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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 6 mars 2025, n° 22/06431

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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier


■

5ème chambre 
2ème section


N° RG 22/06431
N° Portalis 352J-W-B7G-CWX3L


N° MINUTE : 


Assignation du :
24 Mai 2022







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEURS

La société BS & PARTNERS, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 831 893 078, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 15], représentée par son Président, Monsieur [X] [B], agent sportif licencié auprès de la Fédération Française Football, domicilié en cette qualité audit siège. 

Monsieur [X] [B], intervenant volontaire, né le 17 Juillet 1961 à [Localité 16] (59), de nationalité française, agent sportif licencié auprès de la Fédération Française de Football, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10]. 

Tous deux représentés par Maître Cyrille BONNET de la S.E.L.E.U.R.L. CYRILLE BONNET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #PN702. 


DEFENDEUR

Monsieur [I] [D], né le 23 Mars 2001 à [Localité 14] (75), de nationalité française, joueur de football professionnel, demeurant [Adresse 5] à [Localité 13]. 

Représenté par Maître Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0609. 





Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWX3L


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame [T] [P], Greffière stagiaire.


DEBATS

A l’audience sur incident du 06 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.


ORDONNANCE

Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
Non susceptible de recours



Monsieur [I] [D], joueur de football professionnel, a conclu un contrat d'agent sportif avec Monsieur [X] [B], le 1er juillet 2019, agent sportif titulaire d'une licence délivrée par la Fédération Française Football (FFF ci-après).

La révocation de ce mandat est intervenue le 12 mars 2021.

Par exploit du 24 mai 2022, Monsieur [X] [B] et la société BS & PARTNERS ont assigné Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris quant à l'indemnisation des préjudices, notamment du préjudice moral, résultant de la résiliation abusive du contrat d'agent sportif de joueur de football qui les unissait, signé le 1er juillet 2019.

Le défendeur par conclusions du 2 janvier 2024 a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt la société BS & PARTNERS. 

Monsieur [X] [B] est intervenu volontairement à la présente action le 29 janvier 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 20 décembre 2024 par RPVA, par Monsieur [I] [D], soulevant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt la société BS & PARTNERS et de la prescription de l'action de Monsieur [X] [B], et sollicitant leur condamnation à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. 

Monsieur [I] [D] soutient que la société BS & PARTNERS n'est pas partie au contrat d'agent sportif qu'il a conclu avec Monsieur [X] [B], le 1er juillet 2019, ce dernier ayant signé en tant qu'agent fédéral FFF, en son nom personnel, en tant qu'il est titulaire d'une licence FFF et n'ayant pas fait savoir qu'il agissait au nom d'une société. Or, ce contrat fonde les demandes puisque sont visés les articles 1103 et 1199 du code civil, de sorte que la société est dépourvue de droit d'agir pour contester la résolution du contrat. 
Il ajoute que la demande en tant qu'elle émane de Monsieur [X] [B], est irrecevable car prescrite, puisque son intervention volontaire date du 29 janvier 2024, la révocation du mandat étant intervenue le 12 mars 2021. Ce, en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, puisque l'action est engagée plus de deux ans après la résiliation dudit contrat, et que Monsieur [I] [D], en tant que joueur de football, élève stagiaire, à l'époque de la conclusion du contrat, est un consommateur au sens du préambule du code de la consommation, même s'il conclut un contrat d'agent sportif, compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière, ce contrat ayant été signé, alors que le joueur n'avait pas encore 18 ans, et était stagiaire au club de [Localité 11], le contrat correspondant dès lors à un contrat de formation, en vertu de la charte du football professionnel, ce dernier n'ayant aucune connaissance en la matière, ce qui n'était pas le cas de son cocontractant.

