Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 20 juin 2025, n° 2024010818
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Exposé du litige
LES FAITS La société CA MA, promoteur immobilier, a souscrit en 2019 un prêt immobilier de 2.138.000 euros auprès de la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER afin de financer un programme de 18 logements à [Localité 1]. Conjointement, elle a signé un contrat de prestation de services avec les sociétés défenderesses, portant sur une assistance à la commercialisation des lots et à la réalisation de différents travaux associés au projet. En l'espèce la société Fiduciaire de l'Olivier relève de l'ordre des experts comptables et la société BDI a pour objet social « La réalisation de tous travaux de recherche et développement, de prototypage pour son propre compte ou celui de tiers. ». Le prêt a été remboursé à son échéance en décembre 2020, et les honoraires réglés. En août 2022, CA MA a contesté la validité du prêt et la réalité des prestations exécutées, estimant avoir agi sous contrainte et avoir été facturée pour des services fictifs. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier en date des 6 et 13 février 2024, la société CA MA a saisi le tribunal aux fins de : Demeurant les faits de la cause et les pièces produites, Demeurant les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 ainsi que des textes subséquents, Demeurant les dispositions des articles L 511-5, L 511-6, L 511-7 et L 571-3 du Code Monétaire et Financier, Demeurant les dispositions de l'article 1128, 1143 et suivants du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL, 1° - Juger que l'acte de Prêt en date du 23 mai 2019 est nul et de nul effet. Ce faisant, Condamner la Société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER à payer à la Société CA MA la somme de 167.499 € HT, soit 200.998,80 € TTC, au titre des intérêts. 2° - Juger que la Convention de prestation de services en date du 23 mai 2019 est nulle et de nul effet. Ce faisant, Condamner la Société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER à payer à la Société CA MA la somme de 240.000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2022. Condamner la Société BDI à payer à la Société CA MA la somme de 240.000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2022. A TITRE SUBSIDIAIRE, Demeurant les dispositions des articles 1143, 1219 et 1302 du Code Civil, Juger que les Sociétés FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et BDI n'ont pas exécuté leurs obligations et prestations, en vertu du Contrat de prestation de services en date du 23 mai 2019. En conséquence, Condamner la Société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER à payer à la Société CA MA la somme de 240.000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2022. Condamner la Société BDI à payer à la Société CA MA la somme de 240.000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2022. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner, solidairement, les Sociétés FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et BDI au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En réplique, les sociétés défenderesses concluent au rejet des prétentions adverses et demandent au tribunal de : Débouter la société CA MA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et de la société BDI ; Condamner la société CA MA à payer à la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et à la société BDI la somme de 10 000 euros chacune par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CA MA aux entiers dépens de l'instance ; Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514-1 du Code de procédure civile. A son audience du 3/4/2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/6/2025. MOYENS DES PARTIES Demandeur : CA MA invoque l'illégalité du prêt au regard du monopole bancaire, la violation de l'Ordonnance de 1945 par une société relevant de l'ordre des experts comptables (en l'espèce la SARL FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER), l'absence de prestation réelle et une situation de dépendance économique ayant faussé son consentement. Elle conteste la légalité comme la réalité des factures émises. Défendeurs : Les sociétés défenderesses soutiennent que le prêt est un acte isolé et régulier, que les prestations relèvent d'activités licites complémentaires à leur statut, que les services ont été dûment rendus et documentés, et que CA MA ne démontre ni contrainte ni dol.
