Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 17 juillet 2026, n° 24/05805
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé des 12 et 20 février 2012, la société WAYTON FINANCE a prêté à Monsieur [O] [P], associé de la SCI LA FLEURIERE, la somme de 800.000 € au taux d’intérêts contractuel de 9,25% l’an payable par trimestre et au taux d’intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5 points, soit 14,25%, jusqu’au 19 février 2013. Par acte authentique du 20 février 2012 passé devant Maître [E]-[X], la SCI LA FLEURIERE a consenti un cautionnement hypothécaire au profit de la société WAYTON FINANCE en garantie de ce prêt avec affectation hypothécaire des biens immobiliers sis 7, Avenue de Fiesole 06400 Cannes et 104 avenue de Vallauris à 06400 Cannes à concurrence de 800.000 €. Par acte sous seing privé du 11 février 2013, un avenant n°1 à l’acte de prêt des 12 et 20 février 2012 a été conclu entre la société WAYTON FINANCE et Monsieur [P] prorogeant la durée du prêt d’une année jusqu’au 18 févier 2014. Par un acte sous seing privé des 6 et 11 février 2014, un avenant n°2 à l’acte de prêt des 12 et 20 février 2012 a été conclu entre la société WAYTON FINANCE et Monsieur [P] prorogeant la durée du prêt jusqu’au 30 septembre 2014. L’hypothèque conventionnelle a été inscrite le 12 mars 2013 et l’inscription a été régulièrement renouvelée pour se périmer le 30 septembre 2017. Le 6 août 2015, le capital de ce prêt a été remboursé intégralement par Monsieur [P]. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LA FLEURIERE et a désigné la SELARL GM en la personne de Me [W] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL BG§ Associés en la personne de Me [S] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Le 7 juin 2022, la société WAYTON FINANCE, société de droit panaméen, a déclaré au passif de la SCI LA FLEURIERE, à titre échu et privilégié, une somme de 658.140, 53 € au titre des intérêts impayés sur ce prêt. Le 22 août 2022, la SELARL GM, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LA FLEURIERE, a avisé la société WAYTON FINANCE de ce que la créance ainsi déclarée était contestée par la SCI LA FLEURIERE tant sur son principe, son montant et sa nature. Le 20 septembre 2022, la société WAYTON FINANCE a indiqué maintenir les termes de sa déclaration de créance. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a converti le redressement judiciaire de la SCI LA FLEURIERE en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL GM en la personne Me [W] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge commissaire : - a constaté le caractère sérieux de la contestation soulevée par la SCI LA FLEURIERE, - s’est déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance effectuée le 7 juin 2022 par la société WAYTON FINANCE au passif de la SCI LA FLEURIERE, à hauteur de la somme de 658.140, 53 € à titre privilégié, - a invité la SCI LA FLEURIERE à saisir le tribunal judiciaire de Grasse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion. Par acte du 8 novembre 2024, la SCI LA FLEURIERE a fait assigner la société WAYTON FINANCE et à la SELARL GM es qualité de liquidateur judiciaire devant le Tribunal judiciaire de Grasse en contestation de créance. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 octobre 2025, la SCI LA FLEURIERE demande au tribunal de : Vu l’article L. 218-2 (ex-article L. 137-2) du code de la consommation et les articles L 511-5 et L 571-3 du code monétaire et financier, Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du juge commissaire du 15 octobre 2024, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, DECLARER la SCI LA FLEURIERE recevable et bien fondée en son action. A titre principal DECLARER la société WAYTON FINANCE irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour cause de prescription. A titre subsidiaire DECLARER que la société WAYTON FINANCE ne justifie pas de l’existence valable d’un droit de créance quelconque à l’encontre de la SCI LA FLEURIERE, la sûreté accordée en garantie de la dette alléguée d’un tiers étant invalide et insusceptible de produire effet au préjudice de la SCI LA FLEURIERE. DEBOUTER la société WAYTON FINANCE de toutes demandes, fins et conclusions. En toute hypothèse : DECLARER que le pouvoir juridictionnel du Tribunal se limite à statuer sur les contestations des créances litigieuses et qu’il n’a pas le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet des créances litigieuses, ce pouvoir appartenant exclusivement au Juge Commissaire. CONDAMNER la société WAYTON FINANCE à payer à la SCI LA FLEURIERE une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société WAYTON FINANCE aux entiers dépens. ORDONNER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne sera pas écartée. Au soutien de ses prétentions, la