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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 18 juin 2026, n° 22/04725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] ont entrepris la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 4] (37).

Suivant devis n°1064001 d’un montant de 131.311,24 € TTC, accepté le 22 avril 2014, les époux [Y] ont confié à la SARL [U] la fabrication et la fourniture de l’ossature en bois, des bardages et des menuiseries extérieures de la maison d’habitation. 

Les produits ont été livrés suivant bons de livraisons datés du 15 mai 2014 et la SARL [U] a établi une facture du 17 juin 2014 d'un montant de 131.311,24 € TTC.

Suivant devis du 29 janvier 2014, les époux [Y] ont confié à la SARL [S] [V] le montage de l’ossature bois et du bardage et la fourniture et la pose de l’étanchéité. 

La SARL IDEES PRO (anciennement ISO DECO) a été chargée du lot cloisonnements, doublages et menuiseries intérieures comprenant la fourniture et la pose de l'escalier intérieur. 

Suivant devis en date du 09 avril 2014, les époux [Y] ont confié à la S.A.E.E.I la pose des enduits extérieurs pour un montant de 13.554,66 euros T.T.C.

Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, a procédé à la pose de la dalle de la maison pour un montant de 19.368,60 euros, ayant fait l’objet d’une facture du 21 janvier 2014. 

Les époux [Y] ont fait état de désordres et malfaçons constatés par huissier de justice le 9 juillet 2014.

La déclaration d’achèvement des travaux a eu lieu le 16 janvier 2015.

Les travaux réalisés par la SARL [S] [V] ont été réceptionnés sans réserve le 30 janvier 2015 par les époux [Y]. 

Suivant ordonnance du 27 août 2015, le Président du tribunal de grande instance de Tours a fait droit à la demande des époux [Y] d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [Z] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [J] suivant ordonnance du 26 mars 2019.

Parallèlement, par acte d'huissier du 2 mars 2017, la SARL [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Tours Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes restant dûes au titre de la facture du 17 juin 2014 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/01200.



Suivant ordonnance du 09 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer. 

Suivant ordonnance du 12 septembre 2019, l'affaire a été retirée du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 14 octobre 2022.

Par message RPVA notifié le 21 octobre 2022, la SARL [U] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire. Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 24 novembre 2022.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04725.

Par actes d'huissier des 23 janvier, 7 et 8 février 2023, Monsieur et Madame [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF Assurances et la SARL Société d'Application d'Enduit Extérieur et Intérieur (SAEEI) aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes au titre des frais de démolition-reconstruction, des désordres consécutifs et de leur préjudice moral. 

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00605.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00605 et 22/04725 et a ordonné qu’elles se poursuivent sous le numéro RG 22/04725. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
- juger Monsieur et Madame [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- débouter la SARL [U], la SAR [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

A titre principal, sur la réparation des désordres
- juger que la SARL [U], la SAR [S] [V], la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [Y] ;
- prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à compter du jugement à intervenir s’agissant de la société [U] ;
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme totale de 440.000 € au titre des frais de démolition-reconstruction avec indexation selon indice BT01 à compter du 14 octobre 2022 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise,
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 61.990,34 € au titre des désordres consécutifs ;
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral

A titre subsidiaire, et seulement sur le montant des travaux de réparation des désordres,
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme totale de 473.082,90 € au titre des frais de travaux de reprise selon indice BT01 à compter du 14 octobre 2022 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise,

A titre très subsidiaire, et seulement en ce qui concerne la réparation des désordres matériels
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à payer à Monsieur et Madame [Y] une somme de 420.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur vénale de leur maison ; 

A titre infiniment subsidiaire, et seulement en ce qui concerne la réparation des désordres matériels,
- condamner la société SARL [S] [V] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 40.947,30 € au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, imputable à la société [S] et subsidiairement et en tout état de cause la somme de 6.000 euros selon le chiffrage retenu par Monsieur [J] ;
- condamner la société SARL [S] [V] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.928,00 € au titre de la prise en charge de l’installation de pièges anti-termites ;
- condamner la société [S] [V] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4.266,09 € au titre de la prise en charge de la fourniture et la pose d’une nouvelle porte d’entrée et, subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 720 euros au titre de la prise en charge des travaux de mise en peinture de la porte d’entrée ;
- condamner la société [S] [V] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.600 € au titre de la prise en charge des frais nécessaires pour la réalisation d’un permis modificatif ;
- condamner la société [U] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5.346 € TTC au titre de la prise en charge de la fourniture et la pose de garde-corps ;
Condamner solidairement les sociétés [S] et [U] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.085,60 € TTC au titre de la prise en charge de travaux nécessaires pour le détalonnage des portes et la création des entrées d’air ;
Condamner la société [U] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 62.040,00 € TTC au titre des mesures réparatoires à réaliser sur les menuiseries extérieures (dépose, pose, enduit et maîtrise d’oeuvre),
- condamner la société [S] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 46.760,31 € au titre de la prise en charge des travaux de dépose et pose du bardage, et subsidiairement et en tout état de cause la somme de 360 euros au titre de la prise en charge des travaux de pose de profilés anti-gouttes d’eau,
- condamner la société SARL SAEEI à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.740,23 euros au titre de la prise en charge des travaux de reprise des fissures intérieures, imputable à la société SAEEI ;
- condamner la société SARL SAEEI à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 14.208,00 euros au titre de la prise en charge des travaux de reprise des enduits.

Sur la demande en paiement de la société [U] ;
- débouter la société [U] de sa demande visant à voir augmenter les sommes dues par Monsieur et Madame [Y] des intérêts légaux ;
- juger que Monsieur et Madame [Y] sont fondés à invoquer, en application des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation entre les sommes dues par la SARL [U] à leur profit ;

En tout état de cause ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, les frais de constats d’huissier ainsi que les frais d’expertise privée.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société SAEEI demande au tribunal de : 
- juger que l’expert judiciaire ne relève aucun désordre relevant de la garantie décennale de l’entreprise.
- qu’en raison d’une réception sans réserve, la Société SAEEI ne peut qu’être mise hors de cause.
- débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- débouter également Monsieur et Madame [Y] de leur demande subsidiaire en paiement de 1.740,23€.
- débouter Monsieur et Madame [Y] de leur nouvelle demande subsidiaire contenue dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 29 janvier 2026 en paiement de la somme de 14.208,00€ TTC dirigée contre l’entreprise SAEEI pour la reprise de 180 m2 d’enduit.
- débouter toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre la société SAEEI.

A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, la SARL [U] demande au tribunal de :

- rejeter l’ensemble des demandes à l’encontre de la société [U]
- condamner Monsieur et Madame [Y] à verser à la SARL [U] la somme de 37.190,91€ représentant le solde des sommes restant dû au titre de la facture du 17 juin 2014, augmenté des intérêts légaux courus depuis le 17 juin 2014 avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts visé à l’article 1154 du Code Civil.



A titre infiniment subsidiaire, constater la réception du lot [U] au 15 janvier 2015 ou la fixer judiciairement au 15 janvier 2025.
- condamner la société [S] à garantir la société [U] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
- condamner les époux [Y] à verser à la société [U] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée la SA MAAF ASSURANCES en ses demandes ;
En conséquence,
- juger que les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [Y] étaient visibles à réception ;
- juger que la garantie décennale de la société [S] [V] n’est pas mobilisable ;

En tout état de cause,
- juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES sur quelque fondement que se soit ;
- débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- débouter toutes parties qui formulerait toutes autres demandes contraires à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
- condamner in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] ou à défaut, toute partie succombante à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SARL [S] [V] demande au tribunal de :

Déclarer recevable mais mal fondées les demandes formées par Monsieur et Madame [Y].
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la MAAF assurance en sa qualité d’assureur de la société [S] [V], la société [U], et la SARL Société d'Application d'Enduit Extérieur et Intérieur (S.A.E.E.I), à garantir et à relever indemne la société [S] [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] ou à défaut, la MAAF assurance en sa qualité d’assureur de la société [S] [V], la société [U], et la SARL Société d'Application d'Enduit Extérieur et Intérieur (S.A.E.E.I), à verser à la société [S] [V] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise.


Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION 

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [Y] à l’égard de l’entreprise [O] qui n’a pas été attraite à la présente instance.

I – Sur la nature du contrat entre les époux [Y] et la société [U] 

La vente, définie à l’article 1582, alinéa 1, du Code civil, est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer une chose à l’acquéreur en contrepartie d’une somme d’argent, tandis que le contrat d’entreprise, défini à l’article 1787, alinéa 1, du même Code, est le contrat par lequel une personne s’engage, moyennant rémunération, à exécuter un travail de façon indépendante. 

Le contrat d’entreprise se distingue de la vente en ce qu’il suppose l’existence d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers (Civ. 3ème, 12 oct. 2022, n°20-17.335). Toutefois, le contrat de vente de chose future n’exclut pas des adaptations à la demande du client.

En l’espèce, les époux [Y] ont commandé à la société [U] des panneaux en bois avec menuiseries intégrées, des planchers et bardages nécessaires à l’ossature de leur maison. 

Aucun marché de travaux entre les époux [Y] et la société [U] n’a été établi. 

Le devis signé le 22 avril 2014 par M. [H] [Y] chiffre la fabrication et la fourniture de la structure bois de la maison (ossature des murs, de la charpente bois, et du bardage, des menuiseries extérieures et des volets roulants). 

Il est précisé, au dos du devis, que « cette offre est établie sur une base de plans d’avant-projet » et qu’une « mise au point technique sera nécessaire afin d’optimiser certaines postes » et que « la pose de la quincaillerie et la mise en jeu des menuiseries sont au lot du poseur de l’ossature ». 

Plus précisément, dans un paragraphe intitulé « Prestations [U] », il est indiqué « fabrication et fourniture de panneaux, pour des constructions bois, isolés, menuiseries extérieures intégrées, certains types d’occultations intégrés et vêture extérieure posée en partie. Nous intervenons uniquement sur ces prestations et ne pouvons en aucun cas garantir la mise en œuvre sur les chantiers. Notre prestation s’arrête à la livraison de ces éléments sur le chantier de destination... » 




La société [U] a donc procédé à la fabrication et à la livraison de l’ossature de la maison, mais non à la pose des menuiseries, comme le soutiennent les époux [Y].

Les plans portant le logo de la société [U] et validés par la société Econologique Système, pour détaillés qu’ils soient, ne peuvent être qualifiées, selon l’expert judiciaire, que de plans d’exécution, ce que conforte d’ailleurs le courriel du 25 mars 2014 par laquelle la société [U] transmet à la société Econologique Système un « plan de réservation béton et descente de charges sur la dalle à nous retourner signé avec la mention Bon pour exécution».

Les échanges de courriels entre la SASU Econologique Système du 25 mars 2014 (soit avant la signature du devis) et du 05 mai 2014 (avant la livraison en date du 15 juin 2014- et non du 15 mai- suivant la facture du 17 juin 2014) et la société [U] portent sur des questions sollicitées par la société [U] en vue d’adapter la fabrication des panneaux au projet de construction des époux [Y] (seuils de porte, plan de réservation de trous pour les portes). 

Dans ces courriels, la société [U] sollicite d’ailleurs un « courrier papier nous déchargeant des responsabilités liées à la pose des menuiseries sur chantier » et concernant « tout éventuel dégât lié à la maçonnerie » (pièce 10, société [U]). 

Au demeurant, devant l’expert judiciaire, les époux [Y] avaient argué de la qualité de maître d’œuvre du chantier – et non d’entrepreneur – de la société [U] (rapport d’expertise, p.10), étant précisé qu’au vu des éléments qui lui ont été transmis par les parties, l’expert judiciaire a écarté la qualité de maître d’œuvre de la société [U]. 

Si la structure en bois a été adaptée par la société [U] aux mesures de longueur, d’épaisseur et de largeur nécessaires aux besoins de la construction des époux [Y], il n’est pas démontré que la fourniture des panneaux de bois ait nécessité une technique de fabrication spécifique de la part de la société [U] ou que les pièces en bois qu’elle a fournies présentaient des spécifications techniques particulières. 

La société [U] n’ayant effectué aucune prestation de construction, il n’y a pas lieu de la qualifier d’entrepreneur au sens de l’article 1787 du Code civil. En l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître de l'ouvrage, la garantie décennale n’est pas applicable.

Par voie de conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en tant que vendeur. 


Sur la réception judiciaire de l’ouvrage 

La qualité de constructeur de la société [U] n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « réception judiciaire de l’ouvrage s’agissant de la société [U] ». 





