Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 8 septembre 2026, n° 25/00333
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
********** EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a conclu le 20 février 2020 avec la SARL LE VIRGINIE, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, une convention de fourniture exclusive de bières en fûts. Dans le cadre de cette convention, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a accordé à la SARL LE VIRGINIE son cautionnement solidaire à un prêt d’un montant de 29 850 euros contracté par la SARL LE VIRGINIE auprès de la banque CIC EST le 11 février 2020. Par acte sous seing privé du 17 février 2020, Monsieur [D] [K] s’est porté caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aura été amenée à régler à la banque CIC EST en vertu du contrat de prêt, dans la limite d’une somme de 35 820 euros pour une durée de 60 mois. Suite à la défaillance de la SARL LE VIRGINIE, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a versé à la banque CIC EST la somme de 8 950,56 euros au titre du capital restant dû au 31 janvier 2024. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 juillet 2024, la SARL LE VIRGINIE a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 7 609,40 euros. Par acte délivré le 22 avril 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 7 751,33 euros. Exposé des prétentions et des moyens Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 7 751,33 euros comprenant le principal et les intérêts de retard au taux de 3 % échus au 18 juillet 2024 ; - Condamner Monsieur [K] aux dépens ; - Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 2288 et suivants du code civil, que Monsieur [K] et la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sont liés par un contrat de sous-cautionnement aux termes duquel Monsieur [K] s’est engagé envers elle, elle-même caution des engagements de la SARL LE VIRGINIE à l’égard de la banque CIC EST, à lui payer ce que lui doit la SARL LE VIRGINIE, débiteur principal. Elle soutient qu’il ressort de la quittance de la banque CIC qu’elle a payé une somme totale de 8 950,56 euros à la banque au titre de son engagement de caution en lieu et place du débiteur principal défaillant, la SARL LE VIRGINIE, que compte tenu d’un avoir au profit de cette dernière, une somme de 7 607,52 euros reste due, outre les intérêts. Elle soutient que Monsieur [K] s’est lui-même porté caution solidaire des sommes dues au titre du contrat de prêt à son profit. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation de Monsieur [K] compte tenu de son engagement de sous-caution. Pour demander le rejet de la demande de Monsieur [K] sur le fondement de l’absence de consentement, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme, sur le fondement de l’article 2292 du code civil, que l’existence du consentement de Monsieur [K] résulte expressément des mentions manuscrites et de la signature au bas de celles-ci apposées par lui, et qu’il ne conteste ni ces mentions manuscrites ni ses signatures. Elle affirme que les mentions manuscrites sont claires, qu’elles désignent la nature de l’engagement, le débiteur principal dont la dette est garantie, le montant de l’engagement de caution et le créancier, de sorte que sa contestation relative à l’existence de son consentement n’est pas fondée. Elle soutient que ce que Monsieur [K] semble contester est la preuve de l’étendue de son engagement, et qu’il est de mauvaise foi en invoquant une discordant sur le montant entre le recto et le verso de l’acte et une discordance sur la durée de l’engagement, car le montant mentionné au recto est celui du prêt contracté et garanti par le cautionnement, alors que le montant du sous-cautionnement mentionné au verso comprend le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles que le débiteur principal est susceptible de devoir, de sorte qu’il n’existe aucune contradiction entre ces deux montants au regard de l’engagement de la sous-caution. Elle fait valoir que la durée mentionnée au recto est celle de la durée du prêt, alors que la mention manuscrite établit, afin de fixer la limite de l’engagement de la caution, la durée du cautionnement, et qu’aucune confusion n’est possible. Elle fait valoir que le juge des référés initialement saisi avait rejeté l’argumentation de Monsieur [K] en retenant l’existence de son consentement exprès. Elle soutient que l’existence du consentement de Monsieur [K] est établie et que son engagement est exprès, limité dans son montant, dans sa durée, et qu’il résulte des mentions manuscrites formellement incontestables. Pour demander le rejet de la demande de nullité du sous-cautionnement de Monsieur [K], la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme, que Monsieur [K] est gérant de la SARL LE VIRGINIE, et que ses engagements contractuels, comme ceux de la société, sont clairs. Elle fait valoir que la convention de fourniture exclusive précise que le brasseur se porte caution solidaire d’un prêt consenti au client par la banque CIC EST, que le contrat de crédit a été signé entre la banque CIC EST et la SARL LE VIRGINIE, qu’elle s’est portée caution de la SARL LE VIRGINIE au titre de ce crédit, et que Monsieur [K] s’est lui-même porté sous-caution des sommes dues par la SARL LE VIRGINIE dans le cadre de l’exécution du cautionnement, de sorte qu’en tant que gérant de la SARL LE VIRGINIE il était parfaitement informé de ce cautionnement qui a permis à sa société d’obtenir son prêt auprès du CIC. Elle fait valoir que Monsieur [K] ne justifie pas de son allégation selon laquelle il aurait signé les mentions manuscrites le 14 janvier 2020, que le recto de l’acte porte la date du 17 février 2020, que le débiteur est identifié clairement comme la SARL LE VIRGINIE, que Monsieur [K] a constituée et dont il est le gérant, et qu’il importe peu, au regard de la validité de l’engagement de caution, que la SARL LE VIRGINIE ait été constituée postérieurement. Elle soutient que ce moyen avait déjà été rejeté par le juge des référés. Pour demander le rejet de la demande de déchéance du droit de se prévaloir du sous-cautionnement, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme, sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation, que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve que son engagement serait manifestement disproportionné, et que la seule fiche de renseignement de la caution démontre que sa contestation n’est pas fondée puisqu’elle fait état de revenus mensuels de 1 750 euros et d’une épargne de 30 000 euros quasi équivalente au montant du cautionnement. Elle soutient que Monsieur [K] ne justifie par aucune pièce de ses ressources et de ses charges, ni au moment de la conclusion de son engagement, ni au moment où la caution est appelée. Elle fait valoir que si le tribunal devait retenir qu’elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt dans le cadre de son recours contre la caution, il n’en demeure pas moins que sa demande est parfaitement justifiée à hauteur de la somme principale de 7 607,52 euros. * Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 mai 2026, Monsieur [K] demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’intégralité de ses demandes pour absence de consentement au sous-cautionnement litigieux ; A titre subsidiaire, - Prononcer la nullité du sous-cautionnement litigieux ; - Débouter en conséquence la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’intégralité de ses demandes ; A titre plus subsidiaire, - Prononcer la déchéance des droits de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à