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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 3 septembre 2026, n° 25/03316

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Parties (entreprises)

EASII IC

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



La société E-Space intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale.



La société EASii IC a pour activité la réalisation de prestations de services et conseils en électronique, micro-électronique, en développement de circuits intégrés, de cartes et de systèmes électroniques.



Au cours du 1er semestre 2023, les parties sont entrées en relation en vue d'une collaboration concernant un projet de développement de dispositifs intitulés ASIC D-RFFE (module de radio-fréquences numérique) et ASIC A-RFFE (module de radio fréquence analogique) consistant en des circuits intégrés de haute technologie regroupant sur une même puce toutes les fonctions nécessaires à une application spécifique. 



Cette collaboration s'inscrivait dans le cadre du plan "France 2030" visant à investir massivement dans les technologies innovantes, notamment dans le cadre d'un appel à projet "Développement et industrialisation de constellations de satellites et de leur technologies habilitantess" soutenu par la banque BPI France.



En juin 2023, une demande de financement du projet était déposée par la société E-Space auprès de la BPI qui répondait qu'une décision serait prise sur le financement du projet en mars 2024.



Par acte du 1er août 2023, les parties ont conclu une ATP (Authorization to proceed) dont les objectifs étaient de permettre à la société EASii IC de commencer les travaux sans compromettre le calendrier global du projet. Les prestations de cette première phase étaient plafonnées à la somme de 489.939 euros.



Ces prestations faisaient l'objet de factures des 31 juillet 2023 et 30 octobre 2023 d'un montant respectif de 195.975,60 euros Ht et 293.939,40 euros Ht qui seront réglées intégralement.



Le 31 août 2023, un avenant à l'ATP n°1 a été conclu entre les parties afin de préciser les contours de la phase de développement et les missions de la société EASii IC.



Par courriel des 14, 15 novembre et 1er décembre 2023, les parties convenaient de procéder par ATP jusqu'à la signature de la convention entre la société E-Space et la société EASii IC.



Le 10 décembre 2023, la société EASii IC faisait parvenir à la société E-Space un projet de contrat portant autorisation de procéder (ATP 2) afférente à la 2ème phase de développement du dispositif D-RFFE pour un prix global plafonné de 3.541.969 euros Ht et comportant 5 échéances de paiement, se décomposant de la manière suivante:

- facturation du 30 novembre 2023 pour un montant de 723.200 euros Ht payable le 2 janvier 2024,

- facturation du 22 décembre 2023 pour un montant de 535.459 euros Ht payable le 31 janvier 2024,

- facturation du 31 janvier 2024 pour un montant de 936.910 euros Ht payable le 28 février 2024,

- facturation du 28 février 2024 de 673.200 euros Ht payable le 31 mars 2024,

- facturation du 31 mars 2024 de 673.200 euros Ht payable le 30 avril 2024.



 Il était indiqué que cette ATP prendrait rétroactivement effet à compter du 1er octobre 2023 pour expirer le 31 mars 2024.



Le même jour, la société EASii IC adressait aussi à la société E-Space une facture d'un montant de 723.200 euros Ht datée du 30 novembre 2023 correspondant aux travaux effectués sur les mois d'octobre et novembre 2023 au titre du développement du D-RFFE.



Le même jour, la société EASii IC adressait à la société EASii IC un autre projet de contrat portant autorisation de procéder (ATP n°3) s'agissant de l'étude du dispositif A-RFFE pour un prix global plafonné de 227.854 euros Ht comportant deux échéances de paiement. Il était indiqué que cette ATP prendrait rétroactivement effet à compter du 4 décembre 2023 pour finir en mars 2024 ou à la date du contrat.



La société EASii IC adressait à la société E-Space une facture datée du 4 décembre 2023 d'un montant de 91.142 euros Ht correspondant aux travaux réalisés dans le cadre de l'ATP n°3 (pré étude A-RFFE).



Par acte du 16 décembre 2023, la société E-Space et la société EASii IC signaient un avenant d'extension de l'autorisation de procéder n°1 réhaussant le prix global de la phase 1 du développement du dispositif D-RFFE de 98.400 euros Ht.



Le 22 décembre 2023, la société EASii IC adressait à la société E-Space une facture d'un montant 98.400 euros HT.



Le même jour, la société EASii IC adressait à la société E-Space une facture d'un montant de 535.459 euros HTcorrespondant aux travaux effectués sur le mois de décembre 2023 au titre du projet D-RFFE.



Le 24 janvier 2024, la société EASii IC émettait deux avoirs d'un montant de 723.200 euros Ht et 535.459 euros Ht.



Le même jour, elle émettait une facture d'un montant de 1.258.659 euros Ht au titre de l'ATP 2 projet développement du D-RFFE (prépaiement des travaux de développement R&D du D-RFFE).



Le 18 mars 2024, la banque BPI France annonçait que le projet développé par la société E-Space ne serait pas financé dans le cadre du programme "France 2030".



Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, la société EASii IC réclamait le paiement des factures impayées pour les travaux de l'ATP pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 pour le programme MODARF D-RFFE et de la facture des premiers travaux pour le programme A-RFFE ainsi que celui des factures des travaux réalisés pour les mois de janvier 2024 (713.000 euros Ht), de février 2024 (534.000 euros Ht) et de mars 2024 (256.000 euros Ht) au titre de l'ATP 2, sommes inférieures à celles prévues initialement pour correspondre au travail réellement effectué.



Par ordonnance sur requête du 11 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la société EASii IC à assigner la société E-Space à l'audience du tribunal de commerce de Grenoble du 27 juin 2025 et a autorisé la délivrance de l'assignation et sa remise au greffe jusqu'au 24 juin 2025 à 16h.



L'assignation a été délivrée à la société E-Space le 18 juin 2025.



Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a:



In limine litis

- jugé que l'exception de nullité est recevable,

- jugé toutefois que celle-ci est mal fondée,





- rejeté en conséquence la demande de la société E-Space de voir annuler l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 11 juin 2025 et ses demandes à ce titre,



Sur le fond,

- rejeté la demande de la société E-Space de voir juger que les pièces adverses n°8.1, 12.4, 22.13, 22.14, 27 et 28 contiennent des informations relevant du secret des affaires, ordonner leur exclusion ou, à tout le moins, leur communication sous forme expurgée,

- condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024,

- rejeté les demandes de la société E-Space à ce titre,

- débouté la société EASii IC de sa demande de condamnation de la société E-Space à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société E-Space de sa demande de condamnation de la société EASii IC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 8.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société E-Space aux entiens dépens et les a liquidés.



Par déclaration du 24 septembre 2025, la société E-Space a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en qu'il a débouté la société EASii IC de sa demande de condamnation de la société E-Space à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 19 mai 2026.





