Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2026, n° 25/05989
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [K] et Mme [P] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4]. L’immeuble est assuré auprès de la SA SMACL ASSURANCES. Le 14 mars 2022, ils ont découvert une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau froide de la salle de bains diagnostiquée par le cabinet [Q]. Ils ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur. Par courrier du 18 mars 2022, la SA SMACL ASSURANCES a accusé réception de la déclaration de sinistre. À la suite de différents courriers de relance, la SA SMACL ASSURANCES a informé M. [N] [K] et Mme [P] [A] par courrier du 20 juillet 2022 qu’elle désignait le cabinet CET pour procéder à une expertise. L’expert s’est rendu sur les lieux le 9 août 2022. La SA SMACL ASSURANCES a ensuite dépêché sur place un enquêteur d’assureur, M. [J], lequel a constaté que la fuite provenait d’une canalisation souterraine en provenance des WC et que l’eau stagnante avait occasionné des dégâts dans la salle de bain et par capillarité dans les pièces attenantes. La SA SMACL ASSURANCES n’ayant procédé à aucune indemnisation, M. [N] [K] et Mme [P] [A] ont saisi sans succès un conciliateur de justice et La Médiation de l’Assurance. Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2025, M. [N] [K] et Mme [P] [A] ont fait assigner la SA SMACL ASSURANCES aux fins de voir : Vu les articles 1103 et 2238 du Code civil Vu les articles L. 113-5 et L. 114-2 du Code des assurances - Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [N] [K] et Madame [P] [A] en leurs demandes - Condamner SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [P] [A], au titre de la garantie « Dégâts des eaux » de la police d’assurance Habitation, les sommes de : * 540 € au titre des frais de recherche de fuite réglés au Cabinet [Q] * 7.518,72 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du devis n°D202500147 de l’entreprise VALI RENOV 33 du 30 janvier 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de la reprise de la maçonnerie * 4.659,16 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du devis n°202512 de l’entreprise ELEGANCE PLOMBERIE du 31 janvier 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de la reprise de la plomberie * 5.150 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du devis n°202515 de l’entreprise CG RENOV du 04 février 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de la reprise de la plâtrerie et du carrelage - Condamner SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [P] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner SMACL ASSURANCES aux entiers dépens Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La SA SMACL ASSURANCES n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est constant que M. [N] [K] et Mme [P] [A] ont conclu avec la SA SMACL ASSURANCES un contrat d’assurance habitation garantissant au titre du risque “dégâts des eaux” “les dommages causés aux biens assurés par l’action directe ou indirecte des eaux et les frais de recherche des fuites ayant provoqué un dommage garanti ainsi que les frais de remise en état des biens dégradés par cette recherche dans la limite fixée à l’article 11.3 ci-après”. Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont fait”. En l’espèce, il résulte des pièces produites par les défendeurs qu’après avoir confié au cabinet [Q] une recherche de fuite, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur conformément aux clauses contractuelles et que celui-ci en a accusé réception dès le 18 mars 2022. La SA SMACL ASSURANCES n’a cependant désigné un expert que le 20 juillet 2022 puis un enquêteur d’assurance en la personne de M. [J] début janvier 2023. Dans un rapport produit par les demandeurs, M. [J], qui s’est rendu sur place le 4 janvier 2023, constate s’agissant de la salle de bains que : - la fuite provenait d’une canalisation en provenance des WC, traversant le couloir et arrivant dans la salle de bains - le tuyau a été neutralisé et au jour de la visite, il n’y a plus de traces d’humidité dans les pièces concernées - le bac à douche a été retiré et il s’est avéré que les solives étaient pourries, l’eau stagnante ayant fait des dégâts dans son environnement immédiat et par capillarité dans les pièces mitoyennes - privé de douche, l’assuré à acheté une cabine de douche neuve qu’il a fait installer à l’autre extrémité de la salle de bains - la salles de bains est actuellement amputée de la moitié de sa surface et une fosse béante montre le sous-sol M. [N] [K] et Mme [P] [A] établissent par conséquent avoir été victimes d’un dégâts des eaux ayant affecté plusieurs pièces de leur maison d’habitation et sont en droit d’obtenir de leur assureur la prise en charge de ce sinistre en application des dispositions contractuelles. Ils forment les demandes suivantes : - 540 € au titre de la recherche de fuite Selon les conditions