SCI LA FLEURIERE fait valoir que la créance déclarée par la société WATSON FINANCE est affectée de contestations sérieuses dans la mesure où le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à l’égard du débiteur principal pour les prêts d’une durée inférieure à 1 an et à l’égard de la caution quelle que soit la durée du prêt ; son engagement de caution hypothécaire est contraire à son intérêt social ; cette créance procède d’une activité délictuelle pénalement sanctionnée pour laquelle la déchéance des intérêts s’impose ; la prescription biennale applicable au prêt consenti par un créancier professionnel à un particulier est acquise, en l’absence de justification d’une cause suspensive ou interruptive, puisque la société WAYTON FINANCE réclame les intérêts contractuels majorés de 5 points au titre d’un prêt remboursé depuis le 6 août 2015. Elle ajoute que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, les pouvoirs de la présente juridiction se limitent à l’examen de ces contestations, sans pouvoir décider de l’admission ou du rejet de la créance. Enfin, elle soutient que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 juillet 2025, la société GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA FLEURIERE demande au tribunal de : JUGER que la SCI LA FLEURIERE bénéficie de l’arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d’ouverture ; DONNER acte à la SELARL GM es qualité de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux contestations soulevées ; STATUER ce que de droit sur les dépens et l’article 700. Au soutien de ses prétentions, la société GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA FLEURIERE soutient qu’il est de jurisprudence établie que le cours des intérêts est arrêté à l’égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti, et s’en rapporte pour le surplus. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 avril 2025, la société WAYTON FINANCE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L624-2, L622-28 et L641-3 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence ; JUGER que le prêt consenti était initialement d’une durée égale à un an ; JUGER que la durée du prêt a été portée au 30 Septembre 2014 par deux avenants successifs ; JUGER que le contrat de prêt n’était donc pas soumis à l’arrêt du cours des intérêts ; DEBOUTER la Société SCI LA FLEURIERE de sa contestation relative à l’arrêt du cours des intérêts ; JUGER que l’acte contenant cautionnement hypothécaire est pleinement valide ; JUGER que l’action tendant à contester la validité du cautionnement hypothécaire est prescrite; DEBOUTER en conséquence la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance fondée sur la validité de l’acte contenant cautionnement hypothécaire ; JUGER que le Juge-commissaire ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur un moyen d’irrecevabilité tiré d’une prétendue prescription ; DEBOUTER la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée sur une prétendue prescription ; JUGER que le Juge-commissaire ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur un moyen tiré d’un prétendu exercice illégal de l’activité bancaire ; DEBOUTER la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée d’un prétendu exercice illégal de l’activité bancaire ; JUGER en conséquence que la créance déclarée par la Société WAYTON FINANCE ne se heurte à aucune contestation ; DEBOUTER en conséquence la SCI LA FLEURIERE de toutes ses contestations de créance, demandes, fins et conclusions ; RENVOYER l’affaire devant le Juge-commissaire aux fins de fixation au passif de la Société SCI LA FLEURIERE de la créance d’un montant de 658.140,53 € à titre exigible et hypothécaire au profit de la Société WAYTON FINANCE ; FIXER au passif de la Société SCI LA FLEURIERE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Outre les entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, la société WAYTON FINANCE réplique que la créance déclarée le 7 juin 2022 ne se heurte à aucune contestation dans la mesure où le cours des intérêts n’est pas arrêté puisque le prêt personnel consenti par acte sous seing privé des 12 et 20 février 2012 par la société WAYTON FINANCE à Monsieur [P] a été conclu pour une durée initiale d’un an, prorogée par deux avenants successifs des 11 février 2013 et des 6 et 11 février 2014 au-delà d’un an, la SCI LA FLEURIERE ne démontre pas en quoi la sûreté qu’elle a accordée en garantie de la dette d’un associé était de nature à compromettre son existence et au contraire, tant avant l’acte contenant cautionnement hypothécaire qu’après, la valeur de l’immeuble donné en garantie par la SCI LA FLEURIERE excédait largement le montant de l’engagement, étant précisé que dès lors qu’elle est inscrite, l’hypothèque consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers ne peut plus être critiquée pour contrariété à l’intérêt social, même par voie d’exception, après l’écoulement du délai de prescription de 5 ans qui commence à courir à compter de la signature de l’acte d’affectation. Sur la prescription et l’activité bancaire illicite, elle soutient que ces moyens sont irrecevables puisque les pouvoirs de la présente juridiction se limitent spécifiquement à l'examen de la contestation pour laquelle le Juge commissaire s’est déclaré incompétent et que ces moyens n’ont pas été soumis au Juge commissaire. Sur le fond, elle fait valoir qu’en tout état de cause, la société LA FLEURIERE ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’article L.218-1 du code de la consommation puisqu’elle n’est pas un consommateur au sens de cet article et que la société WAYTON FINANCE n’est pas un professionnel d’une part, et que le prêt en question ne s’inscrit pas dans le cadre d’opérations de crédit à titre habituel. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la recevabilité de l’action de la SCI LA FLEURIERE Il résulte de la combinaison des articles R.624-5 et R.662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun. Le tribunal judiciaire a une compétence d’attribution en matière de contrat de prêt. Par conséquent, l’action de la SCI LA FLEURIERE est recevable. Sur le bien-fondé de l’action de la SCI LA FLEURIERE A titre liminaire, il convient de relever que la SCI LA FLEURIERE a contesté la créance déclarée par la société WAYTON FINANCE par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, désormais liquidateur judiciaire, dans un courrier du 22 août 2022 qui comporte tous les moyens invoqués dans le cadre de la présente instance, à savoir la prescription, l’arrêt du cours des intérêts, l’exercice illicite de l’activité de banque et l’invalidité du cautionnement hypothécaire du 20 février 2012. Ces moyens sont repris dans l’exposé du litige de l’ordonnance du Juge commissaire du 16 octobre 2024. La SCI LA FLEURIERE est donc bien-fondée à les invoquer devant la présente juridiction, peu important que le Juge commissaire n’ait repris que les moyens tirés de l’arrêt du cours des intérêts et de l’exercice illicite de l’activité de banque dans sa motivation. - Sur la contestation de créance tirée de la prescription L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Au sens de ce code, le consommateur s’entend de « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le professionnel s’entend de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». En l’espèce, le prêt consenti par la société WAYTON FINANCE à Monsieur [P] précise qu’il s’agit d’un prêt personnel. Il est donc établi que Monsieur [P] a agit en qualité de consommateur. En revanche, il incombe à la SCI LA FLEURIERE de démontrer que la société WAYTON FINANCE a agi en qualité de professionnel, ce qu’elle ne fait pas. En effet, en l’état des éléments produits par la SCI LA FLEURIERE, et en l’absence de production de ses statuts par la société WAYTON FINANCE, l’activité de cette dernière reste inconnue. La prescription biennale n’est donc pas applicable. Par conséquent, la SCI LA FLEURIERE sera déboutée de sa contestation de créance tirée de la prescription. - Sur la contestation de créance tirée de l’arrêt du cours des intérêts En application de l’article L.622-28 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi des dispositions de l’article L.641-3 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Par exception, il est établi que le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti et même en présence d'une décision de condamnation (Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.935). En l’espèce, par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LA FLEURIERE, convertie par jugement du 13 juillet 2023 du même tribunal en liquidation judiciaire. Par conséquent, il sera jugé que la SCI LA FLEURIERE bénéficie de l’arrêt du cours des intérêts depuis le jugement d’ouverture du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mars 2022. - Sur la contestation tirée de l’exercice illicite de l’activité bancaire L’article L.511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. L’article L.571-3 du même code réprime la méconnaissance de cette interdiction de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. En l’espèce, la SCI LA FLEURIERE démontre, en les produisant, que la société WAYTON FINANCE lui a consenti au moins deux prêts, ce qui suffit à caractériser le caractère habituel de l’exercice de l’activité de banque par la société WAYTON FINANCE. Il incombe également à la SCI LA FLEURIERE de démontrer que l’exercice de cette activité de banque présente un caractère illicite pour la société WAYTON FINANCE, ce qu’elle échoue à faire. En effet, les statuts de la société WAYTON FINANCE ne sont pas produits