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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 2 juin 2026, n° 24/05038

Sursis à statuerDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 12 septembre 2005, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SCI MO.PI.TY un prêt immobilier d'un montant de 450.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 3.192,07 euros au taux nominal de 3,95% destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la commune d'Agen, étant notamment prévu un privilège de prêteur de deniers. Monsieur [A] [W], associé de la SCI MO.PI.TY, s'est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 450.000 euros.
Par acte notarié du 09 mars 2011, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SCI MO.PI.TY un prêt de consolidation d'un montant de 36.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 5,45% par an notamment garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de second rang sur le bien immobilier situé sur la commune d'Agen. Monsieur [A] [W] s'est porté caution solidaire à hauteur de 43.200 euros. 
Après une vaine mise en demeure du 06 mai 2015 d'avoir à régulariser des échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis et a mis en demeure la SCI MO.PI.TY d'avoir à lui régler la somme totale de 343.249,49 euros.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse a homologué le protocole de médiation notamment signé le 07 juin 2017 par la SCI MO.PI.TY et monsieur [A] [W] avec la BANQUE POPULAIRE OCCITANE portant sur le règlement de la somme totale restant due de 296.362 euros. 
Le 14 juin 2019, le bien appartenant à la SCI MO.PI.TY situé sur la commune d'Agen a fait l'objet d'un arrêté de péril ordonnant sa démolition. 
Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel d'Agen a confirmé l'ordonnance rendue le 05 mars 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'elle a notamment ordonné la démolition de l'immeuble. 
Le 07 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait délivrer à la SCI MO.PI.TY un commandement aux fins de saisie vente et d'avoir à lui payer la somme de 392.199,22 euros. 
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI MO.PI.TY et désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire. 
Le 01 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré ses créances pour un montant total de 399.525,32 euros.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MO.PI.TY. Elle a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 03 janvier 2023. 
Par acte du 01 août 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] les créances détenues à l'encontre de la SCI MO.PI.TY.

Par acte délivré le 04 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, a fait assigner monsieur [A] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil aux fins qu'il soit condamné, en sa qualité d'associé de la SCI MO.PI.TY, à lui payer les sommes de 133.193,98 euros et 8.536,21 euros arrêtées au 26 mars 2024, outre intérêts contractuels aux taux respectifs de 3,95 % et 5,45 %.


Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la reprise des opérations de la liquidation judiciaire de la SCI MO.PI.TY au motif de ce qu'elle demeure propriétaire d'un bien immobilier à AGEN à l'issue des opérations de liquidation clôturées pour insuffisance d'actifs le 03 janvier 2023, a désigné la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire et fixé un nouveau délai de 12 mois dans lequel il devra établir la liste des créances déclarées conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [W] de sa demande de sursis à statuer, réservé les dépens, débouté la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le renvoi du dossier à la mise en état du 21 janvier 2026 avec injonction de conclure à monsieur [A] [W] en réponse aux prétentions contenues dans l’assignation délivrée le 04 juin 2024. 

