Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S3, 24 juillet 2026, n° 25/00126
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Selon acte du 11 juin 2015, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SARL A3P, exploitant un débit de boissons, dont Monsieur [D] [T] était l'un des co-gérants, un prêt d'un montant de 15550.00 euros au taux d'intérêt contractuel de 1.50 % l'an remboursable en 36 mois dont 34 de mensualités de 468.59 euros du 20 septembre 2015 au 20 mai 2018 et la dernière d'un montant de 468.77 euros le 20 juin 2018 moyennant, en tant que sûretés, le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement personnel et solidaire de la brasserie, la SAS [E] ENTREPRISE. Selon acte du 16 juin 2015, Monsieur [D] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS [E] ENTREPRISE dans la limite de la somme de 18660.00 euros en principal, frais et intérêts. Selon acte du 1er novembre 2015, Monsieur [D] [T] a cédé l'ensemble des parts sociales possédées dans la SARL A3P. Le 20 novembre 2017 la SA BANQUE CIC EST a donné quittance subrogative à la SAS [E] ENTREPRISE, en sa qualité de caution de la SARL A3P, du règlement de sa créance pour un montant de 6075.50 euros. La SARL A3P a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire en date du 17 juin 2019 puis en liquidation judiciaire en date du 14 avril 2021. La SAS [E] ENTREPRISE a déclaré sa créance pour un montant de 5754.55 euros selon courrier recommandé du 18 juillet 2019 auprès du mandataire judiciaire. Selon courrier du 29 mai 2024, le mandataire liquidateur a informé la SAS [E] ENTREPRISE de l'irrécouvrabilité de sa créance. Selon courrier recommandé du 30 août 2024 avec accusé de réception signé le 5 septembre 2024, la SAS [E] ENTREPRISE a mis en demeure Monsieur [D] [T], en sa qualité de caution de la SARL 3AP, de régler, sous quinzaine la somme de 6540.86 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt consenti à cette dernière le 11 juin 2015. Par acte délivré le 11 décembre 2024, la SAS [E] ENTREPRISE a fait citer Monsieur [D] [T] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement de la somme de 5156.91 euros outre intérêts. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 16 juin 2026, la SAS [E] ENTREPRISE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 5156.91 euros augmenté des intérêts échus et impayés de 920.49 euros ainsi que des intérêts au taux contractuel de 1.50 % l'an à compter du 20 novembre 2024, -Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêt au même taux, -Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [D] [T] aux dépens, -Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provisoire, La SAS [E] ENTREPRISE soutient, sur le fondement de l'article L 110 du code de commerce et de la jurisprudence relative aux sous-cautions, que son action est recevable pour avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 18 juillet 2019 et dans la mesure où la procédure collective n'est toujours pas clôturée. Au fond, elle estime que la jurisprudence citée par Monsieur [D] [T] au soutien de la prétendue perte du sous-cautionnement faute de mention dans la déclaration de créance, est hors sujet du fait de la jurisprudence constante qui considère que le cautionnement, mesure de garantie personnelle, n'a pas à être précisé dans la déclaration de créance, son existence ou son absence, étant sans incidence sur la régularité de celle-ci. Elle considère que ne peut être sérieusement soulevée une prétendue nullité du sous-cautionnement du fait de la substitution par Monsieur [D] [T], aux termes de la mention manuscrite visée à l'article L 341-2 du code de la consommation, du mot "prêteur" par le mot "créancier" dans la mesure, où selon jurisprudence, la substitution précitée n'affecte ni le sens ni la portée des mentions légales. Elle souligne que dans les faits Monsieur [D] [T] ne garantit pas le prêteur mais bien la caution susceptible de devenir son créancier. Elle fait valoir que le fonds de commerce exploité par la SARL A3P, dont le nantissement prévu à l'acte de prêt garantissait sa créance, ayant été vendu et son prix absorbé par les créances superprivilégiées, elle n'a pas à rapporter la preuve de la distribution du prix, ayant produit un certificat d'irrécouvrabilité attestant de l'absence de paiement à son profit et rappelant que le sous-cautionnement de Monsieur [D] [T] n'est soumis à aucune autre prise de sûreté. Enfin elle considère que l'acte de sous-cautionnement datant du 16 mai 2015 est antérieur aux dispositions de l'article 2304 du code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2022 si bien que Monsieur [D] [T] ne peut se prévaloir d'aucune obligation d'information de la part de la caution. Elle ajoute que si les dispositions de l'article précité aux termes desquelles "dans le mois qui suite la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303" sont applicables aux contrats en cours, elle prétend ne plus avoir reçu d'informations de la part du créancier, la SA BANQUE CIC, à compter du remboursement de sa créance selon quittance subrogative datée du 20 novembre 2017 si bien qu'elle n'avait aucune information à transmettre à Monsieur [D] [T]. Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Déclarer l'assignation irrecevable en tout mal fondée, -En débouter la SAS [E] ENTREPRISE, -Condamner la SAS [E] ENTREPRISE à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la SAS [E] ENTREPRISE aux dépens. Monsieur [D] [T] soulève, sur le fondement de l'article 2024 du code civil l'irrecevabilité de la demande de la SAS HEINENKEN ENTREPRISE pour prescription dans la mesure où la déclaration de créance est datée du 19 juin 2019 et ne vise que la seule sûreté du nantissement et non le cautionnement. Il estime, en vertu de la jurisprudence, que la SAS [E] ENTREPRISE a perdu le bénéfice de sa caution s'abstenant de faire valoir cette sûreté personnelle aux termes de sa déclaration de créance. Il considère, sur le fondement de l'article L 341 du code de la consommation dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, que son engagement est nul dans la mesure où les termes de la mention manuscrite portés à l'acte s'éloignent de façon substantielle de la formule légale et la qualité de la SAS [E] ENTREPRISE n'est pas précisé, cette dernière n'ayant pas, lors de la signature de l'engagement, la qualité de créancier actuel et effectif de la SARL A3P. Il rappelle que la SARL A3P avait consenti un nantissement sur son fonds de commerce en garantie de la créance de la SA BANQUE CIC EST auquel se trouve subrogée la SAS [E] ENTREPRISE. Il soutient que la SAS [E] ENTREPRISE ne justifie nullement du résultat de la réalisation dudit nantissement, le certificat d'irrécouvrabilité n'identifiant pas les créances privilégiées et superprivilégiées alors que le nantissement est une garantie souscrite avant le cautionnement et qu'il a bien été associé de la SARL A3P jusqu'au mois d'octobre 2015. Il considère qu'il n'est pas satisfait aux droits reconnus à la caution aux termes des dispositions de l'article 2314 du code civil et de la jurisprudence. Enfin il prétend n'avoir jamais été informé annuellement par la SAS [E] ENTREPRISE, à la date anniversaire par la du contrat garanti, des informations légales mises à la charge de cette dernière envers la caution en vertu de l'article L 341 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce et des dispositions de l'article 2302 du code civil si bien que la SAS [E] ENTREPRISE a perdu le droit aux accessoires, frais et intérêts. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 2024 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et en application de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (…). La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. En l'espèce, il est constant que la SARL A3P a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 17 juin 2019 et que la SAS [E] ENTREPRISE, caution, a régulièrement déclaré sa créance le 18 juillet 2019 auprès du mandataire judiciaire. Il n'est pas contesté que la procédure collective n'est, en l'état, pas clôturée si bien que la prescription demeure interrompue. Par conséquent la SAS [E] ENTREPRISE, qui a introduit son action selon exploit délivré le 11 décembre 2024, sera déclarée recevable en sa demande. Sur la régularité de la déclaration de créances et le bénéfice du sous-cautionnement : En application de l'article R 742-12 du code de la consommation, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours. Le cautionnement, mesure de garantie personnelle, n'a pas à être précisé dans la déclaration de créance, son existence ou son absence étant sans incidence sur la régularité de celle-ci. En l'espèce il est produit la déclaration de créances précitée de laquelle il ressort que la SAS [E] ENTREPRISE a déclaré la somme de "5754.55 euros à titre privilégié nanti selon nantissement pris le 17 août 2015 sous le n° 2015/119 auprès du tribunal de commerce." Il ressort de ces éléments que la déclaration de créance est régulière si bien que la SAS [E] ENTREPRISE est fondée à actionner Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution personnelle. Sur la validité de l'acte de cautionnement : En application de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." L'acte de cautionnement encourt la nullité que si la mention portée à l'engagement s'éloigne de façon substantielle de la formule légale. En l'espèce il est produit l'acte de cautionnement signé par Monsieur [D] [T] le 16 juin 2015 qui comporte la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la SARL A3P dans la limite de la somme de 18660.00 euros ( DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS) couvrant le paiement du principal, des intérêts et la cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 