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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 2 juillet 2026, n° 24/00690

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe 

Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [E], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement EQUITIS GESTION SAS ayant son siège social [Adresse 1] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES SAS ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dont le siège social est [Adresse 3] BALMA en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à BAZAS (33430), demeurant [Adresse 5] - Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [K] [C] [V] [R] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1974 à HAM (80400), demeurant [Adresse 5] - Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant 


Par acte notarié en date du 15 avril 2011 la banque populaire occitane a consenti à la SCI un prêt de 332 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble dans le cadre d'une VEFA.

Le remboursement de ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 192 154,20 €, hypothèque conventionnelle hauteur de 140 145,80 € par le cautionnement solidaire à hauteur de 160 400 €, de M et Mme [L] associés à parts égales dans la SCI.

Après délivrance d'une mise en demeure le 26 avril 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme le 22 mai 2017.

La SCI [K] a cédé le bien à la banque et cette dernière a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation.

La SCI a fait l'objet d'une liquidation amiable et partant a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 avril 2020.

Dans ces circonstances, le fonds commun de titrisation ayant comme société de gestion la société IQ EQ Management anciennement Equitis gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la banque populaire occitane a, par acte du 20 mars 2024, attrait M et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 1857, 1858 du Code civil et L.214-168 du code financier.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2026, le fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion demande au tribunal de débouter M et Mme [L] de leurs demandes, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence de :

Condamner M et Mme [L] à lui payer la somme de 215 516,29 euros au taux de 4,1 % du 16 avril 2026 jusqu'à la date effective du paiement et chacun étant tenu à proportion de ses parts dans la société ;

Condamner M et Mme [L] aux dépens et à lui payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pou un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [L] demandent au tribunal de :

prononcer la nullité d'assignation ;
avant-dire droit : enjoindre au fonds commun de titrisation de produire un décompte rectifié ;
déclarer l'action du fonds commun de titrisation irrecevable comme prescrit ;
déclarer l'action du fonds commun de titrisation irrecevable pour défaut de poursuite préalable ;
subsidiairement :
débouter le fonds commun de titrisation de toutes ses demandes comme mal fondées ;
plus subsidiairement :
reporter la condamnation à l'expiration d'un délai de 24 mois ;
en tout état de cause :
condamner le fonds commun de titrisation aux entiers dépens et à payer 3000 € sur son article 700 du code de procédure civile ;
écarter l'exécution provisoire.

Motifs

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande du fonds commun de titrisation

Si le fonds commun de titrisation, tel que défini aux articles L.214-166-1 et suivant du code monétaire et financier n'est pas doté de la personnalité morale, en l'espèce ce n'est pas le fonds qui agit en justice mais sa société de gestion qui le représente et son recouvreur, la société IQ EQ Management puis la société MCS et associés, qui, pour leur part, sont dotées de la personnalité morale.

En conséquence le moyen opposé est inopérant.

Les assignations délivrées précisent clairement que l'action est dirigée contre M et Mme [L] en leur qualité d'associés de la SCI [K] porteurs à parts égales, de sorte que l'objet de la demande et les fondements en droit et en fait repris dans le corps de l'acte (pour les faits) et le dispositif (pour le droit), tels que requis par l'article 56 du code de procédure civil y sont mentionnés.

La demande tendant à déclarer nulles les assignations est également écartée.

Il résulte de l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier que '1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret (....) 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (...).'

La cession litigieuse relevant des dispositions spéciales du code monétaire et financier, de sorte qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date du bordereau, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité. Le fait que la cession n'ait pas été notifiée aux défendeurs n'empêche pas qu'elle leur soit opposable et la jurisprudence dont ils se prévalent relatives aux pratiques commerciales abusives inapplicable à l'espèce ; rappelant que l'action est dirigée contre les associés de la SCI au visa des articles 1857 et 1858 du code civil.

Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est admis que l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir à compter de cette date un nouveau délai de prescription.

En matière de prêt, il est constant que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.

Aux termes de l'articles 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

S'agissant en l'espèce d'une action en paiement dirigée contre les associés de la personne morale, du capital restant dû au titre du prêt souscrit par la SCI [K], le délai de prescription a pu commencer à courir à la date de la déchéance du terme, soit le 22 mai 2017.

