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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 26 août 2026, n° 25/03340

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 










OBJET DU LITIGE :
M. [X] [I] a souscrit un contrat MULTIRISQUE HABITATION à effet du 29 juillet 2020 auprès de la société CARMA pour sa maison située au [Adresse 2] à [Localité 2]. Le 21 juin 2022, il a procédé à la déclaration d’un sinistre survenu le 20 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [X] [I] a assigné la société CARMA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
▸ Condamner la société CARMA à verser à M [I] :
5 603,07 € au titre de l’indemnisation de son sinistre du 20 juin 2022,1 000 € au titre de la résistance abusive ;▸ Condamner la société CARMA à payer la somme de 2 000 € à M [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2026.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [X] [I] actualise ses demandes comme suit :
▸ Condamner la société CARMA à verser à M [I] :
3 741,31 € au titre du solde de l’indemnité immédiate relative au sinistre du 20 juin 2022,5 603,07 € au titre de l’indemnisation différée relative au sinistre du 20 juin 2022, et à tout le moins au montant de 2 439,01 € pour le poste de démolition, déblaiement, évacuation, 1 000 € au titre de la résistance abusive ;▸ Débouter la société CARMA de l’ensemble de ses demandes ;
▸ Condamner la société CARMA à payer la somme de 2 000 € à M [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que le sinistre a occasionné des dommages aux parties immobilières (couverture, menuiseries extérieures et panneaux solaires), et aux embellissements de son habitation. La société CARMA n’a pas donné suite à ses différentes relances sollicitant le versement d’une indemnité différée de 5 603,07 €.
Il soutient que ses demandes sont recevables, la prescription alléguée ayant été interrompue. Au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article L 113-5 du code des assurances, il estime qu’il doit percevoir l’intégralité de l’indemnisation due au titre du sinistre du 20 juin 2022, à savoir le versement du solde de l’indemnité immédiate, et le versement de l’indemnité différée. Il allègue enfin que la société CARMA a fait preuve de résistance abusive.
En défense, la société CARMA, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de :
 titre principal,
• Juger prescrite l’action dirigée à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES par M. [I] ;
• Juger irrecevables les demandes de M. [I] à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES ;
• Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
• Jugées infondées les demandes formées par M. [I] à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES ;
• Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES ;
En tout état de cause,
• Débouter M. [I] de ses demandes formées à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
• Condamner M. [I] à indemniser la SA CARMA ASSURANCES à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner M. [I] aux entiers dépens ;
• Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigés à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES. 


Elle soutient à titre principal que l’action de M. [I] est prescrite au visa de l‘article 122 du code de procédure civile, et L 114-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle expose, au visa de l’article 1103 du code civil, et L 121-1 du code des assurances, que les préjudices de M. [I] ont fait l’objet d’une évaluation poste par poste, bien endommagé par bien endommagé lors d’une expertise contradictoire que M. [I] a validée et acceptée. Elle soutient que M. [I] a été intégralement indemnisé de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. 
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 28 aout 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions :
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages 
résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. ».
Conformément à l’article L 114-2 du code des assurances, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ».
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. ».
Conformément à l’article 2238 du code civil, « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de 
médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. ».
En l’espèce, il s’évince des faits et des pièces produites que le 21 juin 2022, M. [I] a déclaré un sinistre de grêle survenu le 20 juin 2022. Le 06 décembre 2022, M. [I] a signé et validé la lettre d’acceptation d’une indemnisation proposée par la société CARMA, suite au rapport d’expertise du cabinet ELEX. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [X] [I] a assigné la société CARMA devant la présente juridiction. Le 1er février 2023, le courrier de la société CARMA informant du règlement d’une indemnité immédiate d’un montant de 23 329,94 € et d’une indemnité différée dans la limite de 5 603,07 €, a interrompu la prescription conformément à l’article 2240 du code civil. Le 04 mai 2023, le médiateur, « La Médiation de l’assurance », a été saisi, la prescription a donc de nouveau été interrompu. La cour de cassation (Com. 11 mai 2022, no 20-23.298) a statué que « La mise en place d'un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d'un cocontractant formalise l'accord écrit prévu à l'art. 2238. Tel est le cas de l’espèce, puisque les conditions générales du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par M. [I] le stipulent (article 2.6). Le 27 novembre 2023, la médiation a pris fin. Le 12 mai 2025, la mise en demeure adressée à la société CARMA de procéder au règlement du solde à M. [I], conformément à l’article L 114-2 du code des assurances, a interrompu le délai de prescription. Il s’ensuit que les calculs entre le délai de prescription et les délais de son interruption, calculés par M. [I] sont corrects. Alors que l’assignation a été délivré le 29 octobre 2025, M. [I] pouvait intenter son action jusqu’au 12 mai 2027.

