Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 D, 5 mai 2025, n° 23/03082
Exposé du litige
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION a demandé au juge de la mise en état : De débouter Monsieur [M] et Madame [Y] de leur demande d’irrecevabilité, De déclarer irrecevable comme forcloses les demandes des époux [M] fondées sur la garantie de parfait achèvement, De condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] aux dépens de l’instance, De condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] à payer à la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] ont demandé au juge de la mise en état : De déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION en paiement de la somme de 5.084,85 euros TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, De déclarer sans objet la demande d’irrecevabilité de la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION, De débouter la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION de toutes ses demandes, De condamner la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, De condamner la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". Aux termes de l'article 122 du même code, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". 1. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 5.084,85 euros formulée par la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION L’article 768 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, et son délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION à hauteur de la somme de 5.084,85 euros, Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] font valoir, sur le fondement des articles L.218-1 et L218-2 du code de la consommation, que la prétention s’analyse en une demande en paiement du solde de facture, et à ce titre relève de la prescription biennale de l’article L218-2, qui était acquise au 14 février 2024, date de la demande en paiement par conclusions au fond, depuis la dernière réclamation du 22 septembre 2020. Au soutien de sa demande en rejet de l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION fait valoir, sur le fondement des articles 1226, 1229, 1231, 2224 et 2238 du code civil, que sa demande relative au paiement de la somme de 5.084,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, est consécutive à la résiliation unilatérale du marché de travaux par les demandeurs, qu’elle est de nature indemnitaire, fondée sur la responsabilité contractuelle, et à ce titre relève de la prescription de droit commun de 5 ans, que le délai de prescription a débuté au jour de la résiliation du contrat le 26 septembre 2020, a été suspendu pendant le temps de l’expertise amiable, et que la prescription n’était pas acquise au 14 février 2024, date de la demande en paiement par conclusions au fond. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] ont la qualité de consommateurs et que la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION a la qualité de professionnel. Si la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION affirme que sa demande en paiement de la somme de 5.084,85 euros est fondée sur la responsabilité contractuelle et qu’elle est de nature indemnitaire, il y a lieu de constater que dans le dispositif des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 février 2024 par la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION, la demande est expressément formulée « au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 ». Cette prétention, ainsi formulée dans le dispositif, qui seul saisit le tribunal, ne peut que s’analyser en une action pour les services fournis par le professionnel. Cette analyse est confortée par l’existence d’une demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, qui s’appuie sur la demande de règlement du solde de la facture afférente à la phase « Avant finition ». Il convient enfin de prendre en considération le dire à expert produit aux intérêts de la société RIVE GAUCHE RENOVATION le 21 juillet 2021, par lequel il est exposé que Madame [S] [L] et Monsieur [Z] [M] restent devoir au constructeur la somme totale de 5.084,85 euros, se décomposant en 2.452,73 euros en règlement de « 50% de la facture n°060 » et 2.632,12 euros en règlement de la « facture de solde ». Correspondant au solde du marché et à des dommages et intérêts, la somme de 5084,85 € voit sa réclamation soumise au délai de prescription biennale de l’action du professionnel en paiement des services et biens fournis. Ce délai court au plus tard à la rupture des relations contractuelles que constitue la résiliation du marché formalisée par Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] le 25 septembre 2020. L’expertise amiablement convenue par les parties qui s’est déroulée courant 2021 ne constitue pas une cause de suspension de la prescription au sens des dispositions de l’article 2239 du code civil. La prescription était donc acquise le 25 septembre 2022. Dès lors, la demande de SARL RIVE GAUCHE RENOVATION en paiement de la somme de 5.084,85 euros au titre du solde de marché de travaux, formée le 14 février 2024, est irrecevable, comme étant prescrite au jour de la demande. 2. Sur la recevabilité des demandes en paiement formulées par Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] Il résulte de l’article 758 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des avocats. Au soutien de sa demande en irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION fait valoir, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que les demandeurs à titre subsidiaire, appuient leurs prétentions sur la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, ce qui n’est pas possible en l’espèce, en l’absence de réception et qu’à supposer que la réception puisse être prononcée au 31 juillet 2021, les demandes seraient alors irrecevables, pour être forcloses, car formulées plus d’un an après cette date. Au soutien de sa demande en rejet de l’irrecevabilité pour forclusion des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], soulevée par la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION, les demandeurs font valoir, sur le fondement des articles 1231-1, 1787, 1792-6 du code civil, que leurs prétentions ne sont pas fondées sur la garantie de parfait achèvement, mais sur la responsabilité contractuelle et l’obligation de résultat du constructeur et à titre subsidiaire, sur la garantie de l’article 1792 du même code, du fait de l’impropriété à destination de l’ouvrage. En l’espèce, Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] forment des demandes en paiement à l’égard de la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION, dans le dispositif de l’assignation délivrée le 18 avril 2023, qui ne sont pas fondées sur la garantie de parfait achèvement, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur la garantie décennale, dès lors que sont seuls visés les articles 1787, 1231-1, 1231-3 et 1792 du code civil. Si l’article 1792-6 est cité dans les développements, ce n’est qu’au titre de la réception judiciaire. Dès lors, la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement ne peut être encourue. En conséquence la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y]. 