Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 24/06352
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: Par acte notarié en date du 7 décembre 2006, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à la SCI OLIVE 63, société civile immobilière ayant pour associés à hauteur de 130 parts chacun Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] et pour activité principale l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et mobiliers, divers prêts et notamment : - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349767 d’un montant nominal de 55.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (63), cadastré section A [Cadastre 1]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349754 d’un montant nominal de 41.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (63), cadastré section A [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349748 d’un montant nominal de 38.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (63), cadastré section AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349760 d’un montant nominal de 36.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (63), cadastré section E [Cadastre 6]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349957 d’un montant nominal de 42.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (03), cadastré section AE [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349764 d’un montant nominal de 57.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (63), cadastré section AC [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Selon acte notarié en date du 4 décembre 2007, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également consenti à la SCI OLIVE 63 un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1390445 d’un montant nominal de 93.800 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,55%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (63), cadastré section A [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Selon acte notarié en date du 25 avril 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1401651 d’un montant nominal de 39.400 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 5,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (63), cadastré section A [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Selon acte notarié en date du 22 juillet 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE d’un montant nominal de 16.100 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,90%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (63), cadastré section AC [Cadastre 17], lots n° 2, 7, 10, 14, 16 et 22 (Pièce FCT n° 7). Enfin, selon acte notarié en date du 22 juillet 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE d’un montant nominal de 25.100 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,90%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (63), cadastré section AC [Cadastre 17], lots n° 1, 5, 9, 13, 15 et 21. La demanderesse expose que les prêts consentis ont rencontré des difficultés dans leur règlement de sorte que la déchéance du terme de l’ensemble des prêts consentis a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2014. Selon jugement en date du 26 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI OLIVE 63. Par courrier recommandé du 27 avril 2016 avec accusé de réception en date du 29 avril 2016, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a déclaré l’ensemble de ses créances au titre des différents prêts consentis pour la somme de 344 855,60 €, lesquelles ont été admises selon avis du juge-commissaire du 23 septembre 2016. Par courriers recommandés en date du 16 juin 2016 avec accusé de réception, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a informé Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] de la mise en liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63 et les mettait en demeure de payer la somme de 354 068,42 €. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63, le mandataire liquidateur a procédé à la réalisation de certains des actifs immobiliers. A la suite de la cession de créances intervenue à son bénéfice par acte du 1er août 2023, le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (ci-après FCT CEDRUS), par l’intermédiaire de son recouvreur désigné, la société MCS ET ASSOCIES, a rappelé à Monsieur [M] [E] et à Madame [N] [D] la cession de créances intervenue ainsi que leur obligation de règlement, en leur qualité d’associés de la SCI OLIVE 63 et les a mis en demeure de régler la somme chacun de 230.433,48 € par courriers recommandés du 17 mai 2024 réceptionné le 21 mai 2024 par Madame [D] et revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage” pour Monsieur [E]. C’est dans ces conditions que par actes des 29 et 31 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, a assigné Madame [N] [D] et Monsieur [M] [E] aux fins de : “DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ; CONDAMNER monsieur [M] [E], pris en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; CONDAMNER Madame [N] [D], prise en sa qualité d’associée de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric PEYSSON, avocat au Barreau de Toulon, conformément aux dispositions de l’artilce 699 du Code de procédure civile”. Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025, la clôture a été fixée de façon différée au 18 août 2025 et l’audience au 18 septembre 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mai 2025, Madame [N] [D] a soulevé un incident de procédure et a sollicité sa fixation à une audience d’incident. Par soit-transmis du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile et renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en rappelant aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal a révoqué la clôture fixée au 18 août 2025, ordonné un sursis à statuer, réservé l’intégralité des demandes des parties et renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2026 afin de permettre aux parties de signifier leurs conclusions et pièce nouvelle à la partie défaillante. Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 mai 2021, la clôture étant fixée de façon différée au 21 avril 2026. Par conclusions récapitulatives n°3 et en demande de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 13 avril 2026 et signifiées à la partie défaillante le 14 avril 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, demande au tribunal, au visa des articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, D.214-227 du Code monétaire et financier, 1857 et 1858 du Code civil et 803 du Code de procédure civile, de : - DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ; - PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2025 ; - DEBOUTER Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D], pris en leur qualité de d’associés de la SCI OLIVE 63, de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [M] [E], pris en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - CONDAMNER Madame [N] [D], prise en sa qualité d’associée de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] au paiement d’une indemnité d’un montant de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric PEYSSON, avocat au Barreau de Toulon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions en défense n°3 avec réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 et signifiées à la partie défaillante le 12 janvier 2026, Madame [N] [D] demande au tribunal, au visa des articles 789 du Code de procédure civile et 1859 du Code civil, de: A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS : En cas de révocation de l’Ordonnance de clôture, la REVOQUER au jour de l’audience et ADMETTRE les présentes conclusions ; JUGER prescrites les demandes formulées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à l’encontre de Madame [D] divorcée [E] ; SUBSIDIAIREMENT : JUGER que la cession de créance intervenue le 1er août 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est inopposable à Madame [N] [D] divorcée [E], en sa qualité d’associé de SCI OLIVE 63, en l’absence d’information de ladite cession; JUGER que la cession de créance intervenue le 1er août 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne permet pas de déterminer les créances cédées en l’absence de correspondance entre les numéros de contrats de prêts indiqués ; En conséquence de la demande principale et de la demande subsidiaire, JUGER IRRECEVABLE l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de Madame [N] [D] divorcée [E] et ainsi DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de sa demande tendant à condamner Madame [N] [D] divorcée [E] en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, à lui régler la somme de 244.073,68 euros, arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal, la cession de créance en date du 1er août 2023 ne lui étant pas opposable, et en l’absence de correspondance des numéros de prêts indiqués ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ET AU FOND : JUGER que les demandes financières formulées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venants aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ; En conséquence, DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [D] divorcée [E]. A TITRE ENCORE PLUS SUBISIDIAIRE OCTROYER à Madame [N] [D] divorcée [E] un délai de 24 mois pour acquitter la somme réclamée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER purement et simplement le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ECARTER l’exécution provisoire qui serait attachée à la décision de condamnation éventuelle au regard des conséquences excessives qu’elle entrainerait sur la situation de Madame [N] [D]. CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de verser à Madame [N] [D] divorcée [E] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux dépens. Monsieur [M] [E], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
SUR CE : 1/ Sur l’absence du défendeur : Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée à Monsieur [M] [E] est régulière en la forme. Les parties ont fait signifier par ailleurs leurs écritures et pièces. 2/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : Cette demande est désormais sans objet puisque le jugement du 27 novembre 2025 a révoqué la clôture laquelle a été fixée au 21 avril 2026 par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 janvier 2026. Les conclusions notifiées par les parties sont donc recevables. 3/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. L’article 1857 du code civil dispose qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L’article 1859 du code civil précise que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Enfin, l’article 1844-7 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, indique que la société prend fin : 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; La déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63 ayant été formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2016, Madame [D] affirme que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’action engagée à son encontre, par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2024, serait prescrite. En effet, étant rappelé qu’en cas de déclaration de créance au passif de la société en liquidation judiciaire, le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé, elle rappelle que les créances ont été déclarées le 17 mars 2016 de sorte que le délai de prescription de l’action de 5 ans est donc expiré au jour de l’assignation signifiée le 29 octobre 2024. Elle précise enfin qu’à la lumière de l’article 2 du code civil, la loi applicable à la responsabilité des associés est celle en vigueur au moment du fait générateur de la dette , de sorte que les dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, issues de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ne pourraient trouver application. Le FCT CEDRUS s’oppose à cette analyse et rappelle que l’article 1844-7 du code civil modifié par l’ordonnance du 12 mars 2014 reporte la dissolution de la société du prononcé à la clôture de la liquidation judiciaire, disposition applicable conformément à l’article 116 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 aux liquidations judiciaires ouvertes à compter du 1 er juillet 2014. Ainsi, la requérante affirme que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2014, ce n’est plus le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, mais le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, qui met fin à la société. La dissolution n’intervient donc plus qu’à l’achèvement des opérations de liquidation judiciaire, par le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs. En l’espèce, la SCI OLIVE 63 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 26 janvier 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014 fixée au 1er juillet 2014. Cette ordonnance a reporté la dissolution de la société, auparavant fixé lors du prononcé de la liquidation judiciaire à la clôture désormais de la liquidation judiciaire, selon les dispositions du nouvel article 1844-7 du code civil, étant rappelé qu’il est applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet. Plus précisemment, avant la modification opérée par l’ordonnance du 12 mars 2014, l’article 1844-7 faisait coïncider le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire avec la dissolution de la société. Ainsi, la prescription de l’action contre les associés commençait à courir dès l’ouverture des opérations de liquidation et à partir de la déclaration de créance. Depuis l’ordonnance de 2014, la nouvelle rédaction de l’article 1844-7 établit que la dissolution de la société n’est plus lors du jugement d’ouverture mais de la clôture des opérations de liquidation. En conséquence, la prescription trouve son point de départ à la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Dans ces circonstances, pour les liquidations judiciaires prononcées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2014, la prescription quinquennale commence à partir de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et pour les liquidations postérieures à 2014, la prescription commencera à partir de la publication au BODACC du jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif. En l’espèce et s’agissant d’une société civile en liquidation judiciaire, il convient d’appliquer cette règle spécifique concernant les actions en recouvrement des créanciers contre les associés non liquidateurs, provenant de la combinaison des articles 1859 et 1844-7 dans sa nouvelle rédaction applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014. A ce jour, les opérations de liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63 n’étant toujours pas clôturées, la prescription ne peut être acquise, n’ayant pas commencé à courir. La fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] ne peut qu’être rejetée. 