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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 3 septembre 2026, n° 24/03609

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE





M. [B] [F] [N] a été engagé par la société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 4 septembre 2019 en qualité de chef d'équipe à temps plein pour un salaire net mensuel d'un montant de 2 000 euros. Par avenant du 27 février 2019, la relation contractuelle se poursuivait par un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un salaire net mensuel d'un montant de 3 000 euros en qualité de chef d'équipe.



La société [1] emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.



Le 11 juillet 2023, M. [F] [N] était victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail sans discontinuer depuis cette date.



Le 11 décembre 2023, M. [F] [N] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir des rappels de salaires et diverses sommes notamment en application de l'avenant au contrat de travail du 27 février 2019.



Par ordonnance du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé disait qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes salariales au motif que les demandes formulées par M. [F] [N] présentaient une contestation très sérieuse.



M. [F] [N] a saisi le 14 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.



Par jugement rendu le 6 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :



Dit que l'ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil sera infirmée en tous points.



Condamne la S.A.R.L. [1] prise en son représentant légal à verser à M. [F] [V] [B] les sommes suivantes :



o 26 760,60 euros nets au titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 9 février 2021 au 9 février 2024.



o 2 676,06 euros nets au titre des congés payés afférents.



o 6 615,82 euros nets au titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 9 février 2024 au 6 novembre 2024.



o 661,58 Euros nets au titre des congés payés afférents.



o 1590,18 Euros nets au titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2023.



o 459,82 Euros nets au titre de l'acompte indûment prélevé sur le salaire du mois de septembre 2023.



o 3 405 Euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ordonne à la S.A.R.L. [1] de justifier à M. [F] [N] [B] le versement des 

cotisations sociales aux organismes sociaux correspondantes à l'ensemble des rappels de salaires.



Ordonne à la S.A.R.L. [1] de fixer le salaire mensuel net de M. [F] [V] [B] à un montant de 3 000 euros nets.



Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations.



Déboute M. [F] [N] [B] du surplus des demandes.



Déboute la S.A.R.L. [1] de sa demande reconventionnelle.



Fixe les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 11 décembre 2023, date de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil.



Fixe la moyenne des salaires à 2 950 Euros bruts.



Met les dépens à la charge de la société [1] pris en son représentant légal y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu.





Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2026, M. [F] [N] demande à la cour de : 



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 6 novembre 2024



Y ajoutant, 



Condamner [1] à :



- Bulletins de salaires depuis celui du mois de novembre 2024 mentionnant un montant mensuel net de 3.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt, la cour se réservant de liquider l'astreinte



- Article 700 du code de procédure civile en sus de des 3.405 euros de la condamnation prud'homale (9 640 euros + 102,64 euros de frais - 3 405 euros) ...................... 6 337,64 euros



Débouter [1] de ses nouvelles demandes.



Condamner [1] à justifier à l'organisme de prévoyance [2] du nouveau salaire de M. [F] [N] de façon à obtenir par celui-ci un nouveau décompte détaillé des droits qu' [1] devra transmettre à M. [F] [N] outre une régularisation de la garantie maintien de salaire sur la base du salaire réévalué depuis le 91 ème de l'arrêt de travail.





Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : 



Infirmer le jugement en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2024 



Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] [4] au paiement des sommes suivantes :



o 26 760,60 euros nets à titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 9 février 2021 au 9 février 2024 et 2 676,06 euros au titre des congés payés y afférents



o 6 615,82 euros nets à titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 9 février 2024 au 6 novembre 2024 et 661,58 euros au titre des congés payés y afférents



o 1 590,18 euros nets à titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2023



o 459,82 euros nets à titre d'acompte indument prélevé sur le salaire du mois de septembre 2023



o 3 405 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [3] [4] de justifier auprès de Monsieur [F] [N] du versement des cotisations sociales aux organismes sociaux correspondantes à l'ensemble des rappels de salaires



Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de fixer le salaire mensuel net de Monsieur [F] [N] à 3 000 euros nets



Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations



Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes



Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle



Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 11 décembre 2023, date de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil



Infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [1]



Statuant à nouveau :



Fixer la rémunération de base de Monsieur [F] [N] à 2 950 euros bruts



Par conséquent :



A titre principal



Débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes de rappels de salaire de base



A titre subsidiaire :



Limiter la condamnation prononcée à titre de rappel de salaire de base à 24 530,55 nets



En tout état de cause :



Condamner Monsieur [F] [N] à verser à la société [1] la somme de 11 055,11 euros indûment perçue au titre des indemnités de prévoyance



Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre du complément de salaire sur le mois de juillet 2023



Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'acompte prélevé sur le bulletin de paie de septembre 2023



Condamner Monsieur [F] [N] à restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 6 novembre 2024



Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de remise de bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt



A titre subsidiaire :



Juger que l'astreinte devra être ramenée à 30 euros par jour de retour et qu'elle ne pourra prendre effet qu'à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt



Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande formulée à hauteur de 6 337,44 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire



Réduire cette condamnation à de plus justes proportions



Débouter Monsieur [F] [N] de ses plus amples demandes



Condamner Monsieur [F] [N] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Débouter Monsieur [F] [N] de ses plus amples demandes



Condamner Monsieur [F] [N] à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



Par ordonnance rendue le 18 mars 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS





Sur le montant contractuel du salaire :



La société conteste avoir convenu avec le salarié de la perception d'une rémunération mensuelle nette d'un montant de 3 000 euros à compter de son passage en contrat à durée indéterminée.



