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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 18 juin 2026, n° 23/02666

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Exposé du litige

* * *







FAITS ET PROCÉDURE :



1. Par acte du 29 avril 2017, la société par actions simplifiées [O] a vendu à M. [K] [V] un véhicule neuf, de type Citroën C4, moyennant le prix de 23 727 euros. 



A la suite de l'apparition de désordres au cours des années 2017 (défaut de luminosité du compteur électrique) et 2018 (vibrations du tableau de bord et panne de la commande bluetooth), des travaux de réparation ont été engagés sur ce véhicule par la Sas [O].



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022, M. [V] a mis en demeure la Sas [O] de lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



2. Par acte du 26 avril 2022, M. [V] a assigné la Sas [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.



3. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : 

- jugé que les demandes présentées par M. [V] dans le dispositif de ses dernières conclusions, reprises à l'oral et tendant à déclarer que la Sas [O] a mis du retard dans l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur et qu'elle est responsable à son égard pour n'avoir pas diagnostiqué l'origine de la panne ni procédé aux réparations de nature à y remédier et pour avoir ainsi manqué à son obligation de résultat ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le présent tribunal,

- débouté M. [V] de sa demande (non prescrite) tendant à la condamnation de la Sas [O] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [V] à payer à la Sas [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire de droit.



4. M. [V] a relevé appel du jugement le 02 juin 2023.



5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [V] demande à la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil, 1231-1 et 1787 du code civil de :

- constater qu'il n'a pas été statué sur les prétentions suivantes :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

y faisant droit,

- déclarer que la Sas [O] a mis du retard dans l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur,

- déclarer la Sa [O] responsable à son égard pour n'avoir pas diagnostiqué l'origine de la panne, ni procédé aux réparations de nature à y remédier et pour avoir ainsi manqué à son obligation de résultat,

en conséquence,

- condamner la Sas [O] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard dans l'exécution de l'obligation de garantie,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

- condamner la Sas [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

- statuer sur les prétentions ci-dessus rappelées,

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

y faisant droit,

- déclarer que la Sas [O] a mis du retard dans l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur,

- déclarer la Sas [O] responsable à son égard pour n'avoir pas diagnostiqué l'origine de la panne, ni procédé aux réparations de nature à y remédier et pour avoir ainsi manqué à son obligation de résultat,

en conséquence,

- condamner la Sas [O] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard dans l'exécution de l'obligation de garantie,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

- condamner la Sas [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.



6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026, la Sas [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et 1217, 1231, 1231-1, et 1231-3 du code civil de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 28 mars 2023,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre à défaut de rapporter la preuve, d'une part, d'un quelconque manquement de la Sas [O] et, d'autre part, d'un quelconque préjudice,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.



7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.

Motifs

MOTIFS 



Sur la prétendue omission de statuer (article 463 du code de procédure civile)

8. M. [V] fait notamment valoir que les demandes présentées devant le juge de première instance qu'il a introduites par «déclarer» constituent des prétentions et non de simples moyens, dès lors qu'elles tendaient à voir reconnaître la responsabilité de la Sas [O] à son égard pour avoir mis du retard dans l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur et n'avoir pas diagnostiqué l'origine de la panne, ni procédé aux réparations de nature à y remédier. En outre, il a incontestablement formulé des prétentions au sein du dispositif de ses conclusions en ce qu'il a sollicité la condamnation de la Sas [O] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire de la décision. 

Sur ce 

9. Si aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, les juridictions peuvent réparer les omissions de statuer affectant leurs décisions, la notion d'omission de statuer s'entend strictement comme l'absence de réponse à une prétention déterminée.

10. Or, en l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le tribunal a examiné la demande indemnitaire formée par M. [V] et l'a rejetée.

La circonstance que certaines formulations du dispositif des conclusions aient été analysées comme ne constituant pas des prétentions n'emporte pas absence de réponse juridictionnelle dès lors que la prétention principale, soit la condamnation à paiement, a été expressément tranchée.

