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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 23/01024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

ABEILLE ASSURANCES IARDMMA IARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [N] est locataire d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], suivant bail du 6 mai 2008 consenti par la société AXA FRANCE VIE.

Il a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société MMA IARD le 4 décembre 2014.

Le 1er septembre 2016, il a établi un constat amiable de dégât des eaux survenu dans son appartement, avec son voisin du dessus qui était assuré auprès de la société d’assurance AVIVA aux droits desquels vient aujourd’hui la société ABEILLES ASSURANCE IARD. 

Il a déclaré ce sinistre à son assureur qui, par courrier du 19 septembre 2016, lui a indiqué que la remise en état des dommages était chiffrée à plus de 1 600 euros et que leur prise en charge incombait au propriétaire et à défaut au syndic de copropriété.
 
Par courriel du 18 avril 2017, il a indiqué au gérant locatif du bien devoir “déménager” sa “fille car les peintures et poussières de plâtre et des murs tombent sur son lit, lui provoquant des allergies respiratoires. Elle se voit dans l’obligation de prendre le canapé du salon pour dormir.”
 
Le 22 septembre 2017, la société MMA IARD a mandaté un expert aux fins d’examen des causes et circonstances du sinistre déclaré. 
 
Aux termes d’un rendez-vous fixé 17 octobre 2017, au cours duquel la société AVIVA était absente, l’expert a rendu son rapport et Monsieur [C] [N] a signé une lettre d’accord aux termes de laquelle il a accepté la proposition d’un montant de 4 782,92 euros hors préjudice immatériel.
 
La société MMA IARD lui a versé une indemnité en avance sur recours d’un montant de 4 065,48 euros le 24 octobre 2017 puis une indemnité différée d’un montant de 717,44 euros le 24 novembre 2017 sur présentation des devis. 
 
Par courrier du 26 novembre 2017, Monsieur [C] [N] a sollicité auprès de son assureur la prise en charge de son préjudice de jouissance. 
 
Par courrier du 26 janvier 2018, la société MMA IARD a refusé et lui a indiqué qu’il devait demander “la prise en charge d’une privation de jouissance, de dommages et intérêts en raison de la dégradation des embellissements de votre appartement (...) auprès de l’assurance du responsable, Aviva”, ce qu’il a fait par courrier recommandé du 13 mars 2018 (accusé de réception non lisible).
 
Par courrier du 3 février 2019, Monsieur [C] [N] a indiqué à son assureur que la société AVIVA lui avait confirmé qu’il devait seul indemniser le préjudice de jouissance.

Par courrier du 3 octobre 2019, la société d’assurance MMA IARD lui a confirmé ne pas prendre en charge la privation de jouissance compte tenu du contrat les liant et du fait que l’expert ne l’avait pas reconnue. 
 
Par courrier recommandé du 10 octobre 2019 (accusé de réception non lisible), Monsieur [C] [N] a sollicité une copie des conclusions de l’expert aux termes desquelles il écarterait ce dommage. 
 
Il a ensuite saisi le médiateur de l’assurance par courrier du 25 mars 2019, qui, par lettre du 12 janvier 2021, a notamment estimé que la société MMA IARD était tenue de “délivrer sa garantie recours au titre du préjudice de perte de jouissance, à l’encontre de l’entreprise d’assurance AVIVA”. 
 
Par courrier recommandé du 27 janvier 2021 avec accusé de réception du 28 janvier 2021, doublé d’un courrier du 13 mars 2021, il a retourné au médiateur le coupon réponse d’acceptation de la proposition de solution.

Par courrier recommandé du 21 juin 2021, il a adressé à la société MMA IARD des pièces afin de justifier son préjudice de perte de jouissance. 
 
Par courrier du 21 février 2022, la société MMA IARD lui a indiqué que la société AVIVA allait “revenir vers” lui pour lui demander des compléments d’information. 
 
C’est dans ces conditions que par actes des 23 et 26 décembre 2022, Monsieur [C] [N] a fait assigner respectivement la SA ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA et la SA MMA IARD devant ce tribunal, aux fins principalement d’indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par conclusions d’incident du 18 juillet 2024, la société ABEILLE ASSURANCES IARDS IARD a sollicité du juge de la mise en état qu’il dise les demandes irrecevables à son encontre irrecevables pour être prescrites. 

Le juge de la mise en état a, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, invité les parties à inclure la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées au tribunal avec les développements au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de :
- dire qu’il est recevable et bien fondé en son action, 
- débouter la société ABEILLE ASSURANCE de sa demande en prescription, 
- débouter la société MMA IARD de sa demande en irrecevabilité, 
- condamner in solidum la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA à la somme de 9 954 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance correspondant à une perte de jouissance de 40 % sur une période de 15 mois prenant pour base un loyer de 1 659 euros, 
- condamner in solidum la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, 
- débouter la société ABEILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA au remboursement des frais de médiation de 990 euros qu’il a réglés, 
- condamner la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA à la somme de 300 euros correspondant aux frais de procès-verbal de constat, 
- condamner la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, 
- condamner in solidum la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA aux entiers dépens comprenant les frais de la délivrance de l’assignation et l’établissement du procès-verbal de constat, 
- condamner la société ABEILLE ASSURANCE à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [N] soutient que ses demandes contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD sont recevables car le sinistre est intervenu courant août 2016, a été déclaré le 1er septembre 2016 et que si le délai de prescription en droit des assurances est de deux ans, il existe des causes interruptives de prescription que sont les courriers recommandés qu’il a adressés pour solliciter son indemnisation et des causes de suspension que sont le recours à la médiation et à la conciliation. 