et aucune autre pièce produite par la SCI LA FLEURIERE ne permet de dire si la société WAYTON FINANCE est ou non un établissement de crédit ou une société de financement. Par conséquent, la SCI LA FLEURIERE sera déboutée de sa contestation de créance tirée de l’exercice illégal de l’activité bancaire. - Sur la contestation de créance tirée de l’invalidité du cautionnement hypothécaire du 20 février 2012 Il est établi que la validité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé est susceptible d'être remise en cause par une appréciation de l'intérêt que la société pouvait en tirer, au regard notamment des conséquences éventuelles de cet acte juridique sur son existence. En l’espèce, la SCI LA FLEURIERE ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’état de son patrimoine au jour de la signature de l’acte de cautionnement hypothécaire. A l’inverse, la société WAYTON FINANCE produit l’acte de cautionnement hypothécaire qui mentionne que les biens et droits immobiliers objets de l’affectation hypothécaire ont été acquis le 16 décembre 2005 moyennant le prix principal de 2.440.000 euros. Par suite, la valeur des biens et droits immobiliers donnés en garantie par la SCI LA FLEURIERE excédaient largement le montant de l’engagement pris à hauteur de 800.000 euros. La mise en jeu de la garantie n’était donc pas de nature à entraîner la disparition de l’entier patrimoine de la SCI LA FLEURIERE ni à compromettre son existence. De plus, il n’est pas démontré que l’objet social de la SCI LA FLEURIERE soit limité à posséder les biens et droits immobiliers donnés en garantie. Enfin, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 23 janvier 2012 produit par la société WAYTON FINANCE que les associés de la SCI LA FLEURIERE ont adopté à l’unanimité la résolution tendant à consentir un cautionnement hypothécaire sur les biens lui appartenant en garantie du remboursement d’un prêt de 800.000 € souscrit par l’un de ses associés. Dès lors, le cautionnement hypothécaire pris le 20 février 2012 n’était pas contraire à l’intérêt social de la SCI LA FLEURIERE et est pleinement valide. Par conséquent, la SCI LA FLEURIERE sera déboutée de sa contestation de créance tirée de l’invalidité du cautionnement hypothécaire du 20 février 2012. Le pouvoir juridictionnel de la présente juridiction se limitant à statuer sur les contestations de créances litigieuses, l’affaire sera renvoyée devant le Juge commissaire aux fins de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée par la société WAYTON FINANCE au passif de la procédure collective de la SCI LA FLEURIERE. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI LA FLEURIERE ayant succombé principalement en ses demandes, les dépens de l’instance seront fixés au passif de sa procédure collective. En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARE la SCI LA FLEURIERE recevable en son action ; DEBOUTE la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée de la prescription ; DEBOUTE la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée de l’exercice illégal de l’activité bancaire ; DEBOUTE la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée de l’invalidité du cautionnement hypothécaire du 20 février 2012 ; JUGE que la SCI LA FLEURIERE bénéficie de l’arrêt du cours des intérêts depuis le jugement d’ouverture du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mars 2022 ; RENVOIE l’affaire devant le Juge commissaire aux fins de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée par la société WAYTON FINANCE au passif de la procédure collective de la SCI LA FLEURIERE ; DEBOUTE la SCI LA FLEURIERE et la société WAYTON FINANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE les dépens au passif de la procédure collective de la SCI LA FLEURIERE ; RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me LOPRESTI + 1 CCC à Me PUJOL + 1 CCC à Me EVRARD + 1 CCC au juge commissaire du TJ de GRASSE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/05805 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7DC DEMANDERESSE : La S.C.I. LA FLEURIERE, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 487 477 325, actuellement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13.07.2023, agissant en la personne de son gérant, Monsieur [O] [P]. 