Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 5 août 2026, n° 25/07776
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 06 avril 2018, la S.A.R.L. DAY J, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne « PUBLIC HOUSE », a consenti un prêt auprès de la S.A. BANQUE CIC EST, d’un montant de 200.550 euros, à taux zéro, remboursable au moyen de 06 échéances annuelles, destiné à financer un ensemble de petits matériels et autres aménagements divers. Par ce même acte, la S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST s’est portée caution solidaire de la S.A.R.L. DAY J en remboursement du prêt. Par trois actes sous seing privé en date du 10 avril 2018, Messieurs [J] [D], [T] [D] et [L] [Y] se sont également portés cautions solidaires des engagements de la S.A.R.L. DAY J, chacun dans la limite de la somme de 240.660 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, dans la limite de 60 mois. Par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 31 mai 2022, la S.A.R.L. DAY J a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07 juillet 2025. Par actes trois séparés du 15 octobre 2025, la S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST a fait assigner Messieurs [J] [D], [T] [D] et [L] [Y] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : CONDAMNER solidairement et par provision Monsieur [J] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [Y] à lui régler la somme de 108.606,78 euros en leur qualité de caution de la S.A.R.L. DAY J, augmentée des intérêts au taux de 6,80% de l’an depuis le 18 juillet 2025 et jusqu’à parfait règlement ; DIRE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIRE que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ; CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [Y] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST a maintenu ses demandes formulées à l’égard de Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [Y] mais a sollicité de lui donner acte de son désistement de l’instance en référé introduite contre Monsieur [J] [D]. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [D] a sollicité : In limine litis, de : DIRE et JUGER que le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est incompétent pour connaître du présent litige ; SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de FREJUS ; A titre principal, de : DIRE et JUGER que la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 108.606,78 euros au titre de l’engagement de caution du 10 avril 2018 est sérieusement contestable ; DIRE n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, de : Lui OCTROYER les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’ordonnance de référé à intervenir ; En tout état de cause, de : DIRE et JUGER qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicité, mais sous les plus expresses protestations et réserves ; CONDAMNER la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 08 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [Y] a sollicité de : Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER la prescription de l’action en tout état de cause ; DEBOUTER la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST de ses demandes ; Subsidiairement et reconventionnellement : ORDONNER une expertise graphologique ; CONDAMNER la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST à lui verser la somme de 1.800 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [D] n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 05 août 2026. Monsieur [L] [Y] a été autorisé a déposé ses dernières conclusions au cours du délibéré. Dans ce cadre, il a maintenu ses demandes.
Motifs
SUR QUOI Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…). ». Les articles 834 et 835 du code de procédure civile fixent les pouvoirs du Juge des référés. Ainsi, selon l’article 834 « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L’article 835 dispose quant à lui que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’article 836 du code de procédure civile prévoit pour sa part que « les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ». Or, l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, précise que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». L’article L. 110-1 du code de commerce, précise en outre que « la loi répute actes de commerce : (…) ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le litige porte sur une dette commerciale cautionnée et réglée par la S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST, laquelle entend désormais exercer un recours contre Monsieur [J] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [Y] en leur qualité de cautions solidaires, tandis que ce dernier conteste avoir signé l’acte de cautionnement invoqué. L’ensemble des prétentions procédant d’un même engagement commercial et leur disjonction étant de nature à entraîner une contrariété de décisions, le litige présente un caractère indivisible. Il y a donc lieu de constater l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en sa composition de référé et de renvoyer la présente affaire, pour le tout, devant le Tribunal de commerce de FREJUS en sa composition de référé. En l’absence d’éléments justifiant qu’il soit immédiatement statué sur ce chef, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure seront réservées à l’examen de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi en sa formation de référé incompétent au profit du Tribunal de commerce de FREJUS saisi en sa formation de référé REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dispositif