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées de la même manière le 20 janvier 2025, par Monsieur [X] [B] et la société BS & PARTNERS, demandant de juger que la société BS & PARTNERS est recevable en son action, et à titre subsidiaire, Monsieur [X] [B] recevable en son intervention volontaire et rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de la prescription, et de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent la condamnation du défendeur à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Les défendeurs opposent l'article L.122-8 du même code, et l'article 6.1 du règlement des agents sportifs lesquels précisent que l'agent peut se constituer en société pour exercer son activité, de sorte qu'en pareille hypothèse, si le titulaire de la licence crée une société pour l'exercice de son activité, il ne peut l'exercer que sous forme de société, ce qui est le cas de Monsieur [X] [B], les prestations ayant de surcroît été réalisées pour la société. Ils font valoir que le critère selon lequel Monsieur [X] [B] a signé ledit contrat en son nom personnel, n'est pas suffisant, alors que des factures ont été éditées et des échanges ont eu lieu entre la société et le joueur, le joueur ayant notifié la lettre de résiliation dudit mandat à la société, qui y a répondu.
Ils réfutent la qualification de consommateur appliquée à Monsieur [I] [D], puisque le contrat a été conclu dans une finalité d'ordre professionnel, et que la qualification de consommateur doit être retenue dans une acception stricte, eu égard de la jurisprudence européenne. Le contrat conclu entre un agent sportif et un joueur ne peut, selon eux, être qualifié de contrat de consommation, le joueur étant titulaire, en l'occurrence, d'un contrat de travail à titre professionnel, et ce contrat étant conclu dans le cadre de sa carrière de joueur de football, ce contrat l'intégrant dans un circuit professionnel. Ainsi ils avancent que le contrat de représentation a une visée professionnelle, de sorte que l'article L.218-2 n'a pas vocation à s'appliquer et que la prescription applicable est quinquennale.

Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 6 février 2025, et l'incident a été mis en délibéré au 6 mars 2025. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir et la prescription, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile. L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 24 mai 2022, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

En vertu de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à ce code.

Il résulte de l'article liminaire du code de la consommation que le consommateur se définit comme toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

Tandis que le professionnel renvoie à toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

L'article L.218-2 dudit code précise en outre que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, seuls les contrats conclus, en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur, en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89).

Il est de principe qu'une personne physique, fût-elle inscrite à une formation, si elle a conclu un contrat delatif à une formation en vue d’acquérir et de faire valider des connaissances professionnelles, au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, ne peut être qualifiée de consommateur, de sorte qu'elle ne peut invoquer la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives envisagées à l'article L.212-1 du même code (Cass. 9 mars 2022, 21-10.487).

En l'espèce, il résulte des éléments produits, que la société BS & PARTNERS est tiers au contrat d'agent sportif conclu entre le défendeur et Monsieur [X] [B], le 1er juillet 2019, Monsieur [X] [B] ayant conclu en son nom personnel, comme agent sportif titulaire d'une licence délivrée par la FFF, le contrat étant signé, par lui, en tant qu'agent fédéral FFF. En effet, ce dernier n'a pas fait savoir ni fait mentionner à l’acte qu'il agissait au nom de la société et n'a pas signé ce contrat, ès qualités de représentant de la société.

Si la société BS & PARTNERS argue de ce qu'en première page il est indiqué “ [X] [B], Agent Fédéral licencié FFF, et Président de la société BS & PARTNERS ”, seule la première partie apparaît en gras dans l'acte, et en dernière page de l'acte, qui ne comporte aucun en-tête de la société BS & PARTNERS, le contrat est signé 
“ Pour l'AGENT, 
Monsieur [X] [B]
Agent Fédéral FFF ”.

Il s'évince des mentions typographiées à l'acte conclu le 1er juillet 2019 que c'est bien la personne physique qui est signataire de l'acte en son nom personnel. 

En effet, en vertu de de l'article L.222-7 du code du sport, seule une personne physique peut être titulaire de la licence FFF et signer valablement un tel contrat. Il s'évince en effet de cette disposition que l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique, détentrice d'une licence d'agent sportif.

Si la défenderesse argue de ce qu'elle produit des factures et des actes d'exécution de ce contrat d'agence où le nom et l'en tête de la société apparaît, il y a lieu de préciser que de ce type de contrat d'agent sportif peuvent découler différents actes pour mettre en relation le sportif ou l'apprenti sportif avec d'autres qui ne sont pas nécessairement conclus par l’agent sportif lui-même. Le contrat d'agent sportif apparaît en effet à cet égard comme un contrat cadre.