Par conclusions du 21 janvier 2026, Monsieur [W] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident qui a été audiencé le 21 avril 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 21 janvier et 21 février 2026, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] dans l’attente de la décision du juge commissaire ; 
- à défaut, juger irrégulière et dénuée de tout effet la déclaration de créance effectuée le 1er juillet 2022 par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, à laquelle vient aux droits la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] ; 
- à titre plus subsidiaire, juger irrecevable l’action en paiement de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] pour cause de prescription ; 
- débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] de ses demandes ; 
- condamner la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa nouvelle demande de sursis à statuer fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, monsieur [W] fait valoir que le liquidateur a engagé une procédure de vérification des créances et que, dans le cadre de celle-ci, la régularité et le bien-fondé de la déclaration de créances réalisée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U], s’avère être contestée dans le cadre de la procédure collective. Il ajoute à ce titre que, conformément aux articles L. 624-1, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce, les contestations relatives à la régularité de la déclaration de créance relèvent de la compétence exclusive du juge commissaire. Il en déduit que ces éléments nouveaux rendent recevable et fondée la nouvelle demande de sursis à statuer présentée qui tend à respecter la répartition des compétences entre les juridictions, et notamment la compétence exclusive du juge commissaire pour fixer le montant d’une créance en l’absence de procédure en cours au jour du dépôt de la déclaration de créances. 
En tout état de cause, il reproche à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ne pas avoir régulièrement effectué la déclaration de créances du 1er juillet 2022 dont se prévaut le FONDS DE TITRISATION [U], qui doit être signée par le créancier lui-même ou par une personne dûment habilitée, puisqu’aucune pièce n’est fournie afin de justifier, d’une part, l’auteur du paraphe apposé sur celle-ci et, d’autre part, la chaîne de délégation l’ayant autorisé à la signer. Il précise que c’est de manière inopérante que ce dernier verse aux débats une délégation de pouvoir du signataire du bordereau de déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sans démontrer en quoi il justifierait l’identité du signataire, de l’authenticité de la signature apposée et de la chaîne de délégation de pouvoirs. Il ajoute que le fait que le FONDS DE TITRISATION [U] considère avoir répondu de manière circonstanciée à chacun des points soulevés par le liquidateur pour proposer le rejet de la créance ne suffit pas à priver d’objet la présente demande de sursis à statuer. Monsieur [W] soutient que si le juge de la mise en état venait à la rejeter, il existerait un risque de contradiction des décisions puisqu’il devra également statuer sur la régularité de la déclaration de créance de la banque ainsi que sur la prescription de la créance principale du FONDS DE TITRISATION [U] contre la SCI MO.PI.TY qu’il entend soulever à titre subsidiaire. Il affirme être en droit d’opposer au FONDS DE TITRISATION [U] toutes les exceptions attachées à ladite créance qu’une décision ayant autorité de chose jugée n’a pas été rendue. 
Subsidiairement, Monsieur [W] fait donc valoir que, conformément à l’article 1858 du code civil, l’action en paiement intentée à son encontre est manifestement irrecevable au motif que la condition préalable visant l’engagement de vaines poursuites par le FONDS DE TITRISATION [U] n’est pas remplie puisque la déclaration de créances réalisée le 1er juillet 2022 est, comme soutenu précédemment, manifestement irrégulière. Il affirme que la déclaration de créance devra être déclarée nulle et, par conséquent, que le FONDS DE TITRISATION [U] ne pourra dès lors pas se prévaloir d’une présomption de vaines poursuites. 
En outre, il soutient que l’action intentée à son encontre est irrecevable comme prescrite puisque, conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennal a commencé à courir, pour les mensualités de remboursement impayées, à compter, d’une part, de l’exigibilité de chacune des mensualités demeurées avérées ou totalement impayées, autrement dit à la date du premier incident de paiement qui est fixé au 20 janvier 2015 s’agissant du prêt du 12 septembre 2005 et du 09 avril 2015 s’agissant du prêt du 09 mars 2011 et, d’autre part, du 26 mai 2015, date du prononcé de la déchéance des termes des deux prêts notariés. Il affirme que la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse par acte du 21 décembre 2025 n’a eu aucun effet interruptif de la prescription puisqu’elle a été exercée par la SCI MO.PI.TY et non par la banque. En revanche, il indique que, conformément aux articles 2230 et 2238 du code civil, une mesure de médiation suspend le cours de la prescription durant la phase de médiation et, qu’en l’espèce, la mesure de médiation ordonnée le 22 avril 2016 a été suspendue jusqu’au 07 juin 2017, de sorte que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] ne se prévaut d’aucune action en justice ou acte d’exécution forcée interruptif de la prescription avant l’expiration du délai quinquennal puisque le commandement de payer valant saisie vente en date du 07 décembre 2021 a été délivré plus de cinq ans après les premiers incidents de paiement ainsi que le prononcé de la déchéance des termes des prêts. 
Enfin, Monsieur [W] expose que le défendeur à l’incident ne peut se borner à soutenir que la conclusion d’un protocole de médiation portant sur un moratoire d’un an constituerait une reconnaissance par le débiteur du droit invoqué par le créancier alors qu’il convient que soient caractérisés, au sein de cet accord, des termes explicites quant à l’existence de la dette et l’engagement qui est pris de la régler. Il affirme que si le document se borne à constater une tolérance du créancier, l’effet interruptif prévu à l’article 2240 du code civil n’est pas certain, faute de reconnaissance caractérisée. Or, il relève en l’espèce, aux termes du protocole de médiation, qu’il n’a pas été procédé à un arrêté des comptes entre la SCI MO.PI.TY et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qu’aucun engagement n’a été pris par la SCI MO.PI.TY de régler le montant total revendiqué par celle-ci, lequel n’est d’ailleurs pas précisé, qu’aucun échéancier ou montant des mensualités n’ont été fixés et qu’en réalité l’accord tend seulement à organiser un moratoire d’un an moyennant une délégation de l’ensemble des loyers perçus par la SCI MO.PI.TY. 