se prévaloir du sous-cautionnement litigieux ; - Débouter en conséquence la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux dépens ; - Condamner la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, pour demander le rejet des demandes de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, Monsieur [K] affirme, sur le fondement des articles 2291-1 et 2292 du code civil et 488 du code de procédure civile, que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE ne saurait tirer une quelconque obligation de règlement du seul établissement d’une quittance subrogative par la banque CIC EST, qu’il ne s’agit que de l’exécution de son propre cautionnement des engagements de la SARL LE VIRGINIE à l’égard de la banque CIC EST dont elle se trouve subrogée dans les droits. Elle affirme que l’acte produit par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’atteste pas qu’il se serait le 17 février 2020 porté caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aura été amenée à régler à la banque CIC EST en vertu du contrat de prêt dans la limite de 35 820 euros et pour 60 mois, car il est constitué au recto du corps de l’engagement et au verso de deux mentions manuscrites. Il fait valoir que les mentions manuscrites au verso ne se rattachent pas au corps de l’engagement au recto, que le recto n’est ni signé, ni paraphé, ni ne porte mention de son lieu de signature, comme la caution y est pourtant invitée, de sorte qu’il n’y a pas d’engagement de sa part. Il fait par ailleurs valoir que l’obligation principale de la SARL LE VIRGINIE envers la banque CIC EST est stipulée pour un montant de 29 850 euros à taux zéro alors que le prétendu engagement est porté à la somme de 35 820 euros, et que la durée de couverture de la caution au recto est stipulée pour 72 mois alors que celle au verso est de 60 mois. Il affirme que les mentions manuscrites au verso font référence à la garantie des engagements de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE alors qu’il n’est pas établi ni même invoqué un tel engagement, et qu’il relève de la convention de fourniture exclusive que l’économie de l’opération tenant au cautionnement par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE du prêt accordé par le CIC EST à la SARL LE VIRGINIE tient à une compensation entre les sommes dues par la SARL LE VIRGINIE au brasseur au titre des échéances de prêt que le brasseur aura été amenée à régler à la banque CIC EST en lieu et place de la SARL LE VIRGINIE en qualité de caution, et les sommes dues par le brasseur à la SARL LE VIRGINIE au titre des ristournes. Il fait valoir que l’absence de signature conjuguée à toutes ces contradictions témoignent d’une absence de sous-cautionnement. Il fait valoir qu’il conteste bien l’existence sinon la validité de son consentement au sous-cautionnement litigieux, et qu’il conteste avoir sous-cautionné au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE les sommes qu’elle aurait été amenée à régler en raison de l’engagement pris par la SARL LE VIRGINIE envers la banque CIC EST. Il affirme que la SARL LE VIRGINIE n’a pris aucun engagement envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. Il affirme qu’il n’y a pas de preuve de son engagement et qu’il n’a pas consenti à l’engagement invoqué par la demanderesse. Il affirme qu’il y a donc une absence de consentement et à défaut une nullité du sous-cautionnement litigieux. Il affirme que la circonstance que le juge des référés initialement saisi ait fait une appréciation des faits erronée est sans emport car il n’a pas autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, pour demander la nullité du sous-cautionnement, Monsieur [K] affirme, sur le fondement des articles 1128 et 1163 du code civil, que son consentement a été vicié en raison de la présentation des engagements dont il n’a pas pu apprécier la portée. Il fait valoir qu’il s’est mépris sur la portée des engagements que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE voudrait lui voir supporter et qu’il ne savait pas que les mentions manuscrites recopiées à la demande de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE en même temps que la fiche de renseignements sur son patrimoine seraient génératrices d’obligations dont il n’avait pas connaissance. Il fait valoir que les documents ont été remplis lors de la venue du commercial de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à son domicile le 14 janvier 2020 et qu’en pleine négociation contractuelle il s’est mépris sur la portée de ces mentions. Il affirme ne pas avoir entendu se porter sous-caution d’un prêt consenti par le CIC EST à la SARL LE VIRGINIE et cautionné par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, aucune pièce ne permettant d’en attester le contraire. Il soutient que le cautionnement de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE devait uniquement trouver sa contrepartie dans la compensation des sommes éventuellement réglées en lieu et place de la SARL LE VIRGINIE avec les ristournes. Il fait valoir que la SARL LE VIRGINIE n’existait pas au jour où la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a sollicité la rédaction des mentions manuscrites puisqu’elle a été constituée le 18 janvier 2020 alors que la rédaction des mentions manuscrites a été exigée le 14 janvier 2020, de sorte qu’il ne saurait être tiré des mentions manuscrites un engagement valable d’une société inexistante au jour de leur rédaction, le débiteur garanti n’étant pas déterminé. Il soutient qu’une société inexistante ne peut pas être cautionnée, et qu’une société en cours de formation peut être cautionnée à condition d’être désignée comme telle et que les engagements cautionnés souscrits pour son compte par ses fondateurs soient valablement repris par la société une fois régulièrement constituée. A titre plus subsidiaire, pour demander la déchéance pour la SAS HEINEKEN ENTREPRISE du droit de se prévaloir du sous-cautionnement, Monsieur [K] affirme, sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation, que la fiche de renseignement fait état d’un revenu de 1 750 euros mensuel, d’une situation locative et d’une épargne de 30 000 euros, de sorte que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisqu’il ne pouvait pas assumer l’exécution de l’intégralité de son engagement de 35 820 euros avec ses ressources disponibles d’un montant de 31 750 euros alors même qu’il n’en serait pas déduit les charges usuelles de la vie courante. Il soutient que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’établit pas autrement que par le solde restant dû de 7 751,33 euros que Monsieur [K] pourrait faire face à son engagement de caution. Il soutient que sa situation s’est détériorée en raison de la liquidation judiciaire de la SARL LE VIRGINIE, que ses revenus sont inchangés mais que son épargne n’existe plus car elle a servi à désintéresser ses multiples créanciers, et qu’il ne dispose plus que d’une épargne de 3 000 euros, de sorte que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à l’engagement de caution. Monsieur [K] affirme par ailleurs que la SA HEINEKEN ENTREPRISE n’est pas fondée à solliciter sa condamnation aux intérêts de retard au taux de 3 % puisque la caution contre-garantie ne peut agir contre la sous-caution que par la voie d’un recours personnel et non par voie de subrogation dans les droits du créancier et ne peut donc prétendre qu’aux intérêts au taux légal à compter du paiement fait par elle.