Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, TPRX REDON CG, 27 février 2025, n° 25/00096
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2018, Monsieur [E] [Y] a fait appel à la société SAS BATI OUEST pour des travaux de carrelage à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 9]. La SAS BATI OUEST a mis en demeure Monsieur [E] [Y] de verser le solde restant dû le 09 août 2024. Le conciliateur de justice a dressé procès-verbal de non conciliation. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SAS BATI OUEST a fait convoquer Monsieur [E] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de : - le condamner à verser la somme de 275,08 euros montant principal de la facture impayée, avoir déduit - condamner le même à la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive - le condamner à la somme de 27,50 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 octobre 2024 - le condamner à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. L'affaire a été retenue et plaidée le 16 janvier 2025. L’incompétence du tribunal a été soulevée, mais les parties ont renoncé à cette incompétence. La SAS BATI OUEST, représentée par son gérant, a maintenu ses demandes telles que exposées dans son acte introductif d’instance. Monsieur [E] [Y], a comparu et a soulevé la prescription de la demande outre de nombreuses malfaçons. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article L 218-1 du code de la consommation dispose que « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » L’article L 218-2 du même code dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le devis a été signé le 28 novembre 2018. Les travaux ont eu lieu courant 2019. La SAS BATI OUEST ne communique pas de facture définitive. Toutefois, Monsieur [E] [Y] a communiqué la facture qui est en date du 29 janvier 2019. Ainsi, la SAS BATI OUEST avait jusqu’au 29 janvier 2021 pour saisir la juridiction. En application du délai de prescription de 2 ans soulevée par le défendeur, il convient de dire que la demande de la SAS BATI OUEST est prescrite et donc irrecevable. Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ». La SAS BATI OUEST étant déboutée au principal, sa demande au titre de la résistance abusive est rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; En l'espèce, la SAS BATI OUEST succombante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Etant succombante, la demande de la SAS BATI OUEST au titre de l’article 700 est rejetée. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe du Tribunal conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, CONSTATE que les parties ont renoncé à la compétence du Tribunal de VANNES ; CONSTATE que la demande de la SAS BATI OUEST est prescrite ; DECLARE irrecevable la demande de la SAS BATI OUEST ; CONDAMNE la SAS BATI OUEST aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 5] JUGEMENT DU 27 Février 2025 N° RG 25/00096 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLUZ Jugement du 27 Février 2025 S.A.S. BATI OUEST C/ [E] [Y] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 27/02/2025 à SAS BATI OUEST M. [Y] Rendu par mise à disposition le 27 Février 2025 ; Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité de REDON, assistée de Anne-Katell GION, Greffier ; Audience des débats : 16 Janvier 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Février 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR S.A.S. BATI OUEST [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par M. [F] ET : DEFENDEUR : M. [E] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2018, Monsieur [E] [Y] a fait appel à la société SAS BATI OUEST pour des travaux de carrelage à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 9]. La SAS BATI OUEST a mis en demeure Monsieur [E] [Y] de verser le solde restant dû le 09 août 2024. Le conciliateur de justice a dressé procès-verbal de non conciliation. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la SAS BATI OUEST a fait convoquer Monsieur [E] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de : - le condamner à verser la somme de 275,08 euros montant principal de la facture impayée, avoir déduit - condamner le même à la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive - le condamner à la somme de 27,50 euros au titre des intérêts arrêtés au 2 octobre 2024 - le condamner à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens. L'affaire a été retenue et plaidée le 16 janvier 2025. L’incompétence du tribunal a été soulevée, mais les parties ont renoncé à cette incompétence. La SAS BATI OUEST, représentée par son gérant, a maintenu ses demandes telles que exposées dans son acte introductif d’instance. Monsieur [E] [Y], a comparu et a soulevé la prescription de la demande outre de nombreuses malfaçons. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2024 MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article L 218-1 du code de la consommation dispose que « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. » L’article L 218-2 du même code dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le devis a été signé le 28 novembre 2018. Les travaux ont eu lieu courant 2019. La SAS BATI OUEST ne communique pas de facture définitive. Toutefois, Monsieur [E] [Y] a communiqué la facture qui est en date du 29 janvier 2019. Ainsi, la SAS BATI OUEST avait jusqu’au 29 janvier 2021 pour saisir la juridiction. En application du délai de prescription de 2 ans soulevée par le défendeur, il convient de dire que la demande de la SAS BATI OUEST est prescrite et donc irrecevable. Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ». La SAS BATI OUEST étant déboutée au principal, sa demande au titre de la résistance abusive est rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; En l'espèce, la SAS BATI OUEST succombante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Etant succombante, la demande de la SAS BATI OUEST au titre de l’article 700 est rejetée. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe du Tribunal conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, CONSTATE que les parties ont renoncé à la compétence du Tribunal de VANNES ; CONSTATE que la demande de la SAS BATI OUEST est prescrite ; DECLARE irrecevable la demande de la SAS BATI OUEST ; CONDAMNE la SAS BATI OUEST aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-02-27T19:35:01.579Z.