour les manquements au devoir de conseil 7.500 € pour les manquements à l’exécution ou les exécutions défectueuses 24.000 € pour la perte de chance de réaliser un revenu locatif Condamner AFA à remettre à la SCI les éléments refabriqués suite aux non conformités et aux dégradations, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir. Dans tous les cas Mettre hors de cause [K] [C] Condamner AFA aux entiers dépens et à verser tant à la SCI qu’à M. [K] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C] sollicitent la mise hors de cause des associés de la SCI faisant valoir qu’il est notoire depuis novembre 2020 que les devis ont été signés par les associés mais pour le compte de la SCI. Sur le fond, ils concluent au rejet de la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire et sollicitent pour leur part qu’il soit ordonné avant dire droit une contre-expertise considérant que les conclusions de l’expert ne permettent pas au tribunal de statuer. Ils font valoir que bien qu’ayant relevé lui-même que les menuiseries n’avaient pas été faites sur mesures, constaté des discordances entre les mentions du devis et les travaux, et retenu que les travaux n’étaient pas conformes aux attentes du maitre d’ouvrage, l’expert a seulement retenu à la charge de l’entreprise deux non-conformités et des dégradations sur la maçonnerie extérieures et considéré pour le reste que les griefs étaient imputables à un défaut de coordination imputable au maitre de l’ouvrage. Ils considèrent que ce faisant, l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ce qui justifie que soit ordonnée une contre-expertise confiée à un autre expert lequel se verra donné la même mission y compris celle de donner son avis sur le manquement par la SA AFA MENUISERIE à ses obligations d’information et de conseil. A titre subsidiaire, la SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C] rappellent que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, d’information et de conseil et qu'en l'espèce, le résultat n'a pas été atteint au vu des désordres et non conformités listés dans le procès-verbal de constat réalisé le 12 novembre 2020, les courriers de mise en demeure adressées à la SA AFA MENUISERIE ainsi que dans le rapport d’expertise. Ils invoquent notamment un défaut d’information sur la possibilité d’obtenir un crédit d’impôt sur chaque menuiserie, l’absence d’information et de conseil sur la nécessité d’une coordination des travaux ou de recours à un maître d’œuvre, ainsi que sur le choix des menuiseries et leur système de pose. Ils soutiennent notamment que ces manquements sont à l’origine d’une perte de clair jour, une impossibilité d’ouvrir les fenêtre à 180 ° en l’absence de tapées, outre la nécessité de prévoir des travaux de maçonnerie, justifiant la condamnation de la SA AFA MENUISERIE à verser à la SCIBOSS IMMO la somme de 2000 euros. Ils arguent en outre de nombreux défaut d’exécution et non-conformité notamment dans la prise de mesure, les menuiseries livrées et posées prévues sur mesures n’étant pas ajustées aux feuillures. Ils soutiennent que ces manquement sont notamment à l’origine d’espaces importants entre la maçonnerie et les menuiseries, créant des ponts thermiques ainsi que des défauts esthétiques. Ils ajoutent que la fenêtre de la salle de bain et du WC ne sont pas en ocyllo-battants, qu’un carreau d’un vitrage a été cassé lors de la pose, qu’une porte d’entrée présentait des rayures et que des dégradations ont été causés sur les pierres extérieures de l’existant, désordres et non-conformités reconnus par l’entreprise mais également par l’expert. Ils rappellent qu’il incombait au professionnel tenu à une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage de se renseigner en amont et en cours de travaux sur leurs besoins particuliers afin de leur proposer une solution adaptée et faire éventuellement des mises en garde. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la SA AFA MENUISERIE à régler à la SCI BOSS IMMO des dommage intérêts à hauteur de : 2000 euros au titre de son manquement au devoir d’information 2000 euros au titre de son manquement à son devoir de conseil 7500 euros au titre de son manquement à son obligation de résultat de livré des travaux conformes. Ils sollicitent également l’indemnisation d’une perte de chance pour la SCI BOSS IMMO de percevoir des revenus locatifs, faisant valoir que la deuxième partie de l’immeuble était vouée à du rapport locatif après aménagement final, lequel ne pouvait intervenir qu’après finalisation du remplacement des huisseries. Ils affirment que sans les manquements de la SA AFA MENUISERIE, la pose des menuiseries aurait dû être achevée en novembre 2020, laissant entrevoir à la SCI BOSS IMMO une mise en location en septembre 2021 à hauteur de 1000 euros par mois, ce dont il résulte depuis plus de 4 ans une perte de loyers potentiels de 48.000 €. S’agissant d’une perte de chance, la SCI sollicite la condamnation de ce chef d’AFA à lui verser la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [E] [C] demande au tribunal de JUGER que Monsieur [E] [C] s’en rapport à justice concernant la demande en homologation du rapport d’expertise de la Société AFA MENUISERIES ; FIXER la créance de la Société AFA MENUISERIES à la somme de 17 926,80€ TTC ; DEBOUTER la Société AFA MENUISERIES de toute demande supplémentaire ; DEBOUTER la SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ACCORDER à Monsieur [E] [C] les plus larges délais de paiement ; DEBOUTER la Société AFA MENUISERIES de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens contre Monsieur [E] [C] ; CONDAMNER Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO aux entiers dépens dont les frais d’expertise ; ORDONNER l’exécution provisoire.Monsieur [E] [C] s’en rapporte sur la demande d’homologation du rapport d’expertise et s’oppose à la demande de contre-expertise. Sur le fond, il sollicite que la créance de la société AFA MENUISERIE soit limitée à la somme de 17 926.80 euros tel que chiffrée par l’expert après déduction des sommes nécessaires à la reprise des défauts d’exécution, reconnu par l’entreprise. Il entend, à ce titre, faire valoir qu’il n’est qu’associé de la SCI, son frère étant seul gérant et occupant des lieux de sorte qu’il n’a aucun pouvoir au sein de la société et qu’il appartient à la demanderesse de se rapprocher du gérant pour procéder au travaux de reprise. Il considère que faute pour cette dernière de justifier de ses démarches en ce sens elle ne saurait obtenir d’avantage que la somme de 17 926.80 euros. Il s’oppose en outre à la demande indemnitaire relevant que la SA AFA MENUISERIE ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une prétendue résistance abusive. Il sollicite enfin en cas de condamnation des délais de paiement au regard de sa situation financière.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I - Sur la demande de contre-expertise avant dire droit Selon l’article 232 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Selon l’article 143 du Code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Selon l’article 144 « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » L’article 146 du même Code dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il n’est pas contesté que dès lors qu’un rapport d’expertise judiciaire a été rendu, l’appréciation de la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond. En l’espèce, le tribunal est saisi par la SA AFA MENUISERIE d’une demande de paiement d’une facture correspondant à des travaux de remplacements des menuiseries qu’elle a réalisés sur l’immeuble de la SCI IMMO BOSS. Les défendeurs alléguant de ce que les travaux n’étaient pas conformes au devis signé, ont sollicité et obtenu une expertise judiciaire en référé. La mission confiée à l’expert consistait dans l’examen des travaux en litige, la recherche de la nature des prestations effectuées, des travaux éventuels de reprise, leur cout, la recherche des malfaçon et inachèvements des travaux, des responsabilités engagés les proportions de responsabilité de chaque intervenant et les préjudices subis. A cet égard, aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [D] [B] a répondu à l’ensemble des chefs de mission et ses constatations techniques quant au travaux, leur nature et les désordres allégués par les demandeurs à l’expertise. Ces constatations ne sont pas utilement remises en cause par la SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C], qui se contentent à l’appui de leur demande de contre-expertise de reprendre les dires formulés auprès de l’expert, auxquels celui a répondu de façon complète, sans produire d’éléments nouveaux. Au demeurant, les reproches formulés à l’égard de l’expert consistent pour l’essentiel dans le fait d’avoir, tout en constatant la réalité des griefs fait à l’entreprise, retenu que les travaux étaient pour l’essentiel conforme au devis et aux règles de l’art sans rechercher si l’obligation de conseil et d’information pesant sur ce professionnel avait été respecté. Outre que le simple fait pour une partie de ne pas être en accord avec les conclusions d’un expert ne constitue pas un juste motif de contre-expertise, il sera rappelé qu’en application de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile, l’expert ne peut jamais porter une appréciation d’ordre juridique sur les responsabilités encourues. Ainsi, l’appréciation d’éventuels manquements par la SA AFA MENUISERIE à ses obligations de conseil et d’information ne relève pas de l’avis technique, seul critère sur lequel l’expert doit faire reposer ses conclusions. Ainsi, la nécessité de recourir à une contre-expertise n’étant pas justifiée, cette demande sera dès lors rejetée. II - Sur les demandes principales de la SA AFA MENUISERIE - Sur la demande de paiement du solde des travaux En application de l’article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’Article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La responsabilité contractuelle suppose en application de ce texte que soit démontrée, l’existence d’un préjudice directement lié à l’inexécution d’une obligation contractuelle. Il est de principe qu'en application du principe de non cumul des responsabilités, la responsabilité contractuelle ne peut s'appliquer qu’en présence d'un contrat. L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En vertu de l’article 1710 du Code civil, « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Selon l’article 1787 du même Code, «lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ». Dans un contrat d'entreprise, le maître d'ouvrage a l'obligation de payer le prix et l'entrepreneur celle d'exécuter les travaux commandés. Selon l'article 1219 du Code civil, l'exception d’inexécution autorise l'une des parties à suspendre l'exécution de son obligation tant que l'autre partie n'a pas exécuté son obligation, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave. Il est de principe qu’il incombe au débiteur qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement ses obligations d’établir cette inexécution. Par ailleurs lorsque l’une des parties invoque l’exception d’inexécution, l’exécution du contrat est suspendue ; l’exception d’exécution est nécessairement temporaire. Il appartient ensuite à la partie qui se prévaut d'une inexécution, soit de poursuivre l'exécution forcée du contrat, la résolution du contrat de solliciter une réduction du prix ou d'engager la responsabilité contractuelle