En conséquence, son action sera déclarée recevable.
Sur la demande au titre de l’indemnité immédiate :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Conformément à l’article L 113-5 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ».
En l’espèce, il s’évince de la lettre d’acceptation validée par les parties, des dires des parties et des courriers de la société CARMA, que le montant total des dommages vétusté déduite est de 27 451,25 €, que la société CARMA a versé à M. [I] la somme de 23 329,94 € (déduction faite d’une franchise contractuelle de 380 €). C’est donc à bon droit que M. [I] sollicite le versement d’un solde impayé.
En conséquence, la société CARMA sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 741, 31 € au titre di solde de l’indemnité immédiate. 
Sur la demande au titre de l’indemnisation différée:
M. [I] sollicite la somme de 5603,07 €, et à tout le moins la somme de 2439,01 € pour le poste «Démolition/Déblaiement/Evacuation».
Le versement de l’indemnité différée a pour but de couvrir les frais de réparation ou de remplacement des biens en tenant compte de la vétusté et est subordonné à la production de justificatifs et à la réalisation effective des travaux.
Si un courrier de la société CARMA du 1er décembre 2023 fait état d’une indemnité différée dans la limite de 5 603,07 € aucun élément ne décrit son fondement.
Le poste « Démolition/Déblaiement/Evacuation » est évalué à la somme de 3 283,50 € dans le rapport d’expertise du 06 décembre 2022, le plafond de garantie est de 788 €, soit 5% des dommages au bâtiment, tel que contractuellement stipulé dans les conditions générales du contrat d’assurance habitation de M. [I]. En vertu de l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ainsi, M. [I] doit percevoir une indemnisation limitée au plafond de garantie, et non à la valeur à neuf du bien endommagé. M. [I] a donc déjà été indemnisé.

En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation différée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
M. [I] sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, justifiant sa demande par plusieurs mises en demeure, une saisine du médiateur et de la présente juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante, que la résistance abusive est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. M. [I] ne justifie pas au demeurant de l'existence d'un préjudice.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande, l’abus de la résistance n’étant pas caractérisé.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. 
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [I] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. 
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens : 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
La société CARMA, sera condamnée aux dépens. 
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare l’action de M. [X] [I] recevable car non prescrite ;
Condamne la société CARMA à verser à M. [X] [I] la somme de 3 741, 31 € au titre du solde impayé de l’indemnité immédiate ;
Condamne la société CARMA à verser à M. [X] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CARMA aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 26 août 2026


56Z


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 25/03340 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AOD







[X] [I]

C/

S.A. CARMA



 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Mme Anne Karine BOURCIER

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDEUR :

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]

Représenté par Me Emmanuel ABI KHALIL, Avocat au barreau de BORDEAUX




DEFENDERESSE :

S.A. CARMA - [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
 
Représentée par Me Astrid KANENGIESER loco Me Benjamin LAJUNCOMME, Avocat au barreau de BORDEAUX 


DÉBATS :

Audience publique en date du 08 Juillet 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 










OBJET DU LITIGE :
M. [X] [I] a souscrit un contrat MULTIRISQUE HABITATION à effet du 29 juillet 2020 auprès de la société CARMA pour sa maison située au [Adresse 2] à [Localité 2]. Le 21 juin 2022, il a procédé à la déclaration d’un sinistre survenu le 20 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [X] [I] a assigné la société CARMA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de voir :
▸ Condamner la société CARMA à verser à M [I] :
5 603,07 € au titre de l’indemnisation de son sinistre du 20 juin 2022,1 000 € au titre de la résistance abusive ;▸ Condamner la société CARMA à payer la somme de 2 000 € à M [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 puis renvoyée pour être utilement entendue lors de l’audience du 08 juillet 2026.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, M. [X] [I] actualise ses demandes comme suit :
▸ Condamner la société CARMA à verser à M [I] :
3 741,31 € au titre du solde de l’indemnité immédiate relative au sinistre du 20 juin 2022,5 603,07 € au titre de l’indemnisation différée relative au sinistre du 20 juin 2022, et à tout le moins au montant de 2 439,01 € pour le poste de démolition, déblaiement, évacuation, 1 000 € au titre de la résistance abusive ;▸ Débouter la société CARMA de l’ensemble de ses demandes ;
▸ Condamner la société CARMA à payer la somme de 2 000 € à M [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que le sinistre a occasionné des dommages aux parties immobilières (couverture, menuiseries extérieures et panneaux solaires), et aux embellissements de son habitation. La société CARMA n’a pas donné suite à ses différentes relances sollicitant le versement d’une indemnité différée de 5 603,07 €.
Il soutient que ses demandes sont recevables, la prescription alléguée ayant été interrompue. Au visa de l’article 1103 du code civil, de l’article L 113-5 du code des assurances, il estime qu’il doit percevoir l’intégralité de l’indemnisation due au titre du sinistre du 20 juin 2022, à savoir le versement du solde de l’indemnité immédiate, et le versement de l’indemnité différée. Il allègue enfin que la société CARMA a fait preuve de résistance abusive.
En défense, la société CARMA, régulièrement représentée par son conseil, sollicite de :
 titre principal,
• Juger prescrite l’action dirigée à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES par M. [I] ;
• Juger irrecevables les demandes de M. [I] à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES ;
• Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
• Jugées infondées les demandes formées par M. [I] à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES ;
• Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES ;
En tout état de cause,
• Débouter M. [I] de ses demandes formées à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
• Condamner M. [I] à indemniser la SA CARMA ASSURANCES à hauteur de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner M. [I] aux entiers dépens ;
• Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires dirigés à l’encontre de la SA CARMA ASSURANCES. 


