Décision de justice
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 10 septembre 2026, n° 2025J00588
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG DE [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître DE MONTBEL Jérôme du cabinet BOLLET - [Adresse 2] substitué par Maître MASSONG Marion COMPARANTE PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] SCEA SCI [Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JAMMET Alexandre de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET - [Adresse 4]. COMPARANT **Collégiale Débats en audience publique le 18/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V] Juges : Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier I] Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier Y] Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N], greffier associé. Décision contradictoire et en premier ressort. OBJET DU PROCES Le 21 octobre 2021, l'EARL [2] a conclu avec la société de droit allemand [1] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Volkswagen ID.3 City Électrique Pure Performance, pour une durée de trente-sept mois, moyennant un loyer mensuel de 391,91 euros HT, soit 467,33 euros TTC. Les conditions générales de location étaient annexées audit contrat et ont été signées. Une facture d'un montant de 33.684 euros a été émise le 27 octobre 2021 au titre de cette opération. À compter de la première année d'exécution du contrat, des impayés sont apparus. Par courrier du 06 décembre 2021, la société [1] a informé l'EARL [2] de l'absence de règlement de l'échéance du 1er décembre 2021 pour un montant de 467,33 euros TTC. Les échéances suivantes n'ayant pas été régulièrement acquittées, un courrier précontentieux en date du 22 avril 2022 a été adressé à l'EARL [2], récapitulant un arriéré de loyers correspondant aux échéances de décembre 2021 à avril 2022 inclus pour un montant total de 2.675,45 euros. Constatant la persistance des impayés, la société [1] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2022, mis en demeure l'EARL [2] de régler, dans un délai de huit jours, la somme de 3.231,57 euros correspondant aux loyers échus et impayés de décembre 2021 à mai 2022. Ce pli recommandé a été distribué à son destinataire et n'a donné lieu à aucune réponse ni règlement de la part de l'EARL [2]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2022, également distribuée, la société [1] a indiqué se prévaloir de la résiliation du contrat de location longue durée en application des articles 11 et 16 des conditions générales de location, a exigé la restitution du véhicule et a réclamé le paiement d'un montant total de 13.414,73 euros, comprenant notamment les loyers échus et impayés, une indemnité de résiliation de 10.331,37 euros et des frais. La société [1] a ensuite établi un décompte actualisé de sa créance, faisant apparaître des loyers échus et impayés au titre des échéances du 1er décembre 2021 au 1er mai 2022 et du 29 mai 2022, soit sept loyers de 467,33 euros TTC pour un total de 3.271,31 euros, une indemnité sur impayés de 330,51 euros, une indemnité de résiliation de 10.331,38 euros TTC, des frais de 142,30 euros, soit un principal allégué de 14.075,50 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 10 % calculés du 30 mai 2022 au 7 février 2022, chiffrés à 6.184,05 euros, pour un total général réclamé de 20.259,55 euros. L'EARL [2] n'a pas répondu aux relances ni aux mises en demeure qui lui ont été adressées et n'a pas régularisé les impayés avant l'engagement de la présente procédure. Par acte de commissaire de Justice en date du 02 juin 2025, délivré à la requête de la société [1] par la SCP [3], l'EARL [2] a été assignée devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à comparaître à l'audience du 10 juillet 2025. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La SOCIETE [1] GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG DE PROVENCE par ses conclusions demande au Tribunal de : CONDAMNER la société [2] SCEA à payer à la société [1] GMBH la somme de 20.259,55 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter de la première échéance impayée. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. LA CONDAMNER à restituer immédiatement, à ses frais, et en parfait état, à la société [1] GMBH, le véhicule de marque Volkswagen Type ID 3 PURE PERFORMANCE CITY ELECTRIQUE, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVWZZZE1ZMP070116, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. AUTORISER la société [1] GMBH à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession. DEBOUTER la société LOUIS SCEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'EARL [2] par ses conclusions demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Vu le Code de la consommation et ses Articles L.218-1 et L.218-2 du Code de la consommation, CONSTATER que les demandes de la société requérante sont atteintes par la prescription. DECLARER irrecevable les demandes de la société requérante. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les pièces versées aux débats, Vu le Code civil et ses Articles 1231-5 et 1343-5, FIXER le montant de la créance principale à la somme de 7.075,50 euros. DIRE que cette créance portera intérêt à taux légal. REPORTER à deux années le paiement des sommes dues par la société concluante. DIRE que les échéances reportées porteront intérêt à taux légal. DEBOUTER la société requérante de sa demande relative à la capitalisation des intérêts. DONNER ACTE à la société concluante de ce qu'elle s'engage à restituer le véhicule. DEBOUTER la société requérante de sa demande d'astreinte au titre de la restitution du véhicule. En toutes hypothèses Vu le Code de procédure civile et son Article 514, DEBOUTER la société requérante de sa demande formulée en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile. ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION Aux termes de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Cette prescription abrégée, dérogatoire au droit commun, n'est applicable que si trois conditions cumulatives sont réunies : le demandeur doit avoir la qualité de professionnel, l'action doit porter sur des biens ou services fournis dans ce cadre, et le défendeur doit avoir la qualité de consommateur, ou à tout le moins de non-professionnel au sens du Code de la consommation. À défaut de remplir ces conditions, la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code Civil, d'une durée de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, retrouve application. En l'espèce, il est constant que la société [1] est un professionnel de la location de véhicules, que le contrat litigieux du 21 octobre 2021 porte sur la fourniture d'un service de location longue durée d'un véhicule, et que ce contrat a été conclu avec l'EARL [2], exploitation agricole à responsabilité limitée, personne morale ayant pour objet l'exercice d'une activité d'élevage, d'achat et de vente de chevaux. Le contrat de location longue durée a donc été souscrit dans le cadre de l'activité agricole de l'EARL [2] et pour les besoins de celle-ci. Le défendeur ne peut, dans ces conditions, être assimilé à un consommateur. La seule circonstance que l'activité soit agricole (et non commerciale stricto sensu) n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de consommateur ; elle confirme au contraire qu'il s'agit d'une personne morale exerçant une activité professionnelle. L'EARL [2] ne démontre pas que ce contrat aurait été conclu à des fins étrangères à son activité d'exploitation, ni qu'elle se trouverait dans une situation comparable à celle d'un consommateur visé par l'article L. 218-2 du Code de la consommation. En conséquence, les conditions d'application de l'article L.218-2 du Code de la consommation ne sont pas réunies, et la prescription biennale invoquée par l'EARL [2] doit être écartée. Par ailleurs, l'article 2254 du Code Civil permet, en principe, aux parties d'aménager contractuellement la durée de la prescription, dans certaines limites. Toutefois, l'article L. 218-1 du Code de la consommation énonce, par dérogation à cet article 2254, que, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption. Ainsi, l'article 2254 du Code Civil n'est pas en lui-même un fondement autonome d'un délai biennal : il définit seulement les marges d'aménagement possibles lorsqu'une prescription s'applique. Le délai de deux ans, invoqué par l'EARL [2] procède de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et non de l'article 2254 ; si ce code ne s'applique pas, la prescription reste régie par l'article 2224 du Code Civil. En l'espèce, aucune clause contractuelle produite ne stipule une réduction conventionnelle de la prescription à deux ans. En tout état de cause, l'EARL [2] ne peut invoquer le couple L. 218-2 / 2254 sans démontrer qu'elle est un consommateur au sens du Code de la consommation, ce qui n'est pas le cas pour une EARL agissant dans le cadre de son exploitation agricole. L'argument tiré de l'article 2254 est donc sans incidence dès lors que la prescription spéciale du Code de la consommation est écartée. En l'absence de prescription spéciale applicable, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en vertu de l'article 2224 du Code Civil. Pour une action en paiement de sommes dues au titre d'un contrat à exécution successive, le point de départ du délai se situe, en principe, au jour de l'exigibilité des sommes impayées ou, lorsqu'il est demandé la totalité du solde en raison d'une résiliation, au jour de la résiliation et de l'exigibilité globale de la créance. En l'espèce, il ressort des pièces que des échéances de loyer sont demeurées impayées à compter du 1er décembre 2021, qu'une mise en demeure a été adressée le 17 mai 2022, que la société [1] a notifié la résiliation du contrat et réclamé le solde de sa créance par courrier recommandé du 30 mai 2022, et que l'assignation a été délivrée à l'EARL [2] le 02 juin 2025. Même en retenant, comme point de départ le plus défavorable au demandeur, la date de résiliation du 30 mai 2022, il s'est écoulé un délai inférieur à cinq années entre cet événement et l'assignation. L'action en paiement de la société [1] a donc été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation n'est pas applicable à l'EARL [2], qui agit en qualité de professionnel dans le cadre de son exploitation agricole, que l'article 2254 du Code Civil ne permet pas à lui seul de substituer un délai de deux ans en l'absence d'aménagement conventionnel et de relation professionnel/consommateur, et que l'action de la société [1] reste soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil, qui n'était pas acquise au jour de l'assignation du 02 juin 2025. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'EARL [2] sera rejetée, et celle-ci déboutée de ce chef de demande. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il en résulte que les parties sont tenues de respecter les stipulations contractuelles, notamment celles qui prévoient les conditions de résiliation du contrat en cas d'inexécution, et qu'elles doivent exécuter leurs obligations dans un esprit de loyauté. Les conditions générales de location comportent notamment : un article 11 prévoyant qu'en cas de retard de paiement, toute somme échue et non réglée produit, de plein droit et par le seul effet de l'expiration du terme, une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant du loyer en retard, les sommes dues portant intérêt au taux mensuel de 1,5 % ; un article 16 stipulant que le contrat peut être résilié en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité, d'un terme ou de toute autre somme due en vertu du contrat, avec pour conséquence le paiement des sommes prévues et la restitution du matériel. Il ressort des pièces versées aux débats que l'EARL [2] ne s'est pas acquittée de l'échéance de loyer du 1er décembre 2021, comme l'atteste le courrier du 06 décembre 2021 émanant de la société [1] relatif à cette échéance impayée, et que les échéances suivantes n'ont pas davantage été réglées régulièrement, un courrier précontentieux du 22 avril 2022 faisant état d'un arriéré de loyers couvrant la période de décembre 2021 à avril 2022 pour un montant total de 2.675,45 euros. La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2022 réclame la somme de 3.231,57 euros, correspondant aux loyers échus et impayés de décembre 2021 à mai 2022, et impartit à l'EARL [2] un délai de huit jours pour régulariser sa situation. Il est constant que ces sommes n'ont pas été réglées dans le délai ainsi imparti ni postérieurement. L'EARL [2] ne conteste pas utilement la réalité de ces impayés et ne produit aucun justificatif de paiement. À la suite de cette mise en demeure restée infructueuse, la société [1] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2022, distribuée à l'EARL [2], indiqué qu'elle se prévalait de la résiliation du contrat de location longue durée en application des conditions générales, a exigé la restitution du véhicule et a réclamé le paiement des loyers échus, des indemnités de retard et de