Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 10 juillet 2026, n° 2025077892
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Exposé du litige
Page 1 Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine Leboucq-Bernard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025077892 ENTRE : SAS III FINANCEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 808 460 398 Partie demanderesse : assistée de Maître SARFATI Ornella, avocat (B0946) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285) ET : SAS VELYVELO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833 273 469 Partie défenderesse : assistée de Maître William Chappel, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS III FINANCEMENTS exerce une activité de conseil et de recherche d'aides financières, de prêts et de subventions adaptées aux besoins et aux activités de ses clients. La SAS VELYVELO a pour activité l'achat, location, vente et réparation de vélos à assistance électrique pour les professionnels. Les parties ont signé le 17 novembre 2022, un contrat de prestation de services n°2022-04-4119-A, ayant pour objet l'assistance et le conseil dans la recherche et la formalisation de la demande d'une subvention de la région île de France intitulée « PM'up ». Après l'obtention de la subvention, III FINANCEMENTS adresse sa facture à VELYVELO et la met en demeure de payer. En vain. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure La SAS III FINANCEMENTS a déposé le 27/05/2025 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Créteil, demandant qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de Paris, en application des dispositions de l'article 1408 CPC. A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Créteil a rendu le 28/05/2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SAS VELYVELO à payer à la SAS III FINANCEMENTS, les sommes de : 25 200 euros à titre principal, avec intérêts à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 31,80 euros au titre des dépens. Le 16/07/2025, l'ordonnance a été signifiée à personne qui s'est déclarée habilitée. Par courrier recommandé du 18/08/2025, VELYVELO a fait opposition à l'ordonnance demandant au tribunal de débouter III FINANCEMENTS de sa demande au motif que cette dernière n'aurait pas exécuté l'accompagnement contractuellement prévu. En application des dispositions de l'Article 1408 du CPC, le tribunal de commerce de Créteil s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires économiques de Paris. Par ses conclusions n°2 en date du 08/05/2026, la société SAS III FINANCEMENTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions : Vu les articles 1103, 1217, 1240, 1343-2 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Rejeter l'opposition formée par la société VELYVELO à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mai 2025 En conséquence, Condamner la société VELYVELO à verser à la société III FINANCEMENTS la somme principale de 25.200 euros ; Condamner la société VELYVELO au paiement des intérêts contractuels de retard s'élevant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2023, soit une somme de 7.543,14 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir ; Condamner la société VELYVELO au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société VELYVELO à payer à la société III FINANCEMENTS une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejeter la demande reconventionnelle de la société VELYVELO ; Rejeter la demande de VELYVELO d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamner la société VELYVELO à payer à la société III FINANCEMENTS la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société VELYVELO aux entiers dépens. Par ses conclusions en date du 28/04/2026, la société VEYVELO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions Vu les articles 1101, 1104, 1168, 1217, 1219, 1231-1, 1231-2, 1347, 1348-1, 1353 du Code civil ; Vu les articles 15, 32-1, 70, 71, 514-1, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; À TITRE PRINCIPAL JUGER que l'opposition formée par la société VELYVELO à l'ordonnance portant injonction de payer du 28 mai 2025 est recevable et bien fondée En conséquence, PAGE 3 DÉBOUTER la société III FINANCEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la société III FINANCEMENTS à payer à la société VELYVELO la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ORDONNER, dans l'hypothèse où quelque somme que ce soit serait mise à la charge de VELYVELO, la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties conformément aux articles 1347 et 1348-1 du Code civil ; DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire, compte tenu de la nature de l'affaire et du caractère sérieux des moyens de défense soulevés ; CONDAMNER la société III FINANCEMENTS à payer à la société VELYVELO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société III FINANCEMENTS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 05/02/2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ; A l'audience du 05/03/2025 à laquelle les parties sont convoquées, l'audience a été reportée au 02/04/2025 afin que les conclusions du demandeur déposées à l'audience soient signifiées au défendeur absent, ce qui sera fait le 10/03/2026 au visa de l'article 654 du CPC. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 02/04/2026, le défendeur se présente et dépose des conclusions ; il est établi un calendrier en application de l'article 446-2 du CPC. Les parties sont reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 04/06/2026. A l'audience du 04/06/202 le tribunal constate que III FINANCEMENTS a respecté le calendrier et que VELYVELO a renoncé à conclure dans le cadre du calendrier établi. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SAS III FINANCEMENTS, demanderesse, demande le paiement de sa prestation. Elle soutient la parfaite exécution du contrat et l'obtention de la subvention. Par ailleurs, III FINANCEMENTS demande des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de VELYVELO qui a volontairement manqué à son obligation contractuelle d'information et s'est délibérément soustraite à son obligation de paiement. La SAS VELYVELO, défenderesse, plaide l'inexécution : III FINANCEMENTS n'aurait pas accompli dans leur intégralité les diligences prévues contractuellement justifiant ainsi le non-paiement de la facture. Pour suppléer à l'inexécution alléguée, VELYVELO affirme avoir dû mobiliser ses propres ressources, causant un préjudice distinct et indemnisable dont il demande réparation.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'ordonnance d'injonction de payera été signifiée au visa de l'article 654 du CPC, le mercredi 16/07/2025. L'opposition à injonction de payer a été formée le lundi 18/08/2025 par courrier recommandé, le tampon de la poste faisant foi. Le délai d'un mois après la signification de l'injonction de payer tombant le 16/08/2025, le tribunal constate qu'il s'agissait d'un samedi. Or, en vertu des règles de computation des délais, un report au premier jour ouvré suivant est accepté, soit le 18/08/2026, date à laquelle l'injonction de payer a été régulièrement formée. En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition recevable. Sur le bien-fondé : L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, les parties ne contestent ni la signature ni les clauses du contrat qui les lie. Aux termes de l'article 3 du Contrat, la rémunération de III FINANCEMENTS est basée sur l'obtention de la subvention « PM'up » et représente 10% du montant obtenu. VELYVELO ne conteste pas avoir obtenu 210 000 euros au titre de cette subvention. III FINANCEMENTS demande le paiement de 21 000 euros HT (25 200 euros TTC). L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » VELYVELO invoque l'exception d'inexécution pour justifier de son refus de paiement. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, VELYVELO, qui se prétend libéré de son obligation de paiement, doit démontrer l'inexécution suffisamment grave dont il se prévaut. Aux termes de l'article 4 du Contrat, III FINANCEMENTS s'est engagée à réaliser les prestations suivantes : « Diagnostic préalable pour déterminer l'éligibilité de l'entreprise aux dispositifs existants et leurs impacts respectifs sur la stratégie ; Rédaction de tout ou partie des dossiers (présentation de l'entreprise, argumentation du projet, analyse financière et élaboration des éléments financiers, composition des annexes) ; Suivi administratif du dépôt». L'Article 4 du contrat stipule : « Le Prestataire offre au Client une assistance et un support, à instructeurs. Le prestataire s'engage à donner ses meilleurs soins, conformément à son obligation de moyen, jusqu'à l'obtention de l'accord de financement et la mise en place des fonds ». Dans ses conclusions, VELYVELO indique : « Il est probable que III FINANCEMENTS ait accompli une partie de ces prestations lors des premières semaines d'exécution du contrat — notamment lors du dépôt initial du dossier au début de l'année 2023 ». Le tribunal retient que VELYVELO ne conteste pas la réalisation du diagnostic préliminaire et le montage de dossier, n'apportant au demeurant à l'instance aucune pièce contestant l'exécution par III FINANCEMENTS de ces prestations. III FINANCEMENTS apporte à l'instance un email émanant de Madame [D] contenant l'ensemble des éléments du dossier accompagné de ce message à l'attention de VELYVELO : « Si le dossier convient en l'état, on peut déposer après accord » ; puis après validation, le 19 janvier 2023 : « Je confirme que le dossier à bien été déposé » * Le tribunal constate que l'essentiel de la prestation contractuellement prévue a été accomplie par III FINANCEMENTS, aucune inexécution n'étant plaidée et à fortiori démontrée. VELYVELO plaide que III FINANCEMENTS aurait