4/ Sur l’opposabilité de la cession de créances : L’article 1324 du Code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. L’article L. 214-169, V, 1° et 2° du Code monétaire et financier dispose que : V. – 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. L’article L. 214-172 al 2 et 3 du même code dispose que la société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéa, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. La défenderesse affirme que la cession de créances intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne lui aurait jamais été notifiée et/ou signifiée, de sorte que la cession de créances lui serait inopposable, en application des dispositions du code civil. La société requérante rappelle quant à elle que la cession de créances intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FCT CEDRUS s’inscrit dans le cadre d’une opération de titrisation, obéissant exclusivement aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, dispositions spéciales qui dérogent au droit commun des cessions de créances. En effet, comme le relève à juste titre le FCT CEDRUS, les dispositions spéciales du Code monétaire et financier doivent trouver à s’appliquer en présence d’une opération de titrisation, écartant dès lors l’application de l’article 1324 du Code civil. Il est donc constant que la cession de créances est opposable par la simple information du débiteur, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en œuvre une quelconque formalité de notification et/ou de signification et sans qu’il ne soit nécessaire de distinguer selon la qualité des parties, comme l’affirme Mme [D], la loi n’opérant aucune distinction. Cette information peut s’effectuer par tous moyens, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire. En effet, la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement. Il résulte des pièces produites que des lettres recommandées et des lettres simples en date du 13 septembre 2023 ont été adressées aux défendeurs sans toutefois que ne soient produits les preuves d’envois et/ou les accusés de réception. Toutefois, lorsqu'une créance est cédée à un organisme de financement, l'assignation en paiement suffit à informer le débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement de sorte que l’opposabilité ne peut être contestée en l’espèce. La défenderesse affirme, en outre, qu’il n’est pas possible de vérifier le périmètre de la cession de créances intervenue, affirmant en cela que les numéros de prêts mentionnés au titre de la cession de créances figurant dans l’annexe ne correspondent pas aux numéros de prêts susmentionnés souscrits par la société OLIVE 63. Le fonds CEDRUS s’oppose à une telle analyse et rappelle les dispositions de l’article D.214-227 du code monétaire et financier selon lesquelles le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; (…) 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Il est constant que la désignation ou l’individualisation des créances cédées peut se faire par tous moyens et notamment l’identification des créances peut intervenir au moyen de simples références chiffrées. En l’espèce et contrairement aux affirmations de la défenderesse, chacun des prêts référencés dans la déclaration de créances figurent sur l’annexe du bordereau de cession de créances, sous le numéro “Référence contrat BPCE” à l’exception du prêt de 36 000 euros n°2509690, ayant fait l’objet d’un règlement anticipé par le biais d’une vente antérieure à la cession, de l’aveu même du fonds CEDRUS. Par conséquent, l’action de la société requérante à l’égard des débiteurs est recevable. 5/ Sur le caractère fondé de la poursuite des associés de la SCI OLIVE 63 : Madame [D] affirme que l’action engagée à son encontre est infondée dès lors qu’il ne serait pas justifié des vaines poursuites à l’encontre de la SCI OLIVE 63 et que le FCT CEDRUS ne justifierait pas être titulaire de titres exécutoires à l’encontre de la SCI OLIVE 63. Or, comme le relève à juste titre le FCT CEDRUS, les prêts consentis par l’établissement bancaire ont fait l’objet d’actes authentiques, lesquels en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution constituent des titres exécutoires. Par ailleurs, il est constant que le créancier d’une société placée en liquidation judiciaire est dispensée de faire la preuve de vaines poursuites à l’égard de la société liquidée, la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire établissant les vaines poursuites. Or, la SCI OLIVE 63 a été placée en liquidation judiciaire le 26 janvier 2016 et la banque a régulièrement déclaré ses créances le 27 mars 2016. Par conséquent, le FCT CEDRUS n’a pas à faire la preuve de l’insolvabilité de la SCI OLIVE 63 ni ne doit être contraint à produire un certificat d’irrecouvrabilité. Les moyens soulevés par la défenderesse doivent donc être écartés. 6/ Sur le quantum des sommes dues : Madame [D] conteste le quantum des sommes réclamées en relevant que le FCT CEDRUS applique le taux d’intérêt contractuellement prévu et majoré de trois points et ce, alors même que les pièces produites ne mentionnent aucunement cette possibilité d’appliquer une majoration de trois points telle que pratiquée en l’espèce, ce que conteste le FCT CEDRUS au regard de la déclaration de créances effectuée. En l’espèce, le FCT CEDRUS sollicite le paiement des sommes suivantes, issues de l’acte notarié du 7 décembre 2006, prévoyant pour les sommes empruntées un taux d’intérêt contractuel de 4,10% : -Concernant le prêt de 57.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 60.606,50 euros; -Concernant le prêt de 42.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 45.252,98 euros ; -Concernant le prêt de 55.000,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 65.172,55 euros ; -Concernant le prêt de 41.