Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 26 mai 2026, n° 24/01532
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
SIREN 780931481
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de prestation de services du 8 avril 2021, l'association OGEC a confié les prestations de restauration de ses élèves et de son personnel pour deux établissements, l'Institution [Localité 2] et l'[Localité 3] Notre Dame à [Localité 4], à la société DUPONT RESTAURATION. Par courrier du 13 décembre 2021, l'Association OGEC [Localité 2] a notifié à la société DUPONT RESTAURATION la résiliation de ce contrat à effet au 29 août 2022. Par la suite, l'Association OGEC [Localité 2] a refusé le paiement de certaines factures adressées par la SAS DUPONT RESTAURATION entre les mois de mars et juillet 2022. Suivant deux courriers du 17 juillet et 2 septembre 2024, la société DUPONT RESTAURATION, par l'intermédiaire de son conseil, a mis l'association OGEC en demeure d'avoir à lui régler les sommes correspondantes aux sept factures demeurées impayées. Suivant exploit du 4 novembre 2024, la SAS DUPONT RESTAURATION a fait assigner l'OGEC GESTION [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins d'obtenir notamment le règlement du solde de 7 factures demeurées impayées pour un montant de 41 002,10 € TTC. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 décembre 2025, la SAS DUPONT RESTAURATION, en demande, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir: - " RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société DUPONT RESTAURATION, - CONDAMNER l'association OGEC à payer à la société DUPONT RESTAURATION : La somme en principal de 41.002,10 € TTC correspondant au solde des sept factures impayées en date du 31 mars au 31 juillet 2022 (d'un montant total de 69.842,72 €), déduction ayant d'ores et déjà été faite de : L'avoir émis par la société DUPONT RESTAURATION n°AVCD01220900413 en date du 20 septembre 2022 et d'un montant de 11.840,04 € TTC. La facture émise par l'association OGEC n°2022-10-01 en date du 17 octobre 2022 relative à la reprise du personnel de DUPONT RESTAURATION et d'un montant de 13.211,96 € TTC. L'acompte de 500 € TTC payé par l'association OGEC le 7 juin 2022. La prise en charge de la maintenance et des fluides par la société DUPONT RESTAURATION dans le respect des plafonds contractuels à hauteur de 3.241,52 € TTC. La somme de 47,10 € TTC dus à l'association OGEC au titre du paiement du solde par la société DUPONT RESTAURATION de la redevance pour les 248 repas livrés à des clients tiers non repris dans les avoirs. Augmentée des intérêts d'un montant de 36.135,18 €, selon décompte arrêté au 9 février 2026 à parfaire et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation, au titre des intérêts pratiqués au taux de la BCE augmenté de 10 points (soit 14,00 % selon le dernier taux de la BCE) à compter de l'exigibilité de chaque facture, conformément à l'article 11.2 du contrat en date du 8 avril 2021 et aux mentions reprises sur les factures. - CONDAMNER l'association OGEC à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40 € par facture impayée selon l'article D.441-5 du Code de commerce, - CONDAMNER l'association OGEC à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêts en raison de sa résistance abusive, - DIRE ET JUGER FORCLOSE l'association OGEC en ses contestations en application de l'article 11.4 du contrat, - DEBOUTER en tout état de cause l'association OGEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER l'association OGEC à verser à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l'association OGEC aux entiers frais et dépens de la procédure. " Elle explique avoir retranché de la somme totale due au titre des sept factures demeurées impayées par l'OGEC, l'avoir du 20 septembre 2022 correspondant à la redevance due par la société DUPONT RESTAURATION pour chaque repas livré à un tiers ainsi que les sommes correspondant à la refacturation des frais de la reprise du personnel à la suite de la résiliation, des fluides et de la maintenance conformément aux conditions posées par le contrat de prestation de services passé entre les deux parties. Elle ajoute que les sommes refacturées par l'OGEC au titre de la maintenance des fluides et du matériel de cuisine sont supérieures aux plafonds contractuellement prévus. Elle expose qu'une des factures émises à ce titre par l'OGEC a d'ores et déjà été réglée par la société DUPONT RESTAURATION de sorte que cette dernière fait doublon avec une facture antérieure. Elle estime que l'absence de règlement de factures litigieuses de l'OGEC, malgré différentes relances, constitue une résistance abusive. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article préliminaire du code de la consommation, que l'OGEC agit comme un professionnel dans le cadre du contrat de restauration scolaire puisque l'activité de cantine constitue une mission essentielle au fonctionnement des établissements d'enseignement privés dont elle assure la gestion. Ainsi elle considère sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce, que sa demande de paiement des factures litigieuses est soumise à un délai de prescription de 5 ans non atteint à la date de l'assignation de l'OGEC. Elle soutient, sur le fondement de l'article L441-10 du code de commerce que, les intérêts de retard dus par l'OGEC et les indemnités de recouvrement ne sont pas assimilables à des clauses pénales susceptibles d'être réduites par le juge. Elle ajoute par ailleurs que les conditions de fixation de ces intérêts et de ces indemnités de recouvrement sont prévues contractuellement. S'agissant des frais de fonctionnement facturés, la société DUPONT RESTAURATION fait valoir qu'il est contractuellement prévu que l'OGEC conserve la charge de toutes les dépenses relatives au fonctionnement du services de restauration que le contrat ne fixe pas expressément à la charge de DUPONT RESTAURATION. Ainsi, elle explique que l'OGEC ne peut pas solliciter le remboursement de tous les frais d'exploitation et de fonctionnement de la cuisine. Elle ajoute que le contrat prévoit des plafonds quant à la refacturation des fluides par l'association OGEC et que cette dernière ne peut donc prétendre à solliciter des remboursements allant au-delà des plafonds prévus contractuellement. Elle soutient, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, que les demandes indemnitaires formulées par l'OGEC en réparation d'un préjudice qu'elle aurait subi en raison de fautes contractuelles commises par la société