Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Havre, 22 juillet 2026, n° 2026R00017
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LES FAITS Suivant demande d'ouverture de compte en date du 25 septembre 2019, Monsieur [X] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE — LMV2, qui exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC, a sollicité l'ouverture d'un compte auprès de la société SIMP, société spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de menuiseries en PVC, et a accepté l'ensemble des conditions générales de vente de la société SIMP, lesquelles stipulent qu'« en cas de contestation, non résolue à l'amiable au préalable, les parties conviennent que le litige sera soumis aux Tribunaux du HAVRE ». Les conditions de paiement étaient les suivantes: lors de la première commande: 30% à la commande, solde avant la livraison ; puis pour les commandes suivantes : paiement à 30 jours fin de mois. Monsieur [T] [X] a passé plusieurs commandes auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bons de livraison, et n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part de Monsieur [T] [X]. La société SIMP a adressé à Monsieur [T] [X] les factures suivantes : Facture n°25-00098 du 8 janvier 2025 pour un montant de 17.625,86 € Facture n°25-04163 du 25 juin 2025 pour un montant de 813,25 € Monsieur [T] [X] a adressé un chèque d'un montant de 810,55 € en règlement de la facture n°25-04163, de sorte qu'il reste un solde dû de 2,70 € sur cette facture. Aucun règlement n'est intervenu pour la facture n°25-00098. La société SIMP a donc adressé une correspondance le 23 juin 2025 proposant la mise en place d'un échéancier sur sept mois afin de solder la dette, et précisant que dorénavant toute marchandise commandée devrait être payée avant livraison. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. Suivant courrier recommandé en date du 9 mars 2026, la société SIMP mettait Monsieur [T] [X] en demeure de régler la somme de 17.628,56 €. Cependant, Monsieur [T] [X] n'a procédé à aucun règlement. À défaut de règlement amiable, la société SIMP a été contrainte, le 3 avril 2026, de faire délivrer une assignation par commissaire de justice à Monsieur [T] [X] devant le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société SIMP demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP, * REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [X], * JUGER la société SIMP recevable et bien fondée en toutes ses demandes, * CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 17.628,56 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 mars 2026, date de la mise en demeure, * CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 80,00 € au titre de l'indemnité pour retard de paiement, * CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 à payer à la société SIMP la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice, DEBOUTER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 aux entiers dépens. En réponse, Monsieur [X] [T] demande au juge des référés de : Vu les articles 872,873 du Code de procédure civile, Vu l'article L721-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la Loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 Vu l'article 1347 du Code civil, Vu l'article 1343-5 alinéa 1 Code civil, Vu les pièces visées au débat, A TITRE PRINCIPAL, DECLARER l'incompétence du Tribunal des activités économiques, Monsieur [X] n'ayant plus la qualité de commerçant, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que l'ensemble des demandes formées par la société SIMP se heurtent à une contestation sérieuse et à l'existence d'un différend, En conséquence, CONSTATER l'incompétence du Juge des référés du TAE, et renvoyer la société SIMP à mieux se pourvoir, En conséquence, DEBOUTER la société SIMP de sa demande provisionnelle tenant à la condamnation de Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE LMV2 à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 17.628,56 EUR TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 mars 2026, date de la mise en demeure, DEBOUTER la société SIMP de sa demande provisionnelle tenant à la condamnation de Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE LMV2 à lui payer à titre provisionnel la somme de 80 EUR, au titre de l'indemnité pour retard de paiement, DEBOUTER la société SIMP de sa demande provisionnelle tenant à la condamnation de Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE LMV2 à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.000 EUR, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTER la société SIMP de sa demande provisionnelle tenant à la condamnation de Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE LMV2 à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.500 EUR, sur le