Décision de justice
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 25/00782
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : La société Olvi's, immatriculée au RCS de [Localité 2], exploitait un commerce de café, bar brasserie situé à [Localité 3] sous l'enseigne commerciale 'Le Jouvin'. Elle était gérée par M. [K] [D] [R]. Par contrat de prêt 'Brasserie [B]' n° 30087334100021956001 du 10 juin 2022, la société de banque CIC EST a consenti à la société Olvi's un crédit d'un montant de 20.565 euros sur une durée de 60 mois (dont deux de franchise) au taux annuel de 0 %. Ce prêt a été assorti à titre de garanties : -du cautionnement solidaire de la société [B] [P], à hauteur de la somme de 20.565 euros outre intérêts, frais et accessoires, -du nantissement du fonds de commerce de la société Olvi's, à hauteur de la même somme. Il était convenu à l'article 6-1 du contrat de prêt qu'en contrepartie de l'engagement de caution de la société [B] [P], la société Olvi's régulariserait un contrat d'exclusivité de bière. Par acte séparé du 15 juin 2022, intitulé 'acte de caution solidaire avec affectation de nantissement', M. [D] [R] s'est engagé auprès de la société [B] [P] à se porter caution solidaire de la société Olvi's de toute somme que la société [B] [P] aurait réglé à la banque en qualité de caution, dans la limite de la somme de 24.678 euros. Avant son engagement de sous-caution, une fiche de renseignement a été complétée par M. [D] [R] le 07 avril 2022. Le 12 décembre 2024, le gérant a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Olvi's, exposant avoir été victime le 20 juillet 2024 d'une violente agression physique l'empêchant de poursuivre son activité. Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Olvi's, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024. La SCP BTSG2 a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société [B] [P] s'est acquittée envers la banque CIC EST de la somme totale de 12.764,46 euros (10.991,61 euros de capital restant dû et cinq échéances de 354,57 euros entre le 20 août et le 20 décembre 2024), en qualité de caution de la société Olvi's. Par quittance du 20 décembre 2024, la banque CIC EST a subrogé la société [B] [P], en tant que de besoin, dans ses droits à l'encontre du débiteur principal, soit la société Olvi's. Par lettre recommandée datée du 25 février 2025, la société [B] [P] a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société Olvi's une créance d'un montant de 12.782,09 euros au titre du prêt consenti. Par lettre recommandée du 20 mars 2025, la société [B] [P] a mis en demeure M. [D] [R] de lui régler la somme de 12.877,71 euros au titre de son engagement de caution. La procédure de la société Olvi's a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal des activités économiques de Limoges du 18 juin 2025. Par exploit du 21 août 2025, la société [B] [P] a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges en la voie des référés aux fins d'obtenir la condamnation à titre provisionnel de M. [D] [R] à lui verser un montant de 12.978,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3%, indemnité de 7 % du capital restant dû (769,41 euros) et indemnité de recouvrement (648,92 euros). Par ordonnance de référé du 21 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a : -Débouté M. [D] [R] de son exception d'incompétence matérielle et s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire, -Condamné M. [D] [R] à payer à la Société [B] [P] les sommes de: - 12.978,43 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3 %, - 769,41 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, - 648,92 € au titre de l'indemnité de recouvrement, Puis faisant application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil : -Autorisé M. [D] [R] à s'acquitter de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versement de 23 mensualités de 200 euros et d'une 24ème représentant le solde restant dû, -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Laissé à la charge de M. [D] [R] les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 38,65 € dont 6, 44 € de TVA. Par déclaration du 09 décembre 2025, M. [D] [R] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 06 février 2026, M. [D] [R] demande à la cour de faire droit à son appel, et : -Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Limoges en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [K] [D] [R] de son exception d'incompétence matérielle et s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire, - condamné Monsieur [K] [D] [R] à payer à la Société [B] [P] les sommes suivantes : 12.978,43 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3 %, 769,41 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, 648,92 € au titre de l'indemnité de recouvrement, - laissé à la charge de Monsieur [K] [D] [R] les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 38,65 €. Statuant à nouveau, -A titre principal, constater l'existence d'une contestation sérieuse, et en conséquence, Se déclarer incompétent et renvoyer la société [B] [P] à mieux se pourvoir au fond, -A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a autorisé à s'acquitter de la condamnation mise à sa charge par le versement de 23 mensualités de 200 € et d'une 24ème représentant le solde restant dû, par application de l'article 1343-5 du Code Civil. En toute hypothèse, -Condamner la société [B] [P] à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner la société [B] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, M. [D] [R] fait valoir que les demandes de la société [B] [P] se heurtent à des contestations sérieuses quant à la validité du contrat de sous-cautionnement. Il soutient, tout d'abord, que la validité de ce contrat est remise en question alors qu'il a été conclu dans le but d'éviter qu'il puisse se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L 341-4 du code de la consommation, dispositions pourtant d'ordre public. Il indique qu'il est démontré que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Il soutient, en outre, que la demande de provision au titre des intérêts et indemnités liées au contrat de prêt entre la société Olvi's et la banque CIC dépasse la limite de la quittance subrogative. Il soutient, enfin, que la société [B] [P] ne justifie aucunement d'avoir délivré les informations prévues par le Code Civil à l'égard de sa sous-caution. Aux termes de ses dernières conclusions du 01 avril 2026, la société [B] [P] demande à la cour de : -Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, -Débouter M. [D] [R] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, Subsidiairement, -Condamner M. [D] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 12.978,43 € augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 20/03/2025 date de la mise en demeure, -Renvoyer les parties au fond sur les demandes d'indemnités ; -Condamner M. [D] [R] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; -Condamner M. [D] [R] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. Au soutien de ses prétentions, la société [B] [P] fait valoir que M. [D] [R] n'est pas fondé à invoquer la disproportion de son engagement de caution alors qu'elle n'a pas agi en qualité de dispensateur de crédit et ne peut être considérée comme un créancier professionnel. Elle indique, en outre, qu'au moment de la souscription du prêt, l'engagement de caution de M. [D] [R] n'était pas disproportionné à ses revenus et son patrimoine, au regard notamment de la fiche de patrimoine qu'il a remplie. Elle soutient que M. [D] [R] ne peut davantage invoquer un défaut information de la caution, rappelant par ailleurs que ce défaut d'information est sans incidence sur la validité de l'acte de cautionnement mais peut, le cas échéant, déchoir le créancier de la garantie des intérêts et pénalités. S'agissant, enfin, des demandes d'indemnités et d'intérêts prévus au contrat de prêt, elle indique que M. [D] [R] avait connaissance de l'acte de prêt et n'ignorait pas les conditions d'application des pénalités et intérêts. Elle rappelle qu'il s'est porté caution de la société Olvi's dans la limite de 24.678 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de provision formulée par la société [B] [P] Conformément aux dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la demande de provision formulée par la société [B] [P] se fonde sur un contrat conclu le 15 juin 2022 avec M. [D] [R] intitulé 'acte de caution solidaire avec affectation de nantissement', aux termes duquel M. [D] [R] s'est engagé auprès de la société [B] [P] à se porter caution solidaire de la société Olvi's de toute somme que la société [B] [P] aurait réglé à la banque en qualité de caution, dans la limite de la somme de 24.678 euros. Ce contrat est ainsi un contrat de sous-cautionnement, désormais défini à l'article 2291-1 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et applicable au présent litige, comme un contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. M. [D] [R] soulève plusieurs contestations quant à la validité du contrat de sous-cautionnement conclu avec la société [B] [P]. Sur la contrariété du contrat de sous-cautionnement à l'ordre public La contestation soulevée par M. [D] [R] à ce titre se fonde sur l'article L.341-4 du code de la consommation, abrogé depuis le 1er juillet 2016, remplacé par l'article L332-1 du même code, lui-même abrogé le 1Er janvier 2022. Depuis cette date, en application de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions relatives au cautionnement se trouvent aux article 2288 à 2320 du code civil, définissant notamment des dispositions protectrices applicables à la caution