7 avenue Fiesole 06400 CANNES représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSES : La S.E.L.A.R.L. GM ASSOCIES, inscrite au RCS de Cannes sous le numéro 891 328 478, prise en la personne de Me [W] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA FLEURIERE (désignation par jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13.07.2023) 700 avenue de Tournamy 06250 MOUGINS représentée par Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me Lionel MONTRESOR, avocat au barreau de GRASSE La S.A. WAYTON FINANCE, inscrite au Registre Public de Panama sous le numéro 133524, Cédule 8-530-1705, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 11 rue Léopold Bucquet 06400 CANNES représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Mégane NOMEL, juge Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ; A l’audience publique du 26 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé des 12 et 20 février 2012, la société WAYTON FINANCE a prêté à Monsieur [O] [P], associé de la SCI LA FLEURIERE, la somme de 800.000 € au taux d’intérêts contractuel de 9,25% l’an payable par trimestre et au taux d’intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5 points, soit 14,25%, jusqu’au 19 février 2013. Par acte authentique du 20 février 2012 passé devant Maître [E]-[X], la SCI LA FLEURIERE a consenti un cautionnement hypothécaire au profit de la société WAYTON FINANCE en garantie de ce prêt avec affectation hypothécaire des biens immobiliers sis 7, Avenue de Fiesole 06400 Cannes et 104 avenue de Vallauris à 06400 Cannes à concurrence de 800.000 €. Par acte sous seing privé du 11 février 2013, un avenant n°1 à l’acte de prêt des 12 et 20 février 2012 a été conclu entre la société WAYTON FINANCE et Monsieur [P] prorogeant la durée du prêt d’une année jusqu’au 18 févier 2014. Par un acte sous seing privé des 6 et 11 février 2014, un avenant n°2 à l’acte de prêt des 12 et 20 février 2012 a été conclu entre la société WAYTON FINANCE et Monsieur [P] prorogeant la durée du prêt jusqu’au 30 septembre 2014. L’hypothèque conventionnelle a été inscrite le 12 mars 2013 et l’inscription a été régulièrement renouvelée pour se périmer le 30 septembre 2017. Le 6 août 2015, le capital de ce prêt a été remboursé intégralement par Monsieur [P]. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LA FLEURIERE et a désigné la SELARL GM en la personne de Me [W] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL BG§ Associés en la personne de Me [S] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance. Le 7 juin 2022, la société WAYTON FINANCE, société de droit panaméen, a déclaré au passif de la SCI LA FLEURIERE, à titre échu et privilégié, une somme de 658.140, 53 € au titre des intérêts impayés sur ce prêt. Le 22 août 2022, la SELARL GM, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI LA FLEURIERE, a avisé la société WAYTON FINANCE de ce que la créance ainsi déclarée était contestée par la SCI LA FLEURIERE tant sur son principe, son montant et sa nature. Le 20 septembre 2022, la société WAYTON FINANCE a indiqué maintenir les termes de sa déclaration de créance. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a converti le redressement judiciaire de la SCI LA FLEURIERE en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL GM en la personne Me [W] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le Juge commissaire : - a constaté le caractère sérieux de la contestation soulevée par la SCI LA FLEURIERE, - s’est déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance effectuée le 7 juin 2022 par la société WAYTON FINANCE au passif de la SCI LA FLEURIERE, à hauteur de la somme de 658.140, 53 € à titre privilégié, - a invité la SCI LA FLEURIERE à saisir le tribunal judiciaire de Grasse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion. Par acte du 8 novembre 2024, la SCI LA FLEURIERE a fait assigner la société WAYTON FINANCE et à la SELARL GM es qualité de liquidateur judiciaire devant le Tribunal judiciaire de Grasse en contestation de créance. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 octobre 2025, la SCI LA FLEURIERE demande au tribunal de : Vu l’article L. 218-2 (ex-article L. 137-2) du code de la consommation et les articles L 511-5 et L 571-3 du code monétaire et financier, Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du juge commissaire du 15 octobre 2024, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence, DECLARER la SCI LA FLEURIERE recevable et bien fondée en son action. A titre principal DECLARER la société WAYTON FINANCE irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions pour cause de prescription. A titre subsidiaire DECLARER que la société WAYTON FINANCE ne justifie pas de l’existence valable d’un droit de créance quelconque à l’encontre de la SCI LA FLEURIERE, la sûreté accordée en garantie de la dette alléguée d’un tiers étant invalide et insusceptible de produire effet au préjudice de la SCI LA FLEURIERE. DEBOUTER la société WAYTON FINANCE de toutes demandes, fins et conclusions. En toute hypothèse : DECLARER que le pouvoir juridictionnel du Tribunal se limite à statuer sur les contestations des créances litigieuses et qu’il n’a pas le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet des créances litigieuses, ce pouvoir appartenant exclusivement au Juge Commissaire. CONDAMNER la