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 23 janvier et 17 mars 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses moyens, le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’enjoindre de conclure au fond. 
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] fait valoir que les moyens soulevés par Monsieur [W], qui se borne à reprendre ceux invoqués par le liquidateur judiciaire de la MO.PI.TY, pour contester la régularité de la déclaration de créance effectuée, sont erronés. 
S’agissant du prétendu défaut de pouvoir de délégation, il soutient qu’il est versé aux débats la copie du pouvoir donné par le directeur général de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à Madame [P] [X], selon procuration notariée en date du 1er avril 2021, afin d’effectuer toute déclaration de créances dans le cadre de toute procédure collective, de sorte que la déclaration de créances formalisée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 1er juillet 2022 est manifestement régulière. 
S’agissant de la prétendue prescription de l’action intentée à l’encontre de Monsieur [W], le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] affirme que c’est à tort que Monsieur [W] entend se prévaloir du point de départ du délai de prescription applicable aux actions dirigées contre un consommateur alors que les prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE l’ont été au bénéfice de la SCI MO.PI.TY qui ne revêt pas la qualité de consommateur. Il fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de déchéance du terme, à savoir en l’espèce le 26 mai 2015. Il ajoute que le président du tribunal d’instance de Toulouse, saisi par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2015, a ordonné une mesure de médiation par ordonnance du 22 avril 2016, qu’un protocole conclu entre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SCIMO.PI.TY valant reconnaissance de dette a été signé le 07 juin 2017 de sorte que, conformément à l’article 2240 du code civil, l’instance a été interrompue et un nouveau délai quinquennal de prescription a commencé à courir pour expirer le 07 juin 2022. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à la SCI MO.PI.TY par acte extrajudiciaire du 07 décembre 2021, il en déduit que la présente action est recevable. 
En tout état de cause, il fait valoir que, s’il devait être considéré que le protocole de médiation n’a pas été interruptif de prescription, il sera jugé, par application des dispositions de l’article 2238 du code civil, que le délai de prescription a été suspendu à compter du 21 décembre 2015, date de délivrance de l’assignation par la SCI MO.PI.TY, jusqu’au 17 juillet 2017, date du prononcé de l’ordonnance de référé du même jour, et donc que le délai de prescription n’était pas encore expiré au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente.

Motifs

MOTIVATION

1/ Sur la demande de sursis à statuer 

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 1857 alinéa 1 du code civil : «A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. ». L’article 1858 du même code prévoit que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » 
Ce dernier texte pose le principe de la subsidiarité de l’obligation de l’associé d’une SCI au paiement d’une dette sociale ; le créancier dispose donc d’un droit de poursuite distinct, pour la même dette.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Il en résulte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.526)

En l’espèce, il n’est pas contesté que le liquidateur a engagé la procédure de vérification de créances et que la déclaration de créances de la société Banque Populaire Occitane aux droits de laquelle vient le Fonds de titrisation [U] est contestée.