Cependant postérieurement à la déchéance du terme et vendant l'immeuble à la banque, la SCI a remis le 28 février 2018, en exécution du prêt, une somme de 140 646 euros valant reconnaissance de sa qualité de débiteur à l'endroit du prêteur de sorte qu'à cette date le délai de prescription a été interrompu et qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir.

Des voies d'exécution ont été pratiquées le 3 août 2018 et la SCI mise en liquidation amiable le 31 octobre 2018, liquidation publiée le 21 mars 2019.

 La poursuite des associés dans les termes de l'article 1858 du code civil n'étant possible qu'après l'exercice de vaines poursuites à l'endroit de la personne morale un nouveau délai pour agir de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date au titre de l'action dirigée contre M et Mme [L] porteurs de parts.

En conséquence, en assignant ces derniers au visa de l'article 1857 du code civil le 20 mars 2024, le créancier a agi dans le délai de 5 ans de l'article 1858 de sorte que la prescription n'était pas acquise.

En conséquence, son action est recevable.

Cette démonstration suffit également à établir que le créancier n'a poursuivi les associés qu'après vaines poursuites de la personne morale.

Sur le bien-fondé de la demande

Le prêt ayant été consenti à des fins professionnelles, M et Mme [L] sont mal fondés à opposer la nullité de la déchéance du terme consécutive à la mise en œuvre de la clause d'exigibilité du prêt.

Au soutien de sa demande en paiement le demandeur produit :

- les différents courriers envoyés à la SCI à M et Mme [L] auxquels sont joints des décomptes,
-l'acte de cession de créances entre la banque et le FCT [E] représenté par la SAS Equitis gestion contenant les références du prêt consenti à la SCI [K],
-un décompte reprenant au débit les échéances impayées, au crédit le prix de vente de l'immeuble et le montant des intérêts arrêté au 1er mars 2024,
-un second décompte reprenant au débit les échéances impayées, au crédit le prix de vente de l'immeuble et le montant des intérêts arrêté au 15 avril 2026.

Le FCT [E] représenté par IQ EQ Management rapporte la preuve qu'il détient une créance à l'endroit de la SCI [K] et partant de M et Mme [L] en qualité d'associés de cette personne morale.

M et Mme [L] qui contestent le bien fondé de la demande en paiement à raison d'un montant de créance insuffisamment établi ne démontrent pas en quoi ces pièces feraient état d'un montant erroné en justifiant notamment de paiements qui ne seraient pas repris au crédit des décomptes.

La créance est établie en son principe et son montant de sorte que M et Mme [L] qui ne contestent pas être associés à parts égales dans la SCI [K] au jour de l'exigibilité de la créance par cette dernière, sont condamnés à la payer dans les termes du dispositif et dans les termes de l'article 1857 du code civil qui prescrit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital.

A ce stade le tribunal rappelle que les intérêts au taux contractuel ne courent que sur le capital.

M et Mme [L] qui demandent de voir reporter le point de départ du paiement des sommes dues à 24 mois ne produisent aucune pièce objectivant leur situation financière ni d'autres qui permettraient de démontrer que dans deux ans ils seront en situation, plus qu'à ce jour, de faire face au paiement.

Dans ces circonstances, ils privent le tribunal de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil.

En conséquence il convient de les débouter de cette demande.

Sur les demandes accessoires

L'ancienneté de la dette justifie de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.

M et Mme [L] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés à payer au FCT [E] représenté par IQ EQ Management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'action du Fonds commun de titrisation [E] représenté par IQ EQ Management lui-même représenté par son recouvreur MCS et associés ;

Condamne M. [D] [L] et Mme [K] [L] née [R], à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par IQ EQ Management lui-même représenté par son recouvreur MCS et associés, la somme de 215 516,29 euros au taux de 4,1% sur la somme de 162 135,96 euros (capital) à compter du 16 avril 2026 jusqu'à parfait paiement, chacun à proportion de 50 % de leurs parts dans le capital de la SCI [K] ;

Déboute M et Mme [L] de leur demande sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;


Condamne M et Mme [L] aux dépens et à payer au Fonds commun de titrisation 
[E] représenté par IQ EQ Management lui-même représenté par son recouvreur MCS et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;

Le Greffier La Présidente

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 



 TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE
 SAINT-BRIEUC


LE 02 JUILLET 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2026

N° RG 24/00690 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FPWL
FLR


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente 
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe 

Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION [E], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement EQUITIS GESTION SAS ayant son siège social [Adresse 1] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES SAS ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dont le siège social est [Adresse 3] BALMA en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1973 à BAZAS (33430), demeurant [Adresse 5] - Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [K] [C] [V] [R] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1974 à HAM (80400), demeurant [Adresse 5] - Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant 


Par acte notarié en date du 15 avril 2011 la banque populaire occitane a consenti à la SCI un prêt de 332 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble dans le cadre d'une VEFA.

