Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 1ère Section, 2 juin 2025, n° 25/00449
Exposé du litige
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 20 février 2025, la SAS VITIVISTA a fait assigner l’EARL DU CHATEAU NEUF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1104 du code civil et L.441-96 du code de commerce, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 18 901,78 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ; - la somme de 280 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des sept factures impayées ; - la somme de 2 835,27 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ; - celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce. La demanderesse expose qu’elle a livré à l’EARL DU CHATEAU NEUF diverses marchandises pour l’exercice de son activité professionnelle ; que depuis la facture émise le 30 avril 2024, aucun règlement n’a été effectué par la défenderesse ; qu’au vu des engagements oraux pris par cette dernière, elle a poursuivi ses livraisons jusqu’au mois de septembre 2024 ; qu’aucun règlement n’a été effectué, malgré ses relances et la mise en demeure du 20 décembre 2024 ; qu’elle est par ailleurs fondée à demander la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture par les dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. L’EARL DU CHATEAU NEUF, bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs
II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La SAS VITIVISTA produit au soutien de sa demande : - les bons de livraisons, - les factures impayées, - les conditions générales de vente, - le relevé certifié conforme au 10 décembre 2024 - la mise en demeure du 20 décembre 2024. La preuve est ainsi rapportée de la créance de 18 901,78 euros dont elle se prévaut. Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. L’article 5 des conditions générales de vente intitulé “conditions de règlement” mentionne un taux d’intérêts ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, conforme aux dispositions des articles L.441-3, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce. Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre. De même sera accueillie la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, chiffrée à 280 euros sur la base de 7 factures (7 x 40 euros). En revanche, la demande tendant à majorer de 15 % le montant des sommes dues par le client, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. L’EARL DU CHATEAU NEUF, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS VITIVISTA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. L’EARL DU CHATEAU NEUF sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne l’EARL DU CHATEAU NEUF à payer à la SAS VITIVISTA : - à titre provisionnel, la somme principale de 18 901,78 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des sept factures ; - la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux sept factures impayées ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS VITIVISTA du surplus de ses demandes ; Condamne l’EARL DU CHATEAU NEUF aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 56B Minute N° RG 25/00449 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BKH 2 copies GROSSE délivrée le 02/06/2025 à la SELARL TOSI Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE S.A.S. VITIVISTA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE E.A.R.L. DU CHATEAU NEUF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; [Adresse 5] [Localité 2] défaillant I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 20 février 2025, la SAS VITIVISTA a fait assigner l’EARL DU CHATEAU NEUF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1104 du code civil et L.441-96 du code de commerce, afin de la voir condamner à lui payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 18 901,78 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées ; - la somme de 280 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre des sept factures impayées ; - la somme de 2 835,27 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ; - celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A444-32 du code de commerce. La demanderesse expose qu’elle a livré à l’EARL DU CHATEAU NEUF diverses marchandises pour l’exercice de son activité professionnelle ; que depuis la facture émise le 30 avril 2024, aucun règlement n’a été effectué par la défenderesse ; qu’au vu des engagements oraux pris par cette dernière, elle a poursuivi ses livraisons jusqu’au mois de septembre 2024 ; qu’aucun règlement n’a été effectué, malgré ses relances et la mise en demeure du 20 décembre 2024 ; qu’elle est par ailleurs fondée à demander la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture par les dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025. La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. L’EARL DU CHATEAU NEUF, bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La SAS VITIVISTA produit au soutien de sa demande : - les bons de livraisons, - les factures impayées, - les conditions générales de vente, - le relevé certifié conforme au 10 décembre 2024 - la mise en demeure du 20 décembre 2024. La preuve est ainsi rapportée de la créance de 18 901,78 euros dont elle se prévaut. Aux termes des dispositions des articles L.441-1 et L.441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement prévues aux conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. L’article 5 des conditions générales de vente intitulé “conditions de règlement” mentionne un taux d’intérêts ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, conforme aux dispositions des articles L.441-3, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce. Les intérêts de retard, dûs de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération et ne peuvent se heurter à aucune contestation sérieuse. Il convient dès lors de faire droit à la demande à ce titre. De même sera accueillie la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, chiffrée à 280 euros sur la base de 7 factures (7 x 40 euros). En revanche, la demande tendant à majorer de 15 % le montant des sommes dues par le client, en application des stipulations contractuelles, sera quant à elle rejetée car fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. L’EARL DU CHATEAU NEUF, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS VITIVISTA les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. L’EARL DU CHATEAU NEUF sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne l’EARL DU CHATEAU NEUF à payer à la SAS VITIVISTA : - à titre provisionnel, la somme principale de 18 901,78 euros au titre du solde de ses factures impayées majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des sept factures ; - la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux sept factures impayées ; - la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS VITIVISTA du surplus de ses demandes ; Condamne l’EARL DU CHATEAU NEUF aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-06-02T18:06:00.929Z.