3. Sur les frais Il y a lieu de réserver les dépens jusqu’au jugement au fond. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société RIVE GAUCHE RENOVATION, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, DECLARONS irrecevable, comme prescrite, la demande de la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION tendant à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [M] et de Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 5.084,85 euros au titre au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, DEBOUTONS la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], DISONS que les dépens de l'incident seront réservés, CONDAMNONS la société RIVE GAUCHE RENOVATION à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] ensemble la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [Z] [M] et de Madame [S] [Y] notifiées au plus tard le 22 octobre 2025 ; DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 22 octobre 2025 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M.-E. GOUNOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Chambre 3 cab 03 D N° RG 23/03082 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3HM Notifiée le : Grosse et copie à : Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041 Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559 ORDONNANCE Le 05 Mai 2025 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Z] [M] né le 21 Octobre 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [S] [L] épouse [M] née le 21 Octobre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. RIVE GAUCHE RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON Suivant devis accepté en date du 12 mai 2020, Madame [S] [L] et Monsieur [Z] [M] ont confié à la société RIVE GAUCHE RENOVATION la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Adresse 6][Localité 1][Adresse 5][Localité 8], pour un montant initial de 56.260 euros TTC. Les parties ont conclu un avenant le 31 juillet 2020, opérant une réduction de 3.618,34 euros TTC, ramenant le marché à la somme totale de 52.642,59 euros TTC. Alors que les travaux étaient en cours, la société RIVE GAUCHE RENOVATION a notifié, par courrier du 22 septembre 2020, la suspension de son intervention dans l’attente du règlement de la facture n°680 libellée comme afférente à la phase « Avant Finition » pour un montant de 4 905,46€ TTC. Par courrier recommandé du 26 septembre 2020, les maîtres d'ouvrage ont notifié à la société RIVE GAUCHE RENOVATION, la résiliation du marché. Un constat d'huissier a été établi le 28 septembre 2020. Les parties ont convenu de confier à Monsieur [I] une mission d’expertise amiable. Monsieur [I] a déposé son rapport le 31 juillet 2021. Par assignation délivrée le 18 avril 2023, Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] ont fait citer la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION devant le tribunal judiciaire de Lyon, et ont demandé : De condamner la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION à payer à Monsieur [M] et Madame [Y] la somme totale de 47.629,83 euros, se décomposant comme suit: ° 8.682,30 euros TTC au titre des travaux de reprise, ° 12.776,15 euros TTC au titre du remboursement du lot « Electricité », ° 13.264,45 euros au titre des loyers et charges de l'appartement pris en location, ° 1.906,93 euros au titre de la mise en chauffe de la maison durant l'arrêt des travaux, ° 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance, ° 2.000 euros chacun au titre du préjudice moral, Avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et anatocisme, De condamner la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, De condamner la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION à payer à Monsieur [M] et Madame [Y] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION a demandé : De débouter Monsieur [M] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes, Reconventionnellement De condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], à payer à la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION la somme de 5.084,85 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, De condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], à payer à la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION la somme de 3 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, D’écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], De condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] au entiers dépens de l’instance, De condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] à payer la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] ont saisi le juge de la mise en état pour demander de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de SARL RIVE GAUCHE RENOVATION aux fins de les condamner au paiement de la somme de 5.084,85 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION a demandé au juge de la mise en état : De débouter Monsieur [M] et Madame [Y] de leur demande d’irrecevabilité, De déclarer irrecevable comme forcloses les demandes des époux [M] fondées sur la garantie de parfait achèvement, De condamner Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] aux dépens de l’instance, De condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] à payer à la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] ont demandé au juge de la mise en état : De déclarer irrecevable comme prescrite la demande formée par la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION en paiement de la somme de 5.084,85 euros TTC au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, De déclarer sans objet la demande d’irrecevabilité de la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION, De débouter la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION de toutes ses demandes, De condamner la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION aux entiers dépens de l’instance, De condamner la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé que selon l'article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". Aux termes de l'article 122 du même code, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". 1. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 5.084,85 euros formulée par la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION L’article 768 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, et son délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L'article 2241 du même code énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Au soutien de l’irrecevabilité de la demande en paiement de la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION à hauteur de la somme de 5.084,85 euros, Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] font valoir, sur le fondement des articles L.218-1 et L218-2 du code de la consommation, que la prétention s’analyse en une demande en paiement du solde de facture, et à ce titre relève de la prescription biennale de l’article L218-2, qui était acquise au 14 février 2024, date de la demande en paiement par conclusions au fond, depuis la dernière réclamation du 22 septembre 2020. Au soutien de sa demande en rejet de l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION fait valoir, sur le fondement des articles 1226, 1229, 1231, 2224 et 2238 du code civil, que sa demande relative au paiement de la somme de 5.084,85 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, est consécutive à la résiliation unilatérale du marché de travaux par les demandeurs, qu’elle est de nature indemnitaire, fondée sur la responsabilité contractuelle, et à ce titre relève de la prescription de droit commun de 5 ans, que le délai de prescription a débuté au jour de la résiliation du contrat le 26 septembre 2020, a été suspendu pendant le temps de l’expertise amiable, et que la prescription n’était pas acquise au 14 février 2024, date de la demande en paiement par conclusions au fond. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] ont la qualité de consommateurs et que la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION a la qualité de professionnel. Si la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION affirme que sa demande en paiement de la somme de 5.084,85 euros est fondée sur la responsabilité contractuelle et qu’elle est de nature indemnitaire, il y a lieu de constater que dans le dispositif des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 février 2024 par la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION, la demande est expressément formulée « au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 ». Cette prétention, ainsi formulée dans le dispositif, qui seul saisit le tribunal, ne peut que s’analyser en une action pour les services fournis par le professionnel. Cette analyse est confortée par l’existence d’une demande au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, qui s’appuie sur la demande de règlement du solde de la facture afférente à la phase « Avant finition ». Il convient enfin de prendre en considération le dire à expert produit aux intérêts de la société RIVE GAUCHE RENOVATION le 21 juillet 2021, par lequel il est exposé que Madame [S] [L] et Monsieur [Z] [M] restent devoir au constructeur la somme totale de 5.084,85 euros, se décomposant en 2.452,73 euros en règlement de « 50% de la facture n°060 » et 2.632,12 euros en règlement de la « facture de solde ». Correspondant au solde du marché et à des dommages et intérêts, la somme de 5084,85 € voit sa réclamation soumise au délai de prescription biennale de l’action du professionnel en paiement des services et biens fournis. Ce délai court au plus tard à la rupture des relations contractuelles que constitue la résiliation du marché formalisée par Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] le 25 septembre 2020. L’expertise amiablement convenue par les parties qui s’est déroulée courant 2021 ne constitue pas une cause de suspension de la prescription au sens des dispositions de l’article 2239 du code civil. La prescription était donc acquise le 25 septembre 2022. Dès lors, la demande de SARL RIVE GAUCHE RENOVATION en paiement de la somme de 5.084,85 euros au titre du solde de marché de travaux, formée le 14 février 2024, est irrecevable, comme étant prescrite au jour de la demande. 2. Sur la recevabilité des demandes en paiement formulées par Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] Il résulte de l’article 758 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des avocats. Au soutien de sa demande en irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION fait valoir, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que les demandeurs à titre subsidiaire, appuient leurs prétentions sur la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, ce qui n’est pas possible en l’espèce, en l’absence de réception et qu’à supposer que la réception puisse être prononcée au 31 juillet 2021, les demandes seraient alors irrecevables, pour être forcloses, car formulées plus d’un an après cette date. Au soutien de sa demande en rejet de l’irrecevabilité pour forclusion des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], soulevée par la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION, les demandeurs font valoir, sur le fondement des articles 1231-1, 1787, 1792-6 du code civil, que leurs prétentions ne sont pas fondées sur la garantie de parfait achèvement, mais sur la responsabilité contractuelle et l’obligation de résultat du constructeur et à titre subsidiaire, sur la garantie de l’article 1792 du même code, du fait de l’impropriété à destination de l’ouvrage. En l’espèce, Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] forment des demandes en paiement à l’égard de la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION, dans le dispositif de l’assignation délivrée le 18 avril 2023, qui ne sont pas fondées sur la garantie de parfait achèvement, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun et sur la garantie décennale, dès lors que sont seuls visés les articles 1787, 1231-1, 1231-3 et 1792 du code civil. Si l’article 1792-6 est cité dans les développements, ce n’est qu’au titre de la réception judiciaire. Dès lors, la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement ne peut être encourue. En conséquence la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y]. 3. Sur les frais Il y a lieu de réserver les dépens jusqu’au jugement au fond. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société RIVE GAUCHE RENOVATION, qui succombe à l’incident, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, DECLARONS irrecevable, comme prescrite, la demande de la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION tendant à obtenir la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [M] et de Madame [S] [Y] au paiement de la somme de 5.084,85 euros au titre au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, DEBOUTONS la SARL RIVE GAUCHE RENOVATION de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y], DISONS que les dépens de l'incident seront réservés, CONDAMNONS la société RIVE GAUCHE RENOVATION à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [S] [Y] ensemble la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [Z] [M] et de Madame [S] [Y] notifiées au plus tard le 22 octobre 2025 ; DISONS que tous les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 22 octobre 2025 à minuit et ce à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00175
en commun : code de la consommation L218-1, code de la consommation L218-2
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02433
en commun : code de la consommation L218-1, code de la consommation L218-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05805
en commun : code de la consommation L218-1, code de la consommation L218-2
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15496
en commun : code de la consommation L218-1, code de la consommation L218-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Salon-de-Provence · n° 2025J00588
en commun : code de la consommation L218-1, code de la consommation L218-2
- 17 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00316
en commun : code civil 2238, code civil 1787
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01172
en commun : code civil 2238, code civil 2239
Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:16:08.498Z.