Prétentions et moyens de la société E-Space 



Par conclusions remises le 4 mai 2026, elle demande à la cour de:



I - annuler le jugement entrepris, 

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, 

A titre principal, 

- débouter, comme suite de l'annulation, la société EASii IC de toutes ses demandes, 

A titre subsidiaire, 

- réduire les honoraires de la société EASii IC à la somme de 20.000 euros ht,

A titre plus subsidiaire, 

- limiter la condamnation de la société E-Space au paiement de la somme de 1.510.390,80 ttc euros, 

En toute hypothèse, 

- condamner la société EASii IC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



II - A titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024, rejeté les demandes de la société E-Space à ce titre, débouté la société E-Space de sa demande de condamnation de la société EASii IC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 8.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société E-Space aux entiens dépens et les a liquidés,



Statuant à nouveau,

- débouter la société EASii IC de toutes ses demandes, 

A titre subsidiaire, 

- réduire les honoraires de la société EASii IC à la somme de 20 000 € ht, 

A titre plus subsidiaire, 

- limiter la condamnation de la société E-Spac au paiement de la somme de 1.510.390,80 ttc euros,

En tout état de cause, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société EASii IC de sa demande de condamnation de la société E-Space à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts. 

En toute hypothèse, 

- condamner la société EASii IC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur la nullité du jugement entrepris, elle fait valoir que:

- le délai qui lui a été laissé pour répondre à un dossier de plus de 150 pages incluant des pièces non traduites et nécessitant l'examen de multiples échanges entre les parties et non d'un simple contrat rendait sa défense impossible dans les délais octroyés,

- l'intimé reconnaît qu'elle a bénéficié de 8 jours pour préparer sa défense ce qui est manifestement un aveu de la violation des droits de la défense,

- il ne peut être argué qu'elle a conclu pour considérer qu'il n'y a pas d'atteinte au contradictoire alors qu'elle avait le choix soit de ne pas se défendre, soit de conclure tant bien que mal,

- le jugement a donc été rendu en violation du principe du contradictoire.



Sur le fond, sur l'absence de contrat, elle relève que:

- si la preuve en matière commerciale est libre, les parties ont prévu contractuellement dans l'ATP n°1 que toute tâche initiée ou coût engagée par la société EASii IC au-delà du montant indiqué seront entièrement supportés par la société EASii IC,

- en outre, la liberté de preuve n'est pas la dispense de preuve,

- elle a indiqué à la société EASii IC que le projet était mis en pause jusqu'à exécution complète de l'ATP n°1,

- dans son courriel du 24 janvier 2024, elle n'a pas accepté le principe du paiement comme soutenu à tort par l'intimée mais a indiqué que la validation des factures n'était pas encore actée et que la facture ne peut être bonne que s'il y a eu un accord sur ce qu'elle rémunère,

- la société E-Space n'a jamais donné aucune instruction au titre des travaux réalisés au titre de l'ATP n°2, au demeurant la société EASii IC ne rapporte la preuve d'aucuns travaux,

- le refus de signer l'ATP n°2 ne procédait pas d'un problème administratif mais du rejet de la candidature par la BPI et de l'insatisfaction de la société E-Space sur les prestations antérieurement fournies,

- si elle a été liée contractuellement à la société EASii IC, c'est au travers de l'ATP 1,

- par ailleurs, elle n'était pas tenue de conclure un contrat de développement avec la société EASii IC,

- la poursuite de la relation, notamment la conclusion de l'avenant n°1, ne portait que sur l'ATP 1 et était étranger à l'objet des ATP 2 et 3, la société E-Space n'ayant jamais demandé à la société EASii IC d'initier les travaux prévus par ces ATP,





- le fait que la société EASii IC ait consacré plusieurs mois de travail à ce dossier ce qu'au surplus elle ne démontre pas est inopérant dans la mesure où cela n'établit pas que ce travail a été commandé,

- le courriel du 1er décembre ne démontre pas l'existence d'un contrat mais fait état d'une réponse qu'il faudrait faire à la BPI,

- il ne peut y avoir de facture tant qu'il n'y a pas de contrat et il ne peut être considéré qu'il n'y a pas eu de contestation au vu des courriels adressés les 17 et 27 décembre 2023,

- la communication de planning n'établit pas la réalité des travaux,

- le procédé de l'ATP était précisément fait pour que seuls des travaux autorisés soient lancés, or la société E-Space avait expressément suspendu tout accord sur les projets d'ATP 2 et 3, elle n'en a jamais accepté les termes, 

- postérieurement à l'envoi de ces projets, la société EASii IC interrogeait la société E-Space sur sa volonté de collaborer avec elle ce qui démontre l'absence d'accord des parties sur les contrats dont au demeurant les éléments essentiels n'avaient pas été déterminées, étant précisé que l'ATP 1 comprenant une analyse de faisabilité du projet portant sur le module D-RFFE était toujours en cours.



Subsidiairement sur le quantum, elle indique que:

- à supposer l'existence d'un contrat, le prix n'est pas déterminé dans ces contrats puisque seul un prix maximum est fixé,

- un accord des parties est donc nécessaire pour décider à quel montant il doit s'établir,

- en mai 2024, aucuns travaux n'avaient été mis à la disposition de la société E-Space, ni sur ces serveurs, ni sur ceux de la société EASii IC,

- le constat d'huissier dressé le 3 novembre 2025 fait apparaître que la seule prestation de la société EASii IC a consisté en la collecte et la mise à disposition de documents fournis par des tiers sans aucun travail d'analyse, 

- en tout état de cause, dans un courriel du 25 mars 2024, la société EASii IC reconnaît que les travaux n'ont pas été livrés,

- le développement ne devait commencer qu'au 1er trimestre 2024, les travaux n'ont donc pu avoir lieu entre octobre 2023 et le 12 mars 2024, 

- le travail de collecte de documents ne peut avoir une valeur économique supérieur à 20.000 euros,

- s'il est considéré que la société EASii IC a accepté le principe de paiement de la facture du 24 janvier 2024, son montant étant de 1.510.390,80 euros Ttc, la demande de la société EASii IC ne peut excéder ce montant.





Prétentions et moyens de la société EASii IC



Dans ses conclusions remises le 16 avril 2026, elle demande à la cour de:



- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a : 

In limine litis,

* jugé que l'exception de nullité est recevable,

* jugé toutefois que celle-ci est mal fondée,

* rejeté en conséquence la demande de la société E-Space de voir annuler l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 11 juin 2025 et ses demandes à ce titre,

Sur le fond,

* rejeté la demande de la société E-Space de voir juger que les pièces adverses n°8.1, 12.4, 22.13, 22.14, 27 et 28 contiennent des informations relevant du secret des affaires, ordonner leur exclusion ou, à tout le moins, leur communication sous forme expurgée,

* condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024,

* rejeté les demandes de la société E-Space à ce titre,

* débouté la société E-Space de sa demande de condamnation de la société EASii IC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

* condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 8.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société E-Space aux entiens dépens et les a liquidés,



- réformer en revanche le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté la société EASii IC de sa demande de condamnation de la société E-Space à lui verser la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau, 

- condamner la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive,

En toutes hypothèses:

- condamner la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, 

- condamner la société E-Space aux entiers dépens.



