Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 3 septembre 2026, n° 2025F01319
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EXPOSÉ DES FAITS La société GENDRY SERVICE LOCATION (ci-après désignée « GSL ») est sise à [Localité 1] (53) ayant une activité de « Location de matériel avec ou sans opérateur- Négoce de matériel ». Elle réalise notamment des forages dirigés. La société ENEDIS (ci-après désignée « ENEDIS ») est sise à [Localité 2] (92) ayant une activité de « Gestion du réseau public de distribution d'électricité ». La société GRDF (ci-après désignée « GRDF ») est sise à [Localité 3] (93) ayant une activité de « Gestion du réseau public de gaz de France et de sa distribution ». La société VEOLIA EAU (ci-après désignée « VEOLIA ») est sise à [Localité 4] (75) ayant une activité de « Captage, traitement et de distribution d'eau ». La société SNCF (ci-après désignée « la SNCF ») est sise à [Localité 3] (93) ayant une activité de « Transport ferroviaire interurbain de voyageurs ». Sur la gare RER des Baconnets à [Localité 5] (92), la SNCF fait divers travaux et demande à ENEDIS d'effectuer des dévoiements nécessaires (câbles électriques), et de s'accorder avec VEOLIA (conduite d'eau) et GRDF (conduite de gaz), pour travailler simultanément dans le même laps de temps, et charge ENEDIS de la coordination des travaux. Il est convenu que chacun des 3 partenaires prendra à sa charge 33% du total du budget engagé dans ces travaux exigés par la SNCF, sous les voies ferrées en milieu urbain. La SNCF demande à ENEDIS de confier le forage à GSL, partenaire habituel de la SNCF et connu de ENEDIS, et sans faire d'appel d'offre. GSL adresse à ENEDIS le devis des travaux de forage validé par la SNCF. ENEDIS passe commande du montant total des travaux établis selon le cahier des charges de la SNCF. Les travaux démarrent en avril 2024 mais le chantier débraye du 22 au 23 avril 2024 au soir, à la demande expresse de la SNCF. La suite des travaux se poursuit sur les mois de mai et juin 2024 sans encombre. GSL envoie tout début avril 2024, des nouveaux devis « supplémentaires » pour chaque partenaire, correspondants : Au balisage temporaire, pour 2 250 euros HT, A la SPS (sécurité et protection de la santé sur le chantier), pour 3 200 euros HT, A l'assistance au maitre d'œuvre, pour 7 912,40 euros HT. ENEDIS refuse de signer ces devis qui ne sont pas à la demande des 3 partenaires concessionnaires. Le 13 mai 2024, GSL envoie à ENEDIS un nouveau devis de 8 960 euros HT pour les frais de personnels, matériels et hébergements, générés par l'arrêt du chantier des 22-23 avril 2024, que ENEDIS ne valide pas par un bon de commande. GSL poursuit sa démarche en envoyant les bons d'attachement correspondants à ces 4 prestations, puis envoie les factures le 20 novembre 2024, factures que ENEDIS refuse d'acquitter. GSL réitère sa demande précise dans un mail à ENEDIS, en date du 3 octobre 2024, que ces prestations « supplémentaires » ont été réalisées à la demande de la SNCF. Le 25 février 2025, GSL saisit le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, en assignant ENEDIS en référé. L'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 2 mai 2025, déboute GSL de sa demande faite à ENEDIS, de paiement des factures « supplémentaires » * C'est dans ces conditions que GSL a décidé d'assigner ENEDIS au fond, le 9 juillet 2025, aux fins de la voir condamner à lui régler les 4 factures impayées. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal de Nanterre. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, GSL assigne ENEDIS au fond, assignation signifiée à ENEDIS, à personne habilitée pour personne morale. Par conclusions récapitulatives et responsives régularisées à l'audience de mise en état du 26 novembre 2025, GSL demande au tribunal de : Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 à 1104 du code civil, Vu l'article 1120 du code civil, Vu les articles L441-10 II, L441-11-II 5° et D.441-5 du code de commerce ; RECEVOIR la société GENDRY SERVICE LOCATION en sa présente demande et, y faisant droit ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société GENDRY SERVICE LOCATION la somme en principal de 26 786,88 euros TTC au titre de ses factures impayées ci-après listées : Facture n°F240610 du 20 novembre 2024 pour 3 840 euros TTC, Facture n°F240611 du 20 novembre 2024 pour 9 494,88 euros TTC, Facture n°F240612 du 20 novembre 2024 pour 2 700 euros TTC, Facture n°F240613 du 20 novembre 2024 pour 10 752 euros TTC, et ce, avec intérêt au taux d'une fois et demi l'intérêt au taux légal, à compter du 20 janvier 2025, date d'échéance des factures impayées ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société