Il oppose à la société ABEILLE ASSURANCES IARD qui se prévaut de la prescription quinquennale, l’article L. 114-2 du code des assurances et le courrier recommandé du 13 mars 2018 qu’il a adressé à la société AVIVA aux droits de laquelle elle vient, pour solliciter la prise en charge de son sinistre comme la saisine du conciliateur de justice de la mairie du [Localité 3] en 2019 à laquelle elle a participé et la saisine du médiateur de l’assurance du 26 novembre 2019, la médiation ayant été réalisée à son contradictoire.

Il précise que la société ABEILLE ASSURANCES IARD allègue de manière erronée que seule la médiation judiciaire ou conventionnelle peut suspendre la prescription d’une action.

Monsieur [C] [N] soutient que ses demandes contre la société MMA IARD sont recevables, en faisant valoir que l’absence de fondement juridique dans l’assignation ne constitue pas une nullité de fond, aucun fondement juridique n’étant d’ailleurs visé par son assureur à l’appui de son irrecevabilité. 

Il ajoute que la discussion est particulièrement développée et étayée et se fonde sur le contrat habitation le liant à la société MMA IARD.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [N] indique que :
- concernant la société MMA IARD, les conditions particulières du contrat les liant attestent qu’il est assuré pour la garantie dégât des eaux mais aussi au titre de la garantie responsabilité civile privée assurant les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis ; le médiateur des assurances n’a jamais contesté le bien-fondé de sa demande en indemnisation, n’a pas eu communication des mêmes conditions générales du contrat d’assurance mais mentionne l’article “recours suite à Accident” pour conclure qu’au vu des stipulations contractuelles, l’assureur doit prendre en charge les frais nécessaires à l’obtention de la réparation du dommage immatériel ;
- concernant la société ABEILLE ASSURANCES IARD, elle “affirme mal à propos” qu’il ne revendique aucune garantie à l’encontre de la société MMA IARD au vu de la chronologie des faits et des conditions particulières de son contrat d’assurance, ainsi que le courrier du médiateur des assurances.

Il se prévaut du courrier du médiateur d’assurance du 12 janvier 2021, des conditions générales du contrat d’assurance, et du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 mai 2017 et des quittances de loyer 2016 et 2017 à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de jouissance, précisant que la société MMA IARD a exercé son recours à l’encontre de la société AVIVA aux droits de laquelle intervient désormais la société ABEILLE ASSURANCES IARD sur la base de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, en vain. 
 
Il se prévaut de l’article 1231-1 du code civil à l’appui de sa d’indemnisation du préjudice né de la résistance abusive que lui ont opposée les défenderesses qui refusent d’indemniser un préjudice de perte de jouissance qui est pourtant couvert par le contrat. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- rejeter l’incident formé par la société AVIVA tendant avoir prescrite l'action de Monsieur [C] [N],
- déclarer cependant “irrecevable l'assignation” de Monsieur [C] [N] pour “défaut de fondement juridique”,
- constater qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en indemnisant l’assuré du préjudice matériel subi,

- dire et juger qu’elle ne doit pas l’indemnisation du préjudice immatériel et que c’est à juste titre qu’elle a refusé de payer les sommes réclamées par Monsieur [C] [N] tout en transmettant sa demande à la société AVIVA, assureur du responsable du sinistre,
- débouter en conséquence Monsieur [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- lui accorder la garantie pleine et entière de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société Abeille, 
- estimer non fondée la demande de préjudice de jouissance formée par Monsieur [C] [N] comme non justifiée,
- si une condamnation était prononcée à son encontre, condamner la société AVIVA à indemniser le préjudice immatériel subi par Monsieur [C] [N] et dont est responsable son assuré,
- condamner la société AVIVA à la garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, 
- condamner la société AVIVA à rembourser les sommes versées au demandeur soit 4 065,48 euros payée le 24 octobre 2017 et 717,44 euros payés le 29 novembre soit une somme totale de 4 782,92 euros,
- condamner toutes parties succombant au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. 
La société MMA IARD indique que la prescription peut être interrompue par une mesure de médiation, ce qui est le cas en l'espèce puisque Monsieur [C] [N] a saisi le médiateur de l'assurance qui a rendu son avis par lettre du 12 janvier 2021, ce qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans qui a été interrompu par l'assignation du 23 décembre 2022.

Elle ajoute qu’il en est de même du délai de “l’article L. 124-3 contrairement aux prescriptions sur la rédaction des assignations, celle délivrée par Monsieur [L] ne contient aucun fondement juridique”, de sorte que son action est irrecevable.
 
La société MMA IARD fait valoir qu’elle a intégralement indemnisé son assuré de son préjudice matériel, respectant ainsi scrupuleusement les termes de son contrat, et que dès le début, elle a prévenu son assuré qu’elle ne pouvait prendre en charge son préjudice immatériel c’est-à-dire le préjudice de jouissance résultant de l’infiltration. 
 
Elle soutient que les pertes de jouissance réclamées ne sont pas garanties par son contrat puisque que le sinistre résulte d’un tiers, ce qui résulte clairement de l’avis du médiateur des assurances du 12 janvier 2021

Elle précise qu’elle a délivré sa garantie recours au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de la société AVIVA. 

Elle rappelle que son expert d’assurance a rendu son rapport le 17 octobre 2017 mais que ce n’est que le 13 mars 2018 que Monsieur [C] [N] a réclamé une indemnisation du préjudice de jouissance de 14 mois pour la privation de 50 % de son logement. 
 