11. Il convient de rappeler que l'omission de statuer ne peut être invoquée lorsque le juge a implicitement mais nécessairement répondu à la prétention.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'article 463 du code de procédure civile est infondé.

12. Par ailleurs, il résulte des articles 4 et 954 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles doivent être énoncées au dispositif des conclusions.

13. Or, les demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'déclarer' ne constituent pas des prétentions autonomes lorsqu'elles ne tendent qu'à voir consacrer un moyen et non une demande, soit pour cette dernière, l'avantage juridique concret recherché.

14. En l'espèce, les demandes de M. [V] tendant à voir « déclarer » la responsabilité de la société [O] constituent le support nécessaire de sa demande indemnitaire.

15. Le tribunal, en statuant sur la demande de dommages et intérêts, a donc implicitement mais nécessairement statué sur ces éléments.

16. Il n'y a donc ni dénaturation des conclusions ni méconnaissance de l'objet du litige.

Sur la responsabilité du garagiste 

17. M. [E] soutient que la responsabilité contractuelle de la Sas [O] doit être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil alors qu'il pèse sur elle, en sa qualité de garagiste réparateur une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu'il appartient à l'intimée de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute. Or en l'espèce, la Sas [O] n'a pas diagnostiqué l'origine de la panne du véhicule, ni procédé aux réparations de nature à y remédier et a dès lors manqué à son obligation de résultat. Les nombreuses réparations successives démontrent son incapacité à assurer ses obligations contractuelles. Il existe ainsi un lien de causalité entre les manquements de la Sas [O] et les préjudices qu'il a subis.

18. La SAS [O] réplique que M. [V] ne rapporte pas la preuve de son prétendu retard dans l'exécution de son obligation de garantie. En effet, il ne fonde ses allégations que sur un rapport d'expertise amiable réalisé par l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance. Or, pour avoir force probante, un rapport d'expertise amiable doit être corroboré par d'autres éléments de preuve qui ne sont pas produits en l'espèce. En toute hypothèse, elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. En outre, l'expert n'a aucunement conclu à l'existence d'un vice caché ou d'une faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de son obligation contractuelle. 

Sur ce 

19. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts [...] à raison de l'inexécution de l'obligation. »

Aussi, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois éléments : un manquement contractuel, un dommage, et un lien de causalité entre les deux.

20. En outre, il pèse sur le garagiste réparateur une obligation de résultat. Cette obligation implique une présomption de faute et de causalité.

21. Toutefois, cette présomption ne dispense pas le créancier d'établir la réalité du dommage et son imputabilité à l'intervention du professionnel.

Aussi, nonobstant cette présomption de causalité, M. [V] doit prouver le fait générateur dans son principe.

22. En l'espèce, M. [V] invoque l'existence de réparations inefficaces et d'un défaut de diagnostic.

Toutefois, il fonde essentiellement ses allégations sur le rapport d'expertise amiable diligenté par M. [L], lequel a été mandaté par la compagnie d'assurance de l'appelant.

23. Une telle expertise peut suffire à établir les faits allégués par M. [V] alors qu'elle a été établie contradictoirement et en présence des représentants de l'intimée.

24. Toutefois, cette expertise ne met en évidence aucune faute du garagiste, alors que l'expert amiable n'a pu constater les désordres allégués par l'appelant et qu'elle ne conclut nullement à une faute du réparateur ce que M. [V] ne conteste pas ( cf: ses dernières conclusions page 10 § premier).

Par ailleurs, les allégations d'une faute de l'intimée ne sont corroborées par aucun autre élément.

25. En outre, la succession d'interventions techniques ne saurait, en elle-même, caractériser une inexécution fautive, dès lors qu'elle peut au contraire traduire, ce que soutient l'intimée, la diligence du professionnel dans la prise en charge du véhicule litigieux.