cessé tout accompagnement après le départ de la société III FINANCEMENTS de Madame [D], consultante en charge de son dossier et apporte à l'instance des emails démontrant des échanges directs entre la région ile de France (financeur) et VELYVELO. Le tribunal constate que par email du 19 janvier 2023 la région lle de France écrit directement à VELYVELO pour confirmer le dépôt du dossier et que son email indique « le service instructeur vous informera de la suite donnée à votre demande » * Le tribunal constate que, le dossier étant finalisé, la communication de la suite donnée était expressément prévue directement entre la région île de France et VELYVELO. La démonstration faite par VELYVELO que la région communique directement avec eux ne démontre en conséquence aucune inexécution de la part de III FINANCEMENTS. Par ailleurs, III FINANCEMENTS démontre à l'instance que lorsque la région île de France demande des informations complémentaires, c'est bien III FINANCEMENTS qui va les rédiger et accompagner VELYVELO dans leur rédaction ; que cet accompagnement tout d'abord réalisé par Madame [D] va être repris immédiatement par Madame M après le départ de Madame [D], contrairement aux allégations de VELYVELO. Ainsi, le tribunal constatant que VELYVELO ne démontre aucune inexécution et qu'il a fait preuve de mauvaise foi, il dit la créance de la société SAS III FINANCEMENTS sur la société SAS VELYVELO certaine, liquide et exigible. Constatant par ailleurs que l'Article 3.2 du contrat prévoit : « En cas de retard de paiement de la facture, le Client devra payer au Prestataire une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de l'envoi de la facture. », le tribunal assortira la condamnation au paiement de la somme en principal aux dispositions contractuelles concernant les intérêts qui s'y applique. En conséquence, le tribunal dira l'opposition mal fondée et condamnera la société SAS VELYVELO à payer à la société SAS III FINANCEMENTS la somme de 25 200 euros TTC avec intérêts de retard s'élevant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 (date d'exigibilité de la facture) et jusqu'à parfait paiement. Il déboutera conséquemment VELYVELO de sa demande de débouter III FINANCEMENTS de sa demande de paiement ; de sa demande de dommage et intérêt et de sa demande d'ordonner la compensation de créances (cette dernière demande n'étant accompagnée d'aucune précision ni pièces concernant les prétendues créances à compenser). Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L441-10 du code de commerce et de l'Article 4.2 du contrat entre les parties, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D441-5 du même code et qu'une facture est restée impayée, En conséquence le tribunal condamnera VELYVELO à payer à III FINANCEMENTS la somme de 1 x 40 euros soit 40 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts III FINANCEMENTS ayant demandé la capitalisation des intérêts, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » III FINANCEMENTS demande 8 000 euros de dommage et intérêts à VELYVELO pour résistance abusive. La résistance abusive suppose que le débiteur soit conscient du bien-fondé certain de la demande adverse et s'y oppose sans autre motif que retarder l'inévitable. III FINANCEMENTS démontre à l'instance : * que le Contrat met à la charge du cocontractant une obligation d'information. VELYVELO était ainsi tenu d'informer III FINANCEMENTS « sans délai de la réception de la notification d'octroi du financement » (Article 3.2 du contrat) ; que VELYVELO ne l'a pas fait et que ce n'est qu'en consultant les délibérations publiques de la Région Île-de-France que III FINANCEMENTS a appris que VELYVELO avait obtenu une décision favorable d'octroi de la subvention PM'UP * que par email du 10/07/2024, la société VELYVELO indiquait qu'elle procéderait au règlement de la facture due à la société III FINANCEMENTS ; qu'avant l'instance, elle ne reprochait aucune inexécution à son prestataire ; que VELYVELO souhaitait recourir aux services de III FINANCEMENTS pour l'obtention d'autres subventions (ce que III FINANCEMENTS refusait en raison des impayés) * que les emails portés à l'instance démontrent que le seul reproche de VELYVELO vis-à-vis de III FINANCEMENTS était d'exiger le paiement contractuellement prévu alors que la région île de France n'avait pas décaissé l'ensemble des sommes dues (le décaissement étant pourtant prévu, dès l'origine, en plusieurs phases). * que les moyens soulevés pour faire opposition à injonction de payer sont manifestement erronés et confinent à la mauvaise foi Le tribunal constate que la résistance abusive est caractérisée. Néanmoins, au visa de l'Article 1240, il est nécessaire de démontrer un préjudice. En l'espèce, le préjudice résulte d'un retard dans la mise en facturation du fait de la dissimulation volontaire de l'obtention de la subvention alors que le contrat prévoyait que VELYVELO, seul