En réponse à la demande en nullité du jugement, elle relève que:

- l'assignation à bref délai a été délivrée à la société E-Space le 18 juin 2025, soit très largement avant la fin du délai imparti,

- si la société E-Space entendait contester le bien fondé de l'ordonnance sur requête du 11 juin 2025, il lui appartenait d'en solliciter la rétractation,

- la société E-Space a pu notifier un jeu de conclusions de 38 pages étayées de nombreuses pièces et n'a jamais sollicité le renvoi du dossier,

- elle avait largement le temps de préparer sa défense en 8 jours.



Sur l'existence d'un contrat, elle fait valoir que:

- le seul échange des consentements des parties est suffisant pour conclure un contrat, l'écrit n'étant pas une condition de validité de l'accord entre les parties,

- même si la société E-Space n'a pas formellement signé les ATP n°2 et n°3, elle a expressément donné son accord pour le lancement des travaux au travers des courriels des 14 et 15 novembre et 1er décembre 2023 et pour le paiement du prix (courriels des 23 et 24 janvier 2024),

- postérieurement à l'envoi des projets d'ATP et des factures, la société E-Space a poursuivi les relations contractuelles avec la société EASii IC en signant l'avenant à l'ATP n°1, en tenant des réunions opérationnelles et des échanges techniques, en indiquant qu'un éventuel refus de financement de BPI n'aurait un impact que sur les échéanciers et paiements et ne remettrait pas en question le partenariat établi, en sollicitant la prolongation des licences d'outils spécialisés au profit de la société E-Space pour permettre la poursuite des travaux, 

- les plannings opérationnels et la synthèse récapitulative du projet MODARF communiqués n'ont pas fait l'objet de la moindre observation, ni de contestation de la part de la société E-Space, celle-ci a d'ailleurs communiqué un cahier des charges sur les travaux restant à exécuter aux ingénieurs de la société EASii IC suite à la réunion technique du 2 février 2024,

- c'est par pure opportunité qu'après avoir été confrontée au refus de financement de BPI FRANCE, la société E-Space a prétexté l'absence de relations contractuelles,

- le fruit des travaux qu'elle a effectués demeurent à ce jour stockés dans les serveurs de la société E-Space,

- la société E-Space a validé les paiements, seule la modification de l'intitulé des factures était demandée lors des échanges de courriels des 23 et 24 janvier 2024, 

- les éléments versés aux débats démontrent l'existence du travail effectué par la société EASii IC, notamment au regard de la tenue d'échanges techniques réguliers entre les équipes d'ingénieurs des deux structures,

- la société E-Space n'a jamais dénié la réalité du travail exécuté mais a considéré que la société EASii IC l'avait exécuté à ses risques et périls après le refus de financement notifié par la BPI, elle a par ailleurs reproché à la société EASii IC devant le tribunal d'avoir communiqué des éléments stratégiques internes sur le développement d'un système protégé et des données confidentielles, elle ne saurait dès lors prétendre à l'inexistence du travail,

- le constat d'huissier du 3 novembre 2025 faisant prétenduement état de l'absence de travaux déposés sur le dossier collaboratif n'est pas probant dès lors que la société E-Space avait toute lattitude de déplacer ou supprimer les documents déposés, l'attestation de M. [B] dont rien ne garantit l'indépendance n'est pas probante,

- contrairement à ce qui est prétendu par la société E-Space, l'ATP n°2 d'un montant de 3.541.969 euros prévoyait expressément que le prix convenu était destiné à couvrir les travaux à effectuer jusqu'au 31 mars 2024, si l'ATP n°3 ne prévoyait pas de date butoir, le montant convenu, soit 227.854 euros couvrait les travaux à effectuer jusqu'en mars 2024.



Sur la résistance abusive, elle fait valoir que:

- elle a oeuvré pendant plus d'un an pour porter le projet porté par la société E-Space,

- en l'état de l'abandon brutal du projet par la société E-Space, sa crédibilité et son image ont été dégradées auprès des entités partenaires.





Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



I - Sur la demande d'annulation du jugement



Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Grenoble, par acte délivré le 18 juin 2025, la société EASii IC a assigné à bref délai la société E-Space à comparaître à l'audience du 27 juin 2025. Cette dernière a ainsi disposé d'un délai de 9 jours pour assurer sa défense.



Si la société E-Space fait remarquer que ce délai est insuffisant pour se défendre en violation du principe du contradictoire, elle a pu néanmoins notifier des conclusions de plus de 35 pages, étayées par de nombreuses pièces avant l'audience.



S'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble du 11 juin 2025 ayant autorisé l'assignation à bref délai dès lors que cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, la cour relève en revanche que la société E-Space n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure lorsque celle-ci a été appelée le 27 juin 2025.



Dès lors, en l'absence de demande de renvoi à une audience ultérieure et la société E-Space ayant conclu longuement en communiquant de nombreuses pièces au soutien de sa défense, l'atteinte au contradictoire n'est pas caractérisée et la demande d'annulation du jugement sera rejetée.











II - Sur la demande d'infirmation



1/ Sur la demande au titre des travaux effectués



En application de l'article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels.



En application de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. En conséquence, le seul échange des consentements des parties est suffisant pour conclure un contrat, l'écrit n'étant pas une condition de validité de l'accord entre les parties.



L'existence d'une relation contractuelle entre les parties peut donc être établie par un faisceau d'éléments concordants pouvant se prouver par tous moyens.



Dès lors, le seul fait que les projets d'ATP n°2 afférente à la 2ème phase de développement du dispositif D-RFFE et d'ATP n°3 relative à l'étude du dispositif A-RFFE n'ont pas été signés par les parties ne permet pas d'exclure la relation contractuelle entre celles-ci.



Si la société E-Space indique que dans le cadre de l'ATP n°1 signé par les deux parties dont l'objet était de définir les exigences des projets, notamment fonctionnelles, physiques, de sécurité et de diagnostic, un avenant écrit était exigé pour toute modification du contrat, cela ne valait que pour l'ATP n°1.



Parallèlement, la société EASii IC ne peut tirer de la seule signature de l'avenant à l'ATP n°1 le 16 décembre 2023 par la société E-Space une approbation des ATP n°2 et 3 envoyés précédemment.