du cocontractant défaillant en application de l'article 1217 du Code civil. En l’espèce, il est acquis que la SA AFA MENUISERIE s’est vue confier selon devis du 17 juillet 2020, signé par Monsieur [E] [C] le 10 septembre 2020 et Monsieur [K] [C] le 21 septembre 2020 le remplacement de l’ensemble des menuiseries d’un immeuble sis à BISCAROSSE appartenant à la SCI BOSS IMMO. Le prix du marché tel que stipulé au devis à hauteur de 27 659.05 euros TTC n’a fait l’objet d’aucune contestation et il est en outre acquis qu’un paiement a été régularisé à hauteur de 7500 euros. La SA AFA MENUISERIE sollicite la condamnation solidaire des consorts [C] et de la SCI BOSS IMMO à lui régler le solde de sa facture à hauteur de 19 964,69 euros estimant que les travaux prévus au devis ont été réalisés à l’exception de certaines reprises qui n’ont pu être réalisées en raison de l’opposition illégitime des défendeurs. En premier lieu, il est relevé que bien que les pièces contractuelles aient été établies et signées par les consorts [C], la SCI BOSS IMMO reconnait que ces derniers ont agi pour son compte et avoir accepté les termes de ce marché. L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre la SA AFA MENUISERIE et la SCI BOSS IMMO, en vertu duquel la première s’est engagée à réaliser les travaux mentionnés au devis et bon de commande et la seconde à en régler prix est d’ailleurs expressément reconnue par la demanderesse qui sollicite la condamnation de la société à lui payer le prix des travaux. La SA AFA MENUISERIE, tout en admettant que la SCI BOSS IMM a seule qualité de maître d’ouvrage, sollicite également la condamnation de Messieurs [E] et [K] à titre personnel. Elle se prévaut des clauses des statuts de la SCI BOSS IMMO qui prévoient que les associés sont solidairement et indéfiniment responsables avec la SCI. La clause de solidarité invoquée par la demanderesse rappelle les dispositions de l’article 1857 du Code civil lesquelles prévoient qu’à « l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » Or, vertu de l’article 1199 du Code civil selon lequel les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties, les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de cette dernière et la qualité d’associé tenu aux dettes sociales au sens de l’article 1857 du Code civil ne modifie pas leur qualité de tiers au contrat La SA AFA MENUISERIE n’est dès lors pas fondée à agir en paiement des travaux ou en responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [K] [C] gérant, et Monsieur [E] [C], en excipant de leur seule qualité d’associé de la SCI BOSS IMMO. Il résulte du devis et bon de commande signés, la SA AFA MENUISERIE était tenue de procéder au remplacement de 2 portes d’entrée, 4 portes fenêtres et 17 fenêtres simples. Les prestations incombant à la demanderesse consistaient en la dépose des anciennes menuiseries ainsi que la fourniture et la pose des nouvelles menuiseries en PVC de gamme Prélude réalisé sur mesure. Les caractéristiques et dimensions des menuiseries ont été reportées sur le devis repris dans le bon de commande. S’agissant du paiement du prix, il est prévu un acompte de 30 % à la commande et le paiement du solde à réception du chantier à la fin de l’installation des différents éléments demandés. Il est constant que la société AFA MENUISERIE est intervenue entre le 3 et le 6 novembre 2020 et il résulte des échanges entre les parties en novembre 2020 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’à cette date l’ensemble des menuiseries étaient livrées et posées. S’il a été constaté par voie de procès-verbal de commissaire de justice ainsi que lors de l’expertise judiciaire, qu’un espace pouvant aller en 2 et 3 cm existait entre la maçonnerie et les menuiseries, l’expert a toutefois retenu que ces espaces ne constituaient pas des inachèvements ou des malfaçons, relevant que conformément au devis «les travaux qui restent à la charge du maitre d'ouvrage,…. concernent la mise en œuvre des doublages intérieurs (isolant permettant de traiter les ponts thermiques) et finitions entre la menuiserie et le placo. Les espaces existants entre les menuiseries et le gros-œuvre seront comblés par les doublages isolants ». Ces conclusions sont contestées par la SCI BOSS IMMO et son gérant, il est néanmoins constaté que le devis signé par Monsieur [T] [C] le 21 septembre 2020 et le bon de commande signé par Monsieur [E] [C] le 10 septembre 2020, tous deux référencés VRO 8489948288, indiquent expressément pour chaque menuiserie que le client prévoit de faire un doublage intérieur et se charge de la finition entre la menuiserie et le placo. Par ailleurs, ces deux documents mentionnent expressément en page 13 en gras « Attention toutes les menuiseries seront en débord d’environ 15 mm par rapport au mur intérieur le client se charge de faire la finition ». Il en résulte que les espaces dénoncés ne caractérisent pas une inexécution contractuelle de la part de la SA AFA MENUISERIE, justifiant le non-paiement de la facture. Par ailleurs, si la SCI BOSS IMMO, et ses associés ont dénoncés des non conformités, désordres et endommagements des existants, imputables à la SA AFA MENUISERIES, dont certains ont été retenus par l’expert à savoir fenêtres du WC et de la Salle de bain, non conformes au devis, absence d’un vitrage sur l’imposte du bureau, vitrage rayé sur l’une des fenêtres de la chambre, dégradations des entourages en pierre, il résulte toutefois du rapport que toutes les menuiseries ont été livrées et posées l’expert relevant ainsi que les travaux ont été réalisés en intégralité. Ces éléments permettent dés lors de constater que les travaux ont été exécutés de sorte que le solde du marché est exigible. Il convient de rappeler par ailleurs, le principe selon lequel les éventuelles malfaçons se réparent en dommages et intérêts, et ne peuvent donner lieu à dispense de paiement des travaux, ce qui conduirait à réparer deux fois le même préjudice Au vu de ces éléments, la SCI BOSS IMMO est en conséquence redevable à l’égard de la SA AFA MENUISERIE de la somme de 19 964,69 euros après déduction de l’acompte versé lors de la commande de 7500 euros. Il convient en conséquence de la condamner à régler cette somme à la SA AFA MENUISERIE. En revanche la SA AFA MENUISERIE sera déboutée de ses demandes de condamnation à l’égard de Messieurs [E] et [K] [C], tiers au contrat en paiement du solde du marché. Sur les intérêts et la capitalisation En vertu de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». En l’espèce, la SA AFA MENUISERIE sollicite de voir fixer le point de départ des intérêts moratoires sur la somme de 19 964,69 euros au 31 janvier 2022. Or cette date ne correspond à pas à la délivrance d’une mise en demeure mais au dépôt du rapport d’expertise. A défaut de justification d’une mise en demeure adressée à la SCI BOSS IMMO avant l’introduction de la procédure au fond, il conviendra de fixer le point de départ des intérêts moratoire, sur la somme de 19 964,69 euros à la date de la délivrance de l’assignation à cette dernière. Il sera en conséquence dit que la somme de 19 964.69 euros produira intérêts à compter du 16 août 2023. En outre, selon l’article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’absence de disposition contractuelle particulière liant les parties, il convient de dire que les intérêts dus au moins sur une année entière produiront intérêt à compter du 16 août 2024. Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du Code civil prévoit en son alinéa 3 que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». La SA AFA MENUISERIE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle ne rapporte aucun préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. Sur la demande de délai de paiement formulé par Monsieur [E] BOSS. Dés lors que les prétentions de la SA AFA MENUISERIE à l’égard de Monsieur [E] BOSS ont été rejetées, la demande de délai de paiement est sans objet. Dés lors il n’y a lieu à statuer sur cette demande III - Sur l’action en responsabilité contractuelle de la SCI BOSS IMMO En application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle suppose que soit démontrée l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. 1 - Sur la faute de la SA AFA MENUISERIE Il est acquis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vices conformes au contrat, aux réglementations applicables et aux règles de l’art. Il suffit au maître de l'ouvrage de prouver l’absence du résultat promis pour se prévaloir d'une inexécution de ses obligations par le constructeur. L’entrepreneur est également tenu à une obligation d’information et de conseil en l'absence d'un maître d'œuvre. Ainsi, il a été jugé qu’une société chargée de remplacer des menuiseries extérieures en bois de certaines façades d'une maison, se devaient d’informer les maîtres de l'ouvrage sur les différentes techniques de pose et de les alerter, au regard de la configuration particulière de l'existant, sur le caractère inhabituel et les contraintes esthétiques de la pose qu'elle envisageait En l’espèce, il est constant qu’un contrat de louage d’ouvrage consistant dans le remplacement de l’ensemble des menuiseries de l’immeuble de la SCI IMMO BOSS, a été conclu avec la SA AFA MENUISERIE. Les prestations confiées à la SA AFA MENEUISERIE consistaient dans la fourniture, la pose de 2 portes, 4 portes fenêtres, 17 fenêtres simples en PVC de gamme Prélude, dont 2 fenêtres en oscillo battant, prévues pour être posées dans la salle de bain WC située sur la partie de l’immeuble non occupée par Monsieur [K] [C]. La technique de pose préconisée était celle d’une dépose complète ayant pour avantage de maintenir le clair de jour. Les devis et bon de commande précisent la technique de pose choisie pour certaines pièces, le fait que le client prévoit de réaliser une isolation intérieure et se charge des finitions entre le placo et la menuiserie. Il est en outre indiqué en page 13 de façon apparente « Attention toutes les menuiseries seront en débord d’environ 15 mm par rapport au mur intérieur le client se charge de faire la finition ». Les travaux de pose ont été réalisées du 3 au 6 novembre 2020 mais n’ont pas été réceptionnés par la SCI BOSS IMMO. La SCI BOSS IMMO recherche la responsabilité contractuelle de la SA AFA MENUISERIE au titre d’un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de son obligation de résultat. Il convient d’examiner chacun de ces griefs. Sur le manquement à l’obligation d’information La SCI BOSS IMMO reproche à la SA AFA MENUISERIE de ne pas l’avoir informée de la possibilité d’obtenir un crédit d’impôt de 175 Euros par fenêtres, de la nécessité de procéder à des démarches administratives pour obtenir des autorisations d’urbanisme avant réalisation des travaux ainsi que des caractéristiques de menuiseries posées. Sur les bons de commande et devis signés par les consorts [C], il est précisé que l’entreprise détient les qualifications QUALIBAT 3511 et 711 et est certifiée RGE 110464, certification nécessaire pour l’obtention de crédit d’impôt ou de la prime RENOV suivant réglementation en vigueur. Toutefois, outre que la SCI BOSS IMMO ne précise pas le dispositif fiscal en vigueur à la date des travaux qui lui aurait permis d’obtenir un crédit d’impôt, il ne saurait être reproché à la SA AFA MENUISERIE l’absence d’information précise sur les dispositifs pouvant bénéficier à une telle société, dés lors qu’il est acquis qu’elle n’a été informée de l’existence de cette société que postérieurement à son intervention. Il résulte en outre des devis et bon de commande signés par les associés de la SCI BOSS IMMO que ces derniers ont certifié avoir réalisé les démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux et avoir obtenu les accord pour leur exécution des travaux. Outre que ces mentions étaient suffisantes pour alerter le maitre d’ouvrage sur la nécessité de réaliser des démarches administratives préalables à la réalisation des travaux, la SCI BOSS IMMO ne caractérise aucun préjudice en lien avec l’absence d’autorisation obtenue en ce sens. Enfin la SCI BOSS IMMO se prévaut d’un défaut d’information concernant le choix des menuiseries notamment les portes en PVC. Or, il n’est pas contesté que les menuiseries ont été choisies par les associés sur la base d’un catalogue, les caractéristiques des portes ont été expressément détaillées dans les devis et bon de commande. Aucune information particulière concernant le choix des portes n’a été omise. En outre la qualité des matériaux et leur adaptation à l’usage convenu (portes d’entrée) ne sont pas sérieusement remises en cause. Aucun manquement de la société AFA MENUISERIE à son obligation d’information n’est ainsi caractérisé. La SCI BOSS IMMO sera dès lors déboutée de ses demandes de ce chef. - Sur le manquement à l’obligation de conseil à l’obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme Les constatation de l’expert concernant les travaux sont les suivantes Appartement de Monsieur [C] : Cuisine : La fenêtre a été posée dans la feuillure de l'ancienne menuiserie. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le carrelage mural. Extérieurement, le cochonnet (partie visible du dormant) a une largeur d'environ 4cm. Extérieurement, le cochonnet (partie visible du dormant) a une largeur d'environ 4cm WC et salle de bain : Contrairement à ce qui avait été commandé, les châssis ne sont pas oscillo-battants. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le bord de la feuillure. Bureau : La fenêtre a été posée dans la feuillure de l'ancienne menuiserie. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le bord de la feuillure. Le vitrage de l'imposte supérieure a été cassé. Le seuil de la porte-fenêtre a une hauteur d'environ 4cm. Chambre 1: La fenêtre est posée en fond de feuillure. Le cochonnet extérieur a une largeur quasi nulle. Un vitrage est rayé. Chambre 2 : La fenêtre est posée en fond de feuillure. Le cochonnet extérieur a une largeur quasi-nulle le dormant est posé de façon à pouvoir insérer une plaque de BA13 entre la fenêtre et le mur intérieur Séjour : Le seuil de la porte-fenêtre a une hauteur d'environ 4cm. La porte-fenêtre et la fenêtre ont été posées dans la feuillure des anciennes menuiseries. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le bord de la feuillure Entrée : La porte en PVC a été posée dans la feuillure de l'ancienne menuiserie. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le bord de la feuillure. Le seuil de la porte à une hauteur d'environ 4cm. D'après Monsieur [P], cette hauteur tient compte de la reprise future des sols intérieurs (surépaisseur d'environ 2cm convenue avec les propriétaires) : Appartement destiné à la location : Séjour-Chambre : Les traverses hautes de la porte-fenêtre et de la fenêtre contiguë ne sont identiques ni en hauteur ni en épaisseur Les panneaux de la partie basse de la porte-fenêtre (brillants) n'ont pas le même aspect que les profilés mats. La porte d'entrée en PVC est pourvue d'un seuil surélevé. Les trois fenêtres du premier étage ont des surfaces vitrées étroites, du fait de la configuration des châssis. Les aérations des bouches de ventilation ont été faites sur place. Châssis des pièces d'eau : Les deux châssis des pièces d'eau sont ouvrants à la française au lieu des oscillo-battants prévus. Détériorations de certains vitrages et entourages en maçonnerie des ouvertures : Les dégradations accidentelles (vitrage cassé de l'imposte du bureau, vitrage rayé de la chambre, entourages en pierre des ouvertures détériorés lors de la dépose des châssis) sont des défauts d'exécution survenus en cours de travaux. - Espaces importants entre les menuiserie et la maçonnerie Dans son rapport, l’expert a pu effectivement noter la présence d’espace de 2 à 3 cm entre la maçonnerie et les menuiseries mises en œuvre dans plusieurs pièces de l’appartement et le bureau occupés par Monsieur [K] [C] et la SARL ECO LANDES à savoir la cuisine, le WC, la salle de bain, l’entrée et le séjour. Toutefois, comme constaté précédemment à l’occasion de l’examen de la demande de paiement, l’existence de ces espaces, étaient expressément prévus dans les pièces contractuelles, les propriétaire ayant prévu la mise en œuvre d’une isolation intérieure. En outre, la réalisation des finitions incombait aux propriétaires. Au demeurant l’expert ne retient concernant ces espaces, aucun défaut d’exécution ou de non-conformité aux règles de l’art, ni encore de désordres en lien avec ces derniers que ce soit d’un point de vue d’étanchéité des fenêtres ou d’isolation. Il rappelle que les travaux qui restent à la charge du maitre d'ouvrage, conformément au devis de l'entreprise, concernent la mise en œuvre des doublages intérieurs (isolant permettant de traiter les ponts thermiques) et finitions entre la menuiserie et le placo. La menuiserie à elle seule ne permet pas de traiter les ponts thermiques. Les châssis (profilés REHAU de 72mm de large) et leur pose en feuillure ne présentent pas de désordre particulier par rapport aux règles de l'art, ni aux préconisations de pose du fabricant. La SCI BOSS IMMO ne produit aucun élément remettant en cause les conclusions de l’expert sur ce point et à tout le moins de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles la présence de ces espaces et leur importance constituent des inachèvements ou une non-conformité des prestations de la SA AFA MENUIESERIE. Par ailleurs, outre que la présence des espaces était formellement précisée dans le devis et le bon de commande, la SCI BOSS IMMO ne justifie pas que ces derniers impliqueraient la réalisation de travaux de maçonnerie, l’expert retenant que « les espaces existants entre les menuiseries et le gros-œuvre seront comblés par les doublages isolants » prestations dont elle s’est réservée la charge. Aucun manquement de l’entreprise à son obligation de résultat ou à son obligation de conseil, n’est ainsi caractérisé. Ce désordre ne sera donc pas retenu. Hauteur non-conforme des seuils des portes d'entrée L’expert relève que les seuils des portes d’entrées sont à 4 cm du sol ; il précise que le devis de l'entreprise prévoyait bien une hauteur de 20mm, ce qui a été respecté lors de la fabrication, mais qu’une pièce complémentaire a été ajoutée en cours de chantier. Pour l’expert, cette modification qui ne peut résulter que d’une demande spécifique faite à l’entreprise, n’engage pas la responsabilité de cette dernière. Ces affirmations ont toujours été contestées par la SCI BOSS IMMO qui au demeurant, a dénoncé dès la fin des travaux, ces seuils trop importants. Il appartient à la SA AFA MENUISERIE, tenue à une obligation de livrer un ouvrage conforme au contrat, de justifier que cette modification a été expressément validée par le maitre d’ouvrage ou qu’elle s’imposait au regard des travaux de rénovation prévus par ce dernier, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. Dés lors, il sera retenu que la hauteur des seuils de porte n’est pas conforme au contrat et que cette non-conformité constitue une faute de la SA AFA MENUISERIE engageant sa responsabilité au titre de son obligation de résultat. Portes d'entrée en PVC et non en aluminium : Les devis prévoient la fourniture et la pose de portes d'entrée en PVC, et non en aluminium comme supposé par les propriétaires. Aucun désordre, ni non-conformité n’est ainsi caractérisé concernant les portes d’entrée. - Sur l’absence d’homogénéité des menuiserie Sur la différence d'aspect entre les montants et les panneaux de remplissage de la porte-fenêtre de l'appartement destiné à la location, et différence de hauteur entre les traverses hautes des deux menuiseries contiguës (porte-fenêtre et fenêtre). Pour l’expert ces différences sont dues à la nature des menuiseries et ne peuvent être reprochées à l'entreprise. - Sur la perte de jour Les devis et bon de commande régularisés entre les parties, mentionnent expressément que la pose complète a pour avantage le maintien du clair du jour, ce dont il résulte qu’il a bien été convenu entre les parties qu’aucune perte de jour ne devait résulter des travaux. La société AFA MENUISERIE était donc tenue à ce titre d’une obligation de résultat. A ce titre, l’expert judiciaire relate dans son rapport que les propriétaires déploraient une perte de surface vitrée. Il souligne que cette perte de surface s’explique par le largueur des profilés de 72 mm inévitable s’agissant de châssis en PVC et par le fait que les châssis n’occupent pas tout l’espace des anciennes feuillures expliquant que leur largeur a été réduite de façon à ce qu’ils entrent dans toutes les configurations. Il est néanmoins relevé qu’aucune comparaison entre les fenêtres déposées et celles remplacées permettent de constater une réduction des surface vitrées du fait des travaux, l’expert ne relevant dans son rapport aucune faute de l’entreprise dans ce domaine. Il n’est donc pas possible à la lecture de ce seul rapport de constater une réduction du clair de jour. Les demandeurs ne produisent par ailleurs aucun autre élément de nature à objectiver une telle perte. Aucun manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelle n’est en conséquence caractérisée. - Sur l’absence de tapées permettant l’ouverture des fenêtres à 180 ° Ce grief concerne les trois fenêtres situées dans la partie en cours de rénovation. Comme le reconnait la SCI BOSS IMMO, l’exigence d’une ouverture à 180 ° de l’ensemble des fenêtres, n’est reportée sur aucun document contractuel L’impossibilité d’une ouverture des fenêtres à 180° n’est par ailleurs pas relevée par l’expert comme relevant d’une non-conformité à la réglementation ou aux règles de l’art Il est par ailleurs constaté qu’aucun préjudice en lien avec l’ouverture limitée de ces trois fenêtres n’est caractérisé, la mise en œuvre des fenêtres permettant leur ouverture à plus de 50 %. Ce désordre ne sera pas retenu. Sur les fenêtres de la salle de bain L’expert relève que deux fenêtres prévues en oscillo-battant ne le sont pas. Il s’agit d’une non-conformité au contrat comme le reconnait la SA AFA MENUISERIE laquelle est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat. Sur les dégradations L’expert a constaté la présence d’un vitrage cassé, de l'imposte du bureau cassé, d’un vitrage rayé de la chambre, des entourages en pierre des ouvertures détériorés lors de la dépose des châssis. Il n’est pas contesté que ces dégradations ont été commises en cours de travaux et qu’ils sont imputables à la SA AFA MENUISERIE. Ces désordres relèvent en conséquence de la responsabilité de l’entreprise pour manquement à son obligation de résultat. Au vu de ces éléments la SA AFA MENUISERIE sera déclarée responsable au titre de préjudices liée à la livraison non conforme des fenêtres de la salle de bain et du WC, d’une porte fenêtre, d’un porte d’entrée et d’un imposte endommagé, des dégradations sur les pierres extérieures et non-conformité des seuils de portes. 