II - Sur la demande des époux [Y] en condamnation de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI au paiement du coût des travaux de démolition reconstruction de leur maison 

En application des dispositions de l’ancien article 1149 du Code civil applicable au présent litige, devenu l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. 

En outre, le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison de non-conformités qui l’affectent doit rechercher s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées (Civ. 3ème , 06 juill. 2023, n°22-10.884). 

A l’appui de leur demande en condamnation de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI au paiement du coût des travaux de démolition reconstruction de leur maison, les époux [Y] soutiennent que la solution de démolition-reconstruction préconisée par leur expert privé serait plus aisé et moins coûteuse que l’ensemble des travaux de reprise chiffrés par cet expert à la somme de 473.082,90 euros.

Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur les imputabilités, il sera relevé que les chiffrages opérés par l’expert privé [Q] sont apparus à l’expert judiciaire « totalement excessifs » et le projet de démolition reconstruction disproportionné, compte tenu de l’absence d’atteinte à la solidité de l’immeuble et de la possibilité de remédier à l’absence d’étanchéité à l’air de manière simple et peu onéreuse (rapport, p.30). 

Au surplus, le non-respect de l’ouvrage aux prescriptions de la réglementation thermique 2012 alléguée par les époux [Y] n’a pas été confirmée par l’expert judiciaire, lequel relève que le rapport de la société Bati consult est un rapport de thermographie et non un rapport thermique (rapport d’expertise privé [Q], p. 185) et que les tests d’imperméabilité à l’air ont été effectués le 02 juillet 2014, soit en cours de chantier. 

Enfin, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le projet de démolition reconstruction diffère totalement de la maison actuelle en ce qu’il prévoit l’édification d’une maison sur un vide sanitaire avec élévation en briques et planchers béton et qu’il comporte des gardes corps non prévus initialement.

Ainsi, il n’est pas établi que la démolition-reconstruction de l’ouvrage constitue le seul moyen de permettre aux époux [Y] d’avoir un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et au permis de construire. 

La demande en démolition-reconstruction de l’ouvrage formée par les époux [Y] ne peut donc qu’être rejetée. 





III - Sur la demande des époux [Y] en condamnation de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI, au paiement du coût des travaux de reprise 

En droit, il est acquis que chacun des responsables d’un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis, indépendamment de l’importance de sa participation dans le dommage, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.

La responsabilité in solidum des corresponsables ne peut cependant être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont contribué. 

Il y aura ainsi responsabilité in solidum dans le cas où le dommage est dû l’action conjuguée et indissociable de divers locataires d’ouvrage (ou de certains d’entre eux seulement).

En l’espèce, les désordres étant indépendants les uns des autres et pouvant être attribués distinctement à différents locataires d’ouvrage, il y a lieu d’examiner séparément chacun des désordres invoqués.

En conséquence, la demande des époux [Y] en condamnation in solidum de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI au paiement du coût des travaux réparatoires de l’ensemble des désordres ne peut qu’être rejetée.

1. Sur les désordres portant sur les menuiseries extérieures

En l’espèce, les époux [Y] dirigent leur demande en paiement du coût de remplacement des menuiseries extérieures à hauteur de la somme de 62.040 euros à l’encontre de la société [U].

Monsieur [J] rappelle que dans son rapport technique, l’expert [Q] a relevé des absences d'étanchéité à l'air et à l'eau en raison de la présence d’espaces ponctuels entre l’enduit extérieur et les habillages extérieurs des menuiseries et qu’il a mis en évidence un test d’imperméabilité à l’air donnant un résultat de 0,46, légèrement supérieur au 0,40 requis suivant l’étude thermique de BATICONSULT préconisant un objectif de perméabilité à l’air diminué à 0,40 m³ (h.m2)

L’expert judiciaire ne remet pas en cause cette analyse. 

La matérialité du désordre est établi. 

L’expert judiciaire ne se prononce pas sur l’imputabilité du désordre. Tout juste évoque-t-il des « finitions de l’enduit à parfaire » et des réglages de certaines menuiseries « entrant dans le cadre des finitions dues par les entreprises », sans préciser leur nature, ni les chiffrer, à l’inverse de l’expert mandaté par les époux [Q] préconisant la dépose et le remplacement de l’intégralité des menuiseries pour un coût évalué à 51.758 euros TTC dans son dire récapitulatif.

L’expert amiable [Q] impute la responsabilité des désordres à la pose non conforme à la norme technique NF DTU 36.5 P1.1 des menuiseries extérieures (relatif aux normes de pose des menuiseries extérieurs) en ce qu’il doit être prévu dans tous les cas, un calfeutrement entre le gros œuvre et le dormant de menuiserie selon un procédé technique bien spécifique qui doit tenir compte notamment des mouvements prévisibles entre fenêtres et gros œuvre. 

Dans la mesure où la société [U] n’était pas en charge de la pose des menuiseries extérieures, mais seulement de leur fourniture, et où l’expert judiciaire a noté que l’étanchéité à l’eau et à l’air autour des menuiseries extérieures « n’est pas faite à ce niveau mais à leur liaison avec l’ossature bois », sa responsabilité en tant que fabricant et vendeur des menuiseries ne peut être retenue. 

Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef à l’égard de la société [U]. 

2. Sur les désordres portant sur l’étanchéité des toitures terrasses

Sur la matérialité des désordres 

L’expert retient que pour les toitures-terrasses, plusieurs désordres et malfaçons ont été dénoncés par les époux [Y], notamment la non-conformité des hauteurs d'acrotère des relevés de l'étanchéité pour les terrasses accessibles, la rétention d'eau, l'absence de trop-plein et le non-respect de l'épaisseur de la lame d'air sur les costières. 

Pour ce qui est de la non-conformité de l’étanchéité mise en place (EPDM), l’expert judiciaire retient, au regard des éléments techniques fournis par la société [S], que l’utilisation de cette étanchéité est permise pour les terrasses accessibles dans les conditions réalisées par la société [S].

Il relève, en revanche, une non-conformité au permis de construire des hauteurs des acrotères posées par la société [S] (entre 0 cm et 9 cm au lieu de 10 cm), sans pour autant qualifier ces hauteurs réduites de « désordres ». 

Les autres désordres signalés par l’expert privé des époux [Y] n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.

En l’absence d’élément de nature à corroborer les conclusions de l’expert [Q] sur les désordres signalés (absence de pare-vapeur, de contre-pente, insuffisance du nombre de trop pleins ou d’évacuation), l’existence de ces désordres ne peut être retenue. 

Sur les responsabilités et le coût des travaux réparatoires 

En droit, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations. 

En outre, il est de droit que le fait du maître de l’ouvrage ne constitue une cause exonératoire de responsabilité décennale pour l’entrepreneur qu’en cas d’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux si la preuve est apportée que le maître de l’ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment ou en cas d’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage qui n’est pas notoirement compétent.



En l’espèce, il n’est ni justifié, ni même allégué que la non-conformité au permis de construire de la hauteur des acrotères constitue un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil. 

La non-conformité au permis de construire de la hauteur des acrotères engage la responsabilité contractuelle pour faute de la société [S] [V].

Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société [S] [V] excipe du caractère apparent des désordres au moment de la réception de l’ouvrage et de l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage.

La non-conformité de la hauteur des acrotères ne peut être considérée comme étant apparente pour des non-professionnels de la construction que sont les époux [Y]. 

En outre, la société [S] [V] ne rapporte pas la preuve d’une compétence notoire et précise de la technique du bâtiment par les époux [Y] ; le seul fait qu’ils soient associés minoritaires de la société ECONOLOGIQUE SYSTEME, ayant eu pour objet une activité d’économiste de la construction et de courtage de travaux ne suffit pas, à lui seul, à en faire des professionnels de construction.

Il est également indifférent que le gérant de la société ECONOLOGIQUE SYSTEME, fils des époux [Y], se soit comporté comme le maître d’œuvre de la construction ; cette circonstance ne suffit pas à exonérer l’entrepreneur de la responsabilité qu’il encourt vis-à-vis du maître de l'ouvrage dans l’exécution des travaux, même en présence d’un maître d’œuvre. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer la société [S] [V] responsable de la non-conformité des acrotères. 

Au titre des travaux réparatoires, il n’y a pas lieu de retenir la solution réparatoire préconisée par l’expert privé des époux [Y], soit la réfection totale de l’étanchéité, puisque seule la hauteur des relevés d’étanchéité constitue une non-conformité imputable à la société [S] [V], et que cette dernière a repris, pendant les opérations d’expertise, les percements des étanchéités des terrasses.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société [S] à régler aux époux [Y] le coût des reprises partielles chiffrées par l’expert judiciaire à la somme de 6.000 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire. 

Sur la garantie d’assurance de la MAAF 

La SA MAAF oppose la clause d’exclusion prévue dans les conditions générales de l’assurance multipro souscrite ainsi libellée : nous ne garantissons pas au titre des conventions spéciales n°5 (article 7) «les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels en découlant » (conditions générales, p.39, article 14). 

Il résulte de cette stipulation, qui doit être combinée à celle prévoyant que « sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous garantissons lors d'un sinistre, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourrez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux », que  la garantie couvre les dommages causés aux tiers par les ouvrages réalisés, mais non pas les dommages subis par les ouvrages en eux mêmes, s'agissant en effet d'une assurance de responsabilité et non pas d'une assurance construction. 

La SA MAAF est donc fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales.

La demande en condamnation formée à son encontre par les époux [Y] ainsi que la demande en garantie formée par la société [S] [V] ne peuvent qu’être rejetées. 

Sur le recours en garantie formée par la société [S] [V] à l’encontre des autres parties 

La société [S] [V], qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’égard des autres parties défenderesses, ne peut qu’être déboutée de son recours en garantie. 

3. Sur les désordres portant sur les bardages extérieurs et les désordres portant sur les débords en toiture

En droit, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations. 

En l’espèce, les époux [Y] sollicitent la condamnation de la société [S] [V] au paiement de la somme de 46.760,31 euros TTC correspondant au remplacement complet du bardage. 

L’expert judiciaire rappelle que « plusieurs problèmes affectant le bardage, à savoir la dégradation du bardage, un défaut de ventilation, une garde au sol trop faible, une surface de contact zinc/bardage » ont été dénoncés par l’expert privé [Q] (rapport, p.36). 

Il relève ensuite l’existence d’un rapport rédigé par M. [B], figurant en annexe du rapport d’expertise privé de l’expert [Q] et concluant pour sa part, que « la qualité d’ensemble du bardage est conforme au classement Clear 2 des bardages en bois de Western Red Cedar », à l’exception de quelques lames présentant des fentes qui doivent être remplacées à raison d’un développement « potentiellement possible » d’une altération fongique ; les dégradations pouvant constituer des pièges à eaux favorisant les attaques fongiques. 

Pour ce qui est de la ventilation, l’expert judiciaire indique rejoindre l’analyse de M. [B] suivant laquelle sans être excessive, la ventilation du bardage est assurée en partie haute sous la couvertine de l’acrotère, sauf ponctuellement (ventilation limitée en partie basse du bardage, ventilation absente sous l’auvent et en partie haute des menuiseries dans l’ossature secondaire) et qu’il suffit de la rétablir aux endroits où elle est manquante, de mettre en œuvre un larmier fixé à l’arrière de l’ossature secondaire à l’interface de chaque revêtement extérieur afin de parfaire la ventilation et de rejeter les eaux de ruissellement vers l’extérieur et de créer une goutte d’eau au niveau du porte à faux de l’étage très probablement absente. 


Il en déduit que le changement des lames dégradées, l’ajout du larmier, les reprises ponctuelles de la ventilation et la création de la goutte d’eau au niveau du porte-à-faux de l’étage s’inscrivent « dans les finitions de chantier » et qu’il n’est pas nécessaire de procéder au remplacement total du bardage, et ce d’autant qu’il n’existe aucune non-conformité aux règles de l’art des boites à eau et que la garde eau sol relève de l’entreprise ayant réalisé la dalle.

Les constatations expertales, bien qu’elles soient muettes sur l’imputabilité des désordres affectant le bardage, permettent de retenir la responsabilité pour faute de la société [S] [V] qui avait pour mission la réalisation du bardage et qui n’a pas exécuté une ventilation conforme aux règles de l’art, et a mis en œuvre des lames dégradées. 

Ces désordres apparus postérieurement à la réception et dont le caractère décennal n’est ni établi, ni même allégué engagent la responsabilité de la société [S] [V] sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil. 

