Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, TPROX Contentieux Général, 18 avril 2025, n° 24/00235
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Epoux [P] et M.[Z] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par la SELARL AQUITALEX DEFENDERESSE : S.A.R.L. MACONNERIE DE L’ESTEY, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N°522 185 263, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN EXPOSÉ DU LITIGE : Courant 2017, M [P] [L] et Mme [V] [L] ont confié à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la réalisation d’une piscine munie d’un volet roulant hors sol. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 09 juin 2018. En septembre 2019, M et Mme [L] se sont plaints du dysfonctionnement du volet roulant et, dans le cadre d’une conciliation extra judiciaire, la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY a procédé au « remplacement du moteur et du début des lames du volet roulant abimés ». Les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2019. En septembre 2023, les époux [L] ont fait intervenir l’entreprise ARGUIN PISCINES & SPAS qui a procédé au remplacement du moteur du volet roulant pour une somme de 2059,20 € suivant facture du 18 novembre 2023. Après échec de la tentative préalable de conciliation constaté suivant procès-verbal du 18 octobre 2023, M et Mme [L] ont, par requête en date du 21 juillet 2024, saisi le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir le remboursement de la facture par l’entreprise MACONNERIE DE L’ESTEY. A l’audience du 21 février 2025, M [P] [L] et Mme [V] [L], représentés par leur Conseil, sollicitent la condamnation de la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY à leur verser les sommes suivantes : 2059,20€ au titre de leur préjudice matériel3000 € au titre de leur préjudice de jouissance3000 € au titre de leur préjudice moral2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils estiment, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, que la nouvelle panne du moteur du volet roulant engage la responsabilité de l’entrepreneur qui a mal exécuté sa prestation en 2019. Outre la somme qu’ils ont dû débourser pour procéder à un nouveau changement du moteur, M et Mme [L] justifient leur préjudice de jouissance par l’impossibilité d’assurer une protection à leurs petits-enfants faute de pourvoir utiliser le volet roulant et allèguent un préjudice moral lié aux démarches qu’ils ont dû accomplir tant en 2019 qu’en 2023 et à l’absence de réaction de l’entreprise lors du second sinistre. La SARL MACONNERIE DE L’ESTEY, représentée par son Conseil, conclut au rejet des demandes des époux [L] et à leur condamnation au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les époux [L] ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions comme l’impose l’article 9 du code de procédure civile et qu’elle ne saurait être condamnée à supporter le coût de l’intervention d’un tiers alors qu’elle n’a jamais été contactée préalablement par ses clients pour lui exposer la situation. Elle rappelle au demeurant que s’agissant d’un élément d’équipement, le volet roulant est soumis à la garantie biennale qui s’est donc éteinte en 2021.
Motifs
SUR CE Sur la demande au titre de la garantie décennale Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 prévoit que cette présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. En l’espèce, le dysfonctionnement du volet roulant ne compromet ni la solidité de la piscine ni ne la rend impropre à sa destination. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il constitue un élément d’équipement formant indissociablement corps avec l’ouvrage au sens des dispositions précitées. En conséquence, les garanties invoquées ne sauraient s’appliquer. Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle En application des dispositions des articles 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux conformes aux stipulations contractuelles mais aussi exempts de vices, conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’une obligation de résultat. Cette obligation de résultat entraine une présomption de responsabilité des pannes survenues après l’intervention de l’entrepreneur à condition toutefois que le maître d’ouvrage rapporte la preuve que le dommage trouve son origine dans la prestation réalisée par l’entrepreneur. En l’espèce, le temps qui s’est écoulé entre les travaux de remplacement du moteur en 2019 et la nouvelle panne survenue en 2023 ne permet pas de créer un lien certain entre le dommage et l’intervention de la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY ; d’autant que la première fois, à supposer qu’il s’agisse d’un problème identique, l’avarie est apparue un an seulement après la mise en place du volet roulant. La seule attestation de l’entreprise ARGUIN ne permet pas d’attribuer la panne à l’intervention de la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY dès lors qu’elle est à la fois hypothétique (« ne nous semble pas provenir d’un desserrement de ces écrous dans le temps mais d’une erreur de réglage du volet lors de son montage ») et non contradictoire. Enfin, les éléments produits par les demandeurs, non étayés par un avis technique, ne suffisent pas à affirmer que la panne survenue en 2023 est la même que celle de 2019 qui avait conduit l’entreprise de l’ESTEY à remplacer le moteur. En effet, le procès-verbal de réception, seul document contradictoire, ne précise pas la cause de la panne, le courrier de M [L] en date du 08 septembre 2019 mentionne l’enroulement du câble d’alimentation sur l’axe du moteur et l’attestation de M [H], gérant de l’entreprise ARGUIN, fait état d’un mât de volet pas au niveau. En l’état de ces éléments, les demandes des époux [L] ne peuvent aboutir. Sur les frais de procédure Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les époux [L], parties perdantes, devront supporter les dépens et indemniser la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY, qui n’a pas été contactée avant l’intervention de l’entreprise tierce, pour une partie des frais exposés pour sa défense.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M [P] [L] et Mme [V] [L] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M [P] [L] et Mme [V] [L] à verser à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M [P] [L] et Mme [V] [L] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 3] MINUTE : N° RG 24/00235 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOW [P] et M.