de premier rang et la sous-caution. Cette première contestation ne revêt ainsi pas un caractère sérieux quant à la validité du contrat de sous-cautionnement. Sur la disproportion de l'engagement de caution S'agissant du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution invoqué par M. [D] [R], l'article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements conclus postérieurement au 1er janvier 2022, dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Le créancier professionnel est défini comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Or, en l'espèce, la créance dont se prévaut la société [B] [P] est en rapport direct avec son activité de fourniture de bière, puisqu'elle a pour but de couvrir son propre engagement de caution envers la société Olvi's, accordé en contrepartie expresse de la signature d'un contrat d'exclusivité, soit dans l'exercice de son activité de vente de bières. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la société [B] [P], caution, a la qualité de créancier professionnel envers sa sous-caution et peut se voir opposer les moyens invoqués par la sous-caution tenant à la disproportion de son engagement, dans les termes fixés par l'article 2300 du code civil précité. Il appartient à la cour d'appel, statuant sur appel du juge des référés, d'examiner l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution, à la date de cet engagement, afin d'établir le caractère sérieux de la contestation de M. [D] [R] sur ce point. Sur ce point, l'existence d'une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient (Com., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-25.556). La fiche de renseignement remplie par M. [D] [R] le 07 avril 2022 fait état : -de revenus annuels professionnels de 18.000 euros, -d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée à 250.000 euros, grevé d'un crédit non soldé à hauteur de 57.000 euros, -d'un patrimoine commercial d'une valeur estimée à 98.000 euros, constitué de la totalité des parts de la société Olvi's. La société [B] [P] pouvait se fonder sur ces éléments, dépourvus d'anomalies apparentes, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution. L'engagement de M. [D] [R] portait sur les sommes dues par la société Olvi's dans la limite de 24.578 euros, soit certes 136 % de ses revenus annuels, mais seulement 12 % de son patrimoine immobilier et 25 % de son patrimoine commercial. Ainsi, la contestation de M. [D] [R] portant sur la disproportion de son engagement de caution est manifestement dépourvue de caractère sérieux. Sur l'absence d'information de la sous-caution Aux termes de l'article 2304 du Code civil, il appartient à la caution de communiquer, dans le mois suivant leur réception et à ses frais, à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303. L'article 2302 dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. L'article 2303 concerne l'obligation d'information de la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. La société [B] [P] ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir délivré les informations susvisées auxquelles elle était tenue envers M. [D] [R], sous-caution personne physique, en application de l'article 2204 précité. La sanction du défaut d'information n'est pas la nullité de l'engagement de caution, mais la déchéance des intérêts et pénalités assortissant l'engagement de caution. S'agissant des intérêts et pénalités, la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que la caution qui a payé le créancier dispose, contre la sous-caution, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. La sous-caution n'est ainsi pas tenue, sauf convention contraire, de régler des intérêts au taux conventionnel qui n'avaient couru qu'en application du contrat de prêt initial (Cass. com., 10 janv. 2018, no 15-24.681). Il ressort de la quittance subrogative du 20 décembre 2024 que la société [B] [P] a versé à la banque CIC Est, en sa qualité de caution, la somme totale de 12.764,46 euros: 10.991,61 euros au titre du capital restant dû au 20 décembre 2024, ainsi que les cinq échéances impayées d'août 2024 à décembre 2024 d'un montant de 354,57 euros. La sous-caution n'étant tenue que dans la limite des sommes payées par la caution, la provision sera fixée à la somme de 12.764,46 euros, correspondant à la somme versée par la caution et ainsi non sérieusement contestable, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025. En conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [D] [R] à verser à titre provisionnel des sommes en application d'intérêts à titre contractuel à hauteur de - 12.978,43 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3 %, - 769,41 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, - 648,92 € au titre de l'indemnité de recouvrement. M. [D] [R] sera condamné à verser à titre provisionnel la somme de 12.764,46 euros à la société [B] [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025. Sur le délai de paiement accordé en première instance à M. [D] [R] M. [D] [R] sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du chef de dispositif de l'ordonnance lui ayant accordé des délais de paiement. La société [B] [P] sollicite également la confirmation. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée sur ce point sans plus amples développements. Sur les frais et dépens M. [D] [R] succombant principalement à l'instance, il y a lieu de le condamner aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. ---==oO§Oo==---