2 - Sur les demandes indemnitaires En vertu de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. La SCI BOSS IMMO sollicite la condamnation de la SA AFA MENUSERIE à lui verser les sommes de 2000 euros pour manquement à son devoir d’information, 2000 euros pour manquement à son devoir de conseil 7500 euros pour les défauts d’exécution, 24 000 euros au titre de la perte de chance de tirer un revenu locatif du fait de l’impossibilité de louer le deuxième logement. Sur ce il convient de rappeler que la responsabilité de l’entreprise a été retenue à raison : De la livraison non conforme des fenêtres de la salle de bain et du WC, La livraison d’une porte fenêtre, d’un porte d’entrée et d’un imposte endommagé Des dégradations sur les pierres extérieures. Une non-conformité des seuils de portes Dans son rapport, l’expert a évalué en l’absence de tout document remis par les parties : le remplacement des châssis de la salle de bain et du WC à la somme de 1237,89€ TTC, le remplacement des deux vitrages (cassé ou rayé) à la 400€ TTC la reprise des détériorations sur les maçonneries 400€ TTC Ces conclusions ne sont pas contestées par la SCI BOSS IMMO qui ne produit aucun élément différent à l’appui de sa demande indemnitaire. Il convient dés lors d’entériner les conclusions de l’expert et d’évaluer le préjudice de la SCI BOSS IMMO au titre de ces non-conformité au cout de travaux de reprise tel que chiffré par l’expert. Concernant le défaut de seuil de porte, l’expert indique que ce problème peut être résolu par un retrait de la pièce supplémentaire et un abaissement des portes impliquant une dépose et une repose. Le cout de cette reprise n’a pas été chiffrée par ce dernier en l’absence de demande formulée par les demandeurs de ce chef. Ce poste sera chiffrée à la somme de 400 euros correspondant au cout de la main d’œuvre pour procéder à ces réglages. Concernant le préjudice allégué de la perte de chance de louer une partie de l’immeuble. Il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble était composé de deux parties habitables dont l’une déjà louée à Monsieur [K] [C] et à la SARL ECO LANDES dont il est le directeur. La seconde partie composée d’un appartement voué à la location, était déjà pourvue d’une isolation et sur cette partie, seuls les défauts d’alignement des menuiserie et la non-conformité des fenêtres de la salle de bain et du WC ont été constatés. Les menues reprises qui pouvaient être mise à la charge de l’entreprise à savoir le remplacement de des deux fenêtres WC et Salle de bain , n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite des travaux de rénovation déjà bien engagés par la SCI BOSS IMMO. Au demeurant, il n’est pas démontré par la production des bilans de la société ou sa déclaration de revenus que cette partie ne soit pas louable actuellement. En l’absence de tout élément permettant de caractériser l’impossibilité de louer le bien à raison des travaux de la SA AFA MENUISERIE, ce poste de demande sera rejeté. Il convient dès lors de faire droit à la demande indemnitaire de la SCI BOSS IMMO en l’absence de tout autre justificatif à la somme de 2 437,89 euros TTC et de la débouter du surplus de ces demandes. 3 - Sur la demande de restitution sous astreinte La SCI BOSS IMMO sollicite la remise sous astreinte d’éléments endommagés et réparés. Outre que cette demande n’est pas précise et sérieusement motivée, il convient de rappeler que le remplacement des portes et vitrages non conformes et présentant des défauts ont été prise en compte dans l’évaluation de l’indemnisation du à la SCI au titre des désordres et non-conformité. La SCI ne pouvant à la fois obtenir une réparation en nature et l’indemnisation du cout des travaux de reprise sera en conséquence déboutée de sa demande de remise. IV - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision rendue, les dépens seront partagés par moitié. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, eu égard à la teneur de la décision rendue, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et celles-ci seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, rien ne milite dans cette affaire à ne pas faire application des dispositions précitées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE la SCI BOSS IMMO à payer à la société AFA MENUISERIE la somme de 19 964.69 euros assortie et majorée des intérêts au taux légal, à compter du 16 aout 2023. DIT qu’il sera ordonné la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du Code civil et ce pour la première fois le 16 aout 2024 ; DÉBOUTE la SA AFA MENUISERIE de ses demandes dirigées contre Monsieur [E] et [K] [C] DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [E] [C]; CONDAMNE la SA AFA MENUISERIE à payer à la SCI BOSS IMMO la somme de 2 437,89 euros TTC ; DÉBOUTE la SCI BOSS IMMO du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SA AFA MENUISERIE du surplus de ses demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26 / 50 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN N° RG 23/01218 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DHZT JUGEMENT RENDU LE 11 JUIN 2026 COLLÉGIALE Contentieux AFFAIRE S.A.R.L. AFA MENUISERIE C/ [E] [C] [K] [C] S.C.I. BOSS IMMO NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître BADENIER, CHANCY, DARSAUT-DARROZE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Jugement rendu le 11 juin 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur) Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente Assesseur : Madame Léa GAJAN, Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière Juge rapporteur : M. JOLY DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Mars 2026 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties, Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire, Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDERESSE : S.A.R.L. AFA MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant DEFENDEURS : Monsieur [E] [C] né le 21 Novembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Véronique BAUDASSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [K] [C] né le 22 Août 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant S.C.I. BOSS IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-henri CHANCY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 6 janvier 2020, Monsieur [K] [C], Monsieur [E] [C], Monsieur [Z] [C], Madame [M] [C] et Madame [Y] [C] ont constitué la SCI BOSS IMMO, avec pour objet social : « la construction, l’acquisition l’exploitation, la gestion, la location de tous biens immobiliers » laquelle a été immatriculée le 18 février 2020 au RCS de MONT MARSAN sous le n°881 699 896. Selon acte authentique dressé par Maître [J] [U], Notaire à [Localité 3], en date du 24 septembre 2020, la SCI BOSS IMMO a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré AN [Cadastre 1], constitué d’une maison de 292 m² comportant deux logements. Cet immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation de l’immeuble suivis par Monsieur [K] [C] gérant de la SCI, ainsi que Monsieur [E] [C]. Pour le remplacement des menuiseries Monsieur [E] [C] a contacté la Société AFA MENUISERIES laquelle a établi le 17 juillet 2020 un devis n°VR0-8589948288 portant sur la dépose et le remplacement de 21 menuiseries pour un montant de 27.464,69 €. Ce devis établi dans un premier temps au nom de Monsieur [E] [C], a été signé le 10 septembre 2020. Le 10 septembre 2020, une facture d’acompte établie au nom de Monsieur [K] [C] pour un montant de 7.500 € a été réglée. A la demande de Monsieur [E] [C], la SA AFA MENUISERIE a établi un second exemplaire de devis au nom de Monsieur [K] [C], lequel a été signé le 21 septembre 2020. La société AFA MENUISERIE a réalisé sa prestation la semaine 45, du 3 au 6 novembre Par mail du 9 novembre 2020, la société AFA MENUISERIES a fait le point de la fin d’intervention, avec les quelques éléments à finaliser. Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, reçu le 12 novembre 2020, la société BOSS IMMO, dont le gérant est Monsieur [K] [C], a fait état de griefs auprès de la société AFA MENUISERIES quant aux prestations réalisées lui indiquant qu’elle refusait de réceptionner les travaux. Les parties ont ainsi convenu d’un rendez-vous sur place le 23 novembre 2020. A l’issue de ce rendez-vous, la société AFA MENUISERIES a proposé une nouvelle intervention fixée le 18 décembre 2020 pour finaliser les reprises. Le 18 décembre 2020, l’intervention de la société AFA MENUISERIES n’a pu être réalisée, l’accès au chantier fermé, comme cela a été constaté par Huissier de justice. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2020, la SCI BOSS IMMO a par l’intermédiaire de son conseil, contesté la qualité des travaux dans leur ensemble en imputant à l’entreprise des défauts de prise de côte et la mise en œuvre de menuiserie sous dimensionnées à l’origine de désordres esthétiques, la livraison d’élément non conforme au devis et endommagés outre diverses dégradations sur les existants. Elle a ainsi mis en demeure, la SA AFA MENUISERIE de procéder à une reprise totale des travaux lui précisant qu’elle n’accepterait aucune reprises sur existants. La société AFA MENUISERIE maintenant sa position a proposé qu’il soit procédé à une réunion d’expertise amiable afin de faire le point sur l’ensemble des contestations et permettre l’achèvement des travaux ce qui a été refusé par monsieur [E] [C] qui a souhaité l’intervention d’un expert judiciaire. C’est dans ce contexte que selon acte d’huissier du 18 mars 2021, Messieurs [E] et [K] [C] et la SCI BOSS IMMO ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan la SA AFA MENUISERIE aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 6 mai 2021, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise et désigné comme expert judiciaire Monsieur [I]. Selon ordonnance en changement d’expert du 31 mai 2021, Monsieur [D] [B] a été désigné en lieu et place de Monsieur [I]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 31 janvier 2022. Selon assignation signifiée le 14 août 2023, la SA AFA MENUISERIES a fait assigner Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de : JUGER recevable et bien fondée la Société AFA MENUISERIES en son action ; HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [D] [B] en date du 31 janvier 2022 CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 19.964,69€, outre les intérêts au taux légal à la date du 31 janvier 2022 ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir quant aux demandes de la Société AFA MENSUISERIES REJETER toutes demandes éventuelles présentées par les parties défenderesses CONDAMNER les mêmes à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’instance de référé. Une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 10 octobre 2023. Après la réunion d’information et le recueil de l’accord de toutes les parties sur le principe d’une médiation, la mesure a pu se dérouler de manière contradictoire, mais n’a pu aboutir à un accord. En cours de procédure, Monsieur [E] [C] a constitué un autre conseil pour défendre ses intérêts dans la présente instance et saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarée la SA AFA MENUISERIE irrecevable à agir à son égard en l’absence de lien contractuel avec la demanderesse. Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [E] [C] tirée du défaut d’intérêt à agir de la société AFA MENUISERIE à son égard. Par ordonnances du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026. Selon ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 novembre 2025, et prononcé la clôture différée de la procédure à la date de son évocation à l’audience collégiale du 12 mars 2026. Vu les dernières conclusions de la SA AFA MENUISERIE signifiées par RPVA le 6 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle entend voir, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil : JUGER recevable et bien fondée la société AFA MENUISERIES en son action, CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 19.964,69 €, outre les intérêts aux taux légal à la date du 31 janvier 2022,ORDONNER la capitalisation des intérêts,CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [C], Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO à verser à la Société AFA Menuiserie la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir quant aux demandes de la société AFA MENUISERIES,DEBOUTER la SCI BOSS IMMO IMMO de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.REJETER la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [C], REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société AFA MENUISERIES,CONDAMNER les mêmes à verser à la Société AFA MENUISERIES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’instance de référé. La SA AFA MENUISERIE fonde ses demandes en paiement sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil. Elle fait valoir qu’il est établi par les pièces contractuelles, que les travaux objets du devis du 10 septembre 2020 ainsi que leur prix, ont été acceptés messieurs [E] et [K] [C], qu’ils portaient sur un immeuble appartenant à la SCI BOSS IMMO IMMO dont ces derniers étaient les gérants. Elle indique que l’expert judiciaire a, au terme d’une analyse contradictoire, constaté les travaux prévus au devis ont été intégralement réalisés, qu’ils sont conformes au devis et aux règles de l’art à l’exception de la reprise du châssis de la salle de bains et du WC et de dégradations sur les pierres extérieures. L’expert a ainsi pu valablement retenir que les travaux étaient réceptionnés avec ces deux réserves. Elle précise, s’agissant des deux exceptions, avoir toujours proposé de reprendre les désordres mais avoir été mise dans l’impossibilité d’y procéder à raison de l’opposition des maîtres d’ouvrage. Elle considère être fondée à obtenir l’homologation du rapport et s’oppose à la demande de contre-expertise formulée par la SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C] soutenant qu’elle n’est en rien justifiée. Elle indique à cet égard que l’expert a répondu à l’ensemble des dires et que les critiques formulées par la SCI BOSS IMMO et son gérant sont infondés, ces derniers reconnaissant d’une part que le devis prévoyait que les maitre d’ouvrage se réservaient la réalisation de l’isolation intérieur et la finition entre le placo et les menuiseries, qu’aucune exigence d’une ouverture de 180° n’a été contractualisée et que la menuiserie posée en PVC était conforme à la commande. Ainsi elle indique que le seul fait que ces derniers ne soient pas satisfaits des conclusions de l’expert, ne justifie pas le recours à une autre mesure. Elle sollicite en conséquence la condamnation solidaire de la SCI BOSS IMMO et de Messieurs [C] à lui verser de 19 964.69 euros au titre du solde du marché sans déduction des travaux de reprise estimé par l’expert à la somme de 2037.89 euros TTC augmentée des intérêts à compter du 31 janvier 2022 ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle demande également sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2000 euros pour résistance abusive, relevant que ces derniers ont fait obstruction à la réalisation des travaux de reprise et n’ont pas dénier retirer la mise en demeure. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BOSS IMMO et de Monsieur [K] [C] elle conclut au rejet des demandes indemnitaires fondées sur un prétendu manquement à son obligation de de conseil, d’informations ou d’exécution, ainsi qu’à l’indemnisation de la perte de chance alléguée de louer l’immeuble. Elle fait valoir en premier lieu que ces demandes ne reposent sur aucune pièce justificative. Elle argue également qu’il résulte de l’expertise qu’elle n’a pas failli à ses obligations de conseil, d’information ni commis de faute d’exécution, l’expert ayant au contraire relevé les erreurs commises par la SCI, les immixtions fautives des associés de cette dernière ainsi que les difficultés relationnelles entre ces derniers. Elle souligne en outre que Monsieur [K] [C] s’est toujours présenté comme un professionnel du bâtiment de sorte qu’il est malvenu à invoquer un manquement à l’obligation de conseil et d’information. Elle ajoute que le préjudice consistant dans la perte d’une chance de louer le bien est inexistant relevant que les locaux sont loués depuis 2020 à Monsieur [C] [K] et à la SARL ECO LANDES et qu’il n’est en outre produit aucun compte ou contrat permettant d’objectiver la prétendu perte de revenu. En dernier lieu sur les demandes de mise hors de cause des associés, elle s’y oppose au motif qu’il résulte de l’extrait K-bis de la SCI BOSS IMMO que les associés sont solidairement et indéfiniment responsables avec la SCI. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2025, Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO demandent au tribunal : Débouter AFA de toutes ses demandes fins et conclusions. A titre principal Refuser d'homologuer le rapport de M. [D]. Ordonner une contre-expertise qui sera confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal nommer, avec une mission identique à celle confiée à M. [D], outre une mission de précision quant à l'exécution par AFA de ces obligations et devoirs d'information et de conseil. Réserver les dépens. A titre subsidiaire Condamner AFA à payer à titre de dommages et intérêts à la SCI BOSS IMMO les sommes de : 2.500 € pour les manquements à l’obligation d’information 2.500 € pour les manquements au devoir de conseil 7.500 € pour les manquements à l’exécution ou les exécutions défectueuses 24.000 € pour la perte de chance de réaliser un revenu locatif Condamner AFA à remettre à la SCI les éléments refabriqués suite aux non conformités et aux dégradations, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir. Dans tous les cas Mettre hors de cause [K] [C] Condamner AFA aux entiers dépens et à verser tant à la SCI qu’à M. [K] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C] sollicitent la mise hors de cause des associés de la SCI faisant valoir qu’il est notoire depuis novembre 2020 que les devis ont été signés par les associés mais pour le compte de la SCI. Sur le fond, ils concluent au rejet de la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire et sollicitent pour leur part qu’il soit ordonné avant dire droit une contre-expertise considérant que les conclusions de l’expert ne permettent pas au tribunal de statuer. Ils font valoir que bien qu’ayant relevé lui-même que les menuiseries n’avaient pas été faites sur mesures, constaté des discordances entre les mentions du devis et les travaux, et retenu que les travaux n’étaient pas conformes aux attentes du maitre d’ouvrage, l’expert a seulement retenu à la charge de l’entreprise deux non-conformités et des dégradations sur la maçonnerie extérieures et considéré pour le reste que les griefs étaient imputables à un défaut de coordination imputable au maitre de l’ouvrage. Ils considèrent que ce faisant, l’expert n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ce qui justifie que soit ordonnée une contre-expertise confiée à un autre expert lequel se verra donné la même mission y compris celle de donner son avis sur le manquement par la SA AFA MENUISERIE à ses obligations d’information et de conseil. A titre subsidiaire, la SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C] rappellent que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat, d’information et de conseil et qu'en l'espèce, le résultat n'a pas été atteint au vu des désordres et non conformités listés dans le procès-verbal de constat réalisé le 12 novembre 2020, les courriers de mise en demeure adressées à la SA AFA MENUISERIE ainsi que dans le rapport d’expertise. Ils invoquent notamment un défaut d’information sur la possibilité d’obtenir un crédit d’impôt sur chaque menuiserie, l’absence d’information et de conseil sur la nécessité d’une coordination des travaux ou de recours à un maître d’œuvre, ainsi que sur le choix des menuiseries et leur système de pose. Ils soutiennent notamment que ces manquements sont à l’origine d’une perte de clair jour, une impossibilité d’ouvrir les fenêtre à 180 ° en l’absence de tapées, outre la nécessité de prévoir des travaux de maçonnerie, justifiant la condamnation de la SA AFA MENUISERIE à verser à la SCIBOSS IMMO la somme de 2000 euros. Ils arguent en outre de nombreux défaut d’exécution et non-conformité notamment dans la prise de mesure, les menuiseries livrées et posées prévues sur mesures n’étant pas ajustées aux feuillures. Ils soutiennent que ces manquement sont notamment à l’origine d’espaces importants entre la maçonnerie et les menuiseries, créant des ponts thermiques ainsi que des défauts esthétiques. Ils ajoutent que la fenêtre de la salle de bain et du WC ne sont pas en ocyllo-battants, qu’un carreau d’un vitrage a été cassé lors de la pose, qu’une porte d’entrée présentait des rayures et que des dégradations ont été causés sur les pierres extérieures de l’existant, désordres et non-conformités reconnus par l’entreprise mais également par l’expert. Ils rappellent qu’il incombait au professionnel tenu à une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage de se renseigner en amont et en cours de travaux sur leurs besoins particuliers afin de leur proposer une solution adaptée et faire éventuellement des mises en garde. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la SA AFA MENUISERIE à régler à la SCI BOSS IMMO des dommage intérêts à hauteur de : 2000 euros au titre de son manquement au devoir d’information 2000 euros au titre de son manquement à son devoir de conseil 7500 euros au titre de son manquement à son obligation de résultat de livré des travaux conformes. Ils sollicitent également l’indemnisation d’une perte de chance pour la SCI BOSS IMMO de percevoir des revenus locatifs, faisant valoir que la deuxième partie de l’immeuble était vouée à du rapport locatif après aménagement final, lequel ne pouvait intervenir qu’après finalisation du remplacement des huisseries. Ils affirment que sans les manquements de la SA AFA MENUISERIE, la pose des menuiseries aurait dû être achevée en novembre 2020, laissant entrevoir à la SCI BOSS IMMO une mise en location en septembre 2021 à hauteur de 1000 euros par mois, ce dont il résulte depuis plus de 4 ans une perte de loyers potentiels de 48.000 €. S’agissant d’une perte de chance, la SCI sollicite la condamnation de ce chef d’AFA à lui verser la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [E] [C] demande au tribunal de JUGER que Monsieur [E] [C] s’en rapport à justice concernant la demande en homologation du rapport d’expertise de la Société AFA MENUISERIES ; FIXER la créance de la Société AFA MENUISERIES à la somme de 17 926,80€ TTC ; DEBOUTER la Société AFA MENUISERIES de toute demande supplémentaire ; DEBOUTER la SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ACCORDER à Monsieur [E] [C] les plus larges délais de paiement ; DEBOUTER la Société AFA MENUISERIES de ses demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens contre Monsieur [E] [C] ; CONDAMNER Monsieur [K] [C] et la SCI BOSS IMMO aux entiers dépens dont les frais d’expertise ; ORDONNER l’exécution provisoire.Monsieur [E] [C] s’en rapporte sur la demande d’homologation du rapport d’expertise et s’oppose à la demande de contre-expertise. Sur le fond, il sollicite que la créance de la société AFA MENUISERIE soit limitée à la somme de 17 926.80 euros tel que chiffrée par l’expert après déduction des sommes nécessaires à la reprise des défauts d’exécution, reconnu par l’entreprise. Il entend, à ce titre, faire valoir qu’il n’est qu’associé de la SCI, son frère étant seul gérant et occupant des lieux de sorte qu’il n’a aucun pouvoir au sein de la société et qu’il appartient à la demanderesse de se rapprocher du gérant pour procéder au travaux de reprise. Il considère que faute pour cette dernière de justifier de ses démarches en ce sens elle ne saurait obtenir d’avantage que la somme de 17 926.80 euros. Il s’oppose en outre à la demande indemnitaire relevant que la SA AFA MENUISERIE ne justifie d’aucun préjudice en lien avec une prétendue résistance abusive. Il sollicite enfin en cas de condamnation des délais de paiement au regard de sa situation financière. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. I - Sur la demande de contre-expertise avant dire droit Selon l’article 232 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » Selon l’article 143 du Code de procédure civile « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » Selon l’article 144 « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » L’article 146 du même Code dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il n’est pas contesté que dès lors qu’un rapport d’expertise judiciaire a été rendu, l’appréciation de la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond. En l’espèce, le tribunal est saisi par la SA AFA MENUISERIE d’une demande de paiement d’une facture correspondant à des travaux de remplacements des menuiseries qu’elle a réalisés sur l’immeuble de la SCI IMMO BOSS. Les défendeurs alléguant de ce que les travaux n’étaient pas conformes au devis signé, ont sollicité et obtenu une expertise judiciaire en référé. La mission confiée à l’expert consistait dans l’examen des travaux en litige, la recherche de la nature des prestations effectuées, des travaux éventuels de reprise, leur cout, la recherche des malfaçon et inachèvements des travaux, des responsabilités engagés les proportions de responsabilité de chaque intervenant et les préjudices subis. A cet égard, aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [D] [B] a répondu à l’ensemble des chefs de mission et ses constatations techniques quant au travaux, leur nature et les désordres allégués par les demandeurs à l’expertise. Ces constatations ne sont pas utilement remises en cause par la SCI BOSS IMMO et Monsieur [K] [C], qui se contentent à l’appui de leur demande de contre-expertise de reprendre les dires formulés auprès de l’expert, auxquels celui a répondu de façon complète, sans produire d’éléments nouveaux. Au demeurant, les reproches formulés à l’égard de l’expert consistent pour l’essentiel dans le fait d’avoir, tout en constatant la réalité des griefs fait à l’entreprise, retenu que les travaux étaient pour l’essentiel conforme au devis et aux règles de l’art sans rechercher si l’obligation de conseil et d’information pesant sur ce professionnel avait été respecté. Outre que le simple fait pour une partie de ne pas être en accord avec les conclusions d’un expert ne constitue pas un juste motif de contre-expertise, il sera rappelé qu’en application de l’article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile, l’expert ne peut jamais porter une appréciation d’ordre juridique sur les responsabilités encourues. Ainsi, l’appréciation d’éventuels manquements par la SA AFA MENUISERIE à ses obligations de conseil et d’information ne relève pas de l’avis technique, seul critère sur lequel l’expert doit faire reposer ses conclusions. Ainsi, la nécessité de recourir à une contre-expertise n’étant pas justifiée, cette demande sera dès lors rejetée. II - Sur les demandes principales de la SA AFA MENUISERIE - Sur la demande de paiement du solde des travaux En application de l’article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’Article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » La responsabilité contractuelle suppose en application de ce texte que soit démontrée, l’existence d’un préjudice directement lié à l’inexécution d’une obligation contractuelle. Il est de principe qu'en application du principe de non cumul des responsabilités, la responsabilité contractuelle ne peut s'appliquer qu’en présence d'un contrat. L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En vertu de l’article 1710 du Code civil, « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Selon l’article 1787 du même Code, «lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ». Dans un contrat d'entreprise, le maître d'ouvrage a l'obligation de payer le prix et l'entrepreneur celle d'exécuter les travaux commandés. Selon l'article 1219 du Code civil, l'exception d’inexécution autorise l'une des parties à suspendre l'exécution de son obligation tant que l'autre partie n'a pas exécuté son obligation, à condition que cette inexécution soit suffisamment grave. Il est de principe qu’il incombe au débiteur qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement ses obligations d’établir cette inexécution. Par ailleurs lorsque l’une des parties invoque l’exception d’inexécution, l’exécution du contrat est suspendue ; l’exception d’exécution est nécessairement temporaire. Il appartient ensuite à la partie qui se prévaut d'une inexécution, soit de poursuivre l'exécution forcée du contrat, la résolution du contrat de solliciter une réduction du prix ou d'engager la responsabilité contractuelle du cocontractant défaillant en application de l'article 1217 du Code civil. En l’espèce, il est acquis que la SA AFA MENUISERIE s’est vue confier selon devis du 17 juillet 2020, signé par Monsieur [E] [C] le 10 septembre 2020 et Monsieur [K] [C] le 21 septembre 2020 le remplacement de l’ensemble des menuiseries d’un immeuble sis à BISCAROSSE appartenant à la SCI BOSS IMMO. Le prix du marché tel que stipulé au devis à hauteur de 27 659.05 euros TTC n’a fait l’objet d’aucune contestation et il est en outre acquis qu’un paiement a été régularisé à hauteur de 7500 euros. La SA AFA MENUISERIE sollicite la condamnation solidaire des consorts [C] et de la SCI BOSS IMMO à lui régler le solde de sa facture à hauteur de 19 964,69 euros estimant que les travaux prévus au devis ont été réalisés à l’exception de certaines reprises qui n’ont pu être réalisées en raison de l’opposition illégitime des défendeurs. En premier lieu, il est relevé que bien que les pièces contractuelles aient été établies et signées par les consorts [C], la SCI BOSS IMMO reconnait que ces derniers ont agi pour son compte et avoir accepté les termes de ce marché. L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre la SA AFA MENUISERIE et la SCI BOSS IMMO, en vertu duquel la première s’est engagée à réaliser les travaux mentionnés au devis et bon de commande et la seconde à en régler prix est d’ailleurs expressément reconnue par la demanderesse qui sollicite la condamnation de la société à lui payer le prix des travaux. La SA AFA MENUISERIE, tout en admettant que la SCI BOSS IMM a seule qualité de maître d’ouvrage, sollicite également la condamnation de Messieurs [E] et [K] à titre personnel. Elle se prévaut des clauses des statuts de la SCI BOSS IMMO qui prévoient que les associés sont solidairement et indéfiniment responsables avec la SCI. La clause de solidarité invoquée par la demanderesse rappelle les dispositions de l’article 1857 du Code civil lesquelles prévoient qu’à « l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » Or, vertu de l’article 1199 du Code civil selon lequel les contrats ne créent d’obligations qu’entre les parties, les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de cette dernière et la qualité d’associé tenu aux dettes sociales au sens de l’article 1857 du Code civil ne modifie pas leur qualité de tiers au contrat La SA AFA MENUISERIE n’est dès lors pas fondée à agir en paiement des travaux ou en responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [K] [C] gérant, et Monsieur [E] [C], en excipant de leur seule qualité d’associé de la SCI BOSS IMMO. Il résulte du devis et bon de commande signés, la SA AFA MENUISERIE était tenue de procéder au remplacement de 2 portes d’entrée, 4 portes fenêtres et 17 fenêtres simples. Les prestations incombant à la demanderesse consistaient en la dépose des anciennes menuiseries ainsi que la fourniture et la pose des nouvelles menuiseries en PVC de gamme Prélude réalisé sur mesure. Les caractéristiques et dimensions des menuiseries ont été reportées sur le devis repris dans le bon de commande. S’agissant du paiement du prix, il est prévu un acompte de 30 % à la commande et le paiement du solde à réception du chantier à la fin de l’installation des différents éléments demandés. Il est constant que la société AFA MENUISERIE est intervenue entre le 3 et le 6 novembre 2020 et il résulte des échanges entre les parties en novembre 2020 ainsi que du rapport d’expertise judiciaire qu’à cette date l’ensemble des menuiseries étaient livrées et posées. S’il a été constaté par voie de procès-verbal de commissaire de justice ainsi que lors de l’expertise judiciaire, qu’un espace pouvant aller en 2 et 3 cm existait entre la maçonnerie et les menuiseries, l’expert a toutefois retenu que ces espaces ne constituaient pas des inachèvements ou des malfaçons, relevant que conformément au devis «les travaux qui restent à la charge du maitre d'ouvrage,…. concernent la mise en œuvre des doublages intérieurs (isolant permettant de traiter les ponts thermiques) et finitions entre la menuiserie et le placo. Les espaces existants entre les menuiseries et le gros-œuvre seront comblés par les doublages isolants ». Ces conclusions sont contestées par la SCI BOSS IMMO et son gérant, il est néanmoins constaté que le devis signé par Monsieur [T] [C] le 21 septembre 2020 et le bon de commande signé par Monsieur [E] [C] le 10 septembre 2020, tous deux référencés VRO 8489948288, indiquent expressément pour chaque menuiserie que le client prévoit de faire un doublage intérieur et se charge de la finition entre la menuiserie et le placo. Par ailleurs, ces deux documents mentionnent expressément en page 13 en gras « Attention toutes les menuiseries seront en débord d’environ 15 mm par rapport au mur intérieur le client se charge de faire la finition ». Il en résulte que les espaces dénoncés ne caractérisent pas une inexécution contractuelle de la part de la SA AFA MENUISERIE, justifiant le non-paiement de la facture. Par ailleurs, si la SCI BOSS IMMO, et ses associés ont dénoncés des non conformités, désordres et endommagements des existants, imputables à la SA AFA MENUISERIES, dont certains ont été retenus par l’expert à savoir fenêtres du WC et de la Salle de bain, non conformes au devis, absence d’un vitrage sur l’imposte du bureau, vitrage rayé sur l’une des fenêtres de la chambre, dégradations des entourages en pierre, il résulte toutefois du rapport que toutes les menuiseries ont été livrées et posées l’expert relevant ainsi