Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 6-10000, 31 juillet 2026, n° 25/04440
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I], propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 3], ont confié à la SARL Armand & Boise, désormais dénommée la SARL Boise Dalbignat, des travaux de fourniture et pose de menuiseries selon un devis n°09-2021 du 04 février 2021 pour un montant total de 13 021, 28 euros TTC. Tenant compte du règlement d’un acompte de 3 906, 38 euros, la SARL Armand & Boise, désormais dénommée la SARL Boise Dalbignat, a établi une facture n°64-2021 le 31 août 2021 pour un montant de 9 114, 90 euros. Monsieur [V] et Madame [I], faisant état de l’existence de désordres, ont refusé de s’acquitter de cette facture. Par acte en date du 22 novembre 2021, la SARL Armand & Boise, désormais dénommée la SARL Boise Dalbignat, a assigné la SAS Leul Menuiseries, en sa qualité de fabricant des menuiseries, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant une ordonnance de référé du 1er février 2022, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [K] [A], expert, pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2022 sur la base duquel la SARL Armand & Boise, désormais dénommée la SARL Boise Dalbignat, a informé Monsieur [V] et Madame [I], par un courrier du 06 septembre 2024, qu’elle entendait retenir une somme de 1 000 euros sur la facture n°64-2021 du 31 août 2021 et qu’elle sollicitait auprès d’eux le règlement de la somme de 8 114, 90 euros. Par acte en date du 31 octobre 2025, la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, a assigné Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement des sommes de 8 114, 90 euros au titre de la somme qu’elle estime due pour les travaux réalisés, de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire, initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2026, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026. A l'audience, la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, représentée par son conseil, demande : - de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] à lui payer la somme de 8 114, 90 euros, avec intérêts de droit à compter du 06 septembre 2024, - de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de débouter Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] de toutes leurs demandes, - de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. De leur côté, Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I], représentés par leur conseil, demandent, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation et des articles 2238, 2239, 2240 et 2241 du code civil : - de déclarer irrecevable la demande et l’action de la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, pour cause de prescription, - de débouter la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, - de condamner la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] et Madame [I] L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, il convient d’observer que la facture n°64-202 pour un montant de 9 114, 90 euros, duquel la demanderesse déduit 1 000 euros, a été émise le 31 août 2021, de sorte que la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, disposait jusqu’au 31 août 2023 pour en solliciter le paiement auprès des consorts [V]-[I]. Celle-ci ne fait valoir aucun cas de suspension ou d’interruption de la prescription soulevée par les défendeurs, se limitant à expliquer que c’est de bonne foi qu’elle a d’abord recherché la responsabilité du fabricant de menuiseries, puis qu’elle n’a sollicité le paiement de sa facture que lorsqu’elle s’est estimée légitime à le faire. C’est à juste titre que Monsieur [V] et Madame [I], qui ne se sont jamais reconnus débiteurs de la somme demandée, soutiennent qu’ils n’étaient pas parties à l’instance initiée à l’encontre de la SAS Leul Menuiseries. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la demande faite par la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, à l’encontre de Monsieur [V] et Madame [I] tendant au paiement de la somme de 8 114, 90 euros est irrecevable pour cause de prescription, et ce indépendamment des circonstances qu’elle rappelle dans le cadre de ses dernières conclusions. Partant, la demande qu’elle forme en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes qu’elles forment à ce titre seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, à l’encontre de Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I], en paiement de la somme de 8 114, 90 euros au titre de la facture n°64-202 du 31 août 2021, pour cause de prescription ; REJETTE la demande de la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, aux dépens de l'instance ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/04440 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKVW NAC : 56B 0A JUGEMENT Du : 31 Juillet 2026 S.A.R.L. BOISE DALBIGNAT, représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Monsieur [H] [V], représenté par la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [G] [I], représentée par la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES N° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de