Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 3 juillet 2026, n° 22/02114
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X]-[R], maître d’ouvrage, a confié à la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE, représentée par son Président en exercice, immatriculée sous le numéro 844 330 100 du registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre ayant son siège [Adresse 2], Entrepreneur, la réalisation de travaux d’extension et d’élévation d’une villa existante dont il a fait l’acquisition à la Montagne. Les plans du permis de construire, par conséquent de la future construction, ont été définis par l’entrepreneur avec le concours d’un architecte dont il s’est assuré les services au bénéfice du maître d’ouvrage. Pour la réalisation des travaux, l’entrepreneur a défini un devis de tous les travaux utiles, compte tenu de la nature du projet, qu’il a soumis à l’accord du maître d’ouvrage le 5 février 2021. Le devis accepté a donné lieu à la rédaction d’un contrat de travaux par l’entrepreneur pour les travaux de structure, ossature, bardage carrelage, charpente-couverture, étanchéité, menuiserie aluminium, peinture, cloisons sèches, faux plafonds, isolation thermique, plomberie sanitaire, électricité, traitement anti-termites. Le montant des travaux est de 169 670,89 € TTC. La durée des travaux est contractuellement fixée à 6 mois. Les travaux ont débuté le 20 avril 2021 et auraient dû s’achever le 20 octobre 2021. Aux termes de l’article 5 du contrat les travaux sont payés comme suit : - 15% à l’ouverture du chantier - 10% à la dépose de la charpente - 15 % à l’achèvement de la structure, ossature et couverture - 20% à la pose des bardages - 15% à la pose des menuiseries extérieures - 10% à la finition menuiserie intérieure, cloison faux plafond, - 10% à la finition plomberie, électricité, carrelage, raccordement et peinture, - 05% à la réception Toutefois, alors même que le contrat de travaux stipule, sauf pour les 15 % d’avance à l’ouverture, que les acomptes sont versés à l’entrepreneur à l’achèvement de chacun des postes de travaux, l’entrepreneur qui a lui-même dressé les termes du contrat de travaux s’est fait remettre 60 % du prix entre le 30 avril 2021 et 18 juin 2021 soit seulement en deux mois une somme 101.802,53 € TTC. Malgré sa demande du détail des travaux réalisés correspondant à ces appels de fonds, le maître d’ouvrage n’a jamais reçu de réponse. L’entrepreneur a sollicité le 19 novembre 2021 une nouvelle demande de paiement aux termes d’un projet d’avenant n° 1, en plus et moins-value pour les travaux qu’il n’est pas en mesure d’assurer, pour que ces derniers soient confiés à des entreprises tierces par le maître d’ouvrage. L’entrepreneur a accompagné ces éléments d’un tableau d’avancement de ses travaux à la date du 19 novembre 2021. Le 2 septembre 2021, l’entrepreneur a informé d’une reprise du chantier le 13 septembre 2021 ; les travaux ont effectivement repris le 27 septembre 2021. Le 8 novembre 2021, le maître d’ouvrage constatait, de nouveau, que le chantier était totalement à l’arrêt depuis le 25 octobre 2021. A la suite de l’intervention une fois par semaine du plombier, ainsi que d’un ou deux ouvriers de temps à autres, le 19 novembre 2021, le maître d’ouvrage a constaté que le chantier demeurait à l’arrêt et sollicitait des précisions quant à une date prévisionnelle de fin des travaux. Les relances du maître d’ouvrage face à la demande de matériaux sont à ce jour demeurées vaines. Cette situation a conduit le maître d’ouvrage à résilier le marché de l’entreprise Bourbon Bois pour faute, à ses frais et torts exclusifs. Résiliation, dans le cadre de laquelle il constate qu’il a versé plus de 30 000 € pour des travaux toujours non réalisés à ce jour, ceci alors que le délai contractuel a expiré et que l’entrepreneur a délaissé le chantier. La carence imputée à l’entrepreneur a mis le maître d’ouvrage face une urgence compte tenu de la saison des pluies qui avait débuté. En effet, l’extension et l’élévation de la villa est à ossature bois. La terrasse n’était pas couverte et les cadres des fenêtres n’étaient pas achevés, si bien que la villa n’a pu être fermée, ce qui l’a exposé aux intempéries. Le maître d’ouvrage a dû recourir d’urgence à des entreprises tierces pour la réalisation des travaux indispensables à la préservation de l’ouvrage face aux intempéries compte tenu de la période cyclonique qui avait débuté. Des devis ont été sollicités et obtenus. S’agissant des travaux eux-mêmes, Monsieur [T] [X]-[R] estime que de nombreuses malfaçons sont à déplorer. Dans ces conditions, Monsieur [T] [X]-[R], a eu intérêt, avant toute poursuite des travaux par de nouvelles entreprises, à faire procéder au constat contradictoire d’avancement des travaux, et au constat des désordres et malfaçons qui affectent les ouvrages, ainsi qu’à tout prélèvement utile pour les besoins de l’instruction ultérieure du litige qui l’opposera à l’entrepreneur, notamment pour l’établissement des comptes entre les parties. Par requête en date du 7 décembre 2021, Monsieur [T] [X]-[R] a demandé au Président du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de bien vouloir désigner un expert judicaire près la cour d'appel de Saint-Denis, spécialiste de la construction avec mission de : - Se rendre dans le chantier de construction, après avoir préalable convoquer la Société Archipel Bourbon Bois – Bourbon Bois Expérience, et : - CONSTATER les travaux déjà réalisés et restant à réaliser au titre du marché de travaux intervenu entre les parties, - CONSTATER ET DECRIRE l'état des travaux, des matériaux, produits et accessoires de construction mis en œuvre et de ceux stockés sur le chantier ; - DRESSER un constat précis de l’avancement des travaux, des désordres et dégradations observés sur les travaux réalisés et sur les existants, - PRELEVER ET PRENDRE LES DISPOSITIONS UTILES, au besoin en se faisant assister d'un huissier de son choix, à la conservation des produits et matériels litigieux, ainsi que .de leurs accessoires de mise en œuvre, - PRENDRE COPIE de toutes fiches techniques, conventions ou autres se rapportant aux travaux, matériaux et produits mis en œuvre et à leurs accessoires, - CONSTATER ET DECRIRE les mesures conservatoires prises par les parties dans le cadre de l'exécution des travaux, - CONSTATER les mesures conservatoires prises par M. [X] - [R] dans le cadre de l'exécution des travaux, N° RG 22/02114 - N° Portalis DB32-W-B7G-DAS72 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026 - FIXER la provision à consigner par la demanderesse. Par ordonnance n°21/00436 en date du 08 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait droit à cette demande et désigné M. [D] comme expert. L’expert a transmis son rapport définitif le 30 mars 2022. Par conclusions d’incident du 23 novembre 2022, la société ARCHIPEL BOIS a sollicité une mesure de contre-expertise judiciaire. Selon une ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de compléter la mission de Monsieur [D] et portant, notamment, sur les travaux et leurs coût nécessaires à la reprise des désordres. Selon un exploit d’huissier en date du 30 mars 2023, Monsieur [X]-[R] a assigné en intervention forcée Madame [V] [C] [P] en sa qualité de présidente de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT. Cette affaire a été instruite sous le numéro RG 23/01853 et a été jointe à la présente instance selon une ordonnance de jonction en date du 6 juillet 2023. Monsieur [D] a rendu son rapport d’expertise judiciaire final le 8 juin 2023 au terme duquel il détermine l’état des comptes entre les parties ainsi que le montant des reprises exactes. Par ailleurs, par actes délivrés les 19 et 20 septembre 2023, la société ARCHIPEL BOIS a assigné la société BGELEC et Monsieur [W] [U] aux fins de voir déclarer communes aux nouveaux défendeurs les opérations d'expertises et d'obtenir la condamnation solidaire de la société BEGELEC et de M. [U] à la relever indemne de condamnations qui seraient prononcées contre elle. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/03228 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02114. Par acte délivré le 14 juin 2024, Monsieur [X] [R] a fait assigner la SELARL FRANKLIN BACH es qualité de mandataire judiciaire de la société Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) en intervention forcée et aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Bourbon Bois à hauteur de 85 965,47 euros. Par ordonnance en date du 22 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/02267 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02114. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 février 2025. Par acte délivré le 22 juillet 2025, Monsieur [X] [R] a fait assigner la SELARL FRANKLIN BACH es qualité de liquidateur judiciaire de la société Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) du 26 novembre 2024, en intervention forcée et aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Bourbon Bois à hauteur de 85 965,47 euros. Par ordonnance en date du 28 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/02829 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02114. * Dans ses dernières conclusions enregistrées le 9 décembre 2025, Monsieur [T] [X]-[R] demande au tribunal de : - JUGER que la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE a manqué à son obligation de résultat de réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art ; - JUGER que les désordres, malfaçons et non réalisation de postes affectant l’ouvrage engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE ; - JUGER que Madame [C] [V], en faisant réaliser au domicile de Monsieur [X] [R] des travaux de construction par la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE dont elle est le dirigeant social, sans souscription d’une assurance décennale obligatoire, a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant social et engageant sa responsabilité civile personnelle vis-à-vis de Monsieur [X] [R] ; - JUGER que la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE et Madame [C] [V] doivent solidairement réparation de l’intégralité des désordres et dommages subis par Monsieur [X] [R] ; - JUGER que l’obligation de réparation s’imposant à la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE doit englober le cout des travaux de reprises et de continuation du chantier, outre les préjudices de jouissance, de dépenses de matériels et des intérêts de retard ; En conséquence, - JUGER que la créance de Monsieur [X] [R] à l’encontre de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE s’élève à la somme de 85.965,47 euros ; - FIXER, en conséquence, la créance de Monsieur [T] [X] [R] au passif de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à la somme de 85.965, 47 euros ; - CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] la somme de 85.965, 47 euros au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] une indemnité mensuelle de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à compter de la date prévue de fin du chantier (20/10/2021) et jusqu’à la date de complet achèvement des ouvrages ; - CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] la somme de 93,97 euros au titre de remboursement de l’achat des bâches pour la protection du chantier ; - DEBOUTER la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE de sa demande de réparation en nature, - CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] la somme de 2.657,85 € au titre des pénalités de retard, outre intérêts à taux légal ; - CONDAMNER in solidum la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE et Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTER tout défendeur de toute demande de condamnation qui serait portée à l’encontre de Monsieur [X] [R], - CONDAMNER in solidum la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE et Madame [C] [V] aux entiers dépens d’instance, incluant le cout du constat d’expert. * Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 février 2024, la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] demandent au tribunal de : - DECLARER la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ; In limine litis, vu les articles 112 et suivants, 175 et 237 du code de procédure civile, - DECLARER nuls les rapports d’expertise rendus par M. [D] en raison de la violation de son obligation d’impartialité A défaut et à titre principal, Vu les articles 1104, 1231-1, 1231-3 1710 et 1792 du code civil, - JUGER que les travaux ci-après surlignés ne peuvent pas être mis à la charge de la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience dès lors que non prévus par le devis de cette dernière, elle ne peut être condamné à indemniser un préjudice non prévisible : Par conséquent, - DEBOUTER M. [X]-[R] de sa demande de condamnation sur les travaux de reprise ci-avant surlignés, non prévus par le devis initial et correspondants à un montant de 21.831€ TTC dès lors que ce préjudice n’était pas prévisible ; - JUGER que M. [X]-[R] a commis plusieurs fautes contractuelles et notamment violer son obligation de loyauté contractuelle, ce qui exonère la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience de sa responsabilité contractuelle pour les travaux ci-après surlignés : […] Par conséquent, - DEBOUTER M. [X]-[R], en raison des fautes contractuelles susmentionnées, de ses demandes : De remboursement des frais de location de 1.000 € par mois et de pénalités de 2.657,85 € D’indemnisation relatif aux travaux inexécutés correspondants à la somme 20.111,80 € TTC D’indemnisation relatif aux travaux de reprise correspondants à la somme de 29.260 € TTC- PRENDRE ACTE et AUTORISER la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience à réaliser elle-même ou par ses propres artisans : La finition des travaux de finition prévus au contrat de marché, ci-après encadrés en vert : […]La reprise d’une partie des travaux surévalués, pour une surface de 17 m2 et non de 170 m2. - CONDAMNER M. [X]-[R] à verser à la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience la somme de 3.219, 41 € correspondant à son restant dû sur le chantier A titre subsidiaire, Vu l’article 1231-1 du code civil - DECLARER communes à M. [W] [U] et à la société BGELEC, les rapports d’expertise qui leur ont été dénoncés dans le dossier opposant la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience à M. [X]-[R], enrôlée sous le n° RG 22/02114 ; - CONDAMNER solidairement M. [W] [U] et la société BGELEC à relever indemne la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience de toute condamnation qui résulterait de leur faute. - CONDAMNER M. [W] [U] à relever indemne BOURBON BOIS du paiement des sommes relatives aux travaux de création de forme de douche maçonnée à l’italienne et d’étanchéité SEL et SPEC ; - CONDAMNER solidairement M. [W] [U] et la société BGELEC à relever indemne BOURBON BOIS du paiement des sommes relatives aux travaux de reprise relatifs au calfeutrement des saignées au sol par mortier fibré, des travaux de ravoirage au mortier fibré sur la totalité du RDC, des travaux de renforcement des poutres centrales sous plancher évalué En tout état de cause, Vu l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, - CONDAMNER M. [X]-[R] au paiement de la somme de 5.000 € pour abus du droit d’ester en justice à verser à Mme [C] [P] pour le préjudice subi. Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, - ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives Et, - DESIGNER BOURBON BOIS ou toute personne qu’il plaira afin de suivre et contrôler l’exécution des travaux détaillés dans le rapport d’expertise ; - ORDONNER la compensation des sommes dues entre les Parties. - CONDAMNER M. [X]-[R] aux entiers dépens. - DEBOUTER M. [X]-[R] de sa demande relative à l’article 700 du CPC. * Dans ses dernières conclusions enregistrées le 2 octobre 2024, la SARL BGELEC et Monsieur [W] [U] demandent au tribunal de : DECLARER Monsieur [U] [W] et la SARL BGELEC recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; JUGER que M. [X]-[R] a commis plusieurs fautes contractuelles et notamment violer son obligation de loyauté contractuelle, ce qui exonère la SAS Archipel Bois Habitat –Bourbon Bois Expérience de sa responsabilité contractuelle DEBOUTER M. [X]-[R], en raison des fautes contractuelles susmentionnées, de ses demandes :Par conséquent, DEBOUTER la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience de sa demande en condamnation solidaire de M. [W] [U] et la société BGELEC de relever indemne de toute condamnation qui résulterait de leur faute. En tout état de cause, DEBOUTER la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience de sa demande en condamnation solidaire de M. [W] [U] et la société BGELEC de relever indemne de toute condamnation qui résulterait de leur faute. CONDAMNER la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience à verser à la SARL BGELEC la somme de 3715 euros CONDAMNER la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience à verser à Monsieur [U] [W] et à la SARL BGELEC la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la même aux dépens ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et prorogée au 3 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Les juges du fond apprécient souverainement l'objectivité des rapports d'expertise. Aux termes de l’article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. La SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] affirment que l’expert a, dans le cadre de sa mission, manqué d’impartialité, et présenté un argumentaire hypothétique et de mauvaise foi ; ils ajoutent que l’expert n’a pas tenu compte de leurs observations lors des opérations d’expertise. Il doit être relevé que pour objectiver la partialité de l’expert, la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] se bornent à lister l’ensemble des éléments, considérations et conclusions de l’expert, avec lesquels ils estiment être en désaccord, sans démonter en quoi les diligences de l’expert seraient objectivement entachées d’irrégularité en termes de partialité. En effet, il apparaît que tout au long de la mission de l’expert, l’ensemble des parties a bénéficié d’informations actualisées sur leur déroulement, et a pu formuler des dires afin de faire valoir leurs observations. La structure du rapport d’expertise permet ainsi de prendre connaissance du déroulé et des étapes de l’expertise, avec mention des parties présentes et notamment des défendeurs, ainsi que des personnes absentes ou excusées. Aux termes de son rapport définitif, l’expert fait également état des documents fournis par les parties, demandeurs comme défendeurs. Enfin, le rapport d’expertise est composé de considérations techniques et de photographies destinées à rendre compte des désordres. Aucune marque de partialité ou de mauvaise foi manifeste ne ressort de son analyse. Il ressort de ces éléments que la partialité de l’expert ne saurait être établie au motif qu’une partie présente des désaccords avec ses analyses ou avec ses conclusions, ou encore au motif que ses propres arguments n’auraient pas été suivis par l’expert, celui-ci étant simplement tenu de recueillir les observations et pièces de chaque partie afin de répondre techniquement aux différentes questions posées par les termes de sa mission. Il sera au surplus souligné, ainsi qu’en dispose la loi, que le juge n’est jamais lié par les conclusions du technicien et que les désaccords des parties sur les analyses et conclusions de l’expert, ainsi que leur compréhension par les juges et leur mobilisation en soutien des motifs, relève du débat de fond, objet du présent jugement, mais ne saurait engager, en l’absence d’autres éléments, l’impartialité de l’expert. Par conséquent, la demande in limine litis de la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] tendant à faire annuler le rapport d’expertise sera rejetée. Sur la réparation des désordres Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l’espèce, le demandeur s’appuie sur le rapport d’expertise final rendu par Monsieur [D] rendu le 8 juin 2023, lequel a chiffré le montant des travaux de reprise à 85.965,47 euros. Il estime que la responsabilité contractuelle de la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] est engagée dès lors que sont à déplorer : une absence totale d’étude préliminaire et notamment la reconnaissance des fondations existantes et la vérification du dispositif d’assainissement présent, des erreurs ou omissions sur les devis, une absence de comptes rendus sur l’avancement du chantier, des prestations insuffisamment avancées, voire non entamées ou inexécutées. La SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] estiment, dans le domaine de la construction, que la force majeure, la faute du maître d’ouvrage ou la faute d’un tiers sont des causes d’exonération de la responsabilité du maître d’œuvre. Elles affirment plus spécifiquement : Que plusieurs travaux que l’expert a estimé inachevés ne figuraient pas dans le devis du maître d’œuvre (appuis de maie maçonnés, pose de closoirs en égout des couvertures, dépose de couverture, etc.) et que le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat. Le montant de ces travaux est ainsi estimé à 21.831 euros. Il convient cependant de rappeler que s’agissant d’un chantier de construction relevant de l’expertise de professionnels du secteur, il appartient à l’entrepreneur de définir les plans et les devis, poste par poste, permettant la réalisation parfaite de l’ouvrage. Il sera à ce titre souligné que l’expert judiciaire a relevé qu’il appartenait au constructeur et au maître d’ouvrage d’émettre l’ordre de service. Par suite, les défendeurs ne sauraient être exonérés de leur responsabilité au motif que les devis n’ont pas été exécutés, insuffisamment étayés ou mal conçus au regard du projet, dès lors qu’il leur appartenait de procéder à toutes les études et analyses nécessaires afin d’identifier l’ensemble des postes et travaux nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage, et par suite nécessaires à la parfaite exécution contractuelle de leurs obligations. Par conséquent, la demande de la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] tendant à déduire du calcul de l’expert la somme de 21.831 euros ne saurait prospérer ; ils seront déboutés sur ce point. Que le demandeur ait commis des fautes en sa qualité de maître d’ouvrage, à sa voir l’absence d’ouverture du chantier alors qu’il lui avait été rappelé que cette mission lui incombait, ainsi qu’une immixtion du maître d’ouvrage sur le déroulement du chantier sollicitant des modifications incessantes. Que le demandeur a fait preuve de mauvaise foi en refusant de signer un avenant à l’arrivée du terme prévu au marché de travaux. Les défendeurs estiment ainsi que la rupture brutale des relations contractuelles par le défendeur a empêché la finalisation des travaux.Les fautes imputées au demandeur justifient selon les défendeurs d’une part d’exclure la demande de remboursement des frais de location et de paiement des indemnités de retard. Il doit être relevé, comme le souligne l’expert en page 11 de son rapport final, que l’ordre de service devait être rédigé par le maître d’œuvre désigné au devis, soit la société SAS Archipel Bois Habitat, et non par le demandeur, maître d’ouvrage. Par suite, aucune faute ne saurait être reprochée au demandeur. S’agissant de l’immixtion fautive, il convient de rappeler que le maître de l'ouvrage ne doit pas s'immiscer dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage. L'immixtion est fautive, à la double condition qu'elle émane d'un maître de l’ouvrage notoirement compétent et que celui-ci se soit ingéré dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux. En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [T] [X]-[R], maître d’ouvrage, exerce la profession de médecin en néphrologie, domaine qui ne présente aucun rapport avec celui de la construction, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un maître d’ouvrage notoirement compétent. Dès lors, aucune immixtion fautive ne saurait être reprochée au demandeur. Il ne saurait enfin être reproché au demandeur d’avoir résilié le marché de travaux ce alors que cette résiliation est intervenue d’une part après le constat de malfaçons ou d’inexécutions totales ou partielles, et d’autre part à la suite de retards pris dans la réalisation des travaux. Il sera rappelé que la résiliation n’exonère par l’entrepreneur des dommages résultant de ses inexécutions