Motifs
SUR CE Sur la demande principale de nullité du contrat de prêt CA MA fonde sa demande en alléguant une violation du monopole bancaire et de l'ordonnance du 19 septembre 1945 encadrant l'exercice de l'expertise comptable. Or il ressort des éléments du dossier que le prêt a été contracté dans le cadre d'une opération unique, devant notaire, et remboursé à échéance et qu'aucune autre opération de crédit n'est démontrée. La société CA MA échoue donc à prouver que la FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER aurait exercé une activité de crédit à titre habituel contrevenant à l'article L.511-5 du Code monétaire et financier ou à l'ordonnance du 19 septembre 1945. Le tribunal rejettera donc la demande de nullité du contrat de prêt formulée par le demandeur. Sur la prétendue incompatibilité avec l'exercice de la profession d'expert-comptable L'article 22 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 dispose que « l'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce. » Or en l'espèce la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER n'a jamais été l'expert-comptable de la Société CA MA, ou de toute autre société dirigée par leurs dirigeants (les époux [Y]); elle est intervenue dans l'opération objet du litige au titre d'un prêt et d'une mission d'assistance qui ne constituent pas l'activité principale de la défenderesse et qui relèvent des exceptions prévues par l'article 22 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945. Le tribunal rejettera donc la demande tenant à considérer illégales les prestations réalisées par l'expert-comptable. Sur le caractère fictif des prestations Les sociétés défenderesses ont produit de très nombreux justificatifs (rapports d'activité, courriels, pièces comptables) attestant de la réalité des prestations effectuées. Le demandeur procède par affirmations sans verser de pièces qui démontreraient le caractère fictif des prestations contestées. Le tribunal considèrera que les prestations objets du litige ne sont pas fictives et rejettera les demandes de restitution. Sur la violence économique alléguée La société CA MA n'apporte pas la preuve d'un abus de dépendance ou d'une contrainte économique telle qu'elle aurait été privée de consentement libre et éclairé. Elle a pu bénéficier du financement et des prestations octroyées par les défenderesses sans contester leur existence avant plusieurs années. Le tribunal rejettera la demande au titre d'une violence économique alléguée. Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens Les dépens seront mis à la charge du demandeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les défendeurs ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le demandeur à payer la somme de 4 000 euros à la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et 2 000 euros à la société BDI à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, * Déboute la société CA MA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamne la société CA MA aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ; * Condamne la société CA MA à payer la somme de 4 000 euros à la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et 2 000 euros à la société BDI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Damien Douchet. Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bondwue président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024010818 ENTRE : SAS CA MA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Toulouse B 809328222 Partie demanderesse : assistée de Me Kiêt NGUYEN, Avocat au barreau de Toulouse, et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) ET : 1) SARL BDI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 803055565 2) SARL FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 512284118 Parties défenderesses : assistées de la SELARL ARGUO AVOCATS – Me Nicolas LEMIERE Avocat (P106) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société CA MA, promoteur immobilier, a souscrit en 2019 un prêt immobilier de 2.138.000 euros auprès de la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER afin de financer un programme de 18 logements à [Localité 1]. Conjointement, elle a signé un contrat de prestation de services avec les sociétés défenderesses, portant sur une assistance à la commercialisation des lots et à la réalisation de différents travaux associés au projet. En l'espèce la société Fiduciaire de l'Olivier relève de l'ordre des experts comptables et la société BDI a pour objet social « La réalisation de tous travaux de recherche et développement, de prototypage pour son propre compte ou celui de tiers. ». Le prêt a été remboursé à son échéance en décembre 2020, et les honoraires réglés. En août 2022, CA MA a contesté la validité du prêt et la réalité des prestations exécutées, estimant avoir agi sous contrainte et avoir été facturée pour des services fictifs. LA PROCÉDURE Par acte d'huissier en date des 6 et 13 février 2024, la société CA MA a saisi le tribunal aux fins de : Demeurant les faits de la cause et les pièces produites, Demeurant les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 ainsi que des textes subséquents, Demeurant les dispositions des articles L 511-5, L 511-6, L 511-7 et L 571-3 du Code Monétaire et Financier, Demeurant les dispositions de l'article 1128, 1143 et suivants du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL, 1° - Juger que l'acte de Prêt en date du 23 mai 2019 est nul et de nul effet. Ce faisant, Condamner la Société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER à payer à la Société CA MA la somme de 167.499 € HT, soit 200.998,80 € TTC, au titre des intérêts. 