Dispositif
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance de référé du 21 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges en ce qu'elle a: Condamné Monsieur [K] [D] [R] à payer à la Société [B] [P] les sommes suivantes : ' 12.978,43 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3 %, ' 769,41 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, ' 648,92 € au titre de l'indemnité de recouvrement, Statuant à nouveau sur ce chef de dispositif, CONDAMNE M. [D] [R] à verser à titre provisionnel la somme de 12.764,46 euros à la société [B] [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, CONFIRME, pour le surplus, l'ordonnance de référé du 21 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges, CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens d'appel, DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société [B] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 25/00782 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXFG AFFAIRE : M. [K] [E] [D] [R] C/ S.A.S. [B] [P] SAS MP Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Grosse délivrée à Me Damien VERGER, Me Philippe CHABAUD, le 10-09-26 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 ---==oOo==--- Le dix Septembre deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [K] [E] [D] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-011528 du 01/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) APPELANT d'une décision rendue le 21 NOVEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES ET : S.A.S. [B] [P] SAS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : La société Olvi's, immatriculée au RCS de [Localité 2], exploitait un commerce de café, bar brasserie situé à [Localité 3] sous l'enseigne commerciale 'Le Jouvin'. Elle était gérée par M. [K] [D] [R]. Par contrat de prêt 'Brasserie [B]' n° 30087334100021956001 du 10 juin 2022, la société de banque CIC EST a consenti à la société Olvi's un crédit d'un montant de 20.565 euros sur une durée de 60 mois (dont deux de franchise) au taux annuel de 0 %. Ce prêt a été assorti à titre de garanties : -du cautionnement solidaire de la société [B] [P], à hauteur de la somme de 20.565 euros outre intérêts, frais et accessoires, -du nantissement du fonds de commerce de la société Olvi's, à hauteur de la même somme. Il était convenu à l'article 6-1 du contrat de prêt qu'en contrepartie de l'engagement de caution de la société [B] [P], la société Olvi's régulariserait un contrat d'exclusivité de bière. Par acte séparé du 15 juin 2022, intitulé 'acte de caution solidaire avec affectation de nantissement', M. [D] [R] s'est engagé auprès de la société [B] [P] à se porter caution solidaire de la société Olvi's de toute somme que la société [B] [P] aurait réglé à la banque en qualité de caution, dans la limite de la somme de 24.678 euros. Avant son engagement de sous-caution, une fiche de renseignement a été complétée par M. [D] [R] le 07 avril 2022. Le 12 décembre 2024, le gérant a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Olvi's, exposant avoir été victime le 20 juillet 2024 d'une violente agression physique l'empêchant de poursuivre son activité. Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Olvi's, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2024. La SCP BTSG2 a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société [B] [P] s'est acquittée envers la banque CIC EST de la somme totale de 12.764,46 euros (10.991,61 euros de capital restant dû et cinq échéances de 354,57 euros entre le 20 août et le 20 décembre 2024), en qualité de caution de la société Olvi's. Par quittance du 20 décembre 2024, la banque CIC EST a subrogé la société [B] [P], en tant que de besoin, dans ses droits à l'encontre du débiteur principal, soit la société Olvi's. Par lettre recommandée datée du 25 février 2025, la société [B] [P] a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la société Olvi's une créance d'un montant de 12.782,09 euros au titre du prêt consenti. Par lettre recommandée du 20 mars 2025, la société [B] [P] a mis en demeure M. [D] [R] de lui régler la somme de 12.877,71 euros au titre de son engagement de caution. La procédure de