La société fait valoir qu'il y avait eu une entente avec le salarié sur une rémunération nette de 2 000 euros au moment de la signature du contrat à durée déterminée initial, puis sur la poursuite de la relation aux mêmes conditions de rémunération.



La société précise que l'avenant produit aux débats par le salarié contient une erreur matérielle sur le montant de la rémunération.



La société ajoute qu'un avenant rectificatif prévoyant la poursuite des relations de travail aux mêmes conditions de rémunération a été conclu, avenant qui n'a pas été produit en première instance pour avoir seulement été identifié récemment dans les archives de la société à l'occasion d'une réorganisation. La société affirme que le salarié s'est gardé de produire cet avenant devant le conseil de prud'hommes.



La société estime rapporter la preuve qu'aucune augmentation de rémunération n'avait été prévue à compter du mois de mars 2019.



Le salarié oppose que le contrat de travail initial tout comme son avenant ont été conclus selon l'article 1113 du code civil par la rencontre de la volonté des deux parties et que la rencontre des volontés s'est faite sur un montant de rémunération de 3 000 euros nets.



Le salarié observe que le 17 mars 2026, soit deux ans et demi après le début de la procédure et à 12h de la clôture par la cour, la société a retrouvé un soi-disant avenant contractuel et l'accuse d'avoir dissimulé sciemment la version rectifiée de l'avenant et d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi.



Selon l'article L. 1221-1 du code du travail : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. ".



Selon l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont fait. "



Selon l'article 1104 du code civil : " Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ".



Selon l'article 1113 du code civil : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. ".



Il est de droit que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. 



Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 4 septembre 2017 stipule s'agissant de la rémunération : " Monsieur [R] [F] [N] bénéficiera d'une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros. ". 



L'avenant au contrat de travail conclu le 27 février 2019 (pièce n° 4 de l'intimé) comporte la stipulation suivante : " À compter du 1er mars 2019 votre salaire sera augmenté à 3 000 euros nets par mois. ". Cet avenant précise que le contrat à durée déterminée conclu le 4 septembre 2018 est renouvelé à compter du 5 mars 2019 pour une durée indéterminée.



Alors qu'il ressort du jugement entrepris que la société a reconnu devant le conseil de prud'hommes sur la base de cet avenant qu'elle n'a pas remis en cause, qu'elle devait verser au salarié la somme de 3 000 euros bruts, en cause d'appel, la société communique sous sa pièce n° 20, la photocopie d'un nouvel avenant daté du 27 février 2019, portant la signature des deux parties, qu'elle qualifie de rectificatif et aux termes duquel il est indiqué que le contrat à durée déterminée conclu le 4 septembre 2018 est renouvelé du 5 mars au 5 septembre 2019 et que le salarié bénéficiera " des mêmes conditions de rémunération et d'emploi que prévues dans le contrat à durée déterminée initial (') ".



Alors que par rapport à l'avenant produit par le salarié, l'avenant produit par l'employeur en cause d'appel stipule le renouvellement du contrat en contrat à durée déterminée et non en contrat à durée indéterminée et un salaire identique au contrat initial à savoir 2 000 euros, au lieu de 3 000 euros, la cour observe que cet avenant ne comporte aucune mention sur un premier avenant daté du 27 février 2019 qu'il viendrait à modifier sur ces deux éléments pourtant essentiels. 



De sorte, qu'il n'est pas établi par la société que l'avenant produit en cause d'appel soit un avenant rectificatif, ce que conteste le salarié.



La société allègue que cet avenant de renouvellement n'a pas été produit en première instance pour avoir été identifié récemment dans ses archives à l'occasion d'une réorganisation.



Mais, force est de relever que cette allégation n'est pas opérante, étant observé que même si la pièce avait été perdue, la société n'en n'a fait nulle mention devant les premiers juges, celle-ci n'ayant à aucun moment évoqué un avenant rectificatif et ayant reconnu sur la base de l'avenant produit par le salarié qu'elle devait payer le salaire à hauteur de 3 000 euros.



Dans ces conditions, il sera jugé que l'avenant produit par la société en cause d'appel (pièce 20 de la société) est dénué de toute force probante.