société WAYTON FINANCE à payer à la SCI LA FLEURIERE une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société WAYTON FINANCE aux entiers dépens. ORDONNER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne sera pas écartée. Au soutien de ses prétentions, la SCI LA FLEURIERE fait valoir que la créance déclarée par la société WATSON FINANCE est affectée de contestations sérieuses dans la mesure où le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à l’égard du débiteur principal pour les prêts d’une durée inférieure à 1 an et à l’égard de la caution quelle que soit la durée du prêt ; son engagement de caution hypothécaire est contraire à son intérêt social ; cette créance procède d’une activité délictuelle pénalement sanctionnée pour laquelle la déchéance des intérêts s’impose ; la prescription biennale applicable au prêt consenti par un créancier professionnel à un particulier est acquise, en l’absence de justification d’une cause suspensive ou interruptive, puisque la société WAYTON FINANCE réclame les intérêts contractuels majorés de 5 points au titre d’un prêt remboursé depuis le 6 août 2015. Elle ajoute que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, les pouvoirs de la présente juridiction se limitent à l’examen de ces contestations, sans pouvoir décider de l’admission ou du rejet de la créance. Enfin, elle soutient que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 juillet 2025, la société GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA FLEURIERE demande au tribunal de : JUGER que la SCI LA FLEURIERE bénéficie de l’arrêt du cours des intérêts à compter du jugement d’ouverture ; DONNER acte à la SELARL GM es qualité de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux contestations soulevées ; STATUER ce que de droit sur les dépens et l’article 700. Au soutien de ses prétentions, la société GM es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA FLEURIERE soutient qu’il est de jurisprudence établie que le cours des intérêts est arrêté à l’égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti, et s’en rapporte pour le surplus. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 18 avril 2025, la société WAYTON FINANCE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L624-2, L622-28 et L641-3 du Code de commerce ; Vu la jurisprudence ; JUGER que le prêt consenti était initialement d’une durée égale à un an ; JUGER que la durée du prêt a été portée au 30 Septembre 2014 par deux avenants successifs ; JUGER que le contrat de prêt n’était donc pas soumis à l’arrêt du cours des intérêts ; DEBOUTER la Société SCI LA FLEURIERE de sa contestation relative à l’arrêt du cours des intérêts ; JUGER que l’acte contenant cautionnement hypothécaire est pleinement valide ; JUGER que l’action tendant à contester la validité du cautionnement hypothécaire est prescrite; DEBOUTER en conséquence la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance fondée sur la validité de l’acte contenant cautionnement hypothécaire ; JUGER que le Juge-commissaire ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur un moyen d’irrecevabilité tiré d’une prétendue prescription ; DEBOUTER la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée sur une prétendue prescription ; JUGER que le Juge-commissaire ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur un moyen tiré d’un prétendu exercice illégal de l’activité bancaire ; DEBOUTER la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée d’un prétendu exercice illégal de l’activité bancaire ; JUGER en conséquence que la créance déclarée par la Société WAYTON FINANCE ne se heurte à aucune contestation ; DEBOUTER en conséquence la SCI LA FLEURIERE de toutes ses contestations de créance, demandes, fins et conclusions ; RENVOYER l’affaire devant le Juge-commissaire aux fins de fixation au passif de la Société SCI LA FLEURIERE de la créance d’un montant de 658.140,53 € à titre exigible et hypothécaire au profit de la Société WAYTON FINANCE ; FIXER au passif de la Société SCI LA FLEURIERE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Outre les entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, la société WAYTON FINANCE réplique que la créance déclarée le 7 juin 2022 ne se heurte à aucune contestation dans la mesure où le cours des intérêts n’est pas arrêté puisque le prêt personnel consenti par acte sous seing privé des 12 et 20 février 2012 par la société WAYTON FINANCE à Monsieur [P] a été conclu pour une durée initiale d’un an, prorogée par deux avenants successifs des 11 février 2013 et des 6 et 11 février 2014 au-delà d’un an, la SCI LA FLEURIERE ne démontre pas en quoi la sûreté qu’elle a accordée en garantie de la dette d’un associé était de nature à compromettre son existence et au contraire, tant avant l’acte contenant cautionnement