Et parmi ces actes d'exécution, le défendeur à l'instance fait d’aiulleurs valoir un autre contrat du conclu le 8 juin 2020, intitulé “ CONVENTION DE REMUNERATION D'AGENCE SPORTIVE ” où la société apparaît bien explicitement et nommément, comme partie à l'acte dans l'en-tête de l'acte, aux côtés de Monsieur [I] [D]. Il apparaît alors que pour désigner les parties est indiqué “ La BS & PARTNERS, dont le numéro de SIRET est le 881 893 078 00012 dont le siège social se situe au [Adresse 7], représentée par Monsieur [X] [B] agent licencié sous le n° 10051959 ”. Cette présentation et cette typographie font bien ressortir que cette fois c'est la société qui est signataire de l'acte, Monsieur [X] [B] agissant bien ès qualités. 

Il en ressort que la présentation formelle des actes conclus au nom et pour le compte de la société est bien distincte lorsque c'est la société qui est partie au contrat.

En vertu de l'article 222-8 du code du sport l'agent sportif peut en effet, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société, le recours à cette structure lui permet alors de conclure les actes d'exécution qui découlent de ce contrat d'agence et non le contrat d'agence proprement dit.

Les demandeurs opposent en vain que si l'agent s'est constitué en société pour exercer son activité, en pareille hypothèse, l'agent ne peut exercer que sous forme de société, ce qui serait le cas de Monsieur [X] [B], les prestations ayant de surcroît été réalisées pour la société, comme cela résulte des factures et autres documents produits. En effet même en présence d'une société, le gérant de celle-ci, en tant que personne physique peut parfaitement aussi par ailleurs contracter en son nom personnel. 

Tel est bien le cas du contrat conclu le 1er juillet 2019, qui fonde les demandes, puisque sont visés au dispositif de l'assignation les articles 1103, 1984 et 1231-1 du code civil, et que les demandes reposent sur la résiliation abusive du contrat, de sorte que, compte tenu de ce qui précède, la société est dépourvue de droit d'agir pour contester la résolution du contrat, puisqu'elle n'y est pas partie seul l'agent sportif l'est.

La fin de non-recevoir invoquée, en réalité fondée sur le défaut de qualité et non d'intérêt à agir contre la société est fondée, et la demande en tant qu'elle est formée contre la société est irrecevable. 

S'agissant du moyen tiré de la prescription de l'action, Monsieur [I] [D] agit, dans le cadre de ce contrat, comme sportif, ou plus exactement, comme apprenti sportif, puisqu'à l'époque de la signature il n'a pas 18 ans. En tant que personne physique, il agit donc à des fins entrant dans le cadre, et dans la perspective, de son activité professionnelle, et non indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation, au regard de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne précitée. 

Le contrat d'agent sportif tel que produit, est en effet conclu dans la perspective de se faire assister pour des conventions de partenariat, dans le cadre de son activité sportive, pour délivrer des conseils dans le domaine sportif de la gestion de sa carrière sportive ou dans les domaines accessoires dans la gestion des intérêts du joueur, voire pour conclure un contrat de travail, et pour que l'agent soit un intermédiaire auprès de l'administration et des fédérations sportives, comme cela résulte des articles 2 et 9 de la convention produite. 

Le seul fait que le contrat ait été conclu entre Monsieur [I] [D], alors élève stagiaire au club de de football de [Localité 11], et que ce dernier ait alors été en formation, en vertu de la charte du football professionnel, et qu'il n'ait pas encore 18 ans, à l'époque de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas contesté, n'exclut pas cette qualification, dans la mesure où cette formation et ce contrat avaient résolument un finalité professionnelle, l'intéressé ayant poursuivi sa carrière dans d'autres clubs sportifs par la suite.

En vertu de l'article préliminaire du code de la consommation, ce dernier agissait donc comme un professionnel, en concluant un contrat d'agent sportif, de sorte que le délai biennal de l'article L.218-2 n'a pas vocation à s'appliquer, l'action relevant du délai quinquennal de droit commun. 

L'action n'est donc pas prescrite, puisque l'intervention volontaire du professionnel contre le consommateur date du 29 janvier 2024, et que la révocation du mandat était intervenue le 12 mars 2021, en application de l'article 2224 du code de civil.