DUPONT RESTAURATION ne sont pas recevables. Elle expose que l'audit sur lequel se fonde l'OGEC a été réalisé non contradictoirement et de manière partiale et qu'il n'établit aucune faute commise dans le cadre du contrat de prestation de services. Suivant ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 7 novembre 2025, l'Association OGEC GESTION [Localité 2], en défense, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir : - " DEBOUTER la SAS DUPONT RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de la prescription de la demande. Subsidiairement, - REDUIRE la somme due en principal par l'OGEC [Localité 2] à la SAS DUPONT RESTAURATION à la somme de 60 973,29 €. - DIRE que la SAS DUPONT RESTAURATION est redevable à l'OGEC [Localité 2] d'une somme de 25 052 €, correspondant à l'avoir sur les repas fabriqués pour des clients tiers, et à la facture correspondant à la reprise du personnel. - DIRE que la SAS DUPONT RESTAURATION est redevable envers l'OGEC [Localité 2] d'une somme de 24 718,46 €, correspondant au remboursement des fluides payés à tort par l'OGEC [Localité 2] et aux fluides dus par la SAS DUPONT RESTAURATION à l'OGEC [Localité 2]. - DIRE que la SAS DUPONT RESTAURATION a commis une faute dans l'exécution de ses obligations, ayant causé un préjudice à l'OGEC [Localité 2], qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 19 658 €. En conséquence, - CONSTATER que l'OGEC [Localité 2] est débitrice d'une somme de 60 973,29 € envers la SAS DUPONT RESTAURATION, et que la SAS DUPONT RESTAURATION est débitrice d'une somme de 69 428,46 € envers l'OGEC [Localité 2]. - ORDONNER la compensation. - CONDAMNER la SAS DUPONT RESTAURATION à payer à l'OGEC [Localité 2] la somme de 8 455,17 €. - CONDAMNER la SAS DUPONT RESTAURATION à payer à l'OGEC [Localité 2] la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SAS DUPONT RESTAURATION aux dépens. - REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. " Elle soutient, sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, que la demande de paiement des factures par la société DUPONT RESTAURATION est prescrite dès lors que l'OGEC n'est pas un professionnel, puisqu'il s'agit d'une association ayant pour objet d'assurer la gestion d'établissement d'enseignement et que la prestation de restauration est une activité annexe. Elle fait valoir que des frais de fonctionnement ont été facturés à tort par la société DUPONT RESTAURATION, et que cette dernière lui est redevable de sommes au titre de la refacturation des fluides prévue au contrat passé entre les deux parties. Elle soutient encore, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, que les taux d'intérêts de retard sont excessifs et qu'il convient de les réduire. Elle ajoute que l'intégralité des factures réclamées par la société DUPONT RESTAURATION n'était pas due de sorte que les indemnités forfaitaires de recouvrement ne peuvent s'appliquer. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la société DUPONT RESTAURATION au titre d'une résistance abusive, elle explique que cette dernière n'explique pas en quoi elle aurait subi un préjudice. Elle invoque un déséquilibre du contrat en ce qu'il prévoyait peu de frais d'exploitation annuels à la charge du restaurateur au regard du nombre plus important de repas préparés pour des établissements tiers. A titre reconventionnel, elle soutient, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'un audit effectué le 21 mai 2021 a révélé que la société DUPONT RESTAURATION n'a pas rempli ses obligations découlant du contrat de prestations de restauration. Ainsi, elle considère que ces manquements lui ont causé un préjudice à hauteur de l'évaluation des pénalités retenues aux termes de cet audit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du même jour, puis mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 04 mai, puis au 11 mai 2026 et au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la prescription des demandes formulées par la société DUPONT RESTAURATION: Aux termes des dispositions de l'article liminaire du Code de la consommation : " Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel (…), 16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations (…), 19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service ". Aux termes de l'article L.218-2 du même code, " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. " L'article L.110-4 du code de commerce dispose que, " les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. " En l'espèce, il n'est pas discutable que le marché en cause se rapporte au service de restauration scolaire lié à l'activité professionnelle de l'association OGEC familière de la souscription de contrats de restauration. Ainsi, l'OGEC ne peut être considérée comme un particulier profane. Le délai de prescription quinquennal prévu par le code de commerce s'applique donc aux demandes formulées par la société DUPONT RESTAURATION. La facture la plus ancienne dont il est demandé le règlement date du 31 mars 2022 de sorte que le délai de prescription ne pouvait intervenir avant le 31 mars 2027. En conséquence il convient de débouter l'association OGEC de sa demande tirée de la prescription des demandes de la société DUPONT RESTAURATION. Sur la demande de paiement de la somme de 41.002,10 € TTC : Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " Aux termes des dispositions de l'article 1104 du même code, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. " En l'espèce, la société DUPONT RESTAURATION verse aux débats 7 factures émises à l'encontre de l'Association OGEC demeurées impayées pour un montant total de 69.842,72 €. (Pièces n°4 à 9 DUPONT RESTAURATION). L'article 4.11 " Exécution des prestations par le RESTAURATEUR " du contrat du 8 avril 2021, prévoit que sont incluses dans les prestations de la société DUPONT RESTAURATION: - La maintenance préventive et curative du matériel de la cuisine centrale dans la limite de 1.718 € HT, soit 2.061, 60 € TTC par année scolaire. - La fourniture des fluides, abonnement et consommations dans la limite de 3.807,37 € HT, soit 4.568,84 € TTC par année scolaire, recouvrant l'eau, le gaz et l'électricité. - La maintenance préventive du monte-charge de la cuisine centrale dans la limite de 163 € HT, soit 195,60 € TTC par année scolaire. (Pièce n°2 DUPONT RESTAURATION). L'article 8.2 du contrat prévoit que la SAS DUPONT RESTAURATION verse à l'OGEC [Localité 2] une redevance sous forme d'avoir trimestriel en déduction de la facturation adressée à l'OGEC pour