Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025002890
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025002890 ENTRE : SAS KESCORP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 882429509 Partie demanderesse : assistée de Me Laurence JACOBS Avocat (B0038) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) ET : SAS LES BATMEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899170625 Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie CUSIN-MICHELETTI Avocat (D1546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société KESCORP est une agence de communication et de marketing. La société LES BATMEN (ci-après LBM) a pour objet la rénovation et l'aménagement intérieur. Depuis 2021 LBM a confié à KESCORP plusieurs missions concernant la gestion de son marketing digital. Le 15 février 2024 LBM a signé le devis KES150224 prévoyant un engagement pour 6 mois renouvelable par tacite reconduction. Malgré plusieurs relances par mail, LBM reste redevable envers KESCORP, pour la période de mars à mai 2024, de la somme de 19 746 euros TTC qui correspond aux 4 factures 0130324, 0150424, 0200524 et 0230624 et de la somme de 162 euros TTC correspondant à la facture 0180524. KESCORP a mis en demeure LBM de régler la somme de 22 113,40 euros en vain. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 10 janvier 2025, KESCORP a assigné LES BATMEN. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Par ses conclusions en réplique numéro 3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, KESCORP demande au tribunal de : PAGE 2 Vu les articles 1103,1104, 1113,1118, 1163 et 1353 du Code civil, Vu l'article 9 du code civil. Vu les articles L.441-10 et D.441-5 et L442-1, I, 2° du Code de commerce, Vu les jurisprudences évoquées, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR KESCORP en son action et l'en déclarer bien fondée, CONDAMNER la société LES BATMEN (LBM) à payer à KESCORP la somme de 19.746 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de chaque facture, CONDAMNER la société LES BATMEN à verser à KESCORP la somme de 200 € au titre de l'indemnité de recouvrement, CONDAMNER la société LES BATMEN à verser à KESCORP la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, DEBOUTER la société LES BATMEN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice, par application des articles A.444-31 et A.444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses conclusions numéro 5 en réponse, régularisées à l'audience du 16 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, LES BATMEN demande au tribunal de : Vu l'article 1104 Vu l'article 1130,1131 et 1137 du code civil Vu l'article 1219 du code civil Vu l'article 1353 du code civil Vu les pièces versées au débat A titre principal, DEBOUTER la société KESCORP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, JUGER que KESCORP n'apporte pas la preuve de l'exécution conforme, utile et sérieuse des prestations facturées entre mars et juin 2024 JUGER que la société les BATMEN était fondée à opposer l'exception d'inexécution A titre subsidiaire, JUGER que seules pourraient, le cas échéant, être retenues les prestations précisément justifiées, à l'exclusion de toute prestation insuffisamment démontrée dans son exécution et son utilité contractuelle, REDUIRE les sommes réclamées à hauteur des seules prestations de communication prouvées, à l'exclusion de toute prestation de marketing digital insuffisamment définie et non exécutée, A titre infiniment subsidiaire PRONONCER la nullité du contrat en date du 15 février 2024 pour dol aux torts exclusifs de la société KESCORP En toute hypothèse : CONDAMNER la société KESCORP à payer à la société LES BATMEN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société KESCORP aux entiers dépens. A l'audience du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. KESCORP soutient que : Le contrat a été valablement formé et librement négocié Elle a réalisé ses obligations contractuelles Elle n'avait aucune obligation de résultat mais une obligation de moyens Il n'y a eu aucune contestation de LBM pendant l'exécution du contrat LBM n'apporte aucune preuve pour qualifier un dol. Il n'y pas de déséquilibre manifeste LES BATMEN réplique ainsi : KESCORP a failli dans l'exécution de ses prestations qui n'ont eu aucun intérêt pour LBM A titre subsidiaire : Il existe un déséquilibre contractuel manifeste qui révèle un dol
