Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 25/02165
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [X] [K] née [C] est décédée le 22 août 2018. Elle était propriétaire d’un appartement situé immeuble LE MATISSE 27-29-31 avenue de l’Europe à 69140 RILLIEUX-LA-PAPE. Les charges de copropriété n’apparaissent plus réglées depuis plusieurs années. Une enquête diligentée par l’étude d’un commissaire de justice a permis de retrouver comme héritière Madame [P] [X], née le 08 novembre 1967, en qualité de fille de Madame [I] [X] [K] née [C]. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires immeuble LE MATISSE 27-29- 31 avenue de l’Europe à 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par son syndic la SNC [R] [O] a fait citer Madame [P] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de LYON selon la procédure accélérée au fond aux fins et au visa de l’article 813-1 du code civil : - Désigner tel personne qui lui plaira comme mandataire successorale à l’effet d’administrer et représenté provisoirement la succession de Madame [I] [X] [K] née [C], - Donner plus spécifiquement au mandataire successoral la mission de représenter la succession de Madame [X] en justice dans le cadre de la procédure de saisie immobilière que le syndicat des copropriétaires devra mettre en œuvre, - Condamner Madame [P] [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et tenue à cette date. A cette date, le syndicat des copropriétaires immeuble LE MATISSE 27-29- 31 avenue de l’Europe à 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par son syndic la SNC [R] [O] est représenté par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance en indiquant que le Tribunal judiciaire de LYON pris en son Pôle proximité et Protection saisi selon la procédure accélérée au fond est parfaitement compétente pour connaitre de sa demande. Madame [P] [X] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond. En application de l’article 813-1 du code civil, “le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public”. L’article 813-2 du code civil dispose que “le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025". Aux termes de l’article 813-3 du code civil, “la décision de nomination est enregistrée et publiée”. En application de l’article 813-4 du code civil, “tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office”. Aux termes de l’article 784 du code civil, “les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise”. En application de l’article 813-5 du code civil, “dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable”. L’article 813-6 du code civil dispose que “les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire”. En application de l’article 813-9 du code civil, “le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral”. Aux termes de l’article 814 du code civil, “lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations”. En application de l’article 814-1 du code civil, “en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession”. En application de l’article 33 du code de procédure civile, “la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions particulières”. En vertu de l’article 34 du code de procédure civile, “la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les disposition ci après”. En vertu de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, “le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les successions, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Pôle de la proximité et protection”. Encore selon l’article 76 du code de procédure civile, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas...”. Ensuite, l’article 81 du code civil prévoit que “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi”. Enfin, l’article 82 du code de procédure civile dispose que “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent”. En l’espèce, la demande de désignation d’un mandataire successoral relève de la compétence du Président du Tribunal judiciaire ou du juge qu’il a délégué à cette mission. S’agissant d’une demande indéterminée et relevant du contentieux des successions, quand bien même, le demandeur créancier est un syndicat des copropriétaires cherchant à recouvrer les charges de copropriété dont le paiement n’est pas effectif du fait de l’inertie des héritiers appelés à la succession ou d’un blocage dans l’administration de la succession. La partie défenderesse n’a pas comparue, de sorte que le Tribunal judiciaire de LYON, saisi en son pôle proximité et protection selon la procédure accélérée au fond, pour lequel il a été désigné pour connaitre des actions en paiement des charges de copropriété dont la demande est inférieure à 10 000 euros, n’est pas compétent pour statuer sur la présente demande et l’affaire doit être renvoyée devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON ou le juge délégué désigné à cette fonction pour désigner un mandataire successoral au cas d’espèce. En l’espèce, et vu la désignation de la juridiction compétente pour connaitre de la demande et le renvoi de l’affaire devant celle-ci, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, l’instance se poursuivant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, saisi en son Pôle proximité et protection selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE incompétent pour connaitre de la demande et renvoi les parties devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON ou le magistrat délégué pour procéder à la désignation d’un mandataire successoral ; DIT que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, l’instance se poursuivant. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02165 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZNV Jugement du : 27/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Syndicat des copropriétaires LE MATISSE situé 27-29-31 Avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX-LA-PAPE C/ [P] [X] Le : Copie certifiée conforme délivrée à : Maître [H] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia ENTRE : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [F] situé 27-29-31 Avenue de l’Europe 69140 RILLIEUX-LA-PAPE ayant pour syndic la SNC [R] [O], dont le siège social est sis 62 rue de Bonnel - Immeuble l’Europe - 69003 LYON représenté par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire 768 d’une part, DEFENDERESSE Madame [P] [X] demeurant 31 avenue de l’Europe - 69140 RILLEUX-LA-PAPE non comparante, ni représentée Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Décembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 24/06/2025 Date de la mise en délibéré : 24/06/2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [X] [K] née [C] est décédée le 22 août 2018. Elle était propriétaire d’un appartement situé immeuble LE MATISSE 27-29-31 avenue de l’Europe à 69140 RILLIEUX-LA-PAPE. Les charges de copropriété n’apparaissent plus réglées depuis plusieurs années. Une enquête diligentée par l’étude d’un commissaire de justice a permis de retrouver comme héritière Madame [P] [X], née le 08 novembre 1967, en qualité de fille de Madame [I] [X] [K] née [C]. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires immeuble LE MATISSE 27-29- 31 avenue de l’Europe à 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par son syndic la SNC [R] [O] a fait citer Madame [P] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de LYON selon la procédure accélérée au fond aux fins et au visa de l’article 813-1 du code civil : - Désigner tel personne qui lui plaira comme mandataire successorale à l’effet d’administrer et représenté provisoirement la succession de Madame [I] [X] [K] née [C], - Donner plus spécifiquement au mandataire successoral la mission de représenter la succession de Madame [X] en justice dans le cadre de la procédure de saisie immobilière que le syndicat des copropriétaires devra mettre en œuvre, - Condamner Madame [P] [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et tenue à cette date. A cette date, le syndicat des copropriétaires immeuble LE MATISSE 27-29- 31 avenue de l’Europe à 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représenté par son syndic la SNC [R] [O] est représenté par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance en indiquant que le Tribunal judiciaire de LYON pris en son Pôle proximité et Protection saisi selon la procédure accélérée au fond est parfaitement compétente pour connaitre de sa demande. Madame [P] [X] n’est ni présente ni représentée. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 813-1 du code civil relève de la procédure accélérée au fond. En application de l’article 813-1 du code civil, “le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public”. L’article 813-2 du code civil dispose que “le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025". Aux termes de l’article 813-3 du code civil, “la décision de nomination est enregistrée et publiée”. En application de l’article 813-4 du code civil, “tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office”. Aux termes de l’article 784 du code civil, “les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise”. En application de l’article 813-5 du code civil, “dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable”. L’article 813-6 du code civil dispose que “les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire”. En application de l’article 813-9 du code civil, “le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral”. Aux termes de l’article 814 du code civil, “lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations”. En application de l’article 814-1 du code civil, “en toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession”. En application de l’article 33 du code de procédure civile, “la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par les dispositions particulières”. En vertu de l’article 34 du code de procédure civile, “la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les disposition ci après”. En vertu de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, “le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les successions, contentieux qui ne relève pas de la compétence du Pôle de la proximité et protection”. Encore selon l’article 76 du code de procédure civile, “sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas...”. Ensuite, l’article 81 du code civil prévoit que “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi”. Enfin, l’article 82 du code de procédure civile dispose que “En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent”. En l’espèce, la demande de désignation d’un mandataire successoral relève de la compétence du Président du Tribunal judiciaire ou du juge qu’il a délégué à cette mission. S’agissant d’une demande indéterminée et relevant du contentieux des successions, quand bien même, le demandeur créancier est un syndicat des copropriétaires cherchant à recouvrer les charges de copropriété dont le paiement n’est pas effectif du fait de l’inertie des héritiers appelés à la succession ou d’un blocage dans l’administration de la succession. La partie défenderesse n’a pas comparue, de sorte que le Tribunal judiciaire de LYON, saisi en son pôle proximité et protection selon la procédure accélérée au fond, pour lequel il a été désigné pour connaitre des actions en paiement des charges de copropriété dont la demande est inférieure à 10 000 euros, n’est pas compétent pour statuer sur la présente demande et l’affaire doit être renvoyée devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON ou le juge délégué désigné à cette fonction pour désigner un mandataire successoral au cas d’espèce. En l’espèce, et vu la désignation de la juridiction compétente pour connaitre de la demande et le renvoi de l’affaire devant celle-ci, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, l’instance se poursuivant. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, saisi en son Pôle proximité et protection selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE incompétent pour connaitre de la demande et renvoi les parties devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON ou le magistrat délégué pour procéder à la désignation d’un mandataire successoral ; DIT que le dossier de l'affaire est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, l’instance se poursuivant. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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