3 années, je m'engage à rembourser au créancier [E] ENTREPRISE, les sommes dues sur mes revenus er mes biens si la SARL A3P n'y satisfait pas". Si Monsieur [D] [T] a effectivement indiqué la mention "créancier" au lieu et place de la mention "prêteur", cette substitution n'affecte ni le sens ni la portée de la mention dans la mesure où le défendeur s'est bien engagé envers la SAS [E] ENTREPRISE à rembourser les sommes dues envers cette dernière par la SARL A3P. Par conséquent la validité de l'acte de cautionnement signé le 16 juin 2015 sera constatée. Sur l'incidence de la garantie réelle de nantissement du fonds de commerce : En application de l'article 2314 du code civil, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. En l'espèce il ne peut être reproché à la SAS [E] ENTREPRISE de ne pas justifier du résultat de la réalisation du nantissement du fonds de commerce de la SARL A3P en apportant la preuve de la distribution du prix de vente alors qu'il est produit le certificat d'irrécouvrabilité délivré par le mandataire judiciaire en date du 29 mai 2024 qui atteste clairement que "malheureusement l'actif disponible dans cette affaire ne permettra pas le règlement, même partiel, de votre créance, et en tant que mandataire judiciaire, je peux certifier par la présente, l'irrécouvrabilité totale et définitive de votre créance, ce qui vous autorise dans la mesure et selon votre statut fiscal (…) ". Par conséquent la garantie de nantissement réelle n'a en l'espèce aucune incidence sur la garantie personnelle, aucune faute commise par la SAS [E] ENTREPRISE n'étant démontrée dans le cadre de son action subrogatoire. Sur la déchéance du droit du créancier aux accessoires, frais et intérêts : En application de l'article 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce abrogée par l'ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En application de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette (…) En application de l'article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. En application de l'article 2304 du code civil, dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303. Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. En l'espèce selon acte du 16 juin 2015, Monsieur [D] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS [E] ENTREPRISE dans la limite de la somme de 18660.00 euros en principal, frais et intérêts. Il est constant que Monsieur [D] [T] est intervenu en qualité de sous-caution. S'il ressort de la quittance subrogative du 20 novembre 2017 que si la première échéance impayée non régularisé date du 20 février 2016 pour un montant de 468.59 euros, les dispositions légales de l'article 341-1 du code de la consommation précité dans sa version applicable à l'espèce imposant à tout créancier professionnel d'informer toute personne physique qui s'est portée caution d'être informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident, ne visent que l'information de la caution dans la relation "créancier-débiteur-caution" et non les sous-cautions, dans la relation "caution-débiteur-sous-caution ", notion introduite ultérieurement par les dispositions de l'article 2304 du code civil applicable à compter du 1er janvier 2022 aux contrats en cours. Par ailleurs il est constant que la SARL A3P a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 17 juin 2019 et que la quittance subrogative date du 20 novembre 2017. Il n'est pas démontré que la SAS [E] ENTREPRISE aurait reçu des informations postérieurement au 1er janvier 2022 qu'elle serait tenue de communiquer à Monsieur [D] [T]. Par conséquent il sera constaté n'y avoir lieu à déchéance du droit pour la SAS [E] ENTREPRISE aux intérêts, frais et accessoires. Sur la demande en paiement : En application des dispositions de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En application de l'article 2291-1 du code civil, le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver. En l'espèce la SAS [E] ENTREPRISE produit : -la quittance subrogative précitée du 20 novembre 23017 -la déclaration de créances précitée du 18 juillet 2019, -la lettre recommandée du 30 août 2024 avec accusé de réception du 5 septembre 2024 aux fins de mise en demeure de Monsieur [D] [T] de payer la somme de 6540.86 euros sous quinzaine dont 3263.96 euros au titre du capital, 2342.95 euros au titre des échéances impayées, 517.06 euros au titre des intérêts ECI courus au taux contractuel de 1.5 % l'an et la somme de 416.89 euros au titre des intérêts CRD au taux contractuel de 1.5 % l'an, -le décompte des sommes dues au 19 novembre 2024 pour un montant de 6077.40 euros, Il est relevé que Monsieur [D] [T] ne conteste pas le montant de la créance de la SAS [E] ENTREPRISE. Par conséquent Monsieur [D] [T] sera condamné à payer à la SAS [E] ENTREPRISE la somme en principal 5156.91 euros augmentée des intérêts échus et impayés de 920.49 euros ainsi que des