Le remboursement de ce prêt était garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 192 154,20 €, hypothèque conventionnelle hauteur de 140 145,80 € par le cautionnement solidaire à hauteur de 160 400 €, de M et Mme [L] associés à parts égales dans la SCI.

Après délivrance d'une mise en demeure le 26 avril 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme le 22 mai 2017.

La SCI [K] a cédé le bien à la banque et cette dernière a cédé sa créance à un fonds commun de titrisation.

La SCI a fait l'objet d'une liquidation amiable et partant a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 23 avril 2020.

Dans ces circonstances, le fonds commun de titrisation ayant comme société de gestion la société IQ EQ Management anciennement Equitis gestion représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la banque populaire occitane a, par acte du 20 mars 2024, attrait M et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des articles 1857, 1858 du Code civil et L.214-168 du code financier.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2026, le fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion demande au tribunal de débouter M et Mme [L] de leurs demandes, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence de :

Condamner M et Mme [L] à lui payer la somme de 215 516,29 euros au taux de 4,1 % du 16 avril 2026 jusqu'à la date effective du paiement et chacun étant tenu à proportion de ses parts dans la société ;

Condamner M et Mme [L] aux dépens et à lui payer 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pou un exposé détaillé des moyens développés, M et Mme [L] demandent au tribunal de :

prononcer la nullité d'assignation ;
avant-dire droit : enjoindre au fonds commun de titrisation de produire un décompte rectifié ;
déclarer l'action du fonds commun de titrisation irrecevable comme prescrit ;
déclarer l'action du fonds commun de titrisation irrecevable pour défaut de poursuite préalable ;
subsidiairement :
débouter le fonds commun de titrisation de toutes ses demandes comme mal fondées ;
plus subsidiairement :
reporter la condamnation à l'expiration d'un délai de 24 mois ;
en tout état de cause :
condamner le fonds commun de titrisation aux entiers dépens et à payer 3000 € sur son article 700 du code de procédure civile ;
écarter l'exécution provisoire.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande du fonds commun de titrisation

Si le fonds commun de titrisation, tel que défini aux articles L.214-166-1 et suivant du code monétaire et financier n'est pas doté de la personnalité morale, en l'espèce ce n'est pas le fonds qui agit en justice mais sa société de gestion qui le représente et son recouvreur, la société IQ EQ Management puis la société MCS et associés, qui, pour leur part, sont dotées de la personnalité morale.

En conséquence le moyen opposé est inopérant.

Les assignations délivrées précisent clairement que l'action est dirigée contre M et Mme [L] en leur qualité d'associés de la SCI [K] porteurs à parts égales, de sorte que l'objet de la demande et les fondements en droit et en fait repris dans le corps de l'acte (pour les faits) et le dispositif (pour le droit), tels que requis par l'article 56 du code de procédure civil y sont mentionnés.

La demande tendant à déclarer nulles les assignations est également écartée.

Il résulte de l'article L. 214-169 V du code monétaire et financier que '1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret (....) 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (...).'

La cession litigieuse relevant des dispositions spéciales du code monétaire et financier, de sorte qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date du bordereau, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité. Le fait que la cession n'ait pas été notifiée aux défendeurs n'empêche pas qu'elle leur soit opposable et la jurisprudence dont ils se prévalent relatives aux pratiques commerciales abusives inapplicable à l'espèce ; rappelant que l'action est dirigée contre les associés de la SCI au visa des articles 1857 et 1858 du code civil.

Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Il est admis que l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir à compter de cette date un nouveau délai de prescription.

En matière de prêt, il est constant que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.

Aux termes de l'articles 1859 du code civil toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

S'agissant en l'espèce d'une action en paiement dirigée contre les associés de la personne morale, du capital restant dû au titre du prêt souscrit par la SCI [K], le délai de prescription a pu commencer à courir à la date de la déchéance du terme, soit le 22 mai 2017.