Odile PEROL, Greffier, lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 19 Mai 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 31 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A.R.L. BOISE DALBIGNAT (antérieurement ARMAND & BOISE) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEURS : Monsieur [H] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I], propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Localité 3], ont confié à la SARL Armand & Boise, désormais dénommée la SARL Boise Dalbignat, des travaux de fourniture et pose de menuiseries selon un devis n°09-2021 du 04 février 2021 pour un montant total de 13 021, 28 euros TTC. Tenant compte du règlement d’un acompte de 3 906, 38 euros, la SARL Armand & Boise, désormais dénommée la SARL Boise Dalbignat, a établi une facture n°64-2021 le 31 août 2021 pour un montant de 9 114, 90 euros. Monsieur [V] et Madame [I], faisant état de l’existence de désordres, ont refusé de s’acquitter de cette facture. Par acte en date du 22 novembre 2021, la SARL Armand & Boise, désormais dénommée la SARL Boise Dalbignat, a assigné la SAS Leul Menuiseries, en sa qualité de fabricant des menuiseries, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant une ordonnance de référé du 1er février 2022, le tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [K] [A], expert, pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 26 juillet 2022 sur la base duquel la SARL Armand & Boise, désormais dénommée la SARL Boise Dalbignat, a informé Monsieur [V] et Madame [I], par un courrier du 06 septembre 2024, qu’elle entendait retenir une somme de 1 000 euros sur la facture n°64-2021 du 31 août 2021 et qu’elle sollicitait auprès d’eux le règlement de la somme de 8 114, 90 euros. Par acte en date du 31 octobre 2025, la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, a assigné Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement des sommes de 8 114, 90 euros au titre de la somme qu’elle estime due pour les travaux réalisés, de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire, initialement appelée à l’audience du 20 janvier 2026, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 mai 2026. A l'audience, la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, représentée par son conseil, demande : - de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] à lui payer la somme de 8 114, 90 euros, avec intérêts de droit à compter du 06 septembre 2024, - de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de débouter Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] de toutes leurs demandes, - de condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. De leur côté, Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I], représentés par leur conseil, demandent, au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation et des articles 2238, 2239, 2240 et 2241 du code civil : - de déclarer irrecevable la demande et l’action de la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, pour cause de prescription, - de débouter la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, de l’ensemble de ses demandes à leur encontre, - de condamner la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] et Madame [I] L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, il convient d’observer que la facture n°64-202 pour un montant de 9 114, 90 euros, duquel la demanderesse déduit 1 000 euros, a été émise le 31 août 2021, de sorte que la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, disposait jusqu’au 31 août 2023 pour en solliciter le paiement auprès des consorts [V]-[I]. Celle-ci ne fait valoir aucun cas de suspension ou d’interruption de la prescription soulevée par les défendeurs, se limitant à expliquer que c’est de bonne foi qu’elle a d’abord recherché la responsabilité du fabricant de menuiseries, puis qu’elle n’a sollicité le paiement de sa facture que lorsqu’elle s’est estimée légitime à le faire. C’est à juste titre que Monsieur [V] et Madame [I], qui ne se sont jamais reconnus débiteurs de la somme demandée, soutiennent qu’ils n’étaient pas parties à l’instance initiée à l’encontre de la SAS Leul Menuiseries. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la demande faite par la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, à l’encontre de Monsieur [V] et Madame [I] tendant au paiement de la somme de 8 114, 90 euros est irrecevable pour cause de prescription, et ce indépendamment des circonstances qu’elle rappelle dans le cadre de ses dernières conclusions. Partant, la demande qu’elle forme en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes qu’elles forment à ce titre seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, à l’encontre de Monsieur [H] [V] et Madame [G] [I], en paiement de la somme de 8 114, 90 euros au titre de la facture n°64-202 du 31 août 2021, pour cause de prescription ; REJETTE la demande de la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SARL Boise Dalbignat, anciennement dénommée la SARL Armand & Boise, aux dépens de l'instance ; REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:25:48.746Z.