chaque repas livré au départ de la cuisine centrale du collège au profit de clients extérieurs à hauteur de 0,18 euro H.T. par repas livré entre 0 et [Localité 5] repas par an, et à hauteur de 0,40 euro HT par repas livré au-delà de [Localité 5] repas par an. (Pièce n°2 DUPONT RESTAURATION page 12). La société DUPONT RESTAURATION verse aux débats un avoir du 20 septembre 2022, d'un montant de 11 840,04 €, correspondant à la redevance pour chaque repas livré à un tiers, du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. (Pièce n°11 DUPONT RESTAURATION). Elle verse également un décompte du 9 février 2026 aux termes duquel elle reconnaît devoir la somme de 47,10 € au titre de la redevance pour les 248 repas livrés à des clients tiers non repris dans les avoirs. (Pièce n°41 DUPONT RESTAURATION). Elle verse enfin une facture de l'OGEC du 17 octobre 2022 ayant pour objet la refacturation des frais résultant de la reprise de son personnel pour un montant de 13 211,96 € (pièce n° 12 DUPONT RESTAURATION). La société DUPONT RESTAURATION produit également des factures de l'OGEC ayant pour objet la refacturation de la maintenance et des fluides à hauteur de 15.762,54 €. (Pièces n°13 à 15 DUPONT RESTAURATION). Au titre de la facture du 28 avril 2022 n°2022-04.02, l'OGEC facture 124,28 € TTC au titre de la maintenance préventive du monte-charge et 3 246,49 € au titre des fluides sur une période de 3 mois allant de janvier à mars 2022. (Pièce n°14 DUPONT RESTAURATION). Cependant le plafond contractuel de ce dernier poste est fixé à 4 568,84 € TTC par an soit 380,74 € TTC par mois. L'OGEC ne pouvait donc facturer un montant supérieur à 1 142.22 € ((4568.84/12) x 3) au titre des fluides sur cette période. Ainsi, l'OGEC opère une surfacturation de 2 104,27 € (3 246,49 - 1 142.22 €). La somme facturée à la société DUPONT RESTAURATION ne peut excéder 1.266,50 € TTC ((3246,49 - 2 104,27) au titre des fluides + 124,28 € TTC au titre de la maintenance) pour cette période. Au titre de la facture du même jour n°2022-04-03, l'OGEC facture la somme de 5.990,85 € au titre de la refacturation de la maintenance du matériel de cuisine (chiffré à 1.422,01 € TTC) et des fluides (chiffré à 4.568,84 € TTC), pour l'année scolaire 2021, (Pièces n°15 DUPONT RESTAURATION). Or, la refacturation de la maintenance et des fluides ont déjà été facturés, pour l'intégralité de l'année 2021 au titre de la facture n°2021-12-01 du 14 décembre 2021 d'un montant de 8.955,92 € TTC aux termes de laquelle les plafonds contractuels sont atteints (Pièce n°16 DUPONT RESTAURATION). Ainsi, la facture de l'OGEC du 28 avril 2022 n°2022-04-03 intervient en doublon de sa facture du 14 décembre 2021 de sorte qu'aucune refacturation supplémentaire au titre de l'année 2021 ne peut avoir lieu. Au titre d'une facture du 8 novembre 2022, l'OGEC facture la somme de 6.400,92 € au titre de la refacturation de la maintenance préventive du monte-charge (chiffré à 207,13 € TTC) et des fluides (chiffré à 6.193,77 € TTC) pour une durée de 5 mois à compter d'avril jusque août 2022. (Pièce n°13 DUPONT RESTAURATION). Une somme de 124,28 € TTC a déjà été facturée au titre de la refacturation de la maintenance préventive du monte-charge pour l'année 2022 (Pièce n°14 DUPONT RESTAURATION), ce poste ne peut donc être facturé au-delà de 71,32 € TTC pour respecter les plafonds annuels contractuels (195,60 € - 124,28 €). Aux termes de la même facture, l'OGEC facture 6 193,77 € TTC au titre des fluides sur 5 mois. Or la refacturation des fluides ne peut dépasser la somme de 1 903,70 TTC ((4568.84/12) x 5 mois). Ainsi, la somme facturée par l'association OGEC à la société DUPONT RESTAURATION aux termes de la facture n°2022-11-01 du 8 novembre 2022 ne peut excéder la somme de 1.975,02 € TTC pour la période du mois d'avril à août 2022. (71,32 € + 1 903,70 €). Ainsi, au titre des factures des 28 avril 2022 et du 8 novembre 2022 (Pièces n°13 à 15 DUPONT RETSAURATION), l'OGEC a surfacturé à la société DUPONT RESTAURATION la somme totale de 12.521 €. (15 762,54 € - 1.266,50 € - 1.975,02 €). Au titre de ces factures, la somme due par la société DUPONT RESTAURATION s'élève à 3.241,52 € (1.266,50 € + 1.975,02 €). La société DUPONT RESTAURATION expose également avoir reçu le paiement d'un acompte de 500 € par l'association OGEC le 07 juin 2022 qu'il convient d'imputer au montant restant dû par cette dernière (Pièce n°21 DUPONT RESTAURATION). Ainsi il convient d'imputer au montant total des sept factures demeurées impayées pour 69 842,72 € TTC : la somme de 11.840,04 € correspondant à l'avoir de la société DUPONT RESTAURATION du 20 septembre 2022 ; la somme de 47,10 € correspondant au reliquat de l'avoir au titre de la redevance des repas livrés aux tiers ; la somme de 13 211,96 € correspondant à la refacturation des frais résultant de la reprise du personnel ; la somme de 3 241,52 € correspondant à la refacturation des fluides et de la maintenance ; la somme de 500 € correspondant au paiement d'un acompte par l'OGEC soit un total de 28 793,52 €. Il reste donc à devoir la somme de 41.002,10 € TTC (69 842,72 € - 28 840,62 €) à l'OGEC. En conséquence, il convient de condamner l'association OGEC à régler à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 41.002,10 € TTC (69 842,72 € - 28 840,62 €). Sur la demande de paiement des intérêts et des indemnités de recouvrement : Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, " I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.[…] II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. " Aux termes de l'article D441-5 du code de commerce, " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. " Il est admis, sur le fondement de ces dispositions, qu'elles " sont applicables à toute personne agissant dans le cadre d'une activité professionnelle, indépendamment de son statut de commerçant ou de sa forme juridique, telle qu'une association " (civile 1, 5 février 2020, 18-18.854). Il est également admis que ces dispositions sont " des dispositions légales supplétives, […]et que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. " (commerciale, 2 novembre 2011 n°10-14.677). En l'espèce, l'article 11.2 du contrat du 8 avril 2021 renvoie expressément à l'article L.441-10 du Code de commerce. (Pièce n°2 DUPONT RESTAURATION). Par ailleurs, il est rappelé sur les factures impayées que les pénalités de retard sont calculées conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce (Pièces n°4 à 10 DUPONT RESTAURATION). Si l'OGEC oppose à la société DUPONT