Contrairement à ce qu'elle soutient, la société ne justifie pas que l'avenant produit aux débats par le salarié contiendrait une erreur matérielle quant au montant de la rémunération 2 000 euros au lieu de 3 000 euros.



Elle n'établit pas non plus que l'avenant serait entaché d'une erreur matérielle ou que la commune intention des parties était d'exprimer le salaire en brut plutôt qu'en rémunération nette.



En effet, l'employeur ne produit aucune pièce (courriers, courriels, témoignages ou messages) aux termes desquels la négociation du salaire entre les parties aurait porté sur une rémunération de 2 000 euros.



S'il est usuel dans les contrats de travail de stipuler la rémunération du salarié en brut plutôt qu'en net, la liberté contractuelle permet aux parties de fixer librement les clauses du contrat et de stipuler un salaire en net plutôt qu'en brut.



La société ne justifie pas non plus que la négociation du salaire ou que la commune intention des parties a porté sur un salaire en brut plutôt qu'en net.



Force est de constater, qu'aux termes de l'avenant du 27 février 2019 (pièce n° 4 de l'intimé), la volonté des parties a porté sur une rémunération du salarié à hauteur de la somme de 3 000 euros nets par mois.



L'objection de l'employeur selon laquelle l'absence de réaction du salarié, qui a perçu un salaire moindre que celui qu'il revendique sur une période de quatre ans n'est pas compréhensible, est inopérante, s'agissant en l'espèce de l'inobservation par la société d'une de ses obligations contractuelles fondamentales à savoir le versement intégral du salaire.



S'agissant de l'absence de réclamation du salarié, c'est à bon droit, que les premiers juges ont retenu sur le fondement de l'article 1120 du code civil, le silence ne valant pas acceptation, que l'absence de réclamation du salarié pendant un délai plus ou moins long n'était pas de nature à le priver de ses droits.



La société fait valoir que l'avenant ne prévoyant pas de changement de fonction, il n'y avait pas de raison de fixer un salaire plus élevé.

Certes, il ressort du contrat initial que le salarié a été engagé en qualité de chef d'équipe et que le renouvellement du contrat en contrat à durée indéterminée maintenait le salarié aux mêmes fonctions.

Pour autant, tel que relevé à raison par les premiers juges l'avenant précise : " A compter du 1er mars 2019 août, votre salaire sera augmenté à 3 000 euros nets par mois ".



Il ressort ainsi de la clause que l'intention des parties a porté précisément sur une augmentation du salaire de M. [F] [N], indépendamment de son maintien aux mêmes fonctions.



La société oppose également qu'ainsi fixé à 3 000 euros, le salaire de M. [F] [N] serait sans rapport avec celui de ses collègues dans les mêmes fonctions et impliquerait une inégalité de traitement ou bien avec le salaire minimum hiérarchique prévu par la convention collective applicable.



L'objection de la société est inopérante dès lors que la fixation du montant de la rémunération relève de la commune intention des parties et respecte le salaire minimum conventionnel.



S'agissant du non-respect par l'avenant de l'égalité de traitement entre les salariés, cet argument n'est pas de nature à faire échec à la liberté contractuelle qui permet aux parties de fixer librement les clauses d'un contrat et en particulier le montant du salaire.



Il suit de ce qui précède que l'erreur matérielle alléguée par la société n'étant pas établie, il y a lieu de retenir le montant de la rémunération du salarié à hauteur de 3 000 euros nets.





Sur la demande au titre de rappel de salaire et des congés payés :



Il ressort des bulletins de salaire que le salarié a été rémunéré à hauteur de la somme de 2 950 euros bruts, soit un salaire d'un montant net non contesté de 2 256,65 euros.



À la demande de rappel du salarié, la société oppose que ce dernier a été en arrêt de travail de façon continue depuis le mois de juillet 2023 et que le montant de sa rémunération a été maintenu conformément aux dispositions de la convention collective [5] du bâtiment sur une durée de 90 jours et qu'il peut uniquement demander un rappel de salaire que pour les périodes pendant lesquelles il a effectivement travaillé, soit du 9 février 2021 au 11 octobre 2023.



Mais, la demande du salarié portant sur la différence entre 3 000 euros nets prévus contractuellement et la somme de 2 256,65 euros nets payés, partie non compensée par la caisse primaire d'assurance-maladie ni par la prévoyance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 26 760,60 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2024, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 6 615, 82 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 9 février 2024 au 6 novembre 2024, date du jugement.





Sur la demande de remboursement des indemnités de prévoyance :



La société affirme dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, qu'elle a établi une attestation de salaire rectificative et rétroactive fixant la rémunération du salarié à 3 000 euros net, et que dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la CPAM au salarié a augmenté.



La société ajoute que l'organisme de prévoyance [2] a continué à verser au salarié des indemnités de prévoyance tenant compte des indemnités journalières calculées sur le salaire réel qu'il a perçu avant la mise en 'uvre de la procédure prud'homale.