26. En effet, on ne peut déduire automatiquement la faute du garagiste du seul caractère récurrent des pannes et en l'espèce la présomption de responsabilité du garagiste est détruite alors que faute de preuve contraire les interventionns de ce dernier ont été diligentes et efficaces. 

27. En conséquence, le manquement contractuel allégué de la SAS [O] n'est pas établi.

28. A titre surabondant, si l'appelant invoque l'existence d'une facture d'un montant de 171,70 euros, celle-ci ne permet pas d'établir qu'elle résulte d'un manquement imputable à la société [O]. 

Par ailleurs, M. [V] fait valoir l'existence d'un préjudice de jouissance mais ne communique aucune pièce permettant d'établir précisément la durée des immobilisations du véhicule et leur cause exacte. L'appelant revendique la perte de valeur de son véhicule mais ne communique aucun élément objectif (expertise, cote, estimation) permettant de retenir une décote de 25 %. En outre, en l'absence de preuve d'un manquement contractuel, aucun lien de causalité ne peut être retenu puisque le défaut de preuve du fait générateur emporte nécessairement défaillance de la chaîne causale.

29. Par ailleurs, M. [V] soutient que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle puisqu'il fait référence à la tenue d'une audience avec reprise orale des conclusions alors qu'il indique que les parties auraient déposé leurs dossiers devant le premier juge.

30. Toutefois, une telle erreur est sans incidence sur le sens de la décision.

31. En effet, une erreur matérielle n'affecte la validité de la décision que si elle en altère le dispositif ou la motivation déterminante.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens 

32. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

33. Par ailleurs, M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

34. En outre, Il est équitable de condamner M. [V] à verser à la société [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac,

Condamne M. [K] [V] aux dépens d'appel

Condamne M. [K] [V] à payer à la société par actions simplifiée [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 18 JUIN 2026









N° RG 23/02666 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJIV









[K] [V]



c/



S.A.S. [O]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (RG : 22/00440) suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023





APPELANT :



[K] [V]

né le 27 Septembre 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1] [Localité 3]



Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC





INTIMÉE :



S.A.S. [O]

Société par actions simplifiée au capital de 96 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 555 820 117, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





* * *







FAITS ET PROCÉDURE :



1. Par acte du 29 avril 2017, la société par actions simplifiées [O] a vendu à M. [K] [V] un véhicule neuf, de type Citroën C4, moyennant le prix de 23 727 euros. 



A la suite de l'apparition de désordres au cours des années 2017 (défaut de luminosité du compteur électrique) et 2018 (vibrations du tableau de bord et panne de la commande bluetooth), des travaux de réparation ont été engagés sur ce véhicule par la Sas [O].



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022, M. [V] a mis en demeure la Sas [O] de lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



2. Par acte du 26 avril 2022, M. [V] a assigné la Sas [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.



3. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : 

- jugé que les demandes présentées par M. [V] dans le dispositif de ses dernières conclusions, reprises à l'oral et tendant à déclarer que la Sas [O] a mis du retard dans l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur et qu'elle est responsable à son égard pour n'avoir pas diagnostiqué l'origine de la panne ni procédé aux réparations de nature à y remédier et pour avoir ainsi manqué à son obligation de résultat ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le présent tribunal,

- débouté M. [V] de sa demande (non prescrite) tendant à la condamnation de la Sas [O] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [V] à payer à la Sas [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire de droit.



4. M. [V] a relevé appel du jugement le 02 juin 2023.



5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [V] demande à la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil, 1231-1 et 1787 du code civil de :

- constater qu'il n'a pas été statué sur les prétentions suivantes :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

y faisant droit,

- déclarer que la Sas [O] a mis du retard dans l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur,

- déclarer la Sa [O] responsable à son égard pour n'avoir pas diagnostiqué l'origine de la panne, ni procédé aux réparations de nature à y remédier et pour avoir ainsi manqué à son obligation de résultat,

en conséquence,

- condamner la Sas [O] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard dans l'exécution de l'obligation de garantie,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

- condamner la Sas [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

- statuer sur les prétentions ci-dessus rappelées,

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

y faisant droit,

- déclarer que la Sas [O] a mis du retard dans l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur,

- déclarer la Sas [O] responsable à son égard pour n'avoir pas diagnostiqué l'origine de la panne, ni procédé aux réparations de nature à y remédier et pour avoir ainsi manqué à son obligation de résultat,

en conséquence,

- condamner la Sas [O] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au retard dans l'exécution de l'obligation de garantie,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

- condamner la Sas [O] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.