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la demande de paiement de la somme de 19 746 euros TTC L'article 1103 du code civil dispose que : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. L'article 1113 du code civil dispose que : le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager L'article 1163 du code civil dispose que : l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. Le tribunal souligne qu'à la lecture du devis et compte tenu de son domaine d'activité (agence de marketing et communication), KESCORP était tenue à une obligation de moyens et non de résultat. Elle devait donc tout mettre en œuvre pour remplir son obligation. Les moyens utilisés devaient être conformes aux règles de l'art (normes à respecter, matériel adéquat et conforme, qualification des employés, diligence, prudence, etc.). Seule la mise en œuvre des moyens pour parvenir au résultat prévu par les parties doit donc être prise en compte pour apprécier la faute éventuelle de KESCORP. C'est à LBM de prouver que KESCORP n'a pas rempli son obligation de moyen. KESCORP sollicite le paiement de cinq factures établies en exécution des contrats négociés et signés le 8 février 2024 pour le marketing digital et le 23 avril 2024 pour les pochettes à rabat. Elle rappelle que le devis de marketing digital s'inscrit dans la continuité de celui signé par LBM le 10 octobre 2022 pour le marketing digital de 2022-2023 et dont les factures avaient été payées sans réserve par LBM, ce qui n'est pas contesté. Ce devis a valeur de contrat : la signature de LBM sous sa mention manuscrite « bon pour accord » ne laisse aucun doute sur la volonté de cette dernière de contracter dans les termes et conditions du devis. Pour le devis des pochettes, il est la résultante d'échanges de mail en mars et avril 2024 pour l'impression de 25 pochettes à rabats qui ont été livrées le 6 mai 2024. KESCORP justifie l'exécution de ses prestations contractuelles par les éléments suivants qu'elle verse aux débats : Le constat d'huissier qui atteste de la production et de la publication sur les réseaux sociaux : pièce 45 KESCORP Les captures d'écran Instagram, Facebook et Linkedin : pièces 14 à 14.4 KESCORP Les bilans mensuels contractuels et facturés : pièces 5,6,7 et 35 à 41 KESCORP et leur compte rendu pour les campagnes Google ads (pièce 41.1) et META (pièce 41.2) Attestation de la livraison des pochettes à rabats : pièce 13 KESCORP LBM s'oppose au paiement de ces factures en invoquant une exception d'inexécution et subsidiairement un dol. Sur l'exception d'inexécution L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre. N'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. LBM affirme que KESCORP a présenté des lacunes significatives dans l'exécution de sa mission qu'elle lui a reprochées avant même 2024 comme le prouve l'échange de mails du 14 décembre 2023 entre KESCORP et LBM : Elle reproche à KESCORP de ne pas justifier d'un travail identifiable et d'avoir fourni des prestations dépourvues d'un intérêt concret. Elle lui reproche d'avoir appliqué des modèles génériques sans analyse préalable et sans aucun indicateur de performance qui aurait permis à LBM de pouvoir mesurer l'impact réel des sommes engagées. Elle en veut pour preuve le devis très laconique signé par les parties qui ne décrit pas de manière concrète les actions engagées et qui n'indique aucun KPI. Elle ajoute que KESCORP n'apporte que des preuves faites à elle-même qui n'ont aucune valeur probante comme les relevés mensuels. Enfin elle s'appuie sur la pièce 57 de KESCORP intitulée « fichiers canaux » qui révèle que sur 600 demandes seules 66 sont encore « vivantes » pour affirmer que KESCORP a échoué à apporter des contacts qualifiés et n'a pas mis en œuvre les actions nécessaires. Sur la créance au titre des pochettes : le tribunal constate que la pièce numéro 13.3 atteste que LBM a commandé « 25 exemplaires » et la pièce numéro 13.1 atteste que LBM a reçu ses pochettes. Le tribunal dit que la créance relative à la facture 0180524 d'un montant de 135 euros HT soit 162 euros TTC est certaine, liquide et exigible. Sur les factures des mois de mars, avril, mai et juin 2024 : le tribunal analysera les reproches de LBM sur les prestations de KESCORP : * Sur les bilans mensuels : le tribunal constate à la