La société précise que dans le secteur du bâtiment, en cas d'accident du travail, les indemnités de prévoyance viennent compléter les indemnités journalières afin que le salarié ne subisse aucune perte de rémunération.



La société fait valoir que le salarié a perçu des revenus de remplacement d'un montant supérieur au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler et qu'en définitive l'organisme de prévoyance [6] lui a demandé de procéder au remboursement de la somme de 11 055,11 euros.



Le salarié conclut au débouté de cette demande, et oppose à juste titre que s'il a reçu une régularisation de la CPAM au regard de la réévaluation par l'employeur de son salaire à la somme de 3 000 euros nets, la régularisation par la caisse due à la réévaluation de son salaire impose également à l'organisme de prévoyance une réévaluation de sa garantie de maintien de salaire.



De sorte que la demande de remboursement de la société n'est pas fondée.



La société sera déboutée de sa demande par ajout au jugement.





Sur la demande au titre du complément de salaire :



Le salarié demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 1590,18 euros nets à titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2023.



Selon l'article 1353 du code civil alinéa deux : " Celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ".



La société allègue avoir versé au salarié le 8 août 2023 la somme de 1 050 euros en complément du salaire du mois de juillet 2023.



Pour sa part, le salarié fait valoir que la somme versée correspond au travail effectué les samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023.

Or, il ressort des pièces produites que le salarié a effectivement travaillé le premier week end de juillet.



Étant observé que l'ordre de virement produit aux débats par la société ne porte que sur la somme de 1 000 euros, force est de relever que la société ne justifie pas de la nature de la somme versée laquelle est contestée.



Ainsi, la société qui ne justifie pas de l'extinction de son obligation sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 598,18 euros nets à titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2023 par voie de confirmation.





Sur la demande de titre de l'acompte indûment prélevé sur le salaire du mois de septembre 2023 :



Le salarié soutient qu'un acompte lui a été indûment déduit sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2023 à hauteur de 459,82 euros nets.

Il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2023 que la déduction de l'acompte est établie.

La société allègue que cette somme a été déduite au mois de septembre 2023 en remboursement partiel d'un acompte versé au salarié au mois de mai 2023.

Mais, contrairement à ce que prétend la société, il ne ressort du bulletin de paye du mois de mai 2023 le versement au salarié d'aucun acompte.



Le salarié est donc bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 459,82 euros nets au titre de l'acompte prélevé par confirmation du jugement de ce chef.





Sur l'infirmation de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2024 :



Rappelant que les premiers juges ont infirmé l'ordonnance de référé rendu le 29 janvier 2024 entre les parties, la société demande l'infirmation du jugement de ce chef.



Aux termes de l'ordonnance du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes salariales au motif que les demandes formulées par M. [F] [N] présentaient une contestation très sérieuse.



Le conseil de prud'hommes qui n'est pas juridiction de second degré n'avait pas la compétence pour infirmer l'ordonnance de référé.



Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.





Sur les autres demandes :



Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.



Sans contestation de la société de ce chef, la société sera condamnée à justifier à l'organisme de prévoyance [2] du nouveau salaire de M. [F] [N] de façon à obtenir par celui-ci un nouveau décompte détaillé des droits qu'[1] devra transmettre à M. [F] [N] outre une régularisation de la garantie maintien de salaire sur la base du salaire réévalué depuis le 91 ème jour de l'arrêt de travail par ajout au jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire



Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 6 novembre 2024 sauf en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes Argenteuil rendue le 29 janvier 2024 ;



Y ajoutant,



Condamne la société à justifier à l'organisme à de prévoyance [2] du nouveau salaire de M. [F] [N] de façon à obtenir par celui-ci un nouveau décompte détaillé des droits qu' [7] devra transmettre à M. [F] [N] outre une régularisation de la garantie maintien de salaire sur la base du salaire réévalué depuis le 91 ème jour de l'arrêt de travail ;



Condamne la société [1] à payer à M. [B] [F] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société [1] aux dépens d'appel.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/03609 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4BL



AFFAIRE :



S.A.R.L. [1]



C/



[B] [F] [N]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre : 

N° Section : I

N° RG : F24/00032



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Nathalie LESENECHAL



Me Claire DANIS DE ALMEIDA







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.R.L. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentant : Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2090 - N° du dossier 20114110

Représentant : Me Marie-sophie SCHLUPP de l'AARPI SYNANTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0008 - 



APPELANTE

****************





Monsieur [B] [F] [N]

né le 21 Juillet 1965 

de nationalité Portugaise

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentant : Me Claire DANIS DE ALMEIDA,avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 123 - N° du dossier E0007TAT



INTIME

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller

Madame Odile CRIQ, Conseillère,



Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,

Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,



















FAITS ET PROCEDURE





M. [B] [F] [N] a été engagé par la société [1] selon contrat à durée déterminée en date du 4 septembre 2019 en qualité de chef d'équipe à temps plein pour un salaire net mensuel d'un montant de 2 000 euros. Par avenant du 27 février 2019, la relation contractuelle se poursuivait par un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un salaire net mensuel d'un montant de 3 000 euros en qualité de chef d'équipe.



