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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 6 mars 2024, n° 22/05558

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 382506079CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE

Exposé du litige

* * * * *

Suivant offre de prêt acceptée le 18 janvier 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris consentait à [R] [C] un prêt immobilier d'un montant de 110 028 euros, remboursable en 300 mensualités, et portant intérêt au taux annuel fixe de 5,05 %. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8] (Indre-et-Loire).



Aux termes de cet acte, la SACCEF se portait caution de l'intégralité des sommes prêtées.



À la suite du défaut de payement des échéances du prêt, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, par lettre recommandée du 1er février 2017, mettait [R] [C] en demeure de régulariser sa situation.



À défaut de régularisation, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France prononçait, par lettre recommandée du 7 août 2017, la déchéance du terme et exigait le remboursement de la somme de 165 081,25 euros.



En l'absence de payement du débiteur, l'établissement de crédit mettait en 'uvre le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions, qui s'est acquittée de la somme de 154 454,88 euros suivant quittance subrogative du 13 novembre 2017.



Par lettre recommandée du 14 novembre 2017, la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) mettait en demeure [R] [C] de lui payer la somme de 165 288,09 euros.



Par exploit en date du 19 avril 2018, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné [R] [C] en payement devant le tribunal de grande instance de Meaux.



Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :

' Rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'absence de qualité à agir de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et de la prescription de la créance ;

'

Dispositif

Déclaré la société Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en son action en payement dirigée contre [R] [C] ;

' Condamné [R] [C] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 154 454,88 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure au 1er octobre 2016 ;

' Rejeté le surplus des demandes ;

' Condamné [R] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [R] [C] aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct par la société civile professionnelle Rivry Lesueur Hubert au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par déclaration du 14 mars 2022, [R] [C] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022, [R] [C] demande à la cour de :

D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Vu l'article 31 du CPC, L 313-4 du CPC, et R123-237 du Code de commerce, 

Déclarer la poursuivante irrecevable en son action contre le concluant, 

Subsidiairement, 

Vu les articles 2308 du Code civile en sa version de 2017, et L. 137-2 du code de la consommation, 

Et subsidiairement 1240 du Code civil, 

Dire et juger qu'il n'est pas justifié que la CGEC a informé ou subsidiairement a informé explicitement le débiteur principal de son intention de régler une dette manifestement prescrite, en tout ou partie et manifestement contestée et contestable, 

Dire et juger que l'intimée poursuivante a commis des fautes graves dans l'exécution de bonne foi du contrat, en acquittant une dette manifestement contestée et contestable, en connaissance de cause compte tenu de ses liens d'affaire étroit avec le créancier principal et dans un contexte qui laisse entendre une collusion frauduleuse entre eux au préjudice du concluant. 

La déchoir ou subsidiairement la déclarer mal fondée de son action personnelle au remboursement, et en conséquence débouter la CEGC de toutes ses demandes, 

Dans tous les cas, 

Condamner l'intimé à payer au concluant 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance au visa de l'article 700 du CPC, 

Condamner la demanderesse aux entiers dépens dont faculté de recouvrement par l'article 699 aux offres de l'avocat postulant ainsi qu'à 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.



Sur le défaut de qualité à agir de la Compagnie européenne de garanties et cautions, [R] [C] fait valoir qu'il appartient à la Compagnie européenne de garanties et cautions de justifier des droits en vertu desquels elle prétend agir. Or la SACCEF, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et cautions à la suite d'une fusion acquisition, n'est pas identifiée dans l'acte de prêt par un numéro RCS, une forme sociale ou un siège. Par ailleurs en agissant par son action personnelle la caution prétend s'absoudre de toutes les exceptions tirées des rapports entre la banque prêteuse et le concluant. Il s'agit d'une collusion entre établissements financiers pour éteindre le risque de voir opposer à la caution professionnelle qui travaille avec la Caisse d'épargne, les fautes de celle-ci. De plus la Caisse d'épargne Île-de-France n'est pas non plus identifiée dans l'acte de prêt par son RCS, en violation de la loi. Or il n'existe pas de société dénommée « Caisse d'Epargne Île-de-France Paris » à la consultation du RCS. Dans les pages du tableau d'amortissement la société est présentée en bas de page mais ne mentionne pas son numéro de RCS, étant pourtant une personne morale, ce qui constitue une infraction pénale, laissant le débiteur dans l'ignorance de l'identification exacte de son créancier. Ainsi en 2008, il existait inscrites au RCS quatre sociétés portant le nom de caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. Les contrats ne visent pas le numéro d'immatriculation au RCS du prêteur. L'offre de prêt qui forme contrat signé mentionne en dernière page la Caisse d'Epargne et de prévoyance Île-de-France mais sans indiquer qu'il s'agit du prêteur, sans envisager le numéro de RCS et en envisageant un numéro ORIAS mais qui n'est que le numéro d'intermédiaire d'assurance du prêteur. La première page de l'acte porte que le prêteur est « DEPT CREDIT AUX PARTICULIERS ». Le tableau d'amortissement porte mention en bas de page de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France mais sans visa de RCS. Or la loi exige l'identification à raison du visa d'un numéro de RCS. À titre subsidiaire, la société caution n'est pas identifiée par la signification du sigle s'il forme nom, le siège ou le numéro de RCS. De plus l'acte de cautionnement entre le prêteur et la SACEEF n'est pas produit. On ignore si la société SACCEF dont il s'agit dans le contrat de fusion est la même que la société de caution envisagée dans l'acte de prêt puisque l'acte ne l'identifie pas convenablement et conformément aux exigences du droit, et que l'acte de caution n'est pas produit aux débats. Le numéro de RCS de la SACCEF et de la CEGC qui poursuit ne sont pas les mêmes, donc qu'il ne s'agit pas des mêmes personnes morales. Par ailleurs le cautionnement est un acte personnel qui ne s'étend pas à une autre personne morale en cas de fusion. Or en l'espèce le numéro de RCS de la société poursuivante n'est pas le même que celui de l'ancienne caution telle qu'identifiée dans le traité de fusion absorption. Aussi la CEGC a payé pour le compte de [R] [C] la dette, mais ne saurait fonder son action en répétition sur les textes qui régissent la caution, puisqu'elle ne justifie pas avoir payé en qualité de caution engagée au titre d'acte de caution qui l'obligeait.