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre du sous-cautionnement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le contrat litigieux, en ce qu’il est daté du 17 février 2020, doit se voir appliquer les dispositions relatives au cautionnement antérieures et abrogées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 à compter du 1er janvier 2022. Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au contrat et antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La sous-caution, tiers au contrat de cautionnement, garantit à la caution le remboursement de ce que cette dernière aura été amenée à payer pour le compte du débiteur principal. Il convient de souligner qu'il n'existe aucun lien de droit entre la sous-caution et le créancier. Ce dernier, en cas de défaillance du débiteur principal et de la caution, ne peut réclamer aucun paiement à la sous-caution. Les dispositions relatives au cautionnement sont applicables au sous-cautionnement. Il doit par ailleurs être rappelé qu’en vertu de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE produit la convention de fourniture exclusive signée avec la SARL LE VIRGINIE le 20 février 2020 dans laquelle il est prévu l’octroi d’un prêt de 29 850 euros à la SARL LE VIRGINIE grâce au cautionnement de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, le contrat de prêt Brasserie Heineken n°30087 33441 000224203021 portant sur la somme de 29 850 euros et l’acte de cautionnement solidaire consenti par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE pour la SARL LE VIRGINIE pour le remboursement du prêt 000224203021 à hauteur de 29 850 euros le 11 février 2020. Elle produit également l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [K] le 17 février 2020, dans le cadre duquel il se porte caution de la SARL LE VIRGINIE en s’engageant à rembourser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE les sommes dues par la SARL LE VIRGINIE, dans la limite de la somme de 35 820 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 60 mois, si la SARL LE VIRGINIE n’y satisfait pas elle-même. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE produit également la quittance subrogative établie par la banque CIC EST le 31 janvier 2024, dans laquelle elle atteste avoir reçu de la part de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE le règlement de 8 950,56 euros au titre du capital restant dû au 31 janvier 2024. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE produit par ailleurs aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception envoyés le 18 juillet 2024 à Monsieur [K], le mettant en demeure de régler la somme de 7 609,40 euros au titre des sommes réglées par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à la place de la SARL LE VIRGINIE. Elle produit également une facture d’avoir n°31726681 du 18 juillet 2024 d’un montant de 1 343,04 euros adressée à la SARL LE VIRGINIE. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE démontre ainsi la défaillance de la débitrice principale et l’exigibilité des sommes dues. Elle produit par ailleurs un décompte arrêté à la date du 18 juillet 2024, démontrant que la somme de 7 751,33 euros demandée correspond au solde dû sur montant CRD à hauteur de 7 607,52 euros et aux intérêts CRD au taux de 3 % pour un montant de 143,81 euros. Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, Monsieur [K] se prévaut à titre principal de l’absence de consentement au sous-cautionnement, à titre subsidiaire de la nullité du sous-cautionnement pour consentement vicié, et à titre plus subsidiaire de la disproportion manifeste du sous-cautionnement. Sur l’existence de l’engagement de sous-cautionnement L’article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, l’acte de caution produit par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE mentionne dans son recto que Monsieur [K] déclare avoir pris connaissance du fait que la SARL LE VIRGINIE a bénéficié d’un prêt de 29 850 euros consenti par la banque CIC EST et que ce prêt a été cautionné par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. Il mentionne également qu’il déclare se constituer caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre du cautionnement consenti par elle en faveur de la banque CIC EST. Ce recto, daté du 17 février 2020, n’est pas signé. En revanche, le verso de cet acte, qui comprend les mentions manuscrites rédigées par Monsieur [K] et par lesquelles il déclare se porter caution de la SARL LE VIRGINIE dans la limite de 35 820 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 60 mois, pour rembourser les sommes dues à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE si la SARL LE VIRGINIE n’y satisfaisait pas elle-même, ainsi que renoncer au bénéfice de discussion, est doublement signé par Monsieur [K]. Monsieur [K] ne peut donc affirmer que cet acte n’atteste pas qu’il s’est porté caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, alors qu’il a recopié les mentions manuscrites au verso de l’acte et qu’il a signé par deux fois ce verso, même s’il n’a pas signé le recto. La mention manuscrite indique bien qu’il se porte caution dans la limite de 35 920 euros de la SARL LE VIRGINIE, au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, somme couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. Par ailleurs, il importe peu que son engagement porte sur la somme de 35 820 alors que le prêt est de 29 850 euros, puisque la limite de 35 820 euros couvre le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, alors que la somme de 29 850 couvre simplement le montant du prêt. Les durées mentionnées au recto et au verso ne sont pas contradictoires : le prêt est remboursable en 6 annuités soit 72 mois, mais l’acte de sous-cautionnement est valable pour une durée de 60 mois, les deux actes étant clairement distincts. Monsieur [K] étant le gérant de la SARL LE VIRGINIE, il ne peut déclarer ne pas avoir connaissance de l’engagement de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, par ailleurs mentionné au recto de l’acte de sous-cautionnement, et alors qu’il dit avoir connaissance de la convention de fourniture exclusive, qu’il a lui-même signé au nom de la SARL LE VIRGINIE et qui prévoit certes la compensation entre les sommes dues par la SARL LE VIRGINIE au brasseur au titre des échéances de prêt que le brasseur aura été amenée à régler à la banque CIC EST en lieu et place de la SARL LE VIRGINIE en qualité de caution, et les sommes dues par le brasseur à la SARL LE VIRGINIE au titre des ristournes, mais également le cautionnement de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE du prêt de 29 850 euros consenti par la banque CIC EST à la SARL LE VIRGINIE. Le consentement de Monsieur [K] au sous-cautionnement litigieux est donc bien établi, de sorte que sa demande de rejet des prétentions de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre de l’absence de consentement doit être rejetée. Sur la validité du sous-cautionnement L’article 1118 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1163 du code civile dispose que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. [E]-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. En l’espèce, la mention manuscrite de Monsieur [K] et signée de sa main sur l’acte de sous-cautionnement désigne clairement la nature de l’engagement de Monsieur [K] en qualité de caution, le débiteur principal dont la dette est garantie, soit la SARL LE VIRGINIE, le créancier, soit la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, et le montant de l’engagement de caution. Monsieur [K] ne peut donc affirmer qu’il ne savait pas que les mentions