L'action est donc recevable, de ce point de vue.

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance engagée le 24 mai 2022, par la société BS & PARTNERS, puis par Monsieur [X] [B] contre Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris (RG N° 22/06431), les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

Les parties seront renvoyées à la mise en état dans les termes du dispositif avec injonction de rencontrer un médiateur.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les termes de l'article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formulées contre la société BS & PARTNERS qui n'est pas partie au contrat litigieux, dans le cadre de la présente instance (RG N° 22/06431) opposant Monsieur [X] [B], intervenant volontaire, et la société BS & PARTNERS à Monsieur [I] [D] ;

Dispositif

DECLARONS RECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [X] [B] contre Monsieur [I] [D], dans le cadre de la présente instance (RG N° 22/06431), l'incident ne mettant pas fin à l'instance ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RESERVONS les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 Juin 2025 (09h30) pour information des parties sur l'issue de l'injonction délivrée de rencontrer un médiateur.

Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. 

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. 

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :

[N] [U] 
Médiateur certifié 
Avocat au barreau de Paris 
[Adresse 6] 
[Localité 9] 
Tel : [XXXXXXXX02] 
Cell : [XXXXXXXX01] 
[Courriel 12] 

au plus tard le 20 Mai 2025

Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 3] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle. 

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.

Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel.

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction. 

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information. 

Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2025. 

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
+ 1 Copie dossier


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5ème chambre 
2ème section


N° RG 22/06431
N° Portalis 352J-W-B7G-CWX3L


N° MINUTE : 


Assignation du :
24 Mai 2022







ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEURS

La société BS & PARTNERS, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 831 893 078, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 15], représentée par son Président, Monsieur [X] [B], agent sportif licencié auprès de la Fédération Française Football, domicilié en cette qualité audit siège. 

Monsieur [X] [B], intervenant volontaire, né le 17 Juillet 1961 à [Localité 16] (59), de nationalité française, agent sportif licencié auprès de la Fédération Française de Football, demeurant [Adresse 4] à [Localité 10]. 

Tous deux représentés par Maître Cyrille BONNET de la S.E.L.E.U.R.L. CYRILLE BONNET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #PN702. 


DEFENDEUR

Monsieur [I] [D], né le 23 Mars 2001 à [Localité 14] (75), de nationalité française, joueur de football professionnel, demeurant [Adresse 5] à [Localité 13]. 

Représenté par Maître Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0609. 





Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06431 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWX3L


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistée de Madame [T] [P], Greffière stagiaire.


DEBATS

A l’audience sur incident du 06 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.


ORDONNANCE

Avant-dire-droit
Prononcée par mise à disposition 
Contradictoire
Non susceptible de recours



Monsieur [I] [D], joueur de football professionnel, a conclu un contrat d'agent sportif avec Monsieur [X] [B], le 1er juillet 2019, agent sportif titulaire d'une licence délivrée par la Fédération Française Football (FFF ci-après).

La révocation de ce mandat est intervenue le 12 mars 2021.

Par exploit du 24 mai 2022, Monsieur [X] [B] et la société BS & PARTNERS ont assigné Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris quant à l'indemnisation des préjudices, notamment du préjudice moral, résultant de la résiliation abusive du contrat d'agent sportif de joueur de football qui les unissait, signé le 1er juillet 2019.

Le défendeur par conclusions du 2 janvier 2024 a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt la société BS & PARTNERS. 

Monsieur [X] [B] est intervenu volontairement à la présente action le 29 janvier 2024.

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées le 20 décembre 2024 par RPVA, par Monsieur [I] [D], soulevant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt la société BS & PARTNERS et de la prescription de l'action de Monsieur [X] [B], et sollicitant leur condamnation à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. 