En revanche, il ressort du mail envoyé par la société E-Space le 14 novembre 2023 que les parties avaient entendu poursuivre leur collaboration puisqu'il y est indiqué que dans l'attente de la signature d'une convention avec la BPI en février, la société E-Space va continuer à couvrir la société EASii IC sous ATP pendant encore un certain temps. Dans le mail du 1er décembre 2023, la société E-Space mentionne dans un paragraphe "Synchro contractuelle" : Couvertures actuelles sous ATP jusqu'à la signature de la convention entre E-Space et EASii IC.



Si dans un mail du 17 décembre 2023, la société E-Space indiquait mettre en pause l'ATP concernant le dispositif A-RFFE jusqu'à la mi-janvier, elle évoquait la nécessité de se concentrer en priorité sur la partie analogique du D-RFFE et l'analyse système ce qui impliquait l'existence de travaux engagés par la société EASii IC s'agissant du projet D-RFFE et non pas seulement au titre de l'ATP n°1.



La société EASii IC justifie aussi d'échanges de courriels réguliers concernant l'avancée des travaux et les aspects techniques (courriel du 23 janvier 2024 - courriels récapitulant les réunions techniques datés de janvier et février 2024).



Par mail du 15 février 2024, la société E-Space écrivait à la société Synopsys, après avoir exposé que le retour de la BPI et les négociations sur le contrat final prenaient plus de temps que prévu:

" Afin de ne pas nuire à l'avancée du projet malgré les délais, et en vue de pérenniser notre partenariat futur sur ces accords de licence, je voulais vous demander s'il aurait été possible de prolonger les licences jusqu'à la fin du mois (au moins jusqu'au 23/25 février) afin de valider et signer les engagements d'ici la fin du mois.". Il s'en déduit que les travaux de développement étaient en cours et que la société E-Space en souhaitait la poursuite.



La société EASii IC produit aussi un cahier des charges techniques DRFE daté du 17 janvier 2024.



Enfin, s'agissant du paiement des prestations, par courriel du 24 janvier 2024, [J] [S] de la société E-Space indiquait à [M] [H] de la société EASii IC : " Je ne me souviens pas avoir précisé une date pour le virement. Nous nous étions mis d'accord sur le fait de faire un prépaiement équivalent aux factures que tu mentionnes mais pour ce faire vous deviez revenir avec des inputs (jalons, critères d'acceptation,etc...). Tu avais mentionné le fait que EASii IC fournirait cela pour le 26 janvier. Encore une fois, le problème n'est pas tant le paiement en tant que tel mais le cadre permettant de le justifier et d'accepter le paiement (notamment vis à vis de [V])". Il lui proposait de le rappeler pour en parler.



Un peu plus tard dans la journée, [J] [S] de la société E-Space envoyait un nouveau mail dont le contenu était le suivant: "Je pense qu'il y a un malentendu: nous nous sommes mis d'accord, comme tu l'expliques dans ton mail, qu'il s'agira d'un pré paiement groupé. Pour faire cette transaction, j'ai donc besoin d'une facture à jour faisant état d'un pré-paiement de 40%/50% du montant (et non pas de développement d'octobre et novembre) pour le développement, comme discuté la semaine dernière. (...) Donc encore une fois, aucun problème pour le paiement (à partir du moment où j'ai la bonne facture).".



Ainsi que sollicité par la société E-Space, la société EASii IC transmettait alors une facture du 24 janvier 2024 d'un montant de 1.258.659 euros Ht (1.510.390,80 euros Ttc) au titre de l'ATP 2 projet développement du D-RFFE (prépaiement des travaux de développement R&D du D-RFFE) qui était la reprise en une seule facture des factures précédemment envoyées à hauteur de 723.200 euros Ht et 535.459 euros Ht.



Concernant cette facture correspondant aux deux premières échéances de paiement mentionnées dans l'ATP 2, la société E-Space ne peut sérieusement soutenir que la société EASii IC ne justifie pas des prestations accomplies alors qu'elle a donné son accord sur le paiement de la somme de 1.258.659 euros Ht (1.510.390,80 euros Ttc). Elle ne peut non plus considérer que les prestations réalisées l'étaient dans le cadre de l'ATP 1 alors que la facture sur laquelle elle a donné son accord de réglement mentionnait des travaux de développement du D-RFFE au titre de l'ATP 2.



En revanche, s'agissant des factures établies bien postérieurement le 25 novembre 2024 pour les montants de 855.600 euros, 640.800 euros et 307.200 euros, la société EASii IC ne justifie pas de la livraison des travaux de développement qu'elle aurait effectués. Elle reconnaît au demeurant que ces travaux n'ont pas encore été livrés dans un mail du 25 mars 2024. En outre, dans ses comptes annuels pour l'exercice 2024, elle ne mentionne qu'une créance de 1.510.390 euros.



Par ailleurs, il n'est pas établi que les parties se sont accordés sur des travaux de développement du dispositif A-RFFE évoqué dans l'ATP n°3 dès lors que dans un mail du 17 décembre 2023, la société E-Space indiquait mettre en pause l'ATP concernant le dispositif A-RFFE jusqu'à la mi-janvier et qu'il n'est pas justifié d'une reprise de la discussion postérieurement à cette date s'agissant du dispositif A-RFFE.



En conséquence, le jugement du 12 septembre 2025 sera infirmé s'agissant du montant de la condamnation.



La société E-Space sera condamnée à payer la somme de 1.510.390 euros à la société EASii IC au titre des travaux effectués outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.









2/ Sur la demande de la société EASii IC au titre de la résistance abusive



Un débat pouvait légitimement s'instaurer sur le montant réclamé. Par ailleurs, si la société EASii IC allègue l'existence d'un préjudice d'image et de crédibilité, elle n'en justifie pas.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société EASii IC au titre de la résistance abusive.



3/ Sur la demande de la société E-Space au titre d'une procédure abusive



Si la société E-Space sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société EASii IC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, elle ne forme en revanche aucune demande de condamnation à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, dès lors qu'il a été fait droit au moins partiellement à la demande de la société EASii IC, aucune procédure abusive n'est caractérisée.



4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société E-Space qui succombe pour partie en appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 6.000 euros à la société EASii IC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Déboute la société E-Space de sa demande d'annulation du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble.



Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.



L'infirme de ce chef.



Statuant à nouveau et ajoutant,



Condamne la société E-Space à payer la somme de 1.510.390 euros à la société EASii IC au titre des travaux effectués outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.



Condamne la société E-Space aux dépens d'appel.















Condamne la société E-Space à payer la somme de 6.000 euros à la société EASii IC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/03316 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZKH





C8

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026





Appel d'un jugement (N° RG 2025J230)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE 

en date du 12 septembre 2025

suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2025





APPELANTE :



S.A.S. E-SPACE au capital de 1.510.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 903 401 990, en la personne de son représentant légal domicilié en ladite qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS, 





INTIMÉE :



S.A.S. EASII IC au capital social de 1.000.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 389 019 274, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, 





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,



Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière. 



