Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P3 P.Prox.Référés, 22 février 2024, n° 24/00437
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 29 juin 2021, Madame [M] [T] a donné à bail à Madame [J] [G] [P] un garage situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 115 euros charges comprises. Par assignation du 2 janvier 2024, Madame [M] [T], représentée par son mandataire la SARL FLA IMMO exerçant sous l’enseigne LES TOITS DE MARSEILLE, a attrait Madame [J] [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 1708 et suivants du code civil, pour voir : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de location liant les parties ;ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;l’autoriser à conserver le dépôt de garantie ;condamner Madame [P] à lui payer :* la somme provisionnelle de 2.042,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; * une somme provisionnelle de 204,20 euros au titre de la clause pénale ; * une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer versé, due jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; * les frais d’exécution forcée. Appelée à l'audience du 22 février 2024, l'affaire a été retenue et plaidée. A cette audience, Madame [T], représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans l'acte introductif d'instance. Citée à étude, Madame [J] [G] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats. Le juge a soulevé d’office son incompétence matérielle par application de l’ordonnance de roulement de Monsieur Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 décembre 2023 qui confie le contentieux de la résiliation judiciaire des baux autres que ceux d’habitation, au service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. Madame [T] a dit s’en rapporter à bon droit. Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [J] [G] [P] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [M] [T]. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 81 du Code civil précise que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Ainsi aux termes de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction ». L’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des « actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’action … » L’ordonnance de roulement n°23-00035 de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en date du 26 décembre 2023, attribue aux juges des contentieux de la protection de MARSEILLE les dossiers de référé relevant uniquement de sa compétence exclusive. Par conséquent, les demandes issues de l'assignation ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais du service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé ; RENVOYONS au juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE compétent l’examen du litige ; DISONS que le dossier sera transmis au greffe du service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; RÉSERVONS les demandes et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024 Président : Madame HAK Greffier : Madame DEGANI Débats en audience publique le : 22 Février 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03 mai 2024 à Me Thomas TRIBOT Le 03 mai 2024 à TJ référé Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00437 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NIS PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [T] née le 20 Août 1953 à [Localité 3] (13), domiciliée : chez DARL FLA IMMO, [Adresse 2] représentée par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [J] [G] [P] née le 09 Juin 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 29 juin 2021, Madame [M] [T] a donné à bail à Madame [J] [G] [P] un garage situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 115 euros charges comprises. Par assignation du 2 janvier 2024, Madame [M] [T], représentée par son mandataire la SARL FLA IMMO exerçant sous l’enseigne LES TOITS DE MARSEILLE, a attrait Madame [J] [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 1708 et suivants du code civil, pour voir : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de location liant les parties ;ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;l’autoriser à conserver le dépôt de garantie ;condamner Madame [P] à lui payer :* la somme provisionnelle de 2.042,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; * une somme provisionnelle de 204,20 euros au titre de la clause pénale ; * une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * une indemnité d'occupation provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer versé, due jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; * les frais d’exécution forcée. Appelée à l'audience du 22 février 2024, l'affaire a été retenue et plaidée. A cette audience, Madame [T], représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'exposées dans l'acte introductif d'instance. Citée à étude, Madame [J] [G] [P] n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors des débats. Le juge a soulevé d’office son incompétence matérielle par application de l’ordonnance de roulement de Monsieur Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 26 décembre 2023 qui confie le contentieux de la résiliation judiciaire des baux autres que ceux d’habitation, au service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. Madame [T] a dit s’en rapporter à bon droit. Le délibéré a été fixé au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [J] [G] [P] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [M] [T]. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 81 du Code civil précise que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Ainsi aux termes de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction ». L’article L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des « actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’action … » L’ordonnance de roulement n°23-00035 de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, en date du 26 décembre 2023, attribue aux juges des contentieux de la protection de MARSEILLE les dossiers de référé relevant uniquement de sa compétence exclusive. Par conséquent, les demandes issues de l'assignation ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection, mais du service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé ; RENVOYONS au juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE compétent l’examen du litige ; DISONS que le dossier sera transmis au greffe du service des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; RÉSERVONS les demandes et les dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code civil 1708, code de l'organisation judiciaire L211-3, code civil 834, code civil 81, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:30:12.003Z.