Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 5 septembre 2024, n° 24/03335
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par convention du 7 octobre 2002, l’OPAC, dans les droits duquel vient l’EPIC 13 HABITAT a mis gratuitement à disposition de l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT un local situé [Adresse 2], à condition qu’elle règle les charges individuelles, les abonnements et consommations d’eau, les contributions et taxes afférentes au local. Par acte du 26 février 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait délivrer à l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT un commandement de payer la somme de 102 euros au titre des charges impayées, visant la clause résolutoire. Par assignation du 18 avril 2024, l’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC, a attrait l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, afin de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention de mise à disposition ; prononcer la résiliation de la convention ;ordonner l'expulsion de l’Association et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT à lui payer :* la somme provisionnelle de 114 euros au titre des charges impayées au 10 avril 2024 ; * la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et plaidée. Représentée par son conseil, l'EPIC 13 HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a actualisé sa créance à un montant de 798,95 euros, arrêtée au 3 juillet 2024. L’Association toujours plus haut n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats. Le délibéré a été fixé au 05 décembre 2024 avancé au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à l’EPIC 13 HABITAT. Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. L’article 81 du Code civil précise que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Ainsi aux termes de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction ». L’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ». En l’espèce, la convention signée le 7 octobre 2002 entre l’OPAC dans les droits duquel vient 13 HABITAT, a mis à disposition de l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT, un local pour des activités culturelles et sportives. Dès lors que cette occupation ne concerne pas une habitation, sa résiliation ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé mais du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Questionné sur ce point en cours de délibéré, le conseil de l’EPIC 13 HABITAT s’en est rapporté à bon droit. Outre que la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection est d’ordre public, l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT n’a pas comparu. Par ailleurs, l’ordonnance de roulement n°23-00035 de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en date du 2 janvier 2024, attribue aux juges des contentieux de la protection de MARSEILLE les dossiers de référé relevant uniquement de sa compétence exclusive. Par conséquent, les demandes issues de l'assignation ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais du service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé; RENVOYONS au juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE compétent l’examen du litige ; DISONS que le dossier sera transmis au greffe du service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; RÉSERVONS les demandes et les dépens ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024 (avancé au 28.11.24) Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024 GROSSE : Le 29 novembre 2024 à Me MATTEI Marie-Ange Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 29 novembre 2024 Au service référé TJ Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03335 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AIS PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-Ange MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Association TOUJOURS PLUS HAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par convention du 7 octobre 2002, l’OPAC, dans les droits duquel vient l’EPIC 13 HABITAT a mis gratuitement à disposition de l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT un local situé [Adresse 2], à condition qu’elle règle les charges individuelles, les abonnements et consommations d’eau, les contributions et taxes afférentes au local. Par acte du 26 février 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait délivrer à l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT un commandement de payer la somme de 102 euros au titre des charges impayées, visant la clause résolutoire. Par assignation du 18 avril 2024, l’EPIC 13 HABITAT venant aux droits de l’OPAC, a attrait l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, afin de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention de mise à disposition ; prononcer la résiliation de la convention ;ordonner l'expulsion de l’Association et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT à lui payer :* la somme provisionnelle de 114 euros au titre des charges impayées au 10 avril 2024 ; * la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et plaidée. Représentée par son conseil, l'EPIC 13 HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a actualisé sa créance à un montant de 798,95 euros, arrêtée au 3 juillet 2024. L’Association toujours plus haut n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats. Le délibéré a été fixé au 05 décembre 2024 avancé au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à l’EPIC 13 HABITAT. Sur l’exception d’incompétence Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. L’article 81 du Code civil précise que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Ainsi aux termes de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction ». L’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ». En l’espèce, la convention signée le 7 octobre 2002 entre l’OPAC dans les droits duquel vient 13 HABITAT, a mis à disposition de l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT, un local pour des activités culturelles et sportives. Dès lors que cette occupation ne concerne pas une habitation, sa résiliation ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé mais du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Questionné sur ce point en cours de délibéré, le conseil de l’EPIC 13 HABITAT s’en est rapporté à bon droit. Outre que la compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection est d’ordre public, l’ASSOCIATION TOUJOURS PLUS HAUT n’a pas comparu. Par ailleurs, l’ordonnance de roulement n°23-00035 de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en date du 2 janvier 2024, attribue aux juges des contentieux de la protection de MARSEILLE les dossiers de référé relevant uniquement de sa compétence exclusive. Par conséquent, les demandes issues de l'assignation ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais du service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé; RENVOYONS au juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE compétent l’examen du litige ; DISONS que le dossier sera transmis au greffe du service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; RÉSERVONS les demandes et les dépens ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-02-24T19:33:21.901Z.