DÉBATS :



A l'audience publique du 21 mai 2026, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,



Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,











FAITS ET PROCÉDURE :



La société E-Space intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale.



La société EASii IC a pour activité la réalisation de prestations de services et conseils en électronique, micro-électronique, en développement de circuits intégrés, de cartes et de systèmes électroniques.



Au cours du 1er semestre 2023, les parties sont entrées en relation en vue d'une collaboration concernant un projet de développement de dispositifs intitulés ASIC D-RFFE (module de radio-fréquences numérique) et ASIC A-RFFE (module de radio fréquence analogique) consistant en des circuits intégrés de haute technologie regroupant sur une même puce toutes les fonctions nécessaires à une application spécifique. 



Cette collaboration s'inscrivait dans le cadre du plan "France 2030" visant à investir massivement dans les technologies innovantes, notamment dans le cadre d'un appel à projet "Développement et industrialisation de constellations de satellites et de leur technologies habilitantess" soutenu par la banque BPI France.



En juin 2023, une demande de financement du projet était déposée par la société E-Space auprès de la BPI qui répondait qu'une décision serait prise sur le financement du projet en mars 2024.



Par acte du 1er août 2023, les parties ont conclu une ATP (Authorization to proceed) dont les objectifs étaient de permettre à la société EASii IC de commencer les travaux sans compromettre le calendrier global du projet. Les prestations de cette première phase étaient plafonnées à la somme de 489.939 euros.



Ces prestations faisaient l'objet de factures des 31 juillet 2023 et 30 octobre 2023 d'un montant respectif de 195.975,60 euros Ht et 293.939,40 euros Ht qui seront réglées intégralement.



Le 31 août 2023, un avenant à l'ATP n°1 a été conclu entre les parties afin de préciser les contours de la phase de développement et les missions de la société EASii IC.



Par courriel des 14, 15 novembre et 1er décembre 2023, les parties convenaient de procéder par ATP jusqu'à la signature de la convention entre la société E-Space et la société EASii IC.



Le 10 décembre 2023, la société EASii IC faisait parvenir à la société E-Space un projet de contrat portant autorisation de procéder (ATP 2) afférente à la 2ème phase de développement du dispositif D-RFFE pour un prix global plafonné de 3.541.969 euros Ht et comportant 5 échéances de paiement, se décomposant de la manière suivante:

- facturation du 30 novembre 2023 pour un montant de 723.200 euros Ht payable le 2 janvier 2024,

- facturation du 22 décembre 2023 pour un montant de 535.459 euros Ht payable le 31 janvier 2024,

- facturation du 31 janvier 2024 pour un montant de 936.910 euros Ht payable le 28 février 2024,

- facturation du 28 février 2024 de 673.200 euros Ht payable le 31 mars 2024,

- facturation du 31 mars 2024 de 673.200 euros Ht payable le 30 avril 2024.



 Il était indiqué que cette ATP prendrait rétroactivement effet à compter du 1er octobre 2023 pour expirer le 31 mars 2024.



Le même jour, la société EASii IC adressait aussi à la société E-Space une facture d'un montant de 723.200 euros Ht datée du 30 novembre 2023 correspondant aux travaux effectués sur les mois d'octobre et novembre 2023 au titre du développement du D-RFFE.



Le même jour, la société EASii IC adressait à la société EASii IC un autre projet de contrat portant autorisation de procéder (ATP n°3) s'agissant de l'étude du dispositif A-RFFE pour un prix global plafonné de 227.854 euros Ht comportant deux échéances de paiement. Il était indiqué que cette ATP prendrait rétroactivement effet à compter du 4 décembre 2023 pour finir en mars 2024 ou à la date du contrat.



La société EASii IC adressait à la société E-Space une facture datée du 4 décembre 2023 d'un montant de 91.142 euros Ht correspondant aux travaux réalisés dans le cadre de l'ATP n°3 (pré étude A-RFFE).



Par acte du 16 décembre 2023, la société E-Space et la société EASii IC signaient un avenant d'extension de l'autorisation de procéder n°1 réhaussant le prix global de la phase 1 du développement du dispositif D-RFFE de 98.400 euros Ht.



Le 22 décembre 2023, la société EASii IC adressait à la société E-Space une facture d'un montant 98.400 euros HT.



Le même jour, la société EASii IC adressait à la société E-Space une facture d'un montant de 535.459 euros HTcorrespondant aux travaux effectués sur le mois de décembre 2023 au titre du projet D-RFFE.



Le 24 janvier 2024, la société EASii IC émettait deux avoirs d'un montant de 723.200 euros Ht et 535.459 euros Ht.



Le même jour, elle émettait une facture d'un montant de 1.258.659 euros Ht au titre de l'ATP 2 projet développement du D-RFFE (prépaiement des travaux de développement R&D du D-RFFE).



Le 18 mars 2024, la banque BPI France annonçait que le projet développé par la société E-Space ne serait pas financé dans le cadre du programme "France 2030".



Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, la société EASii IC réclamait le paiement des factures impayées pour les travaux de l'ATP pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023 pour le programme MODARF D-RFFE et de la facture des premiers travaux pour le programme A-RFFE ainsi que celui des factures des travaux réalisés pour les mois de janvier 2024 (713.000 euros Ht), de février 2024 (534.000 euros Ht) et de mars 2024 (256.000 euros Ht) au titre de l'ATP 2, sommes inférieures à celles prévues initialement pour correspondre au travail réellement effectué.



Par ordonnance sur requête du 11 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Grenoble a autorisé la société EASii IC à assigner la société E-Space à l'audience du tribunal de commerce de Grenoble du 27 juin 2025 et a autorisé la délivrance de l'assignation et sa remise au greffe jusqu'au 24 juin 2025 à 16h.



L'assignation a été délivrée à la société E-Space le 18 juin 2025.



Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a:



In limine litis

- jugé que l'exception de nullité est recevable,

- jugé toutefois que celle-ci est mal fondée,





- rejeté en conséquence la demande de la société E-Space de voir annuler l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 11 juin 2025 et ses demandes à ce titre,



Sur le fond,

- rejeté la demande de la société E-Space de voir juger que les pièces adverses n°8.1, 12.4, 22.13, 22.14, 27 et 28 contiennent des informations relevant du secret des affaires, ordonner leur exclusion ou, à tout le moins, leur communication sous forme expurgée,

- condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024,

- rejeté les demandes de la société E-Space à ce titre,

- débouté la société EASii IC de sa demande de condamnation de la société E-Space à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la société E-Space de sa demande de condamnation de la société EASii IC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

- condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 8.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société E-Space aux entiens dépens et les a liquidés.



Par déclaration du 24 septembre 2025, la société E-Space a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en qu'il a débouté la société EASii IC de sa demande de condamnation de la société E-Space à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.