Il est constant que l’action engagée devant le tribunal judiciaire par le FCT [U] est fondée à l’encontre de Monsieur [W], en sa qualité d’associé de la SCI, sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil qui impliquent pour le créancier de démontrer avoir vainement poursuivi la personne morale avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé. 
Comme il l’a été rappelé dans le cadre de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025, pour la vérification de la condition de vaine poursuite, il est admis depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 18 mai 2007, dans l’hypothèse où la société est soumise à une liquidation judiciaire, que la déclaration de la créance à la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. 

Mais cette déclaration de créance ne peut valoir dispense de justifier de vaines poursuites que pour autant qu’elle est régulière. Or, à partir du moment où la déclaration de créance est contestée devant le juge commissaire, c’est son existence même qui est menacée ; en effet si le juge commissaire la rejetait, elle serait éteinte. 

Ainsi, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire statuant sur la contestation de créance, le juge de la mise en état n’ayant pas le pouvoir d’apprécier le bien fondé des arguments développés au soutien de cette contestation. 

2/ Sur les frais de l’instance

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. 
- Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le suris étant ordonné, les dépens seront réservés.

- Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les dépens étant réservés, les demandes formées de ce chef doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision du juge commissaire statuant sur la contestation de la déclaration de créance du 1er juillet 2022 de la Société Banque Populaire Occitane aux droits de laquelle vient le Fonds de titrisation [U] et de l’admission ou du rejet de celle-ci au passif de la SCI MO.PI.TY ; 
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées par Monsieur [A] [W] et la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Renvoie l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure devant le juge-commissaire, 
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/05038 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNR



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE

35Z

N° RG 24/05038 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNR










AFFAIRE :

S.A.S. Fonds commun de titrisation [U] 

C/ 

[A] [W]





 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :

à 
Avocats :
Me Sarah NASR
Me Pulchérie QUINTON
la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE



N° RG 24/05038 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFNR


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : 
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026


Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND
DEDENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.S. Fonds commun de titrisation [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
domicilié : chez Chez Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 12 septembre 2005, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SCI MO.PI.TY un prêt immobilier d'un montant de 450.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 3.192,07 euros au taux nominal de 3,95% destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé sur la commune d'Agen, étant notamment prévu un privilège de prêteur de deniers. Monsieur [A] [W], associé de la SCI MO.PI.TY, s'est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 450.000 euros.
Par acte notarié du 09 mars 2011, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SCI MO.PI.TY un prêt de consolidation d'un montant de 36.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 5,45% par an notamment garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de second rang sur le bien immobilier situé sur la commune d'Agen. Monsieur [A] [W] s'est porté caution solidaire à hauteur de 43.200 euros. 
Après une vaine mise en demeure du 06 mai 2015 d'avoir à régulariser des échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2015, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis et a mis en demeure la SCI MO.PI.TY d'avoir à lui régler la somme totale de 343.249,49 euros.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse a homologué le protocole de médiation notamment signé le 07 juin 2017 par la SCI MO.PI.TY et monsieur [A] [W] avec la BANQUE POPULAIRE OCCITANE portant sur le règlement de la somme totale restant due de 296.362 euros. 
Le 14 juin 2019, le bien appartenant à la SCI MO.PI.TY situé sur la commune d'Agen a fait l'objet d'un arrêté de péril ordonnant sa démolition. 
Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel d'Agen a confirmé l'ordonnance rendue le 05 mars 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen en ce qu'elle a notamment ordonné la démolition de l'immeuble. 
Le 07 décembre 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait délivrer à la SCI MO.PI.TY un commandement aux fins de saisie vente et d'avoir à lui payer la somme de 392.199,22 euros. 
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI MO.PI.TY et désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire. 
Le 01 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré ses créances pour un montant total de 399.525,32 euros.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MO.PI.TY. Elle a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 03 janvier 2023. 
Par acte du 01 août 2023, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] les créances détenues à l'encontre de la SCI MO.PI.TY.