contractuelles, les frais de recherche de fuite sont pris en charge au titre d’un sinistre dégât des eaux. Il est justifié d’un coût de 540 €. Il sera par conséquent fait droit à la demande. - 17.327,88 € au titre des frais de remise en état Il est produit le devis en date du 30 janvier 2025 de l’entreprise VALI RENOV 33 pour un montant de 7.518,72 € au titre des travaux de maçonnerie, de l’entreprise ELEGANCE en date du 31 janvier 2025 pour un montant de 4.659,16 € au titre des travaux de plomberie et de l’entreprise CG RENOV en date du 4 février 2025 pour un montant de 5.150 € au titre des travaux de plâtrerie et carrelage. La demande est donc bien fondée. Les sommes dues seront actualisées en fonction de l’indice BT01 depuis la date du devis jusqu’au jour du présent jugement. Succombant à la procédure, la SA SMACL ASSURANCES sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer à M. [N] [K] et Mme [P] [A], en application du contrat d’assurance habitation souscrit, les sommes suivantes : - 540 € au titre des frais de recherche de fuite - 7.518,72 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 janvier 2025 jusqu’à la date du présent au titre de la reprise de la maçonnerie - 4.659,16 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 janvier 2025 jusqu’à la date du présent jugement au titre de la reprise de la plomberie - 5.150 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 04 février 2025 jusqu’à la date du présent jugement au titre de la reprise de la plâtrerie et du carrelage ; Condamne la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens ; Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer à M. [N] [K] et Mme [P] [A] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Juin 2026 58B RG n° N° RG 25/05989 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2USJ Minute n° AFFAIRE : [N] [K] [P] [A] C/ S.A. SMACL ASSURANCES Grosse Délivrée le : à Avocats : la SARL TGS FRANCE AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à dispsition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [N] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [P] [A] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE S.A. SMACL ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [K] et Mme [P] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4]. L’immeuble est assuré auprès de la SA SMACL ASSURANCES. Le 14 mars 2022, ils ont découvert une fuite sur le réseau d’alimentation d’eau froide de la salle de bains diagnostiquée par le cabinet [Q]. Ils ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur. Par courrier du 18 mars 2022, la SA SMACL ASSURANCES a accusé réception de la déclaration de sinistre. À la suite de différents courriers de relance, la SA SMACL ASSURANCES a informé M. [N] [K] et Mme [P] [A] par courrier du 20 juillet 2022 qu’elle désignait le cabinet CET pour procéder à une expertise. L’expert s’est rendu sur les lieux le 9 août 2022. La SA SMACL ASSURANCES a ensuite dépêché sur place un enquêteur d’assureur, M. [J], lequel a constaté que la fuite provenait d’une canalisation souterraine en provenance des WC et que l’eau stagnante avait occasionné des dégâts dans la salle de bain et par capillarité dans les pièces attenantes. La SA SMACL ASSURANCES n’ayant procédé à aucune indemnisation, M. [N] [K] et Mme [P] [A] ont saisi sans succès un conciliateur de justice et La Médiation de l’Assurance. Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2025, M. [N] [K] et Mme [P] [A] ont fait assigner la SA SMACL ASSURANCES aux fins de voir : Vu les articles 1103 et 2238 du Code civil Vu les articles L. 113-5 et L. 114-2 du Code des assurances - Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [N] [K] et Madame [P] [A] en leurs demandes - Condamner SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [P] [A], au titre de la garantie « Dégâts des eaux » de la police d’assurance Habitation, les sommes de : * 540 € au titre des frais de recherche de fuite réglés au Cabinet [Q] * 7.518,72 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du devis n°D202500147 de l’entreprise VALI RENOV 33 du 30 janvier 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de la reprise de la maçonnerie * 4.659,16 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du devis n°202512 de l’entreprise ELEGANCE PLOMBERIE du 31 janvier 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de la reprise de la plomberie * 5.150 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du devis n°202515 de l’entreprise CG RENOV du 04 février 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre de la reprise de la plâtrerie et du carrelage - Condamner SMACL ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [P] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner SMACL ASSURANCES aux entiers dépens Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. La SA SMACL ASSURANCES n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est constant que M. [N] [K] et Mme [P] [A] ont conclu avec la SA SMACL ASSURANCES un contrat d’assurance habitation garantissant au titre du risque “dégâts des eaux” “les dommages causés aux biens assurés par l’action directe ou indirecte des eaux et les frais de recherche des fuites ayant provoqué un dommage garanti ainsi que les frais de remise en état des biens dégradés par cette recherche dans la limite fixée à l’article 11.3 ci-après”. Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont fait”. En l’espèce, il résulte des pièces produites par les défendeurs qu’après avoir confié au cabinet [Q] une recherche de fuite, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur conformément aux clauses contractuelles et que celui-ci en a accusé réception dès le 18 mars 2022. La SA SMACL ASSURANCES n’a cependant désigné un expert que le 20 juillet 2022 puis un enquêteur d’assurance en la personne de M. [J] début janvier 2023. Dans un rapport produit par les demandeurs, M. [J], qui s’est rendu sur place le 4 janvier 2023, constate s’agissant de la salle de bains que : - la fuite provenait d’une canalisation en provenance des WC, traversant le couloir et arrivant dans la salle de bains - le tuyau a été neutralisé et au jour de la visite, il n’y a plus de traces d’humidité dans les pièces concernées - le bac à douche a été retiré et il s’est avéré que les solives étaient pourries, l’eau stagnante ayant fait des dégâts dans son environnement immédiat et par capillarité dans les pièces mitoyennes - privé de douche, l’assuré à acheté une cabine de douche neuve qu’il a fait installer à l’autre extrémité de la salle de bains - la salles de bains est actuellement amputée de la moitié de sa surface et une fosse béante montre le sous-sol M. [N] [K] et Mme [P] [A] établissent par conséquent avoir été victimes d’un dégâts des eaux ayant affecté plusieurs pièces de leur maison d’habitation et sont en droit d’obtenir de leur assureur la prise en charge de ce sinistre en application des dispositions contractuelles. Ils forment les demandes suivantes : - 540 € au titre de la recherche de fuite Selon les conditions contractuelles, les frais de recherche de fuite sont pris en charge au titre d’un sinistre dégât des eaux. Il est justifié d’un coût de 540 €. Il sera par conséquent fait droit à la demande. - 17.327,88 € au titre des frais de remise en état Il est produit le devis en date du 30 janvier 2025 de l’entreprise VALI RENOV 33 pour un montant de 7.518,72 € au titre des travaux de maçonnerie, de l’entreprise ELEGANCE en date du 31 janvier 2025 pour un montant de 4.659,16 € au titre des travaux de plomberie et de l’entreprise CG RENOV en date du 4 février 2025 pour un montant de 5.150 € au titre des travaux de plâtrerie et carrelage. La demande est donc bien fondée. Les sommes dues seront actualisées en fonction de l’indice BT01 depuis la date du devis jusqu’au jour du présent jugement. Succombant à la procédure, la SA SMACL ASSURANCES sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer à M. [N] [K] et Mme [P] [A], en application du contrat d’assurance habitation souscrit, les sommes suivantes : - 540 € au titre des frais de recherche de fuite - 7.518,72 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 janvier 2025 jusqu’à la date du présent au titre de la reprise de la maçonnerie - 4.659,16 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 janvier 2025 jusqu’à la date du présent jugement au titre de la reprise de la plomberie - 5.150 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 04 février 2025 jusqu’à la date du présent jugement au titre de la reprise de la plâtrerie et du carrelage ; Condamne la SA SMACL ASSURANCES aux entiers dépens ; Condamne la SA SMACL ASSURANCES à payer à M. [N] [K] et Mme [P] [A] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2238, code des assurances L113-5, code des assurances L114-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01024
en commun : code civil 2238, code des assurances L113-5, code des assurances L114-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03340
en commun : code civil 2238, code des assurances L113-5, code des assurances L114-2
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action · n° 24/04959
en commun : code civil 2238, code des assurances L114-2
- 29 octobre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05333
en commun : code civil 2238, code des assurances L114-2
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à la mise en état · n° 24/00354
en commun : code civil 2238, code des assurances L114-2
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/05546
en commun : code civil 2238, code des assurances L114-2
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/01172
en commun : code civil 2238, code des assurances L114-2
- 9 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07052
en commun : code des assurances L113-5, code des assurances L114-2
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:12:06.854Z.