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 40.245,39 euros ; -Concernant le prêt de 38.000,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 29.465,49 euros. Il sera fait droit à la demande en paiement des sommes correspondant aux capitaux restant dus, la défenderesse ne critiquant pas utilement le quantum des sommes dues résultant d’un décompte établi par le créancier, celle-ci ne démontrant pas la réalisation de paiements depuis la date des décomptes de créances. En revanche, l’acte notarié indique en page 20 que sont joints les offres de prêt immobilier ainsi que les conditions générales et spécifiques des contrats de prêt immobilier. Or, aucun de ces documents ne figurendans les pièces produites par le FCT CEDRUS de sorte que les sommes ne porteront intérêts qu’au taux contractuel, sans majoration, celle-ci n’étant pas démontrée. Il en est de même de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des frais taxables occasionnés par la défaillance des débiteurs. -Concernant le prêt de 93.800,00 euros issu de l’acte notarié du 4 décembre 2007, prévoyant pour la somme empruntée un taux d’intérêt contractuel de 4,55% : total dû au 11/06/2024 : 131.536,44 euros. Il sera fait droit à la demande en paiment de cette somme, comprenant les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, comme l’indiquent les conditions générales du prêt en page 3, paraphées par les emprunteurs. Cette majoration est par ailleurs reprise dans la déclaration de créance. Tel est le cas également de l’indemnité d’exigibilité anticipée à hauteur de 7% et des frais taxables prévus à l’article 12 (page 3 des conditions générales). -Concernant le prêt de 39.400,00 euros issu de l’acte notarié du 25 avril 2008, prévoyant pour la somme empruntée un taux d’intérêt contractuel de 5,10% : total dû au 17/05/2024 : 58.099,41 euros. Il sera fait droit à la demande en paiment de cette somme, comprenant les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, comme l’indiquent les conditions générales du prêt en page 3, paraphées par les emprunteurs. Cette majoration est par ailleurs reprise dans la déclaration de créance. Tel est le cas également de l’indemnité d’exigibilité anticipée à hauteur de 7% et des frais taxables prévus à l’article 12 (page 3 des conditions générales). -Concernant le prêt de 16.100,00 euros, issu de l’acte notarié du 22 juillet 2008, prévoyant pour la somme empruntée un taux d’intérêt contractuel de 4,90% : total dû au 11/06/2024 : 20.237,93 euros. Il sera fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, la défenderesse ne critiquant pas utilement le quantum des sommes dues résultant d’un décompte établi par le créancier, celle-ci ne démontrant pas la réalisation de paiements depuis la date du décompte de créance. En revanche, en l’absence des conditions générales et spécifiques du contrat de prêt immobilier, les sommes ne porteront intérêts qu’au taux contractuel, sans majoration, celle-ci n’étant pas démontrée. Il en est de même de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des frais taxables occasionnés par la défaillance des débiteurs. -Concernant le prêt de 25.100,00 euros, issu de l’acte notarié du 22 juillet 2008, prévoyant pour la somme empruntée un taux d’intérêt contractuel de 4,90% : total dû au 17/05/2024 : 37.440,68 euros. Il sera fait droit à la demande en paiment de cette somme, comprenant les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, comme l’indiquent les conditions générales du prêt en page 3, paraphées par les emprunteurs. Cette majoration est par ailleurs reprise dans la déclaration de créance. Tel est le cas également de l’indemnité d’exigibilité anticipée à hauteur de 7% et des frais taxables prévus à l’article 12 (page 3 des conditions générales). Récapitulatif des sommes dues: - prêt du 7 décembre 2006 de 57.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 34 533,28 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006 de 42.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 25 768,27 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006 de 55.000,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 35 624,29 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006 de 41.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 24 037,24 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006 de 38.000,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 18 398,88 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 24 décembre 2007 de 93.800,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 131.536,44 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 25 avril 2008 de 39.400,00 euros: total dû au 17/05/2024 : 58.099,41 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 22 juillet 2008 de 16.100,00 euros: total dû au 11/06/2024 : 11 642,78 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,90% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal; - prêt du 22 juillet 2008 de 25.100,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 37.440,68 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal. Les emprunteurs étant tenus à hauteur de leurs parts respectives, ils seront condamnés à payer chacun 50% des sommes dues, ces derniers détenant chacun 50% du capital social de la SCI OLIVE 63. 7/ Sur la demande de délais de paiement : Madame [D] sollicite des délais de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil en affi rmant qu’elle est de bonne foi et que ses revenus l’empêchent de procéder au règlement des sommes dues, ce à quoi s’oppose la FCT CEDRUS. Outre l’ancienneté des créances, il convient de relever que Madame [D] fait une demande de délais de paiement sans même la justifier par la production de pièces relatives à sa situation financière. Elle ne s’est par ailleurs jamais rapprochée ni de la banque ni du FCT CEDRUS pour mettre en place des paiements ponctuels ou un échéancier. Par conséquent, la demande sere rejetée. 8/ Sur les mesures de fin de jugement : Madame [D] et Monsieur [E] succombant à la présente instance seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédéric PEYSSON. En revanche et en équité, la demande du FCT CEDRUS au titre des frais irrépétibles sera rejetée, cela d’autant que de tels frais sont compris dans certaines des créances objets des présentes condamnations. La demande de Madame [D] formulée à ce titre sera également rejetée. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée étant rappelé que Madame [D] ne justifie pas de sa situation actuelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [N] [D] ; DECLARE en conséquence l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, recevable ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] à payer chacun au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, 50 % des sommes suivantes : - prêt du 7 décembre 2006: 34 533,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006: 25 768,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006: 35 624,29 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006: 24 037,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006: 18 398,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 24 décembre 2007: 131.536,44 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 25 avril 2008: 58.099,41 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 22 juillet 2008: 11 642,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,90% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal; - prêt du 22 juillet 2008: 37.440,68 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal. DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédéric PEYSSON; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/06352 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4OD En date du : 25 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON et assisté par Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [N] [D] divorcée [E] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (ALGER), de nationalité Algérienne demeurant [Adresse 3] représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Agnès CHABRE - 38 Me Frédéric PEYSSON - 1005 EXPOSE DU LITIGE: Par acte notarié en date du 7 décembre 2006, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à la SCI OLIVE 63, société civile immobilière ayant pour associés à hauteur de 130 parts chacun Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] et pour activité principale l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et mobiliers, divers prêts et notamment : - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349767 d’un montant nominal de 55.