La société [1] emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.



Le 11 juillet 2023, M. [F] [N] était victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail sans discontinuer depuis cette date.



Le 11 décembre 2023, M. [F] [N] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir des rappels de salaires et diverses sommes notamment en application de l'avenant au contrat de travail du 27 février 2019.



Par ordonnance du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé disait qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes salariales au motif que les demandes formulées par M. [F] [N] présentaient une contestation très sérieuse.



M. [F] [N] a saisi le 14 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.



Par jugement rendu le 6 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :



Dit que l'ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil sera infirmée en tous points.



Condamne la S.A.R.L. [1] prise en son représentant légal à verser à M. [F] [V] [B] les sommes suivantes :



o 26 760,60 euros nets au titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 9 février 2021 au 9 février 2024.



o 2 676,06 euros nets au titre des congés payés afférents.



o 6 615,82 euros nets au titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 9 février 2024 au 6 novembre 2024.



o 661,58 Euros nets au titre des congés payés afférents.



o 1590,18 Euros nets au titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2023.



o 459,82 Euros nets au titre de l'acompte indûment prélevé sur le salaire du mois de septembre 2023.



o 3 405 Euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Ordonne à la S.A.R.L. [1] de justifier à M. [F] [N] [B] le versement des 

cotisations sociales aux organismes sociaux correspondantes à l'ensemble des rappels de salaires.



Ordonne à la S.A.R.L. [1] de fixer le salaire mensuel net de M. [F] [V] [B] à un montant de 3 000 euros nets.



Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations.



Déboute M. [F] [N] [B] du surplus des demandes.



Déboute la S.A.R.L. [1] de sa demande reconventionnelle.



Fixe les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 11 décembre 2023, date de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil.



Fixe la moyenne des salaires à 2 950 Euros bruts.



Met les dépens à la charge de la société [1] pris en son représentant légal y compris l'intégralité des frais d'exécution par voie d'huissier s'il y a lieu.





Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2026, M. [F] [N] demande à la cour de : 



Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 6 novembre 2024



Y ajoutant, 



Condamner [1] à :



- Bulletins de salaires depuis celui du mois de novembre 2024 mentionnant un montant mensuel net de 3.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt, la cour se réservant de liquider l'astreinte



- Article 700 du code de procédure civile en sus de des 3.405 euros de la condamnation prud'homale (9 640 euros + 102,64 euros de frais - 3 405 euros) ...................... 6 337,64 euros



Débouter [1] de ses nouvelles demandes.



Condamner [1] à justifier à l'organisme de prévoyance [2] du nouveau salaire de M. [F] [N] de façon à obtenir par celui-ci un nouveau décompte détaillé des droits qu' [1] devra transmettre à M. [F] [N] outre une régularisation de la garantie maintien de salaire sur la base du salaire réévalué depuis le 91 ème de l'arrêt de travail.





Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2026, la société [1] demande à la cour de : 



Infirmer le jugement en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2024 



Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [3] [4] au paiement des sommes suivantes :



o 26 760,60 euros nets à titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 9 février 2021 au 9 février 2024 et 2 676,06 euros au titre des congés payés y afférents



o 6 615,82 euros nets à titre de rappel de salaire de base pour la période allant du 9 février 2024 au 6 novembre 2024 et 661,58 euros au titre des congés payés y afférents



o 1 590,18 euros nets à titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2023



o 459,82 euros nets à titre d'acompte indument prélevé sur le salaire du mois de septembre 2023



o 3 405 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [3] [4] de justifier auprès de Monsieur [F] [N] du versement des cotisations sociales aux organismes sociaux correspondantes à l'ensemble des rappels de salaires



Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [1] de fixer le salaire mensuel net de Monsieur [F] [N] à 3 000 euros nets



Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations



Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [N] du surplus de ses demandes



Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle



Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé les intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 11 décembre 2023, date de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Argenteuil



Infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [1]



Statuant à nouveau :



Fixer la rémunération de base de Monsieur [F] [N] à 2 950 euros bruts



Par conséquent :



A titre principal



Débouter Monsieur [F] [N] de ses demandes de rappels de salaire de base



A titre subsidiaire :



Limiter la condamnation prononcée à titre de rappel de salaire de base à 24 530,55 nets



En tout état de cause :



Condamner Monsieur [F] [N] à verser à la société [1] la somme de 11 055,11 euros indûment perçue au titre des indemnités de prévoyance



Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre du complément de salaire sur le mois de juillet 2023



Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'acompte prélevé sur le bulletin de paie de septembre 2023



Condamner Monsieur [F] [N] à restituer l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 6 novembre 2024



Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande de remise de bulletin de paie sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt



A titre subsidiaire :



Juger que l'astreinte devra être ramenée à 30 euros par jour de retour et qu'elle ne pourra prendre effet qu'à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt



Débouter Monsieur [F] [N] de sa demande formulée à hauteur de 6 337,44 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



A titre subsidiaire



Réduire cette condamnation à de plus justes proportions



Débouter Monsieur [F] [N] de ses plus amples demandes



Condamner Monsieur [F] [N] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Débouter Monsieur [F] [N] de ses plus amples demandes



Condamner Monsieur [F] [N] à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Condamner Monsieur [F] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



Par ordonnance rendue le 18 mars 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 juin 2026.





MOTIFS





Sur le montant contractuel du salaire :



La société conteste avoir convenu avec le salarié de la perception d'une rémunération mensuelle nette d'un montant de 3 000 euros à compter de son passage en contrat à durée indéterminée.



La société fait valoir qu'il y avait eu une entente avec le salarié sur une rémunération nette de 2 000 euros au moment de la signature du contrat à durée déterminée initial, puis sur la poursuite de la relation aux mêmes conditions de rémunération.



La société précise que l'avenant produit aux débats par le salarié contient une erreur matérielle sur le montant de la rémunération.



La société ajoute qu'un avenant rectificatif prévoyant la poursuite des relations de travail aux mêmes conditions de rémunération a été conclu, avenant qui n'a pas été produit en première instance pour avoir seulement été identifié récemment dans les archives de la société à l'occasion d'une réorganisation. La société affirme que le salarié s'est gardé de produire cet avenant devant le conseil de prud'hommes.



La société estime rapporter la preuve qu'aucune augmentation de rémunération n'avait été prévue à compter du mois de mars 2019.



Le salarié oppose que le contrat de travail initial tout comme son avenant ont été conclus selon l'article 1113 du code civil par la rencontre de la volonté des deux parties et que la rencontre des volontés s'est faite sur un montant de rémunération de 3 000 euros nets.



Le salarié observe que le 17 mars 2026, soit deux ans et demi après le début de la procédure et à 12h de la clôture par la cour, la société a retrouvé un soi-disant avenant contractuel et l'accuse d'avoir dissimulé sciemment la version rectifiée de l'avenant et d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi.



Selon l'article L. 1221-1 du code du travail : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. ".



Selon l'article 1103 du code civil : " Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont fait. "



Selon l'article 1104 du code civil : " Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ".



Selon l'article 1113 du code civil : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. ".



Il est de droit que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord. 



Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 4 septembre 2017 stipule s'agissant de la rémunération : " Monsieur [R] [F] [N] bénéficiera d'une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros. ". 



L'avenant au contrat de travail conclu le 27 février 2019 (pièce n° 4 de l'intimé) comporte la stipulation suivante : " À compter du 1er mars 2019 votre salaire sera augmenté à 3 000 euros nets par mois. ". Cet avenant précise que le contrat à durée déterminée conclu le 4 septembre 2018 est renouvelé à compter du 5 mars 2019 pour une durée indéterminée.



Alors qu'il ressort du jugement entrepris que la société a reconnu devant le conseil de prud'hommes sur la base de cet avenant qu'elle n'a pas remis en cause, qu'elle devait verser au salarié la somme de 3 000 euros bruts, en cause d'appel, la société communique sous sa pièce n° 20, la photocopie d'un nouvel avenant daté du 27 février 2019, portant la signature des deux parties, qu'elle qualifie de rectificatif et aux termes duquel il est indiqué que le contrat à durée déterminée conclu le 4 septembre 2018 est renouvelé du 5 mars au 5 septembre 2019 et que le salarié bénéficiera " des mêmes conditions de rémunération et d'emploi que prévues dans le contrat à durée déterminée initial (') ".



Alors que par rapport à l'avenant produit par le salarié, l'avenant produit par l'employeur en cause d'appel stipule le renouvellement du contrat en contrat à durée déterminée et non en contrat à durée indéterminée et un salaire identique au contrat initial à savoir 2 000 euros, au lieu de 3 000 euros, la cour observe que cet avenant ne comporte aucune mention sur un premier avenant daté du 27 février 2019 qu'il viendrait à modifier sur ces deux éléments pourtant essentiels. 



De sorte, qu'il n'est pas établi par la société que l'avenant produit en cause d'appel soit un avenant rectificatif, ce que conteste le salarié.



La société allègue que cet avenant de renouvellement n'a pas été produit en première instance pour avoir été identifié récemment dans ses archives à l'occasion d'une réorganisation.