hypothécaire qu’après, la valeur de l’immeuble donné en garantie par la SCI LA FLEURIERE excédait largement le montant de l’engagement, étant précisé que dès lors qu’elle est inscrite, l’hypothèque consentie par une société civile en garantie de la dette d’un tiers ne peut plus être critiquée pour contrariété à l’intérêt social, même par voie d’exception, après l’écoulement du délai de prescription de 5 ans qui commence à courir à compter de la signature de l’acte d’affectation. Sur la prescription et l’activité bancaire illicite, elle soutient que ces moyens sont irrecevables puisque les pouvoirs de la présente juridiction se limitent spécifiquement à l'examen de la contestation pour laquelle le Juge commissaire s’est déclaré incompétent et que ces moyens n’ont pas été soumis au Juge commissaire. Sur le fond, elle fait valoir qu’en tout état de cause, la société LA FLEURIERE ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale de l’article L.218-1 du code de la consommation puisqu’elle n’est pas un consommateur au sens de cet article et que la société WAYTON FINANCE n’est pas un professionnel d’une part, et que le prêt en question ne s’inscrit pas dans le cadre d’opérations de crédit à titre habituel. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 avec effet différé au 23 avril 2026 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation. Sur la nature du jugement Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la recevabilité de l’action de la SCI LA FLEURIERE Il résulte de la combinaison des articles R.624-5 et R.662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun. Le tribunal judiciaire a une compétence d’attribution en matière de contrat de prêt. Par conséquent, l’action de la SCI LA FLEURIERE est recevable. Sur le bien-fondé de l’action de la SCI LA FLEURIERE A titre liminaire, il convient de relever que la SCI LA FLEURIERE a contesté la créance déclarée par la société WAYTON FINANCE par l’intermédiaire de son mandataire judiciaire, désormais liquidateur judiciaire, dans un courrier du 22 août 2022 qui comporte tous les moyens invoqués dans le cadre de la présente instance, à savoir la prescription, l’arrêt du cours des intérêts, l’exercice illicite de l’activité de banque et l’invalidité du cautionnement hypothécaire du 20 février 2012. Ces moyens sont repris dans l’exposé du litige de l’ordonnance du Juge commissaire du 16 octobre 2024. La SCI LA FLEURIERE est donc bien-fondée à les invoquer devant la présente juridiction, peu important que le Juge commissaire n’ait repris que les moyens tirés de l’arrêt du cours des intérêts et de l’exercice illicite de l’activité de banque dans sa motivation. - Sur la contestation de créance tirée de la prescription L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Au sens de ce code, le consommateur s’entend de « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le professionnel s’entend de « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». En l’espèce, le prêt consenti par la société WAYTON FINANCE à Monsieur [P] précise qu’il s’agit d’un prêt personnel. Il est donc établi que Monsieur [P] a agit en qualité de consommateur. En revanche, il incombe à la SCI LA FLEURIERE de démontrer que la société WAYTON FINANCE a agi en qualité de professionnel, ce qu’elle ne fait pas. En effet, en l’état des éléments produits par la SCI LA FLEURIERE, et en l’absence de production de ses statuts par la société WAYTON FINANCE, l’activité de cette dernière reste inconnue. La prescription biennale n’est donc pas applicable. Par conséquent, la SCI LA FLEURIERE sera déboutée de sa contestation de créance tirée de la prescription. - Sur la contestation de créance tirée de l’arrêt du cours des intérêts En application de l’article L.622-28 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi des dispositions de l’article L.641-3 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Par exception, il est établi que le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti et même en présence d'une décision de condamnation (Cass. com., 16 nov. 2010, n° 09-71.935). En l’espèce, par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LA FLEURIERE, convertie par jugement du 13 juillet 2023 du même tribunal en liquidation judiciaire. Par conséquent, il sera jugé que la SCI LA FLEURIERE bénéficie de l’arrêt du cours des intérêts depuis le jugement d’ouverture du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mars 2022. - Sur la contestation tirée de l’exercice illicite de l’activité bancaire L’article L.511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. L’article L.571-3 du même code réprime la méconnaissance de cette interdiction de trois ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende. En l’espèce, la SCI LA FLEURIERE démontre, en les produisant, que la société