Au regard du chiffrage retenu par l’expert privé pour la dépose et la repose de l’ensemble du bardage (11.495 euros), les travaux réparatoires de ces désordres, qui n’ont pas fait l’objet de chiffrage par l’expert judiciaire, seront évaluées à la somme de 5.200 euros, somme à laquelle sera condamnée la société [S] [V], avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire. 

S’agissant de la garantie d’assurances, ainsi qu’il a été précédemment dit, la MAAF est fondée à opposer à son assurée et aux époux [Y] la clause d’exclusion prévues dans les conditions générales de la police d’assurances souscrite par la société [S] [V]. 

La demande en condamnation formée à son encontre par les époux [Y] ainsi que la demande en garantie formée par la société [S] [V] ne peuvent qu’être rejetées. 

En ce qui concerne les débords en toiture, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société [S], en se fondant, sur les termes de l’accédit du 22 mai 2017 de leur expert privé aux termes duquel ce dernier a constaté :
- des traces d’humidité en sous face des débords de toiture en RED CEDAR,
- l’absence de ventilation des sous faces des débords de toiture,
- l’absence de goutte d’eau (larmier) au droit des façades en jonction avec les débords de toiture, 
- l’absence de traitement entre le ravalement et les bardages en RED CEDAR favorisant les infiltrations d’eau.


Ces désordres n’apparaissent pas être distincts de ceux traités par l’expert judiciaire au titre de la ventilation du bardage, puisqu’il y évoque des traces d’eau en sous face exprimant l’absence de goutte d’eau et étant observé que les époux [Y] ne forme aucune demande indemnitaire spécifique pour les désordres en débord de toiture, au vu des conclusions de leur expert privé concluant au remplacement total du bardage. 

Sur le recours en garantie formée par la société [S] [V] à l’encontre des autres parties 

La société [S] [V], qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’égard des autres parties défenderesses, ne peut qu’être déboutée de son recours en garantie. 

4. Sur la ventilation du logement (simple ou double flux)

Sur la matérialité du désordre 

En l’espèce, il résulte des constatations concordantes de l’expert privé [Q] et de l’expert judiciaire que les menuiseries extérieures ne comportent aucune entrée d’air permettant de renouveler l’air et que les portes intérieures n’ont pas été détalonnées. 

L’expert judiciaire précise, en page 20 et 21 de son rapport, que :
- le tableau des menuiseries annexé au devis de la société [U], prévoyant des menuiseries sans ventilation, comporte la mention « Bon pour accord » et la signature de M. [Y] ;
- une VMC (ventilation mécanique contrôlée) simple flux a été installée, alors qu’il n’y avait pas d’entrée d’air ;
- la non réalisation des entrées d’air lors de la pose de la ventilation simple flux est incompréhensible, surtout en présence d’un maître de l'ouvrage souffrant d’un covid long ;
- l’étude thermique réalisée en 2013 avant la construction prend en compte une ventilation simple flux ;
- il y a eu une tentative de changement de prestation en cours de chantier sans qu’il soit possible d’en déterminer la cause de cette modification ;
- selon l’expert [Q], l’installation d’une ventilation simple flux a été imposée en raison de l’impossibilité de mettre en œuvre un réseau de double flux dans les plénums ;
- la société Econologique système a indiqué, dans un dire, ne jamais avoir envisagé de ventilation double flux, tandis que la société [U] prétend qu’il lui a été demandé de fournir un système de ventilation double flux ; 
- aucune étude n’est produite pour démontrer la faisabilité d’une ventilation double flux ou son impossibilité ; 
- la mise en cause de l’installateur de la VMC que l’expert judiciaire a sollicitée n’a pas été faite.


Sur les responsabilités 

Les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société [U] et de la société [S] [V] au motif que « ces prestations relèvent des marchés des entreprises [U] et [S], dont la responsabilité est partagée en l’espèce » et qu’il s’agit d’un problème de conception et d’exécution de l’ouvrage imputable à ces deux sociétés. 


Ils précisent que la société [U] aurait commis une erreur en commandant des panneaux de bois compatibles avec un système de ventilation double flux, qui n’a pas pu être mise en place en raison de la hauteur de la maison qui ne respecte pas les prescriptions du permis de construire. Ils soutiennent également que la société [U] aurait dû solliciter des études thermiques avant de fournir ces menuiseries.

Toutefois, les époux [Y] ne démontrent pas que la mise en place d’un système de ventilation à simple flux a été imposée en raison de l’impossibilité de mettre en œuvre un réseau de double flux dans les plénums ; l’expert judiciaire relevant qu’ « aucune étude n’est produite pour démontrer la faisabilité d’une ventilation double flux ou son impossibilité ».

Il n’est pas davantage établi que les menuiseries livrées par la société [U] ne respectent pas les termes du marché initial, dans la mesure où le tableau des menuiseries, annexé au devis de la société [U], indique que les menuiseries ne comportent pas de ventilation (ce qui est compatible avec la mise en place d’une ventilation double flux) et comporte la mention « Bon pour accord » et la signature de M. [Y] (pièce 16, société [U]). 

Aucun manquement de la société [U] à son obligation de délivrance conforme n’est donc démontré. De même, en l’absence d’éléments techniques sur l’impossibilité d’installer une ventilation double flux, aucun manquement de la société [U] à son devoir de conseil n’est établi. 

Pour ce qui est de la société [S] [V] en charge de la pose des menuiseries, les époux [Y] n’articulent à leur égard aucun grief particulier, se bornant à évoquer un « problème d’exécution », alors que selon l’expert judiciaire, la faute d’exécution est imputable à l’installateur de la VMC, qui n’a pas été attrait à la cause par les époux [Y]. 

Compte tenu de ce qui précède, les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] du chef de ce désordre ne peuvent qu’être rejetées.


5. Sur les défauts de conformité au permis de construire 

Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.  

En l’espèce, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société [S] au titre de la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire obtenu le 03 janvier 2014 s’agissant de l’aspect de la façade principale. 

Cette non-conformité au permis de construire concerne une différence de matériau sur une partie de la façade principale à l’étage qui a été enduite, alors qu’elle devait être bardée selon le permis de construire (soit 157 m² de surface enduite au lieu de 13,5 m² dans le permis de construire).

Les époux [Y] soutiennent que la société [S] [V] a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant des travaux non conformes aux permis de construire.


Toutefois, l’expert judiciaire relève que les devis comme les factures des sociétés [U] et SAEEI prévoient des surfaces enduites ou à enduire très proches, en sorte qu’il est peu probable que les deux entreprises aient fait la même erreur, en suivant « les mêmes directives définissant a priori les zones à enduire différentes que les plans du permis de construire » (rapport, p.26).

En réponse au dire du conseil de la SAAEI, l’expert judiciaire confirme que le non-respect du permis de construire découle des directives de la société Econologique Système, laquelle a transmis des croquis avec des surfaces à enduire différentes de celles prévues dans le permis de construire (rapport, p.34). Il impute donc la responsabilité de ce désordre à la société Econologique Système du fait de « son intervention en tant que maître d’œuvre ».

La responsabilité de la société [S] [V] ne peut donc pas être engagée du chef de cette non-conformité, alors que cette société avait pour seule mission la pose de l’ossature bois et le bardage, ainsi que la fourniture et la pose de l’étanchéité, que la pose des enduits extérieurs incombait à la société SAAEI et que l’erreur sur les surfaces à enduire relève du seul défaut de conception imputable à la société Econologique Système.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter les époux [Y] de leur demande en condamnation de la société [S] [V] au paiement du coût du permis de construire modificatif. 


6. Sur l’absence de pose de garde-corps sur les terrasses accessibles

Sur la responsabilité de la société [U] 

En droit, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations. 

En l’espèce, les époux [Y] recherchent la responsabilité pour faute de la société [U] en ce qu’elle n’aurait pas alerté les maîtres d’ouvrage sur la nécessité de mettre en œuvre des garde-corps en périphérie des terrasses accessibles, prévu des ouvrages permettant de fixer les garde-corps et tenu compte des plans de permis de construire établis et déposés avant d’établir ses plans d’exécution.

La non-conformité des terrasses au permis de construire prévoyant l’existence de garde-corps autour des terrasses accessibles du 1er étage, et aux dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme de l’article R. 111-15 du Code de l’urbanisme n’est pas discutable. 

L’expert judiciaire relève néanmoins que les garde-corps n’ont été ni chiffrés, ni facturés par les entreprises et que contrairement aux termes du dire du 26 avril 2021 de M. [Q], il n’existe pas de plans de conception établis par la société [U] sur lesquels figurent les garde-corps. 

Si l’expert privé [Q] indique que les murs à ossature bois fournis par la société [U] sont produits selon un procédé industriel qui ne tolèrent pas de modification, en sorte que les garde-corps auraient dû être intégrés lors de la fabrication des murs, cette affirmation, contestée par la société [U], n’est étayée par aucun élément technique. 

Toutefois, il est de droit que les fabricants et les fournisseurs sont tenus d’une obligation de conseil à l’égard de leur client et qu’à ce titre, ils doivent s’assurer de l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné. 

Ainsi, il appartenait à la société [U] en tant que fabricant et fournisseur de l’ossature en bois, des bardages et des menuiseries extérieures de la maison d’habitation, de s’assurer de l’adéquation des menuiseries fournies avec besoins des maîtres de l'ouvrage et donc aux prescriptions du permis de construire. 

Ce manquement à leur devoir de conseil engage la responsabilité pour faute de la société [U], qui sera donc condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 5.346 euros TTC, telle que chiffrée par l’expert [Q]. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement. 

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire. 

Sur le recours en garantie formée par la SARL [U] 

La société [U], qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’égard de la société [S] [V] de nature à engager la responsabilité de cette dernière, ne peut qu’être déboutée de son recours en garantie. 


7. Sur les désordres affectant la porte d’entrée

La matérialité de ce désordre est établie par le procès-verbal de constat de Me [G] du 28 mars 2017 ayant observé une porte galvanisée, dont la peinture s’écaille et part en grattant avec un ongle, ainsi que par le rapport d’expertise privé relevant, lui aussi, des décollements de la peinture sur la porte d’entrée (rapport [Q], p.47)

Toutefois, l’origine de ce désordre n’a pas pu être déterminée avec certitude ; l’expert [Q], évoquant, dans son dire technique n°1, une altération sur la porte d’entrée, puis dans son dire technique n°4, « un coup et une rayure sur le bas de la porte ».

Si l’expert judiciaire indique qu’un défaut de fabrication de la porte d’entrée ne peut être exclu, la cause la plus probable de l’écaillement de la peinture lui paraît être « un ou des coups postérieurs à la réception » (rapport, p.28). 

La cause du désordre de peinture n’étant pas établie avec certitude, la demande indemnitaire formée par les époux [Y] à l’égard de la société [S] [V] ne peut qu’être rejetée. 

8. Sur l’absence de protection anti termites

Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.  

En droit, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil devenu l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations. 

En outre, tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, et qui doit éventuellement l'amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l'ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l'ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l'ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation. 

Enfin, il y a lieu de rappeler qu’après réception, la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée en relation de causalité avec le dommage allégué.

En l’espèce, les époux [Y] dirigent leur demande en condamnation à l’égard de la société [S] [V], au motif que cette société a manqué à son obligation de résultat. 

Dans son rapport, l’expert judiciaire constate qu’aucune protection contre les termites n’a été installée sur la maison, en dépit des exigences réglementaires prévues par l’article R.112-2 du Code de la Construction et de l’habitation.

L’expert judiciaire attribue la responsabilité de ce désordre à l’absence de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et à l’absence de coordination entre les différents lots.

Il précise, à cet égard, que différents types de protection contre les termites existent et que, selon les cas, elles sont mises en place soit par le maçon, soit par le charpentier, en fonction du choix et de la prescription correspondante.

Il ajoute que « les entreprises concernées sont donc Éconologique Système, en tant que maître d’œuvre, [M] [O], maçon, pour défaut de conseil, et [S] [V], charpentier, également pour défaut de conseil ». 

Le caractère obligatoire de la protection anti-termite n’est pas contesté par la société [S] [V], seule des trois entreprises visées dans le rapport d’expertise, attraite à la cause.

En acceptant d’intervenir sur un support qui ne comportait pas de protection anti-termites, sans établir avoir alerté le maître de l'ouvrage ou la société Econologique Système ayant eu un rôle de maître d’œuvre, la société [S] [V] a commis une faute en relation causale avec le dommage allégué par les époux [Y]. 