Elle souligne être allée au-delà de ses obligations, en interpellant la société AVIVA aux fins de remboursement.

Elle conclut que tous les délais “allongés outre mesure” ne sont pas de son fait. 
Sur les sommes demandées, la société MMA IARD fait valoir que Monsieur [C] [N] prétend que deux chambres et une salle de bains ont été hors d’usage pendant 15 mois soit 40 % de l’appartement mais que le rapport de l’expert n’est pas aussi clair sur ce point, n’indiquant pas que les pièces sont inutilisables, ce qui serait surprenant avec une simple fuite sur une alimentation de lave-linge. 

Elle ajoute que :
- Monsieur [C] [N] ne produit pas de constat d'huissier de justice ;
- la somme accordée au titre du préjudice matériel correspond à une réfection des embellissements et non à la réfection de trois pièces totalement sinistrées et inutilisables ;
- le tribunal ne saurait accepter l’estimation de Monsieur [C] [N] qui ne résulte que de ses dires et n’est justifiée par aucun document probant.

Elle conclut que “tout au plus” c’est un préjudice esthétique de 10 % sur 1 659 euros de loyer (soit 166 euros x 15 = 2499 euros) qui pourrait lui être accordé.
 
Elle conclut aussi au débouté de la demande de Monsieur [C] [N] au titre d’une prétendue résistance abusive dès lors qu’elle l’a indemnisé sur la base des constatations de son expert tout 
en lui signifiant qu’il ne pouvait prendre en charge le préjudice de jouissance. 

Selon elle, le demandeur s’est obstiné à saisir le médiateur des assurances avant d’assigner au fond comme cela lui était suggéré depuis plusieurs année, et ne démontre pas une volonté maligne de sa part d’échapper à ses obligations par des moyens dilatoires. 
 
A l’appui de son appel en garantie contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD, la société MMA IARD se prévaut de sa grave déficiente dans la gestion de ce dossier car selon elle, il lui appartenait en sa qualité d’assureur du responsable des dommages subis par Monsieur [C] [N] de prendre en charge les préjudices matériels et immatériels. 
 
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2024, la SA ABEILLE ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, L. 121-4 du code des assurances, ainsi que 2224, 2238 et 2241 du code civil, de : 
- dire et juger Monsieur [C] [N] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont présentées à son encontre car prescrites, 
En conséquence, 
- débouter Monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, 
- dire et juger les MMA IARD irrecevables en leur appel en garantie, faute pour elle de justifier du fondement juridique, des prétentions et des moyens à son encontre, 
En tout état de cause, 
- dire et juger Monsieur [C] [N] et les MMA IARD mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre d’ABEILLE ASSURANCES IARD, 
- débouter Monsieur [C] [N] et les MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, 
- ramener en tant que de besoin les demandes de Monsieur [C] [N] à de plus justes proportions, 
- condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum Monsieur [C] [N] et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur [C] [N] et la SA MMA IARD, aux entiers dépens du présent incident dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D'AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

La société ABEILLE ASSURANCES IARD se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [N] à son encontre comme étant prescrites, indiquant tout d’abord qu’elle n’est pas son assureur, de sorte que :
- son action est nécessairement fondée sur l’article L. 121-4 du code des assurances ;
- son action se prescrit dans un délai de droit commun de 5 ans et non dans un délai de 2 ans, conformément à l’article 2224 du code civil ;
- le point de départ de son action est la date à laquelle il a eu connaissance de l’identité du responsable, conformément à l’article 2224 du code civil ; 
- les moyens d’interruption de la prescription sont ceux de droit commun en application de l’article 2241 du code civil. 
 
Elle précise qu’en l’espèce :
- le sinistre objet des présentes est survenu le 1er septembre 2016 et un constat amiable de dégât des eaux a été signé le jour même entre Monsieur [C] [N] et son assuré ;
- Monsieur [C] [N] l’a fait assigner le 26 décembre 2022 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur [C] [N] à son agent général le 13 mars 2018 ne pouvait interrompre la prescription puisque ce mode de prescription n’est reconnu comme tel que dans les rapports entre assureur et assuré ;
- le médiateur de l’assurance n’a été saisi qu’au contradictoire de la société MMA IARD et n’a donc pas pu interrompre la prescription ;
- seule la médiation judiciaire ou conventionnelle peut suspendre la prescription d’une action au vu de l’article 2238 du code civil. 
 
A titre subsidiaire, la société ABEILLE ASSURANCES IARD se prévaut du mal fondé de Monsieur [C] [N] à son encontre, le délai de prise en charge du sinistre par la société MMA IARD lui étant parfaitement étranger. 
 
Elle précise qu’il était parfaitement justifié que Monsieur [C] [N] se tourne vers son assureur pour la prise en charge de ses dommages et que la société MMA IARD exerce son action récursoire à son encontre. Pour autant selon elle, le fait que cette dernière ne soit pas intervenue rapidement auprès de Monsieur [C] [N] pour permettre la réparation des désordres, est la seule cause de son préjudice de jouissance, aucun reproche circonstancié n’étant d’ailleurs formulé explicitement à son encontre. 

Elle soutient que les demandes de la société MMA IARD à son encontre sont irrecevables en indiquant que :
- Monsieur [C] [N] ne conteste pas l’absence de garantie de son assureur à son encontre s’agissant des préjudices immatériels, ne revendiquant aucune stipulation contractuelle à l’appui dans son assignation ou dans ses conclusions ;
- la faute que Monsieur [C] [N] invoque contre son assureur est fondée sur le fait qu’il aurait mis 15 mois à l’indemniser, soit une faute qui lui est personnelle, de sorte que la société MMA IARD ne peut solliciter sa garantie sur aucun fondement juridique ;
- la société MMA IARD ne donne pas le fondement juridique sur lequel elle entend exercer une action en garantie à son encontre ;
- la société MMA IARD n’est pas subrogée dans les droits de Monsieur [C] [N] précisément pour avoir refusé de lui régler une indemnité de perte de jouissance. 
 