WAYTON FINANCE lui a consenti au moins deux prêts, ce qui suffit à caractériser le caractère habituel de l’exercice de l’activité de banque par la société WAYTON FINANCE. Il incombe également à la SCI LA FLEURIERE de démontrer que l’exercice de cette activité de banque présente un caractère illicite pour la société WAYTON FINANCE, ce qu’elle échoue à faire. En effet, les statuts de la société WAYTON FINANCE ne sont pas produits et aucune autre pièce produite par la SCI LA FLEURIERE ne permet de dire si la société WAYTON FINANCE est ou non un établissement de crédit ou une société de financement. Par conséquent, la SCI LA FLEURIERE sera déboutée de sa contestation de créance tirée de l’exercice illégal de l’activité bancaire. - Sur la contestation de créance tirée de l’invalidité du cautionnement hypothécaire du 20 février 2012 Il est établi que la validité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé est susceptible d'être remise en cause par une appréciation de l'intérêt que la société pouvait en tirer, au regard notamment des conséquences éventuelles de cet acte juridique sur son existence. En l’espèce, la SCI LA FLEURIERE ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’état de son patrimoine au jour de la signature de l’acte de cautionnement hypothécaire. A l’inverse, la société WAYTON FINANCE produit l’acte de cautionnement hypothécaire qui mentionne que les biens et droits immobiliers objets de l’affectation hypothécaire ont été acquis le 16 décembre 2005 moyennant le prix principal de 2.440.000 euros. Par suite, la valeur des biens et droits immobiliers donnés en garantie par la SCI LA FLEURIERE excédaient largement le montant de l’engagement pris à hauteur de 800.000 euros. La mise en jeu de la garantie n’était donc pas de nature à entraîner la disparition de l’entier patrimoine de la SCI LA FLEURIERE ni à compromettre son existence. De plus, il n’est pas démontré que l’objet social de la SCI LA FLEURIERE soit limité à posséder les biens et droits immobiliers donnés en garantie. Enfin, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 23 janvier 2012 produit par la société WAYTON FINANCE que les associés de la SCI LA FLEURIERE ont adopté à l’unanimité la résolution tendant à consentir un cautionnement hypothécaire sur les biens lui appartenant en garantie du remboursement d’un prêt de 800.000 € souscrit par l’un de ses associés. Dès lors, le cautionnement hypothécaire pris le 20 février 2012 n’était pas contraire à l’intérêt social de la SCI LA FLEURIERE et est pleinement valide. Par conséquent, la SCI LA FLEURIERE sera déboutée de sa contestation de créance tirée de l’invalidité du cautionnement hypothécaire du 20 février 2012. Le pouvoir juridictionnel de la présente juridiction se limitant à statuer sur les contestations de créances litigieuses, l’affaire sera renvoyée devant le Juge commissaire aux fins de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée par la société WAYTON FINANCE au passif de la procédure collective de la SCI LA FLEURIERE. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI LA FLEURIERE ayant succombé principalement en ses demandes, les dépens de l’instance seront fixés au passif de sa procédure collective. En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARE la SCI LA FLEURIERE recevable en son action ; DEBOUTE la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée de la prescription ; DEBOUTE la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée de l’exercice illégal de l’activité bancaire ; DEBOUTE la SCI LA FLEURIERE de sa contestation de créance tirée de l’invalidité du cautionnement hypothécaire du 20 février 2012 ; JUGE que la SCI LA FLEURIERE bénéficie de l’arrêt du cours des intérêts depuis le jugement d’ouverture du tribunal judiciaire de Grasse du 22 mars 2022 ; RENVOIE l’affaire devant le Juge commissaire aux fins de statuer sur l’admission ou le rejet de la créance déclarée par la société WAYTON FINANCE au passif de la procédure collective de la SCI LA FLEURIERE ; DEBOUTE la SCI LA FLEURIERE et la société WAYTON FINANCE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE les dépens au passif de la procédure collective de la SCI LA FLEURIERE ; RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code monetaire et financier L511-5, code de commerce R624-5, code de la consommation L218-1, code de commerce L641-3, code monetaire et financier L571-3, code de la consommation L218-2, code de commerce R662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06108
en commun : code monetaire et financier L511-5, code monetaire et financier L571-3
- 20 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024010818
en commun : code monetaire et financier L511-5, code monetaire et financier L571-3
Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:11:12.133Z.