l'indemnité de résiliation. L'EARL [2] n'a pas répondu à cette notification de résiliation, n'a pas contesté les manquements reprochés et n'a pas proposé de régularisation. Elle ne verse aucune pièce permettant de démontrer des difficultés conjoncturelles qui auraient été exposées au loueur ni la moindre tentative de règlement, fût-elle partielle. Ce silence persistant face à plusieurs courriers de relance, à une mise en demeure claire et à la notification de la résiliation, alors même que le véhicule a été conservé, traduit une inexécution durable et non contestée de ses obligations de paiement, incompatible avec l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat. L'EARL [2] a ainsi laissé s'accumuler plusieurs échéances impayées sur une période de plusieurs mois, sans répondre aux relances ni aux mises en demeure, et sans exposer le moindre motif sérieux de contestation ou de difficulté au créancier. Compte tenu de la force obligatoire du contrat et de l'exigence de bonne foi posées par les articles 1103 et 1104 du Code Civil, des stipulations des articles 11 et 16 des conditions générales de location, de la réalité et de la persistance des impayés malgré relances et mise en demeure, et de l'absence de toute réponse ou tentative de régularisation de la part de l'EARL [2], il y a lieu de considérer que la société [1] était fondée à se prévaloir de la clause de résiliation et à prononcer la résiliation du contrat par son courrier recommandé du 30 mai 2022. En conséquence, la résiliation du contrat de location longue durée au 30 mai 2022 sera constatée comme régulière et opposable à l'EARL [2], laquelle sera déboutée de l'ensemble de ses contestations relatives à la validité de cette résiliation. SUR LA CREANCE PRINCIPALE ET LES INTERETS CONTRACTUELS Il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En outre, les parties tiennent de l'article 1103 du Code Civil l'obligation de respecter les modalités de calcul de la dette prévues au contrat. La société [1] produit le contrat de location du 21 octobre 2021, la facture initiale du 27 octobre 2021, les courriers de relance, la mise en demeure du 17 mai 2022, le courrier de résiliation du 30 mai 2022, ainsi qu'un décompte détaillé faisant apparaître les loyers échus et impayés, les indemnités de retard, l'indemnité de résiliation et les frais, pour un montant total de 20.259,55 euros. Ce décompte est cohérent avec les stipulations contractuelles, notamment l'article 11 des conditions générales pour les indemnités de retard et le taux d'intérêt de 1,5 % par mois, et l'article 16 pour l'indemnité de résiliation. L'EARL [2] ne conteste pas utilement ce décompte, ne justifie d'aucun paiement complémentaire, et ne fournit aucun élément chiffré de nature à remettre en cause le montant global réclamé, se bornant à invoquer des aides non justifiées et un montant global alternatif non étayé, comme il sera dit ci-après. En application de l'article 11 des conditions générales, toute somme échue et non réglée est, de plein droit, productive d'intérêts au taux mensuel de 1,5 % à compter de l'échéance impayée. La première échéance demeurée impayée étant celle du 1er décembre 2021, les sommes dues par l'EARL [2] au titre du contrat produisent intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement. La demande de l'EARL [2] tendant à voir substituer à ce taux contractuel le taux d'intérêt légal ne repose sur aucun moyen sérieux d'inopposabilité ou d'abus et ne saurait prospérer. En conséquence, la créance de la société [1] sera fixée à la somme de 20.259,55 euros, montant qui portera intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er décembre 2021, date de la première échéance impayée, et jusqu'au parfait paiement, l'EARL [2] étant déboutée de sa demande tendant à voir retenir le taux légal. SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DE LA CREANCE AU TITRE DU BONUS ECOLOGIQUE ET DE LA PRIME REGIONALE Il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient à celui qui se prétend déchargé en tout ou partie d'une obligation d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, la compensation ne peut opérer qu'en présence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles entre les mêmes personnes. En l'espèce, l'EARL [2] soutient que la créance de la société [1] devrait être limitée à 7.075,50 euros en raison d'un bonus écologique de 4.000 euros et d'une prime régionale de 3.000 euros dont elle prétend devoir bénéficier. Si le contrat mentionne un montant de 4.000 euros au titre du bonus écologique, l'EARL [2] ne produit aucun document établissant que les conditions d'éligibilité à cette aide étaient remplies, qu'elle aurait accompli les démarches nécessaires ou encore que la société [1] était contractuellement tenue, pour son compte, de solliciter et d'imputer cette aide. Aucune pièce n'est davantage fournie concernant la prime régionale de 3.000 euros (dossier de demande, décision d'attribution, notification ou versement). Dans ces conditions, les aides invoquées ne revêtent pas, au regard du contrat et des pièces, le caractère de créances certaines, liquides et exigibles pouvant venir en déduction de la créance contractuelle de la société [1]. L'EARL [2] ne rapporte pas la preuve d'un droit acquis à ces montants ni, a fortiori, d'un manquement de la société [1] qui justifierait une réduction de la créance. À supposer que l'EARL [2] entende également, sur le fondement de l'article 1231-5 du Code Civil, solliciter la réduction de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat comme manifestement excessive, il sera observé qu'elle ne précise pas le montant de ladite indemnité qu'elle critique, ni ne fournit d'élément chiffré permettant d'apprécier le caractère manifestement disproportionné de cette clause au regard du préjudice réellement subi par la société [1]. Faute de démonstration en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1231-5 du Code Civil. En conséquence, la demande de réduction de la créance de la société [1] à la somme de 7.075,50 euros sera rejetée et l'EARL [2] déboutée de ce chef, y compris en tant qu'elle invoque l'article 1231-5 du Code Civil. SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS Conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts si cela a été expressément demandé en justice et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». La société [1] sollicite la capitalisation des intérêts. Compte tenu de la durée prévisible d'exécution de la décision et du taux contractuel applicable, les intérêts sur la somme de 20.259,55 euros seront susceptibles d'être dus pour au moins une année entière. Dès lors que la capitalisation a été expressément demandée par la société [1], elle est de droit. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date où les intérêts seront dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle, l'EARL [2] étant déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la capitalisation. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE, L'ASTREINTE ET L'AUTORISATION D'APPREHENSION L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il en résulte que les parties sont tenues de respecter les stipulations contractuelles, notamment celles qui prévoient les conditions de restitution de l'objet du contrat. Par ailleurs, la clause n°16 des conditions générales de location longue durée prévoit qu'en cas de non-paiement de toute somme en vertu du contrat, « le Loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité, par lettre recommandée avec accusé de réception… ». La même clause prévoit que « Le locataire ou ses ayants droit sont tenus en cas de résiliation : de remettre immédiatement le véhicule à la disposition du Loueur dans les conditions prévues à l'article 17 ». En l'espèce, la résiliation du contrat ayant été régulièrement prononcée au 30 mai 2022, l'EARL [2] est tenue de restituer le véhicule objet de la location à la société [1] conformément aux articles précités ainsi qu'aux règles de droit commun Il ressort des pièces du dossier qu'aucune restitution n'est intervenue spontanément depuis la résiliation. Eu égard à la durée écoulée, au montant de la créance et à la nécessité pour la société [1] de récupérer son bien, il y a lieu de renforcer l'injonction de restitution par une astreinte, afin d'assurer l'efficacité de la décision. Dès lors, conformément à la demande de la société [1], il y a lieu d'enjoindre l'EARL [2] de lui restituer le véhicules Volkswagen ID.3 City Électrique Pure Performance et d'assortir cette injonction de restitution d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un mois, après quoi il appartiendra à la société [4] GMBH de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution. Il y aura lieu de dire qu'à défaut de restitution spontanée, la société [1] sera autorisée à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tout Commissaire de justice compétent. L'[2] est par voie de conséquence déboutée de ses demandes tendant à exclure l'astreinte et à se voir simplement donner acte de son engagement de restituer. SUR LA DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT SUR DEUX ANNEES Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». L'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur justifie de sa situation financière et de capacités de règlement à l'issue du délai, le juge devant concilier ses difficultés avec les intérêts légitimes du créancier. En l'espèce, l'EARL [2] sollicite un report de deux années du paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge, en invoquant des difficultés financières, mais ne verse aucune pièce relative à ses comptes, à son endettement, à sa trésorerie ou à ses perspectives d'exploitation. Elle ne justifie d'aucun effort de règlement, même partiel, des sommes dues, alors que les premiers impayés remontent à décembre 2021 et que plusieurs relances et mises en demeure lui ont été adressées sans réponse. Faute de tout élément objectif permettant d'apprécier sa situation et sa capacité à honorer sa dette à l'issue du délai sollicité, et eu égard aux intérêts légitimes de la société [1], créancière impayée depuis plusieurs années, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de report. En conséquence, la demande formée par l'EARL [2] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil sera rejetée, et l'EARL [2] déboutée de ce chef. SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE La carence de l'EARL [2] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat. Il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'EARL [2] étant déboutée de sa propre demande sur ce fondement. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE L'affaire ayant été enrôlée postérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Aucune disposition particulière ne fait obstacle à cette exécution provisoire, et l'EARL [2] ne justifie d'aucune circonstance de nature à la faire écarter. En conséquence, il sera dit que l'exécution provisoire est de droit, la demande de l'EARL [2] tendant à son exclusion étant rejetée. SUR LES DEPENS En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte, sauf décision contraire, les dépens de l'instance. L'EARL [2] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré : REJETTE la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'EARL [2] ; CONSTATE la résiliation, en date du 30 mai 2022, du contrat de location longue durée conclu le 21 octobre 2021 entre la société [1] GmbH et l'EARL [2] ; CONDAMNE l'EARL [2] à payer à la société [1] GmbH la somme de 20.259,55 € ; JUGE que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er décembre 2021, date de la première échéance impayée, et jusqu'au parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, à compter du jour où une année entière d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; ORDONNE à l'EARL [2] de restituer à la société [1] GmbH le véhicule de marque VOLKSWAGEN, type ID.3 PURE PERFORMANCE CITY ÉLECTRIQUE, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVWZZZE1ZMP070116 ; DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et que, à défaut de restitution volontaire, l'EARL [2] sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de CENT (100 €) par jour de retard post 15 jours suivant signification du présent jugement, pendant une durée de 1 mois, le Tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte ; AUTORISE la société [1] GmbH, en cas de non-restitution volontaire du véhicule par l'EARL [2], à faire procéder à l'appréhension dudit véhicule par tout commissaire de Justice, au besoin avec le concours de la force publique et de tout dépositaire, aux frais de l'EARL [2] ; DEBOUTE l'EARL [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de ses demandes ; CONDAMNE l'EARL [2] à payer à la société [1] GmbH la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; DIT que l'exécutoire provisoire est de droit ; CONDAMNE l'EARL [2] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/09/2026 PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG DE [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître DE MONTBEL Jérôme du cabinet BOLLET - [Adresse 2] substitué par Maître MASSONG Marion COMPARANTE PARTIE(S) EN DEFENSE : * [2] SCEA SCI [Adresse 3], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître JAMMET Alexandre de la SELARL PASCAL JAMMET DALMET - [Adresse 4]. COMPARANT **Collégiale Débats en audience publique le 18/06/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V] Juges : Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier I] Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier Y] Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N], greffier associé. Décision contradictoire et en premier ressort. OBJET DU PROCES Le 21 octobre 2021, l'EARL [2] a conclu avec la société de droit allemand [1] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Volkswagen ID.3 City Électrique Pure Performance, pour une durée de trente-sept mois, moyennant un loyer mensuel de 391,91 euros HT, soit 467,33 euros TTC. Les conditions générales de location étaient annexées audit contrat et ont été signées. Une facture d'un montant de 33.684 euros a été émise le 27 octobre 2021 au titre de cette opération. À compter de la première année d'exécution du contrat, des impayés sont apparus. Par courrier du 06 décembre 2021, la société [1] a informé l'EARL [2] de l'absence de règlement de l'échéance du 1er décembre 2021 pour un montant de 467,33 euros TTC. Les échéances suivantes n'ayant pas été régulièrement acquittées, un courrier précontentieux en date du 22 avril 2022 a été adressé à l'EARL [2], récapitulant un arriéré de loyers correspondant aux échéances de décembre 2021 à avril 2022 inclus pour un montant total de 2.675,45 euros. Constatant la persistance des impayés, la société [1] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2022, mis en demeure l'EARL [2] de régler, dans un délai de huit jours, la somme de 3.231,57 euros correspondant aux loyers échus et impayés de décembre 2021 à mai 2022. Ce pli recommandé a été distribué à son destinataire et n'a donné lieu à aucune réponse ni règlement de la part de l'EARL [2]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2022, également distribuée, la société [1] a indiqué se prévaloir de la résiliation du contrat de location longue durée en application des articles 11 et 16 des conditions générales de location, a exigé la restitution du véhicule et a réclamé le paiement d'un montant total de 13.414,73 euros, comprenant notamment les loyers échus et impayés, une indemnité de résiliation de 10.331,37 euros et des frais. La société [1] a ensuite établi un décompte actualisé de sa créance, faisant apparaître des loyers échus et impayés au titre des échéances du 1er décembre 2021 au 1er mai 2022 et du 29 mai 2022, soit sept loyers de 467,33 euros TTC pour un total de 3.271,31 euros, une indemnité sur impayés de 330,51 euros, une indemnité de résiliation de 10.331,38 euros TTC, des frais de 142,30 euros, soit un principal allégué de 14.075,50 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 10 % calculés du 30 mai 2022 au 7 février 2022, chiffrés à 6.184,05 euros, pour un total général réclamé de 20.259,55 euros. L'EARL [2] n'a pas répondu aux relances ni aux mises en demeure qui lui ont été adressées et n'a pas régularisé les impayés avant l'engagement de la présente procédure. Par acte de commissaire de Justice en date du 02 juin 2025, délivré à la requête de la société [1] par la SCP [3], l'EARL [2] a été assignée devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à comparaître à l'audience du 10 juillet 2025. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La SOCIETE [1] GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG DE PROVENCE par ses conclusions demande au Tribunal de : CONDAMNER la société [2] SCEA à payer à la société [1] GMBH la somme de 20.259,55 euros, augmentée des intérêts contractuels au taux de 1,5% par mois à compter de la première échéance impayée. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. LA CONDAMNER à restituer immédiatement, à ses frais, et en parfait état, à la société [1] GMBH, le véhicule de marque Volkswagen Type ID 3 PURE PERFORMANCE CITY ELECTRIQUE, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVWZZZE1ZMP070116, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. AUTORISER la société [1] GMBH à appréhender ledit véhicule en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession. DEBOUTER la société LOUIS SCEA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'EARL [2] par ses conclusions demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Vu le Code de la consommation et ses Articles L.218-1 et L.218-2 du Code de la consommation, CONSTATER que les demandes de la société requérante sont atteintes par la prescription. DECLARER irrecevable les demandes de la société requérante. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les pièces versées aux débats, Vu le Code civil et ses Articles 1231-5 et 1343-5, FIXER le montant de la créance principale à la somme de 7.075,50 euros. DIRE que cette créance portera intérêt à taux légal. REPORTER à deux années le paiement des sommes dues par la société concluante. DIRE que les échéances reportées porteront intérêt à taux légal. DEBOUTER la société requérante de sa demande relative à la capitalisation des intérêts. DONNER ACTE à la société concluante de ce qu'elle s'engage à restituer le véhicule. DEBOUTER la société requérante de sa demande d'astreinte au titre de la restitution du véhicule. En toutes hypothèses Vu le Code de procédure civile et son Article 514, DEBOUTER la société requérante de sa demande formulée en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile. ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION Aux termes de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Cette prescription abrégée, dérogatoire au droit commun, n'est applicable que si trois conditions cumulatives sont réunies : le demandeur doit avoir la qualité de professionnel, l'action doit porter sur des biens ou services fournis dans ce cadre, et le défendeur doit avoir la qualité de consommateur, ou à tout le moins de non-professionnel au sens du Code de la consommation. À défaut de remplir ces conditions, la prescription de droit commun de l'article 2224 du Code Civil, d'une durée de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, retrouve application. En l'espèce, il est constant que la société [1] est un professionnel de la location de véhicules, que le contrat litigieux du 21 octobre 2021 porte sur la fourniture d'un service de location longue durée d'un véhicule, et que ce contrat a été conclu avec l'EARL [2], exploitation agricole à responsabilité limitée, personne morale ayant pour objet l'exercice d'une activité d'élevage, d'achat et de vente de chevaux. Le contrat de location longue durée a donc été souscrit dans le cadre de l'activité agricole de l'EARL [2] et pour les besoins de celle-ci. Le défendeur ne peut, dans ces conditions, être assimilé à un consommateur. La seule circonstance que l'activité soit agricole (et non commerciale stricto sensu) n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de consommateur ; elle confirme au contraire qu'il s'agit d'une personne morale exerçant une activité professionnelle. L'EARL [2] ne démontre pas que ce contrat aurait été conclu à des fins étrangères à son activité d'exploitation, ni qu'elle se trouverait dans une situation comparable à celle d'un consommateur visé par l'article L. 218-2 du Code de la consommation. En conséquence, les conditions d'application de l'article L.218-2 du Code de la consommation ne sont pas réunies, et la prescription biennale invoquée par l'EARL [2] doit être écartée. Par ailleurs, l'article 2254 du Code Civil permet, en principe, aux parties d'aménager contractuellement la durée de la prescription, dans certaines limites. Toutefois, l'article L. 218-1 du Code de la consommation énonce, par dérogation à cet article 2254, que, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption. Ainsi, l'article 2254 du Code Civil n'est pas en lui-même un fondement autonome d'un délai biennal : il définit seulement les marges d'aménagement possibles lorsqu'une prescription s'applique. Le délai de deux ans, invoqué par l'EARL [2] procède de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et non de l'article 2254 ; si ce code ne s'applique pas, la prescription reste régie par l'article 2224 du Code Civil. En l'espèce, aucune clause contractuelle produite ne stipule une réduction conventionnelle de la prescription à deux ans. En tout état de cause, l'EARL [2] ne peut invoquer le couple L. 218-2 / 2254 sans démontrer qu'elle est un consommateur au sens du Code de la consommation, ce qui n'est pas le cas pour une EARL agissant dans le cadre de son exploitation agricole. L'argument tiré de l'article 2254 est donc sans incidence dès lors que la prescription spéciale du Code de la consommation est écartée. En l'absence de prescription spéciale applicable, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en vertu de l'article 2224 du Code Civil. Pour une action en paiement de sommes dues au titre d'un contrat à exécution successive, le point de départ du délai se situe, en principe, au jour de l'exigibilité des sommes impayées ou, lorsqu'il est demandé la totalité du solde en raison d'une résiliation, au jour de la résiliation et de l'exigibilité globale de la créance. En l'espèce, il ressort des pièces que des échéances de loyer sont demeurées impayées à compter du 1er décembre 2021, qu'une mise en demeure a été adressée le 17 mai 2022, que la société [1] a notifié la résiliation du contrat et réclamé le solde de sa créance par courrier recommandé du 30 mai 2022, et que l'assignation a été délivrée à l'EARL [2] le 02 juin 2025. Même en retenant, comme point de départ le plus défavorable au demandeur, la date de résiliation du 30 mai 2022, il s'est écoulé un délai inférieur à cinq années entre cet événement et l'assignation. L'action en paiement de la société [1] a donc été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation n'est pas applicable à l'EARL [2], qui agit en qualité de professionnel dans le cadre de son exploitation agricole, que l'article 2254 du Code Civil ne permet pas à lui seul de substituer un délai de deux ans en l'absence d'aménagement conventionnel et de relation professionnel/consommateur, et que l'action de la société [1] reste soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code Civil, qui n'était pas acquise au jour de l'assignation du 02 juin 2025. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'EARL [2] sera rejetée, et celle-ci déboutée de ce chef de demande. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il en résulte que les parties sont tenues de respecter les stipulations contractuelles, notamment celles qui prévoient les conditions de résiliation du contrat en cas d'inexécution, et qu'elles doivent exécuter leurs obligations dans un esprit de loyauté. Les conditions générales de location comportent notamment : un article 11 prévoyant qu'en cas de retard de paiement, toute somme échue et non réglée produit, de plein droit et par le seul effet de l'expiration du terme, une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant du loyer en retard, les sommes dues portant intérêt au taux mensuel de 1,5 % ; un article 16 stipulant que le contrat peut être résilié en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité, d'un terme ou de toute autre somme due en vertu du contrat, avec pour conséquence le paiement des sommes prévues et la restitution du matériel. Il ressort des pièces versées aux débats que l'EARL [2] ne s'est pas acquittée de l'échéance de loyer du 1er décembre 2021, comme l'atteste le courrier du 06 décembre 2021 émanant de la société [1] relatif à cette échéance impayée, et que les échéances suivantes n'ont pas davantage été réglées régulièrement, un courrier précontentieux du 22 avril 2022 faisant état d'un arriéré de loyers couvrant la période de décembre 2021 à avril 2022 pour un montant total de 2.675,45 euros. La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2022 réclame la somme de 3.231,57 euros, correspondant aux loyers échus et impayés de décembre 2021 à mai 2022, et impartit à l'EARL [2] un délai de huit jours pour régulariser sa situation. Il est constant que ces sommes n'ont pas été réglées dans le délai ainsi imparti ni postérieurement. L'EARL [2] ne conteste pas utilement la réalité de ces impayés et ne produit aucun justificatif de paiement. À la suite de cette mise en demeure restée infructueuse, la société [1] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 mai 2022, distribuée à l'EARL [2], indiqué qu'elle se prévalait de la résiliation du contrat de location longue durée en application des conditions générales, a exigé la restitution du véhicule et a réclamé le paiement des loyers échus, des indemnités de retard et de l'indemnité de résiliation. L'EARL [2] n'a pas répondu à cette notification de résiliation, n'a pas contesté les manquements reprochés et n'a pas proposé de