RESTAURATION des coûts de refacturation, elle ne conteste cependant pas le montant des prestations fournies par cette dernière. Par ailleurs, sont pris en compte par la société DUPONT RESTAURATION dans le calcul des intérêts l'avoir de la société DUPONT RESTAURATION, la facture relative à la reprise du personnel émise par l'association OGEC, et les factures de l'OGEC s'agissant de la refacturation des fluides à compter de leur date d'émission (Pièces n°20 et 39 DUPONT RESTAURATION). Dans ces conditions, le taux d'intérêt légal pratiqué par la société DUPONT RESTAURATION au taux de la BCE majoré de 10 % est exigible à l'encontre de l'association OGEC à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les 7 factures impayées. La société DUPONT RESTAURATION sollicite également le règlement de la somme de 280 € au titre d'une indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce correspondant à la somme de 40 € fixée par décret, multipliée par le nombre de factures impayées, soit 7 factures. Cependant, la société DUPONT RESTAURATION ne démontre pas avoir effectué des démarches de recouvrement pour chacune des factures impayées. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société DUPONT RESTAURATION a effectué des démarches de recouvrement regroupant l'ensemble des factures demeurées impayées. Ainsi l'indemnité forfaitaire de recouvrement due ne peut dépasser la somme de 40 €. En conséquence, il convient de condamner l'association OGEC à régler à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 36 135,18 €, arrêtée au 9 février 2026, au titre des intérêts et de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur la demande de l'OGEC du paiement des fluides par la société DUPONT RESTAURATION : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; En l'espèce, l'article 8.1.2 du contrat stipule que des frais de fonctionnement sont facturés à l'association OGEC à hauteur de 2.101,76 € HT par mois et sur 10 mois. Ces frais de fonctionnement s'ajoutent aux frais de personnel, de gestion et de rémunération (Pièce n°2 DUPONT RESTAURATION page 12). Ils comprennent l'intégralité des frais d'exploitation de la cuisine cités à l'annexe 2 du contrat à savoir : - Le monte-charge de la cuisine centrale, les fluides, - Le gros matériel de cuisine et de salle de restaurant, le petit matériel de cuisine, - Les contrats de nettoyage, entretien et travaux épisodiques, les nettoyages courants, - Les fournitures diverses et consommables, - La formation du personnel, les visites médicales, les tenues et équipements, - L'assurance responsabilité civile, les contrôles bactériologiques etc…. (Pièce n°2 pages 21 et 22). L'association OGEC sollicite le règlement par la société DUPONT RESTAURATION de la somme de 24 718,46 € correspondant aux factures des 8 novembre et 14 décembre 2021 au titre des frais de maintenance et des fluides. (5 990,85 € + 3 370,77 € + 8 955,92 € + 6 400,92 €) (Pièces n°13 à 16 DUPONT RESTAURATION). Cependant, c'est à tort que l'OGEC a facturé ces sommes, contrevenant aux plafonds de refacturation de ces frais fixés contractuellement. Par ailleurs le montant de refacturation de ces frais a été pris en compte dans la détermination du montant restant dû par l'OGEC. En conséquence, il convient de débouter l'OGEC de sa demande de règlement de la somme de 24 718,46 € à l'encontre de la société DUPONT RESTAURATION. Sur les fautes contractuelles de la société DUPONT RESTAURATION : Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " En l'espèce, un audit a été réalisé le 21 mai 2021 par la société " emprunte culinaire ", agence d'expertise et conseil en restauration collective, mandatée par l'association OGEC. (Pièce n°17 OGEC). Le directeur de l'OGEC atteste que la remise des résultats de l'audit a été réalisée en présence de certains membres de la société DUPONT RESTAURATION (Pièce n°16 OGEC). Cependant, aucune pièce ne démontre que les opérations d'audit ont été réalisées contradictoirement avec ladite société qui le conteste. Le compte rendu de l'audit est dressé sous forme d'un tableau d'infractions pour lesquelles des pénalités sont retenues sans que leur source ou le calcul de leur montant ne soit explicité. (Pièce n°17 OGEC) Ainsi, les pénalités ne sont pas justifiées, tant au regard de leurs principes que de leurs montants. Par ailleurs, si l'association OGEC verse aux débats une attestation de son directeur faisant état de plaintes récurrentes de parents d'élèves sur le service de restauration scolaire, aucune attestation de parents ou d'élève eux-mêmes n'est versée aux débats. (Pièce n°21 OGEC). L'OGEC ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de dommages résultant des manquements contractuels qu'elle allègue à l'encontre de la société DUPONT RESTAURATION. En conséquence, il convient de débouter l'association OGEC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société DUPONT RESTAURATION. Sur la résistance abusive : Vu l'article 1240 du code civil, Il est admis, sur le fondement de ce texte, que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14.407). En l'espèce, la société DUPONT RESTAURATION ne justifie pas de la nature de son préjudice et ne rapporte pas la preuve d'un comportement de l'OGEC caractérisant une résistance abusive. En conséquence, il convient de débouter la société DUPONT RESTAURATION de sa demande d'indemnisation de son préjudice au titre de la résistance abusive. Sur les autres demandes : Vu les articles 700 et 695 du code de procédure civile ; L'équité commande de condamner l'association OGEC, qui succombe, au règlement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De la même manière, il convient de condamner l'association OGEC, qui succombe, aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile : - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 41 002,10 € TTC € au titre du solde des 7 factures impayées ; - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 36.135,18 € TTC au titre des intérêts arrêtés au 9 février 2026 ; - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 40 € TTC au titre des indemnités de recouvrement ; - DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 24/01532 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYSE JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026 ENTRE : S.A.S. Société DUPONT RESTAURATION, , demeurant [Adresse 1] Ayant comme avocat : Me Aude-claire NOEL-WATTEL, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Guillaume BOUREUX, avocat plaidant au barreau de LILLE ET : Association OGEC