GENDRY SERVICE LOCATION, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, soit 40 euros x 4 factures, en application de l'article L 441-10 du code de commerce (anciennement article L 441-6) ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société GENDRY SERVICE LOCATION la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société GENDRY SERVICE LOCATION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; DEBOUTER la société ENEDIS de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER enfin la société ENEDIS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, qui comprendront, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées et que l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article A.444-32 du code de commerce. Par conclusions en défense N°3, régularisées à l'audience de mise en état du 1er avril 2026, ENEDIS demande à ce tribunal de : Vu l'article 56 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1303 et suivants du code civil ; DEBOUTER la société GENDRY SERVICE LOCATION de sa demande de paiement de la somme de 26 786,88 euros au titre des factures impayées ; CONDAMNER la société GENDRY SERVICE LOCATION à payer à ENEDIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du même code. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 juin 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, ayant clos les débats après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 3 septembre 2026. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION GSL expose que : Les travaux ont bien été réalisés par GSL au bénéfice de ENEDIS, comme en témoigne le bon de réception des travaux assorti du bon de commande de ENEDIS pour l'ensemble des travaux de 75 327,34 euros ; GSL a fait les travaux dans leur intégralité, et y compris dans les prestations « supplémentaires » exigées par la SNCF ; Les prestations « supplémentaires » étaient indispensables pour la réalisation du chantier et donc doivent être à la charge financière de ENEDIS, de la même façon que les prestations initiales ; Il est convenu entre les parties que l'ensemble des frais inhérents à ce chantier doit être réglé au prorata de chaque concessionnaire (ENEDIS, VEOLIA et GRDF) à hauteur d'un tiers (33%), notamment pour les prestations liées aux contraintes des travaux à proximité des voies ferrées, et pour la facturation de l'arrêt du chantier du 22 au 24 avril 2024 ; Tous les éléments de la créance sont régulièrement fournis, devis, bons d'attachement, et factures pour les 4 factures en litige. Les mêmes devis et commandes des 2 autres concessionnaires (VEOLIA, et GRDF) ont fait l'objet de commandes suite aux 4 devis, avec les bons d'attachement et les factures non reconnus par ENEDIS ; Le montant de la dette de ENEDIS est certaine, liquide et exigible de 26 786,88 euros, et se décompose en : frais de balisage : devis accepté par ENEDIS puisqu'il y a un bon de commande fait par ENEDIS (2 250 euros HT), * frais d'assistance à maitrise d'œuvre AMOE (7 912 euros HT), * frais de protection et sécurité SPS (3 200 euros HT), * frais lié à l'arrêt du chantier du 22 au 24 avril 2024 (8 960 euros HT). La prestation du « balisage » de 2 250 euros HT, a été dûment commandée par ENEDIS et devrait donc être réglée ; La somme des 4 prestations doit être validée et acquittée par ENEDIS comme elle l'a été par les 2 autres parties impliquées ; Il y aurait « enrichissement » de ENEDIS au détriment de GSL ; Seule des 3 concessionnaires, ENEDIS a bénéficié des travaux « supplémentaires » sans en payer le prix. ENEDIS rétorque que : GSL re peut prouver que ENEDIS a accepté les devis de ces prestations « supplémentaires » réalisées à la demande de la SNCF ; Pour être valable un devis doit être établi avant la prestation, et que tel n'est pas le cas concernant notamment la prise en charge financière de la suspension des travaux à la demande de la SNCF ; ENEDIS a régulièrement réglé à GSL, les travaux tels qu'initialement devisés et commandés par elle, sur le forage dirigé ; Comme il existe des anomalies dans les pièces comptables émises par GSL portant en particulier sur la prestation « d'assistance à la surveillance et au contrôle des voies » , pour 20 162,40 euros HT, rien ne prouve la pertinence et l'exactitude des devis adressés à ENEDIS : Devis n° 240305 du 20 mars 2024 ne portant que sur la mission d'assistance pour 20 162,40 euros HT, Devis n° 240119 du 22 mars 2024, devis général incluant les mêmes prestations pour 20 162, 40 euros HT, avec exactement le même libellé, des numérotations de devis incohérents avec les dates ; Il n'y a aucun contrat existant entre ENEDIS et GSL, portant sur les prestations « supplémentaires » exigées par la SNCF ; ENEDIS ne travaille qu'occasionnellement avec GSL. Les deux sociétés n'ont pas acquis d'habitude dans leur façon de travailler ensemble, comme quoi un défaut de signature sur un devis, équivaudrait à une acceptation tacite par ENEDIS ; Seules les prestations initiales (forage dirigé) ont fait l'objet d'un accord des parties prenantes, et l'absence de signatures des bons de commande ne vaut donc pas tacite acceptation ; Le devis « balisage » n'a pas de raison d'être, ce qui explique que ENEDIS a refusé de le signer par 2 fois, estimant qu'il n'était pas de son fait, mais devrait être réglé par la SNCF ; Les prestations « d'assistance à la maitrise d'œuvre » et la « mission SPS » n'ont pas de raison d'être puisqu'elles seraient déjà incluses dans la prestation initiale déjà réglée, et qu'elles font l'objet de doubles devis ; Les coûts « d'immobilisation de l'équipe » de GSL devisés à ENEDIS le 13 mai 2024, soit à postériori après l'arrêt du chantier, font l'objet de bons d'attachement et finalement d'une facture proportionnelle à chaque concessionnaire, sans jamais avoir été commandés par ENEDIS, qui estime que ces frais doivent être exclusivement à la charge du demandeur de l'arrêt du chantier, la SNCF, seule bénéficiaire ; Les émissions des bons d'attachements et des factures, sans jamais avoir fait l'objet d'accord de ENEDIS sur les devis, ni de bons de commande passés par ENEDIS, ne sont donc pas recevables pour en exiger les paiements.
Motifs
Sur ce, le tribunal L'article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » * L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». L'article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il ressort des pièces produites aux débats, que : Les devis de GSL précisent bien être faits « en deux exemplaires dont un à retourner signé et accompagné d'une commande ». ENEDIS n'ayant ni signé, ni commandé certaines prestations, ne peut être présumée tacitement consentante ; Seule la prestation de « balisage » a bien été commandée par ENEDIS malgré sa défense (commande n°0321-5533990331 pièce 2 de GSL précisant l'objet de la commande « balisage » en page 2), et doit être régulièrement payée par ENEDIS ; Les 3 autres prestations « supplémentaires » de frais d'arrêt du chantier et d'assistances techniques différentes de ce qui est inclus dans le devis initial des travaux, ont été demandées expressément par la SNCF à GSL, et n'ont pas de valeur contractuelle entre ENEDIS et GSL, qui en a refusé les commandes, car relevant de l'unique demande de la SNCF ainsi qu'il ressort (pièce 5 de ENEDIS) du devis des frais d'arrêt de chantier adressé à la SNCF uniquement, le 18 avril 2024 ; GSL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ENEDIS a accepté et passé commande de ces 3 prestations restant litigieuses ; Les 2 autres concessionnaires (VEOLIA et GRDF) auraient passé commande pour ces prestations supplémentaires. Cependant, de telles commandes indépendantes ne constituent pas un élément prouvant la matérialité et l'acceptation des prestations dont GSL allègue l'imputabilité à ENEDIS. Dès lors, ENEDIS devra acquitter la facture de « balisage » (n°F240612) de 2 250 euros HT, selon son propre bon de commande, avec les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, à compter de sa date d'échéance, assorti de 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture, comme stipulé sur les factures de GSL. Page : 6 Affaire : 2025F01319 Enfin, s'agissant des 3 autres factures adressées à ENEDIS après le début des travaux, et non commandées, GSL sera déboutée de sa demande de paiement, au motif que ces 3 prestations ne lui ont jamais été commandées par ENEDIS. En conséquence, le tribunal : Condamnera ENEDIS à payer à GSL la somme de 2 700 euros TTC à GSL au titre du « balisage », avec intérêt au taux de 1,5 fois le taux légal, à compter du 20 janvier 2025, et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement de cette facture ; Déboutera GSL de sa demande de paiement par ENEDIS des 3 autres factures de prestations « supplémentaires ». Sur la demande de dommages et intérêts de GSL, pour résistance abusive au paiement de ENEDIS GSL soutient que depuis le 20 janvier 2025, date d'échéance de ses 4 factures litigieuses, sa trésorerie aurait pâti des impayés de ENEDIS, et qu'en compensation, elle sollicite son paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour la résistance abusive de ENEDIS. A l'exception de la facture de « balisage », qui devra être réglée par ENEDIS mais pour laquelle des intérêts sont déjà identifiés à hauteur de 1,5 fois le taux légal, et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, ENEDIS a