[Z] [L] C/ S.A.R.L. MACONNERIE DE L’[F] le - Expéditions délivrées à - SELARL AQUITALEX - SELARL RUAN JUGEMENT EN DATE DU 18 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 21 Février 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Epoux [P] et M.[Z] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par la SELARL AQUITALEX DEFENDERESSE : S.A.R.L. MACONNERIE DE L’ESTEY, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N°522 185 263, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN EXPOSÉ DU LITIGE : Courant 2017, M [P] [L] et Mme [V] [L] ont confié à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la réalisation d’une piscine munie d’un volet roulant hors sol. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 09 juin 2018. En septembre 2019, M et Mme [L] se sont plaints du dysfonctionnement du volet roulant et, dans le cadre d’une conciliation extra judiciaire, la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY a procédé au « remplacement du moteur et du début des lames du volet roulant abimés ». Les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2019. En septembre 2023, les époux [L] ont fait intervenir l’entreprise ARGUIN PISCINES & SPAS qui a procédé au remplacement du moteur du volet roulant pour une somme de 2059,20 € suivant facture du 18 novembre 2023. Après échec de la tentative préalable de conciliation constaté suivant procès-verbal du 18 octobre 2023, M et Mme [L] ont, par requête en date du 21 juillet 2024, saisi le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir le remboursement de la facture par l’entreprise MACONNERIE DE L’ESTEY. A l’audience du 21 février 2025, M [P] [L] et Mme [V] [L], représentés par leur Conseil, sollicitent la condamnation de la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY à leur verser les sommes suivantes : 2059,20€ au titre de leur préjudice matériel3000 € au titre de leur préjudice de jouissance3000 € au titre de leur préjudice moral2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils estiment, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, que la nouvelle panne du moteur du volet roulant engage la responsabilité de l’entrepreneur qui a mal exécuté sa prestation en 2019. Outre la somme qu’ils ont dû débourser pour procéder à un nouveau changement du moteur, M et Mme [L] justifient leur préjudice de jouissance par l’impossibilité d’assurer une protection à leurs petits-enfants faute de pourvoir utiliser le volet roulant et allèguent un préjudice moral lié aux démarches qu’ils ont dû accomplir tant en 2019 qu’en 2023 et à l’absence de réaction de l’entreprise lors du second sinistre. La SARL MACONNERIE DE L’ESTEY, représentée par son Conseil, conclut au rejet des demandes des époux [L] et à leur condamnation au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les époux [L] ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions comme l’impose l’article 9 du code de procédure civile et qu’elle ne saurait être condamnée à supporter le coût de l’intervention d’un tiers alors qu’elle n’a jamais été contactée préalablement par ses clients pour lui exposer la situation. Elle rappelle au demeurant que s’agissant d’un élément d’équipement, le volet roulant est soumis à la garantie biennale qui s’est donc éteinte en 2021. SUR CE Sur la demande au titre de la garantie décennale Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. L’article 1792-2 prévoit que cette présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. En l’espèce, le dysfonctionnement du volet roulant ne compromet ni la solidité de la piscine ni ne la rend impropre à sa destination. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il constitue un élément d’équipement formant indissociablement corps avec l’ouvrage au sens des dispositions précitées. En conséquence, les garanties invoquées ne sauraient s’appliquer. Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle En application des dispositions des articles 1231-1 et 1787 et suivants du code civil, l’entrepreneur est tenu de réaliser les travaux conformes aux stipulations contractuelles mais aussi exempts de vices, conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’une obligation de résultat. Cette obligation de résultat entraine une présomption de responsabilité des pannes survenues après l’intervention de l’entrepreneur à condition toutefois que le maître d’ouvrage rapporte la preuve que le dommage trouve son origine dans la prestation réalisée par l’entrepreneur. En l’espèce, le temps qui s’est écoulé entre les travaux de remplacement du moteur en 2019 et la nouvelle panne survenue en 2023 ne permet pas de créer un lien certain entre le dommage et l’intervention de la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY ; d’autant que la première fois, à supposer qu’il s’agisse d’un problème identique, l’avarie est apparue un an seulement après la mise en place du volet roulant. La seule attestation de l’entreprise ARGUIN ne permet pas d’attribuer la panne à l’intervention de la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY dès lors qu’elle est à la fois hypothétique (« ne nous semble pas provenir d’un desserrement de ces écrous dans le temps mais d’une erreur de réglage du volet lors de son montage ») et non contradictoire. Enfin, les éléments produits par les demandeurs, non étayés par un avis technique, ne suffisent pas à affirmer que la panne survenue en 2023 est la même que celle de 2019 qui avait conduit l’entreprise de l’ESTEY à remplacer le moteur. En effet, le procès-verbal de réception, seul document contradictoire, ne précise pas la cause de la panne, le courrier de M [L] en date du 08 septembre 2019 mentionne l’enroulement du câble d’alimentation sur l’axe du moteur et l’attestation de M [H], gérant de l’entreprise ARGUIN, fait état d’un mât de volet pas au niveau. En l’état de ces éléments, les demandes des époux [L] ne peuvent aboutir. Sur les frais de procédure Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de l’article 700 du code de procédure civile que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pur des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les époux [L], parties perdantes, devront supporter les dépens et indemniser la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY, qui n’a pas été contactée avant l’intervention de l’entreprise tierce, pour une partie des frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE M [P] [L] et Mme [V] [L] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M [P] [L] et Mme [V] [L] à verser à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M [P] [L] et Mme [V] [L] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-04-18T18:06:08.334Z.