intérêts au taux contractuel de 1.50 % l'an à compter du 20 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts : Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts courus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la SAS [E] ENTREPRISE la somme de 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE la SAS [E] ENTREPRISE recevable en sa demande ; CONSTATE la régularité de la déclaration de créances du 18 juillet 2019 ; DIT que la SAS [E] ENTREPRISE est fondée à actionner Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution personnelle ; CONSTATE la validité de l'acte de cautionnement signé le 16 juin 2015 ; DIT que la garantie réelle n'a aucune incidence sur la garantie personnelle ; CONSTATE n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires ; CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la SAS [E] ENTREPRISE la somme de 5156.91 euros (cinq mille cent cinquante-six euros et quatre-vingt-onze centimes) augmentée des intérêts échus et impayés de 920.49 euros (neuf cent vingt euros et quarante-neuf centimes) ainsi que des intérêts au taux contractuel de 1.50 % l'an à compter du 20 novembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la SAS [E] ENTREPRISE la somme de 600.00 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Président, Nathalie PINSON Catherine KRUMMER
Texte intégral
N° RG 25/00126 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIOU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S3 N° RG 25/00126 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIOU Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Michel FEUERBACH Me Paul LUTZ Le 24 juillet 2026 Le Greffier Me Michel FEUERBACH Me Paul LUTZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. [E] ENTREPRISE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 414 842 062 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marie LUTZ substituant Maître Paul LUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38 DEFENDEUR : Monsieur [D] [T] né le 14 Janvier 1984 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 263 OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Catherine KRUMMER, Vice-Président Nathalie PINSON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 16 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSE DES MOTIFS Selon acte du 11 juin 2015, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SARL A3P, exploitant un débit de boissons, dont Monsieur [D] [T] était l'un des co-gérants, un prêt d'un montant de 15550.00 euros au taux d'intérêt contractuel de 1.50 % l'an remboursable en 36 mois dont 34 de mensualités de 468.59 euros du 20 septembre 2015 au 20 mai 2018 et la dernière d'un montant de 468.77 euros le 20 juin 2018 moyennant, en tant que sûretés, le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement personnel et solidaire de la brasserie, la SAS [E] ENTREPRISE. Selon acte du 16 juin 2015, Monsieur [D] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS [E] ENTREPRISE dans la limite de la somme de 18660.00 euros en principal, frais et intérêts. Selon acte du 1er novembre 2015, Monsieur [D] [T] a cédé l'ensemble des parts sociales possédées dans la SARL A3P. Le 20 novembre 2017 la SA BANQUE CIC EST a donné quittance subrogative à la SAS [E] ENTREPRISE, en sa qualité de caution de la SARL A3P, du règlement de sa créance pour un montant de 6075.50 euros. La SARL A3P a été admise au bénéfice d'un redressement judiciaire en date du 17 juin 2019 puis en liquidation judiciaire en date du 14 avril 2021. La SAS [E] ENTREPRISE a déclaré sa créance pour un montant de 5754.55 euros selon courrier recommandé du 18 juillet 2019 auprès du mandataire judiciaire. Selon courrier du 29 mai 2024, le mandataire liquidateur a informé la SAS [E] ENTREPRISE de l'irrécouvrabilité de sa créance. Selon courrier recommandé du 30 août 2024 avec accusé de réception signé le 5 septembre 2024, la SAS [E] ENTREPRISE a mis en demeure Monsieur [D] [T], en sa qualité de caution de la SARL 3AP, de régler, sous quinzaine la somme de 6540.86 euros au titre des sommes restant dues au titre du prêt consenti à cette dernière le 11 juin 2015. Par acte délivré le 11 décembre 2024, la SAS [E] ENTREPRISE a fait citer Monsieur [D] [T] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement de la somme de 5156.91 euros outre intérêts. L'affaire a fait l'objet de renvois pour échange de pièces et écritures. A l'audience du 16 juin 2026, la SAS [E] ENTREPRISE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 5156.91 euros augmenté des intérêts échus et impayés de 920.49 euros ainsi que des intérêts au taux contractuel de 1.50 % l'an à compter du 20 novembre 2024, -Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêt au même taux, -Condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [D] [T] aux dépens, -Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provisoire, La SAS [E] ENTREPRISE