fondement de l'article 700 CPC, DEBOUTER la société SIMP de sa demande au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL, Si par impossible le Juges des référés du TAE se déclarait compétent, et entrait en voie de condamnation contre Monsieur [T] [X], FIXER le montant du préjudice subi par Monsieur [T] [X] du fait de la société SIMP à la somme de 18.000 EUR, CONDAMNER la société SIMP à payer à Monsieur [T] [X] la somme provisionnelle de 18.000 EUR, ORDONNER la compensation entre la somme de 17.628,56 EUR et la somme de 18.000 EUR, AFFECTER au patrimoine professionnel de Monsieur [T] [X] toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL, OCTROYER à Monsieur [T] [X] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du paiement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge, étant débiteur de bonne foi, CONDAMNER la société SIMP à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC. MOYENS DES PARTIES Pour Monsieur [T] [X] Sur l'incompetence du TAE [Localité 2] Monsieur [X] évoque l'article L721-3 du Code de Commerce qui prévoit : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. [E] [I] AVOCAT Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » Monsieur [X] ne bénéficie plus de la qualité de commerçant/artisant depuis la radiation de l'entreprise le 31 juillet 2025. Le Juge des référés se déclarera incompétent à l'égard de Monsieur [X] et renverra l'affaire devant la juridiction compétente. Sur l'incompetence du juge des référes du TAE du fait de l'existence d'une contestation serieuse/ existence d'un differend concernant la somme de 17.628, 56 TTC L'article 872 du Code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Monsieur [T] [X] ne conteste pas avoir passé commande de matériaux auprès de la SAS SIMP. Néanmoins, il entend exciper de l'exception d'inexécution, conformément aux dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil, qui prévoient : L'article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L'article 1220 du Code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Il est établi que la livraison n'était pas conforme à la commande. Cela est d'ailleurs reconnu par le fournisseur lui-même. Le manque de professinnalisme de SIMP sur cette commande litigieuse a coûté la vie à l'EI [X]. Force est de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, et justifie un différend, et qu'elle relève donc de la compétence du Juge du fond. Sur le caractère mal fondé de la demande au titre de l'indemnité pour retard de paiement SIMP sollicite la condamnation en référé d'une demande indemnitaire. A nouveau, cette demande relève de la compétence du juge du fond et non du Juge des référés. Cette demande ne saurait prospérer devant le Juge des référés, qui se déclarera incompétent et rejettera la demande. Sur le caractère mal fonde de la demande de dommages et interets pour résistance abusive De la même façon, et pour les mêmes raisons que la demande précédente, cette demande sera rejetée comme étant infondée. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse, où, par impossible, le Juge des référés se déclarait compétent et entrait en voie de condamnation provisionnelle à l'encontre de Monsieur [T] [X], alors il conviendrait, de constater le préjudice subi par Monsieur [T] [X], du fait de l'attitude de la société SIMP, et opérer une compensation avec la créance réclamée par la Demanderesse. En tout état de cause, s'il devait y avoir un condamnation financière, alors, elle ne pourrait porter que sur la patrimoine professionnel de Monsieur [X]. A Titre subsidiaire, sur le caractère bien fondé de la demande reconventionnelle de Monsieur [X], concernant la reconnaissance de son préjudice, la necessaire compensation a opérer, et l'affectation de cette dette alléguee a son patrimoine professionnel Comme il a été démontré précédemment, Monsieur [X], a perdu sa garantie ALLIANZ TRADE, l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle, et ce, alors qu'il était en relation d'affaire avec la société SIMP depuis 2019, sans qu'il n'y ait jamais eu aucun incident de paiement de sa part, et alors qu'il a été entrepreneur depuis 9 ans. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 1240 Code civil, il est bien fondé à solliciter d'évaluer le préjudice de Monsieur [X] du fait de l'attitude de la société SIMP à la somme de 18.000 EUR TTC. Conformément aux dispositions de l'article 1347 et suivant du Code civil qui prévoit : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Il sera opérée une compensation entre la somme principale réclamée par la société SIMP et le préjudice subi par Monsieur [T] [X]. Enfin, conformément aux dispositions de la Loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité indépendante, Monsieur [X] est bien fondé à solliciter que toute condamnation en lien avec son ancienne activité dans le cadre de l'El, soit affectée à son patrimoine professionnel. Conformément aux dispositions de la Loi n° 2022- 172 du 14 février 2022, il est demandé à ce que toutes condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre lui, soient affectées à son patrimoine professionnel. A Titre infiniment subsidiaire et reconventionnel sur le caractère bien fondé de la demande de délai de paiement Monsieur [T] [X] est bien fondé à solliciter, dans l'hypothèse où le Juge n'opérerait pas la compensation demandée, à obtenir les plus larges délais de paiement, dans la mesure où il serait reconnu débiteur de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil qui prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Enfin, la demande fondée sur l'article 700 CPC, ainsi que les dépens, sera également rejetée comme étant infondée, puisque l'EI [X] ne succombera pas, pour les raisons évoquées précédemment. En revanche, il n'apparait pas équitable de laisser à la charge de l'EI [X] les frais qu'elle a du exposée pour se défendre. La société SIMP sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens. Pour la société SIMP Sur la prétendue incompétence du TAE du Havre Monsieur [X] invoque une exception d'incompétence. Il soutient qu'il ne bénéficierait plus de la qualité de commerçant/artisan depuis la radiation de son entreprise le 31 juillet 2025, et que par conséquent le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques ne serait pas compétent pour statuer sur les demandes de son fournisseur. Il semble nécessaire de rappeler que la qualité de commerçant résulte de l'exercice habituel d'actes de commerce par une personne physique, indépendamment de son immatriculation, celle-ci n'emportant qu'une présomption de cette qualité (article L121-1 du Code de commerce; Cour d'appel de Dijon, 1° juin 2010, n° 09/01347; Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2021, n° 21/00485). La radiation de l'entreprise individuelle du registre du commerce ou du Registre national des entreprises, qu'elle soit demandée par l'entrepreneur ou prononcée d'office, ne fait donc pas, à elle seule, disparaître rétroactivement la qualité de commerçant ni les obligations qui y sont attachées, mais sert seulement d'indice de cessation d'activité et de point de départ de certains délais (notamment en procédures collectives) (article R123-51 du Code de commerce; Article R123-315 du Code de commerce; Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2024, n° 23/06524). Dès lors, Monsieur [X] est mal fondé à invoquer la perte de sa qualité de commerçant pour soutenir que le TAE ne serait plus compétent, sans d'ailleurs préciser quelle juridiction le serait, ce qui est obligatoire lorsque l'on invoque une exception d'incompétence. Cette exception d'incompétence, dont le caractère in limine litis pourrait se discuter, devra en tout état de cause être rejetée. Sur l'absence de contestation sérieuse de la créance de la société SIMP Monsieur [T] [X] reste devoir une somme de 17.628,56 € qu'il n'a pas cru devoir régler alors qu'il a dû utiliser les matériels livrés pour ses propres chantiers et être réglé de ses travaux. Dans ses écritures, Monsieur [T] [X] soutient ne pas être redevable de ces sommes. Il invoque une exception d'inexécution, à savoir : Livraison non conforme à la commande Reconnue par le fournisseur Manque de professionnalisme de SIMP qui aurait coûté la vie à son entreprise Monsieur [T] [X] produit également des échanges de mails par lesquels la société SIMP reconnaîtrait sa propre carence. Toutefois, dans les échanges versés par le défendeur aux débats, il est précisé que la société SIMP a dû intervenir sur les chantiers de Monsieur [T] [X] en SAV. La société SIMP ne conteste pas avoir fait intervenir son service SAV pour régler les potentielles problématiques que Monsieur [T] [X] aurait pu rencontrer sur ses chantiers avec les fournitures de la concluante. Néanmoins, la société SIMP a mis un point d'honneur à ce que tous les SAV soient traités en temps et en heure, même lorsque l'origine du défaut des installations ne relevait pas de sa responsabilité. Pour preuve, la société SIMP s'est efforcée d'exécuter ses obligations SAV, de suivre les différents chantiers de Monsieur [T] [X], sans même que ses factures ne lui soient payées. La société SIMP a fait preuve de diligence à l'égard de Monsieur [T] [X] lorsqu'elle a livré toutes les commandes passées par son enseigne LMV2, et exécuté tous les SAV sur les problématiques rencontrées, sans même avoir été réglée au préalable. Il n'y a qu'à étudier les factures de SAV produites aux débats par Monsieur [T] [X], indiquant un montant nul, pour voir que la société SIMP n'a pas facturé son client tant que ses obligations de SAV n'étaient pas remplies. Ces