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (63), cadastré section A [Cadastre 1]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349754 d’un montant nominal de 41.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (63), cadastré section A [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349748 d’un montant nominal de 38.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (63), cadastré section AC [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349760 d’un montant nominal de 36.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (63), cadastré section E [Cadastre 6]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349957 d’un montant nominal de 42.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] (03), cadastré section AE [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10]. - Un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1349764 d’un montant nominal de 57.000 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] (63), cadastré section AC [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Selon acte notarié en date du 4 décembre 2007, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également consenti à la SCI OLIVE 63 un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1390445 d’un montant nominal de 93.800 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,55%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (63), cadastré section A [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Selon acte notarié en date du 25 avril 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE n°1401651 d’un montant nominal de 39.400 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 5,10%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (63), cadastré section A [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Selon acte notarié en date du 22 juillet 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a également accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE d’un montant nominal de 16.100 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,90%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (63), cadastré section AC [Cadastre 17], lots n° 2, 7, 10, 14, 16 et 22 (Pièce FCT n° 7). Enfin, selon acte notarié en date du 22 juillet 2008, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a accordé un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL MODULABLE d’un montant nominal de 25.100 €, d’une durée de 180 mois et au taux de 4,90%, notamment garanti par un privilège de prêteur de deniers et une inscription d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 4] (63), cadastré section AC [Cadastre 17], lots n° 1, 5, 9, 13, 15 et 21. La demanderesse expose que les prêts consentis ont rencontré des difficultés dans leur règlement de sorte que la déchéance du terme de l’ensemble des prêts consentis a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2014. Selon jugement en date du 26 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI OLIVE 63. Par courrier recommandé du 27 avril 2016 avec accusé de réception en date du 29 avril 2016, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a déclaré l’ensemble de ses créances au titre des différents prêts consentis pour la somme de 344 855,60 €, lesquelles ont été admises selon avis du juge-commissaire du 23 septembre 2016. Par courriers recommandés en date du 16 juin 2016 avec accusé de réception, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a informé Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] de la mise en liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63 et les mettait en demeure de payer la somme de 354 068,42 €. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63, le mandataire liquidateur a procédé à la réalisation de certains des actifs immobiliers. A la suite de la cession de créances intervenue à son bénéfice par acte du 1er août 2023, le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS (ci-après FCT CEDRUS), par l’intermédiaire de son recouvreur désigné, la société MCS ET ASSOCIES, a rappelé à Monsieur [M] [E] et à Madame [N] [D] la cession de créances intervenue ainsi que leur obligation de règlement, en leur qualité d’associés de la SCI OLIVE 63 et les a mis en demeure de régler la somme chacun de 230.433,48 € par courriers recommandés du 17 mai 2024 réceptionné le 21 mai 2024 par Madame [D] et revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage” pour Monsieur [E]. C’est dans ces conditions que par actes des 29 et 31 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, a assigné Madame [N] [D] et Monsieur [M] [E] aux fins de : “DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ; CONDAMNER monsieur [M] [E], pris en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; CONDAMNER Madame [N] [D], prise en sa qualité d’associée de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric PEYSSON, avocat au Barreau de Toulon, conformément aux dispositions de l’artilce 699 du Code de procédure civile”. Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025, la clôture a été fixée de façon différée au 18 août 2025 et l’audience au 18 septembre 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er mai 2025, Madame [N] [D] a soulevé un incident de procédure et a sollicité sa fixation à une audience d’incident. Par soit-transmis du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a fait application des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile et renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en rappelant aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement. Par jugement du 27 novembre 2025, le tribunal a révoqué la clôture fixée au 18 août 2025, ordonné un sursis à statuer, réservé l’intégralité des demandes des parties et renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2026 afin de permettre aux parties de signifier leurs conclusions et pièce nouvelle à la partie défaillante. Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 21 mai 2021, la clôture étant fixée de façon différée au 21 avril 2026. Par conclusions récapitulatives n°3 et en demande de révocation d’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 13 avril 2026 et signifiées à la partie défaillante le 14 avril 2026, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, demande au tribunal, au visa des articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, D.214-227 du Code monétaire et financier, 1857 et 1858 du Code civil et 803 du Code de procédure civile, de : - DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes ; - PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 18 août 2025 ; - DEBOUTER Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D], pris en leur qualité de d’associés de la SCI OLIVE 63, de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [M] [E], pris en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - CONDAMNER Madame [N] [D], prise en sa qualité d’associée de la SCI OLIVE 63, au paiement de la somme de 244.073,68 € arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] au paiement d’une indemnité d’un montant de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric PEYSSON, avocat au Barreau de Toulon, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions en défense n°3 avec réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 et signifiées à la partie défaillante le 12 janvier 2026, Madame [N] [D] demande au tribunal, au visa des articles 789 du Code de procédure civile et 1859 du Code civil, de: A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS : En cas de révocation de l’Ordonnance de clôture, la REVOQUER au jour de l’audience et ADMETTRE les présentes conclusions ; JUGER prescrites les demandes formulées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à l’encontre de Madame [D] divorcée [E] ; SUBSIDIAIREMENT : JUGER que la cession de créance intervenue le 1er août 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est inopposable à Madame [N] [D] divorcée [E], en sa qualité d’associé de SCI OLIVE 63, en l’absence d’information de ladite cession; JUGER que la cession de créance intervenue le 1er août 2023 entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne permet pas de déterminer les créances cédées en l’absence de correspondance entre les numéros de contrats de prêts indiqués ; En conséquence de la demande principale et de la demande subsidiaire, JUGER IRRECEVABLE l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à l’encontre de Madame [N] [D] divorcée [E] et ainsi DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de sa demande tendant à condamner Madame [N] [D] divorcée [E] en sa qualité d’associé de la SCI OLIVE 63, à lui régler la somme de 244.073,68 euros, arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal, la cession de créance en date du 1er août 2023 ne lui étant pas opposable, et en l’absence de correspondance des numéros de prêts indiqués ; A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ET AU FOND : JUGER que les demandes financières formulées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venants aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC ne sont pas fondées dans leur principe et dans leur montant ; En conséquence, DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [D] divorcée [E]. A TITRE ENCORE PLUS SUBISIDIAIRE OCTROYER à Madame [N] [D] divorcée [E] un délai de 24 mois pour acquitter la somme réclamée ; EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER purement et simplement le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ECARTER l’exécution provisoire qui serait attachée à la décision de condamnation éventuelle au regard des conséquences excessives qu’elle entrainerait sur la situation de Madame [N] [D]. CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venu aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, de verser à Madame [N] [D] divorcée [E] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux dépens. Monsieur [M] [E], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. SUR CE : 1/ Sur l’absence du défendeur : Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée à Monsieur [M] [E] est régulière en la forme. Les parties ont fait signifier par ailleurs leurs écritures et pièces. 2/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : Cette demande est désormais sans objet puisque le jugement du 27 novembre 2025 a révoqué la clôture laquelle a été fixée au 21 avril 2026 par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 janvier 2026. Les conclusions notifiées par les parties sont donc recevables. 3/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. L’article 1857 du code civil dispose qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L’article 1859 du code civil précise que toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Enfin, l’article 1844-7 du même code, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, indique que la société prend fin : 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; La déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63 ayant été formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2016, Madame [D] affirme que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’action engagée à son encontre, par acte extrajudiciaire en date du 29 octobre 2024, serait prescrite. En effet, étant rappelé qu’en cas de déclaration de créance au passif de la société en liquidation judiciaire, le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé, elle rappelle que les créances ont été déclarées le 17 mars 2016 de sorte que le délai de prescription de l’action de 5 ans est donc expiré au jour de l’assignation signifiée le 29 octobre 2024. Elle précise enfin qu’à la lumière de l’article 2 du code civil, la loi applicable à la responsabilité des associés est celle en vigueur au moment du fait générateur de la dette , de sorte que les dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, issues de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ne pourraient trouver application. Le FCT CEDRUS s’oppose à cette analyse et rappelle que l’article 1844-7 du code civil modifié par l’ordonnance du 12 mars 2014 reporte la dissolution de la société du prononcé à la clôture de la liquidation judiciaire, disposition applicable conformément à l’article 116 de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 aux liquidations judiciaires ouvertes à compter du 1 er juillet 2014. Ainsi, la requérante affirme que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2014, ce n’est plus le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, mais le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, qui met fin à la société. La dissolution n’intervient donc plus qu’à l’achèvement des opérations de liquidation judiciaire, par le jugement de clôture pour insuffisance d’actifs. En l’espèce, la SCI OLIVE 63 a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 26 janvier 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014 fixée au 1er juillet 2014. Cette ordonnance a reporté la dissolution de la société, auparavant fixé lors du prononcé de la liquidation judiciaire à la clôture désormais de la liquidation judiciaire, selon les dispositions du nouvel article 1844-7 du code civil, étant rappelé qu’il est applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet. Plus précisemment, avant la modification opérée par l’ordonnance du 12 mars 2014, l’article 1844-7 faisait coïncider le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire avec la dissolution de la société. Ainsi, la prescription de l’action contre les associés commençait à courir dès l’ouverture des opérations de liquidation et à partir de la déclaration de créance. Depuis l’ordonnance de 2014, la nouvelle rédaction de l’article 1844-7 établit que la dissolution de la société n’est plus lors du jugement d’ouverture mais de la clôture des opérations de liquidation. En conséquence, la prescription trouve son point de départ à la publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire. Dans ces circonstances, pour les liquidations judiciaires prononcées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2014, la prescription quinquennale commence à partir de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et pour les liquidations postérieures à 2014, la prescription commencera à partir de la publication au BODACC du jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif. En l’espèce et s’agissant d’une société civile en liquidation judiciaire, il convient d’appliquer cette règle spécifique concernant les actions en recouvrement des créanciers contre les associés non liquidateurs, provenant de la combinaison des articles 1859 et 1844-7 dans sa nouvelle rédaction applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014. A ce jour, les opérations de liquidation judiciaire de la SCI OLIVE 63 n’étant toujours pas clôturées, la prescription ne peut être acquise, n’ayant pas commencé à courir. La fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] ne peut qu’être rejetée. 