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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 4 août 2026, n° 24/03173

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Parties (entreprises)

GARAGE DE NESLES

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, M. [J] [A] [F] a apporté, aux fins de diagnostic, le véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 1], lui appartenant, à la société à responsabilité limitée Garage de [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 421 859 588 (le garage de Nesles), exposant avoir constaté une perte de puissance, l’émission d’une fumée d’échappement excessive et l’allumage d’un voyant moteur.
Le 22 septembre 2022, le garage de [Localité 1] a réalisé les travaux qu’il a préconisés. M. [J] [A] [F] expose avoir constaté, après cette intervention, des défaillances mécaniques identiques à celles l’ayant conduit à confier son véhicule au défendeur.
Les 21 novembre 2022 et 17 avril 2023, le véhicule a été confié au garage Brie [Localité 3] Nissan aux fins de diagnostic.
Le 25 mai 2023, une expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [J] [A] [F] a rendu son rapport.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [M], qui a rendu son rapport le 30 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, M. [J] [A] [F] a fait assigner le garage de Nesles devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de responsabilité et d’indemnisation.
Aux termes de ses conclusions en demande n° 2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [J] [A] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
« DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [J] [A] [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société GARAGE DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que La société GARAGE DE [Localité 1] a manqué à son obligation de résultat lors de la réalisation des réparations du véhicule qui lui avait été confié,
DIRE ET JUGER que La société GARAGE DE [Localité 1] est responsable des préjudices subis,
En conséquence,
CONDAMNER La société GARAGE DE [Localité 1], prise en la personne de son présentant légal, à régler à Monsieur [J] [A] [F] les sommes suivantes, lesquelles seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,:
➢ 6578 euros au titre des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres du véhicule,
➢ 1 853.36€ au titre du remboursement de la facture n°49259 du 22 septembre 2022, s’agissant de l’intervention litigieuse,
➢ 135.24€ en remboursement de la facture du pré-contrôle technique, émise par le Garage De [Localité 1] en date du 23 septembre 20,
➢ 144€ en remboursement des frais de diagnostic en date du 17 avril 2023,
➢ 154.80€ au titre des frais d’expertise en date du 5 mars 2024,
➢ 915.89€ en remboursement des frais d’assurance pour la période allant du 21 novembre 2022 au 31 mars 2025, à parfaire,
➢ 6027€ au titre du préjudice de jouissance subi pour la période allant du 21 novembre 2022 au 31 mars 2025, à parfaire,
➢ 500€ au titre du préjudice moral subi,
➢ 3600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER La société GARAGE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [J] [A] [F] la somme mensuelle de 242.36€, au titre du coût mensuel de l’assurance du véhicule et du préjudice de jouissance subi, à compter du 1er avril 2025, date à laquelle les comptes ont été arrêtés, et ce tant qu’il n’aura pas procédé au paiement de la somme de 6578€ correspondant au coût des réparations à entreprendre aux fins de remédier aux désordres
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER La société GARAGE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés directement par Mr [R] [T], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais d’expertise et ceux générés par l’exécution forcée de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [A] [F] expose :
∙ agissant sur le fondement des articles1217 et 1231-1 du code civil, que le garagiste est tenu à une obligation de résultat de réparer le véhicule remis par son client ;
∙ que la responsabilité qui pèse de plein droit sur le garagiste s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ;