Sur la prescription, [R] [C] fait valoir que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit se prescrivent par deux ans en vertu de l'article L.137-2 du code de la consommation. La banque prêteuse n'avait plus d'obligation non prescrite à débloquer le prêt en 2016, et en rendre le remboursement exigible en 2016, huit ans après la signature de l'offre de prêt. Le contrat est remboursable à termes échus, suivant les modalités du tableau d'amortissement selon le contrat et le tableau prévoit un différé de six mois, donc il était remboursable à compter de juin 2008. Or le concluant n'a rien remboursé depuis le début. Compte tenu des circonstances, la banque n'a pas insisté pendant des années attendant la prescription des actions pouvant être engagées contre elle et alors que le débiteur n'identifiait pas clairement son prêteur. Les échéances exigibles depuis plus de deux ans à compter de l'assignation d'avril 2018, sont donc prescrites, à savoir toutes les mensualités exigibles avant avril 2016, celles ayant couru entre juin 2008 et avril 2016, qui sont à déduire des sommes poursuivies. Sa créance est donc manifestement prescrite en partie. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la date de départ de la prescription n'est pas celle de la quittance mais celle du payement dont il appartient à la caution de justifier. Il appartiendra à la CEGC d'en justifier par un acte qu'elle ne s'est pas fait à elle-même et qui n'est pas que signé par elle. À défaut il ne sera pas justifié que l'action n'est pas prescrite. Par ailleurs, la caution n'a jamais que l'obligation de payer pour le débiteur. Or à raison d'un crédit souscrit selon les règles du droit de la consommation en 2008, il était évident que l'exigibilité des échéances ayant plus de deux ans en novembre 2017, était prescrite, au moins pour celles qui étaient venues à échéances avant novembre 2015. La caution a donc réglé une dette qui n'était plus due par le débiteur principal. Or l'article 2308 du code civil prévoit que (dans sa version applicable à la date du payement) lorsque la caution aura payé sans en informer le débiteur, elle n'aura point de recours contre lui si au moment du payement le débiteur avait à faire valoir des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Or la lettre du 21 septembre a été produite aux débats sans justificatif du RAR. Il n'est pas indiqué dans la lettre qu'elle est RAR. Le seul RAR produit est celui du 15 novembre 2017 postérieur au payement du 13 novembre. Par ailleurs la lettre du 21 septembre n'indique pas que la caution va payer. Elle demande au débiteur de retourner un questionnaire et n'évoque absolument pas les éventuelles questions de prescription de la dette.



Sur les exceptions soulevées par [R] [C], celui-ci fait valoir que le payement ouvrant droit au recours constitue délibérément une fraude au droit du concluant, qui justifie du débouté des prétentions de la CEGC à l'exécution de son action personnelle. De plus la caution professionnelle a commis une faute en payant sans se rapprocher du débiteur principal pour s'enquérir de la situation du contrat. Par ailleurs la banque a manqué à son devoir de conseil et d'alerte de la banque partie à une opération de vente en l'état futur d'achèvement en n'indiquant pas à [R] [C] le mensonge de l'acte sur la propriété immédiate du sol et des élévations construites, de l'absence de réelles garanties d'achèvement et de remboursement ainsi qu'en n'entreprenant aucune procédure pour mettre en 'uvre la garantie d'achèvement et de remboursement. De plus, la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne respectant pas les exigences du code de la construction. [R] [C] est fondé à opposer à la caution les moyens qui lui appartiennent contre le créancier principal. Il appartient à la caution qui a payé en toute connaissance de cause de ce que le recouvrement poserait des difficultés, de se retourner contre le prêteur selon les termes de l'article 2308 du code civil.