L’absence de mise en œuvre d’une protection contre les termites ne peut être considérée comme un désordre apparent pour les époux [Y], maîtres de l'ouvrage non professionnels, étant rappelé que la présence d’un maître d’œuvre ne peut être considérée comme une circonstance exonératoire de responsabilité pour la société [S] [V] à l’égard des maîtres de l'ouvrage et qu’il n’est pas démontré d’immixtion fautive du maître d'ouvrage. 


La responsabilité de la société [S] [V] sera donc retenue.

Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire ne retient pas la solution « préventive » préconisée par l’expert [Q] chiffrée par lui à 225.780,30 euros et consistant en la réalisation d’une barrière anti-termite imposant de démolir tout le rez-de-chaussée, y compris la chape, mais également de couper tous les murs à pans de bois et le bardage pour intercaler des longrines surbots sur lesquels reposeront les murs à pans de bois. 

Il indique que la pose d’une protection préventive après construction est « quasi-impossible » et son coût serait « tout-à-fait » disproportionné par rapport à celui d’une solution curative consistant dans la mise en place de pièges anti-termites (rapport, p.29). Cette appréciation technique rejoint pour partie celle posée par l’expert [Q], qui dans son dire technique récapitulatif, relève « l’extrême difficulté à réaliser ces travaux » (pièce 25, les époux [Y]).

Les époux [Y] ne justifient pas du caractère « provisoire » de la solution préconisée par l’expert judiciaire, soit la mise en place de pièges anti-termites et leur suivi pendant 10 ans, étant précisé qu’ils justifient avoir mis en place cette solution le 29 septembre 2025, sans qu’il soit allégué de l’apparition de termites dans le délai de garantie décennale. 

Compte tenu de l’impossibilité technique de réaliser les travaux, il y a lieu d’entériner la solution curative proposée par l’expert judiciaire et mise en place suivant facture du 29 septembre 2025 pour un coût justifié de 2.928 euros TTC, somme à laquelle sera condamnée la société [S] [V], avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire. 

S’agissant de la garantie d’assurances, ainsi qu’il a été précédemment dit, la MAAF est fondée à opposer à son assurée et aux époux [Y] la clause d’exclusion prévues dans les conditions générales de la police d’assurances souscrite par la société [S] [V]. 

Sur le recours en garantie formée par la société [S] [V] à l’encontre des autres parties 

La société [S] [V], qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’égard des autres parties défenderesses, ne peut qu’être déboutée de son recours en garantie. 


9. Sur l’absence de rampe au niveau de l’escalier intérieur en bois

Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.  



En l’espèce, l’expert judiciaire a pu contradictoirement constater l’absence de garde-corps sur l’escalier intérieur. 

Selon le même expert judiciaire, cette prestation était comprise dans le marché de travaux liant les époux [Y] à la société ISO DECO.

La société ISO DECO ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société [U] en tant qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil, puisqu’elle était chargée de la réalisation d’une maison individuelle ossature bois et qu’il lui appartenait de veiller à ce que l’ouvrage soit conforme aux normes de sécurité exigées en matière d’ouvrage à usage d’habitation. 

Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société [U] n’est pas intervenue à l’acte de construire en tant que constructeur d’ouvrage ou constructeur d’une maison d’individuelle, mais en tant que fabricant et fournisseur l’ossature en bois, des bardages et des menuiseries extérieures de la maison d’habitation. 

Elle n’a pas assumé de mission de maîtrise d’œuvre de conception de l’ouvrage en son ensemble (et n’a élaboré que des plans d’exécution), ni de mission de suivi d’exécution, alors qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que cette absence de rampe intérieure constitue un défaut d’exécution imputable à la société ISO DECO. 

La responsabilité de la société [U] ne peut donc être retenue, étant observé au surplus qu’aucune demande indemnitaire n’est formée dans le dispositif des conclusions des époux [Y] pour ce chef de préjudice. 


10. Sur les désordres affectant les enduits extérieurs

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.  

En l’espèce, lors des opérations d’expertise, suivant dire du 21 septembre 2022, les époux [Y] ont dénoncé une aggravation des désordres avec l’apparition de fissures au droit de la porte d’entrée, au niveau des fenêtres et des portes fenêtres et ont demandé une nouvelle réunion sur site pour vérifier l’absence de « problème sur la structure globale ou le sol de la maison ». 

Les fissurations dénoncées n’ont toutefois pas fait l’objet d’une constatation contradictoire par l’expert judiciaire ; celui-ci ayant considéré qu’elles ne se rattachaient pas aux désordres précédemment dénoncés, hormis le bardage et que « plus de 7 ans après la fin des travaux, il n’est pas du tout anormal de voir apparaître quelques fissures sur les peintures intérieures  (rapport, p.35). 

Les photographies non datées produites par les époux [Y] en pièces 50 à 53, corroborées par les constatations de Maître [R], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 29 juillet 2025, démontrent l’existence de fissurations sur l’enduit extérieur au niveau des fenêtres, ainsi qu’à l’intérieur de certaines pièces, mais ne permettent pas de se prononcer sur l’imputabilité de ces fissurations à la pose de l’enduit extérieur par la société SAEEI.


Il s’ensuit que les époux [Y] ne sont pas fondés à réclamer la condamnation de la société SAEEI à lui régler la facture de travaux de rebouchage de fissures intérieures des fenêtres des chambres de la maison pour un montant de 1.740,23 euros, pas plus qu’ils ne sont fondés à solliciter la condamnation au coût de mise en œuvre d’un enduit de finition chiffré à 14.208 euros suivant devis du 26 novembre 2025 de la Sas Vendôme Ravalement. 

Par voie de conséquence, les demandes indemnitaires des époux [Y] à l’égard de la société SAEEI seront rejetées.

IV – Sur la demande des époux [Y] en indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison 

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison, dans la mesure où cette demande est formée à titre subsidiaire, en l’absence de condamnation des sociétés mises en cause, à réparer les désordres.

V- Sur les demandes des époux [Y] en indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres matériels (préjudices matériels et préjudice moral) et les recours en garantie 

Sur les préjudices matériels consécutifs aux désordres matériels 

En l’espèce, les époux [Y] chiffrent des préjudices matériels consécutifs aux désordres à la somme de 61.990,34 euros, renvoyant au dire de l’expert [Q] du 22 novembre 2021. 

Cette demande indemnitaire a vocation à indemniser : 
- la dépose du poêle à granulés,
- la dépose et la repose de la cuisine, 
- la location d’une maison le temps des travaux dont la durée est estimée à 9 mois, 
- le déménagement et le réaménagement des meubles le temps des travaux,
- le stockage des meubles.

Toutefois, cette demande indemnitaire est chiffrée en tenant compte des travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert [Q] comprenant notamment la réalisation d’une barrière anti termite impliquant la démolition du rez-de-chaussée, la dépose et le remplacement de l’ensemble des menuiseries.

Or, ces travaux n’ont pas été jugés nécessaires à la reprise des désordres imputables aux sociétés [U] ou [A]. En particulier, il n’est pas justifié de la nécessité pour les époux [Y] de déménager pendant la durée des travaux de réfection ou de stocker leurs meubles.

La demande formée par les époux [Y] en indemnisation de ces préjudices matériels ne peut donc qu’être rejetée.

Sur le préjudice moral 

Les époux [Y] justifient avoir subi un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la nécessité d'engager la présente procédure pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, au temps passé à gérer ses difficultés et au retentissement de cette situation sur sa vie personnelle.

Compte tenu de la durée de la procédure, il leur sera alloué la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, somme à laquelle la société [S] [V] et la société [U], corresponsables de ce préjudice moral, seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y]. 

Aucune condamnation ne sera prononcée à l’égard de la SA MAAF au regard de la clause excluant sa garantie pour « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels en découlant »

Sur les recours en garantie 

Dans leurs rapports entre eux, au regard des fautes telles que précédemment exposées et de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité entre la société [S] [V] et la société [U] sera fixée comme suit : 
- 70 % société [S] [V]
- 30 % pour la société [U] 

VI- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL [U] et la demande en compensation judiciaire 

Sur la demande en paiement formée par la SARL [U] 

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

La SARL [U] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [Y] à leur payer la somme de 37.190,91 euros correspondant au solde de sa facture.

Les époux [Y] ne contestant pas devoir cette somme seront condamnés à payer à la SARL [U] la somme de 37.190,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 02 mars 2017, date d’assignation en justice valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du Code civil ; 
Les époux [Y] ne sont pas fondés à exciper de l’exception d’inexécution pour échapper au paiement des intérêts légaux courant de plein droit à compter de la mise en demeure. 

La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l'article 1343-2 du Code civil. 

Sur la demande en compensation judiciaire 

Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». 

La compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties sera ordonnée conformément aux dispositions de des articles 1347 et suivants du code civil. 



VII - Sur les demandes accessoires 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société [S] [V] sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui couvriront les frais de constat d’huissier qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.

Les époux [Y] seront déboutés de leur demande en indemnisation des honoraires d’expertise privée, qui ne sont pas compris dans les dépens et qui ne sont pas nécessaires à la solution du présent litige. 

Partie perdante pour l’essentiel de ses prétentions, la société [S] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; 

Déclare irrecevables les demandes formées par les époux [Y] à l’égard de l’entreprise [O] ; 

Dit que le contrat liant les époux [Y] à la société [U] s’analyse en un contrat de vente ; 

Dit n’y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à l’égard de la société [U] ; 

Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] de leurs demandes en condamnation des parties au paiement de la somme de 440.000 euros au titre des frais de démolition reconstruction de leur maison ; 

Condamne la société [S] [V] à payer à Monsieur [H] [Y] et à Madame [W] [Y] les sommes de : 
- 6.000 (SIX MILLE) euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse ;
- 5.200 (CINQ MILLE DEUX CENTS) euros au titre du coût de reprise des bardages extérieurs ;
- 2.928 (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT) euros TTC au titre de la mise en place de pièges anti-termites ; 

Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement et produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement 

Condamne la société [U] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] la somme de 5.346 (CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX) euros TTC au titre de la fourniture et de la pose de garde-corps, actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement  ; 


Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 

Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] du surplus de leurs demandes en indemnisation des désordres matériels ; 

Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] de leur demande indemnitaire formée au titre de désordres consécutifs ; 

Condamne in solidum la société [S] [V] et la société [U] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de leur préjudice moral ; 

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société [S] [V] et la société [U] devront se garantir de la condamnation prononcée ci-dessus à hauteur de 70 % pour la société [S] [V] et de 30 % pour la société [U] ; 

Déboute la société [S] [V] et la société [U] de leurs demandes en garantie à l’égard des autres parties  ; 

Condamne Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à la SARL [U] la somme de 37.190,91(TRENTE-SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) euros au titre du solde de leur facture, avec intérêt au taux légal à compter du 02 mars 2017 ; 

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil. 

Ordonne la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [H] [Y] et de Madame [W] [Y] d’une part et de la SARL [U] d’autre part ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; 

Condamne la société [S] [V] à payer à Monsieur [H] [Y] et de Madame [W] [Y] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne la société [S] [V] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ; 

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
D.MERCIER

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 18 JUIN 2026


N° RG 22/04725 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IR6B

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [U] 
(RCS [Localité 1] 512 257 643), 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Emilie MARTINON, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant



DÉFENDEURS

Monsieur [H] [Y]
né le 18 Décembre 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [W] [Y]
née le 16 Mars 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

S.A.R.L. [S] [V]
(RCS de [Localité 3] n° 498 411 321), 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

SA MAAF ASSURANCES
(RCS de [Localité 1] n° 781 423 280), 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant




S.A.R.L. SOCIETE D’APPLICATION D’ENDUIT EXTERIEUR ET INTERIEUR (S.A.E.E.I.)
(RCS de [Localité 3] n° 379 179 559), 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant





MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :

D. MERCIER, Première Vice-Présidente et V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés,D. MERCIER et V. GUEDJ en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente 
Assesseur :Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente 
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente

assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier lors du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 et prorogé au 18 Juin 2026.

























EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] ont entrepris la construction d'une maison individuelle d'habitation sur un terrain dont ils sont propriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 4] (37).

Suivant devis n°1064001 d’un montant de 131.311,24 € TTC, accepté le 22 avril 2014, les époux [Y] ont confié à la SARL [U] la fabrication et la fourniture de l’ossature en bois, des bardages et des menuiseries extérieures de la maison d’habitation. 

Les produits ont été livrés suivant bons de livraisons datés du 15 mai 2014 et la SARL [U] a établi une facture du 17 juin 2014 d'un montant de 131.311,24 € TTC.

Suivant devis du 29 janvier 2014, les époux [Y] ont confié à la SARL [S] [V] le montage de l’ossature bois et du bardage et la fourniture et la pose de l’étanchéité. 