Cependant postérieurement à la déchéance du terme et vendant l'immeuble à la banque, la SCI a remis le 28 février 2018, en exécution du prêt, une somme de 140 646 euros valant reconnaissance de sa qualité de débiteur à l'endroit du prêteur de sorte qu'à cette date le délai de prescription a été interrompu et qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir.

Des voies d'exécution ont été pratiquées le 3 août 2018 et la SCI mise en liquidation amiable le 31 octobre 2018, liquidation publiée le 21 mars 2019.

 La poursuite des associés dans les termes de l'article 1858 du code civil n'étant possible qu'après l'exercice de vaines poursuites à l'endroit de la personne morale un nouveau délai pour agir de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date au titre de l'action dirigée contre M et Mme [L] porteurs de parts.

En conséquence, en assignant ces derniers au visa de l'article 1857 du code civil le 20 mars 2024, le créancier a agi dans le délai de 5 ans de l'article 1858 de sorte que la prescription n'était pas acquise.

En conséquence, son action est recevable.

Cette démonstration suffit également à établir que le créancier n'a poursuivi les associés qu'après vaines poursuites de la personne morale.

Sur le bien-fondé de la demande

Le prêt ayant été consenti à des fins professionnelles, M et Mme [L] sont mal fondés à opposer la nullité de la déchéance du terme consécutive à la mise en œuvre de la clause d'exigibilité du prêt.

Au soutien de sa demande en paiement le demandeur produit :

- les différents courriers envoyés à la SCI à M et Mme [L] auxquels sont joints des décomptes,
-l'acte de cession de créances entre la banque et le FCT [E] représenté par la SAS Equitis gestion contenant les références du prêt consenti à la SCI [K],
-un décompte reprenant au débit les échéances impayées, au crédit le prix de vente de l'immeuble et le montant des intérêts arrêté au 1er mars 2024,
-un second décompte reprenant au débit les échéances impayées, au crédit le prix de vente de l'immeuble et le montant des intérêts arrêté au 15 avril 2026.

Le FCT [E] représenté par IQ EQ Management rapporte la preuve qu'il détient une créance à l'endroit de la SCI [K] et partant de M et Mme [L] en qualité d'associés de cette personne morale.

M et Mme [L] qui contestent le bien fondé de la demande en paiement à raison d'un montant de créance insuffisamment établi ne démontrent pas en quoi ces pièces feraient état d'un montant erroné en justifiant notamment de paiements qui ne seraient pas repris au crédit des décomptes.

La créance est établie en son principe et son montant de sorte que M et Mme [L] qui ne contestent pas être associés à parts égales dans la SCI [K] au jour de l'exigibilité de la créance par cette dernière, sont condamnés à la payer dans les termes du dispositif et dans les termes de l'article 1857 du code civil qui prescrit que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital.

A ce stade le tribunal rappelle que les intérêts au taux contractuel ne courent que sur le capital.

M et Mme [L] qui demandent de voir reporter le point de départ du paiement des sommes dues à 24 mois ne produisent aucune pièce objectivant leur situation financière ni d'autres qui permettraient de démontrer que dans deux ans ils seront en situation, plus qu'à ce jour, de faire face au paiement.

Dans ces circonstances, ils privent le tribunal de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil.

En conséquence il convient de les débouter de cette demande.

Sur les demandes accessoires

L'ancienneté de la dette justifie de ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.

M et Mme [L] qui succombent supportent les dépens et sont condamnés à payer au FCT [E] représenté par IQ EQ Management la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'action du Fonds commun de titrisation [E] représenté par IQ EQ Management lui-même représenté par son recouvreur MCS et associés ;

Condamne M. [D] [L] et Mme [K] [L] née [R], à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par IQ EQ Management lui-même représenté par son recouvreur MCS et associés, la somme de 215 516,29 euros au taux de 4,1% sur la somme de 162 135,96 euros (capital) à compter du 16 avril 2026 jusqu'à parfait paiement, chacun à proportion de 50 % de leurs parts dans le capital de la SCI [K] ;

Déboute M et Mme [L] de leur demande sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ;


Condamne M et Mme [L] aux dépens et à payer au Fonds commun de titrisation 
[E] représenté par IQ EQ Management lui-même représenté par son recouvreur MCS et associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier;

Le Greffier La Présidente

































En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code civil 2240, code monetaire et financier L214-169, code civil 1859, code civil 1858, code monetaire et financier L214-166-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:35:28.966Z.