Monsieur [I] [D] soutient que la société BS & PARTNERS n'est pas partie au contrat d'agent sportif qu'il a conclu avec Monsieur [X] [B], le 1er juillet 2019, ce dernier ayant signé en tant qu'agent fédéral FFF, en son nom personnel, en tant qu'il est titulaire d'une licence FFF et n'ayant pas fait savoir qu'il agissait au nom d'une société. Or, ce contrat fonde les demandes puisque sont visés les articles 1103 et 1199 du code civil, de sorte que la société est dépourvue de droit d'agir pour contester la résolution du contrat. 
Il ajoute que la demande en tant qu'elle émane de Monsieur [X] [B], est irrecevable car prescrite, puisque son intervention volontaire date du 29 janvier 2024, la révocation du mandat étant intervenue le 12 mars 2021. Ce, en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, puisque l'action est engagée plus de deux ans après la résiliation dudit contrat, et que Monsieur [I] [D], en tant que joueur de football, élève stagiaire, à l'époque de la conclusion du contrat, est un consommateur au sens du préambule du code de la consommation, même s'il conclut un contrat d'agent sportif, compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière, ce contrat ayant été signé, alors que le joueur n'avait pas encore 18 ans, et était stagiaire au club de [Localité 11], le contrat correspondant dès lors à un contrat de formation, en vertu de la charte du football professionnel, ce dernier n'ayant aucune connaissance en la matière, ce qui n'était pas le cas de son cocontractant.

Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées de la même manière le 20 janvier 2025, par Monsieur [X] [B] et la société BS & PARTNERS, demandant de juger que la société BS & PARTNERS est recevable en son action, et à titre subsidiaire, Monsieur [X] [B] recevable en son intervention volontaire et rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de la prescription, et de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. Ils sollicitent la condamnation du défendeur à la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Les défendeurs opposent l'article L.122-8 du même code, et l'article 6.1 du règlement des agents sportifs lesquels précisent que l'agent peut se constituer en société pour exercer son activité, de sorte qu'en pareille hypothèse, si le titulaire de la licence crée une société pour l'exercice de son activité, il ne peut l'exercer que sous forme de société, ce qui est le cas de Monsieur [X] [B], les prestations ayant de surcroît été réalisées pour la société. Ils font valoir que le critère selon lequel Monsieur [X] [B] a signé ledit contrat en son nom personnel, n'est pas suffisant, alors que des factures ont été éditées et des échanges ont eu lieu entre la société et le joueur, le joueur ayant notifié la lettre de résiliation dudit mandat à la société, qui y a répondu.
Ils réfutent la qualification de consommateur appliquée à Monsieur [I] [D], puisque le contrat a été conclu dans une finalité d'ordre professionnel, et que la qualification de consommateur doit être retenue dans une acception stricte, eu égard de la jurisprudence européenne. Le contrat conclu entre un agent sportif et un joueur ne peut, selon eux, être qualifié de contrat de consommation, le joueur étant titulaire, en l'occurrence, d'un contrat de travail à titre professionnel, et ce contrat étant conclu dans le cadre de sa carrière de joueur de football, ce contrat l'intégrant dans un circuit professionnel. Ainsi ils avancent que le contrat de représentation a une visée professionnelle, de sorte que l'article L.218-2 n'a pas vocation à s'appliquer et que la prescription applicable est quinquennale.

Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 6 février 2025, et l'incident a été mis en délibéré au 6 mars 2025. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er janvier 2020, et applicable aux procédures en cours à cette date, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir et la prescription, envisagés comme tels, à l'article 122 du code de procédure civile. L'incident soulevé est recevable, dans la mesure où l'assignation est datée du 24 mai 2022, et est donc postérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

En vertu de l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues à ce code.

Il résulte de l'article liminaire du code de la consommation que le consommateur se définit comme toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

Tandis que le professionnel renvoie à toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

L'article L.218-2 dudit code précise en outre que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, seuls les contrats conclus, en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, fût-elle prévue pour l'avenir, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur, en tant que partie réputée faible (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 ; CJCE, 20 janvier 2005, C-464/01, point 36 ; CJUE, 25 janvier 2018, C-498/16, point 30 ; CJUE, 14 février 2019, C-630/17, point 89).

Il est de principe qu'une personne physique, fût-elle inscrite à une formation, si elle a conclu un contrat delatif à une formation en vue d’acquérir et de faire valider des connaissances professionnelles, au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, ne peut être qualifiée de consommateur, de sorte qu'elle ne peut invoquer la prescription biennale de l'article L.218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives envisagées à l'article L.212-1 du même code (Cass. 9 mars 2022, 21-10.487).