Sur le payement, [R] [C] fait valoir très subsidiairement que la banque a fait savoir le 2 mai 2016 qu'elle réduisait le prêt à la somme de 96 824,64 euros, puis proposait le 5 juillet 2017 la restructuration du prêt à hauteur d'un montant de 72 639,49 euros. Ainsi soit les fonds débloqués ont été inférieurs au montant du prêt, soit la banque a elle-même pratiqué un abandon partiel de créance. Cela aurait dû impacter les demandes, ce qui n'est pas le cas.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande à la cour de :

' Déclarer Monsieur [C] [R] mal fondé en son appel et l'en débouter ;

En conséquence,

' Rejeter toutes les prétentions de Monsieur [C] ;

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de MEAUX ; 

Y ajoutant, 

' Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

' Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens d'appel.



Sur le défaut de qualité à agir de la Compagnie européenne de garanties et cautions, celle-ci fait valoir que [R] [C] était en mesure d'identifier le prêteur de deniers. Ainsi parmi les sociétés identifiables sous la dénomination Caisse d'épargne Île-de-France figure la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris dont le siège social se situe [Adresse 4], à [Localité 10], identifiée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le no 382 900 942 0014. Or c'est cette dénomination et cette adresse du siège social qui sont repris dans les différents documents contractuels permettant à [R] [C] d'identifier le prêteur de deniers, comme l'a relevé le tribunal. Par ailleurs, [R] [C] était capable d'identifier la caution. La Compagnie européenne de garanties et cautions résulte de l'opération de fusion entre les sociétés CEGI, SACCEF et SOCAMAB publiée au RCS le 9 décembre 2008. Cette fusion a entraîné le transfert du patrimoine de la société SACCEF, société absorbée, au profit de la société CEGC, société absorbante. De plus [R] [C] n'a contesté la qualité à agir de la CEGC qu'une fois le tribunal de première instance saisi et non lors des courriers avec accusés de réception de la Caisse d'épargne du 7 août 2017 l'informant de l'intervention de la CEGC aux lieu et place de la SACCEF. Il n'y a pas de difficulté concernant les droits à agir de CEGC dans ceux subrogés du prêteur en raison de ce que la SACCEF et la CEGC ne bénéficient pas du même numéro RCS. L'acte de prêt mentionne l'adresse du siège social de la société, dès lors [R] [C] pouvait effectuer toutes recherches utiles et complémentaires si nécessaire, notamment sur la signification du sigle SACCEF comme étant Société d'Assurance et de Caution des Caisses d'Épargne Île-de-France. En outre la SACCEF dont il s'agit dans le contrat de fusion est la même que dans l'acte de prêt comme le démontre la même adresse du siège social. Enfin la fusion- absorption est entre deux organismes de caution et non entre deux organismes prêteurs de sorte que l'argument selon lequel « la fusion absorption du créancier libère la caution » est inopérant.



Sur la prescription, la Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que l'action récursoire de la caution qui a réglé en lieu et place du débiteur principal, souscripteur d'un emprunt immobilier, est une action en payement régie par l'article L. 128-2 du code de la consommation. Ainsi la caution, qui a exécuté son obligation, dispose contre le débiteur principal soit d'un recours dit personnel, soit d'un recours subrogatoire. Dans le cas d'espèce, la CEGC a choisi d'exercer son droit propre en application de l'article 2305 ancien du code civil le 13 novembre 2017 de sorte qu'il résulte des dispositions combinées de celui-ci et de celles de l'article L. 218-2 du code civil (sic) que le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur, a pour point de départ la date de la quittance subrogative. Aussi, l'assignation ayant été délivrée à [R] [C] le 19 avril 2018, il n'est pas contestable que la CEGC a agi dans le délai de deux ans qui lui était imparti et qui expirait le 13 novembre 2019. La CEGC n'est pas dans la relation contractuelle entre [R] [C] et la CEIDF de sorte qu'il ne peut lui être opposé les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt que [R] [C] aurait pu opposer au créancier principal, dès lors que la CEGC exerce son recours sur le fondement des dispositions de l'article 2305 ancien du code civil.



Sur les exceptions soulevées par [R] [C], la Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que [R] [C] lui oppose les manquements de la banque à son obligation d'information, de mise en garde et de libération des fonds. Or, ces exceptions sont inopposables à la CEGC puisque celle-ci a agi en vertu de son recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil concernant les sommes acquittées par elle auprès de la banque, prêteur de deniers. Or cet article dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal découlant de sa qualité de caution et qu'ainsi, il lui est reconnu une action personnelle à ce titre. Dans le cas d'espèce la CEGC n'est pas partie au contrat de sorte qu'il ne peut lui être opposé les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt que [R] [C] aurait pu opposer au créancier principal, dès lors que la CEGC exerce son recours personnel. Ainsi, et conformément à la jurisprudence, les exceptions soulevées par [R] [C] sont inopposables à la CEGC. Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que sa demande de payement est fondée.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'audience fixée au 23 janvier 





CELA EXPOSÉ,



Sur la recevabilité de la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions :



Sur l'identité du prêteur et de la caution :



[R] [C] soutient que la Compagnie européenne de garanties et cautions est irrecevable, d'une part, comme se prévalant d'agir subrogée dans les droits d'une personne morale dont l'acte de prêt n'indique pas avec suffisance qu'il était effectivement le prêteur ; d'autre part, comme ne justifiant pas avoir payé en qualité de caution engagée au titre d'acte de caution qui l'obligeait. 