La SARL IDEES PRO (anciennement ISO DECO) a été chargée du lot cloisonnements, doublages et menuiseries intérieures comprenant la fourniture et la pose de l'escalier intérieur. 

Suivant devis en date du 09 avril 2014, les époux [Y] ont confié à la S.A.E.E.I la pose des enduits extérieurs pour un montant de 13.554,66 euros T.T.C.

Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, a procédé à la pose de la dalle de la maison pour un montant de 19.368,60 euros, ayant fait l’objet d’une facture du 21 janvier 2014. 

Les époux [Y] ont fait état de désordres et malfaçons constatés par huissier de justice le 9 juillet 2014.

La déclaration d’achèvement des travaux a eu lieu le 16 janvier 2015.

Les travaux réalisés par la SARL [S] [V] ont été réceptionnés sans réserve le 30 janvier 2015 par les époux [Y]. 

Suivant ordonnance du 27 août 2015, le Président du tribunal de grande instance de Tours a fait droit à la demande des époux [Y] d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en désignant Monsieur [Z] en qualité d'expert, remplacé par Monsieur [J] suivant ordonnance du 26 mars 2019.

Parallèlement, par acte d'huissier du 2 mars 2017, la SARL [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Tours Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes restant dûes au titre de la facture du 17 juin 2014 et de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17/01200.



Suivant ordonnance du 09 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer. 

Suivant ordonnance du 12 septembre 2019, l'affaire a été retirée du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 14 octobre 2022.

Par message RPVA notifié le 21 octobre 2022, la SARL [U] a demandé la réinscription au rôle de l'affaire. Le juge de la mise en état a fait droit à cette demande suivant ordonnance du 24 novembre 2022.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/04725.

Par actes d'huissier des 23 janvier, 7 et 8 février 2023, Monsieur et Madame [Y] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF Assurances et la SARL Société d'Application d'Enduit Extérieur et Intérieur (SAEEI) aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes au titre des frais de démolition-reconstruction, des désordres consécutifs et de leur préjudice moral. 

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00605.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/00605 et 22/04725 et a ordonné qu’elles se poursuivent sous le numéro RG 22/04725. 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
- juger Monsieur et Madame [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- débouter la SARL [U], la SAR [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions

A titre principal, sur la réparation des désordres
- juger que la SARL [U], la SAR [S] [V], la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard des époux [Y] ;
- prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à compter du jugement à intervenir s’agissant de la société [U] ;
En conséquence,
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme totale de 440.000 € au titre des frais de démolition-reconstruction avec indexation selon indice BT01 à compter du 14 octobre 2022 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise,
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 61.990,34 € au titre des désordres consécutifs ;
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral

A titre subsidiaire, et seulement sur le montant des travaux de réparation des désordres,
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme totale de 473.082,90 € au titre des frais de travaux de reprise selon indice BT01 à compter du 14 octobre 2022 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise,

A titre très subsidiaire, et seulement en ce qui concerne la réparation des désordres matériels
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à payer à Monsieur et Madame [Y] une somme de 420.000 euros au titre de la réparation de la perte de valeur vénale de leur maison ; 

A titre infiniment subsidiaire, et seulement en ce qui concerne la réparation des désordres matériels,
- condamner la société SARL [S] [V] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 40.947,30 € au titre de la reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse, imputable à la société [S] et subsidiairement et en tout état de cause la somme de 6.000 euros selon le chiffrage retenu par Monsieur [J] ;
- condamner la société SARL [S] [V] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.928,00 € au titre de la prise en charge de l’installation de pièges anti-termites ;
- condamner la société [S] [V] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4.266,09 € au titre de la prise en charge de la fourniture et la pose d’une nouvelle porte d’entrée et, subsidiairement et en tout état de cause, la somme de 720 euros au titre de la prise en charge des travaux de mise en peinture de la porte d’entrée ;
- condamner la société [S] [V] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.600 € au titre de la prise en charge des frais nécessaires pour la réalisation d’un permis modificatif ;
- condamner la société [U] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5.346 € TTC au titre de la prise en charge de la fourniture et la pose de garde-corps ;
Condamner solidairement les sociétés [S] et [U] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.085,60 € TTC au titre de la prise en charge de travaux nécessaires pour le détalonnage des portes et la création des entrées d’air ;
Condamner la société [U] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 62.040,00 € TTC au titre des mesures réparatoires à réaliser sur les menuiseries extérieures (dépose, pose, enduit et maîtrise d’oeuvre),
- condamner la société [S] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 46.760,31 € au titre de la prise en charge des travaux de dépose et pose du bardage, et subsidiairement et en tout état de cause la somme de 360 euros au titre de la prise en charge des travaux de pose de profilés anti-gouttes d’eau,
- condamner la société SARL SAEEI à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.740,23 euros au titre de la prise en charge des travaux de reprise des fissures intérieures, imputable à la société SAEEI ;
- condamner la société SARL SAEEI à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 14.208,00 euros au titre de la prise en charge des travaux de reprise des enduits.

Sur la demande en paiement de la société [U] ;
- débouter la société [U] de sa demande visant à voir augmenter les sommes dues par Monsieur et Madame [Y] des intérêts légaux ;
- juger que Monsieur et Madame [Y] sont fondés à invoquer, en application des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation entre les sommes dues par la SARL [U] à leur profit ;

En tout état de cause ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SARL [U], la SARL [S] [V], la SA MAAF, la SARL SAEEI et l’ENTREPRISE [O] aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, les frais de constats d’huissier ainsi que les frais d’expertise privée.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société SAEEI demande au tribunal de : 
- juger que l’expert judiciaire ne relève aucun désordre relevant de la garantie décennale de l’entreprise.
- qu’en raison d’une réception sans réserve, la Société SAEEI ne peut qu’être mise hors de cause.
- débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- débouter également Monsieur et Madame [Y] de leur demande subsidiaire en paiement de 1.740,23€.
- débouter Monsieur et Madame [Y] de leur nouvelle demande subsidiaire contenue dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées le 29 janvier 2026 en paiement de la somme de 14.208,00€ TTC dirigée contre l’entreprise SAEEI pour la reprise de 180 m2 d’enduit.
- débouter toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre la société SAEEI.

A titre reconventionnel,
- condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, la SARL [U] demande au tribunal de :

- rejeter l’ensemble des demandes à l’encontre de la société [U]
- condamner Monsieur et Madame [Y] à verser à la SARL [U] la somme de 37.190,91€ représentant le solde des sommes restant dû au titre de la facture du 17 juin 2014, augmenté des intérêts légaux courus depuis le 17 juin 2014 avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts visé à l’article 1154 du Code Civil.



A titre infiniment subsidiaire, constater la réception du lot [U] au 15 janvier 2015 ou la fixer judiciairement au 15 janvier 2025.
- condamner la société [S] à garantir la société [U] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
- condamner les époux [Y] à verser à la société [U] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
- ordonner l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondée la SA MAAF ASSURANCES en ses demandes ;
En conséquence,
- juger que les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [Y] étaient visibles à réception ;
- juger que la garantie décennale de la société [S] [V] n’est pas mobilisable ;

En tout état de cause,
- juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES sur quelque fondement que se soit ;
- débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- débouter toutes parties qui formulerait toutes autres demandes contraires à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
- condamner in solidum Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] ou à défaut, toute partie succombante à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SARL [S] [V] demande au tribunal de :

Déclarer recevable mais mal fondées les demandes formées par Monsieur et Madame [Y].
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la MAAF assurance en sa qualité d’assureur de la société [S] [V], la société [U], et la SARL Société d'Application d'Enduit Extérieur et Intérieur (S.A.E.E.I), à garantir et à relever indemne la société [S] [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

En tout état de cause,
- condamner Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] ou à défaut, la MAAF assurance en sa qualité d’assureur de la société [S] [V], la société [U], et la SARL Société d'Application d'Enduit Extérieur et Intérieur (S.A.E.E.I), à verser à la société [S] [V] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise.


Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026.

MOTIVATION 

A titre liminaire, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [Y] à l’égard de l’entreprise [O] qui n’a pas été attraite à la présente instance.

I – Sur la nature du contrat entre les époux [Y] et la société [U] 

La vente, définie à l’article 1582, alinéa 1, du Code civil, est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer une chose à l’acquéreur en contrepartie d’une somme d’argent, tandis que le contrat d’entreprise, défini à l’article 1787, alinéa 1, du même Code, est le contrat par lequel une personne s’engage, moyennant rémunération, à exécuter un travail de façon indépendante. 

Le contrat d’entreprise se distingue de la vente en ce qu’il suppose l’existence d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers (Civ. 3ème, 12 oct. 2022, n°20-17.335). Toutefois, le contrat de vente de chose future n’exclut pas des adaptations à la demande du client.

En l’espèce, les époux [Y] ont commandé à la société [U] des panneaux en bois avec menuiseries intégrées, des planchers et bardages nécessaires à l’ossature de leur maison. 

Aucun marché de travaux entre les époux [Y] et la société [U] n’a été établi. 

Le devis signé le 22 avril 2014 par M. [H] [Y] chiffre la fabrication et la fourniture de la structure bois de la maison (ossature des murs, de la charpente bois, et du bardage, des menuiseries extérieures et des volets roulants). 

Il est précisé, au dos du devis, que « cette offre est établie sur une base de plans d’avant-projet » et qu’une « mise au point technique sera nécessaire afin d’optimiser certaines postes » et que « la pose de la quincaillerie et la mise en jeu des menuiseries sont au lot du poseur de l’ossature ». 

Plus précisément, dans un paragraphe intitulé « Prestations [U] », il est indiqué « fabrication et fourniture de panneaux, pour des constructions bois, isolés, menuiseries extérieures intégrées, certains types d’occultations intégrés et vêture extérieure posée en partie. Nous intervenons uniquement sur ces prestations et ne pouvons en aucun cas garantir la mise en œuvre sur les chantiers. Notre prestation s’arrête à la livraison de ces éléments sur le chantier de destination... » 




La société [U] a donc procédé à la fabrication et à la livraison de l’ossature de la maison, mais non à la pose des menuiseries, comme le soutiennent les époux [Y].

Les plans portant le logo de la société [U] et validés par la société Econologique Système, pour détaillés qu’ils soient, ne peuvent être qualifiées, selon l’expert judiciaire, que de plans d’exécution, ce que conforte d’ailleurs le courriel du 25 mars 2014 par laquelle la société [U] transmet à la société Econologique Système un « plan de réservation béton et descente de charges sur la dalle à nous retourner signé avec la mention Bon pour exécution».

Les échanges de courriels entre la SASU Econologique Système du 25 mars 2014 (soit avant la signature du devis) et du 05 mai 2014 (avant la livraison en date du 15 juin 2014- et non du 15 mai- suivant la facture du 17 juin 2014) et la société [U] portent sur des questions sollicitées par la société [U] en vue d’adapter la fabrication des panneaux au projet de construction des époux [Y] (seuils de porte, plan de réservation de trous pour les portes). 

Dans ces courriels, la société [U] sollicite d’ailleurs un « courrier papier nous déchargeant des responsabilités liées à la pose des menuiseries sur chantier » et concernant « tout éventuel dégât lié à la maçonnerie » (pièce 10, société [U]). 

Au demeurant, devant l’expert judiciaire, les époux [Y] avaient argué de la qualité de maître d’œuvre du chantier – et non d’entrepreneur – de la société [U] (rapport d’expertise, p.10), étant précisé qu’au vu des éléments qui lui ont été transmis par les parties, l’expert judiciaire a écarté la qualité de maître d’œuvre de la société [U]. 

Si la structure en bois a été adaptée par la société [U] aux mesures de longueur, d’épaisseur et de largeur nécessaires aux besoins de la construction des époux [Y], il n’est pas démontré que la fourniture des panneaux de bois ait nécessité une technique de fabrication spécifique de la part de la société [U] ou que les pièces en bois qu’elle a fournies présentaient des spécifications techniques particulières. 

La société [U] n’ayant effectué aucune prestation de construction, il n’y a pas lieu de la qualifier d’entrepreneur au sens de l’article 1787 du Code civil. En l’absence de contrat de louage d’ouvrage conclu avec le maître de l'ouvrage, la garantie décennale n’est pas applicable.

Par voie de conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en tant que vendeur. 


Sur la réception judiciaire de l’ouvrage 

La qualité de constructeur de la société [U] n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de « réception judiciaire de l’ouvrage s’agissant de la société [U] ». 