Elle soutient à titre principal que l’action de M. [I] est prescrite au visa de l‘article 122 du code de procédure civile, et L 114-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle expose, au visa de l’article 1103 du code civil, et L 121-1 du code des assurances, que les préjudices de M. [I] ont fait l’objet d’une évaluation poste par poste, bien endommagé par bien endommagé lors d’une expertise contradictoire que M. [I] a validée et acceptée. Elle soutient que M. [I] a été intégralement indemnisé de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. 
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 28 aout 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 
MOTIVATION :
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions :
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’a pas à statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » de « déclarer » ou de « juger » qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d’une prétention dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages 
résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. ».
Conformément à l’article L 114-2 du code des assurances, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. ».
Conformément à l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. ».
Conformément à l’article 2238 du code civil, « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de 
médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. ».
En l’espèce, il s’évince des faits et des pièces produites que le 21 juin 2022, M. [I] a déclaré un sinistre de grêle survenu le 20 juin 2022. Le 06 décembre 2022, M. [I] a signé et validé la lettre d’acceptation d’une indemnisation proposée par la société CARMA, suite au rapport d’expertise du cabinet ELEX. Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, M. [X] [I] a assigné la société CARMA devant la présente juridiction. Le 1er février 2023, le courrier de la société CARMA informant du règlement d’une indemnité immédiate d’un montant de 23 329,94 € et d’une indemnité différée dans la limite de 5 603,07 €, a interrompu la prescription conformément à l’article 2240 du code civil. Le 04 mai 2023, le médiateur, « La Médiation de l’assurance », a été saisi, la prescription a donc de nouveau été interrompu. La cour de cassation (Com. 11 mai 2022, no 20-23.298) a statué que « La mise en place d'un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d'un cocontractant formalise l'accord écrit prévu à l'art. 2238. Tel est le cas de l’espèce, puisque les conditions générales du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par M. [I] le stipulent (article 2.6). Le 27 novembre 2023, la médiation a pris fin. Le 12 mai 2025, la mise en demeure adressée à la société CARMA de procéder au règlement du solde à M. [I], conformément à l’article L 114-2 du code des assurances, a interrompu le délai de prescription. Il s’ensuit que les calculs entre le délai de prescription et les délais de son interruption, calculés par M. [I] sont corrects. Alors que l’assignation a été délivré le 29 octobre 2025, M. [I] pouvait intenter son action jusqu’au 12 mai 2027.

En conséquence, son action sera déclarée recevable.
Sur la demande au titre de l’indemnité immédiate :
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Conformément à l’article L 113-5 du code des assurances, « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ».
En l’espèce, il s’évince de la lettre d’acceptation validée par les parties, des dires des parties et des courriers de la société CARMA, que le montant total des dommages vétusté déduite est de 27 451,25 €, que la société CARMA a versé à M. [I] la somme de 23 329,94 € (déduction faite d’une franchise contractuelle de 380 €). C’est donc à bon droit que M. [I] sollicite le versement d’un solde impayé.
En conséquence, la société CARMA sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 741, 31 € au titre di solde de l’indemnité immédiate. 
Sur la demande au titre de l’indemnisation différée:
M. [I] sollicite la somme de 5603,07 €, et à tout le moins la somme de 2439,01 € pour le poste «Démolition/Déblaiement/Evacuation».
Le versement de l’indemnité différée a pour but de couvrir les frais de réparation ou de remplacement des biens en tenant compte de la vétusté et est subordonné à la production de justificatifs et à la réalisation effective des travaux.
Si un courrier de la société CARMA du 1er décembre 2023 fait état d’une indemnité différée dans la limite de 5 603,07 € aucun élément ne décrit son fondement.
Le poste « Démolition/Déblaiement/Evacuation » est évalué à la somme de 3 283,50 € dans le rapport d’expertise du 06 décembre 2022, le plafond de garantie est de 788 €, soit 5% des dommages au bâtiment, tel que contractuellement stipulé dans les conditions générales du contrat d’assurance habitation de M. [I]. En vertu de l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ainsi, M. [I] doit percevoir une indemnisation limitée au plafond de garantie, et non à la valeur à neuf du bien endommagé. M. [I] a donc déjà été indemnisé.

En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation différée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
M. [I] sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, justifiant sa demande par plusieurs mises en demeure, une saisine du médiateur et de la présente juridiction.
Or, il est de jurisprudence constante, que la résistance abusive est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse. La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. M. [I] ne justifie pas au demeurant de l'existence d'un préjudice.
En conséquence, M. [I] sera débouté de sa demande, l’abus de la résistance n’étant pas caractérisé.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. 
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [I] l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. 
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens : 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
La société CARMA, sera condamnée aux dépens. 
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare l’action de M. [X] [I] recevable car non prescrite ;
Condamne la société CARMA à verser à M. [X] [I] la somme de 3 741, 31 € au titre du solde impayé de l’indemnité immédiate ;
Condamne la société CARMA à verser à M. [X] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CARMA aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:06:37.539Z.