Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 22/09886
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 25 septembre 2012, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti un prêt équipement n°07069366 à l’EURL SPORT EMOTIONS, d’un montant de 121 000 euros au taux fixe de 3,9 %, remboursable en 84 mensualités, pour financer divers équipements d’une salle de sport et du matériel informatique. Par actes séparés du même jour, monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles de l’EURL SPORT EMOTIONS, devenue par la suite la SAS SPORT EMOTIONS, dans la limite de 60 500 euros chacun, comprenant le capital, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 96 mois. Par acte du 7 avril 2016, monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] ont cédé l’intégralité de leurs actions de la SAS SPORT EMOTIONS à la SAS CARLEA, présidée par monsieur [E] [J], lequel s’est engagé à produire des garanties suffisantes permettant d’obtenir la mainlevée des engagements de caution des cédants, et à défaut, s’est engagé à les relever indemnes de toute demande en paiement liée à leurs cautionnements. À défaut de paiement par la SAS SPORT EMOTIONS des échéances du prêt à compter du 15 janvier 2018, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme le 15 mars 2018 avec un solde restant dû d’un montant de 27 674,63 euros. La SAS SPORT EMOTIONS ayant été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2019 puis en liquidation judiciaire le 2 décembre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 31 206,05 euros le 18 mars 2019. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS pour insuffisance d’actif. Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 16 décembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer 35 191,98 euros au titre du prêt n°07069366 avec intérêts au taux de 3,9 % à compter du 29 octobre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/9886. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2024, monsieur [R] [F] a fait assigner en intervention forcée monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/10532. Par avis du 12 mars 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous l’unique numéro RG 22/9886. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir tirée de la forclusion ;à titre principal :débouter monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses demandes ;condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], ès qualités de cautions de la SAS SPORT EMOTIONS, à lui payer la somme de 35 191,98 euros au titre du prêt équipement n°07069366 avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 29 octobre 2022 ;à titre subsidiaire, condamner monsieur [E] [J] à lui payer le somme de 35 191,98 euros au titre du prêt équipement n°07069366 avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 29 octobre 2022 ;en tout état de cause :condamner solidairement monsieur [R] [F], monsieur [R] [M] et monsieur [E] [J], ès qualités de cautions de la SAS SPORT EMOTIONS, au dépens ;les condamner solidairement à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande tendant à voir écarter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [F], qu'elle forme au visa de l'article 789 du code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir en premier lieu que le tribunal, statuant au fond, est incompétent pour connaître des fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Or, elle expose que monsieur [R] [F] est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir à ce stade de la procédure, faute d'avoir saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident avant la clôture de l’instruction. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient en second lieu que, même si le tribunal se déclarait compétent, l'arrivée du terme du cautionnement au 15 décembre 2020 a mis fin à l'obligation de couverture de la caution, faisant obstacle à la garantie des dettes nées postérieurement, sans pour autant éteindre son obligation de règlement pour les créances cristallisées antérieurement à cette date. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE en conclut que l’action en règlement se prescrivant dans un délai de 5 ans, l’instance introduite le 15 décembre 2022 n’est pas frappée de forclusion. À l’appui de sa demande en paiement du solde du prêt, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que sa créance est devenue définitivement exigible à la suite du prononcé de la déchéance du terme notifiée le 15 mars 2018, consécutivement au non-paiement répété des échéances par la SAS SPORT EMOTIONS. Elle fait ensuite valoir que sa créance a été valablement déclarée au passif de la procédure collective de celle-ci le 18 mars 2019 pour un montant total de 31 206,05 euros et qu'elle a été formellement admise à titre nanti par le juge-commissaire suivant l'état des créances déposé au greffe le 4 novembre 2019, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. La banque soutient en second lieu que le tribunal de commerce de Bordeaux ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société principale pour insuffisance d’actif par un jugement du 18 avril 2023, entraînant sa radiation définitive, elle se trouve parfaitement fondée à poursuivre l’exécution des engagements de caution solidaire souscrits par monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M]. Elle réfute le moyen soutenu par monsieur [R] [F] selon lequel elle aurait commis une faute de nature à le priver du bénéfice de sa subrogation, au sens de l'article 2314 du code civil, en s'abstenant d'agir sur son privilège de premier rang, en faisant valoir que le bénéfice de subrogation ne peut jouer que s'il est établi que la perte de la sûreté est le résultat exclusif d'un fait fautif imputable au créancier. À cet égard, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE considère en premier lieu qu’en choisissant d’activer les cautionnements de monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] pour obtenir le paiement des sommes dues, elle n’a ni renoncé ni fait disparaître le nantissement pris sur le fonds de commerce, et de ce fait, n’a pas privé ceux-ci de leur droit d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur, outre le fait que le nantissement est devenu sans valeur du fait de la mauvaise situation économique de la SAS SPORT EMOTIONS et de l'insuffisance notoire d'actif ayant justifié la clôture de la procédure collective. Elle considère en second lieu qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'actionner prioritairement ses sûretés réelles ou de réaliser le fonds de commerce avant de poursuivre des cautions qui se sont expressément engagées de manière solidaire, le choix des modalités de recouvrement relevant de sa seule liberté de gestion. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE considère en troisième lieu que l’amoindrissement du droit de gage général, prétendument favorisé par l’inertie fautive du créancier face à l’aggravation de la situation financière du débiteur, ne justifie pas la mise en œuvre du bénéfice de subrogation. Enfin, elle considère en quatrième lieu que pour se prévaloir du bénéfice de la subrogation, la caution doit prouver que le créancier a perdu un droit préférentiel qui était existant au jour où elle s’est engagée. Or, elle précise que ce n’est que le 13 janvier 2013 qu’elle a pris un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la SAS SPORT EMOTIONS, postérieurement à l’engagement de caution du 25 septembre 2012. En réplique à la demande formée à son encontre par monsieur [R] [F] de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à ses obligations légales d’information, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir qu'elle a pleinement satisfait à ses obligations légales d’information à l'égard des cautions, depuis la souscription de l'engagement, en leur adressant régulièrement la situation de l'encours cautionné, en principal ainsi qu’en intérêts. Elle considère qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve que la caution a bien reçu les courriers afférents, mais seulement celle qu’elle les a envoyés. Elle réfute en l’occurrence le moyen soutenu par monsieur [R] [F] selon lequel les constats de commissaire de justice ont été réalisés par échantillonnage et ne le concerneraient pas personnellement, en faisant valoir que ces procès-verbaux valident un processus global et automatisé d'envoi de masse, ce qui suffit à démontrer l'expédition effective à l'adresse de la caution sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un contrôle unitaire pour chacun des plis du listing. Pour s’opposer à la demande formée à son encontre par monsieur [R] [F] de substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel, au visa des articles 1226 et 1231-5 du code civil, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que la clause fixant le taux d’intérêt à 3,90 % ne peut pas être qualifiée de clause pénale dès lors qu’elle n’a ni caractère comminatoire, en ce qu’elle n’a pas pour objet de contraindre le débiteur à exécuter le contrat jusqu’à son terme, outre le fait que celui-ci avait la possibilité de rembourser le prêt par anticipation, ni caractère indemnitaire, puisqu’elle n’était pas instituée dans le but d’indemniser un préjudice. Elle en déduit que le juge ne dispose pas du pouvoir de modifier cette clause, et que dans le cas contraire, outre le fait qu’il serait tenu de motiver spécialement sa décision s’il la considérait comme excessive, il devrait tenir compte des pertes qu’elle a subie du fait de la résiliation du contrat, des troubles liés à la gestion contentieuse du dossier et du fait qu’elle avait la possibilité de solliciter une indemnité de 8% du capital restant dû à la suite du prononcé de la déchéance du terme. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE conteste le bien-fondé de la demande formée à son encontre par monsieur [R] [F] de considérer que son obligation de couverture s’est éteinte au 15 décembre 2020, en faisant valoir que les intérêts qu’il entend écarter sont l’accessoire de la dette née pendant la durée du cautionnement, et qu’à ce titre ils lui sont contractuellement dus. Pour soutenir sa demande subsidiaire de condamner monsieur [E] [J] à lui payer 35 191,98 euros au titre du prêt litigieux, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que l’engagement que celui-ci a pris envers monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] le 7 avril 2016 lui est étranger et n’est pas intervenu à sa demande. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, monsieur [R] [F] demande au tribunal de : à titre principal :déclarer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE irrecevable en ses demandes ; débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de ses demandes ;lui accorder le bénéfice de la subrogation et le décharger totalement de ses obligations de paiement et de garantie à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;à titre subsidiaire :prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;la débouter de ses demandes de paiement au titre des intérêts contractuels de retard et les ramener au taux légal ;la débouter de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;constater l’extinction de son obligation de couverture au 15 décembre 2020 ;débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes de paiement portant sur des dettes nées postérieurement au 15 décembre 2020, notamment celles relatives aux intérêts au taux de 3,90 % à compter du 16 décembre 2020 ;la débouter de ses demandes de paiement pour le tout et les ramener à la moitié des sommes accordées à cette dernière ;« juger » qu’à défaut d’avoir produit des garanties suffisantes permettant de lever l’engagement de caution de monsieur [R] [F], cédant, monsieur [E] [J], associé unique et président de la société CARLEA, cessionnaire de l’intégralité des actions de la SAS SPORT EMOTIONS, s’est engagé à relever indemne monsieur [R] [F] de toute demande en paiement qui aurait son origine dans son engagement de caution ;juger que toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge relevant de sa qualité de caution du contrat de prêt n°07069366 souscrit par la SAS SPORT EMOTIONS auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, seront garanties par monsieur [E] [J] y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;condamner monsieur [E] [J] à le relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;condamner monsieur [E] [J] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;à titre très subsidiaire, condamner monsieur [R] [M] à le relever indemne de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;en tout état de cause :débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la débouter de sa demande au titre des dépens ;écarter l’exécution provisoire ;à titre reconventionnel :à titre principal :condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens ;à titre subsidiaire :condamner monsieur [E] [J] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens. Pour soutenir sa demande principale tendant à être déchargé de ses obligations de paiement et de garantie à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qu’il forme au visa de l’article 2314 du code civil dans sa version applicable au litige, monsieur [R] [F] fait valoir que celle-ci l’a privé du bénéfice de la subrogation dans son nantissement sur le fonds de commerce du débiteur cautionné, en s’abstenant fautivement d’utiliser la sûreté qu’elle avait prise sur celui-ci immédiatement après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, alors qu’elle avait connaissance des difficultés financières de la SAS SPORT EMOTIONS au vu du fonctionnement de son compte bancaire hébergé dans ses livres, et en se contentant d’agir uniquement contre les cautions. Or, il soutient que le matériel d’exploitation de la SAS SPORT EMOTIONS inclus dans le fonds de commerce, dont le prêt avait partiellement financé l’acquisition d’un montant total de 100 000 euros, permettait de couvrir la créance, la valeur de ce matériel s’établissant à la somme de 38 840 euros au moment de sa liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qu’il forme à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article 2302 du code civil applicable au cautionnement en cours à compter du 1er janvier 2022, monsieur [R] [F] expose que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a informé annuellement du montant principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au titre de l’obligation de garantie. Il considère que les procès-verbaux de constat d’huissier produits par cette dernière pour les années 2013 à 2018 n’ont pas de caractère probatoire dès lors que l’huissier a effectué seulement 10 sondages sur les dizaines de milliers de plis concernés et qu’aucun d’entre eux ne lui était destiné. A l’appui de sa demande tendant à réduire les clauses majorant le taux d’intérêt contractuel en cas de défaillance de l’emprunteur ainsi que l’indemnité forfaitaire contractuelle, qu’il forme à titre subsidiaire au visa de l’article 1231-5 du code civil, monsieur [R] [F] fait valoir que celles-ci constituent des clauses pénales donnant au juge la faculté de les réduire lorsqu’elles sont manifestement excessives. À cet égard, il considère que la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel et l’indemnité forfaitaire de 3 448,50 euros excèdent le préjudice subi par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE en raison du retard de paiement et doivent être écartées. Pour s’opposer, subsidiairement, au paiement des intérêts dus à compter du 16 décembre 2020, monsieur [R] [F] soutient que son engagement, limité à 96 mois à compter de la souscription du prêt, s’éteignait le 15 décembre 2020. Il considère en conséquence que les dettes nées postérieurement, et notamment les intérêts dus à compter du 16 décembre 2020, ne sont plus couvertes par son cautionnement. Au soutien de sa demande tendant à condamner monsieur [E] [J] à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, qu’il forme subsidiairement sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil applicable au litige, monsieur [R] [F] expose que celui-ci, aux termes de l’acte de cession d’actions conclu avec monsieur [R] [M] et lui-même le 7 avril 2016, s’est engagé à les relever indemnes de toute demande en paiement à défaut de produire des garanties suffisantes permettant de lever leurs engagements de caution. Or, il prétend que monsieur [E] [J] n’a pas produit lesdites garanties. Pour soutenir sa demande tendant à limiter sa condamnation à la moitié des sommes dues, et à défaut de condamner monsieur [R] [M] à le garantir et relever indemne de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, qu’il forme à titre très subsidiaire au visa de l’ancien article 2302 du code civil, monsieur [R] [F] fait valoir que la mention manuscrite figurant dans l’acte de caution ne précise aucunement la solidarité de son engagement. Il en déduit qu’il peut opposer au créancier le bénéfice de division de la dette. À l’appui de sa demande de prononcer l’exécution provisoire qui est de droit, monsieur [R] [F] expose que la situation de monsieur [E] [J] qui est président, gérant ou actionnaire de nombreuses entreprises, lui permettra de s’acquitter des sommes auxquelles il serait condamné.
Motifs
MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude le 15 décembre 2022 s’agissant de monsieur [R] [M] et le 16 décembre 2022 s’agissant de monsieur [R] [F]. Monsieur [E] [J] a été assigné en intervention forcée le 17 décembre 2024. Monsieur [R] [M] et monsieur [E] [J] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Dans ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à titre subsidiaire de condamner monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 35 191,98 euros avec intérêts au titre du prêt équipement n°07069366 ainsi qu’à le condamner solidairement avec monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], en tout état de cause, à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. Or, ce dernier a été assigné en intervention forcée par monsieur [R] [F] et la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a fait signifier ses dernières conclusions. À défaut pour la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de respecter le principe du contradictoire, le tribunal n’est pas valablement saisi de ses demandes dirigées contre monsieur [E] [J] et ne statuera donc pas sur celles-ci. De la même manière, dans son assignation signifiée le 15 décembre 2022 à monsieur [R] [M], la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de le condamner solidairement avec monsieur [R] [F] à lui payer 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, elle modifie le quantum de sa demande pour le porter à la somme de 2 000 euros. Or, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait signifier à monsieur [R] [M] ses dernières conclusions. Ainsi, le tribunal ne se trouve valablement saisi que d’une demande tendant à condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à lui payer 1 600 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs rappelé, à titre liminaire, qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir tirée de la forclusion : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Cependant, il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions au fond, fussent-elles notifiées avant l'ordonnance de clôture et contenant une fin de non-recevoir, ne saisissent pas le juge de la mise en état. Enfin, les articles 4 et 9 du même code disposent respectivement que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. […] » et que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, monsieur [R] [F] demande au tribunal de déclarer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE irrecevable en ses demandes. Cependant, le tribunal constate qu’il ne précise nullement dans son dispositif le fondement juridique ou la cause de cette irrecevabilité, et qu’il ne développe par ailleurs aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de sa discussion. Le tribunal ne peut suppléer d’office à la carence totale d’une partie dans l’allégation et la preuve de ses moyens de défense. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, monsieur [R] [F] n’a pas formalisé de conclusions d’incident distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins de lui demander de statuer sur cette fin de non-recevoir. Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [F]. Sur la demande de paiement : Sur la demande de décharge totale : Aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Ce mécanisme implique de rapporter la preuve d’un fait fautif exclusif imputable au créancier ayant causé la perte d’un droit préférentiel, ainsi que la démonstration d’un préjudice effectif subi par la caution. En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du prêt équipement n°07069366 a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS par le juge-commissaire le 4 novembre 2019 pour la somme de 31 206,05 euros. Le principe de cette créance ne faisant l’objet d’aucune contestation par monsieur [R] [F], et la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2023, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est recevable à actionner les cautions. Pour faire échec à cette demande de paiement, monsieur [R] [F] soutient qu’il doit être intégralement déchargé de son engagement au motif que le créancier l’aurait privé du bénéfice de la subrogation en s’abstenant d’agir sur son privilège de premier rang pris sur le fonds de commerce immédiatement après la déchéance du terme. Il fait valoir à cet égard que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE avait une parfaite connaissance des difficultés financières de la SAS SPORT EMOTIONS au vu du fonctionnement de son compte bancaire hébergé dans ses livres, et que le matériel d'exploitation inclus dans le fonds, dont le prêt bancaire venait financer l’acquisition pour plus de 100 000 euros, permettait de couvrir la créance puisqu'il s'établissait à la somme de 35 840 euros au moment de la liquidation. Toutefois, c’est à bon droit que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que le créancier dispose du choix de ses poursuites et aucune disposition légale ne l’oblige à réaliser ses sûretés réelles avant d’actionner les cautions solidaires. Par ailleurs, la seule circonstance que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE hébergeait les comptes de la société débitrice et avait ainsi connaissance de ses difficultés financières ne suffit pas à caractériser une inertie fautive. En effet, la banque ne pouvait préjuger d’une part de l’ouverture éventuelle d’autres comptes bancaires dans des établissements tiers de la part de son client, et la seule connaissance de son niveau de trésorerie n’étant pas suffisante pour juger de sa solidité financière d’autre part. En outre, le créancier n’est pas tenu d’anticiper la défaillance du débiteur au profit de la caution. De plus, s’il ressort de l’inventaire descriptif et estimatif des actifs dépendants de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS réalisé par un commissaire-priseur judiciaire le 18 décembre 2020 que la valeur du mobilier d’exploitation a été évaluée à la somme de 35 840 euros, monsieur [R] [F] ne démontre pas que la perte de valeur ou l’impossibilité de réaliser ce matériel soient le fait exclusif d’une négligence de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Le dépérissement des éléments du fonds de commerce et l’absence de boni de liquidation découlent directement de la situation économique irrémédiablement compromise de la SAS SPORT EMOTIONS, laquelle a conduit le tribunal de commerce de Bordeaux à prononcer une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 18 avril 2023. Enfin, s’il résulte du courrier du 3 novembre 2020 par lequel le liquidateur judiciaire a informé la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de la SAS SPORT EMOTIONS à titre « nanti », il appartient à la caution qui invoque le bénéfice de l’article 2314 du code civil de rapporter la preuve de la consistance des droits préférentiels dont elle prétend avoir été privée. Or, monsieur [R] [F] ne produit aucune pièce permettant au tribunal de déterminer la date de prise de rang de ce nantissement et de vérifier si ce droit préférentiel était opposable au jour de son propre engagement, mais également de vérifier son assiette exacte, de sorte qu’il n’est pas établi que le mobilier d’exploitation inventorié par le commissaire-priseur judiciaire était effectivement grevé par cette garantie. Monsieur [R] [F] ne justifie donc pas de la perte d’un droit préférentiel existant au jour de son engagement, ni que la perte de valeur du fonds résulterait du fait exclusif de la banque, la liquidation s’étant soldée par une insuffisance notoire d’actif. En tout état de cause, le tribunal constate que monsieur [R] [F] lui demande de lui « accorder le bénéfice de la subrogation ». Or, la subrogation légale est un droit qui appartient de plein droit à la caution qui acquitte la dette du cautionné, de sorte qu'il n'entre pas dans l'office du tribunal de lui octroyer un tel bénéfice, seule la demande de décharge totale au titre de la perte de ce droit pouvant être examinée. En conséquence, monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de la subrogation et le décharger totalement de ses obligations de paiement et de garantie à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Sur l’extinction de l’obligation de couverture au 15 décembre 2020 : Il est constant que, sous l’empire du droit applicable aux contrats souscrits avant le 1er janvier 2022, le cautionnement d'une obligation à exécution successive, tel qu'un prêt amortissable, n'emporte pas d'obligation de couverture pour des dettes futures, la dette de l'emprunteur principal prenant naissance à la date de conclusion du contrat de prêt. Par conséquent, la stipulation d'une date limite au contrat de cautionnement garantissant un tel prêt ne libère pas la caution à l'expiration de ce terme, celle-ci demeurant tenue, au titre de son obligation de règlement, de l'intégralité du solde de la créance restant due jusqu'à complet paiement. Les intérêts conventionnels ou de retard courus postérieurement à cette date limite conventionnelle ne constituent pas des dettes nouvelles mais les accessoires de la dette principale régulièrement née dès l'origine. En l'espèce, monsieur [R] [F] soutient qu'étant engagé pour une durée limitée à 96 mois à compter de la souscription du prêt, soit jusqu’au 15 décembre 2020, il se trouve totalement libéré de son obligation à cette date et qu'aucun intérêt ne peut lui être réclamé postérieurement. Toutefois, l'engagement souscrit par monsieur [R] [F] vise à garantir un prêt classique à exécution successive consenti par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la SAS SPORT EMOTIONS. La dette ainsi cautionnée a pris naissance dans son intégralité dès la signature du contrat de prêt, de sorte que l'expiration de la date limite du 15 décembre 2020 est sans effet sur l'obligation de règlement de la caution, laquelle reste tenue du remboursement du solde du prêt devenu exigible à la suite de la déchéance du terme prononcée le 15 mars 2018. Par suite, les intérêts conventionnels, de retard ou capitalisés continuent de courir après le 15 décembre 2020, dès lors qu'ils constituent non pas des obligations nouvelles issues d'une prétendue obligation de couverture éteinte, mais les accessoires de la dette principale née dès l'origine. Par conséquent, monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande tendant à débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de paiement portant sur des dettes nées postérieurement au 15 décembre 2020, notamment celle relative aux intérêts au taux de 3,90 % à compter du 16 décembre 2020. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Par ailleurs, aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « […] III. - Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. […] » Toutefois, cette application immédiate ne saurait conférer au texte un effet rétroactif, de sorte que les manquements à l’obligation d’information commis antérieurement à cette date demeurent régis et sanctionnés par les dispositions textuelles en vigueur au jour où ils ont été consommés. Enfin, s’il est admis qu’un établissement bancaire peut rapporter la preuve globale de l’envoi de l’information annuelle par un faisceau d’indices, c’est à la condition de produire cumulativement les courriers nominatifs d’information, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice attestant par échantillonnage de la régularité des opérations d’expédition, ainsi que le listing informatique d’envoi certifiant que le nom de la caution visée figurait bien parmi les destinataires de la campagne de mise sous pli et d’envoi correspondante. En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui soutient à juste titre qu’il lui incombe seulement de rapporter la preuve de l’envoi desdits courriers, et non de celle que les cautions les ont bien reçus, produit aux débats les courriers nominatifs d'information annuelle destinés à monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] pour les années 2013 à 2018, lesquels indiquent les montants restants dus en principal, en intérêts ainsi qu’en accessoires. Elle produit par ailleurs les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice décrivant le contrôle par échantillonnage, portant sur dix plis, des opérations de mise sous pli et d'expédition en masse de ces courriers, pour des volumes annuels compris entre 29 418 et 38 000 plis sur la période concernée par le litige. Cependant, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produit aux débats aucun listing d'expédition, ni aucun extrait de son historique informatique nominatif permettant de vérifier que les courriers destinés à monsieur [R] [F] et à monsieur [R] [M] étaient formellement intégrés aux lots d'envois ayant fait l'objet de ces contrôles par sondage. Faute pour l'établissement de crédit de verser cette pièce indispensable pour relier son processus automatisé de masse à la situation individuelle des deux cautions, le lien de causalité entre les constatations globales du commissaire de justice et l'envoi effectif des plis litigieux n'est pas matérialisé. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’égard des cautions à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les contestations relatives au taux d’intérêt majoré et à l’indemnité forfaitaire contractuelle : Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. » Tant la clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de déchéance du terme que celle stipulant une majoration du taux d'intérêt conventionnel à titre de sanction d'un retard de paiement s'analysent en des clauses pénales soumises au pouvoir de modération du juge. Toutefois, si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est sans effet sur l'indemnité forfaitaire qui conserve sa nature de dommages-intérêts distincts, elle prive en revanche de toute base la clause pénale prenant la forme d'un taux d'intérêt majoré. La majoration conventionnelle constituant un accessoire du taux d'intérêt d'origine, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts interdit l'application de toute majoration pour la période correspondante, faute d'assiette subsistante. En l'espèce, monsieur [R] [F] sollicite la réduction des pénalités contractuelles en faisant valoir le caractère manifestement excessif de la majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel et de l'indemnité forfaitaire de 3 448,50 euros réclamées par la SA BANQUE. Il considère en outre que cette demande excède le préjudice subi par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE en raison du retard de paiement. Il convient de relever en premier lieu que, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant été déchue de son droit aux intérêts conventionnels depuis la conclusion du contrat de prêt, la clause pénale consistant en une majoration de trois points de ce taux ne peut recevoir application, faute d'intérêts conventionnels susceptibles d'être majorés. Les demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ainsi que par monsieur [R] [F] se trouvent par conséquent privées d’objet. En second lieu, il ressort du contrat de prêt produit aux débats que « Non-paiement à bonne date : sans préjudice du droit pour la Banque de rendre exigible immédiatement le capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, toute échéance impayée outre le prélèvement de frais pour échéance impayées précisés aux conditions générales de banque en vigueur, pourra donner lieu à une indemnité égale à 2% du montant des sommes dues, sans que cette indemnité puisse être inférieure à un montant indiqué dans les conditions générales bancaires. » Le contrat stipule en outre que « Exigibilité immédiatement et indemnité dite en cas d’ordre : si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des sommes qui lui sont dues au titre d’échéances impayées, d’intérêts courus, de frais et accessoires, elle pourra appliquer une indemnité dont le montant est fixé à dix pour cent des sommes dues. » Considérant que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] en mesure d’éviter le prononcé de la déchéance du terme en les informant des échéances impayées par courriers des 4 mai 2017, 1er décembre 2017, 2 janvier 2018, 30 janvier 2018 et du 2 mars 2018, il n’y a pas lieu d’écarter ou de modérer l’application de cette clause pénale au regard du préjudice subi par l’établissement de crédit résultant de la défaillance prolongée du débiteur principal et de ses cautions. Néanmoins, si la déchéance du droit aux intérêts demeure sans incidence sur l'exigibilité de l'indemnité forfaitaire, elle en modifie l’assiette qui ne saurait dans ce cas inclure des intérêts qui ne sont pas dus. Or, le décompte au 28 octobre 2022 produit aux débats ne précise pas les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 3 448,50 euros réclamée par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Ce faisant, celle-ci sera ramenée à 10 % du seul capital restant dû. En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est seulement fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de 10 % du seul capital restant dû, à l’exclusion de toute majoration du taux d’intérêt contractuel. Sur le bénéfice de division : Dans ses articles 2302 et 2303, dans leurs versions applicables au litige, le code civil dispose respectivement que « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. » et que « Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. » La solidarité stipulée fait obstacle à la demande de division des poursuites, chaque cofidéjusseur étant tenu au paiement de l’intégralité de la dette dans la limite du plafond maximal de son propre engagement. Si monsieur [R] [F] demande de débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes de paiement pour le tout et de les ramener à la moitié des sommes accordées à cette dernière, il ressort des actes de cautionnement versés aux débats que celui-ci ainsi que monsieur [R] [M] se sont engagés solidairement et ont expressément stipulé renoncer au bénéfice de discussion et de division. Par l’effet de cette clause, le moyen tiré du bénéfice de division doit être rejeté. Néanmoins, les deux actes de cautionnement comportent une limitation expresse des engagements de monsieur [R] [F] et de monsieur [R] [M] à la somme maximale de 60 500 euros chacun, en couverture « du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard ». Il en résulte que si la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est fondée à poursuivre simultanément ou distinctement chaque caution pour le montant global de sa créance exigible, la condamnation prononcée contre chacune ne pourra, en tout état de cause, excéder le plafond contractuel de 60 500 euros. Par conséquent, monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande tendant à ramener à la moitié des sommes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Sur le montant de la créance : Il résulte du tableau d’amortissement produit aux débats que le prêt, pour lequel la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme le 15 mars 2018, qui portait sur un montant de 121 000 euros au taux d’intérêts de 3,9 % par an, était remboursable en 84 échéances mensuelles à compter du 15 janvier 2013. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels emporte pour conséquence l’annulation rétroactive de ces intérêts depuis l’origine du manquement, en l’espèce, dès la conclusion du contrat. Dès lors, l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur ou pour son compte doit être intégralement réimputé sur le seul capital restant dû. Néanmoins, les primes d’assurance contractuelles restant acquises au prêteur en tant que contrepartie de la couverture d’un risque effectif durant la vie du contrat de prêt, elles doivent être déduites de l’effort d’amortissement de l’emprunteur. S’agissant des historiques de paiements, si la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produit aux débats que le relevé de compte partiel à compter du 1er juillet 2015, alors que le remboursement du prêt litigieux a débuté le 15 avril 2013, l’analyse chronologique du document et l’absence de pièces indiquant qu’un défaut de paiement serait intervenu avant le 1er juillet 2015 permet d’établir la réalité des paiements suivants : du 15 janvier 2013 au 15 mars 2013, en début de contrat, alors que la totalité des fonds n’avait pas été débloquée, la SAS SPORT EMOTIONS s’est acquittée de trois règlements partiels, pour des montants respectifs de 105,26 euros, 302,31 euros et 438,63 euros, dont 45,38 euros d’assurance pour chacune ;du 15 avril 2013 au 15 janvier 2018, la SAS SPORT EMOTIONS s’est acquittée de 58 mensualités complètes d’un montant de 1 746,86 euros chacune, dont 45,38 euros d’assurance. Chaque règlement reçu doit être réimputé sur le seul capital d’origine, sous la seule déduction de la cotisation d’assurance. Le calcul d’amortissement s’établit dès lors ainsi : amortissement au titre du premier règlement partiel : 105,26 – 45,38 = 59,88 euros ;amortissement au titre du deuxième règlement partiel : 302,31 – 45,38 = 256,93 euros ;amortissement au titre du troisième règlement partiel : 438,63 – 45,38 = 393,25 euros ;amortissement au titre des 58 mensualités complètes : 58 x (1 746,86 – 45,38) = 98 685,84 euros. Le montant cumulé du capital valablement amorti s’élève par conséquent à 99 395,90 euros (59,88 + 256,93 + 393,25 + 98 685,84). Le capital restant dû s’établit donc à la somme de 21 604,10 euros (121 000 – 99 395,90). Ainsi, l’indemnité forfaitaire contractuelle s’établit donc à 2 160,41 euros (21 604,10 x 10 %). Par ailleurs, il appert du courrier du 26 septembre 2022 produit par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE que celle-ci a mis monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] en demeure de lui payer 35 097,36 euros au titre du prêt n°07069366. Dès lors, il sera fait droit à sa demande d’assortir les condamnations d’intérêts à compter du 29 octobre 2022. Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui sera prononcée, le taux appliqué sera le taux d’intérêt légal. Par conséquent, monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] seront condamnés à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes de 21 604,10 euros au titre du capital restant dû, et de 2 160,41 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle du prêt équipement n°07069366, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022. Sur l’appel en garantie de monsieur [R] [F] à l’encontre de monsieur [E] [J] : L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » L’engagement contractuel par lequel une partie s’oblige personnellement à en relever une autre indemne de toute demande en paiement doit recevoir plein effet dès lors que le risque garanti se réalise. En l’espèce, monsieur [R] [F] sollicite la garantie de monsieur [E] [J] sur le fondement de l’acte de cession d’actions intervenu le 7 avril 2016 entre monsieur [R] [F], monsieur [R] [M] et la SAS CARLEA, représentée par monsieur [E] [J] en qualité d’associé unique et de président, portant sur les parts de la SAS SPORT EMOTIONS. Il ressort de l’examen de cet acte que, après avoir rappelé que la SAS SPORT EMOTIONS avait souscrit un prêt d’un montant de 121 000 euros auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 18 septembre 2012, dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 69 653,43 euros au jour de la cession, monsieur [E] [J] s’est engagé personnellement à « produire des garanties suffisantes permettant de lever les engagements de caution des Cédants. À défaut, il s'engage aux termes des présente à relever indemne les Cédants de toute demande en paiement qui aurait son origine dans les engagements de caution susvisés. » La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuivant monsieur [R] [F] en exécution de son cautionnement pour le prêt consenti à la SAS SPORT EMOTIONS, la demande en paiement trouve son origine directe dans les engagements visés à l’acte de cession. À défaut pour monsieur [E] [J], non comparant, de justifier qu’il a souscrit les garanties suffisantes permettant de lever l’engagement de caution de monsieur [R] [F], il est tenu de garantir et relever indemne ce dernier. En conséquence, monsieur [E] [J] sera condamné à garantir et relever indemne monsieur [R] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du cautionnement litigieux. La demande d’appel en garantie formée par monsieur [R] [F] à l’encontre de monsieur [E] [J] étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de garantie dirigée contre monsieur [R] [M]. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il est établi que la présente instance découle indirectement de la défaillance de monsieur [E] [J], lequel n’a pas respecté son obligation contractuelle de faire lever les engagements de caution de monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], provoquant ainsi l’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur encontre. Monsieur [R] [F] succombant à l’action principale, et monsieur [R] [M] ainsi que monsieur [E] [J] succombant également par l’effet des demandes retenues à leur encontre bien que n’ayant pas constitué avocat, il conviendra de les condamner in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Comme il a été rappelé à titre liminaire, le tribunal n’est valablement saisi que d’une demande de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE tendant à condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à lui payer 1 600 euros sur le fondement de l’article 700. Par ailleurs, monsieur [R] [F] demande, à titre subsidiaire, de condamner monsieur [E] [J] à lui payer 5 000 euros sur ce même fondement. Il convient de condamner in solidum monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à payer 1 600 euros à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, la défaillance contractuelle de monsieur [E] [J] ayant contraint monsieur [R] [F] à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense et faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner monsieur [E] [J] à payer à monsieur [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [F] pour défaut de qualité à agir tirée de la forclusion ; DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de la subrogation et le décharger totalement de ses obligations de paiement et de garantie à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat de prêt équipement n°07069366, conclu le 25 septembre 2012 entre la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SARL SPORT EMOTIONS, devenue la SAS SPORT EMOTIONS, à compter du 25 septembre 2012 ; DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant à débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de paiement portant sur des dettes nées postérieurement au 15 décembre 2020, notamment celle relative aux intérêts au taux de 3,90 % à compter du 16 décembre 2020 ; DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant à ramener à la moitié des sommes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; CONDAMNE solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 21 604,10 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt équipement n°07069366, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 ; CONDAMNE solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE une indemnité forfaitaire contractuelle de 2 160,41 euros au titre du prêt équipement n°07069366, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 ; CONDAMNE monsieur [E] [J] à garantir et relever indemne monsieur [R] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du cautionnement portant sur le prêt équipement n°07069366 ; CONDAMNE in solidum monsieur [E] [J], monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à supporter les dépens ; CONDAMNE in solidum monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à payer 1 600 euros à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [E] [J] à payer 1 500 euros à monsieur [R] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 22/09886 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ4X CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53B N° RG 22/09886 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ4X AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ [E] [J], [R] [F], [R] [M] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SDE CABINET DECKER ET ASSOCIES la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Virginie LANDREAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 02 Juin 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au RCS DE TOULOUSE sous le numéro 560 801 300 33-43 Avenue Georges Pompidou 31130 BALMA représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SDE CABINET DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [E] [J] 81 bis route Charles de Gaillet 33550 SAINTE TERRE défaillant N° RG 22/09886 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJ4X Monsieur [R] [F] né le 09 Janvier 1962 à ST LIVRADE de nationalité Française Chez le Clos de Bambous - 15 Rue Mazagran 33130 BEGLES représenté par Me Virginie LANDREAU, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [R] [M] né le 02 Juillet 1979 à BEGLES (33000) de nationalité Française 2 Rue de Turenne BORDEAUX défaillant EXPOSE DU LITIGE Selon une offre acceptée le 25 septembre 2012, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti un prêt équipement n°07069366 à l’EURL SPORT EMOTIONS, d’un montant de 121 000 euros au taux fixe de 3,9 %, remboursable en 84 mensualités, pour financer divers équipements d’une salle de sport et du matériel informatique. Par actes séparés du même jour, monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] se sont portés cautions personnelles, solidaires et indivisibles de l’EURL SPORT EMOTIONS, devenue par la suite la SAS SPORT EMOTIONS, dans la limite de 60 500 euros chacun, comprenant le capital, les intérêts, frais, commissions et accessoires, pour une durée de 96 mois. Par acte du 7 avril 2016, monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] ont cédé l’intégralité de leurs actions de la SAS SPORT EMOTIONS à la SAS CARLEA, présidée par monsieur [E] [J], lequel s’est engagé à produire des garanties suffisantes permettant d’obtenir la mainlevée des engagements de caution des cédants, et à défaut, s’est engagé à les relever indemnes de toute demande en paiement liée à leurs cautionnements. À défaut de paiement par la SAS SPORT EMOTIONS des échéances du prêt à compter du 15 janvier 2018, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme le 15 mars 2018 avec un solde restant dû d’un montant de 27 674,63 euros. La SAS SPORT EMOTIONS ayant été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2019 puis en liquidation judiciaire le 2 décembre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 31 206,05 euros le 18 mars 2019. Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS pour insuffisance d’actif. Par actes de commissaire de justice signifiés les 15 et 16 décembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer 35 191,98 euros au titre du prêt n°07069366 avec intérêts au taux de 3,9 % à compter du 29 octobre 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/9886. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 décembre 2024, monsieur [R] [F] a fait assigner en intervention forcée monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à le garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/10532. Par avis du 12 mars 2025, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous l’unique numéro RG 22/9886. La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : à titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir tirée de la forclusion ;à titre principal :débouter monsieur [R] [F] de l’ensemble de ses demandes ;condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], ès qualités de cautions de la SAS SPORT EMOTIONS, à lui payer la somme de 35 191,98 euros au titre du prêt équipement n°07069366 avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 29 octobre 2022 ;à titre subsidiaire, condamner monsieur [E] [J] à lui payer le somme de 35 191,98 euros au titre du prêt équipement n°07069366 avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 29 octobre 2022 ;en tout état de cause :condamner solidairement monsieur [R] [F], monsieur [R] [M] et monsieur [E] [J], ès qualités de cautions de la SAS SPORT EMOTIONS, au dépens ;les condamner solidairement à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour soutenir sa demande tendant à voir écarter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [F], qu'elle forme au visa de l'article 789 du code de procédure civile, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir en premier lieu que le tribunal, statuant au fond, est incompétent pour connaître des fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Or, elle expose que monsieur [R] [F] est irrecevable à soulever une telle fin de non-recevoir à ce stade de la procédure, faute d'avoir saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident avant la clôture de l’instruction. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient en second lieu que, même si le tribunal se déclarait compétent, l'arrivée du terme du cautionnement au 15 décembre 2020 a mis fin à l'obligation de couverture de la caution, faisant obstacle à la garantie des dettes nées postérieurement, sans pour autant éteindre son obligation de règlement pour les créances cristallisées antérieurement à cette date. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE en conclut que l’action en règlement se prescrivant dans un délai de 5 ans, l’instance introduite le 15 décembre 2022 n’est pas frappée de forclusion. À l’appui de sa demande en paiement du solde du prêt, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que sa créance est devenue définitivement exigible à la suite du prononcé de la déchéance du terme notifiée le 15 mars 2018, consécutivement au non-paiement répété des échéances par la SAS SPORT EMOTIONS. Elle fait ensuite valoir que sa créance a été valablement déclarée au passif de la procédure collective de celle-ci le 18 mars 2019 pour un montant total de 31 206,05 euros et qu'elle a été formellement admise à titre nanti par le juge-commissaire suivant l'état des créances déposé au greffe le 4 novembre 2019, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. La banque soutient en second lieu que le tribunal de commerce de Bordeaux ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société principale pour insuffisance d’actif par un jugement du 18 avril 2023, entraînant sa radiation définitive, elle se trouve parfaitement fondée à poursuivre l’exécution des engagements de caution solidaire souscrits par monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M]. Elle réfute le moyen soutenu par monsieur [R] [F] selon lequel elle aurait commis une faute de nature à le priver du bénéfice de sa subrogation, au sens de l'article 2314 du code civil, en s'abstenant d'agir sur son privilège de premier rang, en faisant valoir que le bénéfice de subrogation ne peut jouer que s'il est établi que la perte de la sûreté est le résultat exclusif d'un fait fautif imputable au créancier. À cet égard, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE considère en premier lieu qu’en choisissant d’activer les cautionnements de monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] pour obtenir le paiement des sommes dues, elle n’a ni renoncé ni fait disparaître le nantissement pris sur le fonds de commerce, et de ce fait, n’a pas privé ceux-ci de leur droit d’exercer un recours subrogatoire à l’encontre du débiteur, outre le fait que le nantissement est devenu sans valeur du fait de la mauvaise situation économique de la SAS SPORT EMOTIONS et de l'insuffisance notoire d'actif ayant justifié la clôture de la procédure collective. Elle considère en second lieu qu'aucune disposition légale n'impose au créancier d'actionner prioritairement ses sûretés réelles ou de réaliser le fonds de commerce avant de poursuivre des cautions qui se sont expressément engagées de manière solidaire, le choix des modalités de recouvrement relevant de sa seule liberté de gestion. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE considère en troisième lieu que l’amoindrissement du droit de gage général, prétendument favorisé par l’inertie fautive du créancier face à l’aggravation de la situation financière du débiteur, ne justifie pas la mise en œuvre du bénéfice de subrogation. Enfin, elle considère en quatrième lieu que pour se prévaloir du bénéfice de la subrogation, la caution doit prouver que le créancier a perdu un droit préférentiel qui était existant au jour où elle s’est engagée. Or, elle précise que ce n’est que le 13 janvier 2013 qu’elle a pris un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de la SAS SPORT EMOTIONS, postérieurement à l’engagement de caution du 25 septembre 2012. En réplique à la demande formée à son encontre par monsieur [R] [F] de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à ses obligations légales d’information, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir qu'elle a pleinement satisfait à ses obligations légales d’information à l'égard des cautions, depuis la souscription de l'engagement, en leur adressant régulièrement la situation de l'encours cautionné, en principal ainsi qu’en intérêts. Elle considère qu’il ne lui incombe pas de rapporter la preuve que la caution a bien reçu les courriers afférents, mais seulement celle qu’elle les a envoyés. Elle réfute en l’occurrence le moyen soutenu par monsieur [R] [F] selon lequel les constats de commissaire de justice ont été réalisés par échantillonnage et ne le concerneraient pas personnellement, en faisant valoir que ces procès-verbaux valident un processus global et automatisé d'envoi de masse, ce qui suffit à démontrer l'expédition effective à l'adresse de la caution sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un contrôle unitaire pour chacun des plis du listing. Pour s’opposer à la demande formée à son encontre par monsieur [R] [F] de substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel, au visa des articles 1226 et 1231-5 du code civil, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que la clause fixant le taux d’intérêt à 3,90 % ne peut pas être qualifiée de clause pénale dès lors qu’elle n’a ni caractère comminatoire, en ce qu’elle n’a pas pour objet de contraindre le débiteur à exécuter le contrat jusqu’à son terme, outre le fait que celui-ci avait la possibilité de rembourser le prêt par anticipation, ni caractère indemnitaire, puisqu’elle n’était pas instituée dans le but d’indemniser un préjudice. Elle en déduit que le juge ne dispose pas du pouvoir de modifier cette clause, et que dans le cas contraire, outre le fait qu’il serait tenu de motiver spécialement sa décision s’il la considérait comme excessive, il devrait tenir compte des pertes qu’elle a subie du fait de la résiliation du contrat, des troubles liés à la gestion contentieuse du dossier et du fait qu’elle avait la possibilité de solliciter une indemnité de 8% du capital restant dû à la suite du prononcé de la déchéance du terme. La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE conteste le bien-fondé de la demande formée à son encontre par monsieur [R] [F] de considérer que son obligation de couverture s’est éteinte au 15 décembre 2020, en faisant valoir que les intérêts qu’il entend écarter sont l’accessoire de la dette née pendant la durée du cautionnement, et qu’à ce titre ils lui sont contractuellement dus. Pour soutenir sa demande subsidiaire de condamner monsieur [E] [J] à lui payer 35 191,98 euros au titre du prêt litigieux, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que l’engagement que celui-ci a pris envers monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] le 7 avril 2016 lui est étranger et n’est pas intervenu à sa demande. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, monsieur [R] [F] demande au tribunal de : à titre principal :déclarer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE irrecevable en ses demandes ; débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l’ensemble de ses demandes ;lui accorder le bénéfice de la subrogation et le décharger totalement de ses obligations de paiement et de garantie à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;à titre subsidiaire :prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;la débouter de ses demandes de paiement au titre des intérêts contractuels de retard et les ramener au taux légal ;la débouter de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle ;constater l’extinction de son obligation de couverture au 15 décembre 2020 ;débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes de paiement portant sur des dettes nées postérieurement au 15 décembre 2020, notamment celles relatives aux intérêts au taux de 3,90 % à compter du 16 décembre 2020 ;la débouter de ses demandes de paiement pour le tout et les ramener à la moitié des sommes accordées à cette dernière ;« juger » qu’à défaut d’avoir produit des garanties suffisantes permettant de lever l’engagement de caution de monsieur [R] [F], cédant, monsieur [E] [J], associé unique et président de la société CARLEA, cessionnaire de l’intégralité des actions de la SAS SPORT EMOTIONS, s’est engagé à relever indemne monsieur [R] [F] de toute demande en paiement qui aurait son origine dans son engagement de caution ;juger que toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge relevant de sa qualité de caution du contrat de prêt n°07069366 souscrit par la SAS SPORT EMOTIONS auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, seront garanties par monsieur [E] [J] y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;condamner monsieur [E] [J] à le relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;condamner monsieur [E] [J] à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;à titre très subsidiaire, condamner monsieur [R] [M] à le relever indemne de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;en tout état de cause :débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la débouter de sa demande au titre des dépens ;écarter l’exécution provisoire ;à titre reconventionnel :à titre principal :condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens ;à titre subsidiaire :condamner monsieur [E] [J] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens. Pour soutenir sa demande principale tendant à être déchargé de ses obligations de paiement et de garantie à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qu’il forme au visa de l’article 2314 du code civil dans sa version applicable au litige, monsieur [R] [F] fait valoir que celle-ci l’a privé du bénéfice de la subrogation dans son nantissement sur le fonds de commerce du débiteur cautionné, en s’abstenant fautivement d’utiliser la sûreté qu’elle avait prise sur celui-ci immédiatement après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt litigieux, alors qu’elle avait connaissance des difficultés financières de la SAS SPORT EMOTIONS au vu du fonctionnement de son compte bancaire hébergé dans ses livres, et en se contentant d’agir uniquement contre les cautions. Or, il soutient que le matériel d’exploitation de la SAS SPORT EMOTIONS inclus dans le fonds de commerce, dont le prêt avait partiellement financé l’acquisition d’un montant total de 100 000 euros, permettait de couvrir la créance, la valeur de ce matériel s’établissant à la somme de 38 840 euros au moment de sa liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qu’il forme à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article 2302 du code civil applicable au cautionnement en cours à compter du 1er janvier 2022, monsieur [R] [F] expose que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a informé annuellement du montant principal, des intérêts et autres accessoires restant dus au titre de l’obligation de garantie. Il considère que les procès-verbaux de constat d’huissier produits par cette dernière pour les années 2013 à 2018 n’ont pas de caractère probatoire dès lors que l’huissier a effectué seulement 10 sondages sur les dizaines de milliers de plis concernés et qu’aucun d’entre eux ne lui était destiné. A l’appui de sa demande tendant à réduire les clauses majorant le taux d’intérêt contractuel en cas de défaillance de l’emprunteur ainsi que l’indemnité forfaitaire contractuelle, qu’il forme à titre subsidiaire au visa de l’article 1231-5 du code civil, monsieur [R] [F] fait valoir que celles-ci constituent des clauses pénales donnant au juge la faculté de les réduire lorsqu’elles sont manifestement excessives. À cet égard, il considère que la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel et l’indemnité forfaitaire de 3 448,50 euros excèdent le préjudice subi par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE en raison du retard de paiement et doivent être écartées. Pour s’opposer, subsidiairement, au paiement des intérêts dus à compter du 16 décembre 2020, monsieur [R] [F] soutient que son engagement, limité à 96 mois à compter de la souscription du prêt, s’éteignait le 15 décembre 2020. Il considère en conséquence que les dettes nées postérieurement, et notamment les intérêts dus à compter du 16 décembre 2020, ne sont plus couvertes par son cautionnement. Au soutien de sa demande tendant à condamner monsieur [E] [J] à le garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, qu’il forme subsidiairement sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil applicable au litige, monsieur [R] [F] expose que celui-ci, aux termes de l’acte de cession d’actions conclu avec monsieur [R] [M] et lui-même le 7 avril 2016, s’est engagé à les relever indemnes de toute demande en paiement à défaut de produire des garanties suffisantes permettant de lever leurs engagements de caution. Or, il prétend que monsieur [E] [J] n’a pas produit lesdites garanties. Pour soutenir sa demande tendant à limiter sa condamnation à la moitié des sommes dues, et à défaut de condamner monsieur [R] [M] à le garantir et relever indemne de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, qu’il forme à titre très subsidiaire au visa de l’ancien article 2302 du code civil, monsieur [R] [F] fait valoir que la mention manuscrite figurant dans l’acte de caution ne précise aucunement la solidarité de son engagement. Il en déduit qu’il peut opposer au créancier le bénéfice de division de la dette. À l’appui de sa demande de prononcer l’exécution provisoire qui est de droit, monsieur [R] [F] expose que la situation de monsieur [E] [J] qui est président, gérant ou actionnaire de nombreuses entreprises, lui permettra de s’acquitter des sommes auxquelles il serait condamné. MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés par actes de commissaire de justice remis à étude le 15 décembre 2022 s’agissant de monsieur [R] [M] et le 16 décembre 2022 s’agissant de monsieur [R] [F]. Monsieur [E] [J] a été assigné en intervention forcée le 17 décembre 2024. Monsieur [R] [M] et monsieur [E] [J] n’ont pas constitué avocat. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Dans ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à titre subsidiaire de condamner monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 35 191,98 euros avec intérêts au titre du prêt équipement n°07069366 ainsi qu’à le condamner solidairement avec monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], en tout état de cause, à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens. Or, ce dernier a été assigné en intervention forcée par monsieur [R] [F] et la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a fait signifier ses dernières conclusions. À défaut pour la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de respecter le principe du contradictoire, le tribunal n’est pas valablement saisi de ses demandes dirigées contre monsieur [E] [J] et ne statuera donc pas sur celles-ci. De la même manière, dans son assignation signifiée le 15 décembre 2022 à monsieur [R] [M], la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de le condamner solidairement avec monsieur [R] [F] à lui payer 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, elle modifie le quantum de sa demande pour le porter à la somme de 2 000 euros. Or, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne rapporte pas la preuve qu’elle a fait signifier à monsieur [R] [M] ses dernières conclusions. Ainsi, le tribunal ne se trouve valablement saisi que d’une demande tendant à condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à lui payer 1 600 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs rappelé, à titre liminaire, qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir tirée de la forclusion : Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] » L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Cependant, il résulte de l’article 791 du même code que le juge de la mise en état n’est valablement saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions d'incident qui lui sont spécialement adressées. Des conclusions au fond, fussent-elles notifiées avant l'ordonnance de clôture et contenant une fin de non-recevoir, ne saisissent pas le juge de la mise en état. Enfin, les articles 4 et 9 du même code disposent respectivement que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. […] » et que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, monsieur [R] [F] demande au tribunal de déclarer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE irrecevable en ses demandes. Cependant, le tribunal constate qu’il ne précise nullement dans son dispositif le fondement juridique ou la cause de cette irrecevabilité, et qu’il ne développe par ailleurs aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de sa discussion. Le tribunal ne peut suppléer d’office à la carence totale d’une partie dans l’allégation et la preuve de ses moyens de défense. Par ailleurs, comme le soutient à juste titre la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, monsieur [R] [F] n’a pas formalisé de conclusions d’incident distinctes spécialement adressées au juge de la mise en état aux fins de lui demander de statuer sur cette fin de non-recevoir. Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [F]. Sur la demande de paiement : Sur la demande de décharge totale : Aux termes de l’article 2314 du code civil, dans sa version applicable au litige, « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Ce mécanisme implique de rapporter la preuve d’un fait fautif exclusif imputable au créancier ayant causé la perte d’un droit préférentiel, ainsi que la démonstration d’un préjudice effectif subi par la caution. En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du prêt équipement n°07069366 a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS par le juge-commissaire le 4 novembre 2019 pour la somme de 31 206,05 euros. Le principe de cette créance ne faisant l’objet d’aucune contestation par monsieur [R] [F], et la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 18 avril 2023, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est recevable à actionner les cautions. Pour faire échec à cette demande de paiement, monsieur [R] [F] soutient qu’il doit être intégralement déchargé de son engagement au motif que le créancier l’aurait privé du bénéfice de la subrogation en s’abstenant d’agir sur son privilège de premier rang pris sur le fonds de commerce immédiatement après la déchéance du terme. Il fait valoir à cet égard que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE avait une parfaite connaissance des difficultés financières de la SAS SPORT EMOTIONS au vu du fonctionnement de son compte bancaire hébergé dans ses livres, et que le matériel d'exploitation inclus dans le fonds, dont le prêt bancaire venait financer l’acquisition pour plus de 100 000 euros, permettait de couvrir la créance puisqu'il s'établissait à la somme de 35 840 euros au moment de la liquidation. Toutefois, c’est à bon droit que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que le créancier dispose du choix de ses poursuites et aucune disposition légale ne l’oblige à réaliser ses sûretés réelles avant d’actionner les cautions solidaires. Par ailleurs, la seule circonstance que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE hébergeait les comptes de la société débitrice et avait ainsi connaissance de ses difficultés financières ne suffit pas à caractériser une inertie fautive. En effet, la banque ne pouvait préjuger d’une part de l’ouverture éventuelle d’autres comptes bancaires dans des établissements tiers de la part de son client, et la seule connaissance de son niveau de trésorerie n’étant pas suffisante pour juger de sa solidité financière d’autre part. En outre, le créancier n’est pas tenu d’anticiper la défaillance du débiteur au profit de la caution. De plus, s’il ressort de l’inventaire descriptif et estimatif des actifs dépendants de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SPORT EMOTIONS réalisé par un commissaire-priseur judiciaire le 18 décembre 2020 que la valeur du mobilier d’exploitation a été évaluée à la somme de 35 840 euros, monsieur [R] [F] ne démontre pas que la perte de valeur ou l’impossibilité de réaliser ce matériel soient le fait exclusif d’une négligence de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Le dépérissement des éléments du fonds de commerce et l’absence de boni de liquidation découlent directement de la situation économique irrémédiablement compromise de la SAS SPORT EMOTIONS, laquelle a conduit le tribunal de commerce de Bordeaux à prononcer une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 18 avril 2023. Enfin, s’il résulte du courrier du 3 novembre 2020 par lequel le liquidateur judiciaire a informé la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de la SAS SPORT EMOTIONS à titre « nanti », il appartient à la caution qui invoque le bénéfice de l’article 2314 du code civil de rapporter la preuve de la consistance des droits préférentiels dont elle prétend avoir été privée. Or, monsieur [R] [F] ne produit aucune pièce permettant au tribunal de déterminer la date de prise de rang de ce nantissement et de vérifier si ce droit préférentiel était opposable au jour de son propre engagement, mais également de vérifier son assiette exacte, de sorte qu’il n’est pas établi que le mobilier d’exploitation inventorié par le commissaire-priseur judiciaire était effectivement grevé par cette garantie. Monsieur [R] [F] ne justifie donc pas de la perte d’un droit préférentiel existant au jour de son engagement, ni que la perte de valeur du fonds résulterait du fait exclusif de la banque, la liquidation s’étant soldée par une insuffisance notoire d’actif. En tout état de cause, le tribunal constate que monsieur [R] [F] lui demande de lui « accorder le bénéfice de la subrogation ». Or, la subrogation légale est un droit qui appartient de plein droit à la caution qui acquitte la dette du cautionné, de sorte qu'il n'entre pas dans l'office du tribunal de lui octroyer un tel bénéfice, seule la demande de décharge totale au titre de la perte de ce droit pouvant être examinée. En conséquence, monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de la subrogation et le décharger totalement de ses obligations de paiement et de garantie à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Sur l’extinction de l’obligation de couverture au 15 décembre 2020 : Il est constant que, sous l’empire du droit applicable aux contrats souscrits avant le 1er janvier 2022, le cautionnement d'une obligation à exécution successive, tel qu'un prêt amortissable, n'emporte pas d'obligation de couverture pour des dettes futures, la dette de l'emprunteur principal prenant naissance à la date de conclusion du contrat de prêt. Par conséquent, la stipulation d'une date limite au contrat de cautionnement garantissant un tel prêt ne libère pas la caution à l'expiration de ce terme, celle-ci demeurant tenue, au titre de son obligation de règlement, de l'intégralité du solde de la créance restant due jusqu'à complet paiement. Les intérêts conventionnels ou de retard courus postérieurement à cette date limite conventionnelle ne constituent pas des dettes nouvelles mais les accessoires de la dette principale régulièrement née dès l'origine. En l'espèce, monsieur [R] [F] soutient qu'étant engagé pour une durée limitée à 96 mois à compter de la souscription du prêt, soit jusqu’au 15 décembre 2020, il se trouve totalement libéré de son obligation à cette date et qu'aucun intérêt ne peut lui être réclamé postérieurement. Toutefois, l'engagement souscrit par monsieur [R] [F] vise à garantir un prêt classique à exécution successive consenti par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la SAS SPORT EMOTIONS. La dette ainsi cautionnée a pris naissance dans son intégralité dès la signature du contrat de prêt, de sorte que l'expiration de la date limite du 15 décembre 2020 est sans effet sur l'obligation de règlement de la caution, laquelle reste tenue du remboursement du solde du prêt devenu exigible à la suite de la déchéance du terme prononcée le 15 mars 2018. Par suite, les intérêts conventionnels, de retard ou capitalisés continuent de courir après le 15 décembre 2020, dès lors qu'ils constituent non pas des obligations nouvelles issues d'une prétendue obligation de couverture éteinte, mais les accessoires de la dette principale née dès l'origine. Par conséquent, monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande tendant à débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de paiement portant sur des dettes nées postérieurement au 15 décembre 2020, notamment celle relative aux intérêts au taux de 3,90 % à compter du 16 décembre 2020. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Par ailleurs, aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « […] III. - Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, telle que prévue au premier alinéa du I, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement. […] » Toutefois, cette application immédiate ne saurait conférer au texte un effet rétroactif, de sorte que les manquements à l’obligation d’information commis antérieurement à cette date demeurent régis et sanctionnés par les dispositions textuelles en vigueur au jour où ils ont été consommés. Enfin, s’il est admis qu’un établissement bancaire peut rapporter la preuve globale de l’envoi de l’information annuelle par un faisceau d’indices, c’est à la condition de produire cumulativement les courriers nominatifs d’information, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice attestant par échantillonnage de la régularité des opérations d’expédition, ainsi que le listing informatique d’envoi certifiant que le nom de la caution visée figurait bien parmi les destinataires de la campagne de mise sous pli et d’envoi correspondante. En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui soutient à juste titre qu’il lui incombe seulement de rapporter la preuve de l’envoi desdits courriers, et non de celle que les cautions les ont bien reçus, produit aux débats les courriers nominatifs d'information annuelle destinés à monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] pour les années 2013 à 2018, lesquels indiquent les montants restants dus en principal, en intérêts ainsi qu’en accessoires. Elle produit par ailleurs les procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice décrivant le contrôle par échantillonnage, portant sur dix plis, des opérations de mise sous pli et d'expédition en masse de ces courriers, pour des volumes annuels compris entre 29 418 et 38 000 plis sur la période concernée par le litige. Cependant, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produit aux débats aucun listing d'expédition, ni aucun extrait de son historique informatique nominatif permettant de vérifier que les courriers destinés à monsieur [R] [F] et à monsieur [R] [M] étaient formellement intégrés aux lots d'envois ayant fait l'objet de ces contrôles par sondage. Faute pour l'établissement de crédit de verser cette pièce indispensable pour relier son processus automatisé de masse à la situation individuelle des deux cautions, le lien de causalité entre les constatations globales du commissaire de justice et l'envoi effectif des plis litigieux n'est pas matérialisé. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’égard des cautions à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les contestations relatives au taux d’intérêt majoré et à l’indemnité forfaitaire contractuelle : Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. » Tant la clause prévoyant une indemnité forfaitaire en cas de déchéance du terme que celle stipulant une majoration du taux d'intérêt conventionnel à titre de sanction d'un retard de paiement s'analysent en des clauses pénales soumises au pouvoir de modération du juge. Toutefois, si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est sans effet sur l'indemnité forfaitaire qui conserve sa nature de dommages-intérêts distincts, elle prive en revanche de toute base la clause pénale prenant la forme d'un taux d'intérêt majoré. La majoration conventionnelle constituant un accessoire du taux d'intérêt d'origine, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts interdit l'application de toute majoration pour la période correspondante, faute d'assiette subsistante. En l'espèce, monsieur [R] [F] sollicite la réduction des pénalités contractuelles en faisant valoir le caractère manifestement excessif de la majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel et de l'indemnité forfaitaire de 3 448,50 euros réclamées par la SA BANQUE. Il considère en outre que cette demande excède le préjudice subi par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE en raison du retard de paiement. Il convient de relever en premier lieu que, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ayant été déchue de son droit aux intérêts conventionnels depuis la conclusion du contrat de prêt, la clause pénale consistant en une majoration de trois points de ce taux ne peut recevoir application, faute d'intérêts conventionnels susceptibles d'être majorés. Les demandes formées par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ainsi que par monsieur [R] [F] se trouvent par conséquent privées d’objet. En second lieu, il ressort du contrat de prêt produit aux débats que « Non-paiement à bonne date : sans préjudice du droit pour la Banque de rendre exigible immédiatement le capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, toute échéance impayée outre le prélèvement de frais pour échéance impayées précisés aux conditions générales de banque en vigueur, pourra donner lieu à une indemnité égale à 2% du montant des sommes dues, sans que cette indemnité puisse être inférieure à un montant indiqué dans les conditions générales bancaires. » Le contrat stipule en outre que « Exigibilité immédiatement et indemnité dite en cas d’ordre : si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des sommes qui lui sont dues au titre d’échéances impayées, d’intérêts courus, de frais et accessoires, elle pourra appliquer une indemnité dont le montant est fixé à dix pour cent des sommes dues. » Considérant que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] en mesure d’éviter le prononcé de la déchéance du terme en les informant des échéances impayées par courriers des 4 mai 2017, 1er décembre 2017, 2 janvier 2018, 30 janvier 2018 et du 2 mars 2018, il n’y a pas lieu d’écarter ou de modérer l’application de cette clause pénale au regard du préjudice subi par l’établissement de crédit résultant de la défaillance prolongée du débiteur principal et de ses cautions. Néanmoins, si la déchéance du droit aux intérêts demeure sans incidence sur l'exigibilité de l'indemnité forfaitaire, elle en modifie l’assiette qui ne saurait dans ce cas inclure des intérêts qui ne sont pas dus. Or, le décompte au 28 octobre 2022 produit aux débats ne précise pas les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 3 448,50 euros réclamée par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Ce faisant, celle-ci sera ramenée à 10 % du seul capital restant dû. En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est seulement fondée à solliciter le paiement de l’indemnité forfaitaire de 10 % du seul capital restant dû, à l’exclusion de toute majoration du taux d’intérêt contractuel. Sur le bénéfice de division : Dans ses articles 2302 et 2303, dans leurs versions applicables au litige, le code civil dispose respectivement que « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. » et que « Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. » La solidarité stipulée fait obstacle à la demande de division des poursuites, chaque cofidéjusseur étant tenu au paiement de l’intégralité de la dette dans la limite du plafond maximal de son propre engagement. Si monsieur [R] [F] demande de débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses demandes de paiement pour le tout et de les ramener à la moitié des sommes accordées à cette dernière, il ressort des actes de cautionnement versés aux débats que celui-ci ainsi que monsieur [R] [M] se sont engagés solidairement et ont expressément stipulé renoncer au bénéfice de discussion et de division. Par l’effet de cette clause, le moyen tiré du bénéfice de division doit être rejeté. Néanmoins, les deux actes de cautionnement comportent une limitation expresse des engagements de monsieur [R] [F] et de monsieur [R] [M] à la somme maximale de 60 500 euros chacun, en couverture « du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard ». Il en résulte que si la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est fondée à poursuivre simultanément ou distinctement chaque caution pour le montant global de sa créance exigible, la condamnation prononcée contre chacune ne pourra, en tout état de cause, excéder le plafond contractuel de 60 500 euros. Par conséquent, monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande tendant à ramener à la moitié des sommes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Sur le montant de la créance : Il résulte du tableau d’amortissement produit aux débats que le prêt, pour lequel la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme le 15 mars 2018, qui portait sur un montant de 121 000 euros au taux d’intérêts de 3,9 % par an, était remboursable en 84 échéances mensuelles à compter du 15 janvier 2013. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels emporte pour conséquence l’annulation rétroactive de ces intérêts depuis l’origine du manquement, en l’espèce, dès la conclusion du contrat. Dès lors, l’ensemble des paiements effectués par l’emprunteur ou pour son compte doit être intégralement réimputé sur le seul capital restant dû. Néanmoins, les primes d’assurance contractuelles restant acquises au prêteur en tant que contrepartie de la couverture d’un risque effectif durant la vie du contrat de prêt, elles doivent être déduites de l’effort d’amortissement de l’emprunteur. S’agissant des historiques de paiements, si la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produit aux débats que le relevé de compte partiel à compter du 1er juillet 2015, alors que le remboursement du prêt litigieux a débuté le 15 avril 2013, l’analyse chronologique du document et l’absence de pièces indiquant qu’un défaut de paiement serait intervenu avant le 1er juillet 2015 permet d’établir la réalité des paiements suivants : du 15 janvier 2013 au 15 mars 2013, en début de contrat, alors que la totalité des fonds n’avait pas été débloquée, la SAS SPORT EMOTIONS s’est acquittée de trois règlements partiels, pour des montants respectifs de 105,26 euros, 302,31 euros et 438,63 euros, dont 45,38 euros d’assurance pour chacune ;du 15 avril 2013 au 15 janvier 2018, la SAS SPORT EMOTIONS s’est acquittée de 58 mensualités complètes d’un montant de 1 746,86 euros chacune, dont 45,38 euros d’assurance. Chaque règlement reçu doit être réimputé sur le seul capital d’origine, sous la seule déduction de la cotisation d’assurance. Le calcul d’amortissement s’établit dès lors ainsi : amortissement au titre du premier règlement partiel : 105,26 – 45,38 = 59,88 euros ;amortissement au titre du deuxième règlement partiel : 302,31 – 45,38 = 256,93 euros ;amortissement au titre du troisième règlement partiel : 438,63 – 45,38 = 393,25 euros ;amortissement au titre des 58 mensualités complètes : 58 x (1 746,86 – 45,38) = 98 685,84 euros. Le montant cumulé du capital valablement amorti s’élève par conséquent à 99 395,90 euros (59,88 + 256,93 + 393,25 + 98 685,84). Le capital restant dû s’établit donc à la somme de 21 604,10 euros (121 000 – 99 395,90). Ainsi, l’indemnité forfaitaire contractuelle s’établit donc à 2 160,41 euros (21 604,10 x 10 %). Par ailleurs, il appert du courrier du 26 septembre 2022 produit par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE que celle-ci a mis monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] en demeure de lui payer 35 097,36 euros au titre du prêt n°07069366. Dès lors, il sera fait droit à sa demande d’assortir les condamnations d’intérêts à compter du 29 octobre 2022. Cependant, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui sera prononcée, le taux appliqué sera le taux d’intérêt légal. Par conséquent, monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] seront condamnés à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes de 21 604,10 euros au titre du capital restant dû, et de 2 160,41 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle du prêt équipement n°07069366, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022. Sur l’appel en garantie de monsieur [R] [F] à l’encontre de monsieur [E] [J] : L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » L’engagement contractuel par lequel une partie s’oblige personnellement à en relever une autre indemne de toute demande en paiement doit recevoir plein effet dès lors que le risque garanti se réalise. En l’espèce, monsieur [R] [F] sollicite la garantie de monsieur [E] [J] sur le fondement de l’acte de cession d’actions intervenu le 7 avril 2016 entre monsieur [R] [F], monsieur [R] [M] et la SAS CARLEA, représentée par monsieur [E] [J] en qualité d’associé unique et de président, portant sur les parts de la SAS SPORT EMOTIONS. Il ressort de l’examen de cet acte que, après avoir rappelé que la SAS SPORT EMOTIONS avait souscrit un prêt d’un montant de 121 000 euros auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 18 septembre 2012, dont le capital restant dû s’élevait à la somme de 69 653,43 euros au jour de la cession, monsieur [E] [J] s’est engagé personnellement à « produire des garanties suffisantes permettant de lever les engagements de caution des Cédants. À défaut, il s'engage aux termes des présente à relever indemne les Cédants de toute demande en paiement qui aurait son origine dans les engagements de caution susvisés. » La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuivant monsieur [R] [F] en exécution de son cautionnement pour le prêt consenti à la SAS SPORT EMOTIONS, la demande en paiement trouve son origine directe dans les engagements visés à l’acte de cession. À défaut pour monsieur [E] [J], non comparant, de justifier qu’il a souscrit les garanties suffisantes permettant de lever l’engagement de caution de monsieur [R] [F], il est tenu de garantir et relever indemne ce dernier. En conséquence, monsieur [E] [J] sera condamné à garantir et relever indemne monsieur [R] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du cautionnement litigieux. La demande d’appel en garantie formée par monsieur [R] [F] à l’encontre de monsieur [E] [J] étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de garantie dirigée contre monsieur [R] [M]. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il est établi que la présente instance découle indirectement de la défaillance de monsieur [E] [J], lequel n’a pas respecté son obligation contractuelle de faire lever les engagements de caution de monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M], provoquant ainsi l’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur encontre. Monsieur [R] [F] succombant à l’action principale, et monsieur [R] [M] ainsi que monsieur [E] [J] succombant également par l’effet des demandes retenues à leur encontre bien que n’ayant pas constitué avocat, il conviendra de les condamner in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Comme il a été rappelé à titre liminaire, le tribunal n’est valablement saisi que d’une demande de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE tendant à condamner solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à lui payer 1 600 euros sur le fondement de l’article 700. Par ailleurs, monsieur [R] [F] demande, à titre subsidiaire, de condamner monsieur [E] [J] à lui payer 5 000 euros sur ce même fondement. Il convient de condamner in solidum monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à payer 1 600 euros à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, la défaillance contractuelle de monsieur [E] [J] ayant contraint monsieur [R] [F] à exposer des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense et faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner monsieur [E] [J] à payer à monsieur [R] [F] la somme de 1 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [R] [F] pour défaut de qualité à agir tirée de la forclusion ; DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant à lui accorder le bénéfice de la subrogation et le décharger totalement de ses obligations de paiement et de garantie à l’égard de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relative au contrat de prêt équipement n°07069366, conclu le 25 septembre 2012 entre la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SARL SPORT EMOTIONS, devenue la SAS SPORT EMOTIONS, à compter du 25 septembre 2012 ; DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant à débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de paiement portant sur des dettes nées postérieurement au 15 décembre 2020, notamment celle relative aux intérêts au taux de 3,90 % à compter du 16 décembre 2020 ; DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant à ramener à la moitié des sommes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; CONDAMNE solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 21 604,10 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt équipement n°07069366, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 ; CONDAMNE solidairement monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE une indemnité forfaitaire contractuelle de 2 160,41 euros au titre du prêt équipement n°07069366, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2022 ; CONDAMNE monsieur [E] [J] à garantir et relever indemne monsieur [R] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du cautionnement portant sur le prêt équipement n°07069366 ; CONDAMNE in solidum monsieur [E] [J], monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à supporter les dépens ; CONDAMNE in solidum monsieur [R] [F] et monsieur [R] [M] à payer 1 600 euros à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [E] [J] à payer 1 500 euros à monsieur [R] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code civil 2304, code civil 2314, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 février 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2023005539
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code civil 2314
- 14 avril 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/01492
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 2302, code civil 2314
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:26:38.946Z.