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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 18 août 2026, n° 2025004387

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Parties (entreprises)

par actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE :

Le 12 Mars 2019, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, a signé un bon de commande Web-Mandat d'intervention avec la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN pour recouvrer des factures impayées qu'elle détient à l'encontre de ses clients ;

Ledit mandat stipulait notamment que les honoraires seraient calculés sur les sommes encaissées, et ce, sur la base du principal confié ; le taux de commissionnement est dégressif allant de 25 % à 15 % pour les créances supérieures à 2.700,00 € ;

C'est dans ce cadre que la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, a sollicité régulièrement la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, pour le recouvrement de différentes créances et particulièrement les créances détenues par la Société REBIRTH DISTRIBUTION envers son client la Société SEGM BHV pour deux factures impayées d'un montant total de 123.445,05 €, se ventilant comme suit :

62.881,54 € selon facture n° FA0026438 du 30 Avril 2024,

60.563,51 € selon facture n° FA0026443 du 31 Mai 2024 ;

Le 11 Juin 2024, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, a mis en demeure la Société SEGM BHV d'avoir à s'acquitter de la somme de 146,608,91 € dont 123.445,05 € en principal au titre des créances de la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike ;

Par courriels des 11 et 18 Juillet 2024, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, informait son mandataire que le règlement des factures mises en recouvrement avait été effectué directement auprès d'elle et que son mandataire pouvait facturer ses honoraires ;

Le 13 Septembre 2024, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, a mis en demeure la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, d'avoir à s'acquitter du montant total des trois factures, émises en Juillet et Août 2024, de prestations de recouvrement n° 11335, n° 11429 et n° 11449, pour un montant total de 22.822,67 € en principal, non réglées à ce jour ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Mars 2025, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, a attrait devant la présente Juridiction la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, pour :

Vu les Articles 1100 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1341 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.441-1 et D.441-5 du Code de Commerce,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN,

Dire et juger sa créance à l'encontre de la Société MGF Easy Bike bien fondée dans sa nature et son montant,

En conséquence,

Condamner la Société MGF Easy Bike au paiement de la somme en principal de 22.220,11 €,

La condamner à payer au titre de la clause pénale conventionnelle la somme de 3.333,02 €,

La condamner à payer au titre des intérêts de retard la somme de 1.466,77 € arrêtés au 12 Mars 2025 et à parfaire jusqu'à complet règlement,

La condamner à payer au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 500,00 €,

La condamner à payer au titre de l'indemnité légale de frais de recouvrement la somme de 80,00 €,

La condamner à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 2.400,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, aux dépens de l'instance et d'exécution.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 24 Mars 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Juin 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 non datées aux termes desquelles la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code Civil,

Recevoir l'action de la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, et la juger fondée,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 22.220,11 € TTC en principal au titre des factures impayées,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, les intérêts de retard fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal soit 1.466,77 € arrêtés au 12 Mars 2025, à parfaire jusqu'à complet paiement,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 3.333,02 € au titre de la clause pénale,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Société REBIRTH DISTRIBUTION,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, aux entiers dépens et frais,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret du 10 Mai 2007 n° 2007-774 portant modification du Décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

§§-*-§§

VU les conclusions en défense, en vue de l'audience du 09 Décembre 2025, signifiées par RPVA le 06 Novembre 2025, aux termes desquelles la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu la jurisprudence, Vu les Articles 1134, 1169, 1217, 1231-5 du Code Civil, Vu les Articles L.441-10 et L.442-1 du Code de Commerce, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouter la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 6.473,10 € HT, soit la somme de 7.767,72 € TTC, au titre de la facture n° 11429,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à verser à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 427,56 €, au titre des intérêts de retard,

En tout état de cause,

Condamner la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, à payer à la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, la somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les parties s'accordent pour énoncer que la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, a recouvré ses factures auprès de la Société SEGM BHV ;

En revanche, les parties s'opposent quant aux bienfondés des demandes en paiement formées par la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, à l'égard de son mandant ;

La Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, conteste deux éléments :
 * le premier sur l'assiette de la facturation des honoraires de la facture n° FA0026438 de 62.881,54 € laquelle n'intègre pas la déduction des commissions sur ventes, le montant encaissé étant de fait inférieur à la créance confiée,
 * le second sur la perception en direct par la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, du règlement de la deuxième facture sans intervention de la part de la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO ;

En droit,

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» ;

L'Article 1104 du Code Civil dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

» ;

L'Article 1199 du Code Civil dispose notamment que : «

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties
 * Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécution… »;

Le Tribunal note que les clauses contractuelles approuvées par les deux parties relatives à la tarification des honoraires de prestation de recouvrement précisent que ces derniers sont basés sur les créances confiées et qu'aucune précision n'est faite pour établir si les créances confiées s'entendent en montant hors taxe ou bien toutes taxes comprises ;

A défaut de précision sur la prise en compte d'un montant hors taxe ou toutes taxes comprises, le Tribunal retiendra le montant brute de la créance confiée ;

Par ailleurs, par l'effet relatif des contrats, le Tribunal ne retient pas l'opposition faite par la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, de déduire de la base des honoraires de recouvrement la compensation basée sur un contrat de commissionnement faite par la Société SEGM BHV en application des clauses du contrat les liant auquel la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, est un tiers ;

En outre, le Tribunal relève l'approbation par le mandant de la réalité de la perception de ces créances confiées au mandataire à savoir les sommes de 62.881,54 € et 60.563,21 € en date des 11 et 18 Juillet 2024 ;

Ainsi, l'assiette à retenir pour le calcul des commissions dues à la société de recouvrement correspond simplement et uniquement aux montants sus-indiqués à savoir les sommes de 62.881,54 € et 60.563,21 € ;

Par ailleurs, l'Article 1169 du Code Civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie est illusoire ou dérisoire ;

En l'espèce, contrairement aux allégations de la société défenderesse, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEE, exploitant sous le nom PROTIGO, s'est vue confier le recouvrement de deux créances et avait débuté sa mission en mettant en demeure la débitrice de son mandant ;

A ce titre, le Tribunal constate la matérialité de la prestation notamment par la mise en demeure de payer pour l'ensemble des créances confiées ;

Le Tribunal observe que le contrat de recouvrement de créances subordonne la facturation des prestations à l'atteinte de l'objectif convenu ;

Ainsi, la rémunération contractuelle constitue la contrepartie de l'obtention d'un résultat – le recouvrement des créances – et non celle des moyens déployés ou des démarches entreprises à cette fin ;

En outre, les conditions générales de vente de la société de recouvrement, paraphées par le mandant, stipulent en son Article 4 que « si un accord intervient entre le mandant et son débiteur alors même que le mandataire a été saisi, alors, cela ouvre droit au mandataire au paiement d'honoraires contractuellement convenus et en son Article 7 que «

s'il apparaît en cours de gestion que la créance a été réglée avant la date de transmission du dossier, le Mandataire facturera au Client les honoraires conventionnels prévus »;

En l'espèce, alors même que la société de recouvrement avait débuté sa prestation de recouvrement, la société débitrice a réglé la société mandatée directement, s'agissant de la créance d'un montant de 60.563,21 € ;

Compte-tenu de ce qui précède et contrairement aux allégations de la société mandante, la société de recouvrement est fondée en ses demandes en paiement d'honoraires tant pour le recouvrement de la somme de 62.881,54 € que celle de 60.563,21 € ;

Ainsi, eu égard au développement ci-avant, les honoraires de la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, se calculent comme suit :
 * 15 % de 62.881,54 € et 15 % de 60.563,21 €, soit un montant total de 18.516,76 € HT, soit la somme de 22.220,11 € TTC ;

La Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, est donc fondée en ses demandes en paiement de la somme de 11.318,67 € TTC au titre de la facture n° FA0026438 et de la somme de 10.901,44 € TTC au titre de la facture n° FA0026443 ;
 * S'agissant du paiement des intérêts de retard,

