Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 3 septembre 2026, n° 21/15496
Exposé du litige
* * * * FAITS & PROCÉDURE Aux termes d'une offre de prêt du 4 décembre 2009, le Crédit du Nord a consenti à la SARL Pacman un prêt professionnel de 305 000 euros remboursable sur 7 ans au taux révisable cappé à 4,42 % afin de financer l'acquisition pour 490 000 euros d'un fonds de commerce de bar ' PMU situé à [Localité 3]. MM. [V] et [J], associés au capital de la société, s'en sont portés cautions personnelles et solidaires, chacun dans la limite de 198 250 euros et pour une durée de 9 ans. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Pacman. Un plan de redressement judiciaire a été arrêté'par jugement du 23 décembre 2015, Maître [C] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La Société Marseillaise de Crédit a produit sa créance qui a été admise le 16 mars 2016 pour un montant de 121 195,64 euros. Par courriers du 14 septembre 2016, restés sans effet, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure chaque caution de lui régler la somme de 60 597,82 euros. Par assignation du 8 décembre 2016, la Société Marseillaise de Crédit a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation solidaire des cautions à lui payer la somme de 121 195,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42'% l'an, avec capitalisation des intérêts. S'agissant de M. [J], la Société Marseillaise de Crédit s'est désistée de ses demandes par conclusions du 29 août 2017 après qu'il ait fait l'objet d'un jugement de liquidation personnelle le 20 octobre 2016. S'agissant de M. [V], le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice, M. [V] n'étant pas commerçant. Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a': - déclaré recevable l'action de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord, - donné acte à la Société Marseillaise de Crédit de son désistement d'instance à l'égard de M. [J], - débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an, avec capitalisation annuelle à dater du 16 septembre 2016, formulée à l'endroit de M. [V] au titre de son engagement de caution, - débouté M. [V] de sa demande de se voir adjuger le bénéfice de la prescription biennale du code de la consommation, - condamné la Société Marseillaise de Crédit à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Société Marseillaise de Crédit a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de': ' déclarer la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit recevable et bien fondée en son intervention volontaire, ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an, avec capitalisation annuelle à dater du 16 septembre 2016, formulée à l'endroit de M. [V] au titre de son engagement de caution, - condamné la Société Marseillaise de Crédit à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de l'instance, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord, - lui a donné acte de son désistement d'instance à l'égard de M. [J], - débouté M. [V] de sa demande de se voir adjuger le bénéfice de la prescription biennale du code de la consommation, En conséquence, - lui accorder le bénéfice de son assignation du 8 décembre 2016, - condamner M. [V], caution solidaire de la SARL Pacman, au paiement de la somme de 109 076,08 euros avec intérêts au taux de 3,42 % à dater du 16 septembre 2016 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de': ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an, avec capitalisation annuelle à dater du 16 septembre 2016, formulée à son encontre en sa qualité de caution, - condamné la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire, ' infirmer le jugement pour le surplus, ' Et, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en tant qu'elle est dénuée de toute qualité et de tout intérêt à agir, - débouter la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de paiement de la somme de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an, avec capitalisation à dater du 16 septembre 2016 à son encontre, en qualité de caution, - débouter la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande au titre des frais, pénalités et intérêts conventionnels de retard, - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' À titre subsidiaire, - juger que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde, - condamner la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % à dater du 16 septembre 2016, jusqu'à parfait paiement, - ordonner la compensation des sommes dues, ' À titre infiniment subsidiaire, - cantonner la condamnation à la somme de 93 961,38 euros, - reporter le paiement de la somme réclamée dans un délai de deux ans, ' En tout état de cause, - condamner la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 5 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 19 mai 2026 et mis en délibéré au 3 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir': M. [V] conteste la recevabilité de l'action engagée par la Société Marseillaise de Crédit et poursuivie par