2° - Juger que la Convention de prestation de services en date du 23 mai 2019 est nulle et de nul effet. Ce faisant, Condamner la Société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER à payer à la Société CA MA la somme de 240.000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2022. Condamner la Société BDI à payer à la Société CA MA la somme de 240.000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2022. A TITRE SUBSIDIAIRE, Demeurant les dispositions des articles 1143, 1219 et 1302 du Code Civil, Juger que les Sociétés FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et BDI n'ont pas exécuté leurs obligations et prestations, en vertu du Contrat de prestation de services en date du 23 mai 2019. En conséquence, Condamner la Société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER à payer à la Société CA MA la somme de 240.000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2022. Condamner la Société BDI à payer à la Société CA MA la somme de 240.000 € TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 août 2022. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner, solidairement, les Sociétés FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et BDI au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En réplique, les sociétés défenderesses concluent au rejet des prétentions adverses et demandent au tribunal de : Débouter la société CA MA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et de la société BDI ; Condamner la société CA MA à payer à la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et à la société BDI la somme de 10 000 euros chacune par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CA MA aux entiers dépens de l'instance ; Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 514-1 du Code de procédure civile. A son audience du 3/4/2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20/6/2025. MOYENS DES PARTIES Demandeur : CA MA invoque l'illégalité du prêt au regard du monopole bancaire, la violation de l'Ordonnance de 1945 par une société relevant de l'ordre des experts comptables (en l'espèce la SARL FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER), l'absence de prestation réelle et une situation de dépendance économique ayant faussé son consentement. Elle conteste la légalité comme la réalité des factures émises. Défendeurs : Les sociétés défenderesses soutiennent que le prêt est un acte isolé et régulier, que les prestations relèvent d'activités licites complémentaires à leur statut, que les services ont été dûment rendus et documentés, et que CA MA ne démontre ni contrainte ni dol. SUR CE Sur la demande principale de nullité du contrat de prêt CA MA fonde sa demande en alléguant une violation du monopole bancaire et de l'ordonnance du 19 septembre 1945 encadrant l'exercice de l'expertise comptable. Or il ressort des éléments du dossier que le prêt a été contracté dans le cadre d'une opération unique, devant notaire, et remboursé à échéance et qu'aucune autre opération de crédit n'est démontrée. La société CA MA échoue donc à prouver que la FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER aurait exercé une activité de crédit à titre habituel contrevenant à l'article L.511-5 du Code monétaire et financier ou à l'ordonnance du 19 septembre 1945. Le tribunal rejettera donc la demande de nullité du contrat de prêt formulée par le demandeur. Sur la prétendue incompatibilité avec l'exercice de la profession d'expert-comptable L'article 22 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 dispose que « l'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce. » Or en l'espèce la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER n'a jamais été l'expert-comptable de la Société CA MA, ou de toute autre société dirigée par leurs dirigeants (les époux [Y]); elle est intervenue dans l'opération objet du litige au titre d'un prêt et d'une mission d'assistance qui ne constituent pas l'activité principale de la défenderesse et qui relèvent des exceptions prévues par l'article 22 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945. Le tribunal rejettera donc la demande tenant à considérer illégales les prestations réalisées par l'expert-comptable. Sur le caractère fictif des prestations Les sociétés défenderesses ont produit de très nombreux justificatifs (rapports d'activité, courriels, pièces comptables) attestant de la réalité des prestations effectuées. Le demandeur procède par affirmations sans verser de pièces qui démontreraient le caractère fictif des prestations contestées. Le tribunal considèrera que les prestations objets du litige ne sont pas fictives et rejettera les demandes de restitution. Sur la violence économique alléguée La société CA MA n'apporte pas la preuve d'un abus de dépendance ou d'une contrainte économique telle qu'elle aurait été privée de consentement libre et éclairé. Elle a pu bénéficier du financement et des prestations octroyées par les défenderesses sans contester leur existence avant plusieurs années. Le tribunal rejettera la demande au titre d'une violence économique alléguée. Sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire et les dépens Les dépens seront mis à la charge du demandeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Les défendeurs ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le demandeur à payer la somme de 4 000 euros à la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et 2 000 euros à la société BDI à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, * Déboute la société CA MA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; * Condamne la société CA MA aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ; * Condamne la société CA MA à payer la somme de 4 000 euros à la société FIDUCIAIRE DE L'OLIVIER et 2 000 euros à la société BDI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant M. Benoît Cougnaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Damien Douchet. Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bondwue président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T07:28:59.593Z.