4/ Sur l’opposabilité de la cession de créances : L’article 1324 du Code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. L’article L. 214-169, V, 1° et 2° du Code monétaire et financier dispose que : V. – 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. L’article L. 214-172 al 2 et 3 du même code dispose que la société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéa, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. La défenderesse affirme que la cession de créances intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ne lui aurait jamais été notifiée et/ou signifiée, de sorte que la cession de créances lui serait inopposable, en application des dispositions du code civil. La société requérante rappelle quant à elle que la cession de créances intervenue entre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC et le FCT CEDRUS s’inscrit dans le cadre d’une opération de titrisation, obéissant exclusivement aux articles L. 214-169 à L. 214-175 du code monétaire et financier, dispositions spéciales qui dérogent au droit commun des cessions de créances. En effet, comme le relève à juste titre le FCT CEDRUS, les dispositions spéciales du Code monétaire et financier doivent trouver à s’appliquer en présence d’une opération de titrisation, écartant dès lors l’application de l’article 1324 du Code civil. Il est donc constant que la cession de créances est opposable par la simple information du débiteur, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en œuvre une quelconque formalité de notification et/ou de signification et sans qu’il ne soit nécessaire de distinguer selon la qualité des parties, comme l’affirme Mme [D], la loi n’opérant aucune distinction. Cette information peut s’effectuer par tous moyens, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire. En effet, la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement. Il résulte des pièces produites que des lettres recommandées et des lettres simples en date du 13 septembre 2023 ont été adressées aux défendeurs sans toutefois que ne soient produits les preuves d’envois et/ou les accusés de réception. Toutefois, lorsqu'une créance est cédée à un organisme de financement, l'assignation en paiement suffit à informer le débiteur du changement d'entité chargée du recouvrement de sorte que l’opposabilité ne peut être contestée en l’espèce. La défenderesse affirme, en outre, qu’il n’est pas possible de vérifier le périmètre de la cession de créances intervenue, affirmant en cela que les numéros de prêts mentionnés au titre de la cession de créances figurant dans l’annexe ne correspondent pas aux numéros de prêts susmentionnés souscrits par la société OLIVE 63. Le fonds CEDRUS s’oppose à une telle analyse et rappelle les dispositions de l’article D.214-227 du code monétaire et financier selon lesquelles le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; (…) 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Il est constant que la désignation ou l’individualisation des créances cédées peut se faire par tous moyens et notamment l’identification des créances peut intervenir au moyen de simples références chiffrées. En l’espèce et contrairement aux affirmations de la défenderesse, chacun des prêts référencés dans la déclaration de créances figurent sur l’annexe du bordereau de cession de créances, sous le numéro “Référence contrat BPCE” à l’exception du prêt de 36 000 euros n°2509690, ayant fait l’objet d’un règlement anticipé par le biais d’une vente antérieure à la cession, de l’aveu même du fonds CEDRUS. Par conséquent, l’action de la société requérante à l’égard des débiteurs est recevable. 5/ Sur le caractère fondé de la poursuite des associés de la SCI OLIVE 63 : Madame [D] affirme que l’action engagée à son encontre est infondée dès lors qu’il ne serait pas justifié des vaines poursuites à l’encontre de la SCI OLIVE 63 et que le FCT CEDRUS ne justifierait pas être titulaire de titres exécutoires à l’encontre de la SCI OLIVE 63. Or, comme le relève à juste titre le FCT CEDRUS, les prêts consentis par l’établissement bancaire ont fait l’objet d’actes authentiques, lesquels en application de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution constituent des titres exécutoires. Par ailleurs, il est constant que le créancier d’une société placée en liquidation judiciaire est dispensée de faire la preuve de vaines poursuites à l’égard de la société liquidée, la déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire établissant les vaines poursuites. Or, la SCI OLIVE 63 a été placée en liquidation judiciaire le 26 janvier 2016 et la banque a régulièrement déclaré ses créances le 27 mars 2016. Par conséquent, le FCT CEDRUS n’a pas à faire la preuve de l’insolvabilité de la SCI OLIVE 63 ni ne doit être contraint à produire un certificat d’irrecouvrabilité. Les moyens soulevés par la défenderesse doivent donc être écartés. 6/ Sur le quantum des sommes dues : Madame [D] conteste le quantum des sommes réclamées en relevant que le FCT CEDRUS applique le taux d’intérêt contractuellement prévu et majoré de trois points et ce, alors même que les pièces produites ne mentionnent aucunement cette possibilité d’appliquer une majoration de trois points telle que pratiquée en l’espèce, ce que conteste le FCT CEDRUS au regard de la déclaration de créances effectuée. En l’espèce, le FCT CEDRUS sollicite le paiement des sommes suivantes, issues de l’acte notarié du 7 décembre 2006, prévoyant pour les sommes empruntées un taux d’intérêt contractuel de 4,10% : -Concernant le prêt de 57.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 60.606,50 euros; -Concernant le prêt de 42.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 45.252,98 euros ; -Concernant le prêt de 55.000,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 65.172,55 euros ; -Concernant le prêt de 41.