destinataire de cette information transmise par la région île de France, devait informer sans délai III FINANCEMENTS ; que III FINANCEMENTS a été contraint d'engager des moyens de recherche qui ont consommé des ressources internes. En conséquence, le tribunal, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qualitatifs versés au débat, évalue le préjudice à 1 500 euros. Aussi, le tribunal condamnera VELYLO à payer à III FINANCEMENTS 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déboutera pour le surplus de sa demande. PAGE 7 Sur l'exécution provisoire demande de VELYVELO L'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ». VELYVELO ne démontrant pas l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire, il en sera débouté. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de VELYVELO qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société SAS III FINANCEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la société SAS VELYVELO à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28/05/2025, * DIT recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SAS VELYVELO * CONDAMNE la SAS VELYVELO à payer à la société SAS III FINANCEMENTS la somme de 25 200 euros TTC, avec intérêts de retard s'élevant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNE la SAS VELYVELO à payer à la SAS III FINANCEMENTS la somme de 40 euros TTC à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. * ORDONNE la capitalisation des intérêts ; * CONDAMNE la société VELYVELO à payer à la société III FINANCEMENTS une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. * REJETE la demande de VELYVELO d'écarter l'exécution provisoire de droit * CONDAMNE la SAS VELYVELO à payer à la SAS III FINANCEMENTS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * CONDAMNE la société SAS VELYVELO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine Leboucq-Bernard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025077892 ENTRE : SAS III FINANCEMENTS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 808 460 398 Partie demanderesse : assistée de Maître SARFATI Ornella, avocat (B0946) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285) ET : SAS VELYVELO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833 273 469 Partie défenderesse : assistée de Maître William Chappel, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS III FINANCEMENTS exerce une activité de conseil et de recherche d'aides financières, de prêts et de subventions adaptées aux besoins et aux activités de ses clients. La SAS VELYVELO a pour activité l'achat, location, vente et réparation de vélos à assistance électrique pour les professionnels. Les parties ont signé le 17 novembre 2022, un contrat de prestation de services n°2022-04-4119-A, ayant pour objet l'assistance et le conseil dans la recherche et la formalisation de la demande d'une subvention de la région île de France intitulée « PM'up ». Après l'obtention de la subvention, III FINANCEMENTS adresse sa facture à VELYVELO et la met en demeure de payer. En vain. C'est ainsi qu'est né le présent litige. La procédure La SAS III FINANCEMENTS a déposé le 27/05/2025 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Créteil, demandant qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant le tribunal des activités économiques de Paris, en application des dispositions de l'article 1408 CPC. A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Créteil a rendu le 28/05/2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SAS VELYVELO à payer à la SAS III FINANCEMENTS, les sommes de : 25 200 euros à titre principal, avec intérêts à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 31,80 euros au titre des dépens. Le 16/07/2025, l'ordonnance a été signifiée à personne qui s'est déclarée habilitée. Par courrier recommandé du 18/08/2025, VELYVELO a fait opposition à l'ordonnance demandant au tribunal de débouter III FINANCEMENTS de sa demande au motif que cette dernière n'aurait pas exécuté l'accompagnement contractuellement prévu. En application des dispositions de l'Article 1408 du CPC, le tribunal de commerce de Créteil s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires économiques de Paris. Par ses conclusions n°2 en date du 08/05/2026, la société SAS III FINANCEMENTS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions : Vu les articles 1103, 1217, 1240, 1343-2 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, Rejeter l'opposition formée par la société VELYVELO à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 mai 2025 En conséquence, Condamner la société VELYVELO à verser à la société III FINANCEMENTS la somme principale de 25.200 euros ; Condamner la société VELYVELO au paiement des intérêts contractuels de retard s'élevant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2023, soit une somme de 7.543,14 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir ; Condamner la société VELYVELO au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la société VELYVELO à payer à la société III FINANCEMENTS une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejeter la demande reconventionnelle de la société VELYVELO ; Rejeter la demande de VELYVELO d'écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamner la société VELYVELO à payer à la société III FINANCEMENTS la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société VELYVELO aux entiers dépens. Par ses conclusions en date du 28/04/2026, la société VEYVELO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions Vu les articles 1101, 1104, 1168, 1217, 1219, 1231-1, 1231-2, 1347, 1348-1, 1353 du Code civil ; Vu les articles 15, 32-1, 70, 71, 514-1, 1412, 1413, 1415, 1416, 1422 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; À TITRE PRINCIPAL JUGER que l'opposition formée par la société VELYVELO à l'ordonnance portant injonction de payer du 28 mai 2025 est recevable et bien fondée En conséquence, PAGE 3 DÉBOUTER la société III FINANCEMENTS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; À TITRE RECONVENTIONNEL CONDAMNER la société III FINANCEMENTS à payer à la société VELYVELO la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ORDONNER, dans l'hypothèse où quelque somme que ce soit serait mise à la charge de VELYVELO, la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties conformément aux articles 1347 et 1348-1 du Code civil ; DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire, compte tenu de la nature de l'affaire et du caractère sérieux des moyens de défense soulevés ; CONDAMNER la société III FINANCEMENTS à payer à la société VELYVELO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société III FINANCEMENTS aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 05/02/2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ; A l'audience du 05/03/2025 à laquelle les parties sont convoquées, l'audience a été reportée au 02/04/2025 afin que les conclusions du demandeur déposées à l'audience soient signifiées au défendeur absent, ce qui sera fait le 10/03/2026 au visa de l'article 654 du CPC. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 02/04/2026, le défendeur se présente et dépose des conclusions ; il est établi un calendrier en application de l'article 446-2 du CPC. Les parties sont reconvoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 04/06/2026. A l'audience du 04/06/202 le tribunal constate que III FINANCEMENTS a respecté le calendrier et que VELYVELO a renoncé à conclure dans le cadre du calendrier établi. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/07/2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SAS III FINANCEMENTS, demanderesse, demande le paiement de sa prestation. Elle soutient la parfaite exécution du contrat et l'obtention de la subvention. Par ailleurs, III FINANCEMENTS demande des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de VELYVELO qui a volontairement manqué à son obligation contractuelle d'information et s'est délibérément soustraite à son obligation de paiement. La SAS VELYVELO, défenderesse, plaide l'inexécution : III FINANCEMENTS n'aurait pas accompli dans leur intégralité les diligences prévues contractuellement justifiant ainsi le non-paiement de la facture. Pour suppléer à l'inexécution alléguée, VELYVELO affirme avoir dû mobiliser ses propres ressources, causant un préjudice distinct et indemnisable dont il demande réparation. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'opposition L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'ordonnance d'injonction de payera été signifiée au visa de l'article 654 du CPC, le mercredi 16/07/2025. L'opposition à injonction de payer a été formée le lundi 18/08/2025 par courrier recommandé, le tampon de la poste faisant foi. Le délai d'un mois après la signification de l'injonction de payer tombant le 16/08/2025, le tribunal constate qu'il s'agissait d'un samedi. Or, en vertu des règles de computation des délais, un report au premier jour ouvré suivant est accepté, soit le 18/08/2026, date à laquelle l'injonction de payer a été régulièrement formée. En conséquence, le tribunal déclarera l'opposition recevable. Sur le bien-fondé : L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, les parties ne contestent ni la signature ni les clauses du contrat qui les lie. Aux termes de l'article 3 du Contrat, la rémunération de III FINANCEMENTS est basée sur l'obtention de la subvention « PM'up » et représente 10% du montant obtenu. VELYVELO ne conteste pas avoir obtenu 210 000 euros au titre de cette subvention. III FINANCEMENTS demande le paiement de 21 000 euros HT (25 200 euros TTC). L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » VELYVELO invoque l'exception d'inexécution pour justifier de son refus de paiement. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, VELYVELO, qui se prétend libéré de son obligation de paiement, doit démontrer l'inexécution suffisamment grave dont il se prévaut. Aux termes de l'article 4 du Contrat, III FINANCEMENTS s'est engagée à réaliser les prestations suivantes : « Diagnostic préalable pour déterminer l'éligibilité de l'entreprise aux dispositifs existants et leurs impacts respectifs sur la stratégie ; Rédaction de tout ou partie des dossiers (présentation de l'entreprise, argumentation du projet, analyse financière et élaboration des éléments financiers, composition des annexes) ; Suivi administratif du dépôt». L'Article 4 du contrat stipule : « Le Prestataire offre au Client une assistance et un support, à instructeurs. Le prestataire s'engage à donner ses meilleurs soins, conformément à son obligation de moyen, jusqu'à l'obtention de l'accord de financement et la mise en place des fonds ». Dans ses conclusions, VELYVELO indique : « Il est probable que III FINANCEMENTS ait accompli une partie de ces prestations lors des premières semaines d'exécution du contrat — notamment lors du dépôt initial du dossier au début de l'année 2023 ». Le tribunal retient que VELYVELO ne conteste pas la réalisation du diagnostic préliminaire et le montage de dossier, n'apportant au demeurant à l'instance aucune pièce contestant l'exécution par III FINANCEMENTS de ces prestations. III FINANCEMENTS apporte à l'instance un email émanant de Madame [D] contenant l'ensemble des éléments du dossier accompagné de ce message à l'attention de VELYVELO : « Si le dossier convient en l'état, on peut déposer après accord » ; puis après validation, le 19 janvier 2023 : « Je confirme que le dossier à bien été déposé » * Le tribunal constate que l'essentiel de la prestation contractuellement prévue a été accomplie par III FINANCEMENTS, aucune inexécution n'étant plaidée et à fortiori démontrée. VELYVELO plaide que III FINANCEMENTS aurait cessé tout accompagnement après le départ de la société III FINANCEMENTS de Madame [D], consultante en charge de son dossier et apporte à l'instance des emails démontrant des échanges directs entre la région ile de France (financeur) et VELYVELO. Le tribunal constate que par email du 19 janvier 2023 la région lle de France écrit directement à VELYVELO pour confirmer le dépôt du dossier et que son email indique « le service instructeur vous informera de la suite donnée à votre demande » * Le tribunal constate que, le dossier étant finalisé, la communication de la suite donnée était expressément prévue directement entre la région île de France et VELYVELO. La démonstration faite par VELYVELO que la région communique directement avec eux ne démontre en conséquence aucune inexécution de la part de III FINANCEMENTS. Par ailleurs, III FINANCEMENTS démontre à l'instance que lorsque la région île de France demande des informations complémentaires, c'est bien III FINANCEMENTS qui va les rédiger et accompagner VELYVELO dans leur rédaction ; que cet accompagnement tout d'abord réalisé par Madame [D] va être repris immédiatement par Madame M après le départ de Madame [D], contrairement aux allégations de VELYVELO. Ainsi, le tribunal constatant que VELYVELO ne démontre aucune inexécution et qu'il a fait preuve de mauvaise foi, il dit la créance de la société SAS III FINANCEMENTS sur la société SAS VELYVELO certaine, liquide et exigible. Constatant par ailleurs que l'Article 3.2 du contrat prévoit : « En cas de retard de paiement de la facture, le Client devra payer au Prestataire une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de l'envoi de la facture. », le tribunal assortira la condamnation au paiement de la somme en principal aux dispositions contractuelles concernant les intérêts qui s'y applique. En conséquence, le tribunal dira l'opposition mal fondée et condamnera la société SAS VELYVELO à payer à la société SAS III FINANCEMENTS la somme de 25 200 euros TTC avec intérêts de retard s'élevant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 (date d'exigibilité de la facture) et jusqu'à parfait paiement. Il déboutera conséquemment VELYVELO de sa demande de débouter III FINANCEMENTS de sa demande de paiement ; de sa demande de dommage et intérêt et de sa demande d'ordonner la compensation de créances (cette dernière demande n'étant accompagnée d'aucune précision ni pièces concernant les prétendues créances à compenser). Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l'article L441-10 du code de commerce et de l'Article 4.2 du contrat entre les parties, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D441-5 du même code et qu'une facture est restée impayée, En conséquence le tribunal condamnera VELYVELO à payer à III FINANCEMENTS la somme de 1 x 40 euros soit 40 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts III FINANCEMENTS ayant demandé la capitalisation des intérêts, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » III FINANCEMENTS demande 8 000 euros de dommage et intérêts à VELYVELO pour résistance abusive. La résistance abusive suppose que le débiteur soit conscient du bien-fondé certain de la demande adverse et s'y oppose sans autre motif que retarder l'inévitable. III FINANCEMENTS démontre à l'instance : * que le Contrat met à la charge du cocontractant une obligation d'information. VELYVELO était ainsi tenu d'informer III FINANCEMENTS « sans délai de la réception de la notification d'octroi du financement » (Article 3.2 du contrat) ; que VELYVELO ne l'a pas fait et que ce n'est qu'en consultant les délibérations publiques de la Région Île-de-France que III FINANCEMENTS a appris que VELYVELO avait obtenu une décision favorable d'octroi de la subvention PM'UP * que par email du 10/07/2024, la société VELYVELO indiquait qu'elle procéderait au règlement de la facture due à la société III FINANCEMENTS ; qu'avant l'instance, elle ne reprochait aucune inexécution à son prestataire ; que VELYVELO souhaitait recourir aux services de III FINANCEMENTS pour l'obtention d'autres subventions (ce que III FINANCEMENTS refusait en raison des impayés) * que les emails portés à l'instance démontrent que le seul reproche de VELYVELO vis-à-vis de III FINANCEMENTS était d'exiger le paiement contractuellement prévu alors que la région île de France n'avait pas décaissé l'ensemble des sommes dues (le décaissement étant pourtant prévu, dès l'origine, en plusieurs phases). * que les moyens soulevés pour faire opposition à injonction de payer sont manifestement erronés et confinent à la mauvaise foi Le tribunal constate que la résistance abusive est caractérisée. Néanmoins, au visa de l'Article 1240, il est nécessaire de démontrer un préjudice. En l'espèce, le préjudice résulte d'un retard dans la mise en facturation du fait de la dissimulation volontaire de l'obtention de la subvention alors que le contrat prévoyait que VELYVELO, seul destinataire de cette information transmise par la région île de France, devait informer sans délai III FINANCEMENTS ; que III FINANCEMENTS a été contraint d'engager des moyens de recherche qui ont consommé des ressources internes. En conséquence, le tribunal, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qualitatifs versés au débat, évalue le préjudice à 1 500 euros. Aussi, le tribunal condamnera VELYLO à payer à III FINANCEMENTS 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déboutera pour le surplus de sa demande. PAGE 7 Sur l'exécution provisoire demande de VELYVELO L'article 514-1 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ». VELYVELO ne démontrant pas l'incompatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire, il en sera débouté. Sur les dépens Le tribunal mettra les dépens à la charge de VELYVELO qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société SAS III FINANCEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la société SAS VELYVELO à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28/05/2025, * DIT recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SAS VELYVELO * CONDAMNE la SAS VELYVELO à payer à la société SAS III FINANCEMENTS la somme de 25 200 euros TTC, avec intérêts de retard s'élevant à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; * CONDAMNE la SAS VELYVELO à payer à la SAS III FINANCEMENTS la somme de 40 euros TTC à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement. * ORDONNE la capitalisation des intérêts ; * CONDAMNE la société VELYVELO à payer à la société III FINANCEMENTS une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. * REJETE la demande de VELYVELO d'écarter l'exécution provisoire de droit * CONDAMNE la SAS VELYVELO à payer à la SAS III FINANCEMENTS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * CONDAMNE la société SAS VELYVELO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1348-1, code de procedure civile 1412, code civil 1168, code de procedure civile 71, code de procedure civile 1413, code de procedure civile 1422, code de procedure civile 1415, code de commerce D441-5, code de procedure civile 1416, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025002871
en commun : code civil 1348-1, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1415
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01781
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01959
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J00489
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 25 août 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F02426
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 4 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00618
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 9 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024014018
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand · n° 2025005194
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-07-14T10:49:26.530Z.