∙ que lorsqu’une réparation s’avère inefficace, le garagiste est tenu de rembourser les frais de réparation qui lui ont été payés par le client ;
∙ que les constatations opérées par les experts permettent de conclure à la responsabilité du défendeur ;
∙ que le garage de [Localité 1] ne peut soutenir que son intervention n’a présenté aucun lien de causalité avec le dommage ;
∙ que le garage de [Localité 1] ne peut affirmer qu’il n’est pas intervenu en dernier sur le véhicule, le garage Brie [Localité 3] à qui le véhicule a été confié le 21 novembre 2022 s’étant contenté de procéder à un diagnostic ;
∙ que lorsque des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, cette présomption n’étant ni renversée par l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni par la difficulté à déceler cette origine ; qu’il en résulte que le seul fait que le garagiste ne commette pas de faute et que l’origine de la panne est inconnue ou inexplicable ne suffit pas à renverser la présomption ;
∙ que le garage de [Localité 1] n’a aucunement remédié aux désordres pour lesquels le véhicule lui a été confié, ce dernier ayant présenté les mêmes défaillances après son intervention ;
∙ que le garage de [Localité 1] a posé un turbocompresseur non conforme aux préconisation du constructeur ;
∙ que le garage de [Localité 1] a manqué tant à son obligation de conseil que de résultat ;
∙ qu’aucun élément technique ne permet d’établir que M. [J] [A] [F] aurait aggravé les désordres en utilisant le véhicule, cette hypothèse ayant été écartée par les experts ;
∙ que les experts ont conclu que la panne avait pour origine la pose par le garage de [Localité 1] d’un turbocompresseur non conforme ;
∙ que M. [J] [A] [F] justifie de l’entretien régulier du véhicule litigieux, un défaut d’entretien ne pouvant être à l’origine de la panne ;
∙ que M. [J] [A] [F] sollicite l’indemnisation d’un certain nombre de préjudices dont il décrit le calcul ;
∙ que le garage de [Localité 1] sera tenu de rembourser l’ensemble des dommages qui résultent de son intervention, dont le coût ne peut être limité à la somme de 1 853,36 euros correspondant à la facturation de son intervention.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, le garage de Nesles demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1787 du code civil, et les articles 6, 9, 237, 238, 246 et 700 du code de procédure civile, de :
« ACCUEILLIR la société GARAGE DE [Localité 1] en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
JUGER que la société GARAGE DE [Localité 1] ne saurait engager sa responsabilité au titre des désordres affectant le véhicule litigieux, en présence d’un désordre antérieur ;
- JUGER que Monsieur [J] [F] a aggravé son propre préjudice en continuant à utiliser le véhicule litigieux malgré la présence d’un désordre ;
- JUGER que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 avril 2024 par Monsieur [M] est critiquable en ce qu’il ne tire aucune conséquence des constatations effectuées ;
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER Monsieur [J] [A] [F] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société GARAGE DE [Localité 1] ;
À titre subsidiaire,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
- JUGER que le véhicule de Monsieur [J] [A] [F] étant affecté d’un désordre antérieur, il aurait, en tout état de cause, été contraint de supporter les frais en lien avec la remise en état du véhicule ;
- JUGER que la facture relative au pré-contrôle technique effectuée par la société GARAGE DE [Localité 1] le 23 septembre 2022 ne présente aucun lien de causalité avec le dommage affectant aujourd’hui le véhicule litigieux ;
- JUGER que Monsieur [J] [A] [F], bénéficiaire d’une protection juridique, ne justifie pas avoir personnellement exposé les frais en lien avec les opérations d’expertise judiciaire ;
- JUGER que Monsieur [J] [A] [F] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance ;
- JUGER que les frais d’assurance exposés par Monsieur [J] [A] [F] résulte d’une obligation légale de sorte qu’il ne saurait constituer un préjudice indemnisable ;
- JUGER que Monsieur [J] [A] [F] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice moral ;