Mais, force est de relever que cette allégation n'est pas opérante, étant observé que même si la pièce avait été perdue, la société n'en n'a fait nulle mention devant les premiers juges, celle-ci n'ayant à aucun moment évoqué un avenant rectificatif et ayant reconnu sur la base de l'avenant produit par le salarié qu'elle devait payer le salaire à hauteur de 3 000 euros.



Dans ces conditions, il sera jugé que l'avenant produit par la société en cause d'appel (pièce 20 de la société) est dénué de toute force probante.



Contrairement à ce qu'elle soutient, la société ne justifie pas que l'avenant produit aux débats par le salarié contiendrait une erreur matérielle quant au montant de la rémunération 2 000 euros au lieu de 3 000 euros.



Elle n'établit pas non plus que l'avenant serait entaché d'une erreur matérielle ou que la commune intention des parties était d'exprimer le salaire en brut plutôt qu'en rémunération nette.



En effet, l'employeur ne produit aucune pièce (courriers, courriels, témoignages ou messages) aux termes desquels la négociation du salaire entre les parties aurait porté sur une rémunération de 2 000 euros.



S'il est usuel dans les contrats de travail de stipuler la rémunération du salarié en brut plutôt qu'en net, la liberté contractuelle permet aux parties de fixer librement les clauses du contrat et de stipuler un salaire en net plutôt qu'en brut.



La société ne justifie pas non plus que la négociation du salaire ou que la commune intention des parties a porté sur un salaire en brut plutôt qu'en net.



Force est de constater, qu'aux termes de l'avenant du 27 février 2019 (pièce n° 4 de l'intimé), la volonté des parties a porté sur une rémunération du salarié à hauteur de la somme de 3 000 euros nets par mois.



L'objection de l'employeur selon laquelle l'absence de réaction du salarié, qui a perçu un salaire moindre que celui qu'il revendique sur une période de quatre ans n'est pas compréhensible, est inopérante, s'agissant en l'espèce de l'inobservation par la société d'une de ses obligations contractuelles fondamentales à savoir le versement intégral du salaire.



S'agissant de l'absence de réclamation du salarié, c'est à bon droit, que les premiers juges ont retenu sur le fondement de l'article 1120 du code civil, le silence ne valant pas acceptation, que l'absence de réclamation du salarié pendant un délai plus ou moins long n'était pas de nature à le priver de ses droits.



La société fait valoir que l'avenant ne prévoyant pas de changement de fonction, il n'y avait pas de raison de fixer un salaire plus élevé.

Certes, il ressort du contrat initial que le salarié a été engagé en qualité de chef d'équipe et que le renouvellement du contrat en contrat à durée indéterminée maintenait le salarié aux mêmes fonctions.

Pour autant, tel que relevé à raison par les premiers juges l'avenant précise : " A compter du 1er mars 2019 août, votre salaire sera augmenté à 3 000 euros nets par mois ".



Il ressort ainsi de la clause que l'intention des parties a porté précisément sur une augmentation du salaire de M. [F] [N], indépendamment de son maintien aux mêmes fonctions.



La société oppose également qu'ainsi fixé à 3 000 euros, le salaire de M. [F] [N] serait sans rapport avec celui de ses collègues dans les mêmes fonctions et impliquerait une inégalité de traitement ou bien avec le salaire minimum hiérarchique prévu par la convention collective applicable.



L'objection de la société est inopérante dès lors que la fixation du montant de la rémunération relève de la commune intention des parties et respecte le salaire minimum conventionnel.



S'agissant du non-respect par l'avenant de l'égalité de traitement entre les salariés, cet argument n'est pas de nature à faire échec à la liberté contractuelle qui permet aux parties de fixer librement les clauses d'un contrat et en particulier le montant du salaire.



Il suit de ce qui précède que l'erreur matérielle alléguée par la société n'étant pas établie, il y a lieu de retenir le montant de la rémunération du salarié à hauteur de 3 000 euros nets.





Sur la demande au titre de rappel de salaire et des congés payés :



Il ressort des bulletins de salaire que le salarié a été rémunéré à hauteur de la somme de 2 950 euros bruts, soit un salaire d'un montant net non contesté de 2 256,65 euros.



À la demande de rappel du salarié, la société oppose que ce dernier a été en arrêt de travail de façon continue depuis le mois de juillet 2023 et que le montant de sa rémunération a été maintenu conformément aux dispositions de la convention collective [5] du bâtiment sur une durée de 90 jours et qu'il peut uniquement demander un rappel de salaire que pour les périodes pendant lesquelles il a effectivement travaillé, soit du 9 février 2021 au 11 octobre 2023.



Mais, la demande du salarié portant sur la différence entre 3 000 euros nets prévus contractuellement et la somme de 2 256,65 euros nets payés, partie non compensée par la caisse primaire d'assurance-maladie ni par la prévoyance, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 26 760,60 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 9 février 2021 au 9 février 2024, outre les congés payés afférents.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 6 615, 82 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 9 février 2024 au 6 novembre 2024, date du jugement.