ORDONNONS, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction ; DISONS que l’ensemble des demandes, en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront tranchées par la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 25/07776 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K4HV MINUTE n° : 2026/ 332 DATE : 05 Août 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (postulant) et Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) DEFENDEURS Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3] non comparant Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. CCC à Me Anaïs GARAY Me Muriel GESTAS Me Marie-françoise LABBE LRAR aux parties x4 TCOM FRJ copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY Me Muriel GESTAS Me Marie-françoise LABBE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 06 avril 2018, la S.A.R.L. DAY J, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne « PUBLIC HOUSE », a consenti un prêt auprès de la S.A. BANQUE CIC EST, d’un montant de 200.550 euros, à taux zéro, remboursable au moyen de 06 échéances annuelles, destiné à financer un ensemble de petits matériels et autres aménagements divers. Par ce même acte, la S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST s’est portée caution solidaire de la S.A.R.L. DAY J en remboursement du prêt. Par trois actes sous seing privé en date du 10 avril 2018, Messieurs [J] [D], [T] [D] et [L] [Y] se sont également portés cautions solidaires des engagements de la S.A.R.L. DAY J, chacun dans la limite de la somme de 240.660 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard, dans la limite de 60 mois. Par jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 31 mai 2022, la S.A.R.L. DAY J a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07 juillet 2025. Par actes trois séparés du 15 octobre 2025, la S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST a fait assigner Messieurs [J] [D], [T] [D] et [L] [Y] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de : CONDAMNER solidairement et par provision Monsieur [J] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [Y] à lui régler la somme de 108.606,78 euros en leur qualité de caution de la S.A.R.L. DAY J, augmentée des intérêts au taux de 6,80% de l’an depuis le 18 juillet 2025 et jusqu’à parfait règlement ; DIRE que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DIRE que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ; CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [Y] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST a maintenu ses demandes formulées à l’égard de Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [Y] mais a sollicité de lui donner acte de son désistement de l’instance en référé introduite contre Monsieur [J] [D]. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [D] a sollicité : In limine litis, de : DIRE et JUGER que le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est incompétent pour connaître du présent litige ; SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de FREJUS ; A titre principal, de : DIRE et JUGER que la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 108.606,78 euros au titre de l’engagement de caution du 10 avril 2018 est sérieusement contestable ; DIRE n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, de : Lui OCTROYER les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’ordonnance de référé à intervenir ; En tout état de cause, de : DIRE et JUGER qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicité, mais sous les plus expresses protestations et réserves ; CONDAMNER la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 08 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [L] [Y] a sollicité de : Le DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER la prescription de l’action en tout état de cause ; DEBOUTER la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST de ses demandes ; Subsidiairement et reconventionnellement : ORDONNER une expertise graphologique ; CONDAMNER la S.A.S. FRANCE BOISSON SUD EST à lui verser la somme de 1.800 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2026 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [D] n’a pas constitué avocat ni comparu. A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 05 août 2026. Monsieur [L] [Y] a été autorisé a déposé ses dernières conclusions au cours du délibéré. Dans ce cadre, il a maintenu ses demandes. SUR QUOI Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…). ». Les articles 834 et 835 du code de procédure civile fixent les pouvoirs du Juge des référés. Ainsi, selon l’article 834 « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L’article 835 dispose quant à lui que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’article 836 du code de procédure civile prévoit pour sa part que « les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé ». Or, l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, précise que « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». L’article L. 110-1 du code de commerce, précise en outre que « la loi répute actes de commerce : (…) ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le litige porte sur une dette commerciale cautionnée et réglée par la S.A.S. FRANCE BOISSONS SUD EST, laquelle entend désormais exercer un recours contre Monsieur [J] [D], Monsieur [T] [D] et Monsieur [L] [Y] en leur qualité de cautions solidaires, tandis que ce dernier conteste avoir signé l’acte de cautionnement invoqué. L’ensemble des prétentions procédant d’un même engagement commercial et leur disjonction étant de nature à entraîner une contrariété de décisions, le litige présente un caractère indivisible. Il y a donc lieu de constater l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en sa composition de référé et de renvoyer la présente affaire, pour le tout, devant le Tribunal de commerce de FREJUS en sa composition de référé. En l’absence d’éléments justifiant qu’il soit immédiatement statué sur ce chef, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la procédure seront réservées à l’examen de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisi en sa formation de référé incompétent au profit du Tribunal de commerce de FREJUS saisi en sa formation de référé REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ; ORDONNONS, en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction ; DISONS que l’ensemble des demandes, en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront tranchées par la juridiction de renvoi. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T19:10:10.363Z.