GESTION [Localité 2] immatriculée SIREN 780 931 481 , demeurant [Adresse 2] / FRANCE Ayant comme avocat : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 04 mai 2026 puis 11 mai 2026 et au 26 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de prestation de services du 8 avril 2021, l'association OGEC a confié les prestations de restauration de ses élèves et de son personnel pour deux établissements, l'Institution [Localité 2] et l'[Localité 3] Notre Dame à [Localité 4], à la société DUPONT RESTAURATION. Par courrier du 13 décembre 2021, l'Association OGEC [Localité 2] a notifié à la société DUPONT RESTAURATION la résiliation de ce contrat à effet au 29 août 2022. Par la suite, l'Association OGEC [Localité 2] a refusé le paiement de certaines factures adressées par la SAS DUPONT RESTAURATION entre les mois de mars et juillet 2022. Suivant deux courriers du 17 juillet et 2 septembre 2024, la société DUPONT RESTAURATION, par l'intermédiaire de son conseil, a mis l'association OGEC en demeure d'avoir à lui régler les sommes correspondantes aux sept factures demeurées impayées. Suivant exploit du 4 novembre 2024, la SAS DUPONT RESTAURATION a fait assigner l'OGEC GESTION [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES aux fins d'obtenir notamment le règlement du solde de 7 factures demeurées impayées pour un montant de 41 002,10 € TTC. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 5 décembre 2025, la SAS DUPONT RESTAURATION, en demande, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir: - " RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société DUPONT RESTAURATION, - CONDAMNER l'association OGEC à payer à la société DUPONT RESTAURATION : La somme en principal de 41.002,10 € TTC correspondant au solde des sept factures impayées en date du 31 mars au 31 juillet 2022 (d'un montant total de 69.842,72 €), déduction ayant d'ores et déjà été faite de : L'avoir émis par la société DUPONT RESTAURATION n°AVCD01220900413 en date du 20 septembre 2022 et d'un montant de 11.840,04 € TTC. La facture émise par l'association OGEC n°2022-10-01 en date du 17 octobre 2022 relative à la reprise du personnel de DUPONT RESTAURATION et d'un montant de 13.211,96 € TTC. L'acompte de 500 € TTC payé par l'association OGEC le 7 juin 2022. La prise en charge de la maintenance et des fluides par la société DUPONT RESTAURATION dans le respect des plafonds contractuels à hauteur de 3.241,52 € TTC. La somme de 47,10 € TTC dus à l'association OGEC au titre du paiement du solde par la société DUPONT RESTAURATION de la redevance pour les 248 repas livrés à des clients tiers non repris dans les avoirs. Augmentée des intérêts d'un montant de 36.135,18 €, selon décompte arrêté au 9 février 2026 à parfaire et ce jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation, au titre des intérêts pratiqués au taux de la BCE augmenté de 10 points (soit 14,00 % selon le dernier taux de la BCE) à compter de l'exigibilité de chaque facture, conformément à l'article 11.2 du contrat en date du 8 avril 2021 et aux mentions reprises sur les factures. - CONDAMNER l'association OGEC à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 280 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40 € par facture impayée selon l'article D.441-5 du Code de commerce, - CONDAMNER l'association OGEC à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêts en raison de sa résistance abusive, - DIRE ET JUGER FORCLOSE l'association OGEC en ses contestations en application de l'article 11.4 du contrat, - DEBOUTER en tout état de cause l'association OGEC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER l'association OGEC à verser à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l'association OGEC aux entiers frais et dépens de la procédure. " Elle explique avoir retranché de la somme totale due au titre des sept factures demeurées impayées par l'OGEC, l'avoir du 20 septembre 2022 correspondant à la redevance due par la société DUPONT RESTAURATION pour chaque repas livré à un tiers ainsi que les sommes correspondant à la refacturation des frais de la reprise du personnel à la suite de la résiliation, des fluides et de la maintenance conformément aux conditions posées par le contrat de prestation de services passé entre les deux parties. Elle ajoute que les sommes refacturées par l'OGEC au titre de la maintenance des fluides et du matériel de cuisine sont supérieures aux plafonds contractuellement prévus. Elle expose qu'une des factures émises à ce titre par l'OGEC a d'ores et déjà été réglée par la société DUPONT RESTAURATION de sorte que cette dernière fait doublon avec une facture antérieure. Elle estime que l'absence de règlement de factures litigieuses de l'OGEC, malgré différentes relances, constitue une résistance abusive. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article préliminaire du code de la consommation, que l'OGEC agit comme un professionnel dans le cadre du contrat de restauration scolaire puisque l'activité de cantine constitue une mission essentielle au fonctionnement des établissements d'enseignement privés dont elle assure la gestion. Ainsi elle considère sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce, que sa demande de paiement des factures litigieuses est soumise à un délai de prescription de 5 ans non atteint à la date de l'assignation de l'OGEC. Elle soutient, sur le fondement de l'article L441-10 du code de commerce que, les intérêts de retard dus par l'OGEC et les indemnités de recouvrement ne sont pas assimilables à des clauses pénales susceptibles d'être réduites par le juge. Elle ajoute par ailleurs que les conditions de fixation de ces intérêts et de ces indemnités de recouvrement sont prévues contractuellement. S'agissant des frais de fonctionnement facturés, la société DUPONT RESTAURATION fait valoir qu'il est contractuellement prévu que l'OGEC conserve la charge de toutes les dépenses relatives au fonctionnement du services de restauration que le contrat ne fixe pas expressément à la charge de DUPONT RESTAURATION. Ainsi, elle explique que l'OGEC ne peut pas solliciter le remboursement de tous les frais d'exploitation et de fonctionnement de la cuisine. Elle ajoute que le contrat prévoit des plafonds quant à la refacturation des fluides par l'association OGEC et que cette dernière ne peut donc prétendre à solliciter des remboursements allant au-delà des plafonds prévus contractuellement. Elle soutient, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, que les demandes indemnitaires