Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 8 juin 2026, n° 2025093091
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DA SILVA BARBOSA FRANCISCOGENERALE
Exposé du litige
LES FAITS La SA FRANFINANCE (ci-après « FRANFINANCE ») est la cessionnaire en date du 4 décembre 2023 d'une créance de la SOCIETE GENERALE (étrangère à la cause) sur l'entreprise individuelle DA SILVA BARBOSA FRANCISCO (ci-après « DSBF »), qui est enregistrée au RCS de Paris (n° 842 314 544) pour une activité libérale réglementée de dentiste. L'origine de cette créance de 9.806,43 euros est le solde laissé débiteur d'un compte bancaire ouvert par DSBF dans les livres de la SOCIETE GENERALE par une « Convention de compte professionnel » signée le 20 septembre 2018, qui a été dénoncée par le SOCIETE GENERALE avant de procéder à la fermeture dudit compte suivant LRAR du 15 septembre 2023 avec préavis de 60 jours, soit le 14 novembre 2023. Par LRAR du 7 décembre 2023, FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, met en demeure DSBF de lui régler la somme de 9.806,43 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire clôturé, en vain. Par la présente instance, en l'absence de paiement, FRANFINANCE demande que DSBF soit condamnée à lui régler sa créance à jour augmentée d'intérêts de retard capitalisés. C'est ainsi que se présente l'instance soumise au tribunal LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2025, FRANFINANCE assigne DSBF devant le tribunal de céans. L'assignation est déposée en l'étude du commissaire de justice [S] [A] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après procès-verbal de vaines recherches, puis la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée dans le délai légal à la dernière adresse connue de l'intéressée. Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE demande au tribunal de : * Vu l'acte de cession de créance, * Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vus les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * DECLARER la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, CONDAMNER la société DA SILVA BARBOSA, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 9.806,43 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette; CONDAMNER la société DA SILVA BARBOSA, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DA SILVA BARBOSA aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. DSBF, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense. À l'audience publique du 6 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 27 mars 2026, audience à laquelle seule FRANFINANCE s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Au cours de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a invité la demanderesse à lui communiquer, par une note en délibéré, tout élément additionnel, de fait ou de droit, au soutien de la compétence matérielle du tribunal de céans ; à la date du délibéré aucune note en délibéré n'a été reçue par le juge. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens développés par FRANFINANCE, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance. A l'appui de ses demandes, FRANFINANCE fait valoir : La convention de compte professionnel courant, conditions générales et particulières, et contrat d'assurance décès / PTIA souscrites auprès de la SOCIETE GENERALE par DSBF en septembre 2018 ; L'historique complet des mouvements sur ledit compte et le décompte de la créance finale (solde débiteur) ; le lettre de clôture dudit compte du 15 septembre 2023 ; L'acte de cession de la créance de 9.806,43 euros à FRANFINANCE du 4 décembre 2023, sa signification à DSBF du 5 août 2024 par commissaire de justice, et la mise en demeure de FRANFINANCE à DSBF du 7 décembre 2024.. DSBF, défenderesse, non constituée, ne conclut pas.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'absence du défendeur à l'instance, et sur la compétence : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l'adresse figurant sur l'extrait INPI levé le 13 mars 2026 (n° SIREN 842 314 544 RCS Paris) selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse ; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l'absence de toute procédure collective. Sur la compétence, le tribunal rappelle les dispositions de l'article 92 du code des procédures civiles : « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » Au cas présent, la défenderesse DSBF ne comparaissant pas, le tribunal relève la question de sa compétence : Il observe que la défenderesse DSBF est enregistrée depuis le 13 août 2018 au registre du commerce et des sociétés comme une entreprise individuelle exerçant une pratique libérale réglementée médicale dans le domaine dentaire ; il rappelle que cette activité est une activité civile par nature (chirurgien-dentiste) qui ne peut être exercée comme un commerce (Article R. 4127-215 du code de la santé publique « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. »). En outre, la définition des actes de commerce entre toutes personnes, strictement donnée par l'article L. 110-1 du code de commerce, n'inclut pas l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires à moins d'un acte de cautionnement, ici absent. Au visa des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile supra et de l'article L. 721-3 du code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. », le tribunal relèvera donc son incompétence d'attribution matérielle. L'article 81 du code civil dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » ; en conséquence, la présente affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction d'attribution compétente en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : RELEVE D'OFFICE SON INCOMPETENCE ; SE DECLARE INCOMPETENT ; RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société FRANFINANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,97 € dont 18,28 € de TVA. DIT que la société FRANFINANCE conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; DIT qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Éric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 LRAR aux parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-11 JUGEMENT PRONONCE LE 08/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025093091 ENTRE : SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 719807406 Partie demanderesse : comparant par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL - Me Sébastien MENDES-GIL Avocat (P173) ET : Société DA SILVA BARBOSA