la Société Générale au motif que c'est avec le Crédit du Nord qu'il avait initialement contracté. Au visa des articles L.236-3, L.236-22 et L.237-2 du code de commerce, il soutient en effet que le traité d'apport partiel d'actif du 11 décembre 2012 du Crédit du Nord à la Société Marseillaise de Crédit lui est inopposable faute d'avoir donné lieu à publicité et à une inscription en bonne et due forme au RCS. Il oppose la même argumentation à la Société Générale, intervenue volontairement en appel. M. [V] fait valoir en particulier la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « en application de l'article L.237-2, alinéa 3 du code de commerce, la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il en résulte que la disparition de sa personnalité juridique n'est opposable aux tiers qu'à cette date, peu important qu'ils en aient eu personnellement connaissance avant l'accomplissement de cette formalité » (Com., 23 octobre 2019, 18-15.475). En réplique, la Société Générale précise que l'apport partiel d'actif à la Société Marseillaise de Crédit a porté sur toute l'activité du Crédit du Nord en région PACA. Daté du 11 septembre 2012, il a été publié le 10 novembre 2012. Le groupe a été réorganisé derechef le 15 juin 2022, la Société Marseillaise de Crédit étant absorbée par le Crédit du Nord, et ce dernier étant absorbé par la Société Générale à compter du 1er janvier 2023. La Société Générale produit copie': i) du traité d'apport partiel d'actif conclu le 11 septembre 2012 entre la SA Crédit du Nord et la Société Marseillaise de Crédit, ii) du traité de fusion absorption du 15 juin 2022 entre la Société Marseillaise de Crédit et le Crédit Nord, et iii) du procès-verbal de décisions prises le 1er janvier 2023 prises par les directeurs respectifs de la SA Société Générale et de la SA Crédit du Nord. Sur ce, Il y a lieu d'observer en premier lieu que ni l'apport partiel d'actif de 2012 ni la fusion-absorption de 2022 ne tendaient stricto sensu à la dissolution du Crédit du Nord ou de la Société Marseillaise de Crédit. D'autre part, les changements concernant la réorganisation capitalistique du groupe bancaire ont donné lieu à une mesure de publicité parue dans un journal d'annonces légales, du 10 au 16 novembre 2012. Enfin, les relevés de décisions du 1er janvier 2023 ont pour objet déclaré la fusion de la Société Générale et du Crédit du Nord. Les droits et actions du Crédit du Nord à l'encontre de M. [V] peuvent donc être valablement exercés à l'encontre de M. [V] par la Société Générale. Ayant qualité et intérêt pour agir, la Société Générale peut donc intervenir volontairement à l'instance. Sur la prescription biennale : M. [V] conclut, par compréhension, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la prescription biennale de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation. Il s'abstient toutefois de développer ce moyen de droit au soutien de sa demande. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention. Sur la disproportion manifeste': M. [E] produit son avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 et fait état d'un revenu annuel de 18 419 euros. Il indique avoir été appauvri par la revente à perte pour 210 000 euros d'un immeuble acquis pour 238 000 euros en 2006, et ajoute qu'il devait en outre solder le crédit contracté à raison d'un prélèvement mensuel de 1 235,36 euros. Outre un prêt de 15 000 euros souscrit en février 2006 et dont il s'acquitte par mensualités de 142,19 euros, il mentionne l'existence d'autres engagements de caution souscrits': - l'un le 4 décembre 2009, c'est-à-dire le même jour que l'engagement litigieux, à hauteur de 50 774,98 euros, et - l'autre, en avril 2012, en avril 2012, à hauteur de 65 000 euros. Il précise ne détenir aucun actif immobilier et payer un loyer de 717 euros. Salarié de la société monégasque de basket-ball et perçoit un salaire de 2 000 euros, il est actuellement en arrêt de travail à la suite d'un épisode dépressif. La Société Générale se prévaut de la fiche de renseignement patrimonial souscrite par M. [V]. Sous sa seule responsabilité, il a fait état de la perception de revenus annuels de 20 270 euros mais surtout de la propriété d'une maison dans l'Oise évaluée à 300 000 euros, et d'un héritage de 125 000 euros. Sur ce, L'article L.341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L.332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division et au regard de ses revenus et biens personnels uniquement, dans l'hypothèse d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens. La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s'apprécie par rapport à l'ensemble des biens communs. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.' En l'occurrence, la fiche de renseignement patrimonial de M. [V], célibataire sans enfant, fait état d'un revenu annuel de 20 270 euros, étant précisé que ses charges annuelles déclarées atteignent 14 824,32 euros. Ces chiffres doivent être comparés avec un engagement de caution de 198 250 euros. La fiche mentionne toutefois': i) la propriété d'une maison dans l'Oise évaluée à 300 000 euros, soit une valeur nette de 93 000 euros après retranchement d'un montant de 207 000 euros dû au titre d'un crédit immobilier souscrit auprès de la banque HSBC, ainsi que ii) la propriété d'un bien successoral, évaluée à 125 000 euros. Soit un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 218 000 euros, supérieur au montant de l'engagement de caution. La cour constate au surplus que M. [V] n'a pas déclaré comme actifs financiers la valeur estimative de ses parts sociales dans la SARL Pacman à la date de son engagement de caution. Or, les parts sociales ' et, le cas échéant, la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée - font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378). Il s'ensuit qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée. Le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [V] au titre de son engagement de caution du 4 décembre 2009. Sur le devoir de mise en garde': M. [E] invoque la jurisprudence relative au devoir de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur ou de la caution non avertis (Com., 29 juin 2007, 05-21.104), et soutient qu'il revient à la banque de prouver qu'elle s'en est acquitté. Il entend obtenir des dommages et intérêts du montant de la demande principale de la banque et, quoiqu'il en conteste le bien-fondé, la compensation judiciaire des créances réciproques. La Société Générale souligne que M. [V] était associé au capital de la SARL Pacman et ne peut prétendre à la qualité de caution non avertie. Il ne peut non plus invoquer un risque d'endettement excessif résultant du caractère inadapté du cautionnement à ses capacités financières ou au caractère inadapté du prêt aux capacités financières de la SARL Pacman. Elle estime qu'aucun risque d'endettement excessif ne résulte du caractère inadapté du cautionnement aux capacités financières de la caution, pas plus que du caractère inadapté du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. De surcroît, sa demande indemnitaire méconnaît le principe jurisprudentiel selon lequel l'indemnisation de ce préjudice ne peut être que partiel puisque le préjudice n'est qu'une perte de chance ne pas contracter. En l'occurrence, en effet, cette chance était d'autant plus faible qu'un bilan prévisionnel avait été établi par un expert-comptable pour le compte de la société Pacman. La commercialité des lieux était excellente et l'établissement devait ouvrir 7 jours sur 7. Sur ce, Le cautionnement consenti par M. [T] est antérieur à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et reste régi par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard. Il résulte en effet de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Com., 9 février 2022, 20-13.882). De même, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 12 février 2025, 23-13.899). Le banquier doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, et il n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur pas plus que de la caution. Le devoir de mise en garde n'existe en définitive qu'à l'égard d'une caution non avertie, et uniquement si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses propres capacités financières, ou - il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. Cette condition s'appréciera au regard d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ. 1, 28 novembre 2012, 11-26.477). Il est tenu compte de sa capacité à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. La Société Générale invoque la qualité d'associé de M. [V], et son expérience professionnelle acquise comme jockey. Ces arguments n'emportent pas la conviction': conformément à une jurisprudence bien établie, la titularité de parts sociales et même la qualité de gérant de la société cautionnée ne présument pas la capacité de la caution à prendre la mesure de son engagement. Il n'est pas établi, ni allégué, que M. [V] ait une formation ou une expérience particulière dans le domaine juridique et financier. La qualité de caution non avertie ne peut lui être contestée. L'absence d'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution est néanmoins avérée. En outre, la SARL Pacman a manifestement fait face au remboursement des traites de l'emprunt de 305 000 euros pendant plusieurs années entre décembre 2009 et novembre 2014, ce qui présume l'absence d'inadéquation du prêt et d'un risque d'endettement à la date de l'engagement. Il n'est ainsi démontré aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur l'obligation d'information annuelle': M. [V] soutient n'avoir jamais été destinataire de l'information annuelle. Ce que conteste la Société Générale, qui produit deux bordereaux d'information annuelle adressés à M. [V] avant le 31 mars des années 2013 et 2014. Sur ce, Selon l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'intérêt légal est toutefois toujours dû. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ' Il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens. En l'occurrence, la Société Générale se borne à produire deux bordereaux d'information concernant les seules années 2012 et 2013. Ils ne sont assortis d'aucune preuve de leur envoi. La Société Générale ne produit aucun courrier d'information ou bordereau concernant les années 2009, 2010 et 2011. Aucun bordereau n'a été établi à partir de l'année 2014, étant précisé en effet que l'ouverture d'une procédure collective ne met pas un terme à l'obligation d'information. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée, l'intérêt légal restant dû. Sur le montant des sommes dues': M. [V] fait valoir que le décompte de créance de la banque, évalué à 109 076,08 euros, ne tient aucun compte du paiement d'une somme de 24 239,12 à l'issue de la procédure collective. Il conclut à titre subsidiaire au cantonnement de la créance de la banque à la somme de 93 961,38 euros, hors déchéance du droit aux intérêts. La banque maintient son chiffrage à la somme de 109 076,08 euros, qui ne tient compte que d'un règlement par la SARL Pacman le 2 juin 2017, mais d'aucun versement au titre de l'année 2018. Sur ce, Le décompte de créance de la banque, arrêté le 22 août 2017, s'établit comme suit : 1. montant de la créance arrêté le 27 novembre 2014 : 121 195,64 euros, 2. paiements effectués le 23 décembre 2015': 12 119,56 euros, 3. somme restant due': 109 076,08 euros. Ce décompte doit être retraité': i) au regard du total actualisé des paiements effectués, et ii) au regard de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Soit': 1. montant de la créance arrêté le 27 novembre 2014 : 121 195,64 euros 2. paiements effectués le 5 septembre 2015': 24 239,12 euros M. [V] produit en effet un courrier électronique du 5 septembre 2019 aux termes duquel l'étude [C] lui confirme à sa demande expresse qu'une somme de 24 239,12 euros (soit 2 x 12 119,64 euros) a déjà été réglée à la Société Marseillaise de Crédit au titre de sa créance de 121 195,64 euros inscrite au plan. 3. déchéance du droit aux intérêts conventionnels': 38 396,20 euros (montant total des intérêts figurant dans le tableau d'amortissement du prêt du 4 décembre 2009 (document 1 de l'appelante). 4. somme restant due': 58 560,32 euros M. [V] est condamné en qualité au paiement de la somme de 58 560,32 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement': M. [V] précise qu'il a été évincé de la société en qualité d'associé minoritaire et qu'il n'a jamais été en mesure de peser sur le cours des choses. Il sollicite l'octroi de délais de paiement pendant une durée de deux ans. L'ancienneté de la créance de la banque est peu contestable. Les raisons invoquées par M. [V] ne justifient pas en elles-mêmes l'octroi de délais supplémentaires. La demande est rejetée. Sur les demandes annexes': L'équité justifie la condamnation de M. [V] à payer à la Société Générale une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Constate l'intervention volontaire de la Société Générale. Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis - en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord, et - en ce qu'il n'a pas condamné la Société Générale au titre d'un manquement au devoir de mise en garde. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'applicabilité de la prescription biennale tirée de l'article L.137-2 devenu L.218-1 du code de la consommation. Condamne M. [V], en qualité de caution de la SARL Pacman, à payer à la Société Générale la somme de 58 560,32 euros. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 et jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière. Déboute M. [V] de sa demande de délais de paiement. Condamne M. [V] à payer à la Société Générale une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 21/15496 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQ7 Etablissement SOCIETE GENERALE* S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT* C/ [R] [V] Copie exécutoire délivrée le : 03/09/26 à : Me Julie DE VALKENAERE Me Stephen GUATTERI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 07 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02807. APPELANTE S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actif en date à [Localité 1] du 11/09/2012, devenu définitif à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19/10/2012, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) SA SOCIETE GENERALE, intervenante volontairement aux droits de la SMC, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président rapporteur, et Mme Magali VINCENT, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE Aux termes d'une offre de prêt du 4 décembre 2009, le Crédit du Nord a consenti à la SARL Pacman un prêt professionnel de 305 000 euros remboursable sur 7 ans au taux révisable cappé à 4,42 % afin de financer l'acquisition pour 490 000 euros d'un fonds de commerce de bar ' PMU situé à [Localité 3]. MM. [V] et [J], associés au capital de la société, s'en sont portés cautions personnelles et solidaires, chacun dans la limite de 198 250 euros et pour une durée de 9 ans. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Pacman. Un plan de redressement judiciaire a été arrêté'par jugement du 23 décembre 2015, Maître [C] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La Société Marseillaise de Crédit a produit sa créance qui a été admise le 16 mars 2016 pour un montant de 121 195,64 euros. Par courriers du 14 septembre 2016, restés sans effet, la Société Marseillaise de Crédit a mis en demeure chaque caution de lui régler la somme de 60 597,82 euros. Par assignation du 8 décembre 2016, la Société Marseillaise de Crédit a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de condamnation solidaire des cautions à lui payer la somme de 121 195,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42'% l'an, avec capitalisation des intérêts. S'agissant de M. [J], la Société Marseillaise de Crédit s'est désistée de ses demandes par conclusions du 29 août 2017 après qu'il ait fait l'objet d'un jugement de liquidation personnelle le 20 octobre 2016. S'agissant de M. [V], le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice, M. [V] n'étant pas commerçant. Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a': - déclaré recevable l'action de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord, - donné acte à la Société Marseillaise de Crédit de son désistement d'instance à l'égard de M. [J], - débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an, avec capitalisation annuelle à dater du 16 septembre 2016, formulée à l'endroit de M. [V] au titre de son engagement de caution, - débouté M. [V] de sa demande de se voir adjuger le bénéfice de la prescription biennale du code de la consommation, - condamné la Société Marseillaise de Crédit à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 novembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Société Marseillaise de Crédit a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit demande à la cour de': ' déclarer la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit recevable et bien fondée en son intervention volontaire, ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an, avec capitalisation annuelle à dater du 16 septembre 2016, formulée à l'endroit de M. [V] au titre de son engagement de caution, - condamné la Société Marseillaise de Crédit à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de l'instance, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord, - lui a donné acte de son désistement d'instance à l'égard de M. [J], - débouté M. [V] de sa demande de se voir adjuger le bénéfice de la prescription biennale du code de la consommation, En conséquence, - lui accorder le bénéfice de son assignation du 8 décembre 2016, - condamner M. [V], caution solidaire de la SARL Pacman, au paiement de la somme de 109 076,08 euros avec intérêts au taux de 3,42 % à dater du 16 septembre 2016 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle, - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2023, M. [V] demande à la cour de': ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an, avec capitalisation annuelle à dater du 16 septembre 2016, formulée à son encontre en sa qualité de caution, - condamné la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Marseillaise de Crédit aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire, ' infirmer le jugement pour le surplus, ' Et, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en tant qu'elle est dénuée de toute qualité et de tout intérêt à agir, - débouter la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande de paiement de la somme de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l'an, avec capitalisation à dater du 16 septembre 2016 à son encontre, en qualité de caution, - débouter la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de sa demande au titre des frais, pénalités et intérêts conventionnels de retard, - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' À titre subsidiaire, - juger que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde, - condamner la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 109 076,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % à dater du 16 septembre 2016, jusqu'à parfait paiement, - ordonner la compensation des sommes dues, ' À titre infiniment subsidiaire, - cantonner la condamnation à la somme de 93 961,38 euros, - reporter le paiement de la somme réclamée dans un délai de deux ans, ' En tout état de cause, - condamner la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 5 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 19 mai 2026 et mis en délibéré au 3 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir': M. [V] conteste la recevabilité de l'action engagée par la Société Marseillaise de Crédit et poursuivie par la Société Générale au motif que c'est avec le Crédit du Nord qu'il avait initialement contracté. Au visa des articles L.236-3, L.236-22 et L.237-2 du code de commerce, il soutient en effet que le traité d'apport partiel