formulées par l'OGEC en réparation d'un préjudice qu'elle aurait subi en raison de fautes contractuelles commises par la société DUPONT RESTAURATION ne sont pas recevables. Elle expose que l'audit sur lequel se fonde l'OGEC a été réalisé non contradictoirement et de manière partiale et qu'il n'établit aucune faute commise dans le cadre du contrat de prestation de services. Suivant ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 7 novembre 2025, l'Association OGEC GESTION [Localité 2], en défense, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir : - " DEBOUTER la SAS DUPONT RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de la prescription de la demande. Subsidiairement, - REDUIRE la somme due en principal par l'OGEC [Localité 2] à la SAS DUPONT RESTAURATION à la somme de 60 973,29 €. - DIRE que la SAS DUPONT RESTAURATION est redevable à l'OGEC [Localité 2] d'une somme de 25 052 €, correspondant à l'avoir sur les repas fabriqués pour des clients tiers, et à la facture correspondant à la reprise du personnel. - DIRE que la SAS DUPONT RESTAURATION est redevable envers l'OGEC [Localité 2] d'une somme de 24 718,46 €, correspondant au remboursement des fluides payés à tort par l'OGEC [Localité 2] et aux fluides dus par la SAS DUPONT RESTAURATION à l'OGEC [Localité 2]. - DIRE que la SAS DUPONT RESTAURATION a commis une faute dans l'exécution de ses obligations, ayant causé un préjudice à l'OGEC [Localité 2], qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 19 658 €. En conséquence, - CONSTATER que l'OGEC [Localité 2] est débitrice d'une somme de 60 973,29 € envers la SAS DUPONT RESTAURATION, et que la SAS DUPONT RESTAURATION est débitrice d'une somme de 69 428,46 € envers l'OGEC [Localité 2]. - ORDONNER la compensation. - CONDAMNER la SAS DUPONT RESTAURATION à payer à l'OGEC [Localité 2] la somme de 8 455,17 €. - CONDAMNER la SAS DUPONT RESTAURATION à payer à l'OGEC [Localité 2] la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la SAS DUPONT RESTAURATION aux dépens. - REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes. " Elle soutient, sur le fondement de l'article L218-2 du code de la consommation, que la demande de paiement des factures par la société DUPONT RESTAURATION est prescrite dès lors que l'OGEC n'est pas un professionnel, puisqu'il s'agit d'une association ayant pour objet d'assurer la gestion d'établissement d'enseignement et que la prestation de restauration est une activité annexe. Elle fait valoir que des frais de fonctionnement ont été facturés à tort par la société DUPONT RESTAURATION, et que cette dernière lui est redevable de sommes au titre de la refacturation des fluides prévue au contrat passé entre les deux parties. Elle soutient encore, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, que les taux d'intérêts de retard sont excessifs et qu'il convient de les réduire. Elle ajoute que l'intégralité des factures réclamées par la société DUPONT RESTAURATION n'était pas due de sorte que les indemnités forfaitaires de recouvrement ne peuvent s'appliquer. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la société DUPONT RESTAURATION au titre d'une résistance abusive, elle explique que cette dernière n'explique pas en quoi elle aurait subi un préjudice. Elle invoque un déséquilibre du contrat en ce qu'il prévoyait peu de frais d'exploitation annuels à la charge du restaurateur au regard du nombre plus important de repas préparés pour des établissements tiers. A titre reconventionnel, elle soutient, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'un audit effectué le 21 mai 2021 a révélé que la société DUPONT RESTAURATION n'a pas rempli ses obligations découlant du contrat de prestations de restauration. Ainsi, elle considère que ces manquements lui ont causé un préjudice à hauteur de l'évaluation des pénalités retenues aux termes de cet audit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du même jour, puis mise en délibéré au 27 avril 2026 prorogé au 04 mai, puis au 11 mai 2026 et au 26 mai 2026. MOTIFS : Sur la prescription des demandes formulées par la société DUPONT RESTAURATION: Aux termes des dispositions de l'article liminaire du Code de la consommation : " Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel (…), 16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations (…), 19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service ". Aux termes de l'article L.218-2 du même code, " L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. " L'article L.110-4 du code de commerce dispose que, " les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. " En l'espèce, il n'est pas discutable que le marché en cause se rapporte au service de restauration scolaire lié à l'activité professionnelle de l'association OGEC familière de la souscription de contrats de restauration. Ainsi, l'OGEC ne peut être considérée comme un particulier profane. Le délai de prescription quinquennal prévu par le code de commerce s'applique donc aux demandes formulées par la société DUPONT RESTAURATION. La facture la plus ancienne dont il est demandé le règlement date du 31 mars 2022 de sorte que le délai de prescription ne pouvait intervenir avant le 31 mars 2027. En conséquence il convient de débouter l'association OGEC de sa demande tirée de la prescription des demandes de la société DUPONT RESTAURATION. Sur la demande de paiement de la somme de 41.002,10 € TTC : Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " Aux termes des dispositions de l'article 1104 du même code, " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. " En l'espèce, la société DUPONT RESTAURATION verse aux débats 7 factures émises à l'encontre de l'Association OGEC demeurées impayées pour un montant total de 69.842,72 €. (Pièces n°4 à 9 DUPONT RESTAURATION). L'article 4.11 " Exécution des prestations par le RESTAURATEUR " du contrat du 8 avril 2021, prévoit que sont incluses dans les prestations de la société DUPONT RESTAURATION: - La maintenance préventive et curative du matériel de la cuisine centrale dans la limite de 1.718 € HT, soit 2.061, 60 € TTC par année scolaire. - La fourniture des fluides, abonnement et consommations dans la limite de 3.807,37 € HT, soit 4.568,84 € TTC par année scolaire, recouvrant l'eau, le gaz et l'électricité. - La maintenance préventive du monte-charge de la cuisine centrale dans la limite de 163 € HT, soit 195,60 € TTC par année scolaire. (Pièce n°2 DUPONT RESTAURATION). L'article 8.2 du contrat prévoit que la SAS DUPONT RESTAURATION verse à l'OGEC [Localité 