soutient, sur le fondement de l'article L 110 du code de commerce et de la jurisprudence relative aux sous-cautions, que son action est recevable pour avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 18 juillet 2019 et dans la mesure où la procédure collective n'est toujours pas clôturée. Au fond, elle estime que la jurisprudence citée par Monsieur [D] [T] au soutien de la prétendue perte du sous-cautionnement faute de mention dans la déclaration de créance, est hors sujet du fait de la jurisprudence constante qui considère que le cautionnement, mesure de garantie personnelle, n'a pas à être précisé dans la déclaration de créance, son existence ou son absence, étant sans incidence sur la régularité de celle-ci. Elle considère que ne peut être sérieusement soulevée une prétendue nullité du sous-cautionnement du fait de la substitution par Monsieur [D] [T], aux termes de la mention manuscrite visée à l'article L 341-2 du code de la consommation, du mot "prêteur" par le mot "créancier" dans la mesure, où selon jurisprudence, la substitution précitée n'affecte ni le sens ni la portée des mentions légales. Elle souligne que dans les faits Monsieur [D] [T] ne garantit pas le prêteur mais bien la caution susceptible de devenir son créancier. Elle fait valoir que le fonds de commerce exploité par la SARL A3P, dont le nantissement prévu à l'acte de prêt garantissait sa créance, ayant été vendu et son prix absorbé par les créances superprivilégiées, elle n'a pas à rapporter la preuve de la distribution du prix, ayant produit un certificat d'irrécouvrabilité attestant de l'absence de paiement à son profit et rappelant que le sous-cautionnement de Monsieur [D] [T] n'est soumis à aucune autre prise de sûreté. Enfin elle considère que l'acte de sous-cautionnement datant du 16 mai 2015 est antérieur aux dispositions de l'article 2304 du code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2022 si bien que Monsieur [D] [T] ne peut se prévaloir d'aucune obligation d'information de la part de la caution. Elle ajoute que si les dispositions de l'article précité aux termes desquelles "dans le mois qui suite la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303" sont applicables aux contrats en cours, elle prétend ne plus avoir reçu d'informations de la part du créancier, la SA BANQUE CIC, à compter du remboursement de sa créance selon quittance subrogative datée du 20 novembre 2017 si bien qu'elle n'avait aucune information à transmettre à Monsieur [D] [T]. Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir : -Déclarer l'assignation irrecevable en tout mal fondée, -En débouter la SAS [E] ENTREPRISE, -Condamner la SAS [E] ENTREPRISE à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la SAS [E] ENTREPRISE aux dépens. Monsieur [D] [T] soulève, sur le fondement de l'article 2024 du code civil l'irrecevabilité de la demande de la SAS HEINENKEN ENTREPRISE pour prescription dans la mesure où la déclaration de créance est datée du 19 juin 2019 et ne vise que la seule sûreté du nantissement et non le cautionnement. Il estime, en vertu de la jurisprudence, que la SAS [E] ENTREPRISE a perdu le bénéfice de sa caution s'abstenant de faire valoir cette sûreté personnelle aux termes de sa déclaration de créance. Il considère, sur le fondement de l'article L 341 du code de la consommation dans la version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, que son engagement est nul dans la mesure où les termes de la mention manuscrite portés à l'acte s'éloignent de façon substantielle de la formule légale et la qualité de la SAS [E] ENTREPRISE n'est pas précisé, cette dernière n'ayant pas, lors de la signature de l'engagement, la qualité de créancier actuel et effectif de la SARL A3P. Il rappelle que la SARL A3P avait consenti un nantissement sur son fonds de commerce en garantie de la créance de la SA BANQUE CIC EST auquel se trouve subrogée la SAS [E] ENTREPRISE. Il soutient que la SAS [E] ENTREPRISE ne justifie nullement du résultat de la réalisation dudit nantissement, le certificat d'irrécouvrabilité n'identifiant pas les créances privilégiées et superprivilégiées alors que le nantissement est une garantie souscrite avant le cautionnement et qu'il a bien été associé de la SARL A3P jusqu'au mois d'octobre 2015. Il considère qu'il n'est pas satisfait aux droits reconnus à la caution aux termes des dispositions de l'article 2314 du code civil et de la jurisprudence. Enfin il prétend n'avoir jamais été informé annuellement par la SAS [E] ENTREPRISE, à la date anniversaire par la du contrat garanti, des informations légales mises à la charge de cette dernière envers la caution en vertu de l'article L 341 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce et des dispositions de l'article 2302 du code civil si bien que la SAS [E] ENTREPRISE a perdu le droit aux accessoires, frais et intérêts. La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 2024 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et en application de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (…). La déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. En l'espèce, il est constant que la SARL A3P a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire le 17 juin 2019 et que la SAS [E] ENTREPRISE, caution, a régulièrement déclaré sa créance le 18 juillet 2019 auprès du mandataire judiciaire. Il n'est pas contesté que la procédure collective n'est, en l'état, pas clôturée si bien que la prescription demeure interrompue. Par conséquent la SAS [E] ENTREPRISE, qui a introduit son action selon exploit délivré le 11 décembre 2024, sera déclarée recevable en sa demande. Sur la régularité de la déclaration de créances et le bénéfice du sous-cautionnement : En application de l'article R 742-12 du code de la consommation, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours. Le cautionnement, mesure de garantie personnelle, n'a pas à être précisé dans la déclaration de créance, son existence ou son absence étant sans incidence sur la régularité de celle-ci. En l'espèce il est produit la déclaration de créances précitée de laquelle il ressort que la SAS [E] ENTREPRISE a déclaré la somme de "5754.55 euros à titre privilégié nanti selon nantissement pris le 17 août 2015 sous le n° 2015/119 auprès du tribunal de commerce." Il ressort de ces éléments que la déclaration de créance est régulière si bien que la SAS [E] ENTREPRISE est fondée à actionner Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution personnelle. Sur la validité de l'acte de cautionnement : En application de l'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." L'acte de cautionnement encourt la nullité que si la mention portée à l'engagement s'éloigne de façon substantielle de la formule légale. En l'espèce il est produit l'acte de cautionnement signé par Monsieur [D] [T] le 16 juin 2015 qui comporte la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la SARL A3P dans la limite de la somme de 18660.00 euros ( DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS) couvrant le paiement du principal, des intérêts et la cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 3 années, je m'engage à rembourser au créancier [E] ENTREPRISE, les sommes dues sur mes revenus er mes biens si la SARL A3P n'y satisfait pas". Si Monsieur [D] [T] a effectivement indiqué la mention "créancier" au lieu et place de la mention "prêteur", cette substitution n'affecte ni le sens ni la portée de la mention dans la mesure où le défendeur s'est bien engagé envers la SAS [E] ENTREPRISE à rembourser les sommes dues envers cette dernière par la SARL A3P. Par conséquent la validité de l'acte de cautionnement signé le 16 juin 2015 sera constatée. Sur l'incidence de la garantie réelle de nantissement du fonds de commerce : En application de l'article 2314 du code civil, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. En l'espèce il ne peut être reproché à la SAS [E] ENTREPRISE de ne pas justifier du résultat de la réalisation du nantissement du fonds de commerce de la SARL A3P en apportant la preuve de la distribution du prix de vente alors qu'il est produit le certificat d'irrécouvrabilité délivré par le mandataire judiciaire en date du 29 mai 2024 qui atteste clairement que "malheureusement l'actif disponible dans cette affaire ne permettra pas le règlement, même partiel, de votre créance, et en tant que mandataire judiciaire, je peux certifier par la présente, l'irrécouvrabilité totale et définitive de votre créance, ce qui vous autorise dans la mesure et selon votre statut fiscal (…) ". Par conséquent la garantie de nantissement réelle n'a en l'espèce aucune incidence sur la garantie personnelle, aucune faute commise par la SAS [E] ENTREPRISE n'étant démontrée dans le cadre de son action subrogatoire. Sur la déchéance du droit du créancier aux accessoires, frais et intérêts : En application de l'article 341-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce abrogée par l'ordonnance du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En application de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette (…) En application de l'article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. En application de l'article 2304 du code civil, dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303. Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. En l'espèce selon acte du 16 juin 2015, Monsieur [D] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS [E] ENTREPRISE dans la limite de la somme de 18660.00 euros en principal, frais et intérêts. Il est constant que Monsieur [D] [T] est intervenu en qualité de sous-caution. S'il ressort de la quittance subrogative du 20 novembre 2017 que si la première échéance impayée non régularisé date du 20 février 2016 pour un montant de 468.59 euros, les dispositions légales de l'article 341-1 du code de la consommation précité dans sa version applicable à l'espèce imposant à tout créancier professionnel d'informer toute personne physique qui s'est portée caution d'être informée de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident, ne visent que l'information de la caution dans la relation "créancier-débiteur-caution" et non les sous-cautions, dans la relation "caution-débiteur-sous-caution ", notion introduite ultérieurement par les dispositions de l'article 2304 du code civil applicable à compter du 1er janvier 2022 aux contrats en cours. Par ailleurs il est constant que la SARL A3P a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 17 juin 2019 et que la quittance subrogative date du 20 novembre 2017. Il n'est pas démontré que la SAS [E] ENTREPRISE aurait reçu des informations postérieurement au 1er janvier 2022 qu'elle serait tenue de communiquer à Monsieur [D] [T]. Par conséquent il sera constaté n'y avoir lieu à déchéance du droit pour la SAS [E] ENTREPRISE aux intérêts, frais et accessoires. Sur la demande en paiement : En application des dispositions de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En application de l'article 2291-1 du code civil, le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver. En l'espèce la SAS [E] ENTREPRISE produit : -la quittance subrogative précitée du 20 novembre 23017 -la déclaration de créances précitée du 18 juillet 2019, -la lettre recommandée du 30 août 2024 avec accusé de réception du 5 septembre 2024 aux fins de mise en demeure de Monsieur [D] [T] de payer la somme de 6540.86 euros sous quinzaine dont 3263.96 euros au titre du capital, 2342.95 euros au titre des échéances impayées, 517.06 euros au titre des intérêts ECI courus au taux contractuel de 1.5 % l'an et la somme de 416.89 euros au titre des intérêts CRD au taux contractuel de 1.5 % l'an, -le décompte des sommes dues au 19 novembre 2024 pour un montant de 6077.40 euros, Il est relevé que Monsieur [D] [T] ne conteste pas le montant de la créance de la SAS [E] ENTREPRISE. Par conséquent Monsieur [D] [T] sera condamné à payer à la SAS [E] ENTREPRISE la somme en principal 5156.91 euros augmentée des intérêts échus et impayés de 920.49 euros ainsi que des intérêts au taux contractuel de 1.50 % l'an à compter du 20 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts : Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts courus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la SAS [E] ENTREPRISE la somme de 600.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE la SAS [E] ENTREPRISE recevable en sa demande ; CONSTATE la régularité de la déclaration de créances du 18 juillet 2019 ; DIT que la SAS [E] ENTREPRISE est fondée à actionner Monsieur [D] [T] en sa qualité de caution personnelle ; CONSTATE la validité de l'acte de cautionnement signé le 16 juin 2015 ; DIT que la garantie réelle n'a aucune incidence sur la garantie personnelle ; CONSTATE n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires ; CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la SAS [E] ENTREPRISE la somme de 5156.91 euros (cinq mille cent cinquante-six euros et quatre-vingt-onze centimes) augmentée des intérêts échus et impayés de 920.49 euros (neuf cent vingt euros et quarante-neuf centimes) ainsi que des intérêts au taux contractuel de 1.50 % l'an à compter du 20 novembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la SAS [E] ENTREPRISE la somme de 600.00 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Président, Nathalie PINSON Catherine KRUMMER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2291-1, code civil 2024, code de commerce L110-4, code civil 2303, code de la consommation R742-12, code civil 2302, code civil 2304, code de commerce L110, code civil 2314, code de la consommation L341, code de la consommation 341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00782
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- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00857
en commun : code civil 2303, code civil 2302, code civil 2304
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00601
en commun : code civil 2303, code civil 2302, code civil 2304
- 22 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare · n° 2024J00075
en commun : code civil 2303, code civil 2302, code civil 2304
- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Vienne · n° 2025J00073
en commun : code civil 2303, code civil 2302, code civil 2304
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00072
en commun : code civil 2302, code civil 2304, code civil 2314
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09886
en commun : code civil 2302, code civil 2304, code civil 2314
- 5 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00364
en commun : code civil 2291-1, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-07-31T06:01:30.690Z.