EN CONSÉQUENCE,
- LIMITER à 1.853,36 €, toute somme susceptible d’être réclamée à la société GARAGE DE [Localité 1], au titre de sa prestation prétendument infructueusement ;
- DÉBOUTER de plus fort Monsieur [J] [A] [F] du surplus de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société GARAGE DE [Localité 1] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Monsieur [J] [A] [F] à payer à la société GARAGE DE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [A] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
À l’appui de ses prétentions, le garage de [Localité 1] expose :
∙ s’agissant du débat portant sur sa responsabilité, que l’obligation de résultat qui s’impose au garagiste en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié ne s’étend qu’aux réparations convenues entre les parties ;
∙ que le garagiste peut cependant écarter sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ;
∙ que le garagiste ne doit réparer que le seul dommage matériel qui découle de sa faute ;
∙ que dans la mesure où le turbocompresseur était à remplacer avant son intervention, il ne saurait indemniser les conséquences d’un dommage qui lui préexiste ;
∙ qu’il y a lieu de s’interroger sur la nature de l’intervention effectuée par la société Brie [Localité 3] Nissan le 21 novembre 2022, dans la mesure où le rapport de diagnostic nécessairement établi alors n’a pas été produit à l’instance ;
∙ qu’ainsi, cette société est la dernière à être intervenue dans l’environnement du désordre ;
∙ que M. [J] [A] [F] a aggravé les désordres en parcourant 6 092 kilomètres avec son véhicule en ayant connaissance de la défaillance du turbocompresseur, et non 1 469 kilomètres, comme l’indique l’expert judiciaire ;
∙ que M. [J] [A] [F] ne justifie pas avoir entretenu le véhicule conformément aux préconisations du constructeur depuis son acquisition en 2011, qui imposent un entretien annuel ou tous les 20 000 kilomètres ;
∙ qu’il appartenait à la société Brie [Localité 3] Nissan d’attirer l’attention de M. [J] [A] [F] sur les risques liés à l’utilisation du véhicule malgré le dysfonctionnement du turbocompresseur ;
∙ s’agissant de l’expertise judiciaire, qu’en préconisant le remplacement du turbocompresseur au titre des travaux de remise en état, l’expert judiciaire ne tire aucune conséquence de l’antériorité des désordres à l’intervention du garage de [Localité 1] ;
∙ que, contrairement à ce qu’écrit l’expert judiciaire, la référence [Numéro identifiant 1] du turbocompresseur installé sur le véhicule litigieux correspond à la référence 1441100Q1H préconisée par le constructeur ;
∙ que l’expert judiciaire n’a tiré aucune conséquence de l’utilisation de son véhicule par M. [J] [A] [F], qui a incontestablement aggravé l’état du catalyseur ;
∙ qu’en ne s’intéressant pas à l’historique d’entretien du véhicule, l’expert judiciaire a sciemment ignoré l’une des missions qui lui avaient été confiées par l’ordonnance qui l’a commis, à savoir de préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est à l’origine des désordres ;
∙ que l’expert judiciaire a, de manière injustifiée, majoré de 10 % le montant des travaux de remise en état du véhicule ;
∙ qu’en se prononçant sur les éventuels préjudices annexes de M. [J] [A] [F], l’expert judiciaire a porté des appréciations d’ordre juridique contraires à l’article 238 du code de procédure civile ;
∙ que les nombreuses omissions et allégations de l’expert judiciaire démontre sa partialité, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 237 du code de procédure civile ;
∙ sur les indemnisations sollicitées, agissant sur le fondement des articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, qu’il ne peut être tenu de réparer que les dommages prévisibles au jour de la conclusion du contrat d’entreprise, et ce, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
∙ qu’il convient de limiter le coût de la remise en état du véhicule litigieux à 5 971,73 euros, conformément à l’évaluation de la société Brie [Localité 3] Nissan, sans tenir compte de l’évolution hypothétique du coût de la prestation ;
∙ que compte tenu de l’antériorité du désordre, cette somme aurait dû être prise en charge par M. [J] [A] [F] ;