que les travaux ont été réalisés en intégralité. Ces éléments permettent dés lors de constater que les travaux ont été exécutés de sorte que le solde du marché est exigible. Il convient de rappeler par ailleurs, le principe selon lequel les éventuelles malfaçons se réparent en dommages et intérêts, et ne peuvent donner lieu à dispense de paiement des travaux, ce qui conduirait à réparer deux fois le même préjudice Au vu de ces éléments, la SCI BOSS IMMO est en conséquence redevable à l’égard de la SA AFA MENUISERIE de la somme de 19 964,69 euros après déduction de l’acompte versé lors de la commande de 7500 euros. Il convient en conséquence de la condamner à régler cette somme à la SA AFA MENUISERIE. En revanche la SA AFA MENUISERIE sera déboutée de ses demandes de condamnation à l’égard de Messieurs [E] et [K] [C], tiers au contrat en paiement du solde du marché. Sur les intérêts et la capitalisation En vertu de l’article 1231-6 du Code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ». En l’espèce, la SA AFA MENUISERIE sollicite de voir fixer le point de départ des intérêts moratoires sur la somme de 19 964,69 euros au 31 janvier 2022. Or cette date ne correspond à pas à la délivrance d’une mise en demeure mais au dépôt du rapport d’expertise. A défaut de justification d’une mise en demeure adressée à la SCI BOSS IMMO avant l’introduction de la procédure au fond, il conviendra de fixer le point de départ des intérêts moratoire, sur la somme de 19 964,69 euros à la date de la délivrance de l’assignation à cette dernière. Il sera en conséquence dit que la somme de 19 964.69 euros produira intérêts à compter du 16 août 2023. En outre, selon l’article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». En l’absence de disposition contractuelle particulière liant les parties, il convient de dire que les intérêts dus au moins sur une année entière produiront intérêt à compter du 16 août 2024. Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du Code civil prévoit en son alinéa 3 que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». La SA AFA MENUISERIE sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, elle ne rapporte aucun préjudice qui ne soit pas déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. Sur la demande de délai de paiement formulé par Monsieur [E] BOSS. Dés lors que les prétentions de la SA AFA MENUISERIE à l’égard de Monsieur [E] BOSS ont été rejetées, la demande de délai de paiement est sans objet. Dés lors il n’y a lieu à statuer sur cette demande III - Sur l’action en responsabilité contractuelle de la SCI BOSS IMMO En application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La responsabilité contractuelle suppose que soit démontrée l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. 1 - Sur la faute de la SA AFA MENUISERIE Il est acquis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vices conformes au contrat, aux réglementations applicables et aux règles de l’art. Il suffit au maître de l'ouvrage de prouver l’absence du résultat promis pour se prévaloir d'une inexécution de ses obligations par le constructeur. L’entrepreneur est également tenu à une obligation d’information et de conseil en l'absence d'un maître d'œuvre. Ainsi, il a été jugé qu’une société chargée de remplacer des menuiseries extérieures en bois de certaines façades d'une maison, se devaient d’informer les maîtres de l'ouvrage sur les différentes techniques de pose et de les alerter, au regard de la configuration particulière de l'existant, sur le caractère inhabituel et les contraintes esthétiques de la pose qu'elle envisageait En l’espèce, il est constant qu’un contrat de louage d’ouvrage consistant dans le remplacement de l’ensemble des menuiseries de l’immeuble de la SCI IMMO BOSS, a été conclu avec la SA AFA MENUISERIE. Les prestations confiées à la SA AFA MENEUISERIE consistaient dans la fourniture, la pose de 2 portes, 4 portes fenêtres, 17 fenêtres simples en PVC de gamme Prélude, dont 2 fenêtres en oscillo battant, prévues pour être posées dans la salle de bain WC située sur la partie de l’immeuble non occupée par Monsieur [K] [C]. La technique de pose préconisée était celle d’une dépose complète ayant pour avantage de maintenir le clair de jour. Les devis et bon de commande précisent la technique de pose choisie pour certaines pièces, le fait que le client prévoit de réaliser une isolation intérieure et se charge des finitions entre le placo et la menuiserie. Il est en outre indiqué en page 13 de façon apparente « Attention toutes les menuiseries seront en débord d’environ 15 mm par rapport au mur intérieur le client se charge de faire la finition ». Les travaux de pose ont été réalisées du 3 au 6 novembre 2020 mais n’ont pas été réceptionnés par la SCI BOSS IMMO. La SCI BOSS IMMO recherche la responsabilité contractuelle de la SA AFA MENUISERIE au titre d’un manquement à ses obligations d’information, de conseil et de son obligation de résultat. Il convient d’examiner chacun de ces griefs. Sur le manquement à l’obligation d’information La SCI BOSS IMMO reproche à la SA AFA MENUISERIE de ne pas l’avoir informée de la possibilité d’obtenir un crédit d’impôt de 175 Euros par fenêtres, de la nécessité de procéder à des démarches administratives pour obtenir des autorisations d’urbanisme avant réalisation des travaux ainsi que des caractéristiques de menuiseries posées. Sur les bons de commande et devis signés par les consorts [C], il est précisé que l’entreprise détient les qualifications QUALIBAT 3511 et 711 et est certifiée RGE 110464, certification nécessaire pour l’obtention de crédit d’impôt ou de la prime RENOV suivant réglementation en vigueur. Toutefois, outre que la SCI BOSS IMMO ne précise pas le dispositif fiscal en vigueur à la date des travaux qui lui aurait permis d’obtenir un crédit d’impôt, il ne saurait être reproché à la SA AFA MENUISERIE l’absence d’information précise sur les dispositifs pouvant bénéficier à une telle société, dés lors qu’il est acquis qu’elle n’a été informée de l’existence de cette société que postérieurement à son intervention. Il résulte en outre des devis et bon de commande signés par les associés de la SCI BOSS IMMO que ces derniers ont certifié avoir réalisé les démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux et avoir obtenu les accord pour leur exécution des travaux. Outre que ces mentions étaient suffisantes pour alerter le maitre d’ouvrage sur la nécessité de réaliser des démarches administratives préalables à la réalisation des travaux, la SCI BOSS IMMO ne caractérise aucun préjudice en lien avec l’absence d’autorisation obtenue en ce sens. Enfin la SCI BOSS IMMO se prévaut d’un défaut d’information concernant le choix des menuiseries notamment les portes en PVC. Or, il n’est pas contesté que les menuiseries ont été choisies par les associés sur la base d’un catalogue, les caractéristiques des portes ont été expressément détaillées dans les devis et bon de commande. Aucune information particulière concernant le choix des portes n’a été omise. En outre la qualité des matériaux et leur adaptation à l’usage convenu (portes d’entrée) ne sont pas sérieusement remises en cause. Aucun manquement de la société AFA MENUISERIE à son obligation d’information n’est ainsi caractérisé. La SCI BOSS IMMO sera dès lors déboutée de ses demandes de ce chef. - Sur le manquement à l’obligation de conseil à l’obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme Les constatation de l’expert concernant les travaux sont les suivantes Appartement de Monsieur [C] : Cuisine : La fenêtre a été posée dans la feuillure de l'ancienne menuiserie. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le carrelage mural. Extérieurement, le cochonnet (partie visible du dormant) a une largeur d'environ 4cm. Extérieurement, le cochonnet (partie visible du dormant) a une largeur d'environ 4cm WC et salle de bain : Contrairement à ce qui avait été commandé, les châssis ne sont pas oscillo-battants. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le bord de la feuillure. Bureau : La fenêtre a été posée dans la feuillure de l'ancienne menuiserie. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le bord de la feuillure. Le vitrage de l'imposte supérieure a été cassé. Le seuil de la porte-fenêtre a une hauteur d'environ 4cm. Chambre 1: La fenêtre est posée en fond de feuillure. Le cochonnet extérieur a une largeur quasi nulle. Un vitrage est rayé. Chambre 2 : La fenêtre est posée en fond de feuillure. Le cochonnet extérieur a une largeur quasi-nulle le dormant est posé de façon à pouvoir insérer une plaque de BA13 entre la fenêtre et le mur intérieur Séjour : Le seuil de la porte-fenêtre a une hauteur d'environ 4cm. La porte-fenêtre et la fenêtre ont été posées dans la feuillure des anciennes menuiseries. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le bord de la feuillure Entrée : La porte en PVC a été posée dans la feuillure de l'ancienne menuiserie. Un espace de 2 à 3cm existe entre le dormant et le bord de la feuillure. Le seuil de la porte à une hauteur d'environ 4cm. D'après Monsieur [P], cette hauteur tient compte de la reprise future des sols intérieurs (surépaisseur d'environ 2cm convenue avec les propriétaires) : Appartement destiné à la location : Séjour-Chambre : Les traverses hautes de la porte-fenêtre et de la fenêtre contiguë ne sont identiques ni en hauteur ni en épaisseur Les panneaux de la partie basse de la porte-fenêtre (brillants) n'ont pas le même aspect que les profilés mats. La porte d'entrée en PVC est pourvue d'un seuil surélevé. Les trois fenêtres du premier étage ont des surfaces vitrées étroites, du fait de la configuration des châssis. Les aérations des bouches de ventilation ont été faites sur place. Châssis des pièces d'eau : Les deux châssis des pièces d'eau sont ouvrants à la française au lieu des oscillo-battants prévus. Détériorations de certains vitrages et entourages en maçonnerie des ouvertures : Les dégradations accidentelles (vitrage cassé de l'imposte du bureau, vitrage rayé de la chambre, entourages en pierre des ouvertures détériorés lors de la dépose des châssis) sont des défauts d'exécution survenus en cours de travaux. - Espaces importants entre les menuiserie et la maçonnerie Dans son rapport, l’expert a pu effectivement noter la présence d’espace de 2 à 3 cm entre la maçonnerie et les menuiseries mises en œuvre dans plusieurs pièces de l’appartement et le bureau occupés par Monsieur [K] [C] et la SARL ECO LANDES à savoir la cuisine, le WC, la salle de bain, l’entrée et le séjour. Toutefois, comme constaté précédemment à l’occasion de l’examen de la demande de paiement, l’existence de ces espaces, étaient expressément prévus dans les pièces contractuelles, les propriétaire ayant prévu la mise en œuvre d’une isolation intérieure. En outre, la réalisation des finitions incombait aux propriétaires. Au demeurant l’expert ne retient concernant ces espaces, aucun défaut d’exécution ou de non-conformité aux règles de l’art, ni encore de désordres en lien avec ces derniers que ce soit d’un point de vue d’étanchéité des fenêtres ou d’isolation. Il rappelle que les travaux qui restent à la charge du maitre d'ouvrage, conformément au devis de l'entreprise, concernent la mise en œuvre des doublages intérieurs (isolant permettant de traiter les ponts thermiques) et finitions entre la menuiserie et le placo. La menuiserie à elle seule ne permet pas de traiter les ponts thermiques. Les