Par acte délivré le 04 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, a fait assigner monsieur [A] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil aux fins qu'il soit condamné, en sa qualité d'associé de la SCI MO.PI.TY, à lui payer les sommes de 133.193,98 euros et 8.536,21 euros arrêtées au 26 mars 2024, outre intérêts contractuels aux taux respectifs de 3,95 % et 5,45 %.


Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la reprise des opérations de la liquidation judiciaire de la SCI MO.PI.TY au motif de ce qu'elle demeure propriétaire d'un bien immobilier à AGEN à l'issue des opérations de liquidation clôturées pour insuffisance d'actifs le 03 janvier 2023, a désigné la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire et fixé un nouveau délai de 12 mois dans lequel il devra établir la liste des créances déclarées conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce.

Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [W] de sa demande de sursis à statuer, réservé les dépens, débouté la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné le renvoi du dossier à la mise en état du 21 janvier 2026 avec injonction de conclure à monsieur [A] [W] en réponse aux prétentions contenues dans l’assignation délivrée le 04 juin 2024. 

Par conclusions du 21 janvier 2026, Monsieur [W] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident qui a été audiencé le 21 avril 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 21 janvier et 21 février 2026, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de :
- ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] dans l’attente de la décision du juge commissaire ; 
- à défaut, juger irrégulière et dénuée de tout effet la déclaration de créance effectuée le 1er juillet 2022 par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, à laquelle vient aux droits la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] ; 
- à titre plus subsidiaire, juger irrecevable l’action en paiement de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] pour cause de prescription ; 
- débouter la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] de ses demandes ; 
- condamner la société FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de sa nouvelle demande de sursis à statuer fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, monsieur [W] fait valoir que le liquidateur a engagé une procédure de vérification des créances et que, dans le cadre de celle-ci, la régularité et le bien-fondé de la déclaration de créances réalisée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U], s’avère être contestée dans le cadre de la procédure collective. Il ajoute à ce titre que, conformément aux articles L. 624-1, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce, les contestations relatives à la régularité de la déclaration de créance relèvent de la compétence exclusive du juge commissaire. Il en déduit que ces éléments nouveaux rendent recevable et fondée la nouvelle demande de sursis à statuer présentée qui tend à respecter la répartition des compétences entre les juridictions, et notamment la compétence exclusive du juge commissaire pour fixer le montant d’une créance en l’absence de procédure en cours au jour du dépôt de la déclaration de créances. 
En tout état de cause, il reproche à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ne pas avoir régulièrement effectué la déclaration de créances du 1er juillet 2022 dont se prévaut le FONDS DE TITRISATION [U], qui doit être signée par le créancier lui-même ou par une personne dûment habilitée, puisqu’aucune pièce n’est fournie afin de justifier, d’une part, l’auteur du paraphe apposé sur celle-ci et, d’autre part, la chaîne de délégation l’ayant autorisé à la signer. Il précise que c’est de manière inopérante que ce dernier verse aux débats une délégation de pouvoir du signataire du bordereau de déclaration de créances de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE sans démontrer en quoi il justifierait l’identité du signataire, de l’authenticité de la signature apposée et de la chaîne de délégation de pouvoirs. Il ajoute