La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 19 mai 2026.





Prétentions et moyens de la société E-Space 



Par conclusions remises le 4 mai 2026, elle demande à la cour de:



I - annuler le jugement entrepris, 

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, 

A titre principal, 

- débouter, comme suite de l'annulation, la société EASii IC de toutes ses demandes, 

A titre subsidiaire, 

- réduire les honoraires de la société EASii IC à la somme de 20.000 euros ht,

A titre plus subsidiaire, 

- limiter la condamnation de la société E-Space au paiement de la somme de 1.510.390,80 ttc euros, 

En toute hypothèse, 

- condamner la société EASii IC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



II - A titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024, rejeté les demandes de la société E-Space à ce titre, débouté la société E-Space de sa demande de condamnation de la société EASii IC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 8.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société E-Space aux entiens dépens et les a liquidés,



Statuant à nouveau,

- débouter la société EASii IC de toutes ses demandes, 

A titre subsidiaire, 

- réduire les honoraires de la société EASii IC à la somme de 20 000 € ht, 

A titre plus subsidiaire, 

- limiter la condamnation de la société E-Spac au paiement de la somme de 1.510.390,80 ttc euros,

En tout état de cause, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société EASii IC de sa demande de condamnation de la société E-Space à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts. 

En toute hypothèse, 

- condamner la société EASii IC aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur la nullité du jugement entrepris, elle fait valoir que:

- le délai qui lui a été laissé pour répondre à un dossier de plus de 150 pages incluant des pièces non traduites et nécessitant l'examen de multiples échanges entre les parties et non d'un simple contrat rendait sa défense impossible dans les délais octroyés,

- l'intimé reconnaît qu'elle a bénéficié de 8 jours pour préparer sa défense ce qui est manifestement un aveu de la violation des droits de la défense,

- il ne peut être argué qu'elle a conclu pour considérer qu'il n'y a pas d'atteinte au contradictoire alors qu'elle avait le choix soit de ne pas se défendre, soit de conclure tant bien que mal,

- le jugement a donc été rendu en violation du principe du contradictoire.



Sur le fond, sur l'absence de contrat, elle relève que:

- si la preuve en matière commerciale est libre, les parties ont prévu contractuellement dans l'ATP n°1 que toute tâche initiée ou coût engagée par la société EASii IC au-delà du montant indiqué seront entièrement supportés par la société EASii IC,

- en outre, la liberté de preuve n'est pas la dispense de preuve,

- elle a indiqué à la société EASii IC que le projet était mis en pause jusqu'à exécution complète de l'ATP n°1,

- dans son courriel du 24 janvier 2024, elle n'a pas accepté le principe du paiement comme soutenu à tort par l'intimée mais a indiqué que la validation des factures n'était pas encore actée et que la facture ne peut être bonne que s'il y a eu un accord sur ce qu'elle rémunère,

- la société E-Space n'a jamais donné aucune instruction au titre des travaux réalisés au titre de l'ATP n°2, au demeurant la société EASii IC ne rapporte la preuve d'aucuns travaux,

- le refus de signer l'ATP n°2 ne procédait pas d'un problème administratif mais du rejet de la candidature par la BPI et de l'insatisfaction de la société E-Space sur les prestations antérieurement fournies,

- si elle a été liée contractuellement à la société EASii IC, c'est au travers de l'ATP 1,

- par ailleurs, elle n'était pas tenue de conclure un contrat de développement avec la société EASii IC,

- la poursuite de la relation, notamment la conclusion de l'avenant n°1, ne portait que sur l'ATP 1 et était étranger à l'objet des ATP 2 et 3, la société E-Space n'ayant jamais demandé à la société EASii IC d'initier les travaux prévus par ces ATP,





- le fait que la société EASii IC ait consacré plusieurs mois de travail à ce dossier ce qu'au surplus elle ne démontre pas est inopérant dans la mesure où cela n'établit pas que ce travail a été commandé,

- le courriel du 1er décembre ne démontre pas l'existence d'un contrat mais fait état d'une réponse qu'il faudrait faire à la BPI,

- il ne peut y avoir de facture tant qu'il n'y a pas de contrat et il ne peut être considéré qu'il n'y a pas eu de contestation au vu des courriels adressés les 17 et 27 décembre 2023,

- la communication de planning n'établit pas la réalité des travaux,

- le procédé de l'ATP était précisément fait pour que seuls des travaux autorisés soient lancés, or la société E-Space avait expressément suspendu tout accord sur les projets d'ATP 2 et 3, elle n'en a jamais accepté les termes, 

- postérieurement à l'envoi de ces projets, la société EASii IC interrogeait la société E-Space sur sa volonté de collaborer avec elle ce qui démontre l'absence d'accord des parties sur les contrats dont au demeurant les éléments essentiels n'avaient pas été déterminées, étant précisé que l'ATP 1 comprenant une analyse de faisabilité du projet portant sur le module D-RFFE était toujours en cours.



Subsidiairement sur le quantum, elle indique que:

- à supposer l'existence d'un contrat, le prix n'est pas déterminé dans ces contrats puisque seul un prix maximum est fixé,

- un accord des parties est donc nécessaire pour décider à quel montant il doit s'établir,

- en mai 2024, aucuns travaux n'avaient été mis à la disposition de la société E-Space, ni sur ces serveurs, ni sur ceux de la société EASii IC,

- le constat d'huissier dressé le 3 novembre 2025 fait apparaître que la seule prestation de la société EASii IC a consisté en la collecte et la mise à disposition de documents fournis par des tiers sans aucun travail d'analyse, 

- en tout état de cause, dans un courriel du 25 mars 2024, la société EASii IC reconnaît que les travaux n'ont pas été livrés,

- le développement ne devait commencer qu'au 1er trimestre 2024, les travaux n'ont donc pu avoir lieu entre octobre 2023 et le 12 mars 2024, 

- le travail de collecte de documents ne peut avoir une valeur économique supérieur à 20.000 euros,

- s'il est considéré que la société EASii IC a accepté le principe de paiement de la facture du 24 janvier 2024, son montant étant de 1.510.390,80 euros Ttc, la demande de la société EASii IC ne peut excéder ce montant.