La cour constate, à la suite du tribunal, que le prêteur est suffisamment identifié par le contrat, nonobstant l'absence d'indication de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Aussi bien la pièce no 16 de l'appelant confirme-t-elle qu'il n'existe qu'une Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris sise au [Adresse 4], à [Localité 10]. Par ailleurs, [R] [C] reconnaît que, par suite d'une fusion, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, sise au [Adresse 4], à [Localité 10], et auteur de la quittance subrogative dont se prévaut la Compagnie européenne de garanties et cautions, vient aux droits du prêteur, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris.



Encore que l'acte de cautionnement ne soit pas produit aux débats, la qualité de caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions est pareillement établie à suffisance par les mentions du contrat de prêt qui identifient comme telle la SACCEF, sise au [Adresse 2], à [Localité 10] ; par les pièces de l'intimée justifiant de l'opération de fusion entre les sociétés CEGI, SACCEF et SOCAMAB, qui a donné naissance à la CEGC, cette opération ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2008 (pièces nos 17 à 22 de l'intimée) ; et par la quittance subrogative du 13 novembre 2017 établie par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions.



Considérant la fusion à la suite de laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a absorbé la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris, [R] [C] fait valoir qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les créances de la société absorbée n'est maintenue au profit de la société absorbante pour les créances nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à les garantir. 



Toutefois, la créance sur [R] [C] garantie par le cautionnement est née antérieurement à la fusion-absorption de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris, intervenue le 11 avril 2008, de sorte que l'obligation de la caution est maintenue au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.



Sur la prescription :



Devant la cour, [R] [C] ne critique pas le jugement en ce qu'il considère, à raison, que le point de départ du délai de prescription du recours personnel de la caution est la date du payement, mais estime qu'il appartient à la caution de justifier de cette date. Contrairement à ce qu'il prétend, la quittance subrogative produite par la Compagnie européenne de garanties et cautions n'est pas signée par elle-même, mais par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et fait foi de la date du payement, à savoir le 13 novembre 2017. Ainsi l'action de la Compagnie européenne de garanties et cautions introduite le 19 avril 2018, dans les deux ans du payement, n'est pas prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les exceptions opposées par le débiteur principal :



L'appelant oppose à la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions les moyens suivants :

' la prescription de la créance garantie ;

' les fautes commises par le prêteur lors du déblocage des fonds.

Subsidiairement, il conteste le quantum de la créance de la banque.



La cour approuve le jugement querellé en ce qu'il rappelle que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel ; en ce qu'il constate que la caution a payé après avoir averti le débiteur principal par lettre du 21 septembre 2017, dont il n'est pas contesté qu'elle a été envoyée à [R] [C] ; et en ce qu'il écarte par voie de conséquence les moyens sus-évoqués.



Au surplus, la Compagnie européenne de garanties et cautions a payé sur les poursuites de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, comme il ressort tant de la lettre de la banque à [R] [C] du 7 août 2017 lui annonçant qu'à défaut de payement, « les poursuites seront exercées par la CEGC (ex SACCEF) », que de la lettre de la banque à la Compagnie européenne de garanties et cautions du 30 août 2017, demandant la prise en charge du prêt de [R] [C]. Aussi [R] [C] ne peut-il pas se prévaloir des dispositions de l'article 2308 ancien, alinéa 2, du code civil.

L'appelant entend opposer néanmoins à l'intimée qu'elle a payé en fraude du droit de l'emprunteur. Il estime qu'être appelée en qualité de caution des années après le déblocage fautif des fonds, ne pas l'inquiéter pendant la durée précédant la prescription de l'action contre la banque ' [R] [C] ignorait alors que la banque eût payé le promoteur à raison des travaux non réalisés ou appelé une caution ', ignorer les circonstances de cette affaire publique d'escroquerie, alors qu'on traite habituellement avec la banque qui était celle de toutes ces opérations et savait ce qu'elle faisait et ses risques, laisse entendre l'existence d'une collusion évidente dont [R] [C] est censé être la victime. Invoquant l'adage Fraus omnia corrumpit, il conclut que la fraude commise au droit du débiteur principal justifie le débouté des prétentions de l'intimée à l'exécution de son action personnelle.



Le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments du dossier en considérant que la faute de la caution n'était pas prouvée. La Compagnie européenne de garanties et cautions n'avait pas, en effet, à intervenir de son propre mouvement auprès du prêteur ou de l'emprunteur tant qu'elle n'était pas appelée par le créancier.



Le jugement déféré, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, mérite confirmation sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts qui doit etre rejetée.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.



En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.





LA COUR, PAR CES MOTIFS, 



CONFIRME le jugement sauf du chef de la capitalisation des intérêts ;



DEBOUTE la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [R] [C] aux entiers dépens ;



REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 06 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPEC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 - tribunal judiciaire de Meaux - 1re chambre - RG n° 21/00042





APPELANT

Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] 

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de Meaux, toque : 32



INTIMÉE 

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS -CEG C SA

[Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 382 506 079

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège.



Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président chargé du rapport

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 

ARRET :



- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.