manuscrites qu’il recopiait seraient génératrices d’obligations dont il n’avait pas connaissance. Les mentions manuscrites sont claires et Monsieur [K] ne peut se prévaloir d’un manque d’information sur la portée de son engagement de se porter caution de la SARL LE VIRGINIE au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE Quant à la date de l’acte de sous-cautionnement, si la fiche de renseignements a été remplie et signée le 14 janvier 2020, l’acte de sous-cautionnement est daté au recto du 17 février 2020, et même si ce resto n’est pas signé, son verso l’est. Monsieur [K] ne rapporte donc pas la preuve que l’acte de sous-cautionnement a été signé à une période où la SARL LE VIRGINIE n’existait pas, la fiche de renseignements pouvant parfaitement être remplie et signée avant l’acte de sous-cautionnement. Il est en tout état de cause possible de cautionner un engagement pris au nom d’une société en formation. La validité du sous-cautionnement est donc établie, de sorte que la demande de nullité de l’acte formée par Monsieur [K] doit être rejetée. Sur la disproportion manifeste du sous-cautionnement Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 et abrogée au 1er janvier 2022, applicable à l’acte de cautionnement litigieux, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il sera précisé que la sanction y étant attachée n’est alors pas la nullité de l’acte de cautionnement, ou la responsabilité contractuelle de la banque, ni la réduction du montant du cautionnement à la mesure de la disproportion, mais la déchéance du droit du créancier à pouvoir se prévaloir de l’acte de cautionnement. Par ailleurs, ce texte est applicable à l’ensemble des personnes physiques sans distinction de leur caractère averti ou non averti, en ce compris aux dirigeants cautions de leur propre société. Si l’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle, le contrôle de l’établissement de crédit repose toutefois sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur, l’établissement bancaire n’étant alors pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans ladite fiche de renseignement. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que la caution qui a rempli une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. Il est constant que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au moment de la signature du contrat en considération d’une part des biens et revenus de la caution, non en ce qu’ils sont effectifs, mais seulement en tant que déclarés par elle, sauf cas d'anomalie apparente, et d’autre part de l’endettement global de la caution au moment où le cautionnement a été souscrit, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs. La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire aux mensualités du prêt, mais au montant de son propre engagement. Ainsi, il incombe à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et au créancier professionnel, qui entend le cas échéant se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l’espèce, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait remplir à Monsieur [K] une fiche patrimoniale datée du 14 janvier 2020. Il résulte des déclarations portées sur cette fiche patrimoniale que Monsieur [K] est chauffeur routier et perçoit 21 000 euros de revenus annuels. Il est locataire et a une épargne de 30 000 euros. En l’absence d’anomalies apparentes sur cette déclaration, la banque n’avait pas à s’enquérir plus avant de la situation de la caution. Au vu du patrimoine de 30 000 euros, des revenus annuels de 21 000 euros, et de l’absence d’endettement mentionné par Monsieur [K], il convient de considérer que son cautionnement n’était pas manifestement disproportionné au jour de la signature, et Monsieur [K] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le montant de la condamnation La SAS HEINEKEN ENTREPRISE établit l’existence du sous-cautionnement délivré par Monsieur [K], garantissant à hauteur de 35 820 euros les engagements de la SARL LE VIRGINIE, y compris les intérêts et les pénalités de retard, et elle est fondée à s’en prévaloir. Elle produit par ailleurs un décompte arrêté à la date du 18 juillet 2024, démontrant que la somme de 7 751,33 euros demandée correspond au solde dû sur montant CRD à hauteur de 7 607,52 euros et aux intérêts CRD au taux de 3 % pour un montant de 143,81 euros. En revanche, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’a rien réglé à la banque CIC EST au titre des intérêts de retard, et la somme de 8 950,56 euros correspondant à la quittance subrogative a été ramenée à hauteur de 7 607,52 euros suite à l’établissement d’une facture d’avoir de 1 343,04 euros le 18 juillet 2024 à la SARL LE VIRGINIE. Si la sous-caution s’est engagée à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE les sommes qu’elle aura été amenée à payer à la place de la SARL LE VIRGINIE, couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard, sauf convention contraire, la caution ne dispose contre la sous-caution, également garante des engagements du débiteur, que d’une action personnelle en exécution de sa garantie, et pas d’un recours subrogatoire. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’ayant pas réglé d’intérêts de retard au taux contractuel de 3 %, et Monsieur [K] ne s’étant pas engagé, aux termes de son engagement de sous-cautionnement, à devoir payer la somme due par la SARL LE VIRGINIE avec des intérêts de retard au taux contractuel de 3 %, la somme de 143,81 euros au titre des intérêts au taux de 3 % ne sera pas retenue, et Monsieur [K] sera condamné à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7 607,52 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [K], partie perdante au procès, est condamné aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [K], partie perdante au procès, est condamné à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 200 euros, et est débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [K] sur le fondement de l’absence de consentement à l’acte de sous-cautionnement ; REJETTE la demande de nullité de l’acte de sous-cautionnement formée par Monsieur [D] [K] sur le fondement de la validité de son consentement ; REJETTE la demande de déchéance du droit pour la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de se prévaloir de l’acte de sous-cautionnement formée par Monsieur [D] [K] ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7 607,52 euros ; REJETTE la demande de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre des intérêts de retard au taux de 3 % ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux Juge unique N° dossier : N° RG 25/00333 N° Minute : 26/00054 JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 130 784 350 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405 DÉFENDEUR Monsieur [D] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (57) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie LAITHIER, Greffier : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du vingt trois juin deux mil vingt six Délibéré au huit septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ********** EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a conclu le 20 février 2020 avec la SARL LE VIRGINIE, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons, une convention de fourniture exclusive de bières en fûts. Dans le cadre de cette convention, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a accordé à la SARL LE VIRGINIE son cautionnement solidaire à un prêt d’un montant de 29 850 euros contracté par la SARL LE VIRGINIE auprès de la banque CIC EST le 11 février 2020. Par acte sous seing privé du 17 février 2020, Monsieur [D] [K] s’est porté caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aura été amenée à régler à la banque CIC EST en vertu du contrat de prêt, dans la limite d’une somme de 35 820 euros pour une durée de 60 mois. Suite à la défaillance de la SARL LE VIRGINIE, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a versé à la banque CIC EST la somme de 8 950,56 euros au titre du capital restant dû au 31 janvier 2024. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 juillet 2024, la SARL LE VIRGINIE a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a mis en demeure Monsieur [K] de lui régler la somme de 7 609,40 euros. Par acte délivré le 22 avril 2025, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait assigner Monsieur [D] [Q] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 7 751,33 euros. Exposé des prétentions et des moyens Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 7 751,33 euros comprenant le principal et les intérêts de retard au taux de 3 % échus au 18 juillet 2024 ; - Condamner Monsieur [K] aux dépens ; - Condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 2288 et suivants du code civil, que Monsieur [K] et la SAS HEINEKEN ENTREPRISE sont liés par un contrat de sous-cautionnement aux termes duquel Monsieur [K] s’est engagé envers elle, elle-même caution des engagements de la SARL LE VIRGINIE à l’égard de la banque CIC EST, à lui payer ce que lui doit la SARL LE VIRGINIE, débiteur principal. Elle soutient qu’il ressort de la quittance de la banque CIC qu’elle a payé une somme totale de 8 950,56 euros à la banque au titre de son engagement de caution en lieu et place du débiteur principal défaillant, la SARL LE VIRGINIE, que compte tenu d’un avoir au profit de cette dernière, une somme de 7 607,52 euros reste due, outre les intérêts. Elle soutient que Monsieur [K] s’est lui-même porté caution solidaire des sommes dues au titre du contrat de prêt à son profit. Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, de sorte qu’elle est fondée à demander la condamnation de Monsieur [K] compte tenu de son engagement de sous-caution. Pour demander le rejet de la demande de Monsieur [K] sur le fondement de l’absence de consentement, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme, sur le fondement de l’article 2292 du code civil, que l’existence du consentement de Monsieur [K] résulte expressément des mentions manuscrites et de la signature au bas de celles-ci apposées par lui, et qu’il ne conteste ni ces mentions manuscrites ni ses signatures. Elle affirme que les mentions manuscrites sont claires, qu’elles désignent la nature de l’engagement, le débiteur principal dont la dette est garantie, le montant de l’engagement de caution et le créancier, de sorte que sa contestation relative à l’existence de son consentement n’est pas fondée. Elle soutient que ce que Monsieur [K] semble contester est la preuve de l’étendue de son engagement, et qu’il est de mauvaise foi en invoquant une discordant sur le montant entre le recto et le verso de l’acte et une discordance sur la durée de l’engagement, car le montant mentionné au recto est celui du prêt contracté et garanti par le cautionnement, alors que le montant du sous-cautionnement mentionné au verso comprend le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles que le débiteur principal est susceptible de devoir, de sorte qu’il n’existe aucune contradiction entre ces deux montants au regard de l’engagement de la sous-caution. Elle fait valoir que la durée mentionnée au recto est celle de la durée du prêt, alors que la mention manuscrite établit, afin de fixer la limite de l’engagement de la caution, la durée du cautionnement, et qu’aucune confusion n’est possible. Elle fait valoir que le juge des référés initialement saisi avait rejeté l’argumentation de Monsieur [K] en retenant l’existence de son consentement exprès. Elle soutient que l’existence du consentement de Monsieur [K] est établie et que son engagement est exprès, limité dans son montant, dans sa durée, et qu’il résulte des mentions manuscrites formellement incontestables. Pour demander le rejet de la demande de nullité du sous-cautionnement de Monsieur [K], la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme, que Monsieur [K] est gérant de la SARL LE VIRGINIE, et que ses engagements contractuels, comme ceux de la société, sont clairs. Elle fait valoir que la convention de fourniture exclusive précise que le brasseur se porte caution solidaire d’un prêt consenti au client par la banque CIC EST, que le contrat de crédit a été signé entre la banque CIC EST et la SARL LE VIRGINIE, qu’elle s’est portée caution de la SARL LE VIRGINIE au titre de ce crédit, et que Monsieur [K] s’est lui-même porté sous-caution des sommes dues par la SARL LE VIRGINIE dans le cadre de l’exécution du cautionnement, de sorte qu’en tant que gérant de la SARL LE VIRGINIE il était parfaitement informé de ce cautionnement qui a permis à sa société d’obtenir son prêt auprès du CIC. Elle fait valoir que Monsieur [K] ne justifie pas de son allégation selon laquelle il aurait signé les mentions manuscrites le 14 janvier 2020, que le recto de l’acte porte la date du 17 février 2020, que le débiteur est identifié clairement comme la SARL LE VIRGINIE, que Monsieur [K] a constituée et dont il est le gérant, et qu’il importe peu, au regard de la validité de l’engagement de caution, que la SARL LE VIRGINIE ait été constituée postérieurement. Elle soutient que ce moyen avait déjà été rejeté par le juge des référés. Pour demander le rejet de la demande de déchéance du droit de se prévaloir du sous-cautionnement, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE affirme, sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation, que Monsieur [K] n’apporte pas la preuve que son engagement serait manifestement disproportionné, et que la seule fiche de renseignement de la caution démontre que sa contestation n’est pas fondée puisqu’elle fait état de revenus mensuels de 1 750 euros et d’une épargne de 30 000 euros quasi équivalente au montant du cautionnement. Elle soutient que Monsieur [K] ne justifie par aucune pièce de ses ressources et de ses charges, ni au moment de la conclusion de son engagement, ni au moment où la caution est appelée. Elle fait valoir que si le tribunal devait retenir qu’elle ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt dans le cadre de son recours contre la caution, il n’en demeure pas moins que sa demande est parfaitement justifiée à hauteur de la somme principale de 7 607,52 euros. * Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 12 mai 2026, Monsieur [K] demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’intégralité de ses demandes pour absence de consentement au sous-cautionnement litigieux ; A titre subsidiaire, - Prononcer la nullité du sous-cautionnement litigieux ; - Débouter en conséquence la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’intégralité de ses demandes ; A titre plus subsidiaire, - Prononcer la déchéance des droits de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à se prévaloir du sous-cautionnement litigieux ; - Débouter en conséquence la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Condamner la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aux dépens ; - Condamner la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, pour demander le rejet des demandes de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, Monsieur [K] affirme, sur le fondement des articles 