Prétentions et moyens de la société EASii IC



Dans ses conclusions remises le 16 avril 2026, elle demande à la cour de:



- confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a : 

In limine litis,

* jugé que l'exception de nullité est recevable,

* jugé toutefois que celle-ci est mal fondée,

* rejeté en conséquence la demande de la société E-Space de voir annuler l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 11 juin 2025 et ses demandes à ce titre,

Sur le fond,

* rejeté la demande de la société E-Space de voir juger que les pièces adverses n°8.1, 12.4, 22.13, 22.14, 27 et 28 contiennent des informations relevant du secret des affaires, ordonner leur exclusion ou, à tout le moins, leur communication sous forme expurgée,

* condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024,

* rejeté les demandes de la société E-Space à ce titre,

* débouté la société E-Space de sa demande de condamnation de la société EASii IC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil,

* condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 8.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société E-Space aux entiens dépens et les a liquidés,



- réformer en revanche le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté la société EASii IC de sa demande de condamnation de la société E-Space à lui verser la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau, 

- condamner la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive,

En toutes hypothèses:

- condamner la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, 

- condamner la société E-Space aux entiers dépens.



En réponse à la demande en nullité du jugement, elle relève que:

- l'assignation à bref délai a été délivrée à la société E-Space le 18 juin 2025, soit très largement avant la fin du délai imparti,

- si la société E-Space entendait contester le bien fondé de l'ordonnance sur requête du 11 juin 2025, il lui appartenait d'en solliciter la rétractation,

- la société E-Space a pu notifier un jeu de conclusions de 38 pages étayées de nombreuses pièces et n'a jamais sollicité le renvoi du dossier,

- elle avait largement le temps de préparer sa défense en 8 jours.



Sur l'existence d'un contrat, elle fait valoir que:

- le seul échange des consentements des parties est suffisant pour conclure un contrat, l'écrit n'étant pas une condition de validité de l'accord entre les parties,

- même si la société E-Space n'a pas formellement signé les ATP n°2 et n°3, elle a expressément donné son accord pour le lancement des travaux au travers des courriels des 14 et 15 novembre et 1er décembre 2023 et pour le paiement du prix (courriels des 23 et 24 janvier 2024),

- postérieurement à l'envoi des projets d'ATP et des factures, la société E-Space a poursuivi les relations contractuelles avec la société EASii IC en signant l'avenant à l'ATP n°1, en tenant des réunions opérationnelles et des échanges techniques, en indiquant qu'un éventuel refus de financement de BPI n'aurait un impact que sur les échéanciers et paiements et ne remettrait pas en question le partenariat établi, en sollicitant la prolongation des licences d'outils spécialisés au profit de la société E-Space pour permettre la poursuite des travaux, 

- les plannings opérationnels et la synthèse récapitulative du projet MODARF communiqués n'ont pas fait l'objet de la moindre observation, ni de contestation de la part de la société E-Space, celle-ci a d'ailleurs communiqué un cahier des charges sur les travaux restant à exécuter aux ingénieurs de la société EASii IC suite à la réunion technique du 2 février 2024,

- c'est par pure opportunité qu'après avoir été confrontée au refus de financement de BPI FRANCE, la société E-Space a prétexté l'absence de relations contractuelles,

- le fruit des travaux qu'elle a effectués demeurent à ce jour stockés dans les serveurs de la société E-Space,

- la société E-Space a validé les paiements, seule la modification de l'intitulé des factures était demandée lors des échanges de courriels des 23 et 24 janvier 2024, 

- les éléments versés aux débats démontrent l'existence du travail effectué par la société EASii IC, notamment au regard de la tenue d'échanges techniques réguliers entre les équipes d'ingénieurs des deux structures,

- la société E-Space n'a jamais dénié la réalité du travail exécuté mais a considéré que la société EASii IC l'avait exécuté à ses risques et périls après le refus de financement notifié par la BPI, elle a par ailleurs reproché à la société EASii IC devant le tribunal d'avoir communiqué des éléments stratégiques internes sur le développement d'un système protégé et des données confidentielles, elle ne saurait dès lors prétendre à l'inexistence du travail,

- le constat d'huissier du 3 novembre 2025 faisant prétenduement état de l'absence de travaux déposés sur le dossier collaboratif n'est pas probant dès lors que la société E-Space avait toute lattitude de déplacer ou supprimer les documents déposés, l'attestation de M. [B] dont rien ne garantit l'indépendance n'est pas probante,

- contrairement à ce qui est prétendu par la société E-Space, l'ATP n°2 d'un montant de 3.541.969 euros prévoyait expressément que le prix convenu était destiné à couvrir les travaux à effectuer jusqu'au 31 mars 2024, si l'ATP n°3 ne prévoyait pas de date butoir, le montant convenu, soit 227.854 euros couvrait les travaux à effectuer jusqu'en mars 2024.



Sur la résistance abusive, elle fait valoir que:

- elle a oeuvré pendant plus d'un an pour porter le projet porté par la société E-Space,

- en l'état de l'abandon brutal du projet par la société E-Space, sa crédibilité et son image ont été dégradées auprès des entités partenaires.





Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



I - Sur la demande d'annulation du jugement



Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Grenoble, par acte délivré le 18 juin 2025, la société EASii IC a assigné à bref délai la société E-Space à comparaître à l'audience du 27 juin 2025. Cette dernière a ainsi disposé d'un délai de 9 jours pour assurer sa défense.



Si la société E-Space fait remarquer que ce délai est insuffisant pour se défendre en violation du principe du contradictoire, elle a pu néanmoins notifier des conclusions de plus de 35 pages, étayées par de nombreuses pièces avant l'audience.



S'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble du 11 juin 2025 ayant autorisé l'assignation à bref délai dès lors que cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, la cour relève en revanche que la société E-Space n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure lorsque celle-ci a été appelée le 27 juin 2025.



Dès lors, en l'absence de demande de renvoi à une audience ultérieure et la société E-Space ayant conclu longuement en communiquant de nombreuses pièces au soutien de sa défense, l'atteinte au contradictoire n'est pas caractérisée et la demande d'annulation du jugement sera rejetée.











II - Sur la demande d'infirmation



1/ Sur la demande au titre des travaux effectués



En application de l'article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels.



En application de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. En conséquence, le seul échange des consentements des parties est suffisant pour conclure un contrat, l'écrit n'étant pas une condition de validité de l'accord entre les parties.



L'existence d'une relation contractuelle entre les parties peut donc être établie par un faisceau d'éléments concordants pouvant se prouver par tous moyens.



Dès lors, le seul fait que les projets d'ATP n°2 afférente à la 2ème phase de développement du dispositif D-RFFE et d'ATP n°3 relative à l'étude du dispositif A-RFFE n'ont pas été signés par les parties ne permet pas d'exclure la relation contractuelle entre celles-ci.



Si la société E-Space indique que dans le cadre de l'ATP n°1 signé par les deux parties dont l'objet était de définir les exigences des projets, notamment fonctionnelles, physiques, de sécurité et de diagnostic, un avenant écrit était exigé pour toute modification du contrat, cela ne valait que pour l'ATP n°1.



Parallèlement, la société EASii IC ne peut tirer de la seule signature de l'avenant à l'ATP n°1 le 16 décembre 2023 par la société E-Space une approbation des ATP n°2 et 3 envoyés précédemment.



