Décision de justice
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER, 7 septembre 2026, n° 2025005194
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N°236 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE: SARL [G] [Q] / SARL [X] CONSTRUCTIONS ROLEGENERAL : N° 2025 005194 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL [G] [Q] , dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître François GRANGE, SELARL D'AVOCATS CLERLEX , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET: La SARL [X] CONSTRUCTIONS , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Christine BAUDON , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 juin 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La société [G] [Q] est spécialisée dans la réalisation et l'installation de portes industrielles, équipements et automatismes. Elle a été sollicitée par la société de maçonnerie [X] CONSTRUCTIONS pour fournir et poser une porte sectionnelle en remplacement d'une porte ayant été affectée d'un sinistre. La société [X] CONSTRUCTIONS avait déclaré ce sinistre à son assureur qui avait mandaté un expert qui avait préconisé le remplacement de la porte sectionnelle. Les travaux ont été réalisés et n'ont donné lieu à aucune réserve à réception. La société [G] [Q] a facturé ces travaux le 25 juin 2024 à la société [X] CONSTRUCTIONS pour un montant de 5.496,00 € TTC. Cette facture n'étant pas réglée, la société [G] [Q] a envoyé par LRAR le 25 novembre 2024 une mise en demeure de payer à la société [X] CONSTRUCTIONS. Aucun paiement n'étant intervenu, c'est dans ces conditions que la SARL [G] [Q] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 28 février 2025, à l'encontre de la SARL [X] CONSTRUCTIONS. Par ordonnance en date du 27 mars 2025, la Vice-Présidente du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [X] CONSTRUCTIONS de payer à la Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. SARL [G] [Q], en deniers ou quittances valables, la somme de 5 496 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), la somme de 51,60 € de frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse. L'ordonnance a été signifiée à la SARL [X] CONSTRUCTIONS par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, remis à personne morale. Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 22 avril 2025, la SARL [X] CONSTRUCTIONS a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 16 juin 2025. L'affaire appelée à l'audience du 16 juin 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 8 juin 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. Par conclusions en réponse N°2, la SARL [G] [Q] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1342-1 du Code civil, Accueillir la demande présentée par la Société [G] [Q], la déclarer recevable, y faisant droit, Débouter la Société [X] CONSTRUCTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société [X] CONSTRUCTIONS d'avoir à payer et porter à la Société [G] [Q] la somme de 5.496,00 € TTC, outre intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ; Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil relativement à l'anatocisme ; Condamner la Société [X] CONSTRUCTIONS au paiement d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la Société [X] CONSTRUCTIONS d'avoir à payer et porter à la Société [G] [Q] une somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner encore aux entiers dépens. Par conclusions N°2, l'EURL [X] CONSTRUCTIONS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1220, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Débouter l'EURL [G] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger l'EURL [X] CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes basée sur des principes du non-respect des obligations contractuelles et du principe de l'exception d'inexécution ; Condamner l'EURL [G] [Q] à verser à l'EURL [X] CONSTRUCTIONS la somme de 1 498,56 € à titre de dommages et intérêts en raison des dépenses rendues nécessaires par sa négligence ; Condamner l'EURL [G] [Q] à verser à l'EURL [X] CONSTRUCTIONS la somme de 2 000 € au titre de la réparation de ses préjudices immatériels ; Condamner l'EURL [G] [Q] à payer à l'EURL [X] CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL [G] [Q] expose : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que la porte à remplacer avait été abimée par un sinistre qui avait fait l'objet d'une expertise par la société d'assurance de la société [X] CONSTRUCTIONS qui avait été réglée par elle du montant du sinistre ; Que les travaux facturés ont été réalisés en juin 2024 sans réserve à leur achèvement ; Que la société [X] CONSTRUCTIONS soutient que la porte serait restée bloquée ouverte après plusieurs semaines suivant l'installation ; Que ce blocage constituerait un désordre la rendant impropre à sa destination et une nonconformité contractuelle ; Que la société [X] CONSTRUCTIONS n'apporte aucune correspondance ou mail mentionnant ultérieurement un défaut ou une panne sur le matériel installé ; Qu'en octobre 2024 soit 4 mois après l'installation, à la demande de la société [X] CONSTRUCTIONS, elle est intervenue sur place sans constater de défaillance ; Que l'intervention sur cette porte de la société SGE, sur demande de la société [X] CONSTRUCTIONS le 13 octobre 2024, a rendu cette société responsable du résultat ; Que les dysfonctionnements constatés pourraient très bien résulter d'un défaut d'utilisation par la société [X] CONSTRUCTIONS ou d'une intervention extérieure ; Que l'intervention de la société SGE du 26 décembre 2025 démontre des dysfonctionnements qui ne sont pas de sa responsabilité ; Que la fourniture, la livraison et l'installation de la porte ont bien été réalisés sans réserve et que l'exception d'inexécution n'est pas justifiée ; Que rien ne justifie qu'elle ait à s'acquitter du montant des factures de la société SGE d'autant plus que cette demande de remboursement n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure ; Que le préjudice à caractère immatériel, de jouissance ou moral allégué par la société [X] CONSTRUCTIONS n'est pas démontré ; Qu'elle est donc bien fondée en ses demandes. En réponse, l'EURL [X] CONSTRUCTIONS soutient : Sur la responsabilité contractuelle : Que l'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; Qu'un contrat la lie à la société [G] [Q] pour la fourniture d'un matériel fonctionnel sur la durée ; Que quelques semaines après son installation, la porte est restée bloquée en position ouverte ; Que la société [G] [Q] était tenue à une obligation contractuelle de résultat dans la durée et qu'elle a été défaillante en livrant un ouvrage non conforme ; Que la société [G] [Q] est bien intervenue en octobre 2024 pour régler une défaillance avérée de cette porte ; Que le 13 octobre 2024, elle a dû faire intervenir la société SGE sur la porte qui était bloquée à mi-hauteur ce qui établit bien qu'il y avait dysfonctionnement ; Que si la défaillance de la porte était liée à un événement extérieur ou à un défaut d'utilisation, la société [G] [Q] en aurait apporté la preuve ; Que le Tribunal devrait donc juger la société [G] [Q] responsable de la nonconformité contractuelle et des désordres qui en découlent ; Sur l'exception d'inexécution : Que constatant les désordres sur cette porte, elle a contacté le 11 octobre 2024 la société [G] [Q] pour qu'elle remédie aux désordres ; Que la société [G] [Q] ne s'est jamais rendue sur place contrairement à ce qu'elle prétend ; Que l'article 1220 du Code civil dispose que « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ; Que, même si l'obligation de fourniture et de livraison a bien été respectée, elle n'est pas suffisante pour caractériser la bonne exécution du contrat car suite à l'installation d'une porte motorisée celle-ci doit fonctionner correctement et de manière durable ; Qu'en l'espèce, les dysfonctionnements sont apparus seulement quelques mois après la mise en place de la porte ; Que la porte est restée bloquée ouverte alors que l'ensemble de son matériel était stocké à l'intérieur du bâtiment ; Que la condition de gravité de l'inexécution, à l'origine de la mise en œuvre de l'exception d'inexécution, est bien démontrée ; Que le Tribunal devrait donc retenir le principe de l'exception d'inexécution ; Sur la réparation des dommages subis : Que, face à l'inertie de la société [G] [Q] elle a été contrainte de faire intervenir la société SGE qui a constaté le 13 octobre 2024 que la porte était « bloquée à mihauteur, légèrement de travers et ne se fermait plus » et a dû effectuer des travaux de réparation « alignement des rails entrainant une force anormale de tractage de la porte, inversion des boutons montée/descente, reprogrammation des télécommandes sans fils » ; Que les dysfonctionnements de la porte ont persisté puisqu'une deuxième intervention de la société SGE a été nécessaire le 26 décembre 2025 pour « régler les roulements et le rail de guidage, remplacer la carte électronique de motorisation et programmer les fins de course et les émetteurs radio » ; Qu'en conséquence, le Tribunal devrait donc condamner la société [G] [Q] à lui verser la somme de 1 498,56 € au titre de dommages et intérêts en raison des dépenses rendues nécessaires par sa négligence ; Sur la réparation du préjudice immatériel : Qu'il est inconfortable et dangereux de savoir que l'ensemble des matériaux de sa propre entreprise ne peut être protégé durant une longue période en raison de la faute d'un entrepreneur, cocontractant ; Que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas contestables et doivent être pris en compte ; Que le Tribunal devrait donc condamner la société [G] [Q] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur l'absence de résistance abusive : Qu'elle n'a jamais refusé de procéder au règlement de la facture mais qu'elle attendait d'avoir une porte en parfait état de fonctionnement ; Qu'en l'absence des interventions nécessaires pour permettre à la porte de s'ouvrir et de se fermer correctement malgré ses différentes relances, le Tribunal devrait débouter la société [G] [Q] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cela étant exposé, le Tribunal : Il convient tout d'abord de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société [X] CONSTRUCTIONS, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux. Sur le fond, sont versés au débat : * La facture du 25 juin 2024 pour 5 496 € TTC de remplacement de la porte par la société [G] [Q], * La facture du 6 novembre 2024 de l'intervention de la société SGE du 13 octobre 2024 pour 1 498,56 € HT, * La facture du 13 février 2026 de l'intervention de la société SGE du 26 décembre 2025 pour 968 € TTC, * Le SMS du 11 octobre 2024 demandant l'intervention de la société [G] [Q]. Un contrat de fourniture et de pose d'une porte a été conclu entre les parties. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Les travaux réalisés sans réserve à la réception de la part de la société [X] CONSTRUCTIONS ont fait l'objet d'une facture de 5 496 € TTC le 25 juin 2024 payable à l'échéance du 25 juin 2024. La porte a bien fonctionné jusqu'en octobre 2024 où, sur appel de la société [X] CONSTRUCTIONS, la société [G] [Q] est intervenue sans constater de grosse anomalie. Le 13 octobre 2024, la société SGE est intervenue sur demande de la société [X] CONSTRUCTIONS pour constater et réparer la porte « bloquée à mi-hauteur, légèrement de travers et ne se fermant plus » et effectuer des travaux de réparation d' « alignement des rails entrainant une force anormale de tractage de la porte, inversion des boutons montée/descente, reprogrammation des télécommandes sans fils ». L'intervention de la société SGE montre que la porte avait été voilée, probablement par un choc ou une mauvaise utilisation. De plus il a fallu inverser les boutons de montée et descente ce qui montre qu'une intervention électrique avait eu lieu après la réception du matériel en juin 2024, car pendant 4 mois ces boutons étaient dans le bon sens. Le 26 décembre 2025, la société SGE, à nouveau sollicitée par la société [X] CONSTRUCTIONS, est intervenue pour « régler les roulements et le rail de guidage, remplacer la carte électronique de motorisation et programmer les fins de course et les émetteurs radio ». La porte avait donc bien fonctionné du 13 octobre 2024 au 26 décembre 2025 soit 14 mois. Le contrat consistant à fournir et installer cette porte sans réserve en juin 2024 a donc bien été respecté et exécuté par la société [G] [Q]. Compte tenu du contenu des réparations effectuées, les désordres constatés par la suite et réparés par une société externe, SGE, ne sont pas imputables à des défauts de conception ou d'installation. Il n'est pas prouvé que la société [G] [Q] ait été sollicitée pour dépanner sans qu'elle ne réponde. Le blocage en position ouverte de la porte n'est pas imputable au non-respect du contrat par la société [G] [Q]. Les coûts de réparation payés par la société [X] CONSTRUCTIONS à la société SGE ne résultant pas du non-respect du contrat par la société [G] [Q], ne constituent donc pas un dommage subi par la société [X] CONSTRUCTIONS. En conséquence, le Tribunal dira la société [X] CONSTRUCTIONS mal fondée en son opposition et la déboutera de l'intégralité de ses demandes. Par son comportement persistant à ne pas régler la facture, la société [X] CONSTRUCTIONS a fait preuve de résistance abusive. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [X] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL [G] [Q] la somme de 5.496,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure. Le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SARL [G] [Q] la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. La société [X] CONSTRUCTIONS sera également condamnée à payer et porter à la SARL [G] [Q] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour faire reconnaître ses droits la société [G] [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société [X] CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [X] CONSTRUCTIONS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL [X] CONSTRUCTIONS recevable mais mal fondée en son opposition, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Dispositif
En conséquence, Déboute la SARL [X] CONSTRUCTIONS de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SARL [X] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL [G] [Q] la somme de 5.496,00 € TTC au titre de la facture en date du 25 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la SARL [X] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL [G] [Q] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SARL [X] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL [G] [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamne la SARL [X] CONSTRUCTIONS en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 €, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Texte intégral