2291-1 et 2292 du code civil et 488 du code de procédure civile, que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE ne saurait tirer une quelconque obligation de règlement du seul établissement d’une quittance subrogative par la banque CIC EST, qu’il ne s’agit que de l’exécution de son propre cautionnement des engagements de la SARL LE VIRGINIE à l’égard de la banque CIC EST dont elle se trouve subrogée dans les droits. Elle affirme que l’acte produit par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’atteste pas qu’il se serait le 17 février 2020 porté caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE aura été amenée à régler à la banque CIC EST en vertu du contrat de prêt dans la limite de 35 820 euros et pour 60 mois, car il est constitué au recto du corps de l’engagement et au verso de deux mentions manuscrites. Il fait valoir que les mentions manuscrites au verso ne se rattachent pas au corps de l’engagement au recto, que le recto n’est ni signé, ni paraphé, ni ne porte mention de son lieu de signature, comme la caution y est pourtant invitée, de sorte qu’il n’y a pas d’engagement de sa part. Il fait par ailleurs valoir que l’obligation principale de la SARL LE VIRGINIE envers la banque CIC EST est stipulée pour un montant de 29 850 euros à taux zéro alors que le prétendu engagement est porté à la somme de 35 820 euros, et que la durée de couverture de la caution au recto est stipulée pour 72 mois alors que celle au verso est de 60 mois. Il affirme que les mentions manuscrites au verso font référence à la garantie des engagements de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE alors qu’il n’est pas établi ni même invoqué un tel engagement, et qu’il relève de la convention de fourniture exclusive que l’économie de l’opération tenant au cautionnement par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE du prêt accordé par le CIC EST à la SARL LE VIRGINIE tient à une compensation entre les sommes dues par la SARL LE VIRGINIE au brasseur au titre des échéances de prêt que le brasseur aura été amenée à régler à la banque CIC EST en lieu et place de la SARL LE VIRGINIE en qualité de caution, et les sommes dues par le brasseur à la SARL LE VIRGINIE au titre des ristournes. Il fait valoir que l’absence de signature conjuguée à toutes ces contradictions témoignent d’une absence de sous-cautionnement. Il fait valoir qu’il conteste bien l’existence sinon la validité de son consentement au sous-cautionnement litigieux, et qu’il conteste avoir sous-cautionné au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE les sommes qu’elle aurait été amenée à régler en raison de l’engagement pris par la SARL LE VIRGINIE envers la banque CIC EST. Il affirme que la SARL LE VIRGINIE n’a pris aucun engagement envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. Il affirme qu’il n’y a pas de preuve de son engagement et qu’il n’a pas consenti à l’engagement invoqué par la demanderesse. Il affirme qu’il y a donc une absence de consentement et à défaut une nullité du sous-cautionnement litigieux. Il affirme que la circonstance que le juge des référés initialement saisi ait fait une appréciation des faits erronée est sans emport car il n’a pas autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, pour demander la nullité du sous-cautionnement, Monsieur [K] affirme, sur le fondement des articles 1128 et 1163 du code civil, que son consentement a été vicié en raison de la présentation des engagements dont il n’a pas pu apprécier la portée. Il fait valoir qu’il s’est mépris sur la portée des engagements que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE voudrait lui voir supporter et qu’il ne savait pas que les mentions manuscrites recopiées à la demande de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE en même temps que la fiche de renseignements sur son patrimoine seraient génératrices d’obligations dont il n’avait pas connaissance. Il fait valoir que les documents ont été remplis lors de la venue du commercial de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à son domicile le 14 janvier 2020 et qu’en pleine négociation contractuelle il s’est mépris sur la portée de ces mentions. Il affirme ne pas avoir entendu se porter sous-caution d’un prêt consenti par le CIC EST à la SARL LE VIRGINIE et cautionné par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, aucune pièce ne permettant d’en attester le contraire. Il soutient que le cautionnement de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE devait uniquement trouver sa contrepartie dans la compensation des sommes éventuellement réglées en lieu et place de la SARL LE VIRGINIE avec les ristournes. Il fait valoir que la SARL LE VIRGINIE n’existait pas au jour où la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a sollicité la rédaction des mentions manuscrites puisqu’elle a été constituée le 18 janvier 2020 alors que la rédaction des mentions manuscrites a été exigée le 14 janvier 2020, de sorte qu’il ne saurait être tiré des mentions manuscrites un engagement valable d’une société inexistante au jour de leur rédaction, le débiteur garanti n’étant pas déterminé. Il soutient qu’une société inexistante ne peut pas être cautionnée, et qu’une société en cours de formation peut être cautionnée à condition d’être désignée comme telle et que les engagements cautionnés souscrits pour son compte par ses fondateurs soient valablement repris par la société une fois régulièrement constituée. A titre plus subsidiaire, pour demander la déchéance pour la SAS HEINEKEN ENTREPRISE du droit de se prévaloir du sous-cautionnement, Monsieur [K] affirme, sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation, que la fiche de renseignement fait état d’un revenu de 1 750 euros mensuel, d’une situation locative et d’une épargne de 30 000 euros, de sorte que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, puisqu’il ne pouvait pas assumer l’exécution de l’intégralité de son engagement de 35 820 euros avec ses ressources disponibles d’un montant de 31 750 euros alors même qu’il n’en serait pas déduit les charges usuelles de la vie courante. Il soutient que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’établit pas autrement que par le solde restant dû de 7 751,33 euros que Monsieur [K] pourrait faire face à son engagement de caution. Il soutient que sa situation s’est détériorée en raison de la liquidation judiciaire de la SARL LE VIRGINIE, que ses revenus sont inchangés mais que son épargne n’existe plus car elle a servi à désintéresser ses multiples créanciers, et qu’il ne dispose plus que d’une épargne de 3 000 euros, de sorte que sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à l’engagement de caution. Monsieur [K] affirme par ailleurs que la SA HEINEKEN ENTREPRISE n’est pas fondée à solliciter sa condamnation aux intérêts de retard au taux de 3 % puisque la caution contre-garantie ne peut agir contre la sous-caution que par la voie d’un recours personnel et non par voie de subrogation dans les droits du créancier et ne peut donc prétendre qu’aux intérêts au taux légal à compter du paiement fait par elle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre du sous-cautionnement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le contrat litigieux, en ce qu’il est daté du 17 février 2020, doit se voir appliquer les dispositions relatives au cautionnement antérieures et abrogées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 à compter du 1er janvier 2022. Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable au contrat et antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. La sous-caution, tiers au contrat de cautionnement, garantit à la caution le remboursement de ce que cette dernière aura été amenée à payer pour le compte du débiteur principal. Il convient de souligner qu'il n'existe aucun lien de droit entre la sous-caution et le créancier. Ce dernier, en cas de défaillance du débiteur principal et de la caution, ne peut réclamer aucun paiement à la sous-caution. Les dispositions relatives au cautionnement sont applicables au sous-cautionnement. Il doit par ailleurs être rappelé qu’en vertu de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE produit la convention de fourniture exclusive signée avec la SARL LE VIRGINIE le 20 février 2020 dans laquelle il est prévu l’octroi d’un prêt de 29 850 euros à la SARL LE VIRGINIE grâce au cautionnement de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, le contrat de prêt Brasserie Heineken n°30087 33441 000224203021 portant sur la somme de 29 850 euros et l’acte de cautionnement solidaire consenti par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE pour la SARL LE VIRGINIE pour le remboursement du prêt 000224203021 à hauteur de 29 850 euros le 11 février 2020. Elle produit également l’acte de cautionnement solidaire signé par Monsieur [K] le 17 février 2020, dans le cadre duquel il se porte caution de la SARL LE VIRGINIE en s’engageant à rembourser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE les sommes dues par la SARL LE VIRGINIE, dans la limite de la somme de 35 820 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 60 mois, si la SARL LE VIRGINIE n’y satisfait pas elle-même. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE produit également la quittance subrogative établie par la banque CIC EST le 31 janvier 2024, dans laquelle elle atteste avoir reçu de la part de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE le règlement de 8 950,56 euros au titre du capital restant dû au 31 janvier 2024. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE produit par ailleurs aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception envoyés le 18 juillet 2024 à Monsieur [K], le mettant en demeure de régler la somme de 7 609,40 euros au titre des sommes réglées par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE à la place de la SARL LE VIRGINIE. Elle produit également une facture d’avoir n°31726681 du 18 juillet 2024 d’un montant de 1 343,04 euros adressée à la SARL LE VIRGINIE. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE démontre ainsi la défaillance de la débitrice principale et l’exigibilité des sommes dues. Elle produit par ailleurs un décompte arrêté à la date du 18 juillet 2024, démontrant que la somme de 7 751,33 euros demandée correspond au solde dû sur montant CRD à hauteur de 7 607,52 euros et aux intérêts CRD au taux de 3 % pour un montant de 143,81 euros. Pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, Monsieur [K] se prévaut à titre principal de l’absence de consentement au sous-cautionnement, à titre subsidiaire de la nullité du sous-cautionnement pour consentement vicié, et à titre plus subsidiaire de la disproportion manifeste du sous-cautionnement. Sur l’existence de l’engagement de sous-cautionnement L’article 2292 ancien du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, l’acte de caution produit par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE mentionne dans son recto que Monsieur [K] déclare avoir pris connaissance du fait que la SARL LE VIRGINIE a bénéficié d’un prêt de 29 850 euros consenti par la banque CIC EST et que ce prêt a été cautionné par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE. Il mentionne également qu’il déclare se constituer caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre du cautionnement consenti par elle en faveur de la banque CIC EST. Ce recto, daté du 17 février 2020, n’est pas signé. En revanche, le verso de cet acte, qui comprend les mentions manuscrites rédigées par Monsieur [K] et par lesquelles il déclare se porter caution de la SARL LE VIRGINIE dans la limite de 35 820 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 60 mois, pour rembourser les sommes dues à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE si la SARL LE VIRGINIE n’y satisfaisait pas elle-même, ainsi que renoncer au bénéfice de discussion, est doublement signé par Monsieur [K]. Monsieur [K] ne peut donc affirmer que cet acte n’atteste pas qu’il s’est porté caution solidaire de la SARL LE VIRGINIE au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, alors qu’il a recopié les mentions manuscrites au verso de l’acte et qu’il a signé par deux fois ce verso, même s’il n’a pas signé le recto. La mention manuscrite indique bien qu’il se porte caution dans la limite de 35 920 euros de la SARL LE VIRGINIE, au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, somme couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. Par ailleurs, il importe peu que son engagement porte sur la somme de 35 820 alors que le prêt est de 29 850 euros, puisque la limite de 35 820 euros couvre le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, alors que la somme de 29 850 couvre simplement le montant du prêt. Les durées mentionnées au recto et au verso ne sont pas contradictoires : le prêt est remboursable en 6 annuités soit 72 mois, mais l’acte de sous-cautionnement est valable pour une durée de 60 mois, les deux actes étant clairement distincts. Monsieur [K] étant le gérant de la SARL LE VIRGINIE, il ne peut déclarer ne pas avoir connaissance de l’engagement de la SARL LE VIRGINIE envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, par ailleurs mentionné au recto de l’acte de sous-cautionnement, et alors qu’il dit avoir connaissance de la convention de fourniture exclusive, qu’il a lui-même signé au nom de la SARL LE VIRGINIE et qui prévoit certes la compensation entre les sommes dues par la SARL LE VIRGINIE au brasseur au titre des échéances de prêt que le brasseur aura été amenée à régler à la banque CIC EST en lieu et place de la SARL LE VIRGINIE en qualité de caution, et les sommes dues par le brasseur à la SARL LE VIRGINIE au titre des ristournes, mais également le cautionnement de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE du prêt de 29 850 euros consenti par la banque CIC EST à la SARL LE VIRGINIE. Le consentement de Monsieur [K] au sous-cautionnement litigieux est donc bien établi, de sorte que sa demande de rejet des prétentions de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre de l’absence de consentement doit être rejetée. Sur la validité du sous-cautionnement L’article 1118 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. L’article 1163 du code civile dispose que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. [E]-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. En l’espèce, la mention manuscrite de Monsieur [K] et signée de sa main sur l’acte de sous-cautionnement désigne clairement la nature de l’engagement de Monsieur [K] en qualité de caution, le débiteur principal dont la dette est garantie, soit la SARL LE VIRGINIE, le créancier, soit la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, et le montant de l’engagement de caution. Monsieur [K] ne peut donc affirmer qu’il ne savait pas que les mentions manuscrites qu’il recopiait seraient génératrices d’obligations dont il n’avait pas connaissance. Les mentions manuscrites sont claires et Monsieur [K] ne peut se prévaloir d’un manque d’information sur la portée de son engagement de se porter caution de la SARL LE VIRGINIE