Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 26 mai 2025, n° 24/00703
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
SIREN 775665615
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits constants [F] [T] a souscrit deux contrats de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE. Les échéances sont impayées. Procédure La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, représentée par Me. BUISSON, a fait assigner [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, aux fins d'obtenir le paiement du solde des prêts. [F] [T] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du 6 février 2025 et invité la banque à produire pour cette audience les tableaux d’amortissement consolidés des deux prêts et à justifier du détail du calcul des intérêts des échéances impayées. Les pièces ont été produites et signifiées par RPVA le 4 décembre 2024 et par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 à [F] [T]. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 26 mai 2025. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE Dans son assignation du 2 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE sollicite, par une décision assortie de l'exécution provisoire, la condamnation de [F] [T] à lui régler les sommes suivantes : 110.405,16 €, montant du solde d'un prêt « PTH sans anticipation Falicimmo » n°00001124634 avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 30 novembre 2023,11.399,92 €, montant du solde d'un prêt « PTH sans anticipation Falicimmo » n°00001124635, majorée des frais, 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil. Au soutien de ses prétentions, elle argue que les crédits ne sont actuellement pas remboursés et que la déchéance du contrat a été prononcée. 2. En défense : [F] [T] [F] [T], bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [F] [T] a accepté, le 10 août 2017, deux offres préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, respectivement à hauteur de : 124.160 €, remboursable en 239 mensualités de 619,32 € et une mensualité de 620,09 €, au taux de 1,85% pour le prêt n°00001124634,13.000 €, remboursable en 239 mensualités de 54,17 € et une mensualité de 55,37 € à taux 0% pour le prêt n°00001124635. Après de vaines mises en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023 pour les deux prêts. Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu'à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d'une telle indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l'article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €. 1. Sur le crédit immobilier PTH sans anticipation Facilimmo de 124.160 € Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte produit par la banque qu’il est dû par [F] [T] : échéances impayées : 15.236,49 €intérêts de retard : 756,41 €capital restant dû : 89.344,63 €indemnité de 7%: 1,00 €TOTAL : 105.337,53 € Il convient de condamner [F] [T] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (11.710,57 €) et le capital restant dû, soit la somme de 101.055,20 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 4 décembre 2024, date de l'arrêté de compte. 2. Sur le crédit immobilier à taux zéro de 13.000 € D’une part, en vertu de l'article L.218-2 du Code de la consommation, "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans". L’article L.218-1 du code de la consommation précise que « par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ». Ces dispositions sont applicables aux crédits immobiliers consentis à des particuliers. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. En l’espèce, le décompte produit par la banque démontre que la première échéance impayée est celle du 5 janvier 2022 alors que l’assignation est intervenue le 2 février 2024, soit plus de deux ans après cette échéance qui est donc prescrite et qui sera déduite du décompte. D’autre part, il ressort du tableau d’amortissement et du décompte produit par la banque qu’il est dû par [F] [T] : 34 échéances impayées de 54,17€ : 1.1841,78 €capital restant dû : 8.720,57 €indemnité de 7%: 1,00 €TOTAL : 10.563,35 € Il convient de condamner [F] [T] au paiement de cette somme, étant précisé qu’il s’agit d’un prêt sans intérêts. 3. Sur les dépens et les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [F] [T] est tenu aux dépens. En outre [F] [T] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et est nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance. Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d'y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Condamne [F] [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 105.337,53 € au titre du solde du crédit immobilier n°00001124634, outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % sur la somme de 101.055,20 € à compter du 4 décembre 2024, Condamne [F] [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 10.563,35 € au titre du solde du crédit immobilier n°00001124635 à taux zéro, Condamne [F] [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne [F] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. BUISSON conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi jugé le 26 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier Le Greffier Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 26 Mai 2025 N° RG 24/00703 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS5C Code NAC : 53B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE L’ILE DE FRANCE C/ [F] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 26 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame DARNAUD, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET DE L’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEUR Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants [F] [T] a souscrit deux contrats de crédit immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE. Les échéances sont impayées. Procédure La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, représentée par Me. BUISSON, a fait assigner [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, aux fins d'obtenir le paiement du solde des prêts. [F] [T] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état électronique du 6 février 2025 et invité la banque à produire pour cette audience les tableaux d’amortissement consolidés des deux prêts et à justifier du détail du calcul des intérêts des échéances impayées. Les pièces ont été produites et signifiées par RPVA le 4 décembre 2024 et par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 à [F] [T]. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 février 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 26 mai 2025. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE Dans son assignation du 2 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE sollicite, par une décision assortie de l'exécution provisoire, la condamnation de [F] [T] à lui régler les sommes suivantes : 110.405,16 €, montant du solde d'un prêt « PTH sans anticipation Falicimmo » n°00001124634 avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 30 novembre 2023,11.399,92 €, montant du solde d'un prêt « PTH sans anticipation Falicimmo » n°00001124635, majorée des frais, 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de son conseil. Au soutien de ses prétentions, elle argue que les crédits ne sont actuellement pas remboursés et que la déchéance du contrat a été prononcée. 2. En défense : [F] [T] [F] [T], bien que régulièrement assigné à l'étude de commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond . Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [F] [T] a accepté, le 10 août 2017, deux offres préalable de crédit immobilier, consentie par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE, respectivement à hauteur de : 124.160 €, remboursable en 239 mensualités de 619,32 € et une mensualité de 620,09 €, au taux de 1,85% pour le prêt n°00001124634,13.000 €, remboursable en 239 mensualités de 54,17 € et une mensualité de 55,37 € à taux 0% pour le prêt n°00001124635. Après de vaines mises en demeure, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023 pour les deux prêts. Les conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du bénéficiaire, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Il est précisé que, jusqu'à leur règlement effectif, toutes les sommes restant dues continuent de produire intérêts au taux conventionnel. Le prêteur peut, en outre, demander une indemnité égale au plus à 7% du capital restant dû. Cependant, le cumul du taux élevé des intérêts conventionnels et d'une telle indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l'article 1231-5 du Code civil, elle sera réduite à la somme de 1 €. 1. Sur le crédit immobilier PTH sans anticipation Facilimmo de 124.160 € Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte produit par la banque qu’il est dû par [F] [T] : échéances impayées : 15.236,49 €intérêts de retard : 756,41 €capital restant dû : 89.344,63 €indemnité de 7%: 1,00 €TOTAL : 105.337,53 € Il convient de condamner [F] [T] au paiement de cette somme. La part de capital des échéances impayées (11.710,57 €) et le capital restant dû, soit la somme de 101.055,20 €, continuent de produire intérêts au taux conventionnel de 1,85 % à compter du 4 décembre 2024, date de l'arrêté de compte. 2. Sur le crédit immobilier à taux zéro de 13.000 € D’une part, en vertu de l'article L.218-2 du Code de la consommation, "l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans". L’article L.218-1 du code de la consommation précise que « par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ». Ces dispositions sont applicables aux crédits immobiliers consentis à des particuliers. A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. En l’espèce, le décompte produit par la banque démontre que la première échéance impayée est celle du 5 janvier 2022 alors que l’assignation est intervenue le 2 février 2024, soit plus de deux ans après cette échéance qui est donc prescrite et qui sera déduite du décompte. D’autre part, il ressort du tableau d’amortissement et du décompte produit par la banque qu’il est dû par [F] [T] : 34 échéances impayées de 54,17€ : 1.1841,78 €capital restant dû : 8.720,57 €indemnité de 7%: 1,00 €TOTAL : 10.563,35 € Il convient de condamner [F] [T] au paiement de cette somme, étant précisé qu’il s’agit d’un prêt sans intérêts. 3. Sur les dépens et les demandes accessoires En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [F] [T] est tenu aux dépens. En outre [F] [T] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et est nécessaire compte tenu de l'ancienneté de la créance. Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et les circonstances de la cause ne commandent pas d'y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Condamne [F] [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 105.337,53 € au titre du solde du crédit immobilier n°00001124634, outre intérêts au taux conventionnel de 1,85 % sur la somme de 101.055,20 € à compter du 4 décembre 2024, Condamne [F] [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 10.563,35 € au titre du solde du crédit immobilier n°00001124635 à taux zéro, Condamne [F] [T] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne [F] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me. BUISSON conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi jugé le 26 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier Le Greffier Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Mise à jour de la source le 2025-06-10T19:46:01.205Z.