∙ que la demande de remboursement de la facture du 22 septembre 2022 doit être rejetée dans la mesure où M. [J] [A] [F] aurait de toute manière dû exposer cette somme compte tenu de la panne affectant alors le véhicule litigieux ;
∙ que s’agissant du remboursement de la facture du 23 septembre 2022 d’un montant de 135,24 euros relative au pré-contrôle technique, il n’est pas démontré que cette prestation ait été infructueuse, ni qu’elle présente un lien de causalité avec le litige ;
∙ que s’agissant du remboursement de la somme de 154,80 euros au titre des frais exposés lors de l’expertise judiciaire, il appartient à M. [J] [A] [F] de justifier qu’il a personnellement été contraint d’exposer cette somme, sans l’intervention de son assureur de protection juridique ;
∙ s’agissant du préjudice de jouissance, que M. [J] [A] [F] doit justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule, alors qu’il a parcouru 6 937 kilomètres depuis le 21 novembre 2022, de sorte que cette immobilisation n’est pas établie ;
∙ que le paiement des primes d’assurances ne constitue pas la conséquence d’une faute commise par le réparateur, mais qu’il résulte d’une obligation légale et ne constitue pas un dommage réparable ;
∙ que le préjudice moral est celui qui atteint une personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation, ce que ne démontre pas M. [J] [A] [F] ;
∙ agissant sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que les intérêts au taux légal ne doivent courir qu’à compter de la date de la décision, date à compter de laquelle il sera statué sur son éventuelle responsabilité.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a convoqué les parties à une audience de règlement amiable, en vain.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoiries au 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur les moyens soulevés d’office par le tribunal
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, pour apprécier le coût des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres du véhicule qu’il évalue à 5 971,73 euros, l’expert judiciaire s’est fondé sur deux devis établis le 5 mars 2024 par la société Brie [Localité 3] Nissan. Cependant, le tribunal s’interroge sur certaines prestations figurant sur ces devis, qui semblent étrangères aux désordres allégués en demande dans la mesure où elles semblent relever de l’entretien ordinaire d’un véhicule, telles que la fourniture d’un nettoyant frein ou la réalisation d’une vidange d’huile moteur.
De la même façon, le tribunal s’interroge sur certaines prestations figurant sur la facture n° 49259 du 22 septembre 2022 dont M. [J] [A] [F] sollicite le remboursement intégral, qui semblent étrangères aux désordres initiaux allégués en demande dans la mesure où elles semblent relever, là également, de l’entretien ordinaire d’un véhicule, telles que la vidange de l’huile moteur, le changement du filtre à carburant et le remplacement de quatre bougies de préchauffage.
Dès lors, s’agissant de moyens soulevés d’office par le tribunal, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 et de rouvrir les débats afin :
∙ d’inviter le demandeur à préciser ses prétentions concernant le coût des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres des véhicules et le remboursement intégral de la facture n° 49259 du 22 septembre 2022, compte tenu des prestations figurant à la fois sur les devis du 5 mars 2024 et la facture du 22 septembre 2022 qui semblent étrangères aux désordres allégués en demande ;
∙ d’inviter les parties à échanger leurs observations sur ce point selon un calendrier défini par le tribunal.
Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [J] [A] [F] à préciser via le réseau privé virtuel des avocats, pour le 22 septembre 2026 au plus tard, ses prétentions concernant le coût des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres du véhicule et le remboursement intégral de la facture n° 49259 du 22 septembre 2022, compte tenu des prestations figurant à la fois sur les devis du 5 mars 2024 et la facture du 22 septembre 2022 qui semblent étrangères aux désordres allégués en demande ;