* * * * *

Suivant offre de prêt acceptée le 18 janvier 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris consentait à [R] [C] un prêt immobilier d'un montant de 110 028 euros, remboursable en 300 mensualités, et portant intérêt au taux annuel fixe de 5,05 %. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un appartement dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8] (Indre-et-Loire).



Aux termes de cet acte, la SACCEF se portait caution de l'intégralité des sommes prêtées.



À la suite du défaut de payement des échéances du prêt, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, par lettre recommandée du 1er février 2017, mettait [R] [C] en demeure de régulariser sa situation.



À défaut de régularisation, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France prononçait, par lettre recommandée du 7 août 2017, la déchéance du terme et exigait le remboursement de la somme de 165 081,25 euros.



En l'absence de payement du débiteur, l'établissement de crédit mettait en 'uvre le cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions, qui s'est acquittée de la somme de 154 454,88 euros suivant quittance subrogative du 13 novembre 2017.



Par lettre recommandée du 14 novembre 2017, la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) mettait en demeure [R] [C] de lui payer la somme de 165 288,09 euros.



Par exploit en date du 19 avril 2018, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné [R] [C] en payement devant le tribunal de grande instance de Meaux.



Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :

' Rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'absence de qualité à agir de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et de la prescription de la créance ;

' Déclaré la société Compagnie européenne de garanties et cautions recevable en son action en payement dirigée contre [R] [C] ;

' Condamné [R] [C] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 154 454,88 euros au titre de son recours personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure au 1er octobre 2016 ;

' Rejeté le surplus des demandes ;

' Condamné [R] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné [R] [C] aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct par la société civile professionnelle Rivry Lesueur Hubert au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Par déclaration du 14 mars 2022, [R] [C] a interjeté appel du jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022, [R] [C] demande à la cour de :

D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Vu l'article 31 du CPC, L 313-4 du CPC, et R123-237 du Code de commerce, 

Déclarer la poursuivante irrecevable en son action contre le concluant, 

Subsidiairement, 

Vu les articles 2308 du Code civile en sa version de 2017, et L. 137-2 du code de la consommation, 

Et subsidiairement 1240 du Code civil, 

Dire et juger qu'il n'est pas justifié que la CGEC a informé ou subsidiairement a informé explicitement le débiteur principal de son intention de régler une dette manifestement prescrite, en tout ou partie et manifestement contestée et contestable, 

Dire et juger que l'intimée poursuivante a commis des fautes graves dans l'exécution de bonne foi du contrat, en acquittant une dette manifestement contestée et contestable, en connaissance de cause compte tenu de ses liens d'affaire étroit avec le créancier principal et dans un contexte qui laisse entendre une collusion frauduleuse entre eux au préjudice du concluant. 

La déchoir ou subsidiairement la déclarer mal fondée de son action personnelle au remboursement, et en conséquence débouter la CEGC de toutes ses demandes, 

Dans tous les cas, 

Condamner l'intimé à payer au concluant 2 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance au visa de l'article 700 du CPC, 

Condamner la demanderesse aux entiers dépens dont faculté de recouvrement par l'article 699 aux offres de l'avocat postulant ainsi qu'à 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.



Sur le défaut de qualité à agir de la Compagnie européenne de garanties et cautions, [R] [C] fait valoir qu'il appartient à la Compagnie européenne de garanties et cautions de justifier des droits en vertu desquels elle prétend agir. Or la SACCEF, aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et cautions à la suite d'une fusion acquisition, n'est pas identifiée dans l'acte de prêt par un numéro RCS, une forme sociale ou un siège. Par ailleurs en agissant par son action personnelle la caution prétend s'absoudre de toutes les exceptions tirées des rapports entre la banque prêteuse et le concluant. Il s'agit d'une collusion entre établissements financiers pour éteindre le risque de voir opposer à la caution professionnelle qui travaille avec la Caisse d'épargne, les fautes de celle-ci. De plus la Caisse d'épargne Île-de-France n'est pas non plus identifiée dans l'acte de prêt par son RCS, en violation de la loi. Or il n'existe pas de société dénommée « Caisse d'Epargne Île-de-France Paris » à la consultation du RCS. Dans les pages du tableau d'amortissement la société est présentée en bas de page mais ne mentionne pas son numéro de RCS, étant pourtant une personne morale, ce qui constitue une infraction pénale, laissant le débiteur dans l'ignorance de l'identification exacte de son créancier. Ainsi en 2008, il existait inscrites au RCS quatre sociétés portant le nom de caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France. Les contrats ne visent pas le numéro d'immatriculation au RCS du prêteur. L'offre de prêt qui forme contrat signé mentionne en dernière page la Caisse d'Epargne et de prévoyance Île-de-France mais sans indiquer qu'il s'agit du prêteur, sans envisager le numéro de RCS et en envisageant un numéro ORIAS mais qui n'est que le numéro d'intermédiaire d'assurance du prêteur. La première page de l'acte porte que le prêteur est « DEPT CREDIT AUX PARTICULIERS ». Le tableau d'amortissement porte mention en bas de page de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France mais sans visa de RCS. Or la loi exige l'identification à raison du visa d'un numéro de RCS. À titre subsidiaire, la société caution n'est pas identifiée par la signification du sigle s'il forme nom, le siège ou le numéro de RCS. De plus l'acte de cautionnement entre le prêteur et la SACEEF n'est pas produit. On ignore si la société SACCEF dont il s'agit dans le contrat de fusion est la même que la société de caution envisagée dans l'acte de prêt puisque l'acte ne l'identifie pas convenablement et conformément aux exigences du droit, et que l'acte de caution n'est pas produit aux débats. Le numéro de RCS de la SACCEF et de la CEGC qui poursuit ne sont pas les mêmes, donc qu'il ne s'agit pas des mêmes personnes morales. Par ailleurs le cautionnement est un acte personnel qui ne s'étend pas à une autre personne morale en cas de fusion. Or en l'espèce le numéro de RCS de la société poursuivante n'est pas le même que celui de l'ancienne caution telle qu'identifiée dans le traité de fusion absorption. Aussi la CEGC a payé pour le compte de [R] [C] la dette, mais ne saurait fonder son action en répétition sur les textes qui régissent la caution, puisqu'elle ne justifie pas avoir payé en qualité de caution engagée au titre d'acte de caution qui l'obligeait.