régularisation. Elle ne verse aucune pièce permettant de démontrer des difficultés conjoncturelles qui auraient été exposées au loueur ni la moindre tentative de règlement, fût-elle partielle. Ce silence persistant face à plusieurs courriers de relance, à une mise en demeure claire et à la notification de la résiliation, alors même que le véhicule a été conservé, traduit une inexécution durable et non contestée de ses obligations de paiement, incompatible avec l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat. L'EARL [2] a ainsi laissé s'accumuler plusieurs échéances impayées sur une période de plusieurs mois, sans répondre aux relances ni aux mises en demeure, et sans exposer le moindre motif sérieux de contestation ou de difficulté au créancier. Compte tenu de la force obligatoire du contrat et de l'exigence de bonne foi posées par les articles 1103 et 1104 du Code Civil, des stipulations des articles 11 et 16 des conditions générales de location, de la réalité et de la persistance des impayés malgré relances et mise en demeure, et de l'absence de toute réponse ou tentative de régularisation de la part de l'EARL [2], il y a lieu de considérer que la société [1] était fondée à se prévaloir de la clause de résiliation et à prononcer la résiliation du contrat par son courrier recommandé du 30 mai 2022. En conséquence, la résiliation du contrat de location longue durée au 30 mai 2022 sera constatée comme régulière et opposable à l'EARL [2], laquelle sera déboutée de l'ensemble de ses contestations relatives à la validité de cette résiliation. SUR LA CREANCE PRINCIPALE ET LES INTERETS CONTRACTUELS Il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En outre, les parties tiennent de l'article 1103 du Code Civil l'obligation de respecter les modalités de calcul de la dette prévues au contrat. La société [1] produit le contrat de location du 21 octobre 2021, la facture initiale du 27 octobre 2021, les courriers de relance, la mise en demeure du 17 mai 2022, le courrier de résiliation du 30 mai 2022, ainsi qu'un décompte détaillé faisant apparaître les loyers échus et impayés, les indemnités de retard, l'indemnité de résiliation et les frais, pour un montant total de 20.259,55 euros. Ce décompte est cohérent avec les stipulations contractuelles, notamment l'article 11 des conditions générales pour les indemnités de retard et le taux d'intérêt de 1,5 % par mois, et l'article 16 pour l'indemnité de résiliation. L'EARL [2] ne conteste pas utilement ce décompte, ne justifie d'aucun paiement complémentaire, et ne fournit aucun élément chiffré de nature à remettre en cause le montant global réclamé, se bornant à invoquer des aides non justifiées et un montant global alternatif non étayé, comme il sera dit ci-après. En application de l'article 11 des conditions générales, toute somme échue et non réglée est, de plein droit, productive d'intérêts au taux mensuel de 1,5 % à compter de l'échéance impayée. La première échéance demeurée impayée étant celle du 1er décembre 2021, les sommes dues par l'EARL [2] au titre du contrat produisent intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement. La demande de l'EARL [2] tendant à voir substituer à ce taux contractuel le taux d'intérêt légal ne repose sur aucun moyen sérieux d'inopposabilité ou d'abus et ne saurait prospérer. En conséquence, la créance de la société [1] sera fixée à la somme de 20.259,55 euros, montant qui portera intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er décembre 2021, date de la première échéance impayée, et jusqu'au parfait paiement, l'EARL [2] étant déboutée de sa demande tendant à voir retenir le taux légal. SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DE LA CREANCE AU TITRE DU BONUS ECOLOGIQUE ET DE LA PRIME REGIONALE Il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient à celui qui se prétend déchargé en tout ou partie d'une obligation d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, la compensation ne peut opérer qu'en présence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles entre les mêmes personnes. En l'espèce, l'EARL [2] soutient que la créance de la société [1] devrait être limitée à 7.075,50 euros en raison d'un bonus écologique de 4.000 euros et d'une prime régionale de 3.000 euros dont elle prétend devoir bénéficier. Si le contrat mentionne un montant de 4.000 euros au titre du bonus écologique, l'EARL [2] ne produit aucun document établissant que les conditions d'éligibilité à cette aide étaient remplies, qu'elle aurait accompli les démarches nécessaires ou encore que la société [1] était contractuellement tenue, pour son compte, de solliciter et d'imputer cette aide. Aucune pièce n'est davantage fournie concernant la prime régionale de 3.000 euros (dossier de demande, décision d'attribution, notification ou versement). Dans ces conditions, les aides invoquées ne revêtent pas, au regard du contrat et des pièces, le caractère de créances certaines, liquides et exigibles pouvant venir en déduction de la créance contractuelle de la société [1]. L'EARL [2] ne rapporte pas la preuve d'un droit acquis à ces montants ni, a fortiori, d'un manquement de la société [1] qui justifierait une réduction de la créance. À supposer que l'EARL [2] entende également, sur le fondement de l'article 1231-5 du Code Civil, solliciter la réduction de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat comme manifestement excessive, il sera observé qu'elle ne précise pas le montant de ladite indemnité qu'elle critique, ni ne fournit d'élément chiffré permettant d'apprécier le caractère manifestement disproportionné de cette clause au regard du préjudice réellement subi par la société [1]. Faute de démonstration en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1231-5 du Code Civil. En conséquence, la demande de réduction de la créance de la société [1] à la somme de 7.075,50 euros sera rejetée et l'EARL [2] déboutée de ce chef, y compris en tant qu'elle invoque l'article 1231-5 du Code Civil. SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS Conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts si cela a été expressément demandé en justice et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». La société [1] sollicite la capitalisation des intérêts. Compte tenu de la durée prévisible d'exécution de la décision et du taux contractuel applicable, les intérêts sur la somme de 20.259,55 euros seront susceptibles d'être dus pour au moins une année entière. Dès lors que la capitalisation a été expressément demandée par la société [1], elle est de droit. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date où les intérêts seront dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle, l'EARL [2] étant déboutée de sa demande tendant à voir rejeter la capitalisation. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE, L'ASTREINTE ET L'AUTORISATION D'APPREHENSION L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En vertu de l'article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il en résulte que les parties sont tenues de respecter les stipulations contractuelles, notamment celles qui prévoient les conditions de restitution de l'objet du contrat. Par ailleurs, la clause n°16 des conditions générales de location longue durée prévoit qu'en cas de non-paiement de toute somme en vertu du contrat, « le Loueur se réserve le droit de résilier le contrat sans autre formalité, par lettre recommandée avec accusé de réception… ». La même clause prévoit que « Le locataire ou ses ayants droit sont tenus en cas de résiliation : de remettre immédiatement le véhicule à la disposition du Loueur dans les conditions prévues à l'article 17 ». En l'espèce, la résiliation du contrat ayant été régulièrement prononcée au 30 mai 2022, l'EARL [2] est tenue de restituer le véhicule objet de la location à la société [1] conformément aux articles précités ainsi qu'aux règles de droit commun Il ressort des pièces du dossier qu'aucune restitution n'est intervenue spontanément depuis la résiliation. Eu égard à la durée écoulée, au montant de la créance et à la nécessité pour la société [1] de récupérer son bien, il y a lieu de renforcer l'injonction de restitution par une astreinte, afin d'assurer l'efficacité de la décision. Dès lors, conformément à la demande de la société [1], il y a lieu d'enjoindre l'EARL [2] de lui restituer le véhicules Volkswagen ID.3 City Électrique Pure Performance et d'assortir cette injonction de restitution d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et ce pendant un mois, après quoi il appartiendra à la société [4] GMBH de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution. Il y aura lieu de dire qu'à défaut de restitution spontanée, la société [1] sera autorisée à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tout Commissaire de justice compétent. L'[2] est par voie de conséquence déboutée de ses demandes tendant à exclure l'astreinte et à se voir simplement donner acte de son engagement de restituer. SUR LA DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT SUR DEUX ANNEES Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». L'octroi de délais de grâce suppose que le débiteur justifie de sa situation financière et de capacités de règlement à l'issue du délai, le juge devant concilier ses difficultés avec les intérêts légitimes du créancier. En l'espèce, l'EARL [2] sollicite un report de deux années du paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge, en invoquant des difficultés financières, mais ne verse aucune pièce relative à ses comptes, à son endettement, à sa trésorerie ou à ses perspectives d'exploitation. Elle ne justifie d'aucun effort de règlement, même partiel, des sommes dues, alors que les premiers impayés remontent à décembre 2021 et que plusieurs relances et mises en demeure lui ont été adressées sans réponse. Faute de tout élément objectif permettant d'apprécier sa situation et sa capacité à honorer sa dette à l'issue du délai sollicité, et eu égard aux intérêts légitimes de la société [1], créancière impayée depuis plusieurs années, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de report. En conséquence, la demande formée par l'EARL [2] sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil sera rejetée, et l'EARL [2] déboutée de ce chef. SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE La carence de l'EARL [2] cause à la société [1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat. Il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'EARL [2] étant déboutée de sa propre demande sur ce fondement. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE L'affaire ayant été enrôlée postérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Aucune disposition particulière ne fait obstacle à cette exécution provisoire, et l'EARL [2] ne justifie d'aucune circonstance de nature à la faire écarter. En conséquence, il sera dit que l'exécution provisoire est de droit, la demande de l'EARL [2] tendant à son exclusion étant rejetée. SUR LES DEPENS En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte, sauf décision contraire, les dépens de l'instance. L'EARL [2] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré : REJETTE la demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'EARL [2] ; CONSTATE la résiliation, en date du 30 mai 2022, du contrat de location longue durée conclu le 21 octobre 2021 entre la société [1] GmbH et l'EARL [2] ; CONDAMNE l'EARL [2] à payer à la société [1] GmbH la somme de 20.259,55 € ; JUGE que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er décembre 2021, date de la première échéance impayée, et jusqu'au parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, à compter du jour où une année entière d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; ORDONNE à l'EARL [2] de restituer à la société [1] GmbH le véhicule de marque VOLKSWAGEN, type ID.3 PURE PERFORMANCE CITY ÉLECTRIQUE, immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro de série WVWZZZE1ZMP070116 ; DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et que, à défaut de restitution volontaire, l'EARL [2] sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de CENT (100 €) par jour de retard post 15 jours suivant signification du présent jugement, pendant une durée de 1 mois, le Tribunal se réservant la liquidation de cette astreinte ; AUTORISE la société [1] GmbH, en cas de non-restitution volontaire du véhicule par l'EARL [2], à faire procéder à l'appréhension dudit véhicule par tout commissaire de Justice, au besoin avec le concours de la force publique et de tout dépositaire, aux frais de l'EARL [2] ; DEBOUTE l'EARL [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment de ses demandes ; CONDAMNE l'EARL [2] à payer à la société [1] GmbH la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; DIT que l'exécutoire provisoire est de droit ; CONDAMNE l'EARL [2] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/09/2026. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N], greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:56:34.104Z.