INVITE la société à responsabilité limitée [Adresse 4] de [Adresse 3] à communiquer via le réseau privé virtuel des avocats, pour le 6 octobre 2022 au plus tard, ses observations sur les précisions apportées par M. [J] [A] [F] sur ces prétentions, ainsi que sur les prestations figurant à la fois sur les devis du 5 mars 2024 et la facture du 22 septembre 2022 qui semblent étrangères aux désordres allégués en demande ;
INVITE M. [J] [A] [F] à communiquer via le réseau privé virtuel des avocats, pour le 20 octobre 2022 au plus tard, ses observations sur les éléments alors communiqués par la société à responsabilité limitée [Adresse 5] ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2026 à 10 heures en salle 6 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 24/03173 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1RE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 12 janvier 2026

Minute n°26/00575

N° RG 24/03173 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS47





le

CCC : dossier

FE :
-Me [R]
-Me RAVAYROL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [A] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-de-MARNE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Société LA SOCIÉTÉ GARAGE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique

DÉBATS

À l'audience publique du 20 octobre 2026,
GREFFIÈRES

Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière, et lors du délibéré : Mme CAMARO, greffière

JUGEMENT

mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière ;

****









EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2022, M. [J] [A] [F] a apporté, aux fins de diagnostic, le véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 1], lui appartenant, à la société à responsabilité limitée Garage de [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 421 859 588 (le garage de Nesles), exposant avoir constaté une perte de puissance, l’émission d’une fumée d’échappement excessive et l’allumage d’un voyant moteur.
Le 22 septembre 2022, le garage de [Localité 1] a réalisé les travaux qu’il a préconisés. M. [J] [A] [F] expose avoir constaté, après cette intervention, des défaillances mécaniques identiques à celles l’ayant conduit à confier son véhicule au défendeur.
Les 21 novembre 2022 et 17 avril 2023, le véhicule a été confié au garage Brie [Localité 3] Nissan aux fins de diagnostic.
Le 25 mai 2023, une expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [J] [A] [F] a rendu son rapport.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [X] [M], qui a rendu son rapport le 30 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, M. [J] [A] [F] a fait assigner le garage de Nesles devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de responsabilité et d’indemnisation.
Aux termes de ses conclusions en demande n° 2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [J] [A] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
« DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [J] [A] [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société GARAGE DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que La société GARAGE DE [Localité 1] a manqué à son obligation de résultat lors de la réalisation des réparations du véhicule qui lui avait été confié,
DIRE ET JUGER que La société GARAGE DE [Localité 1] est responsable des préjudices subis,
En conséquence,
CONDAMNER La société GARAGE DE [Localité 1], prise en la personne de son présentant légal, à régler à Monsieur [J] [A] [F] les sommes suivantes, lesquelles seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,:
➢ 6578 euros au titre des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres du véhicule,
➢ 1 853.36€ au titre du remboursement de la facture n°49259 du 22 septembre 2022, s’agissant de l’intervention litigieuse,
➢ 135.24€ en remboursement de la facture du pré-contrôle technique, émise par le Garage De [Localité 1] en date du 23 septembre 20,
➢ 144€ en remboursement des frais de diagnostic en date du 17 avril 2023,
➢ 154.80€ au titre des frais d’expertise en date du 5 mars 2024,
➢ 915.89€ en remboursement des frais d’assurance pour la période allant du 21 novembre 2022 au 31 mars 2025, à parfaire,
➢ 6027€ au titre du préjudice de jouissance subi pour la période allant du 21 novembre 2022 au 31 mars 2025, à parfaire,
➢ 500€ au titre du préjudice moral subi,
➢ 3600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER La société GARAGE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, à régler à Monsieur [J] [A] [F] la somme mensuelle de 242.36€, au titre du coût mensuel de l’assurance du véhicule et du préjudice de jouissance subi, à compter du 1er avril 2025, date à laquelle les comptes ont été arrêtés, et ce tant qu’il n’aura pas procédé au paiement de la somme de 6578€ correspondant au coût des réparations à entreprendre aux fins de remédier aux désordres
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER La société GARAGE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés directement par Mr [R] [T], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais d’expertise et ceux générés par l’exécution forcée de la décision à intervenir. »
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [A] [F] expose :