refusé de valider les devis par sa signature, et par l'émission formelle des bons de commande correspondants. GSL ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ni de son quantum au titre de dommages et intérêts. En conséquence, le tribunal * Déboutera GSL de sa demande de dommages et intérêts auprès de ENEDIS, au titre d'une résistance abusive au paiement, pour la seule facture de « balisage ». * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GSL à payer à ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera GSL qui succombe, à supporter les entiers dépens. Sur l'exécution provisoire GSL sollicite l'exécution provisoire. Le tribunal rappellera qu'elle est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION, au titre du « balisage », la somme de 2 700 euros avec les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, à compter du 20 janvier 2025, et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la SAS GENDRY SERVICE LOCATION de sa demande de paiement par la SA ENEDIS, des 3 autres factures de prestations « supplémentaires » ; Déboute la SAS GENDRY SERVICE LOCATION de sa demande à la SA ENEDIS, de dommages et intérêts au titre de résistance abusive au paiement pour la seule facture de « balisage » ; Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à régler à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 58,55 euros, dont TVA 9,76 euros. Délibéré par M. Laurent PITET, président du délibéré, M. Hervé ANGELINI et Mme Isabelle DALLE, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS GENDRY SERVICE LOCATION (GSL) [Adresse 1] comparant par Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Christine LUSSAULT [Adresse 3] DEFENDEUR ENEDIS [Adresse 4] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me François TRECOURT [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 17 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 septembre 2026, EXPOSÉ DES FAITS La société GENDRY SERVICE LOCATION (ci-après désignée « GSL ») est sise à [Localité 1] (53) ayant une activité de « Location de matériel avec ou sans opérateur- Négoce de matériel ». Elle réalise notamment des forages dirigés. La société ENEDIS (ci-après désignée « ENEDIS ») est sise à [Localité 2] (92) ayant une activité de « Gestion du réseau public de distribution d'électricité ». La société GRDF (ci-après désignée « GRDF ») est sise à [Localité 3] (93) ayant une activité de « Gestion du réseau public de gaz de France et de sa distribution ». La société VEOLIA EAU (ci-après désignée « VEOLIA ») est sise à [Localité 4] (75) ayant une activité de « Captage, traitement et de distribution d'eau ». La société SNCF (ci-après désignée « la SNCF ») est sise à [Localité 3] (93) ayant une activité de « Transport ferroviaire interurbain de voyageurs ». Sur la gare RER des Baconnets à [Localité 5] (92), la SNCF fait divers travaux et demande à ENEDIS d'effectuer des dévoiements nécessaires (câbles électriques), et de s'accorder avec VEOLIA (conduite d'eau) et GRDF (conduite de gaz), pour travailler simultanément dans le même laps de temps, et charge ENEDIS de la coordination des travaux. Il est convenu que chacun des 3 partenaires prendra à sa charge 33% du total du budget engagé dans ces travaux exigés par la SNCF, sous les voies ferrées en milieu urbain. La SNCF demande à ENEDIS de confier le forage à GSL, partenaire habituel de la SNCF et connu de ENEDIS, et sans faire d'appel d'offre. GSL adresse à ENEDIS le devis des travaux de forage validé par la SNCF. ENEDIS passe commande du montant total des travaux établis selon le cahier des charges de la SNCF. Les travaux démarrent en avril 2024 mais le chantier débraye du 22 au 23 avril 2024 au soir, à la demande expresse de la SNCF. La suite des travaux se poursuit sur les mois de mai et juin 2024 sans encombre. GSL envoie tout début avril 2024, des nouveaux devis « supplémentaires » pour chaque partenaire, correspondants : Au balisage temporaire, pour 2 250 euros HT, A la SPS (sécurité et protection de la santé sur le chantier), pour 3 200 euros HT, A l'assistance au maitre d'œuvre, pour 7 912,40 euros HT. ENEDIS refuse de signer ces devis qui ne sont pas à la demande des 3 partenaires concessionnaires. Le 13 mai 2024, GSL envoie à ENEDIS un nouveau devis de 8 960 euros HT pour les frais de personnels, matériels et hébergements, générés par l'arrêt du chantier des 22-23 avril 2024, que ENEDIS ne valide pas par un bon de commande. GSL poursuit sa démarche en envoyant les bons d'attachement correspondants à ces 4 prestations, puis envoie les factures le 20 novembre 2024, factures que ENEDIS refuse d'acquitter. GSL réitère sa demande précise dans un mail à ENEDIS, en date du 3 octobre 2024, que ces prestations « supplémentaires » ont été réalisées à la demande de la SNCF. Le 25 février 2025, GSL saisit le président du tribunal des activités économiques de Nanterre, en assignant ENEDIS en référé. L'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 2 mai 2025, déboute GSL de sa demande faite à ENEDIS, de paiement des factures « supplémentaires » * C'est dans ces conditions que GSL a décidé d'assigner ENEDIS au fond, le 9 juillet 2025, aux fins de la voir condamner à lui régler les 4 factures impayées. C'est ainsi que se présente l'affaire devant le tribunal de Nanterre. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, GSL assigne ENEDIS au fond, assignation signifiée à ENEDIS, à personne habilitée pour personne morale. Par conclusions récapitulatives et responsives régularisées à l'audience de mise en état du 26 novembre 2025, GSL demande au tribunal de : Vu l'article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 à 1104 du code civil, Vu l'article 1120 du code civil, Vu les articles L441-10 II, L441-11-II 5° et D.441-5 du code de commerce ; RECEVOIR la société GENDRY SERVICE LOCATION en sa présente demande et, y faisant droit ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société GENDRY SERVICE LOCATION la somme en principal de 26 786,88 euros TTC au titre de ses factures impayées ci-après listées : Facture n°F240610 du 20 novembre 2024 pour 3 840 euros TTC, Facture n°F240611 du 20 novembre 2024 pour 9 494,88 euros TTC, Facture n°F240612 du 20 novembre 2024 pour 2 700 euros TTC, Facture n°F240613 du 20 novembre 2024 pour 10 752 euros TTC, et ce, avec intérêt au taux d'une fois et demi l'intérêt au taux légal, à compter du 20 janvier 2025, date d'échéance des factures impayées ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société GENDRY SERVICE LOCATION, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement, soit 40 euros x 4 factures, en application de l'article L 441-10 du code de commerce (anciennement article L 441-6) ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société GENDRY SERVICE LOCATION la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la société GENDRY SERVICE LOCATION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; DEBOUTER la société ENEDIS de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER enfin la société ENEDIS aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, qui comprendront, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées et que l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article A.444-32 du code de commerce. Par conclusions en défense N°3, régularisées à l'audience de mise en état du 1er avril 2026, ENEDIS demande à ce tribunal de : Vu l'article 56 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1303 et suivants du code civil ; DEBOUTER la société GENDRY SERVICE LOCATION de sa demande de paiement de la somme de 26 786,88 euros au titre des factures impayées ; CONDAMNER la société GENDRY SERVICE LOCATION à payer à ENEDIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens conformément à l'article 696 du même code. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 juin 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, ayant clos les débats après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 3 septembre 2026. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION GSL expose que : Les travaux ont bien été réalisés par GSL au bénéfice de ENEDIS, comme en témoigne le bon de réception des travaux assorti du bon de commande de ENEDIS pour l'ensemble des travaux de 75 327,34 euros ; GSL a fait les travaux dans leur intégralité, et y compris dans les prestations « supplémentaires » exigées par la SNCF ; Les prestations « supplémentaires » étaient indispensables pour la réalisation du chantier et donc doivent être à la charge financière de ENEDIS, de la même façon que les prestations initiales ; Il est convenu entre les parties que l'ensemble des frais inhérents à ce chantier doit être réglé au prorata de chaque concessionnaire (ENEDIS, VEOLIA et GRDF) à hauteur d'un tiers (33%), notamment pour les prestations liées aux contraintes des travaux à proximité des voies ferrées, et pour la facturation de l'arrêt du chantier du 22 au 24 avril 2024 ; Tous les éléments de la créance sont régulièrement fournis, devis, bons d'attachement, et factures pour les 4 factures en litige. Les mêmes devis et commandes des 2 autres concessionnaires (VEOLIA, et GRDF) ont fait l'objet de commandes suite aux 4 devis, avec les bons d'attachement et les factures non reconnus par ENEDIS ; Le montant de la dette de ENEDIS est certaine, liquide et exigible de 26 786,88 euros, et se décompose en : frais de balisage : devis accepté par ENEDIS puisqu'il y a un bon de commande fait par ENEDIS (2 250 euros HT), * frais d'assistance à maitrise d'œuvre AMOE (7 912 euros HT), * frais de protection et sécurité SPS (3 200 euros HT), * frais lié à l'arrêt du chantier du 22 au 24 avril 2024 (8 960 euros HT). La prestation du « balisage » de 2 250 euros HT, a été dûment commandée par ENEDIS et devrait donc être réglée ; La somme des 4 prestations doit être validée et acquittée par ENEDIS comme elle l'a été par les 2 autres parties impliquées ; Il y aurait « enrichissement » de ENEDIS au détriment de GSL ; Seule des 3 concessionnaires, ENEDIS a bénéficié des travaux « supplémentaires » sans en payer le prix. ENEDIS rétorque que : GSL re peut prouver que ENEDIS a accepté les devis de ces prestations « supplémentaires » réalisées à la demande de la SNCF ; Pour être valable un devis doit être établi avant la prestation, et que tel n'est pas le cas concernant notamment la prise en charge financière de la suspension des travaux à la demande de la SNCF ; ENEDIS a régulièrement réglé à GSL, les travaux tels qu'initialement devisés et commandés par elle, sur le forage dirigé ; Comme il existe des anomalies dans les pièces comptables émises par GSL portant en particulier sur la prestation « d'assistance à la surveillance et au contrôle des voies » , pour 20 162,40 euros HT, rien ne prouve la pertinence et l'exactitude des devis adressés à ENEDIS : Devis n° 240305 du 20 mars 2024 ne portant que sur la mission d'assistance pour 20 162,40 euros HT, Devis n° 240119 du 22 mars 2024, devis général incluant les mêmes prestations pour 20 162, 40 euros HT, avec exactement le même libellé, des numérotations de devis incohérents avec les dates ; Il n'y a aucun contrat existant entre ENEDIS et GSL, portant sur les prestations « supplémentaires » exigées par la SNCF ; ENEDIS ne travaille qu'occasionnellement avec GSL. Les deux sociétés n'ont pas acquis d'habitude dans leur façon de travailler ensemble, comme quoi un défaut de signature sur un devis, équivaudrait à une acceptation tacite par ENEDIS ; Seules les prestations initiales (forage dirigé) ont fait l'objet d'un accord des parties prenantes, et l'absence de signatures des bons de commande ne vaut donc pas tacite acceptation ; Le devis « balisage » n'a pas de raison d'être, ce qui explique que ENEDIS a refusé de le signer par 2 fois, estimant qu'il n'était pas de son fait, mais devrait être réglé par la SNCF ; Les prestations « d'assistance à la maitrise d'œuvre » et la « mission SPS » n'ont pas de raison d'être puisqu'elles seraient déjà incluses dans la prestation initiale déjà réglée, et qu'elles font l'objet de doubles devis ; Les coûts « d'immobilisation de l'équipe » de GSL devisés à ENEDIS le 13 mai 2024, soit à postériori après l'arrêt du chantier, font l'objet de bons d'attachement et finalement d'une facture proportionnelle à chaque concessionnaire, sans jamais avoir été commandés par ENEDIS, qui estime que ces frais doivent être exclusivement à la charge du demandeur de l'arrêt du chantier, la SNCF, seule bénéficiaire ; Les émissions des bons d'attachements et des factures, sans jamais avoir fait l'objet d'accord de ENEDIS sur les devis, ni de bons de commande passés par ENEDIS, ne sont donc pas recevables pour en exiger les paiements. Sur ce, le tribunal L'article 1101 du code civil dispose que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » * L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». L'article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Il ressort des pièces produites aux débats, que : Les devis de GSL précisent bien être faits « en deux exemplaires dont un à retourner signé et accompagné d'une commande ». ENEDIS n'ayant ni signé, ni commandé certaines prestations, ne peut être présumée tacitement consentante ; Seule la prestation de « balisage » a bien été commandée par ENEDIS malgré sa défense (commande n°0321-5533990331 pièce 2 de GSL précisant l'objet de la commande « balisage » en page 2), et doit être régulièrement payée par ENEDIS ; Les 3 autres prestations « supplémentaires » de frais d'arrêt du chantier et d'assistances techniques différentes de ce qui est inclus dans le devis initial des travaux, ont été demandées expressément par la SNCF à GSL, et n'ont pas de valeur contractuelle entre ENEDIS et GSL, qui en a refusé les commandes, car relevant de l'unique demande de la SNCF ainsi qu'il ressort (pièce 5 de ENEDIS) du devis des frais d'arrêt de chantier adressé à la SNCF uniquement, le 18 avril 2024 ; GSL ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ENEDIS a accepté et passé commande de ces 3 prestations restant litigieuses ; Les 2 autres concessionnaires (VEOLIA et GRDF) auraient passé commande pour ces prestations supplémentaires. Cependant, de telles commandes indépendantes ne constituent pas un élément prouvant la matérialité et l'acceptation des prestations dont GSL allègue l'imputabilité à ENEDIS. Dès lors, ENEDIS devra acquitter la facture de « balisage » (n°F240612) de 2 250 euros HT, selon son propre bon de commande, avec les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, à compter de sa date d'échéance, assorti de 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture, comme stipulé sur les factures de GSL. Page : 6 Affaire : 2025F01319 Enfin, s'agissant des 3 autres factures adressées à ENEDIS après le début des travaux, et non commandées, GSL sera déboutée de sa demande de paiement, au motif que ces 3 prestations ne lui ont jamais été commandées par ENEDIS. En conséquence, le tribunal : Condamnera ENEDIS à payer à GSL la somme de 2 700 euros TTC à GSL au titre du « balisage », avec intérêt au taux de 1,5 fois le taux légal, à compter du 20 janvier 2025, et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement de cette facture ; Déboutera GSL de sa demande de paiement par ENEDIS des 3 autres factures de prestations « supplémentaires ». Sur la demande de dommages et intérêts de GSL, pour résistance abusive au paiement de ENEDIS GSL soutient que depuis le 20 janvier 2025, date d'échéance de ses 4 factures litigieuses, sa trésorerie aurait pâti des impayés de ENEDIS, et qu'en compensation, elle sollicite son paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour la résistance abusive de ENEDIS. A l'exception de la facture de « balisage », qui devra être réglée par ENEDIS mais pour laquelle des intérêts sont déjà identifiés à hauteur de 1,5 fois le taux légal, et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement, ENEDIS a refusé de valider les devis par sa signature, et par l'émission formelle des bons de commande correspondants. GSL ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi ni de son quantum au titre de dommages et intérêts. En conséquence, le tribunal * Déboutera GSL de sa demande de dommages et intérêts auprès de ENEDIS, au titre d'une résistance abusive au paiement, pour la seule facture de « balisage ». * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ENEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera GSL à payer à ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera GSL qui succombe, à supporter les entiers dépens. Sur l'exécution provisoire GSL sollicite l'exécution provisoire. Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Condamne la SA ENEDIS à payer à la SAS GENDRY SERVICE LOCATION, au titre du « balisage », la somme de 2 700 euros avec les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, à compter du 20 janvier 2025, et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboute la SAS GENDRY SERVICE LOCATION de sa demande de paiement par la SA ENEDIS, des 3 autres factures de prestations « supplémentaires » ; Déboute la SAS GENDRY SERVICE LOCATION de sa demande à la SA ENEDIS, de dommages et intérêts au titre de résistance abusive au paiement pour la seule facture de « balisage » ; Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION à régler à la SA ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamne la SAS GENDRY SERVICE LOCATION aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 58,55 euros, dont TVA 9,76 euros. Délibéré par M. Laurent PITET, président du délibéré, M. Hervé ANGELINI et Mme Isabelle DALLE, (Mme DALLE Isabelle étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303, code civil 1113, code de commerce D441-5, code civil 1120, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02991
en commun : code civil 1303, code civil 1113, code de commerce A444-32
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002890
en commun : code civil 1113, code de commerce D441-5, code de commerce A444-32
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 25/00226
en commun : code civil 1303, code de commerce D441-5, code de commerce A444-32
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/04587
en commun : code civil 1113, code civil 1120
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/51916
en commun : code civil 1113, code civil 1120
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01494
en commun : code civil 1113, code civil 1120
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2022F00999
en commun : code civil 1113, code civil 1120
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/03609
en commun : code civil 1113, code civil 1120
Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:27:46.423Z.