contractuelles ni des réparations rendues nécessaires au titre des travaux de reprise. Ces éléments sont, du reste, cohérents avec les conclusions et le chiffrage de l’expert judiciaire. Les malfaçons identifiées par l’expert sont également cohérentes avec l’échange de correspondances entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, en ce compris la lettre de résiliation du 6 décembre 2021. Il sera relevé que la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE a produit une attestation d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2021, émanée de la SMABTP, de sorte que ladite société condamnée à verser à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 85.965,47 euros au titre de la reprise des désordres, sans que soit engagée la responsabilité personnelle de Madame [V] [C]. La société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur, supportera les condamnations prononcées. Sur le préjudice de jouissance Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Pour être réparable, le préjudice doit être actuel, certain et direct. Le préjudice futur est indemnisable dès lors qu’il est certain en son principe. En l’espèce, Monsieur [T] [X]-[R] affirme que les retards et désordres sur le chantier ont rendu les lieux inhabitables, s’agissant notamment de l’absence de poste d’installation électrique ou de sanitaires ; il indique avoir été pour ces raisons contrait de louer un logement à hauteur de 1.000 euros par mois. Il fournit à ce titre des quittances de loyer afin de justifier du paiement des loyers, et rappelle que les travaux devaient initialement s’achever le 20 octobre 2021, date qu’il retient comme point de départ de l’indemnisation du préjudice sollicité. Il convient de constater que la nécessité pour le demandeur d’habiter en-dehors de la maison dont la construction est inaboutie résulte directement et causalement des carences de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE. Le préjudice est par ailleurs actuel et certain. Il convient cependant de relever que le contrat de travaux a fait l’objet d’une résiliation par lettre du 6 décembre 2021, de sorte que le préjudice de jouissance ne saurait être indexé, pour le calcul de son terme, sur le complet achèvement des ouvrages, étant relevé que les relations contractuelles entre les parties paraissent irrémédiablement compromises et qu’il est hautement incertain que les défendeurs soient en mesure d’achever les travaux. Par conséquent, la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE sera condamnée à indemniser le préjudice de jouissance du demandeur à hauteur de 1.000 euros mensuels depuis le 20 octobre 2021, jusqu’au 6 décembre 2021, soit 1,53 mois, correspondant à une somme de 1.520 euros. Sur le remboursement des bâches Monsieur [T] [X]-[R] indique qu’il a dû acheter des bâches pour un montant de 93,97 euros afin de protéger le chantier. Il résulte des éléments de la procédure que cet achat est consécutif aux carences de l’entrepreneur. Il conviendra dès lors de condamner ce dernier à indemniser le demandeur. Sur les pénalités de retard Monsieur [T] [X]-[R] rappelle que le marché de travaux prévoyait des pénalités de retard à hauteur de 1/3000e par jour de retard. Considérant le marché global de 169.670,89 euros, il convient donc de retenir la somme journalière de 56,55 euros. Il doit être relevé que le chantier devait être terminé le 20 octobre 2021, et que le marché a été résilié le 6 décembre 2021, de sorte que 47 jours se sont écoulés. La somme de 2.657,85 euros sera retenue et mise à la charge de l’entrepreneur au titre des pénalités de retard. Sur la demande de réparation en nature La société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE sollicite une réparation en nature et partielle des inexécutions constatées. Il sera toutefois souligné que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. En l’espèce, Monsieur [T] [X]-[R] s’oppose à une réparation en nature. Par conséquent, la société sera déboutée de sa demande. Sur la demande de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE tendant à faire condamner les sous-traitants Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A titre liminaire, il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. Il est ainsi tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer, partiellement ou totalement, de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère. Il est donc responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée. Les juges du fond apprécient souverainement la preuve de l’imputabilité des désordres à l’intervention du sous-traitant. En l’espèce, la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE affirme qu’il ressort du rapport définitif d’expertise que certains travaux de plomberie et d’électricité, réalisés par M. [U] et la SARL BGELEC, nécessitent des reprises en raison des désordres et que d’autres n’ont pas été réalisés alors que cela était convenu selon le devis signé par M. [X]. Ils identifient ainsi les postes suivants : circuit eau froide (730,03 euros), circuit eau chaude (730,03 euros) et lot électricité (6.724,17 euros). Soit un total de 8.184,23 euros. La société indique également qu’aux termes du rapport d’expertise, sont imputables à la défaillance de Monsieur [U] la reprise des travaux de plomberie, à savoir : calfeutrement des saignées au sol par mortier fibré (1.200 euros), ravoirage au mortier fibré sur la totalité du RDC (4.500 euros), création de forme de douche maçonnée à l’italienne + étanchéité SEL et SPEC (3.600 euros), soit un total de 9.300 euros. Il ressort toutefois de la procédure et notamment des rapports d’expertise, que Monsieur [U] n’a été présent qu’à la première réunion d’expertise du jeudi 6 janvier, et en qualité d’intervenant volontaire, et que la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise pour solliciter la garantie de Monsieur [U] et de la SARL BGLEC. Par suite, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur [U] et de la SARL BGELEC. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur les demandes accessoires La société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à Monsieur [U] [W] et de 500 euros à la SARL BGELEC. La société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette la demande de nullité des rapports d’expertise rendus par Monsieur [D]. Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 85.965,47 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour la reprise des désordres occasionnés par le contrat de travaux du 15 mars 2021 ; Dit que cette somme sera fixée au passif de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE ; Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 1.520 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 93,97 euros en remboursement des bâches achetées à la suite des désordres ; Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 2.657,85 euros au titre des pénalités de retard ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 3.500 euros à Monsieur [T] [X]-[R] 500 euros à Monsieur [W] [U]500 euros à la SARL BGELEC,Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SASU ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE aux dépens ; Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/02114 - N° Portalis DB32-W-B7G-DAS72 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION MINUTE N° DU : 03 Juillet 2026 N° RG 22/02114 - N° Portalis DB32-W-B7G-DAS72 NAC : 54G Jugement rendu le 03 Juillet 2026 ENTRE : Monsieur [T] [X]-[R] demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, et Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : S.A.S. ARCHIPEL BOIS HABITAT- BOURBON BOIS EXPERIENCE dont le siège social est sis [Adresse 2] Madame [V] [C] [P] demeurant [Adresse 3] Représentées par Maître Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. BGELEC dont le siège social est sis [Adresse 4] Monsieur [W] [U] demeurant [Adresse 5] Représentés par Maître Séverine FERRANTE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH dont le siège social est sis [Adresse 6] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Juin 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026 et prorogée au 03 Juillet 2026 JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort ____________________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Marie LE GARGASSON, Me Séverine FERRANTE, Me Florent GRAS le : N° RG 22/02114 - N° Portalis DB32-W-B7G-DAS72 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [X]-[R], maître d’ouvrage, a confié à la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE, représentée par son Président en exercice, immatriculée sous le numéro 844 330 100 du registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre ayant son siège [Adresse 2], Entrepreneur, la réalisation de travaux d’extension et d’élévation d’une villa existante dont il a fait l’acquisition à la Montagne. Les plans du permis de construire, par conséquent de la future construction, ont été définis par l’entrepreneur avec le concours d’un architecte dont il s’est assuré les services au bénéfice du maître d’ouvrage. Pour la réalisation des travaux, l’entrepreneur a défini un devis de tous les travaux utiles, compte tenu de la nature du projet, qu’il a soumis à l’accord du maître d’ouvrage le 5 février 2021. Le devis accepté a donné lieu à la rédaction d’un contrat de travaux par l’entrepreneur pour les travaux de structure, ossature, bardage carrelage, charpente-couverture, étanchéité, menuiserie aluminium, peinture, cloisons sèches, faux plafonds, isolation thermique, plomberie sanitaire, électricité, traitement anti-termites. Le montant des travaux est de 169 670,89 € TTC. La durée des travaux est contractuellement fixée à 6 mois. Les travaux ont débuté le 20 avril 2021 et auraient dû s’achever le 20 octobre 2021. Aux termes de l’article 5 du contrat les travaux sont payés comme suit : - 15% à l’ouverture du chantier - 10% à la dépose de la charpente - 15 % à l’achèvement de la structure, ossature et couverture - 20% à la pose des bardages - 15% à la pose des menuiseries extérieures - 10% à la finition menuiserie intérieure, cloison faux plafond, - 10% à la finition plomberie, électricité, carrelage, raccordement et peinture, - 05% à la réception Toutefois, alors même que le contrat de travaux stipule, sauf pour les 15 % d’avance à l’ouverture, que les acomptes sont versés à l’entrepreneur à l’achèvement de chacun des postes de travaux, l’entrepreneur qui a lui-même dressé les termes du contrat de travaux s’est fait remettre 60 % du prix entre le 30 avril 2021 et 18 juin 2021 soit seulement en deux mois une somme 101.802,53 € TTC. Malgré sa demande du détail des travaux réalisés correspondant à ces appels de fonds, le maître d’ouvrage n’a jamais reçu de réponse. L’entrepreneur a sollicité le 19 novembre 2021 une nouvelle demande de paiement aux termes d’un projet d’avenant n° 1, en plus et moins-value pour les travaux qu’il n’est pas en mesure d’assurer, pour que ces derniers soient confiés à des entreprises tierces par le maître d’ouvrage. L’entrepreneur a accompagné ces éléments d’un tableau d’avancement de ses travaux à la date du 19 novembre 2021. Le 2 septembre 2021, l’entrepreneur a informé d’une reprise du chantier le 13 septembre 2021 ; les travaux ont effectivement repris le 27 septembre 2021. Le 8 novembre 2021, le maître d’ouvrage constatait, de nouveau, que le chantier était totalement à l’arrêt depuis le 25 octobre 2021. A la suite de l’intervention une fois par semaine du plombier, ainsi que d’un ou deux ouvriers de temps à autres, le 19 novembre 2021, le maître d’ouvrage a constaté que le chantier demeurait à l’arrêt et sollicitait des précisions quant à une date prévisionnelle de fin des travaux. Les relances du maître d’ouvrage face à la demande de matériaux sont à ce jour demeurées vaines. Cette situation a conduit le maître d’ouvrage à résilier le marché de l’entreprise Bourbon Bois pour faute, à ses frais et torts exclusifs. Résiliation, dans le cadre de laquelle il constate qu’il a versé plus de 30 000 € pour des travaux toujours non réalisés à ce jour, ceci alors que le délai contractuel a expiré et que l’entrepreneur a délaissé le chantier. La carence imputée à l’entrepreneur a mis le maître d’ouvrage face une urgence compte tenu de la saison des pluies qui avait débuté. En effet, l’extension et l’élévation de la villa est à ossature bois. La terrasse n’était pas couverte et les cadres des fenêtres n’étaient pas achevés, si bien que la villa n’a pu être fermée, ce qui l’a exposé aux intempéries. Le maître d’ouvrage a dû recourir d’urgence à des entreprises tierces pour la réalisation des travaux indispensables à la préservation de l’ouvrage face aux intempéries compte tenu de la période cyclonique qui avait débuté. Des devis ont été sollicités et obtenus. S’agissant des travaux eux-mêmes, Monsieur [T] [X]-[R] estime que de nombreuses malfaçons sont à déplorer. Dans ces conditions, Monsieur [T] [X]-[R], a eu intérêt, avant toute poursuite des travaux par de nouvelles entreprises, à faire procéder au constat contradictoire d’avancement des travaux, et au constat des désordres et malfaçons qui affectent les ouvrages, ainsi qu’à tout prélèvement utile pour les besoins de l’instruction ultérieure du litige qui l’opposera à l’entrepreneur, notamment pour l’établissement des comptes entre les parties. Par requête en date du 7 décembre 2021, Monsieur [T] [X]-[R] a demandé au Président du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de bien vouloir désigner un expert judicaire près la cour d'appel de Saint-Denis, spécialiste de la construction avec mission de : - Se rendre dans le chantier de construction, après avoir préalable convoquer la Société Archipel Bourbon Bois – Bourbon Bois Expérience, et : - CONSTATER les travaux déjà réalisés et restant à réaliser au titre du marché de travaux intervenu entre les parties, - CONSTATER ET DECRIRE l'état des travaux, des matériaux, produits et accessoires de construction mis en œuvre et de ceux stockés sur le chantier ; - DRESSER un constat précis de l’avancement des travaux, des désordres et dégradations observés sur les travaux réalisés et sur les existants, - PRELEVER ET PRENDRE LES DISPOSITIONS UTILES, au besoin en se faisant assister d'un huissier de son choix, à la conservation des produits et matériels litigieux, ainsi que .de leurs accessoires de mise en œuvre, - PRENDRE COPIE de toutes fiches techniques, conventions ou autres se rapportant aux travaux, matériaux et produits mis en œuvre et à leurs accessoires, - CONSTATER ET DECRIRE les mesures conservatoires prises par les parties dans le cadre de l'exécution des travaux, - CONSTATER les mesures conservatoires prises par M. [X] - [R] dans le cadre de l'exécution des travaux, N° RG 22/02114 - N° Portalis DB32-W-B7G-DAS72 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 03 Juillet 2026 - FIXER la provision à consigner par la demanderesse. Par ordonnance n°21/00436 en date du 08 décembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait droit à cette demande et désigné M. [D] comme expert. L’expert a transmis son rapport définitif le 30 mars 2022. Par conclusions d’incident du 23 novembre 2022, la société ARCHIPEL BOIS a sollicité une mesure de contre-expertise judiciaire. Selon une ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de compléter la mission de Monsieur [D] et portant, notamment, sur les travaux et leurs coût nécessaires à la reprise des désordres. Selon un exploit d’huissier en date du 30 mars 2023, Monsieur [X]-[R] a assigné en intervention forcée Madame [V] [C] [P] en sa qualité de présidente de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT. Cette affaire a été instruite sous le numéro RG 23/01853 et a été jointe à la présente instance selon une ordonnance de jonction en date du 6 juillet 2023. Monsieur [D] a rendu son rapport d’expertise judiciaire final le 8 juin 2023 au terme duquel il détermine l’état des comptes entre les parties ainsi que le montant des reprises exactes. Par ailleurs, par actes délivrés les 19 et 20 septembre 2023, la société ARCHIPEL BOIS a assigné la société BGELEC et Monsieur [W] [U] aux fins de voir déclarer communes aux nouveaux défendeurs les opérations d'expertises et d'obtenir la condamnation solidaire de la société BEGELEC et de M. [U] à la relever indemne de condamnations qui seraient prononcées contre elle. Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/03228 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02114. Par acte délivré le 14 juin 2024, Monsieur [X] [R] a fait assigner la SELARL FRANKLIN BACH es qualité de mandataire judiciaire de la société Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) en intervention forcée et aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Bourbon Bois à hauteur de 85 965,47 euros. Par ordonnance en date du 22 août 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 24/02267 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02114. Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 février 2025. Par acte délivré le 22 juillet 2025, Monsieur [X] [R] a fait assigner la SELARL FRANKLIN BACH es qualité de liquidateur judiciaire de la société Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) du 26 novembre 2024, en intervention forcée et aux fins de fixation de sa créance au passif de la société Bourbon Bois à hauteur de 85 965,47 euros. Par ordonnance en date du 28 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/02829 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/02114. * Dans ses dernières conclusions enregistrées le 9 décembre 2025, Monsieur [T] [X]-[R] demande au tribunal de : - JUGER que la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE a manqué à son obligation de résultat de réalisation d’un ouvrage conforme aux règles de l’art ; - JUGER que les désordres, malfaçons et non réalisation de postes affectant l’ouvrage engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE ; - JUGER que Madame [C] [V], en faisant réaliser au domicile de Monsieur [X] [R] des travaux de construction par la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE dont elle est le dirigeant social, sans souscription d’une assurance décennale obligatoire, a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant social et engageant sa responsabilité civile personnelle vis-à-vis de Monsieur [X] [R] ; - JUGER que la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE et Madame [C] [V] doivent solidairement réparation de l’intégralité des désordres et dommages subis par Monsieur [X] [R] ; - JUGER que l’obligation de réparation s’imposant à la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE doit englober le cout des travaux de reprises et de continuation du chantier, outre les préjudices de jouissance, de dépenses de matériels et des intérêts de retard ; En conséquence, - JUGER que la créance de Monsieur [X] [R] à l’encontre de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE s’élève à la somme de 85.965,47 euros ; - FIXER, en conséquence, la créance de Monsieur [T] [X] [R] au passif de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à la somme de 85.965, 47 euros ; - CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] la somme de 85.965, 47 euros au titre de la réparation des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] une indemnité mensuelle de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à compter de la date prévue de fin du chantier (20/10/2021) et jusqu’à la date de complet achèvement des ouvrages ; - CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] la somme de 93,97 euros au titre de remboursement de l’achat des bâches pour la protection du chantier ; - DEBOUTER la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE de sa demande de réparation en nature, - CONDAMNER Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] la somme de 2.657,85 € au titre des pénalités de retard, outre intérêts à taux légal ; - CONDAMNER in solidum la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE et Madame [C] [V] à payer à Monsieur [X] [R] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTER tout défendeur de toute demande de condamnation qui serait portée à l’encontre de Monsieur [X] [R], - CONDAMNER in solidum la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SOCIÉTÉ ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE et Madame [C] [V] aux entiers dépens d’instance, incluant le cout du constat d’expert. * Dans ses dernières conclusions enregistrées le 6 février 2024, la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] demandent au tribunal de : - DECLARER la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ; In limine litis, vu les articles 112 et suivants, 175 et 237 du code de procédure civile, - DECLARER nuls les rapports d’expertise rendus par M. [D] en raison de la violation de son obligation d’impartialité A défaut et à titre principal, Vu les articles 1104, 1231-1, 1231-3 1710 et 1792 du code civil, - JUGER que les travaux ci-après surlignés ne peuvent pas être mis à la charge de la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience dès lors que non prévus par le devis de cette dernière, elle ne peut être condamné à indemniser un préjudice non prévisible : Par conséquent, - DEBOUTER M. [X]-[R] de sa demande de condamnation sur les travaux de reprise ci-avant surlignés, non prévus par le devis initial et correspondants à un montant de 21.831€ TTC dès lors que ce préjudice n’était pas prévisible ; - JUGER que M. [X]-[R] a commis plusieurs fautes contractuelles et notamment violer son obligation de loyauté contractuelle, ce qui exonère la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience de sa responsabilité contractuelle pour les travaux ci-après surlignés : […] Par conséquent, - DEBOUTER M. [X]-[R], en raison des fautes contractuelles susmentionnées, de ses demandes : De remboursement des frais de location de 1.000 € par mois et de pénalités de 2.657,85 € D’indemnisation relatif aux travaux inexécutés correspondants à la somme 20.111,80 € TTC D’indemnisation relatif aux travaux de reprise correspondants à la somme de 29.260 € TTC- PRENDRE ACTE et AUTORISER la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience à réaliser elle-même ou par ses propres artisans : La finition des travaux de finition prévus au contrat de marché, ci-après encadrés en vert : […]La reprise d’une partie des travaux surévalués, pour une surface de 17 m2 et non de 170 m2. - CONDAMNER M. [X]-[R] à verser à la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience la somme de 3.219, 41 € correspondant à son restant dû sur le chantier A titre subsidiaire, Vu l’article 1231-1 du code civil - DECLARER communes à M. [W] [U] et à la société BGELEC, les rapports d’expertise qui leur ont été dénoncés dans le dossier opposant la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience à M. [X]-[R], enrôlée sous le n° RG 22/02114 ; - CONDAMNER solidairement M. [W] [U] et la société BGELEC à relever indemne la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience de toute condamnation qui résulterait de leur faute. - CONDAMNER M. [W] [U] à relever indemne BOURBON BOIS du paiement des sommes relatives aux travaux de création de forme de douche maçonnée à l’italienne et d’étanchéité SEL et SPEC ; - CONDAMNER solidairement M. [W] [U] et la société BGELEC à relever indemne BOURBON BOIS du paiement des sommes relatives aux travaux de reprise relatifs au calfeutrement des saignées au sol par mortier fibré, des travaux de ravoirage au mortier fibré sur la totalité du RDC, des travaux de renforcement des poutres centrales sous plancher évalué En tout état de cause, Vu l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile, - CONDAMNER M. [X]-[R] au paiement de la somme de 5.000 € pour abus du droit d’ester en justice à verser à Mme [C] [P] pour le préjudice subi. Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, - ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives Et, - DESIGNER BOURBON BOIS ou toute personne qu’il plaira afin de suivre et contrôler l’exécution des travaux détaillés dans le rapport d’expertise ; - ORDONNER la compensation des sommes dues entre les Parties. - CONDAMNER M. [X]-[R] aux entiers dépens. - DEBOUTER M. [X]-[R] de sa demande relative à l’article 700 du CPC. * Dans ses dernières conclusions enregistrées le 2 octobre 2024, la SARL BGELEC et Monsieur [W] [U] demandent au tribunal de : DECLARER Monsieur [U] [W] et la SARL BGELEC recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions ; JUGER que M. [X]-[R] a commis plusieurs fautes contractuelles et notamment violer son obligation de loyauté contractuelle, ce qui exonère la SAS Archipel Bois Habitat –Bourbon Bois Expérience de sa responsabilité contractuelle DEBOUTER M. [X]-[R], en raison des fautes contractuelles susmentionnées, de ses demandes :Par conséquent, DEBOUTER la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience de sa demande en condamnation solidaire de M. [W] [U] et la société BGELEC de relever indemne de toute condamnation qui résulterait de leur faute. En tout état de cause, DEBOUTER la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience de sa demande en condamnation solidaire de M. [W] [U] et la société BGELEC de relever indemne de toute condamnation qui résulterait de leur faute. CONDAMNER la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience à verser à la SARL BGELEC la somme de 3715 euros CONDAMNER la société SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience à verser à Monsieur [U] [W] et à la SARL BGELEC la somme de 1500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la même aux dépens ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026 et prorogée au 3 juillet 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Les juges du fond apprécient souverainement l'objectivité des rapports d'expertise. Aux termes de l’article 246 du même code, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. La SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] affirment que l’expert a, dans le cadre de sa mission, manqué d’impartialité, et présenté un argumentaire hypothétique et de mauvaise foi ; ils ajoutent que l’expert n’a pas tenu compte de leurs observations lors des opérations d’expertise. Il doit être relevé que pour objectiver la partialité de l’expert, la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] se bornent à lister l’ensemble des éléments, considérations et conclusions de l’expert, avec lesquels ils estiment être en désaccord, sans démonter en quoi les diligences de l’expert seraient objectivement entachées d’irrégularité en termes de partialité. En effet, il apparaît que tout au long de la mission de l’expert, l’ensemble des parties a bénéficié d’informations actualisées sur leur déroulement, et a pu formuler des dires afin de faire valoir leurs observations. La structure du rapport d’expertise permet ainsi de prendre connaissance du déroulé et des étapes de l’expertise, avec mention des parties présentes et notamment des défendeurs, ainsi que des personnes absentes ou excusées. Aux termes de son rapport définitif, l’expert fait également état des documents fournis par les parties, demandeurs comme défendeurs. Enfin, le rapport d’expertise est composé de considérations techniques et de photographies destinées à rendre compte des désordres. Aucune marque de partialité ou de mauvaise foi manifeste ne ressort de son analyse. Il ressort de ces éléments que la partialité de l’expert ne saurait être établie au motif qu’une partie présente des désaccords avec ses analyses ou avec ses conclusions, ou encore au motif que ses propres arguments n’auraient pas été suivis par l’expert, celui-ci étant simplement tenu de recueillir les observations et pièces de chaque partie afin de répondre techniquement aux différentes questions posées par les termes de sa mission. Il sera au surplus souligné, ainsi qu’en dispose la loi, que le juge n’est jamais lié par les conclusions du technicien et que les désaccords des parties sur les analyses et conclusions de l’expert, ainsi que leur compréhension par les juges et leur mobilisation en soutien des motifs, relève du débat de fond, objet du présent jugement, mais ne saurait engager, en l’absence d’autres éléments, l’impartialité de l’expert. Par conséquent, la demande in limine litis de la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] tendant à faire annuler le rapport d’expertise sera rejetée. Sur la réparation des désordres Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En l’espèce, le demandeur s’appuie sur le rapport d’expertise final rendu par Monsieur [D] rendu le 8 juin 2023, lequel a chiffré le montant des travaux de reprise à 85.965,47 euros. Il estime que la responsabilité contractuelle de la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] est engagée dès lors que sont à déplorer : une absence totale d’étude préliminaire et notamment la reconnaissance des fondations existantes et la vérification du dispositif d’assainissement présent, des erreurs ou omissions sur les devis, une absence de comptes rendus sur l’avancement du chantier, des prestations insuffisamment avancées, voire non entamées ou inexécutées. La SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] [P] estiment, dans le domaine de la construction, que la force majeure, la faute du maître d’ouvrage ou la faute d’un tiers sont des causes d’exonération de la responsabilité du maître d’œuvre. Elles affirment plus spécifiquement : Que plusieurs travaux que l’expert a estimé inachevés ne figuraient pas dans le devis du maître d’œuvre (appuis de maie maçonnés, pose de closoirs en égout des couvertures, dépose de couverture, etc.) et que le dommage n'est indemnisable que s'il était prévisible lors de la conclusion du contrat et a constitué une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat. Le montant de ces travaux est ainsi estimé à 21.831 euros. Il convient cependant de rappeler que s’agissant d’un chantier de construction relevant de l’expertise de professionnels du secteur, il appartient à l’entrepreneur de définir les plans et les devis, poste par poste, permettant la réalisation parfaite de l’ouvrage. Il sera à ce titre souligné que l’expert judiciaire a relevé qu’il appartenait au constructeur et au maître d’ouvrage d’émettre l’ordre de service. Par suite, les défendeurs ne sauraient être exonérés de leur responsabilité au motif que les devis n’ont pas été exécutés, insuffisamment étayés ou mal conçus au regard du projet, dès lors qu’il leur appartenait de procéder à toutes les études et analyses nécessaires afin d’identifier l’ensemble des postes et travaux nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage, et par suite nécessaires à la parfaite exécution contractuelle de leurs obligations. Par conséquent, la demande de la SAS Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience et Madame [V] [C] tendant à déduire du calcul de l’expert la somme de 21.831 euros ne saurait prospérer ; ils seront déboutés sur ce point. Que le demandeur ait commis des fautes en sa qualité de maître d’ouvrage, à sa voir l’absence d’ouverture du chantier alors qu’il lui avait été rappelé que cette mission lui incombait, ainsi qu’une immixtion du maître d’ouvrage sur le déroulement du chantier sollicitant des modifications incessantes. Que le demandeur a fait preuve de mauvaise foi en refusant de signer un avenant à l’arrivée du terme prévu au marché de travaux. Les défendeurs estiment ainsi que la rupture brutale des relations contractuelles par le défendeur a empêché la finalisation des travaux.Les fautes imputées au demandeur justifient selon les défendeurs d’une part d’exclure la demande de remboursement des frais de location et de paiement des indemnités de retard. Il doit être relevé, comme le souligne l’expert en page 11 de son rapport final, que l’ordre de service devait être rédigé par le maître d’œuvre désigné au devis, soit la société SAS Archipel Bois Habitat, et non par le demandeur, maître d’ouvrage. Par suite, aucune faute ne saurait être reprochée au demandeur. S’agissant de l’immixtion fautive, il convient de rappeler que le maître de l'ouvrage ne doit pas s'immiscer dans la conception ou la réalisation de l’ouvrage. L'immixtion est fautive, à la double condition qu'elle émane d'un maître de l’ouvrage notoirement compétent et que celui-ci se soit ingéré dans la réalisation du projet ou la conduite des travaux. En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [T] [X]-[R], maître d’ouvrage, exerce la profession de médecin en néphrologie, domaine qui ne présente aucun rapport avec celui de la construction, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un maître d’ouvrage