que le fait que le FONDS DE TITRISATION [U] considère avoir répondu de manière circonstanciée à chacun des points soulevés par le liquidateur pour proposer le rejet de la créance ne suffit pas à priver d’objet la présente demande de sursis à statuer. Monsieur [W] soutient que si le juge de la mise en état venait à la rejeter, il existerait un risque de contradiction des décisions puisqu’il devra également statuer sur la régularité de la déclaration de créance de la banque ainsi que sur la prescription de la créance principale du FONDS DE TITRISATION [U] contre la SCI MO.PI.TY qu’il entend soulever à titre subsidiaire. Il affirme être en droit d’opposer au FONDS DE TITRISATION [U] toutes les exceptions attachées à ladite créance qu’une décision ayant autorité de chose jugée n’a pas été rendue. 
Subsidiairement, Monsieur [W] fait donc valoir que, conformément à l’article 1858 du code civil, l’action en paiement intentée à son encontre est manifestement irrecevable au motif que la condition préalable visant l’engagement de vaines poursuites par le FONDS DE TITRISATION [U] n’est pas remplie puisque la déclaration de créances réalisée le 1er juillet 2022 est, comme soutenu précédemment, manifestement irrégulière. Il affirme que la déclaration de créance devra être déclarée nulle et, par conséquent, que le FONDS DE TITRISATION [U] ne pourra dès lors pas se prévaloir d’une présomption de vaines poursuites. 
En outre, il soutient que l’action intentée à son encontre est irrecevable comme prescrite puisque, conformément à l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennal a commencé à courir, pour les mensualités de remboursement impayées, à compter, d’une part, de l’exigibilité de chacune des mensualités demeurées avérées ou totalement impayées, autrement dit à la date du premier incident de paiement qui est fixé au 20 janvier 2015 s’agissant du prêt du 12 septembre 2005 et du 09 avril 2015 s’agissant du prêt du 09 mars 2011 et, d’autre part, du 26 mai 2015, date du prononcé de la déchéance des termes des deux prêts notariés. Il affirme que la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse par acte du 21 décembre 2025 n’a eu aucun effet interruptif de la prescription puisqu’elle a été exercée par la SCI MO.PI.TY et non par la banque. En revanche, il indique que, conformément aux articles 2230 et 2238 du code civil, une mesure de médiation suspend le cours de la prescription durant la phase de médiation et, qu’en l’espèce, la mesure de médiation ordonnée le 22 avril 2016 a été suspendue jusqu’au 07 juin 2017, de sorte que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] ne se prévaut d’aucune action en justice ou acte d’exécution forcée interruptif de la prescription avant l’expiration du délai quinquennal puisque le commandement de payer valant saisie vente en date du 07 décembre 2021 a été délivré plus de cinq ans après les premiers incidents de paiement ainsi que le prononcé de la déchéance des termes des prêts. 
Enfin, Monsieur [W] expose que le défendeur à l’incident ne peut se borner à soutenir que la conclusion d’un protocole de médiation portant sur un moratoire d’un an constituerait une reconnaissance par le débiteur du droit invoqué par le créancier alors qu’il convient que soient caractérisés, au sein de cet accord, des termes explicites quant à l’existence de la dette et l’engagement qui est pris de la régler. Il affirme que si le document se borne à constater une tolérance du créancier, l’effet interruptif prévu à l’article 2240 du code civil n’est pas certain, faute de reconnaissance caractérisée. Or, il relève en l’espèce, aux termes du protocole de médiation, qu’il n’a pas été procédé à un arrêté des comptes entre la SCI MO.PI.TY et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qu’aucun engagement n’a été pris par la SCI MO.PI.TY de régler le montant total revendiqué par celle-ci, lequel n’est d’ailleurs pas précisé, qu’aucun échéancier ou montant des mensualités n’ont été fixés et qu’en réalité l’accord tend seulement à organiser un moratoire d’un an moyennant une délégation de l’ensemble des loyers perçus par la SCI MO.PI.TY. 

