Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 23 octobre 2025, n° 2023043939
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Maître Hélène BLACHIER FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 B9 Bibliothèque REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023043939 ENTRE : SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 414842062 Partie demanderesse : assistée de Maître Ariane ROURE, Avocat (D1710) et comparant par Maître Hélène BLACHIER FLEURY, Avocat (D0538) ET : 1) M. [G], [N] [A], domicilié [Adresse 2] [Localité 2], et pour signification sur son lieu de travail chez la SAS JAC GASTRONOMIE, exerçant sous le nom commercial « [Etablissement 1] » située au [Adresse 3] [Localité 2] Partie défenderesse : assistée du cabinet CHAINTRIER AVOCATS, agissant par Maître Montaine GUESDON-VENNERIE, Avocat (K0019) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09) 2) Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], commerçante, domiciliée [Adresse 4] [Localité 3], précédemment et actuellement [Adresse 5] [Localité 4] Partie défenderesse : assistée de la SELARL MALLET-GIRY – ROUICHI, agissant par Maître Christophe ROUICHI, Avocat au barreau d'Orléans et comparant par Maître Ariane LANDAIS, Avocat (E0924) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société [A] GASTRONOMIE exploite un fonds de commerce de débits de boisson – Licence IV à l'enseigne « Le Cerf », situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Elle était détenue à 55% par M. [G] [A] (ci-après M. [A]) et 45% par Mme [I] [A], épouse de M. [A], (ci-après Mme [A]) ; les époux [A] étaient co-gérants. Lors de l'acquisition du fonds de commerce, la banque CIC-EST a accordé à [A] GASTRONOMIE un premier prêt de 55 000 euros par acte sous seing privé (SSP) en date du 25 novembre 2013 qui a été garanti par la société HEINEKEN ENTREPRISE (ci-après HEINEKEN), les époux [A] étant sous-caution. Ce prêt n'est pas concerné par l'affaire en cours. Par acte sous seing-privé du 15 septembre 2016 un 2 ème prêt au taux de 4,75% d'un montant de 55 550 euros a été consenti par la banque CIC-EST. Le prêt était remboursable en 58 mensualités de 1 082,29 euros du 20 décembre 2016 au 20 septembre 2021. La totalité des sommes restant dues était exigible de plein droit en cas de non-paiement à son échéance d'une seule mensualité mais aussi en cas de liquidation judiciaire. Le prêt a été cautionné par HEINEKEN à hauteur d'une somme maximale de 66 660 euros en échange d'une convention de fourniture exclusive de boissons. Par acte sous-seing privé du 15/9/2016, M. et Mme [A] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de [A] GASTRONOMIE envers HEINEKEN. [A] GASTRONOMIE ne s'étant pas acquittée des échéances de prêt, HEINEKEN a remboursé les échéances impayées au CIC EST et le solde dû selon quittance subrogative du 20 novembre 2017, soit 54 092,31 euros (8 658,32 euros d'échéances impayées + 45 433,99 euros de capital restant dû). Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé le redressement judiciaire de [A] GASTRONOMIE ; la créance d'HEINEKEN d'un montant de 51 652,26 euros a été admise au passif de la société en date du 15/11/2017. La liquidation judiciaire a été prononcée le 20/7/2018 pour insuffisance d'actifs et publiée le 10/8/2018. Le 2 mai 2018, HEINEKEN a actualisé entre les mains du mandataire liquidateur sa créance pour la somme de 62 854,63 euros dont 50 642,63 euros au titre du prêt en qualité subrogée du CIC-EST à titre privilégié. Par lettre RAR du 24 mai 2018, HEINEKEN a mis en demeure M. [A] et Mme [A] de régler les sommes de 47 866,85 euros et proposait d'envisager une solution amiable à laquelle les [A] n'ont pas répondu. Pour information, par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Blois : a jugé HEINEKEN irrecevable en ses demandes en principal au motif que l'assignation visait uniquement le prêt CIC-Est du 25 novembre 2013 et que l'objet du litige avait été modifié en cours de procédure, a constaté que la créance d'HEINEKEN concernant le prêt souscrit en date du 15/9/2016 a été admise au passif de [A] GASTRONOMIE en date du 15/11/2017 par le tribunal de commerce d'Orléans, a débouté Mme [A] de ses demandes reconventionnelles. Ainsi se présente l'affaire. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par actes séparés en date des 20 et 21 juillet 2023 remis à personne concernant M. [A] et selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile pour Mme [A], HEINEKEN a assigné respectivement M. [A] et Mme [A]. Par ces actes et ses conclusions N°5 du 18/06/2025, régularisées à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 16/9/2025, HEINEKEN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1251 et suivants du code civil ancien, 2288 et suivants du code civil Vu les articles 2305 et suivants du code civil ancien, * Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation et ses conclusions. * Débouter Madame et Monsieur [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, * Déclarer l'action recevable car non prescrite. * Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] née [M] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 56.473,57 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 21 mars 2019 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière. * Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et [I] [A] née [M] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et [I] [A] née [M] à tous les dépens de l'instance. Par ses conclusions du 14/5/2025, régularisées à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 16/9/2025, M. [A] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 du Code civil et 110-4 du Code de commerce, Vu les articles L.511-5, L.511-7, et L.313-1 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L.332-1 du Code de la consommation, A titre liminaire, * DECLARER l'action de la Société HEINEKEN ENTREPRISE irrecevable en ce qu'elle est prescrite. * DECLARER la Société HEINEKEN ENTREPRISE irrecevable en ses demandes, En conséquence, * DEBOUTER la Société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Si par impossible le Tribunal estimait que les demandes de la Société HEINEKEN ENTREPRISE sont recevables, * DECLARER que la Société HEINEKEN ENTREPRISE a la qualité de créancier professionnel, * JUGER que l'engagement de sous-cautionnement du 15 septembre 2016 souscrit par Monsieur [G] [A] était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, * JUGER que la Société HEINEKEN ENTREPRISE ne prouve pas que les biens et revenus actuels de Monsieur [G] [A] lui permettent de désintéresser la Société HEINEKEN ENTREPRISE, En conséquence, * DEBOUTER la Société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la Société HEINEKEN ENTREPRISE n'était pas un créancier professionnel, * JUGER que la Société HEINEKEN ENTREPRISE contrevient au monopole bancaire, * JUGER que l'engagement de sous-cautionnement du 15 septembre 2016 souscrit par Monsieur [G] [A] est nul, En conséquence, * DEBOUTER la Société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, CONDAMNER la Société HEINEKEN ENTREPRISE à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses conclusions récapitulatives N°1 du 26/3/2024, régularisées à l'audience du 16/09/2025, Mme [A] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre principal * DIRE ET JUGER la société HEINEKEN ENTREPRISE irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, qui apparaissent prescrites A titre subsidiaire * DIRE ET JUGER que l'acte de cautionnement souscrit par Madame [A] était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement ; * PRONONCER la déchéance de la société HEINEKEN ENTREPRISE de son droit à garantie contre Madame [A], * DECHARGER Madame [A] de son engagement de caution consenti à la société HEINEKEN ENTREPRISE ; * REJETER les demandes en paiements de toute nature de la société HEINEKEN ENTREPRISE à l'égard de Madame [A] ; À titre reconventionnel : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, * DIRE ET JUGER que la société HEINEKEN ENTRERPISE a manqué à son devoir de mise en garde de la caution, En conséquence, * CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Madame [A] une somme de 50.000 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de mise en garde * CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Madame [A] une somme de 5252,73 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des manquements de la société HEINEKEN ENTREPRISE qui ne s'est pas prévalu ( sic ) du manquement de la Banque à son égard à son obligation d'information * ORDONNER la compensation des sommes éventuellement mises à la charge de Madame [A] au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE avec celles mises à la charge de la société HEINEKEN ENTREPRISE au profit de Madame [A] ; En tout état de cause : * DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande d'intérêts au taux conventionnel de 4,75%, lesquels ne pourront être supérieurs au taux légal à compter du 21 juillet 2023; * ORDONNER un report du paiement de la dette à l'issue d'un délai de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil ; * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Madame [I] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de toutes demandes plus amples ou contraires, * CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées et enregistrées par le greffe ou régularisées en audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 16/9/2025. A l'audience du 16 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23/10/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. HEINEKEN soutient que : 1. Son action n'est pas prescrite puisque : M. et Mme [A], étant chacun co-gérant et associé de [A] GASTRONOMIE, ont le statut de commerçant ; le délai de prescription qui s'applique est donc de 5 ans (articles 2224 du Code civil et L110-4 du code de commerce) ; * L'action n'est pas prescrite car le délai de prescription de 5 ans, qui a démarré à la date de la déclaration de créance initiale du 15/11/2017 et actualisée le 2/5/2018, étant assimilée à une demande en justice, a été interrompue par la liquidation judiciaire de [A] GASTRONOMIE qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25/7/2018 et publiée au BODACC le 10/8/2018 ; l'action d'HEINEKEN n'est donc pas prescrite ni pour la caution ni pour la sous-caution et n'est donc pas éteinte (Cour de cassation) ; 2. Sur les manquements allégués par les époux [A] * HEINEKEN soutient qu'elle est intervenue en tant que caution principale et non comme établissement financier dispensateur de crédits, les époux [A] s'étant engagés en qualité de sous-caution à l'égard de HEINEKEN et que de ce fait les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation ne s'appliquent pas ; * La disproportion à la signature des actes de sous-cautionnement n'est pas démontrée au vu des revenus et du patrimoine de chacun des époux [A] ; et selon l'article L341-4 du code de la consommation, les époux [A] ne peuvent être libérés de leur engagement si elle connait un retour à meilleure fortune * HEINEKEN n'a pas manqué à une obligation de mise en garde ni à une obligation d'information vis-à-vis de Mme [A] puisque cette dernière est caution d'HEINEKEN et non de [A] GASTRONOMIE, détenteur du prêt ; de plus Mme [A] n'est pas caution profane, ayant déjà été caution du prêt de 2013 ; 3. Sur les demandes de Mme [A] * La demande de Mme [A] de déchéance des intérêts au taux contractuel sera rejetée dans la mesure où HEINEKEN n'est pas le prêteur et pallie auprès du CIC EST la défaillance de [A] GASTRONOMIE ; * Mme [A] est tenue par le remboursement par HEINEKEN de l'intégralité des sommes y compris les intérêts au taux contractuel ; * HEINEKEN s'oppose à la demande de délais de paiement, Mme [A] ayant apporté les éléments prouvant sa capacité financière ; 4. Sur la demande de nullité du cautionnement d'HEINEKEN soulevée par M. [A] * HEINEKEN rappelle que les sous-cautions ne sont pas autorisées à soulever des exceptions inhérentes à la dette ; 5. Sur le bienfondé de la demande en paiement d'HEINEKEN * HEINEKEN a intégralement remboursé à CIC-EST les sommes dues au titre du prêt et dispose d'une quittance subrogative ; * sa créance a été admise au passif de [A] GASTRONOMIE ; * elle a adressé aux époux [A] des mises en demeure de payer précisant les sommes actualisées des intérêts. M. [A] fait valoir que : Sur la prescription et la nullité de l'acte de sous-cautionnement : * La prescription quinquennale est acquise aux termes des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du code civil sachant que HEINEKEN a assigné 5 ans et 8 mois après sa déclaration de créance ; * L'ouverture de la procédure collective, avec la déclaration de créance, n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription aux termes de l'article L 622-25-1 du code du commerce puisque les époux [A] sont engagés en tant que sous-caution qui garantit la dette de remboursement du débiteur principal (HEINEKEN) ; de plus la déclaration de créance ne faisant pas état d'une créance envers la sous-caution n'est pas un acte interruptif du délai de prescription ; Sur la disproportion et l'absence de retour à meilleure fortune : * Le patrimoine net de M. [A] avant prise en compte de ses dettes au moment de la signature de l'acte de sous cautionnement ne couvrait pas le montant de son engagement de 66 660 euros ; l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; HEINEKEN ne prouve pas le retour à meilleure fortune de M. [A] ; * HEINEKEN, en qualité de caution de l'engagement de [A] GASTRONOMIE, doit • être considéré comme un créancier professionnel ; * HEINEKEN, en disant ne pas être un créancier professionnel, aurait implicitement contrevenu au monopole bancaire visé à l'article L511-5 du code monétaire et financier, rendant l'acte de sous-cautionnement nul. Mme [A] met en avant : Sur la prescription : * Le jugement d'irrecevabilité d'HEINEKEN du tribunal de commerce de Blois, fondé sur • un acte de sous-cautionnement signé le 25/11/2023 est définitif puisque HEINEKEN n'a pas interjeté appel du jugement de Blois ; * HEINEKEN a assigné les époux [A] 5 ans et 8 mois après la date à laguelle la créance est devenue exigible, soit le 20 novembre 2017, date du paiement effectué par HEINEKEN au CIC-Est ; * La procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas le délai de prescription dans le cas d'un sous-cautionnement : Sur la disproportion du cautionnement et la déchéance du droit à garantie : * HEINEKEN est un créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation (L332-1) ne s'appliquent donc pas ; * Les pièces et l'analyse produites des biens et revenus de Mme [A] au moment de la signature de l'acte démontrent que l'engagement était disproportionné ; elle n'a à ce jour pas les moyens de faire face à l'appel en garantie et demande des délais de paiement ; HEINEKEN ne démontre pas le retour à meilleure fortune de Mme [A] Sur le manquement au devoir de mise en garde : HEINEKEN en tant que caution principale a qualité de créancier à l'égard de la sous caution et devait donc mettre en garde Mme [A] qui n'était pas une caution avertie, n'ayant aucune compétence en gestion d'entreprise, d'autant qu'il était manifeste que [A] GASTRONOMIE ne pouvait faire face à ce prêt, n'avant pu rembourser le premier ; Sur la responsabilité d'HEINEKEN : * HEINEKEN n'a informé de la défaillance de [A] GASTRONOMIE que le 24/5/2018 par lettre de mise en demeure, soit un an après le premier impayé : Mme [A] ne peut donc être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 31/3/2017 ; * Le montant réclamé par HEINEKEN doit prendre en compte les 4 329,16 euros payés • par [A] GASTRONOMIE (4 échéances) ramenant le solde de prêt à 51 220,84 euros: * Le taux d'intérêt contractuel ne peut être appliqué puisque la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur mais celle du débiteur principal.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la règle de droit applicable au litige Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Sur la demande des époux [A] de constater la prescription et l'irrecevabilité de la demande d'HEINEKEN L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2291-1 du Code civil dispose que « Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. » L'article L110-4 al. 1 du code de commerce applicable au présent litige dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article L622-25-1 du code de commerce dispose que « la déclaration de créances interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » En premier lieu, M. et Mme [A] allèguent que leur engagement n'est pas d'être caution de [A] GASTRONOMIE mais d'être sous-caution auprès d'HEINEKEN qui agit en exécution de ce rapport d'obligation personnelle. Le tribunal note que les engagements de cautions (pièces HEINEKEN N°2 et 3) stipulent que M. et Mme [A] « déclare se constituer caution solidaire de l'emprunteur (note du tribunal : [A] GASTRONOMIE) envers HEINEKEN Entreprises et s'obliger (…) à rembourser à HEINEKEN toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celui-ci en sa qualité de caution aura été amené à régler à la banque (…) » Le tribunal en conclut que M. et Mme [A] ont, en tant que sous-cautions (pièces HEINEKEN N°2 et 3), l'obligation de garantir HEINEKEN contre le risque de ne pouvoir obtenir du débiteur principal ([A] GASTRONOMIE) le remboursement des sommes qu'elle a payé à CIC-EST dans le cadre de son engagement de caution. Le tribunal constate ainsi que M. et Mme [A] sont bien caution de [A] GASTRONOMIE et sous-caution d'HEINEKEN. En deuxième lieu, M. et Mme [A] avancent que l'action d'HEINEKEN est prescrite puisqu'elle a assigné M. et Mme [A] le 20/7/2023 soit 5 ans et 8 mois après la date de la quittance subrogative (20/11/2017), point de départ pour eux du délai de prescription et que l'interruption de la prescription ne s'applique pas aux sous-cautions. Or il est constant que la déclaration de créance au passif d'un débiteur principal en cas d'ouverture d'une procédure collective est assimilée à une demande en justice et a pour effet d'interrompre la prescription de l'action jusqu'à la clôture de la procédure collective tant à l'égard du débiteur principal que de la caution. Par ailleurs, il est également constant que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal effectuée par la caution qui a payé au lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous caution jusqu'à la clôture de la procédure collective. De surcroit, aux termes de l'article L 622-25-1 supra, la déclaration de créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Il s'en déduit que la mise en demeure par HEINEKEN de M. et Mme [A], sous-cautions, en date du 24/5/2018, soit pendant la procédure collective, ne constitue pas le point de départ de la prescription puisque le délai de prescription est déjà interrompu par la déclaration de créance. Il résulte de ce qui précède que : * HEINEKEN, en payant les échéances impayées et le solde du capital dû à CIC-EST, est subrogée dans les droits du CIC-EST à la procédure collective ; * HEINEKEN a déclaré sa créance, qui a été admise le 15/11/2017 au passif de [A] GASTRONOMIE (pièce HEINEKEN N°5), pour laquelle elle dispose d'un recours contre M. et Mme [A] de par leur engagement de caution solidaire et indivisible ; * la déclaration de créances d'HEINEKEN aux organes de la procédure collective, ouverte le 29/3/2017, a interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de [A] GASTRONOMIE prononcée le 25/7/2018 et publiée le 10/8/2018. En conclusion le tribunal constate que : * L'action d'HEINEKEN n'est pas prescrite puisqu'il s'est passé moins de 5 ans entre la publication de la clôture de la liquidation judiciaire (10/8/2018) et l'assignation (20/7/2023), * La liquidation judiciaire de [A] GASTRONOMIE n'a pas éteint les obligations de M. et Mme [A], sous-cautions. ➔ En conséquence le tribunal dira la demande des époux [A] en paiement de la société HEINEKEN non prescrite donc recevable et déboutera M. [A] de sa demande de nullité du cautionnement. Sur les manquements d'HEINEKEN allégués par M. et Mme [A] * Sur la disproportion de l'engagement des cautions L'article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date signature des engagements de caution (15/9/2016) dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». L'article L332-1 du code de la consommation ancien dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il n'est pas contestable qu'HEINEKEN, amenée habituellement à garantir des prêts bancaires en faveur de débits de boissons/établissements de restauration qui, en retour, signent des actes de caution en sa faveur, a la qualité de créancier professionnel. Il est constant que le créancier professionnel a une obligation de vérifier, au moment de la signature de l'acte de cautionnement, si l'engagement de la caution personne physique est ou non disproportionné à ses biens et revenus mais qu'il appartient à la caution, lorsqu'elle invoque une telle disproportion, de la démontrer. Appelés, en leur qualité de caution solidaire, à couvrir HEINEKEN du paiement des sommes payées au titre du prêt de CIC-EST, M. et Mme [A] soutiennent que HEINEKEN ne justifie pas avoir vérifié, lors de la signature des actes de caution, ses capacités financières et leur éventuelle disproportion par rapport à l'engagement souscrit, à savoir 55 550 euros en principal. Il est constant que c'est aux cautions de démontrer qu'elles ne disposaient pas des capacités financières suffisantes pour assurer leur engagement au moment de la souscription. Dans ces conditions, le tribunal étudiera successivement la situation de Mme [A] et celle de M. [A]. Situation de Mme [A] Mme [A], dans ses écritures, indique que sa situation patrimoniale au jour de la signature de l'acte de cautionnement (15/3/2016) faisait apparaitre un bilan actif/passif négatif de 55 368,09 euros (actif de 129 938,19 euros et passif de 185 306,27 euros) qui mettrait en évidence la disproportion manifeste de son engagement à ses ressources. Le tribunal relève toutefois que Mme [A] : a comptabilisé en passif 133 320 euros (2 x 66 660 euros) au titre des 2 engagements de caution en faveur d'HEINEKEN dans le cadre du prêt de 2013 qui a été restructuré et du prêt de 2016, Le tribunal ne retiendra pas ce montant dans l'appréciation de la situation patrimoniale de Mme [A] puisque c'est une dette éventuelle à rembourser dans le futur, ce qui réduit le passif allégué de Mme [A] à 51 986,27 euros (185 306,27-133 320 euros). a déclaré comme revenus 2016 la somme de 27 449 euros au lieu de 30 499 euros (pièce N°12), soit 3 50 euros en moins ; le tribunal retient donc que l'actif de Mme [A] s'élève à 132 988,19 euros (129 938,19 euros + 3 050 euros). Il s'en déduit que le bilan patrimonial de Mme [A] selon ses informations, est positif de 81 001,92 euros (actif 132 988,19 – passif 51 986,27 euros). Pour information, HEINEKEN, en se basant sur les éléments produits par Mme [A] et en intégrant une valorisation des avoirs de Mme [A] dans [A] GASTRONOMIE, évalue le bilan patrimonial de cette dernière à 140 778 euros (actif 296 549 euros – passif 155 771 euros). En conclusion, le tribunal dit que, au moment de la signature de l'acte de sous-caution du prêt de 2016, l'engagement de Mme [A] de 66 660 euros n'est pas disproportionné au regard de son patrimoine net de 81 001,92 euros, au sens de l'article 2300 du code civil précité. Situation de M. [A] M. [A] indique que son patrimoine au jour de la signature de l'acte de cautionnement faisait apparaitre un bilan actif/passif positif de 44 097,94 euros (actif de 246 986,44 euros et d'un passif de 202 888,50 euros). Pour information, HEINEKEN en se basant sur les éléments produits par M. [A] évalue le bilan patrimonial de ce dernier à 158 305,50 euros (actif 314 076,50 euros tenant compte de la valeur de [A] GASTRONOMIE et de sa participation dans la société Le Grenier à pain (étrangère à la cause) – passif 155 171 euros). Il résulte de ce qui qui précède qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, l'engagement de M. [A] était disproportionné au sens de l'article 2300 du code civil précité ; le tribunal réduira son engagement à la somme de 44 000 euros en application de l'article 2300 du code civil. Sachant qu'HEINEKEN en tant que caution, dispose d'une action personnelle pour demander à chacun de ses cofidéjusseurs de contribuer au paiement de la dette pour sa part, le tribunal constate que les capacités financières cumulées de M. et Mme [A] s'élèvent a minima au montant de 125 099,86 euros (44 097,94 euros + 81 001,92 euros), soit 1,87 fois l'engagement de caution maximum de 66 660 euros de HEINEKEN. En conclusion, au vu de ce qui précède, le tribunal constate qu'il n'y a pas de disproportion. * En conséquence, Le tribunal déboutera M. et Mme [A] de leurs demandes tendant à reconnaître que la caution obtenue par HEINEKEN avait un caractère disproportionné au regard de leurs capacités financières. * Sur l'absence de retour à meilleure fortune Dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de prouver que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. En l'espèce, les engagements des sous cautions, M. et Mme [A] n'étant pas disproportionnés, le tribunal constate que HEINEKEN, caution, n'a pas à prouver que les souscautions sont revenues à meilleure fortune pour obtenir le paiement de sa part. * En conséquence, le tribunal : * déboutera Mme [A] de sa demande de prononcer la déchéance d'HEINEKEN de son droit à garantir contre Mme [A], * déboutera Mme [A] de sa demande d'être déchargée de son engagement de caution consenti à HEINEKEN, * déboutera M. [A] de sa demande de déclarer irrecevable HEINEKEN en ses demandes au titre de la disproportion et de l'absence de retour à meilleure fortune. Sur la demande en principal d'HEINEKEN de condamnation de M. et Mme [A] L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; L'article 2305 du Code civil ancien dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » HEINEKEN réclame solidairement à M. et Mme [A], qui se sont portés caution à l'égard d'HEINEKEN des sommes dues au titre du prêt signé par [A] GASTRONOMIE, la somme de 56 473,57 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,75% avec anatocisme. Selon son décompte du 20/3/2019 (pièce HEINEKEN N°11), cette somme se décompose telle que présentée dans le tableau ci-dessous : Libellé Montant Montant CRD 45 433 99 E Intérêt CRD 2 867 63 € Indemnités de rupture de convention de fourniture FB 0.00€ Echéance Impayée 7 576 03 € Intérêt ECI 595.92 € Avoir de ristourne 0.00€ Total 56,473,57€ Risque sur capital en cours 0.00€ Encaissement 0.00 € Rejet d'encaissement 0.00€ En premier lieu le tribunal rappelle qu'elle a jugé recevable et non prescrite l'action de HEINEKEN. Il note également que : M. et Mme [A] n'ont pas contesté les sommes réclamées par HEINEKEN dans ses mises en demeure du 2/5/2018, * Les sommes demandées ont fait l'objet d'une déclaration de créance qui a été admise au passif de [A] GASTRONOMIE le 15/11/2017, * Les actes de caution solidaires signés par M. et Mme [A] stipulent en leur point 2 « s'oblige (…) à rembourser à HEINEKEN Entreprise toutes les sommes en principal intérêt, frais et accessoires que celle-ci en sa qualité de caution aurait été amenée à régler à la banque… ». Le tribunal constate que la somme demandée (56 473,57 euros) se décompose en 2 parties qui seront traitées différemment : * La somme de 53 010,02 euros au titre du capital restant dû (45 433,99 euros) et des échéances impayées (7 576,03 euros), * La somme de 8 171,95 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû (2 867,63 euros) et au titre des intérêts sur les échéances impayées (595,92 euros), En l'espèce, le montant remboursé par HEINEKEN à la banque est de 53 010,02 euros et intègre les intérêts prévus dans le prêt et son échéancier (pièce N°1). ➔ En conclusion le tribunal constate qu'HEINEKEN détient une créance certaine et exigible à l'encontre solidairement de M. et Mme [A] de 53 010,02 euros et exclut de la créance les 8 171,95 euros d'intérêts complémentaires, les intérêts de retard faisant partie de la condamnation finale. * Sur la demande de Mme [A] de déchéance des intérêts au taux contractuel Mme [A] allègue l'inapplicabilité du taux d'intérêt contractuel de 4,75% à une condamnation éventuelle et demande l'application du taux légal. En l'espèce les sommes remboursées par HEINEKEN à CIC EST, et visées dans la quittance subrogative, sont déjà porteuses d'intérêt au taux conventionnel de 4,75% prévu dans le contrat de prêt. De surcroit, il est constant que la sous caution ne garantit pas la dette du débiteur principal, [A] GASTRONOMIE, envers le créancier mais la dette de la caution, HEINEKEN, qui résulte d'une action personnelle en exécution de sa garantie. Surabondamment, l'acte de cautionnement ne stipule aucun taux d'intérêt qui serait applicable aux sommes dues par Mme [A] en qualité de caution. En conséquence le tribunal dit que le taux conventionnel de 4,75% demandé par HEINEKEN qui n'a pas de support légal est inapplicable et qu'en lieu et place le taux légal sera appliqué. * En conséquence, le tribunal déboutera HEINEKEN de sa demande d'application du taux conventionnel de 4,75%. * Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. * En conséquence, sur la demande en principal d'HEINEKEN, Le tribunal condamnera M. et Mme [A] à payer solidairement à HEINEKEN la somme de 53 010,02 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 21/3/2019, date du décompte d'HEINEKEN des sommes dues, avec anatocisme et déboutant pour le surplus. Sur la demande de délai de paiement de Mme [A] L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ; Mme [A] sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation financière actuelle qui ne lui permet pas d'honorer les sommes requises, d'autant qu'elle n'a plus de bien immobilier. Toutefois Mme [A] ne produit aucun élément qui permettrait de vérifier sa capacité à respecter un échéancier. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [A] de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes de Mme [A] de dommages et intérêts * Sur le préjudice lié au manquement d'HEINEKEN au devoir de mise en garde L'article 2313 ancien du code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. » L'article 1328 ancien du Code civil dispose que « le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles ». Mme [A], qui se présente comme caution profane, réclame 50 000 euros de dommages et intérêts à HEINEKEN pour le préjudice lié au manquement d'HEINEKEN de mise en garde sur le risque d'endettement lié à l'octroi d'un nouveau prêt le 15 septembre 2016 qui a augmenté l'endettement de [A] GASTRONOMIE et d'un nouveau sous-cautionnement. Or il est constant que la caution qui n'est pas le dispensateur de crédit, en l'espèce HEINEKEN, n'est pas tenue d'un tel devoir de mise en garde à l'égard de la sous-caution, même non avertie. De plus, le tribunal note que : * L'endettement lié au prêt de 2016, qui a été mis en place pour financer des investissements à hauteur de 50 000 euros, ne s'est pas surajouté à celui du prêt de 2013, qui a été remboursé ; * Mme [A] est coassociée et cogérante avec M. [A] de [A] GASTRONOMIE depuis 2013, et n'est donc pas profane en la matière, * Mme [A] s'était déjà engagée en tant que sous-caution dans le cadre du prêt de 2013 ; elle connaissait la situation financière de l'entreprise qui avait déjà désintéressé HEINEKEN de ses paiements au titre du 1 er prêt ; * Mme [A] a signé avec toutes les mentions manuscrites requises l'acte de souscautionnement qui spécifiait le montant du nouveau prêt et renonçait au bénéfice de discussion. En conclusion, le tribunal dira que HEINEKEN n'a pas manqué à un devoir de mise en garde et que Mme [A] était une caution avertie. * En conséquence, le tribunal déboutera Mme [A] de sa demande de dommages et intérêt de 50 000 euros pour défaut de mise en garde de la société HEINEKEN. * Sur le préjudice lié au manquement d'HEINEKEN qui ne s'est pas prévalu du manquement de la banque à l'égard de Mme [A] Mme [A] réclame 5 252,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manque de loyauté d'HEINEKEN. Elle reproche à HEINEKEN, caution du prêt, de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier en ne relayant pas une information que CIC-EST aurait dû lui donner dans le mois du premier incident de paiement du prêt par [A] GASTRONOMIE, incident qui a eu lieu en avril 2017. Le tribunal note que ce premier incident de paiement en avril est concomitant de la mise en redressement judiciaire de [A] GASTRONOMIE, rendant l'application des dispositions ci-dessus obsolètes. De surcroit, il est constant qu'une telle obligation pour la banque ne s'applique qu'à la caution et non à la sous-caution. Le tribunal en conclut que HEINEKEN n'a commis aucune faute. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts de 5 252,73 euros du fait du manquement d'HEINEKEN qui ne s'est pas prévalu du manquement de la banque à l'égard de Mme [A]. Sur la compensation des sommes Seuls M. et Mme [A] ont été condamnés supra. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [A] de sa demande de prononcer la compensation de sommes. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de M. et Mme [A] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, HEINEKEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement M. et Mme [A] à payer à HEINEKEN la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit non prescrite et recevable l'action de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, * Déboute M. [G], [N] [A] et Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de leurs demandes tendant à reconnaître que la caution obtenue par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE avait un caractère disproportionné au regard de leurs capacités financières, * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de prononcer la déchéance de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de son droit à garantir contre Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande d'être déchargée de son engagement de caution consenti à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, * Déboute M. [G], [N] [A] de sa demande de déclarer irrecevable la SAS HEINEKEN ENTREPRISE en ses demandes au titre de la disproportion et de l'absence de retour à meilleure fortune, * Déboute la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande d'application du taux conventionnel de 4,75%, * Condamne M. [G], [N] [A] et Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], à payer solidairement à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 53 010,02 euros, avec intérêts au taux légal, depuis le 21/3/2019, date du décompte des sommes dues et jusqu'à parfait paiement avec anatocisme, * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de délais de paiement, * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros pour défaut de mise en garde de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de dommages et intérêts de 5 252,73 euros liée au manquement de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE qui ne s'est pas prévalu du manquement de la banque à l'égard de Mme [A], * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de compensation des sommes, * Condamne solidairement M. [G], [N] [A] et Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA, * Condamne solidairement M. [G], [N] [A] et Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs autres demandes, * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil. Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Hélène BLACHIER FLEURY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 B9 Bibliothèque REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023043939 ENTRE : SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 414842062 Partie demanderesse : assistée de Maître Ariane ROURE, Avocat (D1710) et comparant par Maître Hélène BLACHIER FLEURY, Avocat (D0538) ET : 1) M. [G], [N] [A], domicilié [Adresse 2] [Localité 2], et pour signification sur son lieu de travail chez la SAS JAC GASTRONOMIE, exerçant sous le nom commercial « [Etablissement 1] » située au [Adresse 3] [Localité 2] Partie défenderesse : assistée du cabinet CHAINTRIER AVOCATS, agissant par Maître Montaine GUESDON-VENNERIE, Avocat (K0019) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09) 2) Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], commerçante, domiciliée [Adresse 4] [Localité 3], précédemment et actuellement [Adresse 5] [Localité 4] Partie défenderesse : assistée de la SELARL MALLET-GIRY – ROUICHI, agissant par Maître Christophe ROUICHI, Avocat au barreau d'Orléans et comparant par Maître Ariane LANDAIS, Avocat (E0924) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société [A] GASTRONOMIE exploite un fonds de commerce de débits de boisson – Licence IV à l'enseigne « Le Cerf », situé [Adresse 6] à [Localité 5]. Elle était détenue à 55% par M. [G] [A] (ci-après M. [A]) et 45% par Mme [I] [A], épouse de M. [A], (ci-après Mme [A]) ; les époux [A] étaient co-gérants. Lors de l'acquisition du fonds de commerce, la banque CIC-EST a accordé à [A] GASTRONOMIE un premier prêt de 55 000 euros par acte sous seing privé (SSP) en date du 25 novembre 2013 qui a été garanti par la société HEINEKEN ENTREPRISE (ci-après HEINEKEN), les époux [A] étant sous-caution. Ce prêt n'est pas concerné par l'affaire en cours. Par acte sous seing-privé du 15 septembre 2016 un 2 ème prêt au taux de 4,75% d'un montant de 55 550 euros a été consenti par la banque CIC-EST. Le prêt était remboursable en 58 mensualités de 1 082,29 euros du 20 décembre 2016 au 20 septembre 2021. La totalité des sommes restant dues était exigible de plein droit en cas de non-paiement à son échéance d'une seule mensualité mais aussi en cas de liquidation judiciaire. Le prêt a été cautionné par HEINEKEN à hauteur d'une somme maximale de 66 660 euros en échange d'une convention de fourniture exclusive de boissons. Par acte sous-seing privé du 15/9/2016, M. et Mme [A] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de [A] GASTRONOMIE envers HEINEKEN. [A] GASTRONOMIE ne s'étant pas acquittée des échéances de prêt, HEINEKEN a remboursé les échéances impayées au CIC EST et le solde dû selon quittance subrogative du 20 novembre 2017, soit 54 092,31 euros (8 658,32 euros d'échéances impayées + 45 433,99 euros de capital restant dû). Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé le redressement judiciaire de [A] GASTRONOMIE ; la créance d'HEINEKEN d'un montant de 51 652,26 euros a été admise au passif de la société en date du 15/11/2017. La liquidation judiciaire a été prononcée le 20/7/2018 pour insuffisance d'actifs et publiée le 10/8/2018. Le 2 mai 2018, HEINEKEN a actualisé entre les mains du mandataire liquidateur sa créance pour la somme de 62 854,63 euros dont 50 642,63 euros au titre du prêt en qualité subrogée du CIC-EST à titre privilégié. Par lettre RAR du 24 mai 2018, HEINEKEN a mis en demeure M. [A] et Mme [A] de régler les sommes de 47 866,85 euros et proposait d'envisager une solution amiable à laquelle les [A] n'ont pas répondu. Pour information, par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Blois : a jugé HEINEKEN irrecevable en ses demandes en principal au motif que l'assignation visait uniquement le prêt CIC-Est du 25 novembre 2013 et que l'objet du litige avait été modifié en cours de procédure, a constaté que la créance d'HEINEKEN concernant le prêt souscrit en date du 15/9/2016 a été admise au passif de [A] GASTRONOMIE en date du 15/11/2017 par le tribunal de commerce d'Orléans, a débouté Mme [A] de ses demandes reconventionnelles. Ainsi se présente l'affaire. Procédure En application des dispositions de l'article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par actes séparés en date des 20 et 21 juillet 2023 remis à personne concernant M. [A] et selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile pour Mme [A], HEINEKEN a assigné respectivement M. [A] et Mme [A]. Par ces actes et ses conclusions N°5 du 18/06/2025, régularisées à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 16/9/2025, HEINEKEN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1251 et suivants du code civil ancien, 2288 et suivants du code civil Vu les articles 2305 et suivants du code civil ancien, * Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation et ses conclusions. * Débouter Madame et Monsieur [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. En conséquence, * Déclarer l'action recevable car non prescrite. * Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et Madame [I] [A] née [M] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 56.473,57 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75 % à compter du 21 mars 2019 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière. * Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et [I] [A] née [M] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * Condamner solidairement Monsieur [G] [A] et [I] [A] née [M] à tous les dépens de l'instance. Par ses conclusions du 14/5/2025, régularisées à l'audience du juge chargée d'instruire l'affaire du 16/9/2025, M. [A] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 2224 du Code civil et 110-4 du Code de commerce, Vu les articles L.511-5, L.511-7, et L.313-1 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L.332-1 du Code de la consommation, A titre liminaire, * DECLARER l'action de la Société HEINEKEN ENTREPRISE irrecevable en ce qu'elle est prescrite. * DECLARER la Société HEINEKEN ENTREPRISE irrecevable en ses demandes, En conséquence, * DEBOUTER la Société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Si par impossible le Tribunal estimait que les demandes de la Société HEINEKEN ENTREPRISE sont recevables, * DECLARER que la Société HEINEKEN ENTREPRISE a la qualité de créancier professionnel, * JUGER que l'engagement de sous-cautionnement du 15 septembre 2016 souscrit par Monsieur [G] [A] était manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, * JUGER que la Société HEINEKEN ENTREPRISE ne prouve pas que les biens et revenus actuels de Monsieur [G] [A] lui permettent de désintéresser la Société HEINEKEN ENTREPRISE, En conséquence, * DEBOUTER la Société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la Société HEINEKEN ENTREPRISE n'était pas un créancier professionnel, * JUGER que la Société HEINEKEN ENTREPRISE contrevient au monopole bancaire, * JUGER que l'engagement de sous-cautionnement du 15 septembre 2016 souscrit par Monsieur [G] [A] est nul, En conséquence, * DEBOUTER la Société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, CONDAMNER la Société HEINEKEN ENTREPRISE à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses conclusions récapitulatives N°1 du 26/3/2024, régularisées à l'audience du 16/09/2025, Mme [A] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre principal * DIRE ET JUGER la société HEINEKEN ENTREPRISE irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, qui apparaissent prescrites A titre subsidiaire * DIRE ET JUGER que l'acte de cautionnement souscrit par Madame [A] était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement ; * PRONONCER la déchéance de la société HEINEKEN ENTREPRISE de son droit à garantie contre Madame [A], * DECHARGER Madame [A] de son engagement de caution consenti à la société HEINEKEN ENTREPRISE ; * REJETER les demandes en paiements de toute nature de la société HEINEKEN ENTREPRISE à l'égard de Madame [A] ; À titre reconventionnel : Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, * DIRE ET JUGER que la société HEINEKEN ENTRERPISE a manqué à son devoir de mise en garde de la caution, En conséquence, * CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Madame [A] une somme de 50.000 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son devoir de mise en garde * CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Madame [A] une somme de 5252,73 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait des manquements de la société HEINEKEN ENTREPRISE qui ne s'est pas prévalu ( sic ) du manquement de la Banque à son égard à son obligation d'information * ORDONNER la compensation des sommes éventuellement mises à la charge de Madame [A] au profit de la société HEINEKEN ENTREPRISE avec celles mises à la charge de la société HEINEKEN ENTREPRISE au profit de Madame [A] ; En tout état de cause : * DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande d'intérêts au taux conventionnel de 4,75%, lesquels ne pourront être supérieurs au taux légal à compter du 21 juillet 2023; * ORDONNER un report du paiement de la dette à l'issue d'un délai de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil ; * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à payer à Madame [I] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * DEBOUTER la société HEINEKEN ENTREPRISE de toutes demandes plus amples ou contraires, * CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées et enregistrées par le greffe ou régularisées en audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 16/9/2025. A l'audience du 16 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 23/10/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. HEINEKEN soutient que : 1. Son action n'est pas prescrite puisque : M. et Mme [A], étant chacun co-gérant et associé de [A] GASTRONOMIE, ont le statut de commerçant ; le délai de prescription qui s'applique est donc de 5 ans (articles 2224 du Code civil et L110-4 du code de commerce) ; * L'action n'est pas prescrite car le délai de prescription de 5 ans, qui a démarré à la date de la déclaration de créance initiale du 15/11/2017 et actualisée le 2/5/2018, étant assimilée à une demande en justice, a été interrompue par la liquidation judiciaire de [A] GASTRONOMIE qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25/7/2018 et publiée au BODACC le 10/8/2018 ; l'action d'HEINEKEN n'est donc pas prescrite ni pour la caution ni pour la sous-caution et n'est donc pas éteinte (Cour de cassation) ; 2. Sur les manquements allégués par les époux [A] * HEINEKEN soutient qu'elle est intervenue en tant que caution principale et non comme établissement financier dispensateur de crédits, les époux [A] s'étant engagés en qualité de sous-caution à l'égard de HEINEKEN et que de ce fait les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation ne s'appliquent pas ; * La disproportion à la signature des actes de sous-cautionnement n'est pas démontrée au vu des revenus et du patrimoine de chacun des époux [A] ; et selon l'article L341-4 du code de la consommation, les époux [A] ne peuvent être libérés de leur engagement si elle connait un retour à meilleure fortune * HEINEKEN n'a pas manqué à une obligation de mise en garde ni à une obligation d'information vis-à-vis de Mme [A] puisque cette dernière est caution d'HEINEKEN et non de [A] GASTRONOMIE, détenteur du prêt ; de plus Mme [A] n'est pas caution profane, ayant déjà été caution du prêt de 2013 ; 3. Sur les demandes de Mme [A] * La demande de Mme [A] de déchéance des intérêts au taux contractuel sera rejetée dans la mesure où HEINEKEN n'est pas le prêteur et pallie auprès du CIC EST la défaillance de [A] GASTRONOMIE ; * Mme [A] est tenue par le remboursement par HEINEKEN de l'intégralité des sommes y compris les intérêts au taux contractuel ; * HEINEKEN s'oppose à la demande de délais de paiement, Mme [A] ayant apporté les éléments prouvant sa capacité financière ; 4. Sur la demande de nullité du cautionnement d'HEINEKEN soulevée par M. [A] * HEINEKEN rappelle que les sous-cautions ne sont pas autorisées à soulever des exceptions inhérentes à la dette ; 5. Sur le bienfondé de la demande en paiement d'HEINEKEN * HEINEKEN a intégralement remboursé à CIC-EST les sommes dues au titre du prêt et dispose d'une quittance subrogative ; * sa créance a été admise au passif de [A] GASTRONOMIE ; * elle a adressé aux époux [A] des mises en demeure de payer précisant les sommes actualisées des intérêts. M. [A] fait valoir que : Sur la prescription et la nullité de l'acte de sous-cautionnement : * La prescription quinquennale est acquise aux termes des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du code civil sachant que HEINEKEN a assigné 5 ans et 8 mois après sa déclaration de créance ; * L'ouverture de la procédure collective, avec la déclaration de créance, n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription aux termes de l'article L 622-25-1 du code du commerce puisque les époux [A] sont engagés en tant que sous-caution qui garantit la dette de remboursement du débiteur principal (HEINEKEN) ; de plus la déclaration de créance ne faisant pas état d'une créance envers la sous-caution n'est pas un acte interruptif du délai de prescription ; Sur la disproportion et l'absence de retour à meilleure fortune : * Le patrimoine net de M. [A] avant prise en compte de ses dettes au moment de la signature de l'acte de sous cautionnement ne couvrait pas le montant de son engagement de 66 660 euros ; l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; HEINEKEN ne prouve pas le retour à meilleure fortune de M. [A] ; * HEINEKEN, en qualité de caution de l'engagement de [A] GASTRONOMIE, doit • être considéré comme un créancier professionnel ; * HEINEKEN, en disant ne pas être un créancier professionnel, aurait implicitement contrevenu au monopole bancaire visé à l'article L511-5 du code monétaire et financier, rendant l'acte de sous-cautionnement nul. Mme [A] met en avant : Sur la prescription : * Le jugement d'irrecevabilité d'HEINEKEN du tribunal de commerce de Blois, fondé sur • un acte de sous-cautionnement signé le 25/11/2023 est définitif puisque HEINEKEN n'a pas interjeté appel du jugement de Blois ; * HEINEKEN a assigné les époux [A] 5 ans et 8 mois après la date à laguelle la créance est devenue exigible, soit le 20 novembre 2017, date du paiement effectué par HEINEKEN au CIC-Est ; * La procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas le délai de prescription dans le cas d'un sous-cautionnement : Sur la disproportion du cautionnement et la déchéance du droit à garantie : * HEINEKEN est un créancier professionnel, les dispositions du code de la consommation (L332-1) ne s'appliquent donc pas ; * Les pièces et l'analyse produites des biens et revenus de Mme [A] au moment de la signature de l'acte démontrent que l'engagement était disproportionné ; elle n'a à ce jour pas les moyens de faire face à l'appel en garantie et demande des délais de paiement ; HEINEKEN ne démontre pas le retour à meilleure fortune de Mme [A] Sur le manquement au devoir de mise en garde : HEINEKEN en tant que caution principale a qualité de créancier à l'égard de la sous caution et devait donc mettre en garde Mme [A] qui n'était pas une caution avertie, n'ayant aucune compétence en gestion d'entreprise, d'autant qu'il était manifeste que [A] GASTRONOMIE ne pouvait faire face à ce prêt, n'avant pu rembourser le premier ; Sur la responsabilité d'HEINEKEN : * HEINEKEN n'a informé de la défaillance de [A] GASTRONOMIE que le 24/5/2018 par lettre de mise en demeure, soit un an après le premier impayé : Mme [A] ne peut donc être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 31/3/2017 ; * Le montant réclamé par HEINEKEN doit prendre en compte les 4 329,16 euros payés • par [A] GASTRONOMIE (4 échéances) ramenant le solde de prêt à 51 220,84 euros: * Le taux d'intérêt contractuel ne peut être appliqué puisque la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur mais celle du débiteur principal. Sur ce, le tribunal, Sur la règle de droit applicable au litige Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce. Sur la demande des époux [A] de constater la prescription et l'irrecevabilité de la demande d'HEINEKEN L'article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2291-1 du Code civil dispose que « Le sous-cautionnement est le contrat par lequel une personne s'oblige envers la caution à lui payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement. » L'article L110-4 al. 1 du code de commerce applicable au présent litige dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article L622-25-1 du code de commerce dispose que « la déclaration de créances interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » En premier lieu, M. et Mme [A] allèguent que leur engagement n'est pas d'être caution de [A] GASTRONOMIE mais d'être sous-caution auprès d'HEINEKEN qui agit en exécution de ce rapport d'obligation personnelle. Le tribunal note que les engagements de cautions (pièces HEINEKEN N°2 et 3) stipulent que M. et Mme [A] « déclare se constituer caution solidaire de l'emprunteur (note du tribunal : [A] GASTRONOMIE) envers HEINEKEN Entreprises et s'obliger (…) à rembourser à HEINEKEN toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, que celui-ci en sa qualité de caution aura été amené à régler à la banque (…) » Le tribunal en conclut que M. et Mme [A] ont, en tant que sous-cautions (pièces HEINEKEN N°2 et 3), l'obligation de garantir HEINEKEN contre le risque de ne pouvoir obtenir du débiteur principal ([A] GASTRONOMIE) le remboursement des sommes qu'elle a payé à CIC-EST dans le cadre de son engagement de caution. Le tribunal constate ainsi que M. et Mme [A] sont bien caution de [A] GASTRONOMIE et sous-caution d'HEINEKEN. En deuxième lieu, M. et Mme [A] avancent que l'action d'HEINEKEN est prescrite puisqu'elle a assigné M. et Mme [A] le 20/7/2023 soit 5 ans et 8 mois après la date de la quittance subrogative (20/11/2017), point de départ pour eux du délai de prescription et que l'interruption de la prescription ne s'applique pas aux sous-cautions. Or il est constant que la déclaration de créance au passif d'un débiteur principal en cas d'ouverture d'une procédure collective est assimilée à une demande en justice et a pour effet d'interrompre la prescription de l'action jusqu'à la clôture de la procédure collective tant à l'égard du débiteur principal que de la caution. Par ailleurs, il est également constant que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal effectuée par la caution qui a payé au lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous caution jusqu'à la clôture de la procédure collective. De surcroit, aux termes de l'article L 622-25-1 supra, la déclaration de créance dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. Il s'en déduit que la mise en demeure par HEINEKEN de M. et Mme [A], sous-cautions, en date du 24/5/2018, soit pendant la procédure collective, ne constitue pas le point de départ de la prescription puisque le délai de prescription est déjà interrompu par la déclaration de créance. Il résulte de ce qui précède que : * HEINEKEN, en payant les échéances impayées et le solde du capital dû à CIC-EST, est subrogée dans les droits du CIC-EST à la procédure collective ; * HEINEKEN a déclaré sa créance, qui a été admise le 15/11/2017 au passif de [A] GASTRONOMIE (pièce HEINEKEN N°5), pour laquelle elle dispose d'un recours contre M. et Mme [A] de par leur engagement de caution solidaire et indivisible ; * la déclaration de créances d'HEINEKEN aux organes de la procédure collective, ouverte le 29/3/2017, a interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de [A] GASTRONOMIE prononcée le 25/7/2018 et publiée le 10/8/2018. En conclusion le tribunal constate que : * L'action d'HEINEKEN n'est pas prescrite puisqu'il s'est passé moins de 5 ans entre la publication de la clôture de la liquidation judiciaire (10/8/2018) et l'assignation (20/7/2023), * La liquidation judiciaire de [A] GASTRONOMIE n'a pas éteint les obligations de M. et Mme [A], sous-cautions. ➔ En conséquence le tribunal dira la demande des époux [A] en paiement de la société HEINEKEN non prescrite donc recevable et déboutera M. [A] de sa demande de nullité du cautionnement. Sur les manquements d'HEINEKEN allégués par M. et Mme [A] * Sur la disproportion de l'engagement des cautions L'article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date signature des engagements de caution (15/9/2016) dispose que « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». L'article L332-1 du code de la consommation ancien dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il n'est pas contestable qu'HEINEKEN, amenée habituellement à garantir des prêts bancaires en faveur de débits de boissons/établissements de restauration qui, en retour, signent des actes de caution en sa faveur, a la qualité de créancier professionnel. Il est constant que le créancier professionnel a une obligation de vérifier, au moment de la signature de l'acte de cautionnement, si l'engagement de la caution personne physique est ou non disproportionné à ses biens et revenus mais qu'il appartient à la caution, lorsqu'elle invoque une telle disproportion, de la démontrer. Appelés, en leur qualité de caution solidaire, à couvrir HEINEKEN du paiement des sommes payées au titre du prêt de CIC-EST, M. et Mme [A] soutiennent que HEINEKEN ne justifie pas avoir vérifié, lors de la signature des actes de caution, ses capacités financières et leur éventuelle disproportion par rapport à l'engagement souscrit, à savoir 55 550 euros en principal. Il est constant que c'est aux cautions de démontrer qu'elles ne disposaient pas des capacités financières suffisantes pour assurer leur engagement au moment de la souscription. Dans ces conditions, le tribunal étudiera successivement la situation de Mme [A] et celle de M. [A]. Situation de Mme [A] Mme [A], dans ses écritures, indique que sa situation patrimoniale au jour de la signature de l'acte de cautionnement (15/3/2016) faisait apparaitre un bilan actif/passif négatif de 55 368,09 euros (actif de 129 938,19 euros et passif de 185 306,27 euros) qui mettrait en évidence la disproportion manifeste de son engagement à ses ressources. Le tribunal relève toutefois que Mme [A] : a comptabilisé en passif 133 320 euros (2 x 66 660 euros) au titre des 2 engagements de caution en faveur d'HEINEKEN dans le cadre du prêt de 2013 qui a été restructuré et du prêt de 2016, Le tribunal ne retiendra pas ce montant dans l'appréciation de la situation patrimoniale de Mme [A] puisque c'est une dette éventuelle à rembourser dans le futur, ce qui réduit le passif allégué de Mme [A] à 51 986,27 euros (185 306,27-133 320 euros). a déclaré comme revenus 2016 la somme de 27 449 euros au lieu de 30 499 euros (pièce N°12), soit 3 50 euros en moins ; le tribunal retient donc que l'actif de Mme [A] s'élève à 132 988,19 euros (129 938,19 euros + 3 050 euros). Il s'en déduit que le bilan patrimonial de Mme [A] selon ses informations, est positif de 81 001,92 euros (actif 132 988,19 – passif 51 986,27 euros). Pour information, HEINEKEN, en se basant sur les éléments produits par Mme [A] et en intégrant une valorisation des avoirs de Mme [A] dans [A] GASTRONOMIE, évalue le bilan patrimonial de cette dernière à 140 778 euros (actif 296 549 euros – passif 155 771 euros). En conclusion, le tribunal dit que, au moment de la signature de l'acte de sous-caution du prêt de 2016, l'engagement de Mme [A] de 66 660 euros n'est pas disproportionné au regard de son patrimoine net de 81 001,92 euros, au sens de l'article 2300 du code civil précité. Situation de M. [A] M. [A] indique que son patrimoine au jour de la signature de l'acte de cautionnement faisait apparaitre un bilan actif/passif positif de 44 097,94 euros (actif de 246 986,44 euros et d'un passif de 202 888,50 euros). Pour information, HEINEKEN en se basant sur les éléments produits par M. [A] évalue le bilan patrimonial de ce dernier à 158 305,50 euros (actif 314 076,50 euros tenant compte de la valeur de [A] GASTRONOMIE et de sa participation dans la société Le Grenier à pain (étrangère à la cause) – passif 155 171 euros). Il résulte de ce qui qui précède qu'au moment de la signature de l'acte de cautionnement, l'engagement de M. [A] était disproportionné au sens de l'article 2300 du code civil précité ; le tribunal réduira son engagement à la somme de 44 000 euros en application de l'article 2300 du code civil. Sachant qu'HEINEKEN en tant que caution, dispose d'une action personnelle pour demander à chacun de ses cofidéjusseurs de contribuer au paiement de la dette pour sa part, le tribunal constate que les capacités financières cumulées de M. et Mme [A] s'élèvent a minima au montant de 125 099,86 euros (44 097,94 euros + 81 001,92 euros), soit 1,87 fois l'engagement de caution maximum de 66 660 euros de HEINEKEN. En conclusion, au vu de ce qui précède, le tribunal constate qu'il n'y a pas de disproportion. * En conséquence, Le tribunal déboutera M. et Mme [A] de leurs demandes tendant à reconnaître que la caution obtenue par HEINEKEN avait un caractère disproportionné au regard de leurs capacités financières. * Sur l'absence de retour à meilleure fortune Dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de prouver que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. En l'espèce, les engagements des sous cautions, M. et Mme [A] n'étant pas disproportionnés, le tribunal constate que HEINEKEN, caution, n'a pas à prouver que les souscautions sont revenues à meilleure fortune pour obtenir le paiement de sa part. * En conséquence, le tribunal : * déboutera Mme [A] de sa demande de prononcer la déchéance d'HEINEKEN de son droit à garantir contre Mme [A], * déboutera Mme [A] de sa demande d'être déchargée de son engagement de caution consenti à HEINEKEN, * déboutera M. [A] de sa demande de déclarer irrecevable HEINEKEN en ses demandes au titre de la disproportion et de l'absence de retour à meilleure fortune. Sur la demande en principal d'HEINEKEN de condamnation de M. et Mme [A] L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; L'article 2305 du Code civil ancien dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » HEINEKEN réclame solidairement à M. et Mme [A], qui se sont portés caution à l'égard d'HEINEKEN des sommes dues au titre du prêt signé par [A] GASTRONOMIE, la somme de 56 473,57 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,75% avec anatocisme. Selon son décompte du 20/3/2019 (pièce HEINEKEN N°11), cette somme se décompose telle que présentée dans le tableau ci-dessous : Libellé Montant Montant CRD 45 433 99 E Intérêt CRD 2 867 63 € Indemnités de rupture de convention de fourniture FB 0.00€ Echéance Impayée 7 576 03 € Intérêt ECI 595.92 € Avoir de ristourne 0.00€ Total 56,473,57€ Risque sur capital en cours 0.00€ Encaissement 0.00 € Rejet d'encaissement 0.00€ En premier lieu le tribunal rappelle qu'elle a jugé recevable et non prescrite l'action de HEINEKEN. Il note également que : M. et Mme [A] n'ont pas contesté les sommes réclamées par HEINEKEN dans ses mises en demeure du 2/5/2018, * Les sommes demandées ont fait l'objet d'une déclaration de créance qui a été admise au passif de [A] GASTRONOMIE le 15/11/2017, * Les actes de caution solidaires signés par M. et Mme [A] stipulent en leur point 2 « s'oblige (…) à rembourser à HEINEKEN Entreprise toutes les sommes en principal intérêt, frais et accessoires que celle-ci en sa qualité de caution aurait été amenée à régler à la banque… ». Le tribunal constate que la somme demandée (56 473,57 euros) se décompose en 2 parties qui seront traitées différemment : * La somme de 53 010,02 euros au titre du capital restant dû (45 433,99 euros) et des échéances impayées (7 576,03 euros), * La somme de 8 171,95 euros au titre des intérêts sur le capital restant dû (2 867,63 euros) et au titre des intérêts sur les échéances impayées (595,92 euros), En l'espèce, le montant remboursé par HEINEKEN à la banque est de 53 010,02 euros et intègre les intérêts prévus dans le prêt et son échéancier (pièce N°1). ➔ En conclusion le tribunal constate qu'HEINEKEN détient une créance certaine et exigible à l'encontre solidairement de M. et Mme [A] de 53 010,02 euros et exclut de la créance les 8 171,95 euros d'intérêts complémentaires, les intérêts de retard faisant partie de la condamnation finale. * Sur la demande de Mme [A] de déchéance des intérêts au taux contractuel Mme [A] allègue l'inapplicabilité du taux d'intérêt contractuel de 4,75% à une condamnation éventuelle et demande l'application du taux légal. En l'espèce les sommes remboursées par HEINEKEN à CIC EST, et visées dans la quittance subrogative, sont déjà porteuses d'intérêt au taux conventionnel de 4,75% prévu dans le contrat de prêt. De surcroit, il est constant que la sous caution ne garantit pas la dette du débiteur principal, [A] GASTRONOMIE, envers le créancier mais la dette de la caution, HEINEKEN, qui résulte d'une action personnelle en exécution de sa garantie. Surabondamment, l'acte de cautionnement ne stipule aucun taux d'intérêt qui serait applicable aux sommes dues par Mme [A] en qualité de caution. En conséquence le tribunal dit que le taux conventionnel de 4,75% demandé par HEINEKEN qui n'a pas de support légal est inapplicable et qu'en lieu et place le taux légal sera appliqué. * En conséquence, le tribunal déboutera HEINEKEN de sa demande d'application du taux conventionnel de 4,75%. * Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. * En conséquence, sur la demande en principal d'HEINEKEN, Le tribunal condamnera M. et Mme [A] à payer solidairement à HEINEKEN la somme de 53 010,02 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 21/3/2019, date du décompte d'HEINEKEN des sommes dues, avec anatocisme et déboutant pour le surplus. Sur la demande de délai de paiement de Mme [A] L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ; Mme [A] sollicite des délais de paiement eu égard à sa situation financière actuelle qui ne lui permet pas d'honorer les sommes requises, d'autant qu'elle n'a plus de bien immobilier. Toutefois Mme [A] ne produit aucun élément qui permettrait de vérifier sa capacité à respecter un échéancier. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [A] de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes de Mme [A] de dommages et intérêts * Sur le préjudice lié au manquement d'HEINEKEN au devoir de mise en garde L'article 2313 ancien du code civil dispose que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. » L'article 1328 ancien du Code civil dispose que « le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles ». Mme [A], qui se présente comme caution profane, réclame 50 000 euros de dommages et intérêts à HEINEKEN pour le préjudice lié au manquement d'HEINEKEN de mise en garde sur le risque d'endettement lié à l'octroi d'un nouveau prêt le 15 septembre 2016 qui a augmenté l'endettement de [A] GASTRONOMIE et d'un nouveau sous-cautionnement. Or il est constant que la caution qui n'est pas le dispensateur de crédit, en l'espèce HEINEKEN, n'est pas tenue d'un tel devoir de mise en garde à l'égard de la sous-caution, même non avertie. De plus, le tribunal note que : * L'endettement lié au prêt de 2016, qui a été mis en place pour financer des investissements à hauteur de 50 000 euros, ne s'est pas surajouté à celui du prêt de 2013, qui a été remboursé ; * Mme [A] est coassociée et cogérante avec M. [A] de [A] GASTRONOMIE depuis 2013, et n'est donc pas profane en la matière, * Mme [A] s'était déjà engagée en tant que sous-caution dans le cadre du prêt de 2013 ; elle connaissait la situation financière de l'entreprise qui avait déjà désintéressé HEINEKEN de ses paiements au titre du 1 er prêt ; * Mme [A] a signé avec toutes les mentions manuscrites requises l'acte de souscautionnement qui spécifiait le montant du nouveau prêt et renonçait au bénéfice de discussion. En conclusion, le tribunal dira que HEINEKEN n'a pas manqué à un devoir de mise en garde et que Mme [A] était une caution avertie. * En conséquence, le tribunal déboutera Mme [A] de sa demande de dommages et intérêt de 50 000 euros pour défaut de mise en garde de la société HEINEKEN. * Sur le préjudice lié au manquement d'HEINEKEN qui ne s'est pas prévalu du manquement de la banque à l'égard de Mme [A] Mme [A] réclame 5 252,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manque de loyauté d'HEINEKEN. Elle reproche à HEINEKEN, caution du prêt, de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier en ne relayant pas une information que CIC-EST aurait dû lui donner dans le mois du premier incident de paiement du prêt par [A] GASTRONOMIE, incident qui a eu lieu en avril 2017. Le tribunal note que ce premier incident de paiement en avril est concomitant de la mise en redressement judiciaire de [A] GASTRONOMIE, rendant l'application des dispositions ci-dessus obsolètes. De surcroit, il est constant qu'une telle obligation pour la banque ne s'applique qu'à la caution et non à la sous-caution. Le tribunal en conclut que HEINEKEN n'a commis aucune faute. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts de 5 252,73 euros du fait du manquement d'HEINEKEN qui ne s'est pas prévalu du manquement de la banque à l'égard de Mme [A]. Sur la compensation des sommes Seuls M. et Mme [A] ont été condamnés supra. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [A] de sa demande de prononcer la compensation de sommes. Sur les dépens Les dépens seront mis solidairement à la charge de M. et Mme [A] qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, HEINEKEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement M. et Mme [A] à payer à HEINEKEN la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ; Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit non prescrite et recevable l'action de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, * Déboute M. [G], [N] [A] et Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de leurs demandes tendant à reconnaître que la caution obtenue par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE avait un caractère disproportionné au regard de leurs capacités financières, * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de prononcer la déchéance de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de son droit à garantir contre Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande d'être déchargée de son engagement de caution consenti à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, * Déboute M. [G], [N] [A] de sa demande de déclarer irrecevable la SAS HEINEKEN ENTREPRISE en ses demandes au titre de la disproportion et de l'absence de retour à meilleure fortune, * Déboute la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de sa demande d'application du taux conventionnel de 4,75%, * Condamne M. [G], [N] [A] et Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], à payer solidairement à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 53 010,02 euros, avec intérêts au taux légal, depuis le 21/3/2019, date du décompte des sommes dues et jusqu'à parfait paiement avec anatocisme, * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de délais de paiement, * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros pour défaut de mise en garde de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de dommages et intérêts de 5 252,73 euros liée au manquement de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE qui ne s'est pas prévalu du manquement de la banque à l'égard de Mme [A], * Déboute Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], de sa demande de compensation des sommes, * Condamne solidairement M. [G], [N] [A] et Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA, * Condamne solidairement M. [G], [N] [A] et Mme [I], [Y], [K], [A] née [M], à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 3 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs autres demandes, * Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Cécile Bernheim et M. Pascal Weil. Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2313, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2291-1, code monetaire et financier L511-5, code de commerce L110-4, code de commerce L622-25-1, code de commerce 110-4, code monetaire et financier L511-7, code monetaire et financier L313-1, code civil 2305, code civil 1251, code civil 1328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2313, code monetaire et financier L511-5, code monetaire et financier L313-1
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en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2291-1
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00126
en commun : code civil 2291-1, code de commerce L110-4
Mise à jour de la source le 2026-04-02T18:21:36.321Z.