lecture des pièces 35 à 41.4 que les bilans des mois de mars, avril, mai étaient des comptes rendus des bilans réalisés lors des visioconférences comme le devis du 15 février 2022 le prévoyait. Le tribunal fait remarquer que ces documents n'avaient pas à être signés car ce sont des outils de suivi et non des documents contractuels. * Sur l'acquisition de clients : KESCORP n'avait pas à recruter des clients mais à mettre toute en œuvre pour générer des contacts qualifiés c'est-à-dire des contacts qui avaient des besoins de rénovation sur l'île de France et qui étaient joignables. Ceci n'est pas contesté par les parties en audience. Le devis détaille les moyens que KESCORP devait mettre en œuvre : la conception et la gestion des réseaux sociaux, la conception et le suivi des campagnes META et la création de pages sur le site web. Le constat d'huissier produit par KESCORP, les bilans mensuels et les échanges de mail certifient que KESCORP a rempli ses obligations contractuelles. Contrairement à ce que tente de faire croire LBM, KESCORP apporte la preuve de l'exécution de ses prestations et la preuve qu'elle adaptait ses campagnes en fonction des analyses mensuelles. * Sur l'absence d'effet des prestations : le tribunal rappelle que les prétendus faibles résultats des campagnes de recrutement ne sont pas l'objet de l'obligation de KESCORP. Le tribunal constate aussi que malgré les reproches formulés par LBM à l'encontre de KESCORP en décembre 2023, elle signe un nouveau devis en février 2024 dans la continuité du précédent de 2022-2023, qu'elle lui confie aussi son media training et la refonte de sa charte graphique. LBM semble donc très satisfaite de son prestataire avant les difficultés de paiement de mai 2024. Sur le vice de consentement L'article 1137 du code civil dispose que : le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. LBM dénonce une manœuvre dolosive de la part de KESCORP ayant vicié son consentement au moment de la conclusion du contrat et demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat. KESCORP a exagéré ses compétences, a promis des résultats non atteints et a gardé le silence sur la faible efficacité de ses prestations passées. Le tribunal dit que LBM échoue à apporter la preuve de ces prétendues comportements dolosifs et ne retiendra pas ce moyen. Le tribunal dit que la créance de KESCORP pour un montant total de 16 320 euros HT soit 19 584 euros TTC au titre des factures 010324, 0150424, 020524 et 0230624 est certaine, liquide et exigible. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que KESCORP a rempli toutes ses obligations et que la créance de KESCORP sur LBM d'un montant total de 16 455 euros HT soit 19 746 euros TTC est certaine, liquide et exigible. Il condamnera la société LBM à payer à KESCORP la somme de 19 746 euros TTC assortie des intérêts au taux appliqués par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441- 10 du code de commerce, d'ordre public, à compter de la date de l'assignation soit le 10 janvier 2025. Il déboutera LBM de toutes ces demandes. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 5 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc LBM à payer à KESCORP la somme de 200 euros (5 x 40 euros). Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LBM qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, KESCORP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LBM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne LES BATMEN à payer à KESCORP la somme de 19 746 euros TTC assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2025. Condamne LES BATMEN à payer à KESCORP la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne LES BATMEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. Condamne LES BATMEN à payer 5000 euros à KESCORP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025002890 ENTRE : SAS KESCORP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 882429509 Partie demanderesse : assistée de Me Laurence JACOBS Avocat (B0038) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) ET : SAS LES BATMEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899170625 Partie défenderesse : comparant par Me Nathalie CUSIN-MICHELETTI Avocat (D1546) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société KESCORP est une agence de communication et de marketing. La société LES BATMEN (ci-après LBM) a pour objet la rénovation et l'aménagement intérieur. Depuis 2021 LBM a confié à KESCORP plusieurs missions concernant la gestion de son marketing digital. Le 15 février 2024 LBM a signé le devis KES150224 prévoyant un engagement pour 6 mois renouvelable par tacite reconduction. Malgré plusieurs relances par mail, LBM reste redevable envers KESCORP, pour la période de mars à mai 2024, de la somme de 19 746 euros TTC qui correspond aux 4 factures 0130324, 0150424, 0200524 et 0230624 et de la somme de 162 euros TTC correspondant à la facture 0180524. KESCORP a mis en demeure LBM de régler la somme de 22 113,40 euros en vain. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 10 janvier 2025, KESCORP a assigné LES BATMEN. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Par ses conclusions en réplique numéro 3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, KESCORP demande au tribunal de : PAGE 2 Vu les articles 1103,1104, 1113,1118, 1163 et 1353 du Code civil, Vu l'article 9 du code civil. Vu les articles L.441-10 et D.441-5 et L442-1, I, 2° du Code de commerce, Vu les jurisprudences évoquées, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR KESCORP en son action et l'en déclarer bien fondée, CONDAMNER la société LES BATMEN (LBM) à payer à KESCORP la somme de 19.746 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de chaque facture, CONDAMNER la société LES BATMEN à verser à KESCORP la somme de 200 € au titre de l'indemnité de recouvrement, CONDAMNER la société LES BATMEN à verser à KESCORP la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, DEBOUTER la société LES BATMEN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice, par application des articles A.444-31 et A.444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ses conclusions numéro 5 en réponse, régularisées à l'audience du 16 juin 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, LES BATMEN demande au tribunal de : Vu l'article 1104 Vu l'article 1130,1131 et 1137 du code civil Vu l'article 1219 du code civil Vu l'article 1353 du code civil Vu les pièces versées au débat A titre principal, DEBOUTER la société KESCORP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, JUGER que KESCORP n'apporte pas la preuve de l'exécution conforme, utile et sérieuse des prestations facturées entre mars et juin 2024 JUGER que la société les BATMEN était fondée à opposer l'exception d'inexécution A titre subsidiaire, JUGER que seules pourraient, le cas échéant, être retenues les prestations précisément justifiées, à l'exclusion de toute prestation insuffisamment démontrée dans son exécution et son utilité contractuelle, REDUIRE les sommes réclamées à hauteur des seules prestations de communication prouvées, à l'exclusion de toute prestation de marketing digital insuffisamment définie et non exécutée, A titre infiniment subsidiaire PRONONCER la nullité du contrat en date du 15 février 2024 pour dol aux torts exclusifs de la société KESCORP En toute hypothèse : CONDAMNER la société KESCORP à payer à la société LES BATMEN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société KESCORP aux entiers dépens. A l'audience du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. KESCORP soutient que : Le contrat a été valablement formé et librement négocié Elle a réalisé ses obligations contractuelles Elle n'avait aucune obligation de résultat mais une obligation de moyens Il n'y a eu aucune contestation de LBM pendant l'exécution du contrat LBM n'apporte aucune preuve pour qualifier un dol. Il n'y pas de déséquilibre manifeste LES BATMEN réplique ainsi : KESCORP a failli dans l'exécution de ses prestations qui n'ont eu aucun intérêt pour LBM A titre subsidiaire : Il existe un déséquilibre contractuel manifeste qui révèle un dol Sur ce, le tribunal, Sur la demande de paiement de la somme de 19 746 euros TTC L'article 1103 du code civil dispose que : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. L'article 1113 du code civil dispose que : le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager L'article 1163 du code civil dispose que : l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. Le tribunal souligne qu'à la lecture du devis et compte tenu de son domaine d'activité (agence de marketing et communication), KESCORP était tenue à une obligation de moyens et non de résultat. Elle devait