Elle ajoute que les demandes de la société MMA IARD à son encontre sont mal fondées car elle a honoré le recours qu’elle a engagé à son encontre s’agissant de la prise en charge des préjudices matériels subis par Monsieur [C] [N].

Elle observe à titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [N] que : 
- il admet avoir été intégralement indemnisé de ses préjudices matériels ;
- elles devront être ramenées à de plus justes proportions s’agissant du préjudice de jouissance qui apparaît particulièrement excessif s’agissant de dommages superficiels aux embellissements ;
- la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance n’a pas été présentée aux experts des sociétés d’assurance en octobre 2017. 
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” et “estimer” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (...) et les incidents mettant fin à l'instance, et sur les fins de non-recevoir. 

- sur la nullité de l’assignation délivrée à la société MMA IARD 

L’article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.


Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJZ

Le tribunal relève que la société MMA IARD a soulevé la nullité de l’assignation que lui a fait délivrer Monsieur [C] [N] pour la première fois dans ses deuxièmes et dernières conclusions au fond adressées au tribunal, et non dans des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.

L’exception de procédure ainsi formée par la société MMA IARD n’est donc pas recevable.

- sur la prescription de l’action contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, le point de départ de l’action de Monsieur [C] [N] est la date à laquelle il a eu connaissance de l’identité du responsable du dégât des eaux ayant affecté son appartement, son voisin du dessus, soit le 1er septembre 2016, jour du sinistre et où ils ont établi un constat amiable de dégât des eaux, dès lors qu’il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance liant Monsieur [C] [N] et la société MMA IARD que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée par l’assuré, n’est pas directement garanti. C’est d’ailleurs ce qu’a clairement rappelé le Médiateur de l’assurance dans son courrier du 12 janvier 2021.

De plus, conformément à l’article 2238 du code civil, le délai de prescription de cinq ans est suspendu “à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation”. 

Or, au cas présent, les pièces communiquées sont insuffisantes pour démontrer que les parties avaient convenu de recourir à une conciliation ou, surtout de saisir le Médiateur de l’assurance, le formulaire de saisine rempli par Monsieur [C] [N] le 6 septembre 2019 qui fait mention de la société ABEILLE ASSURANCES IARD étant parfaitement insuffisant à cet égard.

De plus, les dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances invoquées en demande ne concernent que les rapports assuré/assureur (l'interruption de la prescription de l'action peut résulter “de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité”) et ne sont pas applicables au délai de prescription de l’action contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD.

Par conséquent, l’action de Monsieur [C] [N] contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD est prescrite depuis le 1er septembre 2021, l’assignation ayant été délivrée le 23 décembre 2022.

Sur le fond

Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En l’espèce, il résulte des conditions générales (pages 9 et 48) et particulières du contrat d’assurance liant Monsieur [C] [N] et la société MMA IARD que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée par l’assuré, n’est pas pris en charge au titre de la garantie dégât des eaux.

Par ailleurs, Monsieur [C] [N] fonde sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance uniquement sur la garantie défense recours prévue à l’article “Recours suite à Accident” dans la partie “CE QUI EST GARANTI” des conditions générales du contrat qui stipulent que “Nous prenons en charge les frais nécessaires pour obtenir, soit à l’amiable, soit judiciairement, la réparation pécuniaire :
- des dommages matériels résultant (....) de l’action de l’eau dès lors qu’ils sont causés par une personne identifiée n’ayant pas la qualité d’assuré,
- (...)
- des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels ou corporels garantis.”

Monsieur [C] [N] n’est donc pas fondé à demander à la société MMA IARD l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il soutient avoir subi, ni à engager sa responsabilité pour résistance abusive, qu’il étaye par le fait que l’assureur a refusé de l’indemniser de sa perte de jouissance en violation des stipulations contractuelles. 

Il sera dès lors débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD dont la demande de garantie contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD se trouve sans objet.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe, Monsieur [C] [N] sera condamné aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile 

Monsieur [C] [N] sera également condamné à payer à la SA MMA IARD et la SA ABEILLE ASSURANCES IARD qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros chacun.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SA MMA IARD ; 

Dit irrecevable l’action de Monsieur [C] [N] contre la SA ABEILLE ASSURANCES IARD comme étant prescrite ;

Déboute Monsieur [C] [N] de ses demandes contre la SA MMA IARD ;

Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Rejette toutes autres demandes des parties ; 

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Aguttes,
Me Monteret Amar,
Me Blanc,
 le :
+1 copie dossier 


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5ème chambre 
1ère section

N° RG 23/01024 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJZ

N° MINUTE : 

Assignations du :
23 Décembre 2022
26 Décembre 2022








JUGEMENT 
rendu le 30 Juin 2026 
DEMANDEURS

Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1951,
demeurant au [Adresse 1],

représenté par Maître Sandrine Aguttes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0765

DÉFENDERESSES

La société ABEILLE ASSURANCES IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Florence Monteret Amar, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0184

La société MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés DU MANS sous le numéro 775 652 126,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Hélène Blanc, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJZ


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
_______________________________

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [C] [N] est locataire d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], suivant bail du 6 mai 2008 consenti par la société AXA FRANCE VIE.