II - Sur la demande des époux [Y] en condamnation de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI au paiement du coût des travaux de démolition reconstruction de leur maison 

En application des dispositions de l’ancien article 1149 du Code civil applicable au présent litige, devenu l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain. 

En outre, le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison de non-conformités qui l’affectent doit rechercher s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées (Civ. 3ème , 06 juill. 2023, n°22-10.884). 

A l’appui de leur demande en condamnation de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI au paiement du coût des travaux de démolition reconstruction de leur maison, les époux [Y] soutiennent que la solution de démolition-reconstruction préconisée par leur expert privé serait plus aisé et moins coûteuse que l’ensemble des travaux de reprise chiffrés par cet expert à la somme de 473.082,90 euros.

Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de se prononcer sur les imputabilités, il sera relevé que les chiffrages opérés par l’expert privé [Q] sont apparus à l’expert judiciaire « totalement excessifs » et le projet de démolition reconstruction disproportionné, compte tenu de l’absence d’atteinte à la solidité de l’immeuble et de la possibilité de remédier à l’absence d’étanchéité à l’air de manière simple et peu onéreuse (rapport, p.30). 

Au surplus, le non-respect de l’ouvrage aux prescriptions de la réglementation thermique 2012 alléguée par les époux [Y] n’a pas été confirmée par l’expert judiciaire, lequel relève que le rapport de la société Bati consult est un rapport de thermographie et non un rapport thermique (rapport d’expertise privé [Q], p. 185) et que les tests d’imperméabilité à l’air ont été effectués le 02 juillet 2014, soit en cours de chantier. 

Enfin, il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le projet de démolition reconstruction diffère totalement de la maison actuelle en ce qu’il prévoit l’édification d’une maison sur un vide sanitaire avec élévation en briques et planchers béton et qu’il comporte des gardes corps non prévus initialement.

Ainsi, il n’est pas établi que la démolition-reconstruction de l’ouvrage constitue le seul moyen de permettre aux époux [Y] d’avoir un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et au permis de construire. 

La demande en démolition-reconstruction de l’ouvrage formée par les époux [Y] ne peut donc qu’être rejetée. 





III - Sur la demande des époux [Y] en condamnation de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI, au paiement du coût des travaux de reprise 

En droit, il est acquis que chacun des responsables d’un dommage est tenu d’indemniser la victime pour l’intégralité des préjudices subis, indépendamment de l’importance de sa participation dans le dommage, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.

La responsabilité in solidum des corresponsables ne peut cependant être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont contribué. 

Il y aura ainsi responsabilité in solidum dans le cas où le dommage est dû l’action conjuguée et indissociable de divers locataires d’ouvrage (ou de certains d’entre eux seulement).

En l’espèce, les désordres étant indépendants les uns des autres et pouvant être attribués distinctement à différents locataires d’ouvrage, il y a lieu d’examiner séparément chacun des désordres invoqués.

En conséquence, la demande des époux [Y] en condamnation in solidum de la société [U], de la SARL [S] [V], et de son assureur, la MAAF, de la SARL SAEEI au paiement du coût des travaux réparatoires de l’ensemble des désordres ne peut qu’être rejetée.

1. Sur les désordres portant sur les menuiseries extérieures

En l’espèce, les époux [Y] dirigent leur demande en paiement du coût de remplacement des menuiseries extérieures à hauteur de la somme de 62.040 euros à l’encontre de la société [U].

Monsieur [J] rappelle que dans son rapport technique, l’expert [Q] a relevé des absences d'étanchéité à l'air et à l'eau en raison de la présence d’espaces ponctuels entre l’enduit extérieur et les habillages extérieurs des menuiseries et qu’il a mis en évidence un test d’imperméabilité à l’air donnant un résultat de 0,46, légèrement supérieur au 0,40 requis suivant l’étude thermique de BATICONSULT préconisant un objectif de perméabilité à l’air diminué à 0,40 m³ (h.m2)

L’expert judiciaire ne remet pas en cause cette analyse. 

La matérialité du désordre est établi. 

L’expert judiciaire ne se prononce pas sur l’imputabilité du désordre. Tout juste évoque-t-il des « finitions de l’enduit à parfaire » et des réglages de certaines menuiseries « entrant dans le cadre des finitions dues par les entreprises », sans préciser leur nature, ni les chiffrer, à l’inverse de l’expert mandaté par les époux [Q] préconisant la dépose et le remplacement de l’intégralité des menuiseries pour un coût évalué à 51.758 euros TTC dans son dire récapitulatif.

L’expert amiable [Q] impute la responsabilité des désordres à la pose non conforme à la norme technique NF DTU 36.5 P1.1 des menuiseries extérieures (relatif aux normes de pose des menuiseries extérieurs) en ce qu’il doit être prévu dans tous les cas, un calfeutrement entre le gros œuvre et le dormant de menuiserie selon un procédé technique bien spécifique qui doit tenir compte notamment des mouvements prévisibles entre fenêtres et gros œuvre. 

Dans la mesure où la société [U] n’était pas en charge de la pose des menuiseries extérieures, mais seulement de leur fourniture, et où l’expert judiciaire a noté que l’étanchéité à l’eau et à l’air autour des menuiseries extérieures « n’est pas faite à ce niveau mais à leur liaison avec l’ossature bois », sa responsabilité en tant que fabricant et vendeur des menuiseries ne peut être retenue. 

Les époux [Y] seront donc déboutés de leur demande formée de ce chef à l’égard de la société [U]. 

2. Sur les désordres portant sur l’étanchéité des toitures terrasses

Sur la matérialité des désordres 

L’expert retient que pour les toitures-terrasses, plusieurs désordres et malfaçons ont été dénoncés par les époux [Y], notamment la non-conformité des hauteurs d'acrotère des relevés de l'étanchéité pour les terrasses accessibles, la rétention d'eau, l'absence de trop-plein et le non-respect de l'épaisseur de la lame d'air sur les costières. 

Pour ce qui est de la non-conformité de l’étanchéité mise en place (EPDM), l’expert judiciaire retient, au regard des éléments techniques fournis par la société [S], que l’utilisation de cette étanchéité est permise pour les terrasses accessibles dans les conditions réalisées par la société [S].

Il relève, en revanche, une non-conformité au permis de construire des hauteurs des acrotères posées par la société [S] (entre 0 cm et 9 cm au lieu de 10 cm), sans pour autant qualifier ces hauteurs réduites de « désordres ». 

Les autres désordres signalés par l’expert privé des époux [Y] n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.

En l’absence d’élément de nature à corroborer les conclusions de l’expert [Q] sur les désordres signalés (absence de pare-vapeur, de contre-pente, insuffisance du nombre de trop pleins ou d’évacuation), l’existence de ces désordres ne peut être retenue. 

Sur les responsabilités et le coût des travaux réparatoires 

En droit, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations. 

En outre, il est de droit que le fait du maître de l’ouvrage ne constitue une cause exonératoire de responsabilité décennale pour l’entrepreneur qu’en cas d’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux si la preuve est apportée que le maître de l’ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment ou en cas d’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage qui n’est pas notoirement compétent.



En l’espèce, il n’est ni justifié, ni même allégué que la non-conformité au permis de construire de la hauteur des acrotères constitue un désordre de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil. 

La non-conformité au permis de construire de la hauteur des acrotères engage la responsabilité contractuelle pour faute de la société [S] [V].

Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société [S] [V] excipe du caractère apparent des désordres au moment de la réception de l’ouvrage et de l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage.

La non-conformité de la hauteur des acrotères ne peut être considérée comme étant apparente pour des non-professionnels de la construction que sont les époux [Y]. 

En outre, la société [S] [V] ne rapporte pas la preuve d’une compétence notoire et précise de la technique du bâtiment par les époux [Y] ; le seul fait qu’ils soient associés minoritaires de la société ECONOLOGIQUE SYSTEME, ayant eu pour objet une activité d’économiste de la construction et de courtage de travaux ne suffit pas, à lui seul, à en faire des professionnels de construction.

Il est également indifférent que le gérant de la société ECONOLOGIQUE SYSTEME, fils des époux [Y], se soit comporté comme le maître d’œuvre de la construction ; cette circonstance ne suffit pas à exonérer l’entrepreneur de la responsabilité qu’il encourt vis-à-vis du maître de l'ouvrage dans l’exécution des travaux, même en présence d’un maître d’œuvre. 

En conséquence, il y a lieu de déclarer la société [S] [V] responsable de la non-conformité des acrotères. 

Au titre des travaux réparatoires, il n’y a pas lieu de retenir la solution réparatoire préconisée par l’expert privé des époux [Y], soit la réfection totale de l’étanchéité, puisque seule la hauteur des relevés d’étanchéité constitue une non-conformité imputable à la société [S] [V], et que cette dernière a repris, pendant les opérations d’expertise, les percements des étanchéités des terrasses.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société [S] à régler aux époux [Y] le coût des reprises partielles chiffrées par l’expert judiciaire à la somme de 6.000 euros TTC, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire. 

Sur la garantie d’assurance de la MAAF 

La SA MAAF oppose la clause d’exclusion prévue dans les conditions générales de l’assurance multipro souscrite ainsi libellée : nous ne garantissons pas au titre des conventions spéciales n°5 (article 7) «les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels en découlant » (conditions générales, p.39, article 14). 

Il résulte de cette stipulation, qui doit être combinée à celle prévoyant que « sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous garantissons lors d'un sinistre, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourrez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation, qu’après réception de vos travaux », que  la garantie couvre les dommages causés aux tiers par les ouvrages réalisés, mais non pas les dommages subis par les ouvrages en eux mêmes, s'agissant en effet d'une assurance de responsabilité et non pas d'une assurance construction. 

La SA MAAF est donc fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie prévue dans les conditions générales.

La demande en condamnation formée à son encontre par les époux [Y] ainsi que la demande en garantie formée par la société [S] [V] ne peuvent qu’être rejetées. 

Sur le recours en garantie formée par la société [S] [V] à l’encontre des autres parties 

La société [S] [V], qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’égard des autres parties défenderesses, ne peut qu’être déboutée de son recours en garantie. 

3. Sur les désordres portant sur les bardages extérieurs et les désordres portant sur les débords en toiture

En droit, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations. 

En l’espèce, les époux [Y] sollicitent la condamnation de la société [S] [V] au paiement de la somme de 46.760,31 euros TTC correspondant au remplacement complet du bardage. 

L’expert judiciaire rappelle que « plusieurs problèmes affectant le bardage, à savoir la dégradation du bardage, un défaut de ventilation, une garde au sol trop faible, une surface de contact zinc/bardage » ont été dénoncés par l’expert privé [Q] (rapport, p.36). 

Il relève ensuite l’existence d’un rapport rédigé par M. [B], figurant en annexe du rapport d’expertise privé de l’expert [Q] et concluant pour sa part, que « la qualité d’ensemble du bardage est conforme au classement Clear 2 des bardages en bois de Western Red Cedar », à l’exception de quelques lames présentant des fentes qui doivent être remplacées à raison d’un développement « potentiellement possible » d’une altération fongique ; les dégradations pouvant constituer des pièges à eaux favorisant les attaques fongiques. 

Pour ce qui est de la ventilation, l’expert judiciaire indique rejoindre l’analyse de M. [B] suivant laquelle sans être excessive, la ventilation du bardage est assurée en partie haute sous la couvertine de l’acrotère, sauf ponctuellement (ventilation limitée en partie basse du bardage, ventilation absente sous l’auvent et en partie haute des menuiseries dans l’ossature secondaire) et qu’il suffit de la rétablir aux endroits où elle est manquante, de mettre en œuvre un larmier fixé à l’arrière de l’ossature secondaire à l’interface de chaque revêtement extérieur afin de parfaire la ventilation et de rejeter les eaux de ruissellement vers l’extérieur et de créer une goutte d’eau au niveau du porte à faux de l’étage très probablement absente. 


Il en déduit que le changement des lames dégradées, l’ajout du larmier, les reprises ponctuelles de la ventilation et la création de la goutte d’eau au niveau du porte-à-faux de l’étage s’inscrivent « dans les finitions de chantier » et qu’il n’est pas nécessaire de procéder au remplacement total du bardage, et ce d’autant qu’il n’existe aucune non-conformité aux règles de l’art des boites à eau et que la garde eau sol relève de l’entreprise ayant réalisé la dalle.

Les constatations expertales, bien qu’elles soient muettes sur l’imputabilité des désordres affectant le bardage, permettent de retenir la responsabilité pour faute de la société [S] [V] qui avait pour mission la réalisation du bardage et qui n’a pas exécuté une ventilation conforme aux règles de l’art, et a mis en œuvre des lames dégradées. 