En l'espèce, il résulte des éléments produits, que la société BS & PARTNERS est tiers au contrat d'agent sportif conclu entre le défendeur et Monsieur [X] [B], le 1er juillet 2019, Monsieur [X] [B] ayant conclu en son nom personnel, comme agent sportif titulaire d'une licence délivrée par la FFF, le contrat étant signé, par lui, en tant qu'agent fédéral FFF. En effet, ce dernier n'a pas fait savoir ni fait mentionner à l’acte qu'il agissait au nom de la société et n'a pas signé ce contrat, ès qualités de représentant de la société.

Si la société BS & PARTNERS argue de ce qu'en première page il est indiqué “ [X] [B], Agent Fédéral licencié FFF, et Président de la société BS & PARTNERS ”, seule la première partie apparaît en gras dans l'acte, et en dernière page de l'acte, qui ne comporte aucun en-tête de la société BS & PARTNERS, le contrat est signé 
“ Pour l'AGENT, 
Monsieur [X] [B]
Agent Fédéral FFF ”.

Il s'évince des mentions typographiées à l'acte conclu le 1er juillet 2019 que c'est bien la personne physique qui est signataire de l'acte en son nom personnel. 

En effet, en vertu de de l'article L.222-7 du code du sport, seule une personne physique peut être titulaire de la licence FFF et signer valablement un tel contrat. Il s'évince en effet de cette disposition que l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique, détentrice d'une licence d'agent sportif.

Si la défenderesse argue de ce qu'elle produit des factures et des actes d'exécution de ce contrat d'agence où le nom et l'en tête de la société apparaît, il y a lieu de préciser que de ce type de contrat d'agent sportif peuvent découler différents actes pour mettre en relation le sportif ou l'apprenti sportif avec d'autres qui ne sont pas nécessairement conclus par l’agent sportif lui-même. Le contrat d'agent sportif apparaît en effet à cet égard comme un contrat cadre.

Et parmi ces actes d'exécution, le défendeur à l'instance fait d’aiulleurs valoir un autre contrat du conclu le 8 juin 2020, intitulé “ CONVENTION DE REMUNERATION D'AGENCE SPORTIVE ” où la société apparaît bien explicitement et nommément, comme partie à l'acte dans l'en-tête de l'acte, aux côtés de Monsieur [I] [D]. Il apparaît alors que pour désigner les parties est indiqué “ La BS & PARTNERS, dont le numéro de SIRET est le 881 893 078 00012 dont le siège social se situe au [Adresse 7], représentée par Monsieur [X] [B] agent licencié sous le n° 10051959 ”. Cette présentation et cette typographie font bien ressortir que cette fois c'est la société qui est signataire de l'acte, Monsieur [X] [B] agissant bien ès qualités. 

Il en ressort que la présentation formelle des actes conclus au nom et pour le compte de la société est bien distincte lorsque c'est la société qui est partie au contrat.

En vertu de l'article 222-8 du code du sport l'agent sportif peut en effet, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société, le recours à cette structure lui permet alors de conclure les actes d'exécution qui découlent de ce contrat d'agence et non le contrat d'agence proprement dit.

Les demandeurs opposent en vain que si l'agent s'est constitué en société pour exercer son activité, en pareille hypothèse, l'agent ne peut exercer que sous forme de société, ce qui serait le cas de Monsieur [X] [B], les prestations ayant de surcroît été réalisées pour la société, comme cela résulte des factures et autres documents produits. En effet même en présence d'une société, le gérant de celle-ci, en tant que personne physique peut parfaitement aussi par ailleurs contracter en son nom personnel. 

Tel est bien le cas du contrat conclu le 1er juillet 2019, qui fonde les demandes, puisque sont visés au dispositif de l'assignation les articles 1103, 1984 et 1231-1 du code civil, et que les demandes reposent sur la résiliation abusive du contrat, de sorte que, compte tenu de ce qui précède, la société est dépourvue de droit d'agir pour contester la résolution du contrat, puisqu'elle n'y est pas partie seul l'agent sportif l'est.