notoirement compétent. Dès lors, aucune immixtion fautive ne saurait être reprochée au demandeur. Il ne saurait enfin être reproché au demandeur d’avoir résilié le marché de travaux ce alors que cette résiliation est intervenue d’une part après le constat de malfaçons ou d’inexécutions totales ou partielles, et d’autre part à la suite de retards pris dans la réalisation des travaux. Il sera rappelé que la résiliation n’exonère par l’entrepreneur des dommages résultant de ses inexécutions contractuelles ni des réparations rendues nécessaires au titre des travaux de reprise. Ces éléments sont, du reste, cohérents avec les conclusions et le chiffrage de l’expert judiciaire. Les malfaçons identifiées par l’expert sont également cohérentes avec l’échange de correspondances entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, en ce compris la lettre de résiliation du 6 décembre 2021. Il sera relevé que la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE a produit une attestation d’assurance de responsabilité décennale pour l’année 2021, émanée de la SMABTP, de sorte que ladite société condamnée à verser à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 85.965,47 euros au titre de la reprise des désordres, sans que soit engagée la responsabilité personnelle de Madame [V] [C]. La société faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur, supportera les condamnations prononcées. Sur le préjudice de jouissance Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Pour être réparable, le préjudice doit être actuel, certain et direct. Le préjudice futur est indemnisable dès lors qu’il est certain en son principe. En l’espèce, Monsieur [T] [X]-[R] affirme que les retards et désordres sur le chantier ont rendu les lieux inhabitables, s’agissant notamment de l’absence de poste d’installation électrique ou de sanitaires ; il indique avoir été pour ces raisons contrait de louer un logement à hauteur de 1.000 euros par mois. Il fournit à ce titre des quittances de loyer afin de justifier du paiement des loyers, et rappelle que les travaux devaient initialement s’achever le 20 octobre 2021, date qu’il retient comme point de départ de l’indemnisation du préjudice sollicité. Il convient de constater que la nécessité pour le demandeur d’habiter en-dehors de la maison dont la construction est inaboutie résulte directement et causalement des carences de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE. Le préjudice est par ailleurs actuel et certain. Il convient cependant de relever que le contrat de travaux a fait l’objet d’une résiliation par lettre du 6 décembre 2021, de sorte que le préjudice de jouissance ne saurait être indexé, pour le calcul de son terme, sur le complet achèvement des ouvrages, étant relevé que les relations contractuelles entre les parties paraissent irrémédiablement compromises et qu’il est hautement incertain que les défendeurs soient en mesure d’achever les travaux. Par conséquent, la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE sera condamnée à indemniser le préjudice de jouissance du demandeur à hauteur de 1.000 euros mensuels depuis le 20 octobre 2021, jusqu’au 6 décembre 2021, soit 1,53 mois, correspondant à une somme de 1.520 euros. Sur le remboursement des bâches Monsieur [T] [X]-[R] indique qu’il a dû acheter des bâches pour un montant de 93,97 euros afin de protéger le chantier. Il résulte des éléments de la procédure que cet achat est consécutif aux carences de l’entrepreneur. Il conviendra dès lors de condamner ce dernier à indemniser le demandeur. Sur les pénalités de retard Monsieur [T] [X]-[R] rappelle que le marché de travaux prévoyait des pénalités de retard à hauteur de 1/3000e par jour de retard. Considérant le marché global de 169.670,89 euros, il convient donc de retenir la somme journalière de 56,55 euros. Il doit être relevé que le chantier devait être terminé le 20 octobre 2021, et que le marché a été résilié le 6 décembre 2021, de sorte que 47 jours se sont écoulés. La somme de 2.657,85 euros sera retenue et mise à la charge de l’entrepreneur au titre des pénalités de retard. Sur la demande de réparation en nature La société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE sollicite une réparation en nature et partielle des inexécutions constatées. Il sera toutefois souligné que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. En l’espèce, Monsieur [T] [X]-[R] s’oppose à une réparation en nature. Par conséquent, la société sera déboutée de sa demande. Sur la demande de la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE tendant à faire condamner les sous-traitants Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A titre liminaire, il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité. Il est ainsi tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer, partiellement ou totalement, de son obligation contractuelle que par la preuve d'une cause étrangère. Il est donc responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie d'une cause étrangère qui ne puisse lui être imputée. Les juges du fond apprécient souverainement la preuve de l’imputabilité des désordres à l’intervention du sous-traitant. En l’espèce, la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE affirme qu’il ressort du rapport définitif d’expertise que certains travaux de plomberie et d’électricité, réalisés par M. [U] et la SARL BGELEC, nécessitent des reprises en raison des désordres et que d’autres n’ont pas été réalisés alors que cela était convenu selon le devis signé par M. [X]. Ils identifient ainsi les postes suivants : circuit eau froide (730,03 euros), circuit eau chaude (730,03 euros) et lot électricité (6.724,17 euros). Soit un total de 8.184,23 euros. La société indique également qu’aux termes du rapport d’expertise, sont imputables à la défaillance de Monsieur [U] la reprise des travaux de plomberie, à savoir : calfeutrement des saignées au sol par mortier fibré (1.200 euros), ravoirage au mortier fibré sur la totalité du RDC (4.500 euros), création de forme de douche maçonnée à l’italienne + étanchéité SEL et SPEC (3.600 euros), soit un total de 9.300 euros. Il ressort toutefois de la procédure et notamment des rapports d’expertise, que Monsieur [U] n’a été présent qu’à la première réunion d’expertise du jeudi 6 janvier, et en qualité d’intervenant volontaire, et que la société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise pour solliciter la garantie de Monsieur [U] et de la SARL BGLEC. Par suite, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur [U] et de la SARL BGELEC. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur les demandes accessoires La société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à Monsieur [U] [W] et de 500 euros à la SARL BGELEC. La société ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejette la demande de nullité des rapports d’expertise rendus par Monsieur [D]. Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 85.965,47 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour la reprise des désordres occasionnés par le contrat de travaux du 15 mars 2021 ; Dit que cette somme sera fixée au passif de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE ; Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 1.520 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 93,97 euros en remboursement des bâches achetées à la suite des désordres ; Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer à Monsieur [T] [X]-[R] la somme de 2.657,85 euros au titre des pénalités de retard ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : 3.500 euros à Monsieur [T] [X]-[R] 500 euros à Monsieur [W] [U]500 euros à la SARL BGELEC,Condamne la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SASU ARCHIPEL BOIS HABITAT – BOURBON BOIS EXPERIENCE aux dépens ; Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 112, code de procedure civile 175, code de procedure civile 237, code de procedure civile 246, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06252
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02286
en commun : code civil 1231-2, code civil 1231-3
Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:53:37.244Z.