Ces désordres apparus postérieurement à la réception et dont le caractère décennal n’est ni établi, ni même allégué engagent la responsabilité de la société [S] [V] sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil. 

Au regard du chiffrage retenu par l’expert privé pour la dépose et la repose de l’ensemble du bardage (11.495 euros), les travaux réparatoires de ces désordres, qui n’ont pas fait l’objet de chiffrage par l’expert judiciaire, seront évaluées à la somme de 5.200 euros, somme à laquelle sera condamnée la société [S] [V], avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire. 

S’agissant de la garantie d’assurances, ainsi qu’il a été précédemment dit, la MAAF est fondée à opposer à son assurée et aux époux [Y] la clause d’exclusion prévues dans les conditions générales de la police d’assurances souscrite par la société [S] [V]. 

La demande en condamnation formée à son encontre par les époux [Y] ainsi que la demande en garantie formée par la société [S] [V] ne peuvent qu’être rejetées. 

En ce qui concerne les débords en toiture, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société [S], en se fondant, sur les termes de l’accédit du 22 mai 2017 de leur expert privé aux termes duquel ce dernier a constaté :
- des traces d’humidité en sous face des débords de toiture en RED CEDAR,
- l’absence de ventilation des sous faces des débords de toiture,
- l’absence de goutte d’eau (larmier) au droit des façades en jonction avec les débords de toiture, 
- l’absence de traitement entre le ravalement et les bardages en RED CEDAR favorisant les infiltrations d’eau.


Ces désordres n’apparaissent pas être distincts de ceux traités par l’expert judiciaire au titre de la ventilation du bardage, puisqu’il y évoque des traces d’eau en sous face exprimant l’absence de goutte d’eau et étant observé que les époux [Y] ne forme aucune demande indemnitaire spécifique pour les désordres en débord de toiture, au vu des conclusions de leur expert privé concluant au remplacement total du bardage. 

Sur le recours en garantie formée par la société [S] [V] à l’encontre des autres parties 

La société [S] [V], qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’égard des autres parties défenderesses, ne peut qu’être déboutée de son recours en garantie. 

4. Sur la ventilation du logement (simple ou double flux)

Sur la matérialité du désordre 

En l’espèce, il résulte des constatations concordantes de l’expert privé [Q] et de l’expert judiciaire que les menuiseries extérieures ne comportent aucune entrée d’air permettant de renouveler l’air et que les portes intérieures n’ont pas été détalonnées. 

L’expert judiciaire précise, en page 20 et 21 de son rapport, que :
- le tableau des menuiseries annexé au devis de la société [U], prévoyant des menuiseries sans ventilation, comporte la mention « Bon pour accord » et la signature de M. [Y] ;
- une VMC (ventilation mécanique contrôlée) simple flux a été installée, alors qu’il n’y avait pas d’entrée d’air ;
- la non réalisation des entrées d’air lors de la pose de la ventilation simple flux est incompréhensible, surtout en présence d’un maître de l'ouvrage souffrant d’un covid long ;
- l’étude thermique réalisée en 2013 avant la construction prend en compte une ventilation simple flux ;
- il y a eu une tentative de changement de prestation en cours de chantier sans qu’il soit possible d’en déterminer la cause de cette modification ;
- selon l’expert [Q], l’installation d’une ventilation simple flux a été imposée en raison de l’impossibilité de mettre en œuvre un réseau de double flux dans les plénums ;
- la société Econologique système a indiqué, dans un dire, ne jamais avoir envisagé de ventilation double flux, tandis que la société [U] prétend qu’il lui a été demandé de fournir un système de ventilation double flux ; 
- aucune étude n’est produite pour démontrer la faisabilité d’une ventilation double flux ou son impossibilité ; 
- la mise en cause de l’installateur de la VMC que l’expert judiciaire a sollicitée n’a pas été faite.


Sur les responsabilités 

Les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société [U] et de la société [S] [V] au motif que « ces prestations relèvent des marchés des entreprises [U] et [S], dont la responsabilité est partagée en l’espèce » et qu’il s’agit d’un problème de conception et d’exécution de l’ouvrage imputable à ces deux sociétés. 


Ils précisent que la société [U] aurait commis une erreur en commandant des panneaux de bois compatibles avec un système de ventilation double flux, qui n’a pas pu être mise en place en raison de la hauteur de la maison qui ne respecte pas les prescriptions du permis de construire. Ils soutiennent également que la société [U] aurait dû solliciter des études thermiques avant de fournir ces menuiseries.

Toutefois, les époux [Y] ne démontrent pas que la mise en place d’un système de ventilation à simple flux a été imposée en raison de l’impossibilité de mettre en œuvre un réseau de double flux dans les plénums ; l’expert judiciaire relevant qu’ « aucune étude n’est produite pour démontrer la faisabilité d’une ventilation double flux ou son impossibilité ».

Il n’est pas davantage établi que les menuiseries livrées par la société [U] ne respectent pas les termes du marché initial, dans la mesure où le tableau des menuiseries, annexé au devis de la société [U], indique que les menuiseries ne comportent pas de ventilation (ce qui est compatible avec la mise en place d’une ventilation double flux) et comporte la mention « Bon pour accord » et la signature de M. [Y] (pièce 16, société [U]). 

Aucun manquement de la société [U] à son obligation de délivrance conforme n’est donc démontré. De même, en l’absence d’éléments techniques sur l’impossibilité d’installer une ventilation double flux, aucun manquement de la société [U] à son devoir de conseil n’est établi. 

Pour ce qui est de la société [S] [V] en charge de la pose des menuiseries, les époux [Y] n’articulent à leur égard aucun grief particulier, se bornant à évoquer un « problème d’exécution », alors que selon l’expert judiciaire, la faute d’exécution est imputable à l’installateur de la VMC, qui n’a pas été attrait à la cause par les époux [Y]. 

Compte tenu de ce qui précède, les demandes indemnitaires formées par les époux [Y] du chef de ce désordre ne peuvent qu’être rejetées.


5. Sur les défauts de conformité au permis de construire 

Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.  

En l’espèce, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société [S] au titre de la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire obtenu le 03 janvier 2014 s’agissant de l’aspect de la façade principale. 

Cette non-conformité au permis de construire concerne une différence de matériau sur une partie de la façade principale à l’étage qui a été enduite, alors qu’elle devait être bardée selon le permis de construire (soit 157 m² de surface enduite au lieu de 13,5 m² dans le permis de construire).

Les époux [Y] soutiennent que la société [S] [V] a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant des travaux non conformes aux permis de construire.


Toutefois, l’expert judiciaire relève que les devis comme les factures des sociétés [U] et SAEEI prévoient des surfaces enduites ou à enduire très proches, en sorte qu’il est peu probable que les deux entreprises aient fait la même erreur, en suivant « les mêmes directives définissant a priori les zones à enduire différentes que les plans du permis de construire » (rapport, p.26).

En réponse au dire du conseil de la SAAEI, l’expert judiciaire confirme que le non-respect du permis de construire découle des directives de la société Econologique Système, laquelle a transmis des croquis avec des surfaces à enduire différentes de celles prévues dans le permis de construire (rapport, p.34). Il impute donc la responsabilité de ce désordre à la société Econologique Système du fait de « son intervention en tant que maître d’œuvre ».

La responsabilité de la société [S] [V] ne peut donc pas être engagée du chef de cette non-conformité, alors que cette société avait pour seule mission la pose de l’ossature bois et le bardage, ainsi que la fourniture et la pose de l’étanchéité, que la pose des enduits extérieurs incombait à la société SAAEI et que l’erreur sur les surfaces à enduire relève du seul défaut de conception imputable à la société Econologique Système.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de débouter les époux [Y] de leur demande en condamnation de la société [S] [V] au paiement du coût du permis de construire modificatif. 


6. Sur l’absence de pose de garde-corps sur les terrasses accessibles

Sur la responsabilité de la société [U] 

En droit, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations. 

En l’espèce, les époux [Y] recherchent la responsabilité pour faute de la société [U] en ce qu’elle n’aurait pas alerté les maîtres d’ouvrage sur la nécessité de mettre en œuvre des garde-corps en périphérie des terrasses accessibles, prévu des ouvrages permettant de fixer les garde-corps et tenu compte des plans de permis de construire établis et déposés avant d’établir ses plans d’exécution.

La non-conformité des terrasses au permis de construire prévoyant l’existence de garde-corps autour des terrasses accessibles du 1er étage, et aux dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme de l’article R. 111-15 du Code de l’urbanisme n’est pas discutable. 

L’expert judiciaire relève néanmoins que les garde-corps n’ont été ni chiffrés, ni facturés par les entreprises et que contrairement aux termes du dire du 26 avril 2021 de M. [Q], il n’existe pas de plans de conception établis par la société [U] sur lesquels figurent les garde-corps. 

Si l’expert privé [Q] indique que les murs à ossature bois fournis par la société [U] sont produits selon un procédé industriel qui ne tolèrent pas de modification, en sorte que les garde-corps auraient dû être intégrés lors de la fabrication des murs, cette affirmation, contestée par la société [U], n’est étayée par aucun élément technique. 

Toutefois, il est de droit que les fabricants et les fournisseurs sont tenus d’une obligation de conseil à l’égard de leur client et qu’à ce titre, ils doivent s’assurer de l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné. 

Ainsi, il appartenait à la société [U] en tant que fabricant et fournisseur de l’ossature en bois, des bardages et des menuiseries extérieures de la maison d’habitation, de s’assurer de l’adéquation des menuiseries fournies avec besoins des maîtres de l'ouvrage et donc aux prescriptions du permis de construire. 

Ce manquement à leur devoir de conseil engage la responsabilité pour faute de la société [U], qui sera donc condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 5.346 euros TTC, telle que chiffrée par l’expert [Q]. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement. 

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire. 

Sur le recours en garantie formée par la SARL [U] 

La société [U], qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’égard de la société [S] [V] de nature à engager la responsabilité de cette dernière, ne peut qu’être déboutée de son recours en garantie. 


7. Sur les désordres affectant la porte d’entrée

La matérialité de ce désordre est établie par le procès-verbal de constat de Me [G] du 28 mars 2017 ayant observé une porte galvanisée, dont la peinture s’écaille et part en grattant avec un ongle, ainsi que par le rapport d’expertise privé relevant, lui aussi, des décollements de la peinture sur la porte d’entrée (rapport [Q], p.47)

Toutefois, l’origine de ce désordre n’a pas pu être déterminée avec certitude ; l’expert [Q], évoquant, dans son dire technique n°1, une altération sur la porte d’entrée, puis dans son dire technique n°4, « un coup et une rayure sur le bas de la porte ».

Si l’expert judiciaire indique qu’un défaut de fabrication de la porte d’entrée ne peut être exclu, la cause la plus probable de l’écaillement de la peinture lui paraît être « un ou des coups postérieurs à la réception » (rapport, p.28). 

La cause du désordre de peinture n’étant pas établie avec certitude, la demande indemnitaire formée par les époux [Y] à l’égard de la société [S] [V] ne peut qu’être rejetée. 

8. Sur l’absence de protection anti termites

Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.  

En droit, l'entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art et engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil devenu l’article 1231-1 du Code civil en cas de manquement à ses obligations. 

En outre, tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, et qui doit éventuellement l'amener à refuser des travaux dépassant ses capacités. Il doit avertir le maître de l'ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l'ouvrage et lui proposer des travaux indispensables pour rendre l'ouvrage exempt de vice au besoin en émettant des réserves en cas de non-réalisation. 

Enfin, il y a lieu de rappeler qu’après réception, la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée en relation de causalité avec le dommage allégué.

En l’espèce, les époux [Y] dirigent leur demande en condamnation à l’égard de la société [S] [V], au motif que cette société a manqué à son obligation de résultat. 

Dans son rapport, l’expert judiciaire constate qu’aucune protection contre les termites n’a été installée sur la maison, en dépit des exigences réglementaires prévues par l’article R.112-2 du Code de la Construction et de l’habitation.

L’expert judiciaire attribue la responsabilité de ce désordre à l’absence de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et à l’absence de coordination entre les différents lots.

Il précise, à cet égard, que différents types de protection contre les termites existent et que, selon les cas, elles sont mises en place soit par le maçon, soit par le charpentier, en fonction du choix et de la prescription correspondante.

Il ajoute que « les entreprises concernées sont donc Éconologique Système, en tant que maître d’œuvre, [M] [O], maçon, pour défaut de conseil, et [S] [V], charpentier, également pour défaut de conseil ». 