Les conditions générales de vente qui sont opposables à la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, comme évoqué ci-avant, reprennent la lettre des dispositions des Articles L.441-10 et L.442-1 du Code de Commerce ;

A ce titre, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, est fondée à solliciter l'application, sur le montant desdites factures impayées, des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 12 Mars 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 40,00 € par facture impayée à l'échéance, soit la somme de 80,00 € ;
 * S'agissant de la clause pénale,

La société mandante allègue que les intérêts moratoires dont dispose l'Article L.441-10 du Code de Commerce ne peuvent se cumuler avec la clause pénale dont se prévaut la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO ;

Pour justifier de cette prétention, ladite société allègue qu'il est impossible de se voir indemniser deux fois un préjudice qui en l'espèce serait le non-paiement à l'échéance desdites factures ;

La Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, conteste cette affirmation considérant que les intérêts moratoires ont vocation à indemniser le retard de paiement alors que la clause pénale quant à elle vient sanctionner le non-respect de paiement de la facture à l'échéance ;

En l'espèce, les deux demandes poursuivent des objets différents, pour l'un la sanction du non-paiement à l'échéance, alors que la seconde à vocation à indemniser la durée de non-perception des sommes dues jusqu'au règlement intégral de la dette ;

A ce titre, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, est fondée en sa demande en paiement de la clause pénale stipulée dans ses conditions générales de vente à hauteur de 15 % des sommes restant dues, soit la somme de (15 % de 22.220,11 €) 3.333,02 € ;

Ainsi, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, sera tenue de s'acquitter de la somme de 3.333,02 € au titre de la clause pénale ;
 * S'agissant de la demande de dommages et intérêts,

Au visa de l'Article 9 du Code Civil, il appartient à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, de justifier du bienfondé de sa demande indemnitaire ;

En l'espèce, cette dernière procède uniquement par allégation sans justifier de la réalité de son préjudice subi sur sa trésorerie ;

Ainsi, à défaut d'élément probant, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
 * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

De plus, il n'est pas inéquitable que la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, indemnise pour partie la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, de ses frais irrépétibles ;

Ainsi, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, sera condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance ;
 * S'agissant de l'exécution provisoire,

Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 au Code Civil, Vu les Articles L.441-10 et L.442-1 du Code de Commerce, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT et JUGE la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, recevable et bien fondée en son action.

DIT et JUGE que la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, a manqué à ses obligations légales et contractuelles.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme principale de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS et ONZE CENTS TTC (22.220,11 €) au titre des factures impayées,
 * ainsi que la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SIX EUROS et SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (1.466,77 €) au titre des intérêts de retard fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal, arrêtés au 12 Mars 2025, à parfaire jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de

QUATRE-VINGT EUROS

(80,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de

TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS et DEUX CENTS

(3.333,02 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de la clause pénale.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de

MILLE CINQ CENTS EUROS

(1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, y compris celle de l'exécution forcée.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS

(66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RG 2025004387 Code N° 561

Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1] - [Localité 1] JUGEMENT

AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, Société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 483 851 812, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Demanderesse représentée par le Cabinet TGS FRANCE AVOCATS, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Maine-et-Loire), comparant par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant èsqualité ladite Ville, [Adresse 4],

D'une part,

ET :

La Société REBIRTH DISTRIBUTION, précédemment dénommée MGF Easy Bike, Société par actions simplifiée au capital de 24.664.659,85 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 480 781 517, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Défenderesse représentée par la SELARL COLBERT, prise en la personne de Maître François-Xavier RUELLAN, Avocat au Barreau de PARIS (75008), demeurant ladite Ville, [Adresse 6], avocat plaidant, et par la SELAS FIDAL, comparant par Maître Nathalie DETRAIT, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 7], avocat postulant,

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :

Président de Chambre :

Juge :

Juge :

Monsieur Hervé ROUSSEAU

Monsieur Dominique ROUGERON

Monsieur Christian CHEVALLIER

qui en ont délibéré

Commis-greffier présente uniquement aux débats :