∙ agissant sur le fondement des articles1217 et 1231-1 du code civil, que le garagiste est tenu à une obligation de résultat de réparer le véhicule remis par son client ;
∙ que la responsabilité qui pèse de plein droit sur le garagiste s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ;
∙ que lorsqu’une réparation s’avère inefficace, le garagiste est tenu de rembourser les frais de réparation qui lui ont été payés par le client ;
∙ que les constatations opérées par les experts permettent de conclure à la responsabilité du défendeur ;
∙ que le garage de [Localité 1] ne peut soutenir que son intervention n’a présenté aucun lien de causalité avec le dommage ;
∙ que le garage de [Localité 1] ne peut affirmer qu’il n’est pas intervenu en dernier sur le véhicule, le garage Brie [Localité 3] à qui le véhicule a été confié le 21 novembre 2022 s’étant contenté de procéder à un diagnostic ;
∙ que lorsque des désordres surviennent ou persistent après l’intervention d’un garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, cette présomption n’étant ni renversée par l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni par la difficulté à déceler cette origine ; qu’il en résulte que le seul fait que le garagiste ne commette pas de faute et que l’origine de la panne est inconnue ou inexplicable ne suffit pas à renverser la présomption ;
∙ que le garage de [Localité 1] n’a aucunement remédié aux désordres pour lesquels le véhicule lui a été confié, ce dernier ayant présenté les mêmes défaillances après son intervention ;
∙ que le garage de [Localité 1] a posé un turbocompresseur non conforme aux préconisation du constructeur ;
∙ que le garage de [Localité 1] a manqué tant à son obligation de conseil que de résultat ;
∙ qu’aucun élément technique ne permet d’établir que M. [J] [A] [F] aurait aggravé les désordres en utilisant le véhicule, cette hypothèse ayant été écartée par les experts ;
∙ que les experts ont conclu que la panne avait pour origine la pose par le garage de [Localité 1] d’un turbocompresseur non conforme ;
∙ que M. [J] [A] [F] justifie de l’entretien régulier du véhicule litigieux, un défaut d’entretien ne pouvant être à l’origine de la panne ;
∙ que M. [J] [A] [F] sollicite l’indemnisation d’un certain nombre de préjudices dont il décrit le calcul ;
∙ que le garage de [Localité 1] sera tenu de rembourser l’ensemble des dommages qui résultent de son intervention, dont le coût ne peut être limité à la somme de 1 853,36 euros correspondant à la facturation de son intervention.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, le garage de Nesles demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1787 du code civil, et les articles 6, 9, 237, 238, 246 et 700 du code de procédure civile, de :
« ACCUEILLIR la société GARAGE DE [Localité 1] en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
JUGER que la société GARAGE DE [Localité 1] ne saurait engager sa responsabilité au titre des désordres affectant le véhicule litigieux, en présence d’un désordre antérieur ;
- JUGER que Monsieur [J] [F] a aggravé son propre préjudice en continuant à utiliser le véhicule litigieux malgré la présence d’un désordre ;
- JUGER que le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 avril 2024 par Monsieur [M] est critiquable en ce qu’il ne tire aucune conséquence des constatations effectuées ;
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER Monsieur [J] [A] [F] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société GARAGE DE [Localité 1] ;
À titre subsidiaire,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
- JUGER que le véhicule de Monsieur [J] [A] [F] étant affecté d’un désordre antérieur, il aurait, en tout état de cause, été contraint de supporter les frais en lien avec la remise en état du véhicule ;
- JUGER que la facture relative au pré-contrôle technique effectuée par la société GARAGE DE [Localité 1] le 23 septembre 2022 ne présente aucun lien de causalité avec le dommage affectant aujourd’hui le véhicule litigieux ;
- JUGER que Monsieur [J] [A] [F], bénéficiaire d’une protection juridique, ne justifie pas avoir personnellement exposé les frais en lien avec les opérations d’expertise judiciaire ;
- JUGER que Monsieur [J] [A] [F] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance ;
- JUGER que les frais d’assurance exposés par Monsieur [J] [A] [F] résulte d’une obligation légale de sorte qu’il ne saurait constituer un préjudice indemnisable ;
- JUGER que Monsieur [J] [A] [F] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice moral ;
EN CONSÉQUENCE,
- LIMITER à 1.853,36 €, toute somme susceptible d’être réclamée à la société GARAGE DE [Localité 1], au titre de sa prestation prétendument infructueusement ;
- DÉBOUTER de plus fort Monsieur [J] [A] [F] du surplus de ses demandes en principal, intérêts et frais dirigées à l’encontre de la société GARAGE DE [Localité 1] ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Monsieur [J] [A] [F] à payer à la société GARAGE DE [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [A] [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
À l’appui de ses prétentions, le garage de [Localité 1] expose :
∙ s’agissant du débat portant sur sa responsabilité, que l’obligation de résultat qui s’impose au garagiste en ce qui concerne la remise en état du véhicule qui lui est confié ne s’étend qu’aux réparations convenues entre les parties ;