Sur la prescription, [R] [C] fait valoir que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit se prescrivent par deux ans en vertu de l'article L.137-2 du code de la consommation. La banque prêteuse n'avait plus d'obligation non prescrite à débloquer le prêt en 2016, et en rendre le remboursement exigible en 2016, huit ans après la signature de l'offre de prêt. Le contrat est remboursable à termes échus, suivant les modalités du tableau d'amortissement selon le contrat et le tableau prévoit un différé de six mois, donc il était remboursable à compter de juin 2008. Or le concluant n'a rien remboursé depuis le début. Compte tenu des circonstances, la banque n'a pas insisté pendant des années attendant la prescription des actions pouvant être engagées contre elle et alors que le débiteur n'identifiait pas clairement son prêteur. Les échéances exigibles depuis plus de deux ans à compter de l'assignation d'avril 2018, sont donc prescrites, à savoir toutes les mensualités exigibles avant avril 2016, celles ayant couru entre juin 2008 et avril 2016, qui sont à déduire des sommes poursuivies. Sa créance est donc manifestement prescrite en partie. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la date de départ de la prescription n'est pas celle de la quittance mais celle du payement dont il appartient à la caution de justifier. Il appartiendra à la CEGC d'en justifier par un acte qu'elle ne s'est pas fait à elle-même et qui n'est pas que signé par elle. À défaut il ne sera pas justifié que l'action n'est pas prescrite. Par ailleurs, la caution n'a jamais que l'obligation de payer pour le débiteur. Or à raison d'un crédit souscrit selon les règles du droit de la consommation en 2008, il était évident que l'exigibilité des échéances ayant plus de deux ans en novembre 2017, était prescrite, au moins pour celles qui étaient venues à échéances avant novembre 2015. La caution a donc réglé une dette qui n'était plus due par le débiteur principal. Or l'article 2308 du code civil prévoit que (dans sa version applicable à la date du payement) lorsque la caution aura payé sans en informer le débiteur, elle n'aura point de recours contre lui si au moment du payement le débiteur avait à faire valoir des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Or la lettre du 21 septembre a été produite aux débats sans justificatif du RAR. Il n'est pas indiqué dans la lettre qu'elle est RAR. Le seul RAR produit est celui du 15 novembre 2017 postérieur au payement du 13 novembre. Par ailleurs la lettre du 21 septembre n'indique pas que la caution va payer. Elle demande au débiteur de retourner un questionnaire et n'évoque absolument pas les éventuelles questions de prescription de la dette.



Sur les exceptions soulevées par [R] [C], celui-ci fait valoir que le payement ouvrant droit au recours constitue délibérément une fraude au droit du concluant, qui justifie du débouté des prétentions de la CEGC à l'exécution de son action personnelle. De plus la caution professionnelle a commis une faute en payant sans se rapprocher du débiteur principal pour s'enquérir de la situation du contrat. Par ailleurs la banque a manqué à son devoir de conseil et d'alerte de la banque partie à une opération de vente en l'état futur d'achèvement en n'indiquant pas à [R] [C] le mensonge de l'acte sur la propriété immédiate du sol et des élévations construites, de l'absence de réelles garanties d'achèvement et de remboursement ainsi qu'en n'entreprenant aucune procédure pour mettre en 'uvre la garantie d'achèvement et de remboursement. De plus, la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne respectant pas les exigences du code de la construction. [R] [C] est fondé à opposer à la caution les moyens qui lui appartiennent contre le créancier principal. Il appartient à la caution qui a payé en toute connaissance de cause de ce que le recouvrement poserait des difficultés, de se retourner contre le prêteur selon les termes de l'article 2308 du code civil.



Sur le payement, [R] [C] fait valoir très subsidiairement que la banque a fait savoir le 2 mai 2016 qu'elle réduisait le prêt à la somme de 96 824,64 euros, puis proposait le 5 juillet 2017 la restructuration du prêt à hauteur d'un montant de 72 639,49 euros. Ainsi soit les fonds débloqués ont été inférieurs au montant du prêt, soit la banque a elle-même pratiqué un abandon partiel de créance. Cela aurait dû impacter les demandes, ce qui n'est pas le cas.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande à la cour de :

' Déclarer Monsieur [C] [R] mal fondé en son appel et l'en débouter ;

En conséquence,

' Rejeter toutes les prétentions de Monsieur [C] ;

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de MEAUX ; 

Y ajoutant, 

' Condamner Monsieur [C] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

' Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens d'appel.