la société Olvi's a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal des activités économiques de Limoges du 18 juin 2025. Par exploit du 21 août 2025, la société [B] [P] a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges en la voie des référés aux fins d'obtenir la condamnation à titre provisionnel de M. [D] [R] à lui verser un montant de 12.978,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3%, indemnité de 7 % du capital restant dû (769,41 euros) et indemnité de recouvrement (648,92 euros). Par ordonnance de référé du 21 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a : -Débouté M. [D] [R] de son exception d'incompétence matérielle et s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire, -Condamné M. [D] [R] à payer à la Société [B] [P] les sommes de: - 12.978,43 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3 %, - 769,41 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, - 648,92 € au titre de l'indemnité de recouvrement, Puis faisant application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil : -Autorisé M. [D] [R] à s'acquitter de la condamnation ainsi mise à sa charge par le versement de 23 mensualités de 200 euros et d'une 24ème représentant le solde restant dû, -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Laissé à la charge de M. [D] [R] les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 38,65 € dont 6, 44 € de TVA. Par déclaration du 09 décembre 2025, M. [D] [R] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 06 février 2026, M. [D] [R] demande à la cour de faire droit à son appel, et : -Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Limoges en ce qu'elle a : - débouté Monsieur [K] [D] [R] de son exception d'incompétence matérielle et s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire, - condamné Monsieur [K] [D] [R] à payer à la Société [B] [P] les sommes suivantes : 12.978,43 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3 %, 769,41 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, 648,92 € au titre de l'indemnité de recouvrement, - laissé à la charge de Monsieur [K] [D] [R] les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 38,65 €. Statuant à nouveau, -A titre principal, constater l'existence d'une contestation sérieuse, et en conséquence, Se déclarer incompétent et renvoyer la société [B] [P] à mieux se pourvoir au fond, -A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a autorisé à s'acquitter de la condamnation mise à sa charge par le versement de 23 mensualités de 200 € et d'une 24ème représentant le solde restant dû, par application de l'article 1343-5 du Code Civil. En toute hypothèse, -Condamner la société [B] [P] à lui verser une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -Condamner la société [B] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, M. [D] [R] fait valoir que les demandes de la société [B] [P] se heurtent à des contestations sérieuses quant à la validité du contrat de sous-cautionnement. Il soutient, tout d'abord, que la validité de ce contrat est remise en question alors qu'il a été conclu dans le but d'éviter qu'il puisse se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L 341-4 du code de la consommation, dispositions pourtant d'ordre public. Il indique qu'il est démontré que son engagement de caution était manifestement disproportionné. Il soutient, en outre, que la demande de provision au titre des intérêts et indemnités liées au contrat de prêt entre la société Olvi's et la banque CIC dépasse la limite de la quittance subrogative. Il soutient, enfin, que la société [B] [P] ne justifie aucunement d'avoir délivré les informations prévues par le Code Civil à l'égard de sa sous-caution. Aux termes de ses dernières conclusions du 01 avril 2026, la société [B] [P] demande à la cour de : -Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, -Débouter M. [D] [R] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, Subsidiairement, -Condamner M. [D] [R] à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 12.978,43 € augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 20/03/2025 date de la mise en demeure, -Renvoyer les parties au fond sur les demandes d'indemnités ; -Condamner M. [D] [R] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; -Condamner M. [D] [R] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. Au soutien de ses prétentions, la société [B] [P] fait valoir que M. [D] [R] n'est pas fondé à invoquer la disproportion de son engagement de caution alors qu'elle n'a pas agi en qualité de dispensateur de crédit et ne peut être considérée comme un créancier professionnel. Elle indique, en outre, qu'au moment de la souscription du prêt, l'engagement de caution de M. [D] [R] n'était pas disproportionné à ses revenus et son patrimoine, au regard notamment de la fiche de patrimoine