2] une redevance sous forme d'avoir trimestriel en déduction de la facturation adressée à l'OGEC pour chaque repas livré au départ de la cuisine centrale du collège au profit de clients extérieurs à hauteur de 0,18 euro H.T. par repas livré entre 0 et [Localité 5] repas par an, et à hauteur de 0,40 euro HT par repas livré au-delà de [Localité 5] repas par an. (Pièce n°2 DUPONT RESTAURATION page 12). La société DUPONT RESTAURATION verse aux débats un avoir du 20 septembre 2022, d'un montant de 11 840,04 €, correspondant à la redevance pour chaque repas livré à un tiers, du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. (Pièce n°11 DUPONT RESTAURATION). Elle verse également un décompte du 9 février 2026 aux termes duquel elle reconnaît devoir la somme de 47,10 € au titre de la redevance pour les 248 repas livrés à des clients tiers non repris dans les avoirs. (Pièce n°41 DUPONT RESTAURATION). Elle verse enfin une facture de l'OGEC du 17 octobre 2022 ayant pour objet la refacturation des frais résultant de la reprise de son personnel pour un montant de 13 211,96 € (pièce n° 12 DUPONT RESTAURATION). La société DUPONT RESTAURATION produit également des factures de l'OGEC ayant pour objet la refacturation de la maintenance et des fluides à hauteur de 15.762,54 €. (Pièces n°13 à 15 DUPONT RESTAURATION). Au titre de la facture du 28 avril 2022 n°2022-04.02, l'OGEC facture 124,28 € TTC au titre de la maintenance préventive du monte-charge et 3 246,49 € au titre des fluides sur une période de 3 mois allant de janvier à mars 2022. (Pièce n°14 DUPONT RESTAURATION). Cependant le plafond contractuel de ce dernier poste est fixé à 4 568,84 € TTC par an soit 380,74 € TTC par mois. L'OGEC ne pouvait donc facturer un montant supérieur à 1 142.22 € ((4568.84/12) x 3) au titre des fluides sur cette période. Ainsi, l'OGEC opère une surfacturation de 2 104,27 € (3 246,49 - 1 142.22 €). La somme facturée à la société DUPONT RESTAURATION ne peut excéder 1.266,50 € TTC ((3246,49 - 2 104,27) au titre des fluides + 124,28 € TTC au titre de la maintenance) pour cette période. Au titre de la facture du même jour n°2022-04-03, l'OGEC facture la somme de 5.990,85 € au titre de la refacturation de la maintenance du matériel de cuisine (chiffré à 1.422,01 € TTC) et des fluides (chiffré à 4.568,84 € TTC), pour l'année scolaire 2021, (Pièces n°15 DUPONT RESTAURATION). Or, la refacturation de la maintenance et des fluides ont déjà été facturés, pour l'intégralité de l'année 2021 au titre de la facture n°2021-12-01 du 14 décembre 2021 d'un montant de 8.955,92 € TTC aux termes de laquelle les plafonds contractuels sont atteints (Pièce n°16 DUPONT RESTAURATION). Ainsi, la facture de l'OGEC du 28 avril 2022 n°2022-04-03 intervient en doublon de sa facture du 14 décembre 2021 de sorte qu'aucune refacturation supplémentaire au titre de l'année 2021 ne peut avoir lieu. Au titre d'une facture du 8 novembre 2022, l'OGEC facture la somme de 6.400,92 € au titre de la refacturation de la maintenance préventive du monte-charge (chiffré à 207,13 € TTC) et des fluides (chiffré à 6.193,77 € TTC) pour une durée de 5 mois à compter d'avril jusque août 2022. (Pièce n°13 DUPONT RESTAURATION). Une somme de 124,28 € TTC a déjà été facturée au titre de la refacturation de la maintenance préventive du monte-charge pour l'année 2022 (Pièce n°14 DUPONT RESTAURATION), ce poste ne peut donc être facturé au-delà de 71,32 € TTC pour respecter les plafonds annuels contractuels (195,60 € - 124,28 €). Aux termes de la même facture, l'OGEC facture 6 193,77 € TTC au titre des fluides sur 5 mois. Or la refacturation des fluides ne peut dépasser la somme de 1 903,70 TTC ((4568.84/12) x 5 mois). Ainsi, la somme facturée par l'association OGEC à la société DUPONT RESTAURATION aux termes de la facture n°2022-11-01 du 8 novembre 2022 ne peut excéder la somme de 1.975,02 € TTC pour la période du mois d'avril à août 2022. (71,32 € + 1 903,70 €). Ainsi, au titre des factures des 28 avril 2022 et du 8 novembre 2022 (Pièces n°13 à 15 DUPONT RETSAURATION), l'OGEC a surfacturé à la société DUPONT RESTAURATION la somme totale de 12.521 €. (15 762,54 € - 1.266,50 € - 1.975,02 €). Au titre de ces factures, la somme due par la société DUPONT RESTAURATION s'élève à 3.241,52 € (1.266,50 € + 1.975,02 €). La société DUPONT RESTAURATION expose également avoir reçu le paiement d'un acompte de 500 € par l'association OGEC le 07 juin 2022 qu'il convient d'imputer au montant restant dû par cette dernière (Pièce n°21 DUPONT RESTAURATION). Ainsi il convient d'imputer au montant total des sept factures demeurées impayées pour 69 842,72 € TTC : la somme de 11.840,04 € correspondant à l'avoir de la société DUPONT RESTAURATION du 20 septembre 2022 ; la somme de 47,10 € correspondant au reliquat de l'avoir au titre de la redevance des repas livrés aux tiers ; la somme de 13 211,96 € correspondant à la refacturation des frais résultant de la reprise du personnel ; la somme de 3 241,52 € correspondant à la refacturation des fluides et de la maintenance ; la somme de 500 € correspondant au paiement d'un acompte par l'OGEC soit un total de 28 793,52 €. Il reste donc à devoir la somme de 41.002,10 € TTC (69 842,72 € - 28 840,62 €) à l'OGEC. En conséquence, il convient de condamner l'association OGEC à régler à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 41.002,10 € TTC (69 842,72 € - 28 840,62 €). Sur la demande de paiement des intérêts et des indemnités de recouvrement : Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, " I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.