donc tout mettre en œuvre pour remplir son obligation. Les moyens utilisés devaient être conformes aux règles de l'art (normes à respecter, matériel adéquat et conforme, qualification des employés, diligence, prudence, etc.). Seule la mise en œuvre des moyens pour parvenir au résultat prévu par les parties doit donc être prise en compte pour apprécier la faute éventuelle de KESCORP. C'est à LBM de prouver que KESCORP n'a pas rempli son obligation de moyen. KESCORP sollicite le paiement de cinq factures établies en exécution des contrats négociés et signés le 8 février 2024 pour le marketing digital et le 23 avril 2024 pour les pochettes à rabat. Elle rappelle que le devis de marketing digital s'inscrit dans la continuité de celui signé par LBM le 10 octobre 2022 pour le marketing digital de 2022-2023 et dont les factures avaient été payées sans réserve par LBM, ce qui n'est pas contesté. Ce devis a valeur de contrat : la signature de LBM sous sa mention manuscrite « bon pour accord » ne laisse aucun doute sur la volonté de cette dernière de contracter dans les termes et conditions du devis. Pour le devis des pochettes, il est la résultante d'échanges de mail en mars et avril 2024 pour l'impression de 25 pochettes à rabats qui ont été livrées le 6 mai 2024. KESCORP justifie l'exécution de ses prestations contractuelles par les éléments suivants qu'elle verse aux débats : Le constat d'huissier qui atteste de la production et de la publication sur les réseaux sociaux : pièce 45 KESCORP Les captures d'écran Instagram, Facebook et Linkedin : pièces 14 à 14.4 KESCORP Les bilans mensuels contractuels et facturés : pièces 5,6,7 et 35 à 41 KESCORP et leur compte rendu pour les campagnes Google ads (pièce 41.1) et META (pièce 41.2) Attestation de la livraison des pochettes à rabats : pièce 13 KESCORP LBM s'oppose au paiement de ces factures en invoquant une exception d'inexécution et subsidiairement un dol. Sur l'exception d'inexécution L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre. N'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. LBM affirme que KESCORP a présenté des lacunes significatives dans l'exécution de sa mission qu'elle lui a reprochées avant même 2024 comme le prouve l'échange de mails du 14 décembre 2023 entre KESCORP et LBM : Elle reproche à KESCORP de ne pas justifier d'un travail identifiable et d'avoir fourni des prestations dépourvues d'un intérêt concret. Elle lui reproche d'avoir appliqué des modèles génériques sans analyse préalable et sans aucun indicateur de performance qui aurait permis à LBM de pouvoir mesurer l'impact réel des sommes engagées. Elle en veut pour preuve le devis très laconique signé par les parties qui ne décrit pas de manière concrète les actions engagées et qui n'indique aucun KPI. Elle ajoute que KESCORP n'apporte que des preuves faites à elle-même qui n'ont aucune valeur probante comme les relevés mensuels. Enfin elle s'appuie sur la pièce 57 de KESCORP intitulée « fichiers canaux » qui révèle que sur 600 demandes seules 66 sont encore « vivantes » pour affirmer que KESCORP a échoué à apporter des contacts qualifiés et n'a pas mis en œuvre les actions nécessaires. Sur la créance au titre des pochettes : le tribunal constate que la pièce numéro 13.3 atteste que LBM a commandé « 25 exemplaires » et la pièce numéro 13.1 atteste que LBM a reçu ses pochettes. Le tribunal dit que la créance relative à la facture 0180524 d'un montant de 135 euros HT soit 162 euros TTC est certaine, liquide et exigible. Sur les factures des mois de mars, avril, mai et juin 2024 : le tribunal analysera les reproches de LBM sur les prestations de KESCORP : * Sur les bilans mensuels : le tribunal constate à la lecture des pièces 35 à 41.4 que les bilans des mois de mars, avril, mai étaient des comptes rendus des bilans réalisés lors des visioconférences comme le devis du 15 février 2022 le prévoyait. Le tribunal fait remarquer que ces documents n'avaient pas à être signés car ce sont des outils de suivi et non des documents contractuels. * Sur l'acquisition de clients : KESCORP n'avait pas à recruter des clients mais à mettre toute en œuvre pour générer des contacts qualifiés c'est-à-dire des contacts qui avaient des besoins de rénovation sur l'île de France et qui étaient joignables. Ceci n'est pas contesté par les parties en audience. Le devis détaille les