∙ que le garagiste peut cependant écarter sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ;
∙ que le garagiste ne doit réparer que le seul dommage matériel qui découle de sa faute ;
∙ que dans la mesure où le turbocompresseur était à remplacer avant son intervention, il ne saurait indemniser les conséquences d’un dommage qui lui préexiste ;
∙ qu’il y a lieu de s’interroger sur la nature de l’intervention effectuée par la société Brie [Localité 3] Nissan le 21 novembre 2022, dans la mesure où le rapport de diagnostic nécessairement établi alors n’a pas été produit à l’instance ;
∙ qu’ainsi, cette société est la dernière à être intervenue dans l’environnement du désordre ;
∙ que M. [J] [A] [F] a aggravé les désordres en parcourant 6 092 kilomètres avec son véhicule en ayant connaissance de la défaillance du turbocompresseur, et non 1 469 kilomètres, comme l’indique l’expert judiciaire ;
∙ que M. [J] [A] [F] ne justifie pas avoir entretenu le véhicule conformément aux préconisations du constructeur depuis son acquisition en 2011, qui imposent un entretien annuel ou tous les 20 000 kilomètres ;
∙ qu’il appartenait à la société Brie [Localité 3] Nissan d’attirer l’attention de M. [J] [A] [F] sur les risques liés à l’utilisation du véhicule malgré le dysfonctionnement du turbocompresseur ;
∙ s’agissant de l’expertise judiciaire, qu’en préconisant le remplacement du turbocompresseur au titre des travaux de remise en état, l’expert judiciaire ne tire aucune conséquence de l’antériorité des désordres à l’intervention du garage de [Localité 1] ;
∙ que, contrairement à ce qu’écrit l’expert judiciaire, la référence [Numéro identifiant 1] du turbocompresseur installé sur le véhicule litigieux correspond à la référence 1441100Q1H préconisée par le constructeur ;
∙ que l’expert judiciaire n’a tiré aucune conséquence de l’utilisation de son véhicule par M. [J] [A] [F], qui a incontestablement aggravé l’état du catalyseur ;
∙ qu’en ne s’intéressant pas à l’historique d’entretien du véhicule, l’expert judiciaire a sciemment ignoré l’une des missions qui lui avaient été confiées par l’ordonnance qui l’a commis, à savoir de préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est à l’origine des désordres ;
∙ que l’expert judiciaire a, de manière injustifiée, majoré de 10 % le montant des travaux de remise en état du véhicule ;
∙ qu’en se prononçant sur les éventuels préjudices annexes de M. [J] [A] [F], l’expert judiciaire a porté des appréciations d’ordre juridique contraires à l’article 238 du code de procédure civile ;
∙ que les nombreuses omissions et allégations de l’expert judiciaire démontre sa partialité, ce qui contrevient aux dispositions de l’article 237 du code de procédure civile ;
∙ sur les indemnisations sollicitées, agissant sur le fondement des articles 1231-2 et 1231-3 du code civil, qu’il ne peut être tenu de réparer que les dommages prévisibles au jour de la conclusion du contrat d’entreprise, et ce, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
∙ qu’il convient de limiter le coût de la remise en état du véhicule litigieux à 5 971,73 euros, conformément à l’évaluation de la société Brie [Localité 3] Nissan, sans tenir compte de l’évolution hypothétique du coût de la prestation ;
∙ que compte tenu de l’antériorité du désordre, cette somme aurait dû être prise en charge par M. [J] [A] [F] ;
∙ que la demande de remboursement de la facture du 22 septembre 2022 doit être rejetée dans la mesure où M. [J] [A] [F] aurait de toute manière dû exposer cette somme compte tenu de la panne affectant alors le véhicule litigieux ;
∙ que s’agissant du remboursement de la facture du 23 septembre 2022 d’un montant de 135,24 euros relative au pré-contrôle technique, il n’est pas démontré que cette prestation ait été infructueuse, ni qu’elle présente un lien de causalité avec le litige ;
∙ que s’agissant du remboursement de la somme de 154,80 euros au titre des frais exposés lors de l’expertise judiciaire, il appartient à M. [J] [A] [F] de justifier qu’il a personnellement été contraint d’exposer cette somme, sans l’intervention de son assureur de protection juridique ;
∙ s’agissant du préjudice de jouissance, que M. [J] [A] [F] doit justifier de l’existence d’un préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule, alors qu’il a parcouru 6 937 kilomètres depuis le 21 novembre 2022, de sorte que cette immobilisation n’est pas établie ;
∙ que le paiement des primes d’assurances ne constitue pas la conséquence d’une faute commise par le réparateur, mais qu’il résulte d’une obligation légale et ne constitue pas un dommage réparable ;
∙ que le préjudice moral est celui qui atteint une personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation, ce que ne démontre pas M. [J] [A] [F] ;
∙ agissant sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que les intérêts au taux légal ne doivent courir qu’à compter de la date de la décision, date à compter de laquelle il sera statué sur son éventuelle responsabilité.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a convoqué les parties à une audience de règlement amiable, en vain.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoiries au 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.