Le caractère obligatoire de la protection anti-termite n’est pas contesté par la société [S] [V], seule des trois entreprises visées dans le rapport d’expertise, attraite à la cause.

En acceptant d’intervenir sur un support qui ne comportait pas de protection anti-termites, sans établir avoir alerté le maître de l'ouvrage ou la société Econologique Système ayant eu un rôle de maître d’œuvre, la société [S] [V] a commis une faute en relation causale avec le dommage allégué par les époux [Y]. 

L’absence de mise en œuvre d’une protection contre les termites ne peut être considérée comme un désordre apparent pour les époux [Y], maîtres de l'ouvrage non professionnels, étant rappelé que la présence d’un maître d’œuvre ne peut être considérée comme une circonstance exonératoire de responsabilité pour la société [S] [V] à l’égard des maîtres de l'ouvrage et qu’il n’est pas démontré d’immixtion fautive du maître d'ouvrage. 


La responsabilité de la société [S] [V] sera donc retenue.

Au titre des travaux réparatoires, l’expert judiciaire ne retient pas la solution « préventive » préconisée par l’expert [Q] chiffrée par lui à 225.780,30 euros et consistant en la réalisation d’une barrière anti-termite imposant de démolir tout le rez-de-chaussée, y compris la chape, mais également de couper tous les murs à pans de bois et le bardage pour intercaler des longrines surbots sur lesquels reposeront les murs à pans de bois. 

Il indique que la pose d’une protection préventive après construction est « quasi-impossible » et son coût serait « tout-à-fait » disproportionné par rapport à celui d’une solution curative consistant dans la mise en place de pièges anti-termites (rapport, p.29). Cette appréciation technique rejoint pour partie celle posée par l’expert [Q], qui dans son dire technique récapitulatif, relève « l’extrême difficulté à réaliser ces travaux » (pièce 25, les époux [Y]).

Les époux [Y] ne justifient pas du caractère « provisoire » de la solution préconisée par l’expert judiciaire, soit la mise en place de pièges anti-termites et leur suivi pendant 10 ans, étant précisé qu’ils justifient avoir mis en place cette solution le 29 septembre 2025, sans qu’il soit allégué de l’apparition de termites dans le délai de garantie décennale. 

Compte tenu de l’impossibilité technique de réaliser les travaux, il y a lieu d’entériner la solution curative proposée par l’expert judiciaire et mise en place suivant facture du 29 septembre 2025 pour un coût justifié de 2.928 euros TTC, somme à laquelle sera condamnée la société [S] [V], avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement.

Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire. 

S’agissant de la garantie d’assurances, ainsi qu’il a été précédemment dit, la MAAF est fondée à opposer à son assurée et aux époux [Y] la clause d’exclusion prévues dans les conditions générales de la police d’assurances souscrite par la société [S] [V]. 

Sur le recours en garantie formée par la société [S] [V] à l’encontre des autres parties 

La société [S] [V], qui ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l’égard des autres parties défenderesses, ne peut qu’être déboutée de son recours en garantie. 


9. Sur l’absence de rampe au niveau de l’escalier intérieur en bois

Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil applicable au présent litige, devenu l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.  



En l’espèce, l’expert judiciaire a pu contradictoirement constater l’absence de garde-corps sur l’escalier intérieur. 

Selon le même expert judiciaire, cette prestation était comprise dans le marché de travaux liant les époux [Y] à la société ISO DECO.

La société ISO DECO ayant fait l’objet d’une liquidation amiable, les époux [Y] recherchent la responsabilité de la société [U] en tant qu’elle aurait manqué à son devoir de conseil, puisqu’elle était chargée de la réalisation d’une maison individuelle ossature bois et qu’il lui appartenait de veiller à ce que l’ouvrage soit conforme aux normes de sécurité exigées en matière d’ouvrage à usage d’habitation. 

Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la société [U] n’est pas intervenue à l’acte de construire en tant que constructeur d’ouvrage ou constructeur d’une maison d’individuelle, mais en tant que fabricant et fournisseur l’ossature en bois, des bardages et des menuiseries extérieures de la maison d’habitation. 

Elle n’a pas assumé de mission de maîtrise d’œuvre de conception de l’ouvrage en son ensemble (et n’a élaboré que des plans d’exécution), ni de mission de suivi d’exécution, alors qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire que cette absence de rampe intérieure constitue un défaut d’exécution imputable à la société ISO DECO. 

La responsabilité de la société [U] ne peut donc être retenue, étant observé au surplus qu’aucune demande indemnitaire n’est formée dans le dispositif des conclusions des époux [Y] pour ce chef de préjudice. 


10. Sur les désordres affectant les enduits extérieurs

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.  

En l’espèce, lors des opérations d’expertise, suivant dire du 21 septembre 2022, les époux [Y] ont dénoncé une aggravation des désordres avec l’apparition de fissures au droit de la porte d’entrée, au niveau des fenêtres et des portes fenêtres et ont demandé une nouvelle réunion sur site pour vérifier l’absence de « problème sur la structure globale ou le sol de la maison ». 

Les fissurations dénoncées n’ont toutefois pas fait l’objet d’une constatation contradictoire par l’expert judiciaire ; celui-ci ayant considéré qu’elles ne se rattachaient pas aux désordres précédemment dénoncés, hormis le bardage et que « plus de 7 ans après la fin des travaux, il n’est pas du tout anormal de voir apparaître quelques fissures sur les peintures intérieures  (rapport, p.35). 

Les photographies non datées produites par les époux [Y] en pièces 50 à 53, corroborées par les constatations de Maître [R], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 29 juillet 2025, démontrent l’existence de fissurations sur l’enduit extérieur au niveau des fenêtres, ainsi qu’à l’intérieur de certaines pièces, mais ne permettent pas de se prononcer sur l’imputabilité de ces fissurations à la pose de l’enduit extérieur par la société SAEEI.


Il s’ensuit que les époux [Y] ne sont pas fondés à réclamer la condamnation de la société SAEEI à lui régler la facture de travaux de rebouchage de fissures intérieures des fenêtres des chambres de la maison pour un montant de 1.740,23 euros, pas plus qu’ils ne sont fondés à solliciter la condamnation au coût de mise en œuvre d’un enduit de finition chiffré à 14.208 euros suivant devis du 26 novembre 2025 de la Sas Vendôme Ravalement. 

Par voie de conséquence, les demandes indemnitaires des époux [Y] à l’égard de la société SAEEI seront rejetées.

IV – Sur la demande des époux [Y] en indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison 

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison, dans la mesure où cette demande est formée à titre subsidiaire, en l’absence de condamnation des sociétés mises en cause, à réparer les désordres.

V- Sur les demandes des époux [Y] en indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres matériels (préjudices matériels et préjudice moral) et les recours en garantie 

Sur les préjudices matériels consécutifs aux désordres matériels 

En l’espèce, les époux [Y] chiffrent des préjudices matériels consécutifs aux désordres à la somme de 61.990,34 euros, renvoyant au dire de l’expert [Q] du 22 novembre 2021. 

Cette demande indemnitaire a vocation à indemniser : 
- la dépose du poêle à granulés,
- la dépose et la repose de la cuisine, 
- la location d’une maison le temps des travaux dont la durée est estimée à 9 mois, 
- le déménagement et le réaménagement des meubles le temps des travaux,
- le stockage des meubles.

Toutefois, cette demande indemnitaire est chiffrée en tenant compte des travaux de reprise des désordres préconisés par l’expert [Q] comprenant notamment la réalisation d’une barrière anti termite impliquant la démolition du rez-de-chaussée, la dépose et le remplacement de l’ensemble des menuiseries.

Or, ces travaux n’ont pas été jugés nécessaires à la reprise des désordres imputables aux sociétés [U] ou [A]. En particulier, il n’est pas justifié de la nécessité pour les époux [Y] de déménager pendant la durée des travaux de réfection ou de stocker leurs meubles.

La demande formée par les époux [Y] en indemnisation de ces préjudices matériels ne peut donc qu’être rejetée.

Sur le préjudice moral 

Les époux [Y] justifient avoir subi un préjudice moral lié aux tracas inhérents à la nécessité d'engager la présente procédure pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, au temps passé à gérer ses difficultés et au retentissement de cette situation sur sa vie personnelle.

Compte tenu de la durée de la procédure, il leur sera alloué la somme de 5.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, somme à laquelle la société [S] [V] et la société [U], corresponsables de ce préjudice moral, seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y]. 

Aucune condamnation ne sera prononcée à l’égard de la SA MAAF au regard de la clause excluant sa garantie pour « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels en découlant »

Sur les recours en garantie 

Dans leurs rapports entre eux, au regard des fautes telles que précédemment exposées et de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité entre la société [S] [V] et la société [U] sera fixée comme suit : 
- 70 % société [S] [V]
- 30 % pour la société [U] 

VI- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SARL [U] et la demande en compensation judiciaire 

Sur la demande en paiement formée par la SARL [U] 

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

La SARL [U] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [Y] à leur payer la somme de 37.190,91 euros correspondant au solde de sa facture.

Les époux [Y] ne contestant pas devoir cette somme seront condamnés à payer à la SARL [U] la somme de 37.190,91 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 02 mars 2017, date d’assignation en justice valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du Code civil ; 
Les époux [Y] ne sont pas fondés à exciper de l’exception d’inexécution pour échapper au paiement des intérêts légaux courant de plein droit à compter de la mise en demeure. 

La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera ordonnée conformément aux règles posées par l'article 1343-2 du Code civil. 

Sur la demande en compensation judiciaire 

Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». 

La compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties sera ordonnée conformément aux dispositions de des articles 1347 et suivants du code civil. 



VII - Sur les demandes accessoires 

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société [S] [V] sera condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui couvriront les frais de constat d’huissier qui ne sont pas compris dans les dépens. 

Les autres demandes en paiement de frais irrépétibles seront rejetées.

Les époux [Y] seront déboutés de leur demande en indemnisation des honoraires d’expertise privée, qui ne sont pas compris dans les dépens et qui ne sont pas nécessaires à la solution du présent litige. 

Partie perdante pour l’essentiel de ses prétentions, la société [S] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; 

Déclare irrecevables les demandes formées par les époux [Y] à l’égard de l’entreprise [O] ; 

Dit que le contrat liant les époux [Y] à la société [U] s’analyse en un contrat de vente ; 

Dit n’y avoir lieu de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à l’égard de la société [U] ; 

Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] de leurs demandes en condamnation des parties au paiement de la somme de 440.000 euros au titre des frais de démolition reconstruction de leur maison ; 

Condamne la société [S] [V] à payer à Monsieur [H] [Y] et à Madame [W] [Y] les sommes de : 
- 6.000 (SIX MILLE) euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse ;
- 5.200 (CINQ MILLE DEUX CENTS) euros au titre du coût de reprise des bardages extérieurs ;
- 2.928 (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-HUIT) euros TTC au titre de la mise en place de pièges anti-termites ; 

Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement et produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement 

Condamne la société [U] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] la somme de 5.346 (CINQ MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX) euros TTC au titre de la fourniture et de la pose de garde-corps, actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du présent jugement  ; 


Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 

Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] du surplus de leurs demandes en indemnisation des désordres matériels ; 

Déboute Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] de leur demande indemnitaire formée au titre de désordres consécutifs ; 

Condamne in solidum la société [S] [V] et la société [U] à payer à Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de leur préjudice moral ; 

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société [S] [V] et la société [U] devront se garantir de la condamnation prononcée ci-dessus à hauteur de 70 % pour la société [S] [V] et de 30 % pour la société [U] ; 

Déboute la société [S] [V] et la société [U] de leurs demandes en garantie à l’égard des autres parties  ; 

Condamne Monsieur [H] [Y] et Madame [W] [Y] à payer à la SARL [U] la somme de 37.190,91(TRENTE-SEPT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES) euros au titre du solde de leur facture, avec intérêt au taux légal à compter du 02 mars 2017 ; 

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an dans les conditions posées par l'article 1343-2 du Code civil. 

Ordonne la compensation entre les créances réciproques de Monsieur [H] [Y] et de Madame [W] [Y] d’une part et de la SARL [U] d’autre part ; 

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; 

Condamne la société [S] [V] à payer à Monsieur [H] [Y] et de Madame [W] [Y] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamne la société [S] [V] aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ; 

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
D.MERCIER

 


En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la construction et de l'habitation R112-2, code de l'urbanisme R111-15, code civil 1582, code civil 1149, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:44:19.493Z.