[…] II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. " Aux termes de l'article D441-5 du code de commerce, " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. " Il est admis, sur le fondement de ces dispositions, qu'elles " sont applicables à toute personne agissant dans le cadre d'une activité professionnelle, indépendamment de son statut de commerçant ou de sa forme juridique, telle qu'une association " (civile 1, 5 février 2020, 18-18.854). Il est également admis que ces dispositions sont " des dispositions légales supplétives, […]et que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. " (commerciale, 2 novembre 2011 n°10-14.677). En l'espèce, l'article 11.2 du contrat du 8 avril 2021 renvoie expressément à l'article L.441-10 du Code de commerce. (Pièce n°2 DUPONT RESTAURATION). Par ailleurs, il est rappelé sur les factures impayées que les pénalités de retard sont calculées conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce (Pièces n°4 à 10 DUPONT RESTAURATION). Si l'OGEC oppose à la société DUPONT RESTAURATION des coûts de refacturation, elle ne conteste cependant pas le montant des prestations fournies par cette dernière. Par ailleurs, sont pris en compte par la société DUPONT RESTAURATION dans le calcul des intérêts l'avoir de la société DUPONT RESTAURATION, la facture relative à la reprise du personnel émise par l'association OGEC, et les factures de l'OGEC s'agissant de la refacturation des fluides à compter de leur date d'émission (Pièces n°20 et 39 DUPONT RESTAURATION). Dans ces conditions, le taux d'intérêt légal pratiqué par la société DUPONT RESTAURATION au taux de la BCE majoré de 10 % est exigible à l'encontre de l'association OGEC à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les 7 factures impayées. La société DUPONT RESTAURATION sollicite également le règlement de la somme de 280 € au titre d'une indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce correspondant à la somme de 40 € fixée par décret, multipliée par le nombre de factures impayées, soit 7 factures. Cependant, la société DUPONT RESTAURATION ne démontre pas avoir effectué des démarches de recouvrement pour chacune des factures impayées. Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société DUPONT RESTAURATION a effectué des démarches de recouvrement regroupant l'ensemble des factures demeurées impayées. Ainsi l'indemnité forfaitaire de recouvrement due ne peut dépasser la somme de 40 €. En conséquence, il convient de condamner l'association OGEC à régler à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 36 135,18 €, arrêtée au 9 février 2026, au titre des intérêts et de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur la demande de l'OGEC du paiement des fluides par la société DUPONT RESTAURATION : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; En l'espèce, l'article 8.1.2 du contrat stipule que des frais de fonctionnement sont facturés à l'association OGEC à hauteur de 2.101,76 € HT par mois et sur 10 mois. Ces frais de fonctionnement s'ajoutent aux frais de personnel, de gestion et de rémunération (Pièce n°2 DUPONT RESTAURATION page 12). Ils comprennent l'intégralité des frais d'exploitation de la cuisine cités à l'annexe 2 du contrat à savoir : - Le monte-charge de la cuisine centrale, les fluides, - Le gros matériel de cuisine et de salle de restaurant, le petit matériel de cuisine, - Les contrats de nettoyage, entretien et travaux épisodiques, les nettoyages courants, - Les fournitures diverses et consommables, - La formation du personnel, les visites médicales, les tenues et équipements, - L'assurance responsabilité civile, les contrôles bactériologiques etc…. (Pièce n°2 pages 21 et 22). L'association OGEC sollicite le règlement par la société DUPONT RESTAURATION de la somme de 24 718,46 € correspondant aux factures des 8 novembre et 14 décembre 2021 au titre des frais de maintenance et des fluides. (5 990,85 € + 3 370,77 € + 8 955,92 € + 6 400,92 €) (Pièces n°13 à 16 DUPONT RESTAURATION). Cependant, c'est à tort que l'OGEC a facturé ces sommes, contrevenant aux plafonds de refacturation de ces frais fixés contractuellement. Par ailleurs le montant de refacturation de ces frais a été pris en compte dans la détermination du montant restant dû par l'OGEC. En conséquence, il convient de débouter l'OGEC de sa demande de règlement de la somme de 24 718,46 € à l'encontre de la société DUPONT RESTAURATION. Sur les fautes contractuelles de la société DUPONT RESTAURATION : Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " En l'espèce, un audit a été réalisé le 21 mai 2021 par la société " emprunte culinaire ", agence d'expertise et conseil en restauration collective, mandatée par l'association OGEC. (Pièce n°17 OGEC). Le directeur de l'OGEC atteste que la remise des résultats de l'audit a été réalisée en présence de certains membres de la société DUPONT RESTAURATION (Pièce n°16 OGEC). Cependant, aucune pièce ne démontre que les opérations d'audit ont été réalisées contradictoirement avec ladite société qui le conteste. Le compte rendu de l'audit est dressé sous forme d'un tableau d'infractions pour lesquelles des pénalités sont retenues sans que leur source ou le calcul de leur montant ne soit explicité. (Pièce n°17 OGEC) Ainsi, les pénalités ne sont pas justifiées, tant au regard de leurs principes que de leurs montants. Par ailleurs, si l'association OGEC verse aux débats une attestation de son directeur faisant état de plaintes récurrentes de parents d'élèves sur le service de restauration scolaire, aucune attestation de parents ou d'élève eux-mêmes n'est versée aux débats. (Pièce n°21 OGEC). L'OGEC ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de dommages résultant des manquements contractuels qu'elle allègue à l'encontre de la société DUPONT RESTAURATION. En conséquence, il convient de débouter l'association OGEC de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société DUPONT RESTAURATION. Sur la résistance abusive : Vu l'article 1240 du code civil, Il est admis, sur le fondement de ce texte, que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit (Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14.407). En l'espèce, la société DUPONT RESTAURATION ne justifie pas de la nature de son préjudice et ne rapporte pas la preuve d'un comportement de l'OGEC caractérisant une résistance abusive. En conséquence, il convient de débouter la société DUPONT RESTAURATION de sa demande d'indemnisation de son préjudice au titre de la résistance abusive. Sur les autres demandes : Vu les articles 700 et 695 du code de procédure civile ; L'équité commande de condamner l'association OGEC, qui succombe, au règlement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De la même manière, il convient de condamner l'association OGEC, qui succombe, aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile : - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 41 002,10 € TTC € au titre du solde des 7 factures impayées ; - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 36.135,18 € TTC au titre des intérêts arrêtés au 9 février 2026 ; - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 40 € TTC au titre des indemnités de recouvrement ; - DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] à payer à la société DUPONT RESTAURATION la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE L'ASSOCIATION OGEC GESTION [Localité 2] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:59:13.655Z.