MOTIFS
Sur les moyens soulevés d’office par le tribunal
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, pour apprécier le coût des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres du véhicule qu’il évalue à 5 971,73 euros, l’expert judiciaire s’est fondé sur deux devis établis le 5 mars 2024 par la société Brie [Localité 3] Nissan. Cependant, le tribunal s’interroge sur certaines prestations figurant sur ces devis, qui semblent étrangères aux désordres allégués en demande dans la mesure où elles semblent relever de l’entretien ordinaire d’un véhicule, telles que la fourniture d’un nettoyant frein ou la réalisation d’une vidange d’huile moteur.
De la même façon, le tribunal s’interroge sur certaines prestations figurant sur la facture n° 49259 du 22 septembre 2022 dont M. [J] [A] [F] sollicite le remboursement intégral, qui semblent étrangères aux désordres initiaux allégués en demande dans la mesure où elles semblent relever, là également, de l’entretien ordinaire d’un véhicule, telles que la vidange de l’huile moteur, le changement du filtre à carburant et le remplacement de quatre bougies de préchauffage.
Dès lors, s’agissant de moyens soulevés d’office par le tribunal, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 et de rouvrir les débats afin :
∙ d’inviter le demandeur à préciser ses prétentions concernant le coût des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres des véhicules et le remboursement intégral de la facture n° 49259 du 22 septembre 2022, compte tenu des prestations figurant à la fois sur les devis du 5 mars 2024 et la facture du 22 septembre 2022 qui semblent étrangères aux désordres allégués en demande ;
∙ d’inviter les parties à échanger leurs observations sur ce point selon un calendrier défini par le tribunal.
Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [J] [A] [F] à préciser via le réseau privé virtuel des avocats, pour le 22 septembre 2026 au plus tard, ses prétentions concernant le coût des travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres du véhicule et le remboursement intégral de la facture n° 49259 du 22 septembre 2022, compte tenu des prestations figurant à la fois sur les devis du 5 mars 2024 et la facture du 22 septembre 2022 qui semblent étrangères aux désordres allégués en demande ;

INVITE la société à responsabilité limitée [Adresse 4] de [Adresse 3] à communiquer via le réseau privé virtuel des avocats, pour le 6 octobre 2022 au plus tard, ses observations sur les précisions apportées par M. [J] [A] [F] sur ces prétentions, ainsi que sur les prestations figurant à la fois sur les devis du 5 mars 2024 et la facture du 22 septembre 2022 qui semblent étrangères aux désordres allégués en demande ;
INVITE M. [J] [A] [F] à communiquer via le réseau privé virtuel des avocats, pour le 20 octobre 2022 au plus tard, ses observations sur les éléments alors communiqués par la société à responsabilité limitée [Adresse 5] ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2026 à 10 heures en salle 6 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1231-3, code de procedure civile 246, code de procedure civile 238, code civil 1787, code de procedure civile 237). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:26:07.232Z.