Il a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société MMA IARD le 4 décembre 2014.

Le 1er septembre 2016, il a établi un constat amiable de dégât des eaux survenu dans son appartement, avec son voisin du dessus qui était assuré auprès de la société d’assurance AVIVA aux droits desquels vient aujourd’hui la société ABEILLES ASSURANCE IARD. 

Il a déclaré ce sinistre à son assureur qui, par courrier du 19 septembre 2016, lui a indiqué que la remise en état des dommages était chiffrée à plus de 1 600 euros et que leur prise en charge incombait au propriétaire et à défaut au syndic de copropriété.
 
Par courriel du 18 avril 2017, il a indiqué au gérant locatif du bien devoir “déménager” sa “fille car les peintures et poussières de plâtre et des murs tombent sur son lit, lui provoquant des allergies respiratoires. Elle se voit dans l’obligation de prendre le canapé du salon pour dormir.”
 
Le 22 septembre 2017, la société MMA IARD a mandaté un expert aux fins d’examen des causes et circonstances du sinistre déclaré. 
 
Aux termes d’un rendez-vous fixé 17 octobre 2017, au cours duquel la société AVIVA était absente, l’expert a rendu son rapport et Monsieur [C] [N] a signé une lettre d’accord aux termes de laquelle il a accepté la proposition d’un montant de 4 782,92 euros hors préjudice immatériel.
 
La société MMA IARD lui a versé une indemnité en avance sur recours d’un montant de 4 065,48 euros le 24 octobre 2017 puis une indemnité différée d’un montant de 717,44 euros le 24 novembre 2017 sur présentation des devis. 
 
Par courrier du 26 novembre 2017, Monsieur [C] [N] a sollicité auprès de son assureur la prise en charge de son préjudice de jouissance. 
 
Par courrier du 26 janvier 2018, la société MMA IARD a refusé et lui a indiqué qu’il devait demander “la prise en charge d’une privation de jouissance, de dommages et intérêts en raison de la dégradation des embellissements de votre appartement (...) auprès de l’assurance du responsable, Aviva”, ce qu’il a fait par courrier recommandé du 13 mars 2018 (accusé de réception non lisible).
 
Par courrier du 3 février 2019, Monsieur [C] [N] a indiqué à son assureur que la société AVIVA lui avait confirmé qu’il devait seul indemniser le préjudice de jouissance.

Par courrier du 3 octobre 2019, la société d’assurance MMA IARD lui a confirmé ne pas prendre en charge la privation de jouissance compte tenu du contrat les liant et du fait que l’expert ne l’avait pas reconnue. 
 
Par courrier recommandé du 10 octobre 2019 (accusé de réception non lisible), Monsieur [C] [N] a sollicité une copie des conclusions de l’expert aux termes desquelles il écarterait ce dommage. 
 
Il a ensuite saisi le médiateur de l’assurance par courrier du 25 mars 2019, qui, par lettre du 12 janvier 2021, a notamment estimé que la société MMA IARD était tenue de “délivrer sa garantie recours au titre du préjudice de perte de jouissance, à l’encontre de l’entreprise d’assurance AVIVA”. 
 
Par courrier recommandé du 27 janvier 2021 avec accusé de réception du 28 janvier 2021, doublé d’un courrier du 13 mars 2021, il a retourné au médiateur le coupon réponse d’acceptation de la proposition de solution.

Par courrier recommandé du 21 juin 2021, il a adressé à la société MMA IARD des pièces afin de justifier son préjudice de perte de jouissance. 
 
Par courrier du 21 février 2022, la société MMA IARD lui a indiqué que la société AVIVA allait “revenir vers” lui pour lui demander des compléments d’information. 
 
C’est dans ces conditions que par actes des 23 et 26 décembre 2022, Monsieur [C] [N] a fait assigner respectivement la SA ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA et la SA MMA IARD devant ce tribunal, aux fins principalement d’indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par conclusions d’incident du 18 juillet 2024, la société ABEILLE ASSURANCES IARDS IARD a sollicité du juge de la mise en état qu’il dise les demandes irrecevables à son encontre irrecevables pour être prescrites. 

Le juge de la mise en état a, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, invité les parties à inclure la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées au tribunal avec les développements au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, Monsieur [C] [N] demande au tribunal de :
- dire qu’il est recevable et bien fondé en son action, 
- débouter la société ABEILLE ASSURANCE de sa demande en prescription, 
- débouter la société MMA IARD de sa demande en irrecevabilité, 
- condamner in solidum la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA à la somme de 9 954 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de jouissance correspondant à une perte de jouissance de 40 % sur une période de 15 mois prenant pour base un loyer de 1 659 euros, 
- condamner in solidum la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, 
- débouter la société ABEILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA au remboursement des frais de médiation de 990 euros qu’il a réglés, 
- condamner la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA à la somme de 300 euros correspondant aux frais de procès-verbal de constat, 
- condamner la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, 
- condamner in solidum la société d’assurance MMA IARD et la société ABEILLE ASSURANCES IARD venant aux droits de la société AVIVA aux entiers dépens comprenant les frais de la délivrance de l’assignation et l’établissement du procès-verbal de constat, 
- condamner la société ABEILLE ASSURANCE à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [C] [N] soutient que ses demandes contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD sont recevables car le sinistre est intervenu courant août 2016, a été déclaré le 1er septembre 2016 et que si le délai de prescription en droit des assurances est de deux ans, il existe des causes interruptives de prescription que sont les courriers recommandés qu’il a adressés pour solliciter son indemnisation et des causes de suspension que sont le recours à la médiation et à la conciliation. 