Madame Pascale BERNARD

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT

FAITS et PROCEDURE :

Le 12 Mars 2019, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, a signé un bon de commande Web-Mandat d'intervention avec la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN pour recouvrer des factures impayées qu'elle détient à l'encontre de ses clients ;

Ledit mandat stipulait notamment que les honoraires seraient calculés sur les sommes encaissées, et ce, sur la base du principal confié ; le taux de commissionnement est dégressif allant de 25 % à 15 % pour les créances supérieures à 2.700,00 € ;

C'est dans ce cadre que la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, a sollicité régulièrement la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, pour le recouvrement de différentes créances et particulièrement les créances détenues par la Société REBIRTH DISTRIBUTION envers son client la Société SEGM BHV pour deux factures impayées d'un montant total de 123.445,05 €, se ventilant comme suit :

62.881,54 € selon facture n° FA0026438 du 30 Avril 2024,

60.563,51 € selon facture n° FA0026443 du 31 Mai 2024 ;

Le 11 Juin 2024, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, a mis en demeure la Société SEGM BHV d'avoir à s'acquitter de la somme de 146,608,91 € dont 123.445,05 € en principal au titre des créances de la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike ;

Par courriels des 11 et 18 Juillet 2024, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, informait son mandataire que le règlement des factures mises en recouvrement avait été effectué directement auprès d'elle et que son mandataire pouvait facturer ses honoraires ;

Le 13 Septembre 2024, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, a mis en demeure la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, d'avoir à s'acquitter du montant total des trois factures, émises en Juillet et Août 2024, de prestations de recouvrement n° 11335, n° 11429 et n° 11449, pour un montant total de 22.822,67 € en principal, non réglées à ce jour ;

C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Mars 2025, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, a attrait devant la présente Juridiction la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, pour :

Vu les Articles 1100 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1341 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.441-1 et D.441-5 du Code de Commerce,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN,

Dire et juger sa créance à l'encontre de la Société MGF Easy Bike bien fondée dans sa nature et son montant,

En conséquence,

Condamner la Société MGF Easy Bike au paiement de la somme en principal de 22.220,11 €,

La condamner à payer au titre de la clause pénale conventionnelle la somme de 3.333,02 €,

La condamner à payer au titre des intérêts de retard la somme de 1.466,77 € arrêtés au 12 Mars 2025 et à parfaire jusqu'à complet règlement,

La condamner à payer au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 500,00 €,

La condamner à payer au titre de l'indemnité légale de frais de recouvrement la somme de 80,00 €,

La condamner à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 2.400,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, aux dépens de l'instance et d'exécution.

§§-*-§§

Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire ;

Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 24 Mars 2026 ;

A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 23 Juin 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 18 Août 2026 ;

§§-*-§§

VU les conclusions n° 1 non datées aux termes desquelles la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu les Articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code Civil,

Recevoir l'action de la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, et la juger fondée,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 22.220,11 € TTC en principal au titre des factures impayées,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, les intérêts de retard fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal soit 1.466,77 € arrêtés au 12 Mars 2025, à parfaire jusqu'à complet paiement,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 3.333,02 € au titre de la clause pénale,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Société REBIRTH DISTRIBUTION,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à régler à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, aux entiers dépens et frais,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du Décret du 10 Mai 2007 n° 2007-774 portant modification du Décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

§§-*-§§

VU les conclusions en défense, en vue de l'audience du 09 Décembre 2025, signifiées par RPVA le 06 Novembre 2025, aux termes desquelles la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :

Vu la jurisprudence, Vu les Articles 1134, 1169, 1217, 1231-5 du Code Civil, Vu les Articles L.441-10 et L.442-1 du Code de Commerce, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

Débouter la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 6.473,10 € HT, soit la somme de 7.767,72 € TTC, au titre de la facture n° 11429,

Condamner la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à verser à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de 427,56 €, au titre des intérêts de retard,

En tout état de cause,

Condamner la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, à payer à la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, la somme de 1.000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE :

Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les parties s'accordent pour énoncer que la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, a recouvré ses factures auprès de la Société SEGM BHV ;

En revanche, les parties s'opposent quant aux bienfondés des demandes en paiement formées par la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, à l'égard de son mandant ;

La Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, conteste deux éléments :
 * le premier sur l'assiette de la facturation des honoraires de la facture n° FA0026438 de 62.881,54 € laquelle n'intègre pas la déduction des commissions sur ventes, le montant encaissé étant de fait inférieur à la créance confiée,
 * le second sur la perception en direct par la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, du règlement de la deuxième facture sans intervention de la part de la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO ;

En droit,

L'Article 1103 du Code Civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

» ;

L'Article 1104 du Code Civil dispose que : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

» ;

L'Article 1199 du Code Civil dispose notamment que : «

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties
 * Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécution… »;

Le Tribunal note que les clauses contractuelles approuvées par les deux parties relatives à la tarification des honoraires de prestation de recouvrement précisent que ces derniers sont basés sur les créances confiées et qu'aucune précision n'est faite pour établir si les créances confiées s'entendent en montant hors taxe ou bien toutes taxes comprises ;

A défaut de précision sur la prise en compte d'un montant hors taxe ou toutes taxes comprises, le Tribunal retiendra le montant brute de la créance confiée ;

Par ailleurs, par l'effet relatif des contrats, le Tribunal ne retient pas l'opposition faite par la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, de déduire de la base des honoraires de recouvrement la compensation basée sur un contrat de commissionnement faite par la Société SEGM BHV en application des clauses du contrat les liant auquel la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, est un tiers ;

En outre, le Tribunal relève l'approbation par le mandant de la réalité de la perception de ces créances confiées au mandataire à savoir les sommes de 62.881,54 € et 60.563,21 € en date des 11 et 18 Juillet 2024 ;

Ainsi, l'assiette à retenir pour le calcul des commissions dues à la société de recouvrement correspond simplement et uniquement aux montants sus-indiqués à savoir les sommes de 62.881,54 € et 60.563,21 € ;

Par ailleurs, l'Article 1169 du Code Civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque la contrepartie est illusoire ou dérisoire ;

En l'espèce, contrairement aux allégations de la société défenderesse, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEE, exploitant sous le nom PROTIGO, s'est vue confier le recouvrement de deux créances et avait débuté sa mission en mettant en demeure la débitrice de son mandant ;

A ce titre, le Tribunal constate la matérialité de la prestation notamment par la mise en demeure de payer pour l'ensemble des créances confiées ;

Le Tribunal observe que le contrat de recouvrement de créances subordonne la facturation des prestations à l'atteinte de l'objectif convenu ;

Ainsi, la rémunération contractuelle constitue la contrepartie de l'obtention d'un résultat – le recouvrement des créances – et non celle des moyens déployés ou des démarches entreprises à cette fin ;

En outre, les conditions générales de vente de la société de recouvrement, paraphées par le mandant, stipulent en son Article 4 que « si un accord intervient entre le mandant et son débiteur alors même que le mandataire a été saisi, alors, cela ouvre droit au mandataire au paiement d'honoraires contractuellement convenus et en son Article 7 que «

s'il apparaît en cours de gestion que la créance a été réglée avant la date de transmission du dossier, le Mandataire facturera au Client les honoraires conventionnels prévus »;

En l'espèce, alors même que la société de recouvrement avait débuté sa prestation de recouvrement, la société débitrice a réglé la société mandatée directement, s'agissant de la créance d'un montant de 60.563,21 € ;

Compte-tenu de ce qui précède et contrairement aux allégations de la société mandante, la société de recouvrement est fondée en ses demandes en paiement d'honoraires tant pour le recouvrement de la somme de 62.881,54 € que celle de 60.563,21 € ;

Ainsi, eu égard au développement ci-avant, les honoraires de la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, se calculent comme suit :
 * 15 % de 62.881,54 € et 15 % de 60.563,21 €, soit un montant total de 18.516,76 € HT, soit la somme de 22.220,11 € TTC ;

La Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, est donc fondée en ses demandes en paiement de la somme de 11.318,67 € TTC au titre de la facture n° FA0026438 et de la somme de 10.901,44 € TTC au titre de la facture n° FA0026443 ;
 * S'agissant du paiement des intérêts de retard,

Les conditions générales de vente qui sont opposables à la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, comme évoqué ci-avant, reprennent la lettre des dispositions des Articles L.441-10 et L.442-1 du Code de Commerce ;

A ce titre, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, est fondée à solliciter l'application, sur le montant desdites factures impayées, des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 12 Mars 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 40,00 € par facture impayée à l'échéance, soit la somme de 80,00 € ;
 * S'agissant de la clause pénale,

La société mandante allègue que les intérêts moratoires dont dispose l'Article L.441-10 du Code de Commerce ne peuvent se cumuler avec la clause pénale dont se prévaut la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO ;

Pour justifier de cette prétention, ladite société allègue qu'il est impossible de se voir indemniser deux fois un préjudice qui en l'espèce serait le non-paiement à l'échéance desdites factures ;

La Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, conteste cette affirmation considérant que les intérêts moratoires ont vocation à indemniser le retard de paiement alors que la clause pénale quant à elle vient sanctionner le non-respect de paiement de la facture à l'échéance ;

En l'espèce, les deux demandes poursuivent des objets différents, pour l'un la sanction du non-paiement à l'échéance, alors que la seconde à vocation à indemniser la durée de non-perception des sommes dues jusqu'au règlement intégral de la dette ;

A ce titre, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, est fondée en sa demande en paiement de la clause pénale stipulée dans ses conditions générales de vente à hauteur de 15 % des sommes restant dues, soit la somme de (15 % de 22.220,11 €) 3.333,02 € ;

Ainsi, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, sera tenue de s'acquitter de la somme de 3.333,02 € au titre de la clause pénale ;
 * S'agissant de la demande de dommages et intérêts,

Au visa de l'Article 9 du Code Civil, il appartient à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, de justifier du bienfondé de sa demande indemnitaire ;

En l'espèce, cette dernière procède uniquement par allégation sans justifier de la réalité de son préjudice subi sur sa trésorerie ;

Ainsi, à défaut d'élément probant, la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
 * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens,

De plus, il n'est pas inéquitable que la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, indemnise pour partie la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, de ses frais irrépétibles ;

Ainsi, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, devra s'acquitter de la plus juste somme de 1.500,00 € au titre de l'indemnité fondée sur l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, sera condamnée aux entiers dépens et frais de l'instance ;
 * S'agissant de l'exécution provisoire,

Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'Article 1217 au Code Civil, Vu les Articles L.441-10 et L.442-1 du Code de Commerce, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT et JUGE la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, recevable et bien fondée en son action.

DIT et JUGE que la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, a manqué à ses obligations légales et contractuelles.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme principale de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS et ONZE CENTS TTC (22.220,11 €) au titre des factures impayées,
 * ainsi que la somme de MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SIX EUROS et SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (1.466,77 €) au titre des intérêts de retard fixés à 3 fois le taux d'intérêt légal, arrêtés au 12 Mars 2025, à parfaire jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de

QUATRE-VINGT EUROS

(80,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de

TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE-TROIS EUROS et DEUX CENTS

(3.333,02 €) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au titre de la clause pénale.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF Easy Bike, à payer à la Société CABINET DE RECOUVREMENT VENDEEN, exploitant sous le nom PROTIGO, la somme de

MILLE CINQ CENTS EUROS

(1.500,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, y compris celle de l'exécution forcée.

CONDAMNE la Société REBIRTH DISTRIBUTION aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de

SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS

(66,13 €).
 * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile.
 * Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1169, code de commerce L442-1, code de commerce L441-1, code de procedure civile 869, code civil 1199, code civil 9, code civil 1341, code civil 1100). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T15:07:50.214Z.