N°236 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE: SARL [G] [Q] / SARL [X] CONSTRUCTIONS ROLEGENERAL : N° 2025 005194 JUGEMENT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SARL [G] [Q] , dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Comparant par Maître François GRANGE, SELARL D'AVOCATS CLERLEX , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET: La SARL [X] CONSTRUCTIONS , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Christine BAUDON , Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 juin 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La société [G] [Q] est spécialisée dans la réalisation et l'installation de portes industrielles, équipements et automatismes. Elle a été sollicitée par la société de maçonnerie [X] CONSTRUCTIONS pour fournir et poser une porte sectionnelle en remplacement d'une porte ayant été affectée d'un sinistre. La société [X] CONSTRUCTIONS avait déclaré ce sinistre à son assureur qui avait mandaté un expert qui avait préconisé le remplacement de la porte sectionnelle. Les travaux ont été réalisés et n'ont donné lieu à aucune réserve à réception. La société [G] [Q] a facturé ces travaux le 25 juin 2024 à la société [X] CONSTRUCTIONS pour un montant de 5.496,00 € TTC. Cette facture n'étant pas réglée, la société [G] [Q] a envoyé par LRAR le 25 novembre 2024 une mise en demeure de payer à la société [X] CONSTRUCTIONS. Aucun paiement n'étant intervenu, c'est dans ces conditions que la SARL [G] [Q] a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 28 février 2025, à l'encontre de la SARL [X] CONSTRUCTIONS. Par ordonnance en date du 27 mars 2025, la Vice-Présidente du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL [X] CONSTRUCTIONS de payer à la Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. SARL [G] [Q], en deniers ou quittances valables, la somme de 5 496 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), la somme de 51,60 € de frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse. L'ordonnance a été signifiée à la SARL [X] CONSTRUCTIONS par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, remis à personne morale. Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 22 avril 2025, la SARL [X] CONSTRUCTIONS a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 16 juin 2025. L'affaire appelée à l'audience du 16 juin 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 8 juin 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. Par conclusions en réponse N°2, la SARL [G] [Q] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1342-1 du Code civil, Accueillir la demande présentée par la Société [G] [Q], la déclarer recevable, y faisant droit, Débouter la Société [X] CONSTRUCTIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société [X] CONSTRUCTIONS d'avoir à payer et porter à la Société [G] [Q] la somme de 5.496,00 € TTC, outre intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 ; Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil relativement à l'anatocisme ; Condamner la Société [X] CONSTRUCTIONS au paiement d'une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la Société [X] CONSTRUCTIONS d'avoir à payer et porter à la Société [G] [Q] une somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner encore aux entiers dépens. Par conclusions N°2, l'EURL [X] CONSTRUCTIONS demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1220, 1231-1, 1231-2 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, Débouter l'EURL [G] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger l'EURL [X] CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en ses demandes basée sur des principes du non-respect des obligations contractuelles et du principe de l'exception d'inexécution ; Condamner l'EURL [G] [Q] à verser à l'EURL [X] CONSTRUCTIONS la somme de 1 498,56 € à titre de dommages et intérêts en raison des dépenses rendues nécessaires par sa négligence ; Condamner l'EURL [G] [Q] à verser à l'EURL [X] CONSTRUCTIONS la somme de 2 000 € au titre de la réparation de ses préjudices immatériels ; Condamner l'EURL [G] [Q] à payer à l'EURL [X] CONSTRUCTIONS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SARL [G] [Q] expose : Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que la porte à remplacer avait été abimée par un sinistre qui avait fait l'objet d'une expertise par la société d'assurance de la société [X] CONSTRUCTIONS qui avait été réglée par elle du montant du sinistre ; Que les travaux facturés ont été réalisés en juin 2024 sans réserve à leur achèvement ; Que la société [X] CONSTRUCTIONS soutient que la porte serait restée bloquée ouverte après plusieurs semaines suivant l'installation ; Que ce blocage constituerait un désordre la rendant impropre à sa destination et une nonconformité contractuelle ; Que la société [X] CONSTRUCTIONS n'apporte aucune correspondance ou mail mentionnant ultérieurement un défaut ou une panne sur le matériel installé ; Qu'en octobre 2024 soit 4 mois après l'installation, à la demande de la société [X] CONSTRUCTIONS, elle est intervenue sur place sans constater de défaillance ; Que l'intervention sur cette porte de la société SGE, sur demande de la société [X] CONSTRUCTIONS le 13 octobre 2024, a rendu cette société responsable du résultat ; Que les dysfonctionnements constatés pourraient très bien résulter d'un défaut d'utilisation par la société [X] CONSTRUCTIONS ou d'une intervention extérieure ; Que l'intervention de la société SGE du 26 décembre 2025 démontre