Sur le défaut de qualité à agir de la Compagnie européenne de garanties et cautions, celle-ci fait valoir que [R] [C] était en mesure d'identifier le prêteur de deniers. Ainsi parmi les sociétés identifiables sous la dénomination Caisse d'épargne Île-de-France figure la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris dont le siège social se situe [Adresse 4], à [Localité 10], identifiée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le no 382 900 942 0014. Or c'est cette dénomination et cette adresse du siège social qui sont repris dans les différents documents contractuels permettant à [R] [C] d'identifier le prêteur de deniers, comme l'a relevé le tribunal. Par ailleurs, [R] [C] était capable d'identifier la caution. La Compagnie européenne de garanties et cautions résulte de l'opération de fusion entre les sociétés CEGI, SACCEF et SOCAMAB publiée au RCS le 9 décembre 2008. Cette fusion a entraîné le transfert du patrimoine de la société SACCEF, société absorbée, au profit de la société CEGC, société absorbante. De plus [R] [C] n'a contesté la qualité à agir de la CEGC qu'une fois le tribunal de première instance saisi et non lors des courriers avec accusés de réception de la Caisse d'épargne du 7 août 2017 l'informant de l'intervention de la CEGC aux lieu et place de la SACCEF. Il n'y a pas de difficulté concernant les droits à agir de CEGC dans ceux subrogés du prêteur en raison de ce que la SACCEF et la CEGC ne bénéficient pas du même numéro RCS. L'acte de prêt mentionne l'adresse du siège social de la société, dès lors [R] [C] pouvait effectuer toutes recherches utiles et complémentaires si nécessaire, notamment sur la signification du sigle SACCEF comme étant Société d'Assurance et de Caution des Caisses d'Épargne Île-de-France. En outre la SACCEF dont il s'agit dans le contrat de fusion est la même que dans l'acte de prêt comme le démontre la même adresse du siège social. Enfin la fusion- absorption est entre deux organismes de caution et non entre deux organismes prêteurs de sorte que l'argument selon lequel « la fusion absorption du créancier libère la caution » est inopérant.



Sur la prescription, la Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que l'action récursoire de la caution qui a réglé en lieu et place du débiteur principal, souscripteur d'un emprunt immobilier, est une action en payement régie par l'article L. 128-2 du code de la consommation. Ainsi la caution, qui a exécuté son obligation, dispose contre le débiteur principal soit d'un recours dit personnel, soit d'un recours subrogatoire. Dans le cas d'espèce, la CEGC a choisi d'exercer son droit propre en application de l'article 2305 ancien du code civil le 13 novembre 2017 de sorte qu'il résulte des dispositions combinées de celui-ci et de celles de l'article L. 218-2 du code civil (sic) que le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur, contre l'emprunteur, a pour point de départ la date de la quittance subrogative. Aussi, l'assignation ayant été délivrée à [R] [C] le 19 avril 2018, il n'est pas contestable que la CEGC a agi dans le délai de deux ans qui lui était imparti et qui expirait le 13 novembre 2019. La CEGC n'est pas dans la relation contractuelle entre [R] [C] et la CEIDF de sorte qu'il ne peut lui être opposé les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt que [R] [C] aurait pu opposer au créancier principal, dès lors que la CEGC exerce son recours sur le fondement des dispositions de l'article 2305 ancien du code civil.



Sur les exceptions soulevées par [R] [C], la Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que [R] [C] lui oppose les manquements de la banque à son obligation d'information, de mise en garde et de libération des fonds. Or, ces exceptions sont inopposables à la CEGC puisque celle-ci a agi en vertu de son recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil concernant les sommes acquittées par elle auprès de la banque, prêteur de deniers. Or cet article dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal découlant de sa qualité de caution et qu'ainsi, il lui est reconnu une action personnelle à ce titre. Dans le cas d'espèce la CEGC n'est pas partie au contrat de sorte qu'il ne peut lui être opposé les exceptions tirées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de prêt que [R] [C] aurait pu opposer au créancier principal, dès lors que la CEGC exerce son recours personnel. Ainsi, et conformément à la jurisprudence, les exceptions soulevées par [R] [C] sont inopposables à la CEGC. Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que sa demande de payement est fondée.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'audience fixée au 23 janvier 





CELA EXPOSÉ,



Sur la recevabilité de la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions :



Sur l'identité du prêteur et de la caution :



[R] [C] soutient que la Compagnie européenne de garanties et cautions est irrecevable, d'une part, comme se prévalant d'agir subrogée dans les droits d'une personne morale dont l'acte de prêt n'indique pas avec suffisance qu'il était effectivement le prêteur ; d'autre part, comme ne justifiant pas avoir payé en qualité de caution engagée au titre d'acte de caution qui l'obligeait. 