Sur la demande de remboursement des indemnités de prévoyance :



La société affirme dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, qu'elle a établi une attestation de salaire rectificative et rétroactive fixant la rémunération du salarié à 3 000 euros net, et que dès lors, le montant des indemnités journalières versées par la CPAM au salarié a augmenté.



La société ajoute que l'organisme de prévoyance [2] a continué à verser au salarié des indemnités de prévoyance tenant compte des indemnités journalières calculées sur le salaire réel qu'il a perçu avant la mise en 'uvre de la procédure prud'homale.



La société précise que dans le secteur du bâtiment, en cas d'accident du travail, les indemnités de prévoyance viennent compléter les indemnités journalières afin que le salarié ne subisse aucune perte de rémunération.



La société fait valoir que le salarié a perçu des revenus de remplacement d'un montant supérieur au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler et qu'en définitive l'organisme de prévoyance [6] lui a demandé de procéder au remboursement de la somme de 11 055,11 euros.



Le salarié conclut au débouté de cette demande, et oppose à juste titre que s'il a reçu une régularisation de la CPAM au regard de la réévaluation par l'employeur de son salaire à la somme de 3 000 euros nets, la régularisation par la caisse due à la réévaluation de son salaire impose également à l'organisme de prévoyance une réévaluation de sa garantie de maintien de salaire.



De sorte que la demande de remboursement de la société n'est pas fondée.



La société sera déboutée de sa demande par ajout au jugement.





Sur la demande au titre du complément de salaire :



Le salarié demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 1590,18 euros nets à titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2023.



Selon l'article 1353 du code civil alinéa deux : " Celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ".



La société allègue avoir versé au salarié le 8 août 2023 la somme de 1 050 euros en complément du salaire du mois de juillet 2023.



Pour sa part, le salarié fait valoir que la somme versée correspond au travail effectué les samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023.

Or, il ressort des pièces produites que le salarié a effectivement travaillé le premier week end de juillet.



Étant observé que l'ordre de virement produit aux débats par la société ne porte que sur la somme de 1 000 euros, force est de relever que la société ne justifie pas de la nature de la somme versée laquelle est contestée.



Ainsi, la société qui ne justifie pas de l'extinction de son obligation sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 598,18 euros nets à titre de complément de salaire pour le mois de juillet 2023 par voie de confirmation.





Sur la demande de titre de l'acompte indûment prélevé sur le salaire du mois de septembre 2023 :



Le salarié soutient qu'un acompte lui a été indûment déduit sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2023 à hauteur de 459,82 euros nets.

Il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2023 que la déduction de l'acompte est établie.

La société allègue que cette somme a été déduite au mois de septembre 2023 en remboursement partiel d'un acompte versé au salarié au mois de mai 2023.

Mais, contrairement à ce que prétend la société, il ne ressort du bulletin de paye du mois de mai 2023 le versement au salarié d'aucun acompte.



Le salarié est donc bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 459,82 euros nets au titre de l'acompte prélevé par confirmation du jugement de ce chef.





Sur l'infirmation de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2024 :



Rappelant que les premiers juges ont infirmé l'ordonnance de référé rendu le 29 janvier 2024 entre les parties, la société demande l'infirmation du jugement de ce chef.



Aux termes de l'ordonnance du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes salariales au motif que les demandes formulées par M. [F] [N] présentaient une contestation très sérieuse.



Le conseil de prud'hommes qui n'est pas juridiction de second degré n'avait pas la compétence pour infirmer l'ordonnance de référé.



Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.





Sur les autres demandes :



Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.



Sans contestation de la société de ce chef, la société sera condamnée à justifier à l'organisme de prévoyance [2] du nouveau salaire de M. [F] [N] de façon à obtenir par celui-ci un nouveau décompte détaillé des droits qu'[1] devra transmettre à M. [F] [N] outre une régularisation de la garantie maintien de salaire sur la base du salaire réévalué depuis le 91 ème jour de l'arrêt de travail par ajout au jugement.





PAR CES MOTIFS





La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire



Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 6 novembre 2024 sauf en ce qu'il a infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes Argenteuil rendue le 29 janvier 2024 ;



Y ajoutant,



Condamne la société à justifier à l'organisme à de prévoyance [2] du nouveau salaire de M. [F] [N] de façon à obtenir par celui-ci un nouveau décompte détaillé des droits qu' [7] devra transmettre à M. [F] [N] outre une régularisation de la garantie maintien de salaire sur la base du salaire réévalué depuis le 91 ème jour de l'arrêt de travail ;



Condamne la société [1] à payer à M. [B] [F] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société [1] aux dépens d'appel.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1113, code civil 1120, code de procedure civile 914-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:18.047Z.