châssis (profilés REHAU de 72mm de large) et leur pose en feuillure ne présentent pas de désordre particulier par rapport aux règles de l'art, ni aux préconisations de pose du fabricant. La SCI BOSS IMMO ne produit aucun élément remettant en cause les conclusions de l’expert sur ce point et à tout le moins de nature à corroborer ses affirmations selon lesquelles la présence de ces espaces et leur importance constituent des inachèvements ou une non-conformité des prestations de la SA AFA MENUIESERIE. Par ailleurs, outre que la présence des espaces était formellement précisée dans le devis et le bon de commande, la SCI BOSS IMMO ne justifie pas que ces derniers impliqueraient la réalisation de travaux de maçonnerie, l’expert retenant que « les espaces existants entre les menuiseries et le gros-œuvre seront comblés par les doublages isolants » prestations dont elle s’est réservée la charge. Aucun manquement de l’entreprise à son obligation de résultat ou à son obligation de conseil, n’est ainsi caractérisé. Ce désordre ne sera donc pas retenu. Hauteur non-conforme des seuils des portes d'entrée L’expert relève que les seuils des portes d’entrées sont à 4 cm du sol ; il précise que le devis de l'entreprise prévoyait bien une hauteur de 20mm, ce qui a été respecté lors de la fabrication, mais qu’une pièce complémentaire a été ajoutée en cours de chantier. Pour l’expert, cette modification qui ne peut résulter que d’une demande spécifique faite à l’entreprise, n’engage pas la responsabilité de cette dernière. Ces affirmations ont toujours été contestées par la SCI BOSS IMMO qui au demeurant, a dénoncé dès la fin des travaux, ces seuils trop importants. Il appartient à la SA AFA MENUISERIE, tenue à une obligation de livrer un ouvrage conforme au contrat, de justifier que cette modification a été expressément validée par le maitre d’ouvrage ou qu’elle s’imposait au regard des travaux de rénovation prévus par ce dernier, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce. Dés lors, il sera retenu que la hauteur des seuils de porte n’est pas conforme au contrat et que cette non-conformité constitue une faute de la SA AFA MENUISERIE engageant sa responsabilité au titre de son obligation de résultat. Portes d'entrée en PVC et non en aluminium : Les devis prévoient la fourniture et la pose de portes d'entrée en PVC, et non en aluminium comme supposé par les propriétaires. Aucun désordre, ni non-conformité n’est ainsi caractérisé concernant les portes d’entrée. - Sur l’absence d’homogénéité des menuiserie Sur la différence d'aspect entre les montants et les panneaux de remplissage de la porte-fenêtre de l'appartement destiné à la location, et différence de hauteur entre les traverses hautes des deux menuiseries contiguës (porte-fenêtre et fenêtre). Pour l’expert ces différences sont dues à la nature des menuiseries et ne peuvent être reprochées à l'entreprise. - Sur la perte de jour Les devis et bon de commande régularisés entre les parties, mentionnent expressément que la pose complète a pour avantage le maintien du clair du jour, ce dont il résulte qu’il a bien été convenu entre les parties qu’aucune perte de jour ne devait résulter des travaux. La société AFA MENUISERIE était donc tenue à ce titre d’une obligation de résultat. A ce titre, l’expert judiciaire relate dans son rapport que les propriétaires déploraient une perte de surface vitrée. Il souligne que cette perte de surface s’explique par le largueur des profilés de 72 mm inévitable s’agissant de châssis en PVC et par le fait que les châssis n’occupent pas tout l’espace des anciennes feuillures expliquant que leur largeur a été réduite de façon à ce qu’ils entrent dans toutes les configurations. Il est néanmoins relevé qu’aucune comparaison entre les fenêtres déposées et celles remplacées permettent de constater une réduction des surface vitrées du fait des travaux, l’expert ne relevant dans son rapport aucune faute de l’entreprise dans ce domaine. Il n’est donc pas possible à la lecture de ce seul rapport de constater une réduction du clair de jour. Les demandeurs ne produisent par ailleurs aucun autre élément de nature à objectiver une telle perte. Aucun manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelle n’est en conséquence caractérisée. - Sur l’absence de tapées permettant l’ouverture des fenêtres à 180 ° Ce grief concerne les trois fenêtres situées dans la partie en cours de rénovation. Comme le reconnait la SCI BOSS IMMO, l’exigence d’une ouverture à 180 ° de l’ensemble des fenêtres, n’est reportée sur aucun document contractuel L’impossibilité d’une ouverture des fenêtres à 180° n’est par ailleurs pas relevée par l’expert comme relevant d’une non-conformité à la réglementation ou aux règles de l’art Il est par ailleurs constaté qu’aucun préjudice en lien avec l’ouverture limitée de ces trois fenêtres n’est caractérisé, la mise en œuvre des fenêtres permettant leur ouverture à plus de 50 %. Ce désordre ne sera pas retenu. Sur les fenêtres de la salle de bain L’expert relève que deux fenêtres prévues en oscillo-battant ne le sont pas. Il s’agit d’une non-conformité au contrat comme le reconnait la SA AFA MENUISERIE laquelle est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat. Sur les dégradations L’expert a constaté la présence d’un vitrage cassé, de l'imposte du bureau cassé, d’un vitrage rayé de la chambre, des entourages en pierre des ouvertures détériorés lors de la dépose des châssis. Il n’est pas contesté que ces dégradations ont été commises en cours de travaux et qu’ils sont imputables à la SA AFA MENUISERIE. Ces désordres relèvent en conséquence de la responsabilité de l’entreprise pour manquement à son obligation de résultat. Au vu de ces éléments la SA AFA MENUISERIE sera déclarée responsable au titre de préjudices liée à la livraison non conforme des fenêtres de la salle de bain et du WC, d’une porte fenêtre, d’un porte d’entrée et d’un imposte endommagé, des dégradations sur les pierres extérieures et non-conformité des seuils de portes. 2 - Sur les demandes indemnitaires En vertu de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. La SCI BOSS IMMO sollicite la condamnation de la SA AFA MENUSERIE à lui verser les sommes de 2000 euros pour manquement à son devoir d’information, 2000 euros pour manquement à son devoir de conseil 7500 euros pour les défauts d’exécution, 24 000 euros au titre de la perte de chance de tirer un revenu locatif du fait de l’impossibilité de louer le deuxième logement. Sur ce il convient de rappeler que la responsabilité de l’entreprise a été retenue à raison : De la livraison non conforme des fenêtres de la salle de bain et du WC, La livraison d’une porte fenêtre, d’un porte d’entrée et d’un imposte endommagé Des dégradations sur les pierres extérieures. Une non-conformité des seuils de portes Dans son rapport, l’expert a évalué en l’absence de tout document remis par les parties : le remplacement des châssis de la salle de bain et du WC à la somme de 1237,89€ TTC, le remplacement des deux vitrages (cassé ou rayé) à la 400€ TTC la reprise des détériorations sur les maçonneries 400€ TTC Ces conclusions ne sont pas contestées par la SCI BOSS IMMO qui ne produit aucun élément différent à l’appui de sa demande indemnitaire. Il convient dés lors d’entériner les conclusions de l’expert et d’évaluer le préjudice de la SCI BOSS IMMO au titre de ces non-conformité au cout de travaux de reprise tel que chiffré par l’expert. Concernant le défaut de seuil de porte, l’expert indique que ce problème peut être résolu par un retrait de la pièce supplémentaire et un abaissement des portes impliquant une dépose et une repose. Le cout de cette reprise n’a pas été chiffrée par ce dernier en l’absence de demande formulée par les demandeurs de ce chef. Ce poste sera chiffrée à la somme de 400 euros correspondant au cout de la main d’œuvre pour procéder à ces réglages. Concernant le préjudice allégué de la perte de chance de louer une partie de l’immeuble. Il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble était composé de deux parties habitables dont l’une déjà louée à Monsieur [K] [C] et à la SARL ECO LANDES dont il est le directeur. La seconde partie composée d’un appartement voué à la location, était déjà pourvue d’une isolation et sur cette partie, seuls les défauts d’alignement des menuiserie et la non-conformité des fenêtres de la salle de bain et du WC ont été constatés. Les menues reprises qui pouvaient être mise à la charge de l’entreprise à savoir le remplacement de des deux fenêtres WC et Salle de bain , n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite des travaux de rénovation déjà bien engagés par la SCI BOSS IMMO. Au demeurant, il n’est pas démontré par la production des bilans de la société ou sa déclaration de revenus que cette partie ne soit pas louable actuellement. En l’absence de tout élément permettant de caractériser l’impossibilité de louer le bien à raison des travaux de la SA AFA MENUISERIE, ce poste de demande sera rejeté. Il convient dès lors de faire droit à la demande indemnitaire de la SCI BOSS IMMO en l’absence de tout autre justificatif à la somme de 2 437,89 euros TTC et de la débouter du surplus de ces demandes. 3 - Sur la demande de restitution sous astreinte La SCI BOSS IMMO sollicite la remise sous astreinte d’éléments endommagés et réparés. Outre que cette demande n’est pas précise et sérieusement motivée, il convient de rappeler que le remplacement des portes et vitrages non conformes et présentant des défauts ont été prise en compte dans l’évaluation de l’indemnisation du à la SCI au titre des désordres et non-conformité. La SCI ne pouvant à la fois obtenir une réparation en nature et l’indemnisation du cout des travaux de reprise sera en conséquence déboutée de sa demande de remise. IV - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature de la décision rendue, les dépens seront partagés par moitié. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, eu égard à la teneur de la décision rendue, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et celles-ci seront déboutées de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, rien ne milite dans cette affaire à ne pas faire application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE la SCI BOSS IMMO à payer à la société AFA MENUISERIE la somme de 19 964.69 euros assortie et majorée des intérêts au taux légal, à compter du 16 aout 2023. DIT qu’il sera ordonné la capitalisation de ces intérêts en application de l’article 1154 du Code civil et ce pour la première fois le 16 aout 2024 ; DÉBOUTE la SA AFA MENUISERIE de ses demandes dirigées contre Monsieur [E] et [K] [C] DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [E] [C]; CONDAMNE la SA AFA MENUISERIE à payer à la SCI BOSS IMMO la somme de 2 437,89 euros TTC ; DÉBOUTE la SCI BOSS IMMO du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la SA AFA MENUISERIE du surplus de ses demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 11 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1857, code civil 1710, code de procedure civile 238, code civil 1787, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00161
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- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00898
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- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01312
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:40:56.295Z.