moyens que KESCORP devait mettre en œuvre : la conception et la gestion des réseaux sociaux, la conception et le suivi des campagnes META et la création de pages sur le site web. Le constat d'huissier produit par KESCORP, les bilans mensuels et les échanges de mail certifient que KESCORP a rempli ses obligations contractuelles. Contrairement à ce que tente de faire croire LBM, KESCORP apporte la preuve de l'exécution de ses prestations et la preuve qu'elle adaptait ses campagnes en fonction des analyses mensuelles. * Sur l'absence d'effet des prestations : le tribunal rappelle que les prétendus faibles résultats des campagnes de recrutement ne sont pas l'objet de l'obligation de KESCORP. Le tribunal constate aussi que malgré les reproches formulés par LBM à l'encontre de KESCORP en décembre 2023, elle signe un nouveau devis en février 2024 dans la continuité du précédent de 2022-2023, qu'elle lui confie aussi son media training et la refonte de sa charte graphique. LBM semble donc très satisfaite de son prestataire avant les difficultés de paiement de mai 2024. Sur le vice de consentement L'article 1137 du code civil dispose que : le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. LBM dénonce une manœuvre dolosive de la part de KESCORP ayant vicié son consentement au moment de la conclusion du contrat et demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat. KESCORP a exagéré ses compétences, a promis des résultats non atteints et a gardé le silence sur la faible efficacité de ses prestations passées. Le tribunal dit que LBM échoue à apporter la preuve de ces prétendues comportements dolosifs et ne retiendra pas ce moyen. Le tribunal dit que la créance de KESCORP pour un montant total de 16 320 euros HT soit 19 584 euros TTC au titre des factures 010324, 0150424, 020524 et 0230624 est certaine, liquide et exigible. En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que KESCORP a rempli toutes ses obligations et que la créance de KESCORP sur LBM d'un montant total de 16 455 euros HT soit 19 746 euros TTC est certaine, liquide et exigible. Il condamnera la société LBM à payer à KESCORP la somme de 19 746 euros TTC assortie des intérêts au taux appliqués par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441- 10 du code de commerce, d'ordre public, à compter de la date de l'assignation soit le 10 janvier 2025. Il déboutera LBM de toutes ces demandes. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, 5 factures sont restées impayées. Le tribunal condamnera donc LBM à payer à KESCORP la somme de 200 euros (5 x 40 euros). Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LBM qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, KESCORP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc LBM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne LES BATMEN à payer à KESCORP la somme de 19 746 euros TTC assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2025. Condamne LES BATMEN à payer à KESCORP la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Condamne LES BATMEN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA. Condamne LES BATMEN à payer 5000 euros à KESCORP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L442-1, code civil 1118, code civil 1113, code de commerce A444-32, code de commerce A444-31, code civil 9, code de commerce D441-5, code civil 1163). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1163
- 6 mai 2026 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2025000129
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1163
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025090765
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code de commerce D441-5
- 18 août 2026 · Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon · n° 2025004387
en commun : code de commerce L442-1, code civil 9, code de commerce D441-5
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01319
en commun : code civil 1113, code de commerce A444-32, code de commerce D441-5
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/55902
en commun : code civil 1118, code civil 1163
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00035
en commun : code civil 1118, code civil 1163
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00333
en commun : code civil 1118, code civil 1163
Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:32:01.709Z.