Il oppose à la société ABEILLE ASSURANCES IARD qui se prévaut de la prescription quinquennale, l’article L. 114-2 du code des assurances et le courrier recommandé du 13 mars 2018 qu’il a adressé à la société AVIVA aux droits de laquelle elle vient, pour solliciter la prise en charge de son sinistre comme la saisine du conciliateur de justice de la mairie du [Localité 3] en 2019 à laquelle elle a participé et la saisine du médiateur de l’assurance du 26 novembre 2019, la médiation ayant été réalisée à son contradictoire.

Il précise que la société ABEILLE ASSURANCES IARD allègue de manière erronée que seule la médiation judiciaire ou conventionnelle peut suspendre la prescription d’une action.

Monsieur [C] [N] soutient que ses demandes contre la société MMA IARD sont recevables, en faisant valoir que l’absence de fondement juridique dans l’assignation ne constitue pas une nullité de fond, aucun fondement juridique n’étant d’ailleurs visé par son assureur à l’appui de son irrecevabilité. 

Il ajoute que la discussion est particulièrement développée et étayée et se fonde sur le contrat habitation le liant à la société MMA IARD.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] [N] indique que :
- concernant la société MMA IARD, les conditions particulières du contrat les liant attestent qu’il est assuré pour la garantie dégât des eaux mais aussi au titre de la garantie responsabilité civile privée assurant les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis ; le médiateur des assurances n’a jamais contesté le bien-fondé de sa demande en indemnisation, n’a pas eu communication des mêmes conditions générales du contrat d’assurance mais mentionne l’article “recours suite à Accident” pour conclure qu’au vu des stipulations contractuelles, l’assureur doit prendre en charge les frais nécessaires à l’obtention de la réparation du dommage immatériel ;
- concernant la société ABEILLE ASSURANCES IARD, elle “affirme mal à propos” qu’il ne revendique aucune garantie à l’encontre de la société MMA IARD au vu de la chronologie des faits et des conditions particulières de son contrat d’assurance, ainsi que le courrier du médiateur des assurances.

Il se prévaut du courrier du médiateur d’assurance du 12 janvier 2021, des conditions générales du contrat d’assurance, et du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 mai 2017 et des quittances de loyer 2016 et 2017 à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de jouissance, précisant que la société MMA IARD a exercé son recours à l’encontre de la société AVIVA aux droits de laquelle intervient désormais la société ABEILLE ASSURANCES IARD sur la base de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, en vain. 
 
Il se prévaut de l’article 1231-1 du code civil à l’appui de sa d’indemnisation du préjudice né de la résistance abusive que lui ont opposée les défenderesses qui refusent d’indemniser un préjudice de perte de jouissance qui est pourtant couvert par le contrat. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la SA MMA IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- rejeter l’incident formé par la société AVIVA tendant avoir prescrite l'action de Monsieur [C] [N],
- déclarer cependant “irrecevable l'assignation” de Monsieur [C] [N] pour “défaut de fondement juridique”,
- constater qu’elle a rempli ses obligations contractuelles en indemnisant l’assuré du préjudice matériel subi,

- dire et juger qu’elle ne doit pas l’indemnisation du préjudice immatériel et que c’est à juste titre qu’elle a refusé de payer les sommes réclamées par Monsieur [C] [N] tout en transmettant sa demande à la société AVIVA, assureur du responsable du sinistre,
- débouter en conséquence Monsieur [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- lui accorder la garantie pleine et entière de la société AVIVA aux droits de laquelle vient la société Abeille, 
- estimer non fondée la demande de préjudice de jouissance formée par Monsieur [C] [N] comme non justifiée,
- si une condamnation était prononcée à son encontre, condamner la société AVIVA à indemniser le préjudice immatériel subi par Monsieur [C] [N] et dont est responsable son assuré,
- condamner la société AVIVA à la garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre, 
- condamner la société AVIVA à rembourser les sommes versées au demandeur soit 4 065,48 euros payée le 24 octobre 2017 et 717,44 euros payés le 29 novembre soit une somme totale de 4 782,92 euros,
- condamner toutes parties succombant au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. 
La société MMA IARD indique que la prescription peut être interrompue par une mesure de médiation, ce qui est le cas en l'espèce puisque Monsieur [C] [N] a saisi le médiateur de l'assurance qui a rendu son avis par lettre du 12 janvier 2021, ce qui a fait courir un nouveau délai de cinq ans qui a été interrompu par l'assignation du 23 décembre 2022.

Elle ajoute qu’il en est de même du délai de “l’article L. 124-3 contrairement aux prescriptions sur la rédaction des assignations, celle délivrée par Monsieur [L] ne contient aucun fondement juridique”, de sorte que son action est irrecevable.
 
La société MMA IARD fait valoir qu’elle a intégralement indemnisé son assuré de son préjudice matériel, respectant ainsi scrupuleusement les termes de son contrat, et que dès le début, elle a prévenu son assuré qu’elle ne pouvait prendre en charge son préjudice immatériel c’est-à-dire le préjudice de jouissance résultant de l’infiltration. 
 
Elle soutient que les pertes de jouissance réclamées ne sont pas garanties par son contrat puisque que le sinistre résulte d’un tiers, ce qui résulte clairement de l’avis du médiateur des assurances du 12 janvier 2021

Elle précise qu’elle a délivré sa garantie recours au titre du préjudice de jouissance à l’encontre de la société AVIVA. 