6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026, la Sas [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et 1217, 1231, 1231-1, et 1231-3 du code civil de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 28 mars 2023,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre à défaut de rapporter la preuve, d'une part, d'un quelconque manquement de la Sas [O] et, d'autre part, d'un quelconque préjudice,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.



7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.



MOTIFS 



Sur la prétendue omission de statuer (article 463 du code de procédure civile)

8. M. [V] fait notamment valoir que les demandes présentées devant le juge de première instance qu'il a introduites par «déclarer» constituent des prétentions et non de simples moyens, dès lors qu'elles tendaient à voir reconnaître la responsabilité de la Sas [O] à son égard pour avoir mis du retard dans l'exécution de l'obligation de garantie du vendeur et n'avoir pas diagnostiqué l'origine de la panne, ni procédé aux réparations de nature à y remédier. En outre, il a incontestablement formulé des prétentions au sein du dispositif de ses conclusions en ce qu'il a sollicité la condamnation de la Sas [O] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire de la décision. 

Sur ce 

9. Si aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, les juridictions peuvent réparer les omissions de statuer affectant leurs décisions, la notion d'omission de statuer s'entend strictement comme l'absence de réponse à une prétention déterminée.

10. Or, en l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le tribunal a examiné la demande indemnitaire formée par M. [V] et l'a rejetée.

La circonstance que certaines formulations du dispositif des conclusions aient été analysées comme ne constituant pas des prétentions n'emporte pas absence de réponse juridictionnelle dès lors que la prétention principale, soit la condamnation à paiement, a été expressément tranchée.

11. Il convient de rappeler que l'omission de statuer ne peut être invoquée lorsque le juge a implicitement mais nécessairement répondu à la prétention.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'article 463 du code de procédure civile est infondé.

12. Par ailleurs, il résulte des articles 4 et 954 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles doivent être énoncées au dispositif des conclusions.

13. Or, les demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'déclarer' ne constituent pas des prétentions autonomes lorsqu'elles ne tendent qu'à voir consacrer un moyen et non une demande, soit pour cette dernière, l'avantage juridique concret recherché.

14. En l'espèce, les demandes de M. [V] tendant à voir « déclarer » la responsabilité de la société [O] constituent le support nécessaire de sa demande indemnitaire.

15. Le tribunal, en statuant sur la demande de dommages et intérêts, a donc implicitement mais nécessairement statué sur ces éléments.

16. Il n'y a donc ni dénaturation des conclusions ni méconnaissance de l'objet du litige.

Sur la responsabilité du garagiste 

17. M. [E] soutient que la responsabilité contractuelle de la Sas [O] doit être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil alors qu'il pèse sur elle, en sa qualité de garagiste réparateur une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage, de sorte qu'il appartient à l'intimée de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute. Or en l'espèce, la Sas [O] n'a pas diagnostiqué l'origine de la panne du véhicule, ni procédé aux réparations de nature à y remédier et a dès lors manqué à son obligation de résultat. Les nombreuses réparations successives démontrent son incapacité à assurer ses obligations contractuelles. Il existe ainsi un lien de causalité entre les manquements de la Sas [O] et les préjudices qu'il a subis.