La fin de non-recevoir invoquée, en réalité fondée sur le défaut de qualité et non d'intérêt à agir contre la société est fondée, et la demande en tant qu'elle est formée contre la société est irrecevable. 

S'agissant du moyen tiré de la prescription de l'action, Monsieur [I] [D] agit, dans le cadre de ce contrat, comme sportif, ou plus exactement, comme apprenti sportif, puisqu'à l'époque de la signature il n'a pas 18 ans. En tant que personne physique, il agit donc à des fins entrant dans le cadre, et dans la perspective, de son activité professionnelle, et non indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation, au regard de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne précitée. 

Le contrat d'agent sportif tel que produit, est en effet conclu dans la perspective de se faire assister pour des conventions de partenariat, dans le cadre de son activité sportive, pour délivrer des conseils dans le domaine sportif de la gestion de sa carrière sportive ou dans les domaines accessoires dans la gestion des intérêts du joueur, voire pour conclure un contrat de travail, et pour que l'agent soit un intermédiaire auprès de l'administration et des fédérations sportives, comme cela résulte des articles 2 et 9 de la convention produite. 

Le seul fait que le contrat ait été conclu entre Monsieur [I] [D], alors élève stagiaire au club de de football de [Localité 11], et que ce dernier ait alors été en formation, en vertu de la charte du football professionnel, et qu'il n'ait pas encore 18 ans, à l'époque de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas contesté, n'exclut pas cette qualification, dans la mesure où cette formation et ce contrat avaient résolument un finalité professionnelle, l'intéressé ayant poursuivi sa carrière dans d'autres clubs sportifs par la suite.

En vertu de l'article préliminaire du code de la consommation, ce dernier agissait donc comme un professionnel, en concluant un contrat d'agent sportif, de sorte que le délai biennal de l'article L.218-2 n'a pas vocation à s'appliquer, l'action relevant du délai quinquennal de droit commun. 

L'action n'est donc pas prescrite, puisque l'intervention volontaire du professionnel contre le consommateur date du 29 janvier 2024, et que la révocation du mandat était intervenue le 12 mars 2021, en application de l'article 2224 du code de civil.

L'action est donc recevable, de ce point de vue.

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance engagée le 24 mai 2022, par la société BS & PARTNERS, puis par Monsieur [X] [B] contre Monsieur [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris (RG N° 22/06431), les dépens et frais irrépétibles seront réservés.

Les parties seront renvoyées à la mise en état dans les termes du dispositif avec injonction de rencontrer un médiateur.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les termes de l'article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formulées contre la société BS & PARTNERS qui n'est pas partie au contrat litigieux, dans le cadre de la présente instance (RG N° 22/06431) opposant Monsieur [X] [B], intervenant volontaire, et la société BS & PARTNERS à Monsieur [I] [D] ;

DECLARONS RECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [X] [B] contre Monsieur [I] [D], dans le cadre de la présente instance (RG N° 22/06431), l'incident ne mettant pas fin à l'instance ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RESERVONS les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 Juin 2025 (09h30) pour information des parties sur l'issue de l'injonction délivrée de rencontrer un médiateur.

Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;

L'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. 

A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. 

Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. 

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :

[N] [U] 
Médiateur certifié 
Avocat au barreau de Paris 
[Adresse 6] 
[Localité 9] 
Tel : [XXXXXXXX02] 
Cell : [XXXXXXXX01] 
[Courriel 12] 

au plus tard le 20 Mai 2025

Le médiateur est invité à préciser par courriel à l’adresse électronique suivante [Courriel 3] si les parties se sont présentées au rendez-vous d’information et si elles souhaitent ou ne souhaitent pas recourir à une médiation judiciaire ou conventionnelle. 

Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.

Disons que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au médiateur désigné.

Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel.

Rappelons que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi.

Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction. 

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information. 

Rappelons que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2025. 

La Greffière, Le Juge de la mise en état,

Solène BREARD-MELLIN Chistrine BOILLOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du sport L222-7, code de procedure civile 30, code civil 1984, code de la consommation L212-1, code civil L218-2, code de procedure civile L122-8, code civil 1199, code de procedure civile 1530, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-07T19:25:05.018Z.