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 23 janvier et 17 mars 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demande au juge de la mise en état de dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses moyens, le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’enjoindre de conclure au fond. 
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] fait valoir que les moyens soulevés par Monsieur [W], qui se borne à reprendre ceux invoqués par le liquidateur judiciaire de la MO.PI.TY, pour contester la régularité de la déclaration de créance effectuée, sont erronés. 
S’agissant du prétendu défaut de pouvoir de délégation, il soutient qu’il est versé aux débats la copie du pouvoir donné par le directeur général de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à Madame [P] [X], selon procuration notariée en date du 1er avril 2021, afin d’effectuer toute déclaration de créances dans le cadre de toute procédure collective, de sorte que la déclaration de créances formalisée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 1er juillet 2022 est manifestement régulière. 
S’agissant de la prétendue prescription de l’action intentée à l’encontre de Monsieur [W], le FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] affirme que c’est à tort que Monsieur [W] entend se prévaloir du point de départ du délai de prescription applicable aux actions dirigées contre un consommateur alors que les prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE l’ont été au bénéfice de la SCI MO.PI.TY qui ne revêt pas la qualité de consommateur. Il fait valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de déchéance du terme, à savoir en l’espèce le 26 mai 2015. Il ajoute que le président du tribunal d’instance de Toulouse, saisi par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2015, a ordonné une mesure de médiation par ordonnance du 22 avril 2016, qu’un protocole conclu entre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SCIMO.PI.TY valant reconnaissance de dette a été signé le 07 juin 2017 de sorte que, conformément à l’article 2240 du code civil, l’instance a été interrompue et un nouveau délai quinquennal de prescription a commencé à courir pour expirer le 07 juin 2022. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à la SCI MO.PI.TY par acte extrajudiciaire du 07 décembre 2021, il en déduit que la présente action est recevable. 
En tout état de cause, il fait valoir que, s’il devait être considéré que le protocole de médiation n’a pas été interruptif de prescription, il sera jugé, par application des dispositions de l’article 2238 du code civil, que le délai de prescription a été suspendu à compter du 21 décembre 2015, date de délivrance de l’assignation par la SCI MO.PI.TY, jusqu’au 17 juillet 2017, date du prononcé de l’ordonnance de référé du même jour, et donc que le délai de prescription n’était pas encore expiré au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente. 

MOTIVATION

1/ Sur la demande de sursis à statuer 

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 1857 alinéa 1 du code civil : «A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. ». L’article 1858 du même code prévoit que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » 
Ce dernier texte pose le principe de la subsidiarité de l’obligation de l’associé d’une SCI au paiement d’une dette sociale ; le créancier dispose donc d’un droit de poursuite distinct, pour la même dette.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. » Il en résulte que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction (Com., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.526)

En l’espèce, il n’est pas contesté que le liquidateur a engagé la procédure de vérification de créances et que la déclaration de créances de la société Banque Populaire Occitane aux droits de laquelle vient le Fonds de titrisation [U] est contestée.

Il est constant que l’action engagée devant le tribunal judiciaire par le FCT [U] est fondée à l’encontre de Monsieur [W], en sa qualité d’associé de la SCI, sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil qui impliquent pour le créancier de démontrer avoir vainement poursuivi la personne morale avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé. 
Comme il l’a été rappelé dans le cadre de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025, pour la vérification de la condition de vaine poursuite, il est admis depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 18 mai 2007, dans l’hypothèse où la société est soumise à une liquidation judiciaire, que la déclaration de la créance à la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. 

Mais cette déclaration de créance ne peut valoir dispense de justifier de vaines poursuites que pour autant qu’elle est régulière. Or, à partir du moment où la déclaration de créance est contestée devant le juge commissaire, c’est son existence même qui est menacée ; en effet si le juge commissaire la rejetait, elle serait éteinte. 

Ainsi, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire statuant sur la contestation de créance, le juge de la mise en état n’ayant pas le pouvoir d’apprécier le bien fondé des arguments développés au soutien de cette contestation. 

2/ Sur les frais de l’instance

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. 
- Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le suris étant ordonné, les dépens seront réservés.

- Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les dépens étant réservés, les demandes formées de ce chef doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision du juge commissaire statuant sur la contestation de la déclaration de créance du 1er juillet 2022 de la Société Banque Populaire Occitane aux droits de laquelle vient le Fonds de titrisation [U] et de l’admission ou du rejet de celle-ci au passif de la SCI MO.PI.TY ; 
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formées par Monsieur [A] [W] et la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Renvoie l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure devant le juge-commissaire, 
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,





En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code de commerce L624-2, code civil 2230, code civil 2240, code civil 1858, code de commerce R624-4, code civil 2238, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:09:55.293Z.