factures de SAV ont été établies uniquement pour des raisons de traçabilité interne de la société SIMP. En outre, il est manifeste que la société SIMP a toujours été consciencieuse dans la fourniture de ses installations à Monsieur [T] [X]. La société SIMP a livré l'ensemble des commandes passées par Monsieur [T] [X]. La société SIMP a assuré ses obligations de garanties vis-à-vis de Monsieur [T] [X] de sorte que toutes les installations livrées sont aujourd'hui conformes aux attentes de ce dernier. La société SIMP a attendu d'avoir assuré son SAV et que Monsieur [T] [X] soit livré d'installations fonctionnelles pour le facturer. Aujourd'hui si la société SIMP réclame le paiement des factures échues qui lui sont dues, c'est parce qu'elle a honoré avec diligence l'ensemble de ses obligations à l'égard de Monsieur [T] [X]. Malgré la défaillance de Monsieur [T] [X] qui refuse de payer les sommes qui lui incombent, la société SIMP a tout de même maintenu la prise en compte des commandes et assuré les livraisons de LMV2. Il convient de préciser que les difficultés relevées par Monsieur [T] [X] ne sont pas en intégralité imputables à la société SIMP. Monsieur [T] [X] prend pour exemple un dossier « CA MIJOTE » dans lequel la société SIMP aurait manqué à ses obligations mais qui démontre au contraire la carence du défendeur. Dans ce dossier, Monsieur [T] [X] fait état de prétendus défauts sur les menuiseries de la société SIMP. Pour autant, il est utile de rappeler qu'au jour de la livraison, Monsieur [T] [X] avait été avisé par la société SIMP d'un accusé de réception de commande « ARC » et du fait qu'un défaut de réponse à celui-ci dans un délai de 48 heures valait confirmation de la commande. Alors que Monsieur [T] [X] était en possession de cet ARC le 6 mars 2025, il n'a émis aucune contestation, de sorte qu'en application des conditions générales de la société SIMP, la commande a été tacitement validée le 8 mars 2025. Toutefois, Monsieur [T] [X] se permet aujourd'hui de contester la conformité de commandes passées auprès de la société SIMP qu'il avait lui-même validées en mars 2025. Cet argument est inopérant. De plus, les prétendues problématiques relevées par Monsieur [T] [X] résultent aussi des modifications de commandes fréquentes et parfois tardives de ce dernier qui ont mis la société SIMP dans des positions particulièrement délicates pour satisfaire les demandes de son client. En somme, la société SIMP n'a commis aucun manquement à ses obligations légales et contractuelles, bien au contraire, elle a fait preuve d'une particulière diligence et de patience à l'égard de Monsieur [T] [X]. Il n'est pas non plus sérieux de tenir la société SIMP pour responsable de la santé financière de Monsieur [T] [X] en sa qualité d'entrepreneur individuel. Il ne fait aucun doute que la perte de la garantie ALLIANZ Trade de Monsieur [T] [X] découle de l'absence de paiement des traites. Monsieur [T] [X] n'a pas payé ses factures. Il ne les a pas non plus contestées, alors qu'il aurait pu : Informer la société SIMP de ses contestations Demander un report de paiement Il n'a rien fait de tel. La société SIMP n'est pas tenue responsable des mauvais choix de gestion de Monsieur [T] [X] qui sont la seule et unique raison pour laquelle il a perdu sa garantie ALLIANZ Trade. La société SIMP n'a commis aucun manquement sur ce point et ne saurait être reconnue responsable des difficultés financières rencontrées par Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLE - LMV2. Il sera précisé que lors d'un échange téléphonique post SAV, Monsieur [X] a indiqué à la société SIMP qu'un incident fiscal ne lui permettait pas de payer. A défaut de manquement de la société SIMP, sa créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Monsieur [T] [X] ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La créance de la société SIMP ne saurait être contestée, ni dans son principe, ni dans son montant. Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE -— LMV2 à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 17.628,56 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 mars 2026, date de la mise en demeure, outre la somme de 40 € par facture au titre de l'indemnité pour retard de paiement, soit une somme de 80 € . Il sera rappelé que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et retard de paiement de 40€ par facture est issue de l'article D 441-5 du Code de commerce, de sorte qu'elle ne souffre aucune contestation possible. Le juge des référés est donc parfaitement compétent pour condamner une partie débitrice à la payer. Sur le préjudice subi par la société SIMP Par ailleurs, l'inertie de Monsieur [T] [X] cause incontestablement à la société SIMP un préjudice financier que l'octroi d'intérêts de retard ne suffit pas à réparer, compte tenu notamment du montant restant dû et de l'absence totale de règlement. Il lui sera justement alloué une somme provisionnelle de 1.000,00 € à titre de dommages intérêts, compte tenu de sa résistance abusive et du préjudice financier subi. Là encore, il semble nécessaire de rappeler à Monsieur [X] que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969). Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] Monsieur [X] prétend que la société SIMP aurait eu une « gestion calamiteuse » de ses chantiers qui l'aurait fait perdre sa garantie l'empêchant de poursuivre son activité, et que par conséquent il subirait un préjudice évalué à .. 18.000€ TTC. . En somme, Monsieur [X] qui souhaite une compensation entre ce qu'il doit à la société SIMP et le montant de son prétendu préjudice, estime qu'il ne devrait rien régler à son fournisseur. Or toutes les problématiques ont été solutionnées dans le cadre du SAV. Monsieur [X] a perçu le prix de ses chantiers par ses clients. Cette demande est donc particulièrement mal fondée. Par ailleurs, Monsieur [X] prétend que toute condamnation qui interviendrait à son encontre, en lien avec son ancienne activité, devrait être affectée à son patrimoine professionnel. Or, Monsieur [X] qui exerçait en nom propre, est responsable indéfiniment des dettes sur la totalité de son patrimoine personnel, même après la radiation de son entreprise (Tribunal judiciaire de RENNES 6 février 2025 n°24/04087). Cette demande devra donc être rejetée. A titre subsidiaire, Monsieur [X] sollicite les plus larges délais de paiement. Toutefois, Monsieur [X] a de facto déjà bénéficié de délais de paiement. Son attitude ne traduit aucunement la bonne foi. Il sera en outre rappelé que des délais lui avaient déjà été proposés par la société SIMP en juin 2025 mais aucune réponse n'a été faite par le débiteur, qui a fait radier son entreprise un mois après, sans rien dire….et vraisemblablement après avoir été réglé lui-même de ses chantiers par ses clients. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle se voit contrainte d'engager pour obtenir le paiement des sommes lui restant dues. Il conviendra de condamner Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne [Adresse 5], à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur les contestations sérieuses Attendu qu'il ressort du dossier de nombreuses contestations sérieuses qui datent de début 2025 de la part de Monsieur [T] [X] ; que celles-ci ne sont donc pas de circonstances et n'ont pas été faites suite à l'assignation en référé d'Avril 2026 ; Qu'en effet, les réclamations sont concomitantes des livraisons dont la facture est contestée ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si ces litiges de début 2025 ont été réglés entre les parties ; Qu'en effet, cela constitue des contestations sérieuses qui devront être tranchées par le juge du fond ; Sur les autres demandes Attendu que les autres et plus amples demandes seront rejetées ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il ne sera pas fait application d'un article 700 à ce stade de la procédure ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront réservés PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés,
Dispositif
Constatons l'existence de contestations sérieuses et par conséquent, nous déclarons incompétent, Invitons les parties à mieux se pourvoir, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Réservons les dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 36,74 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * SIMP [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE : Monsieur [X] [T], [J], [D] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [I] [E] - [Adresse 4] JUGE DES REFERES Monsieur Patrice DELATTRE GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE DEBAT Audience publique du 01/07/2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2026, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier. LES FAITS Suivant demande d'ouverture de compte en date du 25 septembre 2019, Monsieur [X] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE — LMV2, qui exerce une activité de travaux de menuiserie bois et PVC, a sollicité l'ouverture d'un compte auprès de la société SIMP, société spécialisée dans la fabrication et l'assemblage de menuiseries en PVC, et a accepté l'ensemble des conditions générales de vente de la société SIMP, lesquelles stipulent qu'« en cas de contestation, non résolue à l'amiable au préalable, les parties conviennent que le litige sera soumis aux Tribunaux du HAVRE ». Les conditions de paiement étaient les suivantes: lors de la première commande: 30% à la commande, solde avant la livraison ; puis pour les commandes suivantes : paiement à 30 jours fin de mois. Monsieur [T] [X] a passé plusieurs commