Tribunal de commerce de Foix, 22 juin 2026, n° 2025J00021
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2020, Mme [M] [K] et Monsieur [C] [K], son époux, ont constitué ensemble la société JMVG immatriculée au registre du commerce sous le numéro 889 619 391. Cette société avait principalement pour objet la restauration sur place, livrée ou à emporter. Le 30 septembre 2022, la société CREDIPAR a conclu avec la société SAS JMVG un contrat de crédit-bail portant sur la location d'un véhicule Peugeot Expert pour un prix comptant de 39369,76 euros. Le 29 septembre 2022, par acte sous seing privé Madame [M] [Y] épouse [K], présidente de la société JMGV s'est engagée comme caution solidaire dans la limite de la somme de 50039 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois. A compter du 30 avril 2023, les loyers n'ont plus été payés. Le 10 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Foix a prononcé la Liquidation Judiciaire de la société JMGV. Le 19 octobre 2023 la société CREDIPAR a mis en demeure Mme [K] de lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution. EXPOSE DE LA PROCEDURE Le 25 mars 2025, par exploit de Commissaire de justice la société CREDIPAR a assigné par devant le tribunal de commerce de Foix la caution en paiement. L'affaire a été renvoyée aux audiences des 23/06/2025 et 22/09/2025. Lors de l'audience du 03 novembre 2025, les avocats ont déposé leurs dossiers et seule l'exception d'incompétence soulevée in LIMINE LITIS est examinée par le tribunal. Le 5 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Foix a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent. Le Tribunal a renvoyé les parties à plaider au fond à l'audience du 13 avril 2026. Le 3 février 2026 la Cour d'Appel de Toulouse a certifié qu'il n'y a pas eu appel de la décision. Le dossier a été reporté le 13 Avril 2026 à l'audience 11 Mai 2026, où les parties ont déposés leurs conclusions. Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR, ayant pour avocat plaidant Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, Avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Sylvie ALZIEU, Avocat au barreau de Foix, s'en référant à ses conclusions déposées demande de voir : Vu les clauses contractuelles, Vu les articles 1103, 2288 et suivant du Code Civil Vu les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation Débouter Madame [M] [K] de l'intégralité de ses demandes. Condamner Madame [M] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SAS JMGV, en liquidation judiciaire, à payer à la société CREDIPAR la somme de 23.675,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023. Condamner Madame [M] [K] à payer à la société CREDIPAR une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. En réplique, Madame [M] [Y] épouse [K], ayant pour avocat plaidant Me Marjorie VEYGALIER, Avocat au barreau de Paris substituée par Me Léa CHAPELAT, Avocat au barreau de Foix, s'en référant à ses conclusions déposées demande de voir : Vu les articles 73, 74, 75, 42 et 43 du Code de Procédure Civile Vu les articles 2297, 1128, 1163, 2293, 1103, 2296, 1231-5, 2300, 2302, 20303 et 1343-5 du Code Civil Vu l'engagement de caution en date du 29 sept 2022 Vu le contrat de crédit-bail du 30 septembre 2022 A titre principal: * Débouter la société CREDIPAR de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [K] à la somme de 23.675,59 Euros, outre les intérêts au taux légal. A titre subsidiaire: Débouter la société CREDIPAR de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [K] à la somme de 23.675,59 Euros, outre les intérêts au taux légal. A titre encore plus subsidiaire: Débouter la société CREDIPAR de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [K] à la somme de 23.675,59 Euros, outre les intérêts au taux légal. Débouter la société CREDIPAR de toutes ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société CREDIPAR au paiement à Madame [M] [K] de la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS ET DECISIONS 1/ Sur les obligations de la caution Il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui prétend en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Selon l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; Dans la mesure où le contrat de cautionnement en date du 29 septembre 2022 a été régulièrement signé et consenti par les deux parties, l'acte de cautionnement oblige les parties. La société CREDIPAR demande le paiement de la somme de 23675,59 se décomposant conne suit: 19 064,35 au titre de l'indemnité de résiliation 4811,24 au titre des arriérés. La défense ne conteste pas la somme de 23675,39 euros, par erreur elle considère que c'est la globalité de l'indemnité de résiliation. Pour débouter la société CREDIPAR de ses demandes de paiement, Madame [K] soulève plusieurs moyens: Sur la nullité du contrat L'article 2297 du code civil dispose : A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. La clause manuscrite de l'acte de caution apposée par Mme [K] fait bien état du montant en principal et accessoires que la caution s'engage à payer exprimé en chiffres et en lettres. Le moyen soulevé en défense arguant que la clause manuscrite reprend l'ancienne formulation du Code Civil est inopérant dans la mesure où cette mention comporte bien les éléments nécessaires prévus le nouvel article 2297 du Code Civil. De plus le moyen de la défense argumentant qu'il n'est pas précisé que Madame [K] s'engage en tant que caution et qu'il n'est pas fait mention de la défaillance du débiteur comme condition préalable à sa mise en cause n'est pas fondé. Dans sa mention manuscrite la caution indique bien: « en me portant caution de la SAS JMGV » et « Je m'engage à rembourser à CREDIPAR ,,,si SAS JMGV n'y satisfait pas luimême». Le moyen de la défense invoquant la présence d'une clause entre la mention manuscrite et la signature pour justifier la demande de nullité au titre que la signature ne suit pas directement la mention manuscrite n'est pas recevable. Cette clause n'est que la continuité de l'engagement du souscripteur. L'authenticité de la signature apposée sur la même page et dans la continuité de l'engagement ne peut être mise en cause. En conséquence le contrat est fondé. Sur l'objet du cautionnement : Les moyens de droits à savoir l'article 2292 du code civil et l'article 2293 du code civil dont la défense se prévaut ne sont pas recevables. En l'espèce la signature de l'acte de caution, pouvant garantir une obligation future, la signature la de l'acte de caution la veille de la signature du contrat de crédit-bail ne le remet pas en cause. Le montant du cautionnement est déterminable puisqu'il est bien mentionné dans l'acte, et Madame [K] a bien connaissance de l'étendue de la portée de son engagement puisque la somme de 50039 euros ainsi que les intérêts et pénalités sont portés de sa main. En signant le contrat de caution Madame [K] atteste « avoir pris connaissance de de toutes les conditions figurant sur le contrat de crédit ou de location, dont je reconnais être en possession d'un exemplaire ». Madame [K] ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ce contrat de crédit-bail. La défense fait état d'une différence entre le montant du cautionnement et le montant du crédit-bail. Qu'en conséquence l'acte de caution fait référence à un contrat de crédit-bail qui semble avoir été déjà régularisé et signé entre les parties concernées et ne vise donc pas expressément le contrat de crédit-bail litigieux dont la signature devait intervenir ultérieurement. En cela la défense revendique que l'acte de caution fait mention que « la somme garantie doit correspondre au montant des loyers TTC augmenté de la valeur résiduelle ». S'il est exact qu'il y a une différence entre les deux sommes de 536,59 euros, cela ne remet en cause le montant dont Mme [K] a pris l'engagement. Mme [K] a elle-même inscrite le montant qu'elle a cautionné, elle avait toute faculté pour vérifier ce montant, ayant attesté avoir été en possession du dit contrat. En conséquence l'objet du cautionnement et l'obligation liée à l'acte de cautionnement sont fondés. 2/ Sur l'application de l'indemnité de résiliation La partie défenderesse conteste la demande d'indemnité en argumentant qu'il n'y a pas eu de mise en demeure comme le prévoit l'article 10. L'article 10 du contrat de crédit-bail mentionne: Résiliation par le Bailleur. a) La location peut être résiliée par le Bailleur, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, en cas d'inexécution du Contrat, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer, - diminution des garanties et sûretés, - saisie, vente ou confiscation du véhicule loué, - liquidation judiciaire du Locataire, - cession totale ou partielle du fonds de commerce du Locataire,-cessation d'activité pour quelque cause que ce soit. Il en sera de même en cas de redressement judiciaire du Locataire, si l'administrateur renonce à la poursuite du Contrat. b) La résiliation entraîne l'obligation de restituer immédiatement le véhicule au Bailleur avec clés, certificat d'immatriculation et attestation d'assurance. A défaut le Bailleur peut faire enlever le véhicule en tout lieu où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit par huissier de justice sur ordonnance rendue sur requête par le juge compétent. Le défaut de restitution après mise en demeure pourra entraîner des poursuites pénales pour abus de confiance. c) Outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre: - d'une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au Contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du Contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, -et d'autre part la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du Contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s'il vend le véhicule qui lui a été restitué. Le Locataire pourra soumettre à l'agrément du Bailleur une offre écrite d'achat du véhicule au comptant par un tiers dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la résiliation. Passé ce délai, le Locataire ne pourra pas contester la valeur vénale de réalisation. d) [Q] se réserve le droit d'exiger le paiement d'intérêts de retard calculés sur les sommes dues, jusqu'à leur complet règlement selon les modalités stipulées à l'article 5e). e) Le Locataire supportera le montant de tous les frais irrépétibles rendus nécessaires par sa défaillance et ses conséquences. Dans le cas de la liquidation judiciaire c'est l'alinéa c) de la clause qui s'applique sans qu'il y ait eu obligatoirement une mise en demeure. Il faut que le contrat soit résilié, ce qu'il est, du fait de l'acceptation par le liquidateur de la demande de restitution du véhicule. La société CREDIPAR est dans son droit à demander une indemnité. Le quantum de l'indemnité de résiliation demandée n'est pas contesté par la défense. En l'espèce, l'application de l'indemnité de résiliation est justifiée. Sur la demande de modération de l'indemnité La défense demande une modération de l'indemnité en invoquant l'absence d'information de la caution concernant la mise en vente du véhicule à un prix qu'elle considère vil, ce qui lui aurait causé un préjudice. La société CREDIPAR n'avait aucune obligation de l'en informer. La possibilité de faire une offre étant, du fait de la liquidation judiciaire, détenue par l'administrateur judiciaire. En l'espèce, la modération de l'indemnité ne se justifie pas. 3/ Sur le caractère disproportionné des engagements L'article 2300 du code civil mentionne : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Mme [K] a produit lors de la signature de l'acte de caution une fiche de renseignements qu'elle ne remet pas en cause dans laquelle elle a mentionné : Ses revenus sont de 2910 euros pour 1267 euros de charges. Elle fait état du patrimoine suivant : une résidence principale pour un montant résiduel de 32 000 euros un bien immobilier locatif pour un montant résiduel de 8000 euros un portefeuille de valeurs mobilières de 256 000 euros. En l'espèce, au vu de cette déclaration, le patrimoine couvre largement le montant de la caution. Son engagement n'était pas manifestement disproportionné. 4/ Sur la déchéance des intérêts et pénalités de retard La société CREDIPAR demande le paiement des intérêts de retard depuis le 19 Octobre 2023 date de mise en demeure de la caution. Mme [K] invoque comme moyen le fait que la société CREDIPAR n'a pas informé la caution comme le prévoit l'article 2302 du code civil pour justifier la déchéance des intérêts. Cet article ne peut s'appliquer que pour les intérêts dus au titre du crédit-bail, or les intérêts demandés par la société CREDIPAR sont les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure de la caution. Ce moyen est sans fondement dans ce cas. En conséquence, le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Mme [K] au paiement des intérêts au taux légal depuis le 19 Octobre 2023. 5/ Sur les délais de paiements sollicités L'article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté de reporter ou d'échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ; Mme [K] demande les plus larges délais de paiement. Elle ne fait pas la démonstration que le report dans un délai maximum de deux ans lui permettra d'être en meilleure situation pour rembourser sa dette. La société CREDIPAR s'y oppose. En conséquence le Tribunal de Commerce de FOIX déboutera Mme [K] de sa demande de délais de paiement. 6/ Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Pour faire reconnaître ses droits la société CREDIPAR a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Madame [K] à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 7/ Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens, Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera madame [M] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Foix, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 2288 du Code Civil Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1315 du code Civil Vu l'article 2297 du code civil, Vu l'article 2292 du code civil, Vu l'article 2293 du code civil, Vu l'article 2300 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu l'acte de caution, Vu le contrat de crédit-bail, Vu les pièces produites, Condamne Madame [M] [K] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 23675,59 euros, Condamne Madame [M] [K] au paiement des intérêts au taux légal depuis le 19 Octobre 2023, Déboute Madame [M] [K] de sa demande de délais de paiement, Condamne [M] [K] à payer à la Société CREDIPAR, la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande, fin et prétention, Condamne [M] [K] aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN Le Greffier Madame Gwenelle PELARD Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 22/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX La cause a été entendue à l'audience du 11 mai 2026 à laquelle siégeaient : Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN Juges : Monsieur Eric RUMEAU : Monsieur Claude DEYMIER qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier [Localité 1] - représenté(e) par Maître CHAPELAT Léa -2 [Adresse 1] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 119,95 € HT, 23,99 € TVA, 143,94 € TTC Copie exécutoire délivrée le 22/06/2026 à Me [Localité 2]-DUFRANC Brigitte EXPOSÉ DES FAITS Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2020, Mme [M] [K] et Monsieur [C] [K], son époux, ont constitué ensemble la société JMVG immatriculée au registre du commerce sous le numéro 889 619 391. Cette société avait principalement pour objet la restauration sur place, livrée ou à emporter. Le 30 septembre 2022, la société CREDIPAR a conclu avec la société SAS JMVG un contrat de crédit-bail portant sur la location d'un véhicule Peugeot Expert pour un prix comptant de 39369,76 euros. Le 29 septembre 2022, par acte sous seing privé Madame [M] [Y] épouse [K], présidente de la société JMGV s'est engagée comme caution solidaire dans la limite de la somme de 50039 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 60 mois. A compter du 30 avril 2023, les loyers n'ont plus été payés. Le 10 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Foix a prononcé la Liquidation Judiciaire de la société JMGV. Le 19 octobre 2023 la société CREDIPAR a mis en demeure Mme [K] de lui régler les sommes dues au titre de son engagement de caution. EXPOSE DE LA PROCEDURE Le 25 mars 2025, par exploit de Commissaire de justice la société CREDIPAR a assigné par devant le tribunal de commerce de Foix la caution en paiement. L'affaire a été renvoyée aux audiences des 23/06/2025 et 22/09/2025. Lors de l'audience du 03 novembre 2025, les avocats ont déposé leurs dossiers et seule l'exception d'incompétence soulevée in LIMINE LITIS est examinée par le tribunal. Le 5 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de Foix a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent. Le Tribunal a renvoyé les parties à plaider au fond à l'audience du 13 avril 2026. Le 3 février 2026 la Cour d'Appel de Toulouse a certifié qu'il n'y a pas eu appel de la décision. Le dossier a été reporté le 13 Avril 2026 à l'audience 11 Mai 2026, où les parties ont déposés leurs conclusions. Le délibéré a été fixé au 22 juin 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES La Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR, ayant pour avocat plaidant Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, Avocat au barreau de Bordeaux substitué par Me Sylvie ALZIEU, Avocat au barreau de Foix, s'en référant à ses conclusions déposées demande de voir : Vu les clauses contractuelles, Vu les articles 1103, 2288 et suivant du Code Civil Vu les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation Débouter Madame [M] [K] de l'intégralité de ses demandes. Condamner Madame [M] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SAS JMGV, en liquidation judiciaire, à payer à la société CREDIPAR la somme de 23.675,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023. Condamner Madame [M] [K] à payer à la société CREDIPAR une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. En réplique, Madame [M] [Y] épouse [K], ayant pour avocat plaidant Me Marjorie VEYGALIER, Avocat au barreau de Paris substituée par Me Léa CHAPELAT, Avocat au barreau de Foix, s'en référant à ses conclusions déposées demande de voir : Vu les articles 73, 74, 75, 42 et 43 du Code de Procédure Civile Vu les articles 2297, 1128, 1163, 2293, 1103, 2296, 1231-5, 2300, 2302, 20303 et 1343-5 du Code Civil Vu l'engagement de caution en date du 29 sept 2022 Vu le contrat de crédit-bail du 30 septembre 2022 A titre principal: * Débouter la société CREDIPAR de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [K] à la somme de 23.675,59 Euros, outre les intérêts au taux légal. A titre subsidiaire: Débouter la société CREDIPAR de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [K] à la somme de 23.675,59 Euros, outre les intérêts au taux légal. A titre encore plus subsidiaire: Débouter la société CREDIPAR de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [K] à la somme de 23.675,59 Euros, outre les intérêts au taux légal. Débouter la société CREDIPAR de toutes ses demandes, fins et prétentions. Condamner la société CREDIPAR au paiement à Madame [M] [K] de la somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS ET DECISIONS 1/ Sur les obligations de la caution Il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui prétend en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Selon l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier, à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; Dans la mesure où le contrat de cautionnement en date du 29 septembre 2022 a été régulièrement signé et consenti par les deux parties, l'acte de cautionnement oblige les parties. La société CREDIPAR demande le paiement de la somme de 23675,59 se décomposant conne suit: 19 064,35 au titre de l'indemnité de résiliation 4811,24 au titre des arriérés. La défense ne conteste pas la somme de 23675,39 euros, par erreur elle considère que c'est la globalité de l'indemnité de résiliation. Pour débouter la société CREDIPAR de ses demandes de paiement, Madame [K] soulève plusieurs moyens: Sur la nullité du contrat L'article 2297 du code civil dispose : A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. La clause manuscrite de l'acte de caution apposée par Mme [K] fait bien état du montant en principal et accessoires que la caution s'engage à payer exprimé en chiffres et en lettres. Le moyen soulevé en défense arguant que la clause manuscrite reprend l'ancienne formulation du Code Civil est inopérant dans la mesure où cette mention comporte bien les éléments nécessaires prévus le nouvel article 2297 du Code Civil. De plus le moyen de la défense argumentant qu'il n'est pas précisé que Madame [K] s'engage en tant que caution et qu'il n'est pas fait mention de la défaillance du débiteur comme condition préalable à sa mise en cause n'est pas fondé. Dans sa mention manuscrite la caution indique bien: « en me portant caution de la SAS JMGV » et « Je m'engage à rembourser à CREDIPAR ,,,si SAS JMGV n'y satisfait pas luimême». Le moyen de la défense invoquant la présence d'une clause entre la mention manuscrite et la signature pour justifier la demande de nullité au titre que la signature ne suit pas directement la mention manuscrite n'est pas recevable. Cette clause n'est que la continuité de l'engagement du souscripteur. L'authenticité de la signature apposée sur la même page et dans la continuité de l'engagement ne peut être mise en cause. En conséquence le contrat est fondé. Sur l'objet du cautionnement : Les moyens de droits à savoir l'article 2292 du code civil et l'article 2293 du code civil dont la défense se prévaut ne sont pas recevables. En l'espèce la signature de l'acte de caution, pouvant garantir une obligation future, la signature la de l'acte de caution la veille de la signature du contrat de crédit-bail ne le remet pas en cause. Le montant du cautionnement est déterminable puisqu'il est bien mentionné dans l'acte, et Madame [K] a bien connaissance de l'étendue de la portée de son engagement puisque la somme de 50039 euros ainsi que les intérêts et pénalités sont portés de sa main. En signant le contrat de caution Madame [K] atteste « avoir pris connaissance de de toutes les conditions figurant sur le contrat de crédit ou de location, dont je reconnais être en possession d'un exemplaire ». Madame [K] ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ce contrat de crédit-bail. La défense fait état d'une différence entre le montant du cautionnement et le montant du crédit-bail. Qu'en conséquence l'acte de caution fait référence à un contrat de crédit-bail qui semble avoir été déjà régularisé et signé entre les parties concernées et ne vise donc pas expressément le contrat de crédit-bail litigieux dont la signature devait intervenir ultérieurement. En cela la défense revendique que l'acte de caution fait mention que « la somme garantie doit correspondre au montant des loyers TTC augmenté de la valeur résiduelle ». S'il est exact qu'il y a une différence entre les deux sommes de 536,59 euros, cela ne remet en cause le montant dont Mme [K] a pris l'engagement. Mme [K] a elle-même inscrite le montant qu'elle a cautionné, elle avait toute faculté pour vérifier ce montant, ayant attesté avoir été en possession du dit contrat. En conséquence l'objet du cautionnement et l'obligation liée à l'acte de cautionnement sont fondés. 2/ Sur l'application de l'indemnité de résiliation La partie défenderesse conteste la demande d'indemnité en argumentant qu'il n'y a pas eu de mise en demeure comme le prévoit l'article 10. L'article 10 du contrat de crédit-bail mentionne: Résiliation par le Bailleur. a) La location peut être résiliée par le Bailleur, après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, en cas d'inexécution du Contrat, notamment en cas de non-paiement d'un seul loyer, - diminution des garanties et sûretés, - saisie, vente ou confiscation du véhicule loué, - liquidation judiciaire du Locataire, - cession totale ou partielle du fonds de commerce du Locataire,-cessation d'activité pour quelque cause que ce soit. Il en sera de même en cas de redressement judiciaire du Locataire, si l'administrateur renonce à la poursuite du Contrat. b) La résiliation entraîne l'obligation de restituer immédiatement le véhicule au Bailleur avec clés, certificat d'immatriculation et attestation d'assurance. A défaut le Bailleur peut faire enlever le véhicule en tout lieu où il se trouve, aux frais du Locataire, soit amiablement, soit par huissier de justice sur ordonnance rendue sur requête par le juge compétent. Le défaut de restitution après mise en demeure pourra entraîner des poursuites pénales pour abus de confiance. c) Outre les loyers impayés et leurs accessoires, la résiliation rend exigible une indemnité égale à la différence entre: - d'une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au Contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du Contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, -et d'autre part la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du Contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s'il vend le véhicule qui lui a été restitué. Le Locataire pourra soumettre à l'agrément du Bailleur une offre écrite d'achat du véhicule au comptant par un tiers dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la résiliation. Passé ce délai, le Locataire ne pourra pas contester la valeur vénale de réalisation. d) [Q] se réserve le droit d'exiger le paiement d'intérêts de retard calculés sur les sommes dues, jusqu'à leur complet règlement selon les modalités stipulées à l'article 5e). e) Le Locataire supportera le montant de tous les frais irrépétibles rendus nécessaires par sa défaillance et ses conséquences. Dans le cas de la liquidation judiciaire c'est l'alinéa c) de la clause qui s'applique sans qu'il y ait eu obligatoirement une mise en demeure. Il faut que le contrat soit résilié, ce qu'il est, du fait de l'acceptation par le liquidateur de la demande de restitution du véhicule. La société CREDIPAR est dans son droit à demander une indemnité. Le quantum de l'indemnité de résiliation demandée n'est pas contesté par la défense. En l'espèce, l'application de l'indemnité de résiliation est justifiée. Sur la demande de modération de l'indemnité La défense demande une modération de l'indemnité en invoquant l'absence d'information de la caution concernant la mise en vente du véhicule à un prix qu'elle considère vil, ce qui lui aurait causé un préjudice. La société CREDIPAR n'avait aucune obligation de l'en informer. La possibilité de faire une offre étant, du fait de la liquidation judiciaire, détenue par l'administrateur judiciaire. En l'espèce, la modération de l'indemnité ne se justifie pas. 3/ Sur le caractère disproportionné des engagements L'article 2300 du code civil mentionne : Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. Mme [K] a produit lors de la signature de l'acte de caution une fiche de renseignements qu'elle ne remet pas en cause dans laquelle elle a mentionné : Ses revenus sont de 2910 euros pour 1267 euros de charges. Elle fait état du patrimoine suivant : une résidence principale pour un montant résiduel de 32 000 euros un bien immobilier locatif pour un montant résiduel de 8000 euros un portefeuille de valeurs mobilières de 256 000 euros. En l'espèce, au vu de cette déclaration, le patrimoine couvre largement le montant de la caution. Son engagement n'était pas manifestement disproportionné. 4/ Sur la déchéance des intérêts et pénalités de retard La société CREDIPAR demande le paiement des intérêts de retard depuis le 19 Octobre 2023 date de mise en demeure de la caution. Mme [K] invoque comme moyen le fait que la société CREDIPAR n'a pas informé la caution comme le prévoit l'article 2302 du code civil pour justifier la déchéance des intérêts. Cet article ne peut s'appliquer que pour les intérêts dus au titre du crédit-bail, or les intérêts demandés par la société CREDIPAR sont les intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure de la caution. Ce moyen est sans fondement dans ce cas. En conséquence, le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Mme [K] au paiement des intérêts au taux légal depuis le 19 Octobre 2023. 5/ Sur les délais de paiements sollicités L'article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté de reporter ou d'échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ; Mme [K] demande les plus larges délais de paiement. Elle ne fait pas la démonstration que le report dans un délai maximum de deux ans lui permettra d'être en meilleure situation pour rembourser sa dette. La société CREDIPAR s'y oppose. En conséquence le Tribunal de Commerce de FOIX déboutera Mme [K] de sa demande de délais de paiement. 6/ Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Pour faire reconnaître ses droits la société CREDIPAR a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Madame [K] à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 7/ Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit supporter les dépens, Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera madame [M] [K] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Foix, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 2288 du Code Civil Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1315 du code Civil Vu l'article 2297 du code civil, Vu l'article 2292 du code civil, Vu l'article 2293 du code civil, Vu l'article 2300 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu l'acte de caution, Vu le contrat de crédit-bail, Vu les pièces produites, Condamne Madame [M] [K] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 23675,59 euros, Condamne Madame [M] [K] au paiement des intérêts au taux légal depuis le 19 Octobre 2023, Déboute Madame [M] [K] de sa demande de délais de paiement, Condamne [M] [K] à payer à la Société CREDIPAR, la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande, fin et prétention, Condamne [M] [K] aux entiers dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN Le Greffier Madame Gwenelle PELARD Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 2300, code civil 20303, code de procedure civile 43, code civil 2297, code civil 2293, code de procedure civile 75, code civil 2302, code civil 1163, code de procedure civile 42, code de la consommation L331-1, code civil 2296, code civil 2292, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Foix · n° 2025J00021
en commun : code civil 2300, code civil 20303, code de procedure civile 43, code civil 2293, code civil 2302, code civil 1163, code de la consommation L331-1, code civil 2296
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code civil 2300, code civil 2293, code de la consommation L331-1, code civil 2296, code civil 2292
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04549
en commun : code civil 2297, code civil 2293, code civil 2302, code civil 1163, code civil 2296
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
en commun : code civil 2302, code de la consommation L331-1, code civil 2296, code civil 2292
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00598
en commun : code civil 2300, code civil 2293, code de la consommation L331-1, code civil 2292
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 2300, code civil 2293, code de la consommation L331-1, code civil 2292
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09426
en commun : code civil 2297, code civil 2293, code de la consommation L331-1, code civil 2292
- 2 février 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2025003928
en commun : code civil 2300, code civil 2302, code civil 2296
Mise à jour de la source le 2026-08-13T04:23:02.786Z.