qu'il a remplie. Elle soutient que M. [D] [R] ne peut davantage invoquer un défaut information de la caution, rappelant par ailleurs que ce défaut d'information est sans incidence sur la validité de l'acte de cautionnement mais peut, le cas échéant, déchoir le créancier de la garantie des intérêts et pénalités. S'agissant, enfin, des demandes d'indemnités et d'intérêts prévus au contrat de prêt, elle indique que M. [D] [R] avait connaissance de l'acte de prêt et n'ignorait pas les conditions d'application des pénalités et intérêts. Elle rappelle qu'il s'est porté caution de la société Olvi's dans la limite de 24.678 euros couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2026. MOTIVATION Sur la demande de provision formulée par la société [B] [P] Conformément aux dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 ajoute que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la demande de provision formulée par la société [B] [P] se fonde sur un contrat conclu le 15 juin 2022 avec M. [D] [R] intitulé 'acte de caution solidaire avec affectation de nantissement', aux termes duquel M. [D] [R] s'est engagé auprès de la société [B] [P] à se porter caution solidaire de la société Olvi's de toute somme que la société [B] [P] aurait réglé à la banque en qualité de caution, dans la limite de la somme de 24.678 euros. Ce contrat est ainsi un contrat de sous-cautionnement, désormais défini à l'article 2291-1 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et applicable au présent litige, comme un contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. M. [D] [R] soulève plusieurs contestations quant à la validité du contrat de sous-cautionnement conclu avec la société [B] [P]. Sur la contrariété du contrat de sous-cautionnement à l'ordre public La contestation soulevée par M. [D] [R] à ce titre se fonde sur l'article L.341-4 du code de la consommation, abrogé depuis le 1er juillet 2016, remplacé par l'article L332-1 du même code, lui-même abrogé le 1Er janvier 2022. Depuis cette date, en application de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions relatives au cautionnement se trouvent aux article 2288 à 2320 du code civil, définissant notamment des dispositions protectrices applicables à la caution de premier rang et la sous-caution. Cette première contestation ne revêt ainsi pas un caractère sérieux quant à la validité du contrat de sous-cautionnement. Sur la disproportion de l'engagement de caution S'agissant du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution invoqué par M. [D] [R], l'article 2300 du Code civil, applicable aux cautionnements conclus postérieurement au 1er janvier 2022, dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Le créancier professionnel est défini comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Or, en l'espèce, la créance dont se prévaut la société [B] [P] est en rapport direct avec son activité de fourniture de bière, puisqu'elle a pour but de couvrir son propre engagement de caution envers la société Olvi's, accordé en contrepartie expresse de la signature d'un contrat d'exclusivité, soit dans l'exercice de son activité de vente de bières. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la société [B] [P], caution, a la qualité de créancier professionnel envers sa sous-caution et peut se voir opposer les moyens invoqués par la sous-caution tenant à la disproportion de son engagement, dans les termes fixés par l'article 2300 du code civil précité. Il appartient à la cour d'appel, statuant sur appel du juge des référés, d'examiner l'existence d'une disproportion manifeste de l'engagement de caution, à la date de cet engagement, afin d'établir le caractère sérieux de la contestation de M. [D] [R] sur ce point. Sur ce point, l'existence d'une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient (Com., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-25.556). La fiche de renseignement remplie par M. [D] [R] le 07 avril 2022 fait état : -de revenus annuels professionnels de 18.000 euros, -d'un patrimoine immobilier d'une valeur estimée à 250.000 euros, grevé d'un crédit non soldé à hauteur de 57.000 euros, -d'un patrimoine commercial d'une valeur estimée à 98.000 euros, constitué de la totalité des parts de la société Olvi's. La société [B] [P] pouvait se fonder sur ces éléments, dépourvus d'anomalies apparentes, pour apprécier le caractère proportionné de l'engagement de caution. L'engagement de M. [D] [R] portait sur les sommes dues par la société Olvi's dans la limite de 24.578 euros, soit certes 136 % de ses revenus annuels, mais seulement 12 % de son patrimoine immobilier et 25 % de son patrimoine commercial. Ainsi, la contestation de M. [D] [R] portant sur la disproportion de son engagement de caution est manifestement dépourvue de caractère sérieux. Sur l'absence d'information de la sous-caution Aux termes de l'article 2304 du Code civil, il appartient à la caution de communiquer, dans le mois suivant leur réception et à ses frais, à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303. L'article 2302 dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise. L'article 2303 concerne l'obligation d'information de la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. La société [B] [P] ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir délivré les informations susvisées auxquelles elle était tenue envers M. [D] [R], sous-caution personne physique, en application de l'article 2204 précité. La sanction du défaut d'information n'est pas la nullité de l'engagement de caution, mais la déchéance des intérêts et pénalités assortissant l'engagement de caution. S'agissant des intérêts et pénalités, la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que la caution qui a payé le créancier dispose, contre la sous-caution, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. La sous-caution n'est ainsi pas tenue, sauf convention contraire, de régler des intérêts au taux conventionnel qui n'avaient couru qu'en application du contrat de prêt initial (Cass. com., 10 janv. 2018, no 15-24.681). Il ressort de la quittance subrogative du 20 décembre 2024 que la société [B] [P] a versé à la banque CIC Est, en sa qualité de caution, la somme totale de 12.764,46 euros: 10.991,61 euros au titre du capital restant dû au 20 décembre 2024, ainsi que les cinq échéances impayées d'août 2024 à décembre 2024 d'un montant de 354,57 euros. La sous-caution n'étant tenue que dans la limite des sommes payées par la caution, la provision sera fixée à la somme de 12.764,46 euros, correspondant à la somme versée par la caution et ainsi non sérieusement contestable, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025. En conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [D] [R] à verser à titre provisionnel des sommes en application d'intérêts à titre contractuel à hauteur de - 12.978,43 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3 %, - 769,41 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, - 648,92 € au titre de l'indemnité de recouvrement. M. [D] [R] sera condamné à verser à titre provisionnel la somme de 12.764,46 euros à la société [B] [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025. Sur le délai de paiement accordé en première instance à M. [D] [R] M. [D] [R] sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du chef de dispositif de l'ordonnance lui ayant accordé des délais de paiement. La société [B] [P] sollicite également la confirmation. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée sur ce point sans plus amples développements. Sur les frais et dépens M. [D] [R] succombant principalement à l'instance, il y a lieu de le condamner aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance de référé du 21 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges en ce qu'elle a: Condamné Monsieur [K] [D] [R] à payer à la Société [B] [P] les sommes suivantes : ' 12.978,43 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3 %, ' 769,41 € au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, ' 648,92 € au titre de l'indemnité de recouvrement, Statuant à nouveau sur ce chef de dispositif, CONDAMNE M. [D] [R] à verser à titre provisionnel la somme de 12.764,46 euros à la société [B] [P], assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, CONFIRME, pour le surplus, l'ordonnance de référé du 21 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Limoges, CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens d'appel, DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la société [B] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 872, code de la consommation L332-1, code civil 2320, code civil 2300, code civil 2291-1, code civil 2304). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00126
en commun : code civil 2291-1, code civil 2304
- 23 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023043939
en commun : code civil 2300, code civil 2291-1
- 14 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2024000259
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2291-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00333
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2291-1
- 16 février 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01572
en commun : code civil 2320, code civil 2300
- 4 février 2026 · Tribunal de commerce de Roanne · n° 2025F00021
en commun : code civil 2320, code civil 2300
- 3 juin 2026 · Tribunal de commerce de Roanne · n° 2025F00046
en commun : code civil 2320, code civil 2300
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00598
en commun : code civil 2300, code civil 2304
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:10.671Z.