des dysfonctionnements qui ne sont pas de sa responsabilité ; Que la fourniture, la livraison et l'installation de la porte ont bien été réalisés sans réserve et que l'exception d'inexécution n'est pas justifiée ; Que rien ne justifie qu'elle ait à s'acquitter du montant des factures de la société SGE d'autant plus que cette demande de remboursement n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure ; Que le préjudice à caractère immatériel, de jouissance ou moral allégué par la société [X] CONSTRUCTIONS n'est pas démontré ; Qu'elle est donc bien fondée en ses demandes. En réponse, l'EURL [X] CONSTRUCTIONS soutient : Sur la responsabilité contractuelle : Que l'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; Qu'un contrat la lie à la société [G] [Q] pour la fourniture d'un matériel fonctionnel sur la durée ; Que quelques semaines après son installation, la porte est restée bloquée en position ouverte ; Que la société [G] [Q] était tenue à une obligation contractuelle de résultat dans la durée et qu'elle a été défaillante en livrant un ouvrage non conforme ; Que la société [G] [Q] est bien intervenue en octobre 2024 pour régler une défaillance avérée de cette porte ; Que le 13 octobre 2024, elle a dû faire intervenir la société SGE sur la porte qui était bloquée à mi-hauteur ce qui établit bien qu'il y avait dysfonctionnement ; Que si la défaillance de la porte était liée à un événement extérieur ou à un défaut d'utilisation, la société [G] [Q] en aurait apporté la preuve ; Que le Tribunal devrait donc juger la société [G] [Q] responsable de la nonconformité contractuelle et des désordres qui en découlent ; Sur l'exception d'inexécution : Que constatant les désordres sur cette porte, elle a contacté le 11 octobre 2024 la société [G] [Q] pour qu'elle remédie aux désordres ; Que la société [G] [Q] ne s'est jamais rendue sur place contrairement à ce qu'elle prétend ; Que l'article 1220 du Code civil dispose que « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais » ; Que, même si l'obligation de fourniture et de livraison a bien été respectée, elle n'est pas suffisante pour caractériser la bonne exécution du contrat car suite à l'installation d'une porte motorisée celle-ci doit fonctionner correctement et de manière durable ; Qu'en l'espèce, les dysfonctionnements sont apparus seulement quelques mois après la mise en place de la porte ; Que la porte est restée bloquée ouverte alors que l'ensemble de son matériel était stocké à l'intérieur du bâtiment ; Que la condition de gravité de l'inexécution, à l'origine de la mise en œuvre de l'exception d'inexécution, est bien démontrée ; Que le Tribunal devrait donc retenir le principe de l'exception d'inexécution ; Sur la réparation des dommages subis : Que, face à l'inertie de la société [G] [Q] elle a été contrainte de faire intervenir la société SGE qui a constaté le 13 octobre 2024 que la porte était « bloquée à mihauteur, légèrement de travers et ne se fermait plus » et a dû effectuer des travaux de réparation « alignement des rails entrainant une force anormale de tractage de la porte, inversion des boutons montée/descente, reprogrammation des télécommandes sans fils » ; Que les dysfonctionnements de la porte ont persisté puisqu'une deuxième intervention de la société SGE a été nécessaire le 26 décembre 2025 pour « régler les roulements et le rail de guidage, remplacer la carte électronique de motorisation et programmer les fins de course et les émetteurs radio » ; Qu'en conséquence, le Tribunal devrait donc condamner la société [G] [Q] à lui verser la somme de 1 498,56 € au titre de dommages et intérêts en raison des dépenses rendues nécessaires par sa négligence ; Sur la réparation du préjudice immatériel : Qu'il est inconfortable et dangereux de savoir que l'ensemble des matériaux de sa propre entreprise ne peut être protégé durant une longue période en raison de la faute d'un entrepreneur, cocontractant ; Que les préjudices de jouissance et moral ne sont pas contestables et doivent être pris en compte ; Que le Tribunal devrait donc condamner la société [G] [Q] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur l'absence de résistance abusive : Qu'elle n'a jamais refusé de procéder au règlement de la facture mais qu'elle attendait d'avoir une porte en parfait état de fonctionnement ; Qu'en l'absence des interventions nécessaires pour permettre à la porte de s'ouvrir et de se fermer correctement malgré ses différentes relances, le Tribunal devrait débouter la société [G] [Q] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cela étant exposé, le Tribunal : Il convient tout d'abord de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la société [X] CONSTRUCTIONS, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux. Sur le fond, sont versés au débat : * La facture du 25 juin 2024 pour 5 496 € TTC de remplacement de la porte par la société [G] [Q], * La facture du 6 novembre 2024 de l'intervention de la société SGE du 13 octobre 2024 pour 1 498,56 € HT, * La facture du 13 février 2026 de l'intervention de la société SGE du 26 décembre 2025 pour 968 € TTC, * Le SMS du 11 octobre 2024 demandant l'intervention de la société [G] [Q]. Un contrat de fourniture et de pose d'une porte a été conclu entre les parties. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Les travaux réalisés sans réserve à la réception de la part de la société [X] CONSTRUCTIONS ont fait l'objet d'une facture de 5 496 € TTC le 25 juin 2024 payable à l'échéance du 25 juin 2024. La porte a bien fonctionné jusqu'en octobre 2024 où, sur appel de la société [X] CONSTRUCTIONS, la société [G] [Q] est intervenue sans constater de grosse anomalie. Le 13 octobre 2024, la société SGE est intervenue sur demande de la société [X] CONSTRUCTIONS pour constater et réparer la porte « bloquée à mi-hauteur, légèrement de travers et ne se fermant plus » et effectuer des travaux de réparation d' « alignement des rails entrainant une force anormale de tractage de la porte, inversion des boutons montée/descente, reprogrammation des télécommandes sans fils ». L'intervention de la société SGE montre que la porte avait été voilée, probablement par un choc ou une mauvaise utilisation. De plus il a fallu inverser les boutons de montée et descente ce qui montre qu'une intervention électrique avait eu lieu après la réception du matériel en juin 2024, car pendant 4 mois ces boutons étaient dans le bon sens. Le 26 décembre 2025, la société SGE, à nouveau sollicitée par la société [X] CONSTRUCTIONS, est intervenue pour « régler les roulements et le rail de guidage, remplacer la carte électronique de motorisation et programmer les fins de course et les émetteurs radio ». La porte avait donc bien fonctionné du 13 octobre 2024 au 26 décembre 2025 soit 14 mois. Le contrat consistant à fournir et installer cette porte sans réserve en juin 2024 a donc bien été respecté et exécuté par la société [G] [Q]. Compte tenu du contenu des réparations effectuées, les désordres constatés par la suite et réparés par une société externe, SGE, ne sont pas imputables à des défauts de conception ou d'installation. Il n'est pas prouvé que la société [G] [Q] ait été sollicitée pour dépanner sans qu'elle ne réponde. Le blocage en position ouverte de la porte n'est pas imputable au non-respect du contrat par la société [G] [Q]. Les coûts de réparation payés par la société [X] CONSTRUCTIONS à la société SGE ne résultant pas du non-respect du contrat par la société [G] [Q], ne constituent donc pas un dommage subi par la société [X] CONSTRUCTIONS. En conséquence, le Tribunal dira la société [X] CONSTRUCTIONS mal fondée en son opposition et la déboutera de l'intégralité de ses demandes. Par son comportement persistant à ne pas régler la facture, la société [X] CONSTRUCTIONS a fait preuve de résistance abusive. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [X] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL [G] [Q] la somme de 5.496,00 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure. Le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SARL [G] [Q] la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil. La société [X] CONSTRUCTIONS sera également condamnée à payer et porter à la SARL [G] [Q] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Pour faire reconnaître ses droits la société [G] [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société [X] CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [X] CONSTRUCTIONS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL [X] CONSTRUCTIONS recevable mais mal fondée en son opposition, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. En conséquence, Déboute la SARL [X] CONSTRUCTIONS de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SARL [X] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL [G] [Q] la somme de 5.496,00 € TTC au titre de la facture en date du 25 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la SARL [X] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL [G] [Q] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SARL [X] CONSTRUCTIONS à payer et porter à la SARL [G] [Q] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamne la SARL [X] CONSTRUCTIONS en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 €, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1220, code de commerce D441-5, code civil 1342-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024014018
en commun : code civil 1231-2, code civil 1220, code de commerce D441-5
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2021F00701
en commun : code civil 1231-2, code civil 1220
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025014601
en commun : code civil 1220, code de commerce D441-5
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Havre · n° 2026R00017
en commun : code civil 1220, code de commerce D441-5
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025077892
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01781
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01959
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J00489
en commun : code civil 1231-2, code de commerce D441-5
Mise à jour de la source le 2026-09-12T12:26:26.093Z.