au profit de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE Quant à la date de l’acte de sous-cautionnement, si la fiche de renseignements a été remplie et signée le 14 janvier 2020, l’acte de sous-cautionnement est daté au recto du 17 février 2020, et même si ce resto n’est pas signé, son verso l’est. Monsieur [K] ne rapporte donc pas la preuve que l’acte de sous-cautionnement a été signé à une période où la SARL LE VIRGINIE n’existait pas, la fiche de renseignements pouvant parfaitement être remplie et signée avant l’acte de sous-cautionnement. Il est en tout état de cause possible de cautionner un engagement pris au nom d’une société en formation. La validité du sous-cautionnement est donc établie, de sorte que la demande de nullité de l’acte formée par Monsieur [K] doit être rejetée. Sur la disproportion manifeste du sous-cautionnement Aux termes de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016 et abrogée au 1er janvier 2022, applicable à l’acte de cautionnement litigieux, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il sera précisé que la sanction y étant attachée n’est alors pas la nullité de l’acte de cautionnement, ou la responsabilité contractuelle de la banque, ni la réduction du montant du cautionnement à la mesure de la disproportion, mais la déchéance du droit du créancier à pouvoir se prévaloir de l’acte de cautionnement. Par ailleurs, ce texte est applicable à l’ensemble des personnes physiques sans distinction de leur caractère averti ou non averti, en ce compris aux dirigeants cautions de leur propre société. Si l’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle, le contrôle de l’établissement de crédit repose toutefois sur les informations communiquées par la caution sur une fiche de renseignements, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur, l’établissement bancaire n’étant alors pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans ladite fiche de renseignement. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que la caution qui a rempli une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. Il est constant que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au moment de la signature du contrat en considération d’une part des biens et revenus de la caution, non en ce qu’ils sont effectifs, mais seulement en tant que déclarés par elle, sauf cas d'anomalie apparente, et d’autre part de l’endettement global de la caution au moment où le cautionnement a été souscrit, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs. La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire aux mensualités du prêt, mais au montant de son propre engagement. Ainsi, il incombe à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et au créancier professionnel, qui entend le cas échéant se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l’espèce, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a fait remplir à Monsieur [K] une fiche patrimoniale datée du 14 janvier 2020. Il résulte des déclarations portées sur cette fiche patrimoniale que Monsieur [K] est chauffeur routier et perçoit 21 000 euros de revenus annuels. Il est locataire et a une épargne de 30 000 euros. En l’absence d’anomalies apparentes sur cette déclaration, la banque n’avait pas à s’enquérir plus avant de la situation de la caution. Au vu du patrimoine de 30 000 euros, des revenus annuels de 21 000 euros, et de l’absence d’endettement mentionné par Monsieur [K], il convient de considérer que son cautionnement n’était pas manifestement disproportionné au jour de la signature, et Monsieur [K] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur le montant de la condamnation La SAS HEINEKEN ENTREPRISE établit l’existence du sous-cautionnement délivré par Monsieur [K], garantissant à hauteur de 35 820 euros les engagements de la SARL LE VIRGINIE, y compris les intérêts et les pénalités de retard, et elle est fondée à s’en prévaloir. Elle produit par ailleurs un décompte arrêté à la date du 18 juillet 2024, démontrant que la somme de 7 751,33 euros demandée correspond au solde dû sur montant CRD à hauteur de 7 607,52 euros et aux intérêts CRD au taux de 3 % pour un montant de 143,81 euros. En revanche, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’a rien réglé à la banque CIC EST au titre des intérêts de retard, et la somme de 8 950,56 euros correspondant à la quittance subrogative a été ramenée à hauteur de 7 607,52 euros suite à l’établissement d’une facture d’avoir de 1 343,04 euros le 18 juillet 2024 à la SARL LE VIRGINIE. Si la sous-caution s’est engagée à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE les sommes qu’elle aura été amenée à payer à la place de la SARL LE VIRGINIE, couvrant le principal, les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard, sauf convention contraire, la caution ne dispose contre la sous-caution, également garante des engagements du débiteur, que d’une action personnelle en exécution de sa garantie, et pas d’un recours subrogatoire. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE n’ayant pas réglé d’intérêts de retard au taux contractuel de 3 %, et Monsieur [K] ne s’étant pas engagé, aux termes de son engagement de sous-cautionnement, à devoir payer la somme due par la SARL LE VIRGINIE avec des intérêts de retard au taux contractuel de 3 %, la somme de 143,81 euros au titre des intérêts au taux de 3 % ne sera pas retenue, et Monsieur [K] sera condamné à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7 607,52 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [K], partie perdante au procès, est condamné aux dépens de l’instance. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [K], partie perdante au procès, est condamné à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 200 euros, et est débouté de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, REJETTE la demande formée par Monsieur [D] [K] sur le fondement de l’absence de consentement à l’acte de sous-cautionnement ; REJETTE la demande de nullité de l’acte de sous-cautionnement formée par Monsieur [D] [K] sur le fondement de la validité de son consentement ; REJETTE la demande de déchéance du droit pour la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de se prévaloir de l’acte de sous-cautionnement formée par Monsieur [D] [K] ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7 607,52 euros ; REJETTE la demande de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE au titre des intérêts de retard au taux de 3 % ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2292, code civil 1163, code civil 2291-1, code civil 1118, code civil 1128, code de procedure civile 488). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2024000259
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2291-1
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00782
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2291-1
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Foix · n° 2025J00021
en commun : code civil 2292, code civil 1163, code civil 1128
- 18 janvier 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/00704
en commun : code civil 2291-1
- 22 juin 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/00359
en commun : code civil 2291-1
- 30 novembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/07236
en commun : code civil 2291-1
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02182
en commun : code civil 2291-1
- 12 mars 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02392
en commun : code civil 2291-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:51:16.961Z.