En revanche, il ressort du mail envoyé par la société E-Space le 14 novembre 2023 que les parties avaient entendu poursuivre leur collaboration puisqu'il y est indiqué que dans l'attente de la signature d'une convention avec la BPI en février, la société E-Space va continuer à couvrir la société EASii IC sous ATP pendant encore un certain temps. Dans le mail du 1er décembre 2023, la société E-Space mentionne dans un paragraphe "Synchro contractuelle" : Couvertures actuelles sous ATP jusqu'à la signature de la convention entre E-Space et EASii IC.



Si dans un mail du 17 décembre 2023, la société E-Space indiquait mettre en pause l'ATP concernant le dispositif A-RFFE jusqu'à la mi-janvier, elle évoquait la nécessité de se concentrer en priorité sur la partie analogique du D-RFFE et l'analyse système ce qui impliquait l'existence de travaux engagés par la société EASii IC s'agissant du projet D-RFFE et non pas seulement au titre de l'ATP n°1.



La société EASii IC justifie aussi d'échanges de courriels réguliers concernant l'avancée des travaux et les aspects techniques (courriel du 23 janvier 2024 - courriels récapitulant les réunions techniques datés de janvier et février 2024).



Par mail du 15 février 2024, la société E-Space écrivait à la société Synopsys, après avoir exposé que le retour de la BPI et les négociations sur le contrat final prenaient plus de temps que prévu:

" Afin de ne pas nuire à l'avancée du projet malgré les délais, et en vue de pérenniser notre partenariat futur sur ces accords de licence, je voulais vous demander s'il aurait été possible de prolonger les licences jusqu'à la fin du mois (au moins jusqu'au 23/25 février) afin de valider et signer les engagements d'ici la fin du mois.". Il s'en déduit que les travaux de développement étaient en cours et que la société E-Space en souhaitait la poursuite.



La société EASii IC produit aussi un cahier des charges techniques DRFE daté du 17 janvier 2024.



Enfin, s'agissant du paiement des prestations, par courriel du 24 janvier 2024, [J] [S] de la société E-Space indiquait à [M] [H] de la société EASii IC : " Je ne me souviens pas avoir précisé une date pour le virement. Nous nous étions mis d'accord sur le fait de faire un prépaiement équivalent aux factures que tu mentionnes mais pour ce faire vous deviez revenir avec des inputs (jalons, critères d'acceptation,etc...). Tu avais mentionné le fait que EASii IC fournirait cela pour le 26 janvier. Encore une fois, le problème n'est pas tant le paiement en tant que tel mais le cadre permettant de le justifier et d'accepter le paiement (notamment vis à vis de [V])". Il lui proposait de le rappeler pour en parler.



Un peu plus tard dans la journée, [J] [S] de la société E-Space envoyait un nouveau mail dont le contenu était le suivant: "Je pense qu'il y a un malentendu: nous nous sommes mis d'accord, comme tu l'expliques dans ton mail, qu'il s'agira d'un pré paiement groupé. Pour faire cette transaction, j'ai donc besoin d'une facture à jour faisant état d'un pré-paiement de 40%/50% du montant (et non pas de développement d'octobre et novembre) pour le développement, comme discuté la semaine dernière. (...) Donc encore une fois, aucun problème pour le paiement (à partir du moment où j'ai la bonne facture).".



Ainsi que sollicité par la société E-Space, la société EASii IC transmettait alors une facture du 24 janvier 2024 d'un montant de 1.258.659 euros Ht (1.510.390,80 euros Ttc) au titre de l'ATP 2 projet développement du D-RFFE (prépaiement des travaux de développement R&D du D-RFFE) qui était la reprise en une seule facture des factures précédemment envoyées à hauteur de 723.200 euros Ht et 535.459 euros Ht.



Concernant cette facture correspondant aux deux premières échéances de paiement mentionnées dans l'ATP 2, la société E-Space ne peut sérieusement soutenir que la société EASii IC ne justifie pas des prestations accomplies alors qu'elle a donné son accord sur le paiement de la somme de 1.258.659 euros Ht (1.510.390,80 euros Ttc). Elle ne peut non plus considérer que les prestations réalisées l'étaient dans le cadre de l'ATP 1 alors que la facture sur laquelle elle a donné son accord de réglement mentionnait des travaux de développement du D-RFFE au titre de l'ATP 2.



En revanche, s'agissant des factures établies bien postérieurement le 25 novembre 2024 pour les montants de 855.600 euros, 640.800 euros et 307.200 euros, la société EASii IC ne justifie pas de la livraison des travaux de développement qu'elle aurait effectués. Elle reconnaît au demeurant que ces travaux n'ont pas encore été livrés dans un mail du 25 mars 2024. En outre, dans ses comptes annuels pour l'exercice 2024, elle ne mentionne qu'une créance de 1.510.390 euros.



Par ailleurs, il n'est pas établi que les parties se sont accordés sur des travaux de développement du dispositif A-RFFE évoqué dans l'ATP n°3 dès lors que dans un mail du 17 décembre 2023, la société E-Space indiquait mettre en pause l'ATP concernant le dispositif A-RFFE jusqu'à la mi-janvier et qu'il n'est pas justifié d'une reprise de la discussion postérieurement à cette date s'agissant du dispositif A-RFFE.



En conséquence, le jugement du 12 septembre 2025 sera infirmé s'agissant du montant de la condamnation.



La société E-Space sera condamnée à payer la somme de 1.510.390 euros à la société EASii IC au titre des travaux effectués outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.









2/ Sur la demande de la société EASii IC au titre de la résistance abusive



Un débat pouvait légitimement s'instaurer sur le montant réclamé. Par ailleurs, si la société EASii IC allègue l'existence d'un préjudice d'image et de crédibilité, elle n'en justifie pas.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société EASii IC au titre de la résistance abusive.



3/ Sur la demande de la société E-Space au titre d'une procédure abusive



Si la société E-Space sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société EASii IC à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, elle ne forme en revanche aucune demande de condamnation à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. En tout état de cause, dès lors qu'il a été fait droit au moins partiellement à la demande de la société EASii IC, aucune procédure abusive n'est caractérisée.



4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La société E-Space qui succombe pour partie en appel sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer la somme de 6.000 euros à la société EASii IC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, 



Déboute la société E-Space de sa demande d'annulation du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble.



Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la société E-Space à verser à la société EASii IC la somme de 3.423.361,20 euros au titre des travaux effectués, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.



L'infirme de ce chef.



Statuant à nouveau et ajoutant,



Condamne la société E-Space à payer la somme de 1.510.390 euros à la société EASii IC au titre des travaux effectués outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.



Condamne la société E-Space aux dépens d'appel.















Condamne la société E-Space à payer la somme de 6.000 euros à la société EASii IC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:19.749Z.