FRANCISCO, Entrepreneur individuel dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842314544 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SA FRANFINANCE (ci-après « FRANFINANCE ») est la cessionnaire en date du 4 décembre 2023 d'une créance de la SOCIETE GENERALE (étrangère à la cause) sur l'entreprise individuelle DA SILVA BARBOSA FRANCISCO (ci-après « DSBF »), qui est enregistrée au RCS de Paris (n° 842 314 544) pour une activité libérale réglementée de dentiste. L'origine de cette créance de 9.806,43 euros est le solde laissé débiteur d'un compte bancaire ouvert par DSBF dans les livres de la SOCIETE GENERALE par une « Convention de compte professionnel » signée le 20 septembre 2018, qui a été dénoncée par le SOCIETE GENERALE avant de procéder à la fermeture dudit compte suivant LRAR du 15 septembre 2023 avec préavis de 60 jours, soit le 14 novembre 2023. Par LRAR du 7 décembre 2023, FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, met en demeure DSBF de lui régler la somme de 9.806,43 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire clôturé, en vain. Par la présente instance, en l'absence de paiement, FRANFINANCE demande que DSBF soit condamnée à lui régler sa créance à jour augmentée d'intérêts de retard capitalisés. C'est ainsi que se présente l'instance soumise au tribunal LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 4 septembre 2025, FRANFINANCE assigne DSBF devant le tribunal de céans. L'assignation est déposée en l'étude du commissaire de justice [S] [A] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après procès-verbal de vaines recherches, puis la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée dans le délai légal à la dernière adresse connue de l'intéressée. Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE demande au tribunal de : * Vu l'acte de cession de créance, * Vu les articles 1321 et suivants du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vus les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * Vu l'article 1343-2 du code civil dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, * DECLARER la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, CONDAMNER la société DA SILVA BARBOSA, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 9.806,43 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette; CONDAMNER la société DA SILVA BARBOSA, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société DA SILVA BARBOSA aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. DSBF, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense. À l'audience publique du 6 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 27 mars 2026, audience à laquelle seule FRANFINANCE s'est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence du défendeur il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 8 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Au cours de l'audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a invité la demanderesse à lui communiquer, par une note en délibéré, tout élément additionnel, de fait ou de droit, au soutien de la compétence matérielle du tribunal de céans ; à la date du délibéré aucune note en délibéré n'a été reçue par le juge. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens développés par FRANFINANCE, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance. A l'appui de ses demandes, FRANFINANCE fait valoir : La convention de compte professionnel courant, conditions générales et particulières, et contrat d'assurance décès / PTIA souscrites auprès de la SOCIETE GENERALE par DSBF en septembre 2018 ; L'historique complet des mouvements sur ledit compte et le décompte de la créance finale (solde débiteur) ; le lettre de clôture dudit compte du 15 septembre 2023 ; L'acte de cession de la créance de 9.806,43 euros à FRANFINANCE du 4 décembre 2023, sa signification à DSBF du 5 août 2024 par commissaire de justice, et la mise en demeure de FRANFINANCE à DSBF du 7 décembre 2024.. DSBF, défenderesse, non constituée, ne conclut pas. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'absence du défendeur à l'instance, et sur la compétence : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l'adresse figurant sur l'extrait INPI levé le 13 mars 2026 (n° SIREN 842 314 544 RCS Paris) selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse ; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l'absence de toute procédure collective. Sur la compétence, le tribunal rappelle les dispositions de l'article 92 du code des procédures civiles : « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. » Au cas présent, la défenderesse DSBF ne comparaissant pas, le tribunal relève la question de sa compétence : Il observe que la défenderesse DSBF est enregistrée depuis le 13 août 2018 au registre du commerce et des sociétés comme une entreprise individuelle exerçant une pratique libérale réglementée médicale dans le domaine dentaire ; il rappelle que cette activité est une activité civile par nature (chirurgien-dentiste) qui ne peut être exercée comme un commerce (Article R. 4127-215 du code de la santé publique « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. »). En outre, la définition des actes de commerce entre toutes personnes, strictement donnée par l'article L. 110-1 du code de commerce, n'inclut pas l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires à moins d'un acte de cautionnement, ici absent. Au visa des dispositions de l'article 92 du code de procédure civile supra et de l'article L. 721-3 du code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. », le tribunal relèvera donc son incompétence d'attribution matérielle. L'article 81 du code civil dispose que : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. » ; en conséquence, la présente affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction d'attribution compétente en l'espèce. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : RELEVE D'OFFICE SON INCOMPETENCE ; SE DECLARE INCOMPETENT ; RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société FRANFINANCE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,97 € dont 18,28 € de TVA. DIT que la société FRANFINANCE conservera les frais irrépétibles qu'elle a engagés; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; DIT qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi. Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Éric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:30:38.020Z.