Elle rappelle que son expert d’assurance a rendu son rapport le 17 octobre 2017 mais que ce n’est que le 13 mars 2018 que Monsieur [C] [N] a réclamé une indemnisation du préjudice de jouissance de 14 mois pour la privation de 50 % de son logement. 
 
Elle souligne être allée au-delà de ses obligations, en interpellant la société AVIVA aux fins de remboursement.

Elle conclut que tous les délais “allongés outre mesure” ne sont pas de son fait. 
Sur les sommes demandées, la société MMA IARD fait valoir que Monsieur [C] [N] prétend que deux chambres et une salle de bains ont été hors d’usage pendant 15 mois soit 40 % de l’appartement mais que le rapport de l’expert n’est pas aussi clair sur ce point, n’indiquant pas que les pièces sont inutilisables, ce qui serait surprenant avec une simple fuite sur une alimentation de lave-linge. 

Elle ajoute que :
- Monsieur [C] [N] ne produit pas de constat d'huissier de justice ;
- la somme accordée au titre du préjudice matériel correspond à une réfection des embellissements et non à la réfection de trois pièces totalement sinistrées et inutilisables ;
- le tribunal ne saurait accepter l’estimation de Monsieur [C] [N] qui ne résulte que de ses dires et n’est justifiée par aucun document probant.

Elle conclut que “tout au plus” c’est un préjudice esthétique de 10 % sur 1 659 euros de loyer (soit 166 euros x 15 = 2499 euros) qui pourrait lui être accordé.
 
Elle conclut aussi au débouté de la demande de Monsieur [C] [N] au titre d’une prétendue résistance abusive dès lors qu’elle l’a indemnisé sur la base des constatations de son expert tout 
en lui signifiant qu’il ne pouvait prendre en charge le préjudice de jouissance. 

Selon elle, le demandeur s’est obstiné à saisir le médiateur des assurances avant d’assigner au fond comme cela lui était suggéré depuis plusieurs année, et ne démontre pas une volonté maligne de sa part d’échapper à ses obligations par des moyens dilatoires. 
 
A l’appui de son appel en garantie contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD, la société MMA IARD se prévaut de sa grave déficiente dans la gestion de ce dossier car selon elle, il lui appartenait en sa qualité d’assureur du responsable des dommages subis par Monsieur [C] [N] de prendre en charge les préjudices matériels et immatériels. 
 
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2024, la SA ABEILLE ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, L. 121-4 du code des assurances, ainsi que 2224, 2238 et 2241 du code civil, de : 
- dire et juger Monsieur [C] [N] irrecevable en ses demandes en ce qu’elles sont présentées à son encontre car prescrites, 
En conséquence, 
- débouter Monsieur [C] [N] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, 
- dire et juger les MMA IARD irrecevables en leur appel en garantie, faute pour elle de justifier du fondement juridique, des prétentions et des moyens à son encontre, 
En tout état de cause, 
- dire et juger Monsieur [C] [N] et les MMA IARD mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre d’ABEILLE ASSURANCES IARD, 
- débouter Monsieur [C] [N] et les MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, 
- ramener en tant que de besoin les demandes de Monsieur [C] [N] à de plus justes proportions, 
- condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum Monsieur [C] [N] et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur [C] [N] et la SA MMA IARD, aux entiers dépens du présent incident dont le montant sera directement recouvré par MACL SCP D'AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

La société ABEILLE ASSURANCES IARD se prévaut de l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [N] à son encontre comme étant prescrites, indiquant tout d’abord qu’elle n’est pas son assureur, de sorte que :
- son action est nécessairement fondée sur l’article L. 121-4 du code des assurances ;
- son action se prescrit dans un délai de droit commun de 5 ans et non dans un délai de 2 ans, conformément à l’article 2224 du code civil ;
- le point de départ de son action est la date à laquelle il a eu connaissance de l’identité du responsable, conformément à l’article 2224 du code civil ; 
- les moyens d’interruption de la prescription sont ceux de droit commun en application de l’article 2241 du code civil. 
 
Elle précise qu’en l’espèce :
- le sinistre objet des présentes est survenu le 1er septembre 2016 et un constat amiable de dégât des eaux a été signé le jour même entre Monsieur [C] [N] et son assuré ;
- Monsieur [C] [N] l’a fait assigner le 26 décembre 2022 ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur [C] [N] à son agent général le 13 mars 2018 ne pouvait interrompre la prescription puisque ce mode de prescription n’est reconnu comme tel que dans les rapports entre assureur et assuré ;
- le médiateur de l’assurance n’a été saisi qu’au contradictoire de la société MMA IARD et n’a donc pas pu interrompre la prescription ;
- seule la médiation judiciaire ou conventionnelle peut suspendre la prescription d’une action au vu de l’article 2238 du code civil. 
 
A titre subsidiaire, la société ABEILLE ASSURANCES IARD se prévaut du mal fondé de Monsieur [C] [N] à son encontre, le délai de prise en charge du sinistre par la société MMA IARD lui étant parfaitement étranger. 
 
Elle précise qu’il était parfaitement justifié que Monsieur [C] [N] se tourne vers son assureur pour la prise en charge de ses dommages et que la société MMA IARD exerce son action récursoire à son encontre. Pour autant selon elle, le fait que cette dernière ne soit pas intervenue rapidement auprès de Monsieur [C] [N] pour permettre la réparation des désordres, est la seule cause de son préjudice de jouissance, aucun reproche circonstancié n’étant d’ailleurs formulé explicitement à son encontre. 

Elle soutient que les demandes de la société MMA IARD à son encontre sont irrecevables en indiquant que :
- Monsieur [C] [N] ne conteste pas l’absence de garantie de son assureur à son encontre s’agissant des préjudices immatériels, ne revendiquant aucune stipulation contractuelle à l’appui dans son assignation ou dans ses conclusions ;
- la faute que Monsieur [C] [N] invoque contre son assureur est fondée sur le fait qu’il aurait mis 15 mois à l’indemniser, soit une faute qui lui est personnelle, de sorte que la société MMA IARD ne peut solliciter sa garantie sur aucun fondement juridique ;
- la société MMA IARD ne donne pas le fondement juridique sur lequel elle entend exercer une action en garantie à son encontre ;
- la société MMA IARD n’est pas subrogée dans les droits de Monsieur [C] [N] précisément pour avoir refusé de lui régler une indemnité de perte de jouissance. 
 
Elle ajoute que les demandes de la société MMA IARD à son encontre sont mal fondées car elle a honoré le recours qu’elle a engagé à son encontre s’agissant de la prise en charge des préjudices matériels subis par Monsieur [C] [N].

Elle observe à titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [N] que : 
- il admet avoir été intégralement indemnisé de ses préjudices matériels ;
- elles devront être ramenées à de plus justes proportions s’agissant du préjudice de jouissance qui apparaît particulièrement excessif s’agissant de dommages superficiels aux embellissements ;
- la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance n’a pas été présentée aux experts des sociétés d’assurance en octobre 2017. 
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” et “estimer” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (...) et les incidents mettant fin à l'instance, et sur les fins de non-recevoir. 

- sur la nullité de l’assignation délivrée à la société MMA IARD 

L’article 791 du code de procédure civile précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.


Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/01024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJZ

Le tribunal relève que la société MMA IARD a soulevé la nullité de l’assignation que lui a fait délivrer Monsieur [C] [N] pour la première fois dans ses deuxièmes et dernières conclusions au fond adressées au tribunal, et non dans des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état.

L’exception de procédure ainsi formée par la société MMA IARD n’est donc pas recevable.

- sur la prescription de l’action contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.

En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, le point de départ de l’action de Monsieur [C] [N] est la date à laquelle il a eu connaissance de l’identité du responsable du dégât des eaux ayant affecté son appartement, son voisin du dessus, soit le 1er septembre 2016, jour du sinistre et où ils ont établi un constat amiable de dégât des eaux, dès lors qu’il résulte des conditions générales et particulières du contrat d’assurance liant Monsieur [C] [N] et la société MMA IARD que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée par l’assuré, n’est pas directement garanti. C’est d’ailleurs ce qu’a clairement rappelé le Médiateur de l’assurance dans son courrier du 12 janvier 2021.

De plus, conformément à l’article 2238 du code civil, le délai de prescription de cinq ans est suspendu “à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation”. 

Or, au cas présent, les pièces communiquées sont insuffisantes pour démontrer que les parties avaient convenu de recourir à une conciliation ou, surtout de saisir le Médiateur de l’assurance, le formulaire de saisine rempli par Monsieur [C] [N] le 6 septembre 2019 qui fait mention de la société ABEILLE ASSURANCES IARD étant parfaitement insuffisant à cet égard.

De plus, les dispositions de l’article L. 114-2 du code des assurances invoquées en demande ne concernent que les rapports assuré/assureur (l'interruption de la prescription de l'action peut résulter “de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité”) et ne sont pas applicables au délai de prescription de l’action contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD.

Par conséquent, l’action de Monsieur [C] [N] contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD est prescrite depuis le 1er septembre 2021, l’assignation ayant été délivrée le 23 décembre 2022.

Sur le fond

Aux termes de l’article L. 113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En l’espèce, il résulte des conditions générales (pages 9 et 48) et particulières du contrat d’assurance liant Monsieur [C] [N] et la société MMA IARD que le préjudice de jouissance dont l’indemnisation est sollicitée par l’assuré, n’est pas pris en charge au titre de la garantie dégât des eaux.

Par ailleurs, Monsieur [C] [N] fonde sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance uniquement sur la garantie défense recours prévue à l’article “Recours suite à Accident” dans la partie “CE QUI EST GARANTI” des conditions générales du contrat qui stipulent que “Nous prenons en charge les frais nécessaires pour obtenir, soit à l’amiable, soit judiciairement, la réparation pécuniaire :
- des dommages matériels résultant (....) de l’action de l’eau dès lors qu’ils sont causés par une personne identifiée n’ayant pas la qualité d’assuré,
- (...)
- des dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels ou corporels garantis.”

Monsieur [C] [N] n’est donc pas fondé à demander à la société MMA IARD l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’il soutient avoir subi, ni à engager sa responsabilité pour résistance abusive, qu’il étaye par le fait que l’assureur a refusé de l’indemniser de sa perte de jouissance en violation des stipulations contractuelles. 

Il sera dès lors débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD dont la demande de garantie contre la société ABEILLE ASSURANCES IARD se trouve sans objet.

Sur les autres demandes

Partie qui succombe, Monsieur [C] [N] sera condamné aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile 

Monsieur [C] [N] sera également condamné à payer à la SA MMA IARD et la SA ABEILLE ASSURANCES IARD qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros chacun.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SA MMA IARD ; 

Dit irrecevable l’action de Monsieur [C] [N] contre la SA ABEILLE ASSURANCES IARD comme étant prescrite ;

Déboute Monsieur [C] [N] de ses demandes contre la SA MMA IARD ;

Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Rejette toutes autres demandes des parties ; 

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code des assurances L121-4, code civil 2238, code des assurances L113-5, code des assurances L114-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:14:58.637Z.