18. La SAS [O] réplique que M. [V] ne rapporte pas la preuve de son prétendu retard dans l'exécution de son obligation de garantie. En effet, il ne fonde ses allégations que sur un rapport d'expertise amiable réalisé par l'expert mandaté par sa compagnie d'assurance. Or, pour avoir force probante, un rapport d'expertise amiable doit être corroboré par d'autres éléments de preuve qui ne sont pas produits en l'espèce. En toute hypothèse, elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. En outre, l'expert n'a aucunement conclu à l'existence d'un vice caché ou d'une faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de son obligation contractuelle. 

Sur ce 

19. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts [...] à raison de l'inexécution de l'obligation. »

Aussi, la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois éléments : un manquement contractuel, un dommage, et un lien de causalité entre les deux.

20. En outre, il pèse sur le garagiste réparateur une obligation de résultat. Cette obligation implique une présomption de faute et de causalité.

21. Toutefois, cette présomption ne dispense pas le créancier d'établir la réalité du dommage et son imputabilité à l'intervention du professionnel.

Aussi, nonobstant cette présomption de causalité, M. [V] doit prouver le fait générateur dans son principe.

22. En l'espèce, M. [V] invoque l'existence de réparations inefficaces et d'un défaut de diagnostic.

Toutefois, il fonde essentiellement ses allégations sur le rapport d'expertise amiable diligenté par M. [L], lequel a été mandaté par la compagnie d'assurance de l'appelant.

23. Une telle expertise peut suffire à établir les faits allégués par M. [V] alors qu'elle a été établie contradictoirement et en présence des représentants de l'intimée.

24. Toutefois, cette expertise ne met en évidence aucune faute du garagiste, alors que l'expert amiable n'a pu constater les désordres allégués par l'appelant et qu'elle ne conclut nullement à une faute du réparateur ce que M. [V] ne conteste pas ( cf: ses dernières conclusions page 10 § premier).

Par ailleurs, les allégations d'une faute de l'intimée ne sont corroborées par aucun autre élément.

25. En outre, la succession d'interventions techniques ne saurait, en elle-même, caractériser une inexécution fautive, dès lors qu'elle peut au contraire traduire, ce que soutient l'intimée, la diligence du professionnel dans la prise en charge du véhicule litigieux.

26. En effet, on ne peut déduire automatiquement la faute du garagiste du seul caractère récurrent des pannes et en l'espèce la présomption de responsabilité du garagiste est détruite alors que faute de preuve contraire les interventionns de ce dernier ont été diligentes et efficaces. 

27. En conséquence, le manquement contractuel allégué de la SAS [O] n'est pas établi.

28. A titre surabondant, si l'appelant invoque l'existence d'une facture d'un montant de 171,70 euros, celle-ci ne permet pas d'établir qu'elle résulte d'un manquement imputable à la société [O]. 

Par ailleurs, M. [V] fait valoir l'existence d'un préjudice de jouissance mais ne communique aucune pièce permettant d'établir précisément la durée des immobilisations du véhicule et leur cause exacte. L'appelant revendique la perte de valeur de son véhicule mais ne communique aucun élément objectif (expertise, cote, estimation) permettant de retenir une décote de 25 %. En outre, en l'absence de preuve d'un manquement contractuel, aucun lien de causalité ne peut être retenu puisque le défaut de preuve du fait générateur emporte nécessairement défaillance de la chaîne causale.

29. Par ailleurs, M. [V] soutient que le jugement déféré est affecté d'une erreur matérielle puisqu'il fait référence à la tenue d'une audience avec reprise orale des conclusions alors qu'il indique que les parties auraient déposé leurs dossiers devant le premier juge.

30. Toutefois, une telle erreur est sans incidence sur le sens de la décision.

31. En effet, une erreur matérielle n'affecte la validité de la décision que si elle en altère le dispositif ou la motivation déterminante.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens 

32. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

33. Par ailleurs, M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

34. En outre, Il est équitable de condamner M. [V] à verser à la société [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac,

Condamne M. [K] [V] aux dépens d'appel

Condamne M. [K] [V] à payer à la société par actions simplifiée [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 53, code civil 1787, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:14.568Z.