La cour constate, à la suite du tribunal, que le prêteur est suffisamment identifié par le contrat, nonobstant l'absence d'indication de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Aussi bien la pièce no 16 de l'appelant confirme-t-elle qu'il n'existe qu'une Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris sise au [Adresse 4], à [Localité 10]. Par ailleurs, [R] [C] reconnaît que, par suite d'une fusion, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, sise au [Adresse 4], à [Localité 10], et auteur de la quittance subrogative dont se prévaut la Compagnie européenne de garanties et cautions, vient aux droits du prêteur, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris.



Encore que l'acte de cautionnement ne soit pas produit aux débats, la qualité de caution de la Compagnie européenne de garanties et cautions est pareillement établie à suffisance par les mentions du contrat de prêt qui identifient comme telle la SACCEF, sise au [Adresse 2], à [Localité 10] ; par les pièces de l'intimée justifiant de l'opération de fusion entre les sociétés CEGI, SACCEF et SOCAMAB, qui a donné naissance à la CEGC, cette opération ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2008 (pièces nos 17 à 22 de l'intimée) ; et par la quittance subrogative du 13 novembre 2017 établie par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France au profit de la Compagnie européenne de garanties et cautions.



Considérant la fusion à la suite de laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a absorbé la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris, [R] [C] fait valoir qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les créances de la société absorbée n'est maintenue au profit de la société absorbante pour les créances nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à les garantir. 



Toutefois, la créance sur [R] [C] garantie par le cautionnement est née antérieurement à la fusion-absorption de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France Paris, intervenue le 11 avril 2008, de sorte que l'obligation de la caution est maintenue au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.



Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.



Sur la prescription :



Devant la cour, [R] [C] ne critique pas le jugement en ce qu'il considère, à raison, que le point de départ du délai de prescription du recours personnel de la caution est la date du payement, mais estime qu'il appartient à la caution de justifier de cette date. Contrairement à ce qu'il prétend, la quittance subrogative produite par la Compagnie européenne de garanties et cautions n'est pas signée par elle-même, mais par la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France et fait foi de la date du payement, à savoir le 13 novembre 2017. Ainsi l'action de la Compagnie européenne de garanties et cautions introduite le 19 avril 2018, dans les deux ans du payement, n'est pas prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



Sur les exceptions opposées par le débiteur principal :



L'appelant oppose à la demande de la Compagnie européenne de garanties et cautions les moyens suivants :

' la prescription de la créance garantie ;

' les fautes commises par le prêteur lors du déblocage des fonds.

Subsidiairement, il conteste le quantum de la créance de la banque.



La cour approuve le jugement querellé en ce qu'il rappelle que le débiteur principal ne peut opposer à la caution les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer contre la banque, lorsque la caution exerce son recours personnel ; en ce qu'il constate que la caution a payé après avoir averti le débiteur principal par lettre du 21 septembre 2017, dont il n'est pas contesté qu'elle a été envoyée à [R] [C] ; et en ce qu'il écarte par voie de conséquence les moyens sus-évoqués.



Au surplus, la Compagnie européenne de garanties et cautions a payé sur les poursuites de la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, comme il ressort tant de la lettre de la banque à [R] [C] du 7 août 2017 lui annonçant qu'à défaut de payement, « les poursuites seront exercées par la CEGC (ex SACCEF) », que de la lettre de la banque à la Compagnie européenne de garanties et cautions du 30 août 2017, demandant la prise en charge du prêt de [R] [C]. Aussi [R] [C] ne peut-il pas se prévaloir des dispositions de l'article 2308 ancien, alinéa 2, du code civil.

L'appelant entend opposer néanmoins à l'intimée qu'elle a payé en fraude du droit de l'emprunteur. Il estime qu'être appelée en qualité de caution des années après le déblocage fautif des fonds, ne pas l'inquiéter pendant la durée précédant la prescription de l'action contre la banque ' [R] [C] ignorait alors que la banque eût payé le promoteur à raison des travaux non réalisés ou appelé une caution ', ignorer les circonstances de cette affaire publique d'escroquerie, alors qu'on traite habituellement avec la banque qui était celle de toutes ces opérations et savait ce qu'elle faisait et ses risques, laisse entendre l'existence d'une collusion évidente dont [R] [C] est censé être la victime. Invoquant l'adage Fraus omnia corrumpit, il conclut que la fraude commise au droit du débiteur principal justifie le débouté des prétentions de l'intimée à l'exécution de son action personnelle.



Le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments du dossier en considérant que la faute de la caution n'était pas prouvée. La Compagnie européenne de garanties et cautions n'avait pas, en effet, à intervenir de son propre mouvement auprès du prêteur ou de l'emprunteur tant qu'elle n'était pas appelée par le créancier.



Le jugement déféré, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions, mérite confirmation sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts qui doit etre rejetée.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.



En l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.





LA COUR, PAR CES MOTIFS, 



CONFIRME le jugement sauf du chef de la capitalisation des intérêts ;



DEBOUTE la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ;



Y ajoutant,



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE [R] [C] aux entiers dépens ;



REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code civil 2308, code civil 2305, code de la consommation L128-2, code civil L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-11T16:32:31.355Z.