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 40.245,39 euros ; -Concernant le prêt de 38.000,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 29.465,49 euros. Il sera fait droit à la demande en paiement des sommes correspondant aux capitaux restant dus, la défenderesse ne critiquant pas utilement le quantum des sommes dues résultant d’un décompte établi par le créancier, celle-ci ne démontrant pas la réalisation de paiements depuis la date des décomptes de créances. En revanche, l’acte notarié indique en page 20 que sont joints les offres de prêt immobilier ainsi que les conditions générales et spécifiques des contrats de prêt immobilier. Or, aucun de ces documents ne figurendans les pièces produites par le FCT CEDRUS de sorte que les sommes ne porteront intérêts qu’au taux contractuel, sans majoration, celle-ci n’étant pas démontrée. Il en est de même de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des frais taxables occasionnés par la défaillance des débiteurs. -Concernant le prêt de 93.800,00 euros issu de l’acte notarié du 4 décembre 2007, prévoyant pour la somme empruntée un taux d’intérêt contractuel de 4,55% : total dû au 11/06/2024 : 131.536,44 euros. Il sera fait droit à la demande en paiment de cette somme, comprenant les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, comme l’indiquent les conditions générales du prêt en page 3, paraphées par les emprunteurs. Cette majoration est par ailleurs reprise dans la déclaration de créance. Tel est le cas également de l’indemnité d’exigibilité anticipée à hauteur de 7% et des frais taxables prévus à l’article 12 (page 3 des conditions générales). -Concernant le prêt de 39.400,00 euros issu de l’acte notarié du 25 avril 2008, prévoyant pour la somme empruntée un taux d’intérêt contractuel de 5,10% : total dû au 17/05/2024 : 58.099,41 euros. Il sera fait droit à la demande en paiment de cette somme, comprenant les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, comme l’indiquent les conditions générales du prêt en page 3, paraphées par les emprunteurs. Cette majoration est par ailleurs reprise dans la déclaration de créance. Tel est le cas également de l’indemnité d’exigibilité anticipée à hauteur de 7% et des frais taxables prévus à l’article 12 (page 3 des conditions générales). -Concernant le prêt de 16.100,00 euros, issu de l’acte notarié du 22 juillet 2008, prévoyant pour la somme empruntée un taux d’intérêt contractuel de 4,90% : total dû au 11/06/2024 : 20.237,93 euros. Il sera fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, la défenderesse ne critiquant pas utilement le quantum des sommes dues résultant d’un décompte établi par le créancier, celle-ci ne démontrant pas la réalisation de paiements depuis la date du décompte de créance. En revanche, en l’absence des conditions générales et spécifiques du contrat de prêt immobilier, les sommes ne porteront intérêts qu’au taux contractuel, sans majoration, celle-ci n’étant pas démontrée. Il en est de même de l’indemnité d’exigibilité anticipée et des frais taxables occasionnés par la défaillance des débiteurs. -Concernant le prêt de 25.100,00 euros, issu de l’acte notarié du 22 juillet 2008, prévoyant pour la somme empruntée un taux d’intérêt contractuel de 4,90% : total dû au 17/05/2024 : 37.440,68 euros. Il sera fait droit à la demande en paiment de cette somme, comprenant les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, comme l’indiquent les conditions générales du prêt en page 3, paraphées par les emprunteurs. Cette majoration est par ailleurs reprise dans la déclaration de créance. Tel est le cas également de l’indemnité d’exigibilité anticipée à hauteur de 7% et des frais taxables prévus à l’article 12 (page 3 des conditions générales). Récapitulatif des sommes dues: - prêt du 7 décembre 2006 de 57.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 34 533,28 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006 de 42.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 25 768,27 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006 de 55.000,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 35 624,29 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006 de 41.000,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 24 037,24 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006 de 38.000,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 18 398,88 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 24 décembre 2007 de 93.800,00 euros : total dû au 11/06/2024 : 131.536,44 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 25 avril 2008 de 39.400,00 euros: total dû au 17/05/2024 : 58.099,41 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 22 juillet 2008 de 16.100,00 euros: total dû au 11/06/2024 : 11 642,78 euros (capital restant dû), outre intérêts au taux contractuel de 4,90% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal; - prêt du 22 juillet 2008 de 25.100,00 euros : total dû au 17/05/2024 : 37.440,68 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal. Les emprunteurs étant tenus à hauteur de leurs parts respectives, ils seront condamnés à payer chacun 50% des sommes dues, ces derniers détenant chacun 50% du capital social de la SCI OLIVE 63. 7/ Sur la demande de délais de paiement : Madame [D] sollicite des délais de paiement, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil en affi rmant qu’elle est de bonne foi et que ses revenus l’empêchent de procéder au règlement des sommes dues, ce à quoi s’oppose la FCT CEDRUS. Outre l’ancienneté des créances, il convient de relever que Madame [D] fait une demande de délais de paiement sans même la justifier par la production de pièces relatives à sa situation financière. Elle ne s’est par ailleurs jamais rapprochée ni de la banque ni du FCT CEDRUS pour mettre en place des paiements ponctuels ou un échéancier. Par conséquent, la demande sere rejetée. 8/ Sur les mesures de fin de jugement : Madame [D] et Monsieur [E] succombant à la présente instance seront condamnés in solidum à supporter les dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédéric PEYSSON. En revanche et en équité, la demande du FCT CEDRUS au titre des frais irrépétibles sera rejetée, cela d’autant que de tels frais sont compris dans certaines des créances objets des présentes condamnations. La demande de Madame [D] formulée à ce titre sera également rejetée. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée étant rappelé que Madame [D] ne justifie pas de sa situation actuelle. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [N] [D] ; DECLARE en conséquence l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, recevable ; CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] à payer chacun au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, 50 % des sommes suivantes : - prêt du 7 décembre 2006: 34 533,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006: 25 768,27 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006: 35 624,29 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006: 24 037,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 7 décembre 2006: 18 398,88 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 24 décembre 2007: 131.536,44 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 25 avril 2008: 58.099,41 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal ; - prêt du 22 juillet 2008: 11 642,78 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,90% depuis le 16 janvier 2016 jusqu’au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal; - prêt du 22 juillet 2008: 37.440,68 euros arrêtée au 11 juin 2024, outre intérêts au taux légal. DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [N] [D] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Frédéric PEYSSON; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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