d'actif du 11 décembre 2012 du Crédit du Nord à la Société Marseillaise de Crédit lui est inopposable faute d'avoir donné lieu à publicité et à une inscription en bonne et due forme au RCS. Il oppose la même argumentation à la Société Générale, intervenue volontairement en appel. M. [V] fait valoir en particulier la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle « en application de l'article L.237-2, alinéa 3 du code de commerce, la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il en résulte que la disparition de sa personnalité juridique n'est opposable aux tiers qu'à cette date, peu important qu'ils en aient eu personnellement connaissance avant l'accomplissement de cette formalité » (Com., 23 octobre 2019, 18-15.475). En réplique, la Société Générale précise que l'apport partiel d'actif à la Société Marseillaise de Crédit a porté sur toute l'activité du Crédit du Nord en région PACA. Daté du 11 septembre 2012, il a été publié le 10 novembre 2012. Le groupe a été réorganisé derechef le 15 juin 2022, la Société Marseillaise de Crédit étant absorbée par le Crédit du Nord, et ce dernier étant absorbé par la Société Générale à compter du 1er janvier 2023. La Société Générale produit copie': i) du traité d'apport partiel d'actif conclu le 11 septembre 2012 entre la SA Crédit du Nord et la Société Marseillaise de Crédit, ii) du traité de fusion absorption du 15 juin 2022 entre la Société Marseillaise de Crédit et le Crédit Nord, et iii) du procès-verbal de décisions prises le 1er janvier 2023 prises par les directeurs respectifs de la SA Société Générale et de la SA Crédit du Nord. Sur ce, Il y a lieu d'observer en premier lieu que ni l'apport partiel d'actif de 2012 ni la fusion-absorption de 2022 ne tendaient stricto sensu à la dissolution du Crédit du Nord ou de la Société Marseillaise de Crédit. D'autre part, les changements concernant la réorganisation capitalistique du groupe bancaire ont donné lieu à une mesure de publicité parue dans un journal d'annonces légales, du 10 au 16 novembre 2012. Enfin, les relevés de décisions du 1er janvier 2023 ont pour objet déclaré la fusion de la Société Générale et du Crédit du Nord. Les droits et actions du Crédit du Nord à l'encontre de M. [V] peuvent donc être valablement exercés à l'encontre de M. [V] par la Société Générale. Ayant qualité et intérêt pour agir, la Société Générale peut donc intervenir volontairement à l'instance. Sur la prescription biennale : M. [V] conclut, par compréhension, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la prescription biennale de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation. Il s'abstient toutefois de développer ce moyen de droit au soutien de sa demande. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur cette prétention. Sur la disproportion manifeste': M. [E] produit son avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009 et fait état d'un revenu annuel de 18 419 euros. Il indique avoir été appauvri par la revente à perte pour 210 000 euros d'un immeuble acquis pour 238 000 euros en 2006, et ajoute qu'il devait en outre solder le crédit contracté à raison d'un prélèvement mensuel de 1 235,36 euros. Outre un prêt de 15 000 euros souscrit en février 2006 et dont il s'acquitte par mensualités de 142,19 euros, il mentionne l'existence d'autres engagements de caution souscrits': - l'un le 4 décembre 2009, c'est-à-dire le même jour que l'engagement litigieux, à hauteur de 50 774,98 euros, et - l'autre, en avril 2012, en avril 2012, à hauteur de 65 000 euros. Il précise ne détenir aucun actif immobilier et payer un loyer de 717 euros. Salarié de la société monégasque de basket-ball et perçoit un salaire de 2 000 euros, il est actuellement en arrêt de travail à la suite d'un épisode dépressif. La Société Générale se prévaut de la fiche de renseignement patrimonial souscrite par M. [V]. Sous sa seule responsabilité, il a fait état de la perception de revenus annuels de 20 270 euros mais surtout de la propriété d'une maison dans l'Oise évaluée à 300 000 euros, et d'un héritage de 125 000 euros. Sur ce, L'article L.341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L.332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient. En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division et au regard de ses revenus et biens personnels uniquement, dans l'hypothèse d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens. La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s'apprécie par rapport à l'ensemble des biens communs. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.' En l'occurrence, la fiche de renseignement patrimonial de M. [V], célibataire sans enfant, fait état d'un revenu annuel de 20 270 euros, étant précisé que ses charges annuelles déclarées atteignent 14 824,32 euros. Ces chiffres doivent être comparés avec un engagement de caution de 198 250 euros. La fiche mentionne toutefois': i) la propriété d'une maison dans l'Oise évaluée à 300 000 euros, soit une valeur nette de 93 000 euros après retranchement d'un montant de 207 000 euros dû au titre d'un crédit immobilier souscrit auprès de la banque HSBC, ainsi que ii) la propriété d'un bien successoral, évaluée à 125 000 euros. Soit un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 218 000 euros, supérieur au montant de l'engagement de caution. La cour constate au surplus que M. [V] n'a pas déclaré comme actifs financiers la valeur estimative de ses parts sociales dans la SARL Pacman à la date de son engagement de caution. Or, les parts sociales ' et, le cas échéant, la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée - font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378). Il s'ensuit qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée. Le jugement entrepris est réformé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [V] au titre de son engagement de caution du 4 décembre 2009. Sur le devoir de mise en garde': M. [E] invoque la jurisprudence relative au devoir de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur ou de la caution non avertis (Com., 29 juin 2007, 05-21.104), et soutient qu'il revient à la banque de prouver qu'elle s'en est acquitté. Il entend obtenir des dommages et intérêts du montant de la demande principale de la banque et, quoiqu'il en conteste le bien-fondé, la compensation judiciaire des créances réciproques. La Société Générale souligne que M. [V] était associé au capital de la SARL Pacman et ne peut prétendre à la qualité de caution non avertie. Il ne peut non plus invoquer un risque d'endettement excessif résultant du caractère inadapté du cautionnement à ses capacités financières ou au caractère inadapté du prêt aux capacités financières de la SARL Pacman. Elle estime qu'aucun risque d'endettement excessif ne résulte du caractère inadapté du cautionnement aux capacités financières de la caution, pas plus que du caractère inadapté du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. De surcroît, sa demande indemnitaire méconnaît le principe jurisprudentiel selon lequel l'indemnisation de ce préjudice ne peut être que partiel puisque le préjudice n'est qu'une perte de chance ne pas contracter. En l'occurrence, en effet, cette chance était d'autant plus faible qu'un bilan prévisionnel avait été établi par un expert-comptable pour le compte de la société Pacman. La commercialité des lieux était excellente et l'établissement devait ouvrir 7 jours sur 7. Sur ce, Le cautionnement consenti par M. [T] est antérieur à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu'il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l'article 37 de cette ordonnance, et reste régi par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l'obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard. Il résulte en effet de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Com., 9 février 2022, 20-13.882). De même, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com., 12 février 2025, 23-13.899). Le banquier doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée, et il n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur pas plus que de la caution. Le devoir de mise en garde n'existe en définitive qu'à l'égard d'une caution non avertie, et uniquement si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses propres capacités financières, ou - il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt. Cette condition s'appréciera au regard d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ. 1, 28 novembre 2012, 11-26.477). Il est tenu compte de sa capacité à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. La Société Générale invoque la qualité d'associé de M. [V], et son expérience professionnelle acquise comme jockey. Ces arguments n'emportent pas la conviction': conformément à une jurisprudence bien établie, la titularité de parts sociales et même la qualité de gérant de la société cautionnée ne présument pas la capacité de la caution à prendre la mesure de son engagement. Il n'est pas établi, ni allégué, que M. [V] ait une formation ou une expérience particulière dans le domaine juridique et financier. La qualité de caution non avertie ne peut lui être contestée. L'absence d'inadaptation de l'engagement aux capacités financières de la caution est néanmoins avérée. En outre, la SARL Pacman a manifestement fait face au remboursement des traites de l'emprunt de 305 000 euros pendant plusieurs années entre décembre 2009 et novembre 2014, ce qui présume l'absence d'inadéquation du prêt et d'un risque d'endettement à la date de l'engagement. Il n'est ainsi démontré aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur l'obligation d'information annuelle': M. [V] soutient n'avoir jamais été destinataire de l'information annuelle. Ce que conteste la Société Générale, qui produit deux bordereaux d'information annuelle adressés à M. [V] avant le 31 mars des années 2013 et 2014. Sur ce, Selon l'article L.341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'intérêt légal est toutefois toujours dû. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. ' Il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens. En l'occurrence, la Société Générale se borne à produire deux bordereaux d'information concernant les seules années 2012 et 2013. Ils ne sont assortis d'aucune preuve de leur envoi. La Société Générale ne produit aucun courrier d'information ou bordereau concernant les années 2009, 2010 et 2011. Aucun bordereau n'a été établi à partir de l'année 2014, étant précisé en effet que l'ouverture d'une procédure collective ne met pas un terme à l'obligation d'information. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels sera prononcée, l'intérêt légal restant dû. Sur le montant des sommes dues': M. [V] fait valoir que le décompte de créance de la banque, évalué à 109 076,08 euros, ne tient aucun compte du paiement d'une somme de 24 239,12 à l'issue de la procédure collective. Il conclut à titre subsidiaire au cantonnement de la créance de la banque à la somme de 93 961,38 euros, hors déchéance du droit aux intérêts. La banque maintient son chiffrage à la somme de 109 076,08 euros, qui ne tient compte que d'un règlement par la SARL Pacman le 2 juin 2017, mais d'aucun versement au titre de l'année 2018. Sur ce, Le décompte de créance de la banque, arrêté le 22 août 2017, s'établit comme suit : 1. montant de la créance arrêté le 27 novembre 2014 : 121 195,64 euros, 2. paiements effectués le 23 décembre 2015': 12 119,56 euros, 3. somme restant due': 109 076,08 euros. Ce décompte doit être retraité': i) au regard du total actualisé des paiements effectués, et ii) au regard de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Soit': 1. montant de la créance arrêté le 27 novembre 2014 : 121 195,64 euros 2. paiements effectués le 5 septembre 2015': 24 239,12 euros M. [V] produit en effet un courrier électronique du 5 septembre 2019 aux termes duquel l'étude [C] lui confirme à sa demande expresse qu'une somme de 24 239,12 euros (soit 2 x 12 119,64 euros) a déjà été réglée à la Société Marseillaise de Crédit au titre de sa créance de 121 195,64 euros inscrite au plan. 3. déchéance du droit aux intérêts conventionnels': 38 396,20 euros (montant total des intérêts figurant dans le tableau d'amortissement du prêt du 4 décembre 2009 (document 1 de l'appelante). 4. somme restant due': 58 560,32 euros M. [V] est condamné en qualité au paiement de la somme de 58 560,32 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de délais de paiement': M. [V] précise qu'il a été évincé de la société en qualité d'associé minoritaire et qu'il n'a jamais été en mesure de peser sur le cours des choses. Il sollicite l'octroi de délais de paiement pendant une durée de deux ans. L'ancienneté de la créance de la banque est peu contestable. Les raisons invoquées par M. [V] ne justifient pas en elles-mêmes l'octroi de délais supplémentaires. La demande est rejetée. Sur les demandes annexes': L'équité justifie la condamnation de M. [V] à payer à la Société Générale une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Constate l'intervention volontaire de la Société Générale. Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis - en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Société Marseillaise de Crédit venant aux droits du Crédit du Nord, et - en ce qu'il n'a pas condamné la Société Générale au titre d'un manquement au devoir de mise en garde. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'applicabilité de la prescription biennale tirée de l'article L.137-2 devenu L.218-1 du code de la consommation. Condamne M. [V], en qualité de caution de la SARL Pacman, à payer à la Société Générale la somme de 58 560,32 euros. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016 et jusqu'à parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière. Déboute M. [V] de sa demande de délais de paiement. Condamne M. [V] à payer à la Société Générale une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00175
en commun : code de la consommation L218-1, code de la consommation L218-2, code de la consommation L137-2
- 13 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00287
en commun : code de la consommation L218-1, code de la consommation L137-2
- 13 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/14820
en commun : code de la consommation L218-1, code de la consommation L137-2
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/05591
en commun : code de commerce L236-3, code de commerce L236-22
- 12 décembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/01476
en commun : code de commerce L236-3, code de commerce L236-22
- 1 juin 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/02299
en commun : code de commerce L236-3, code de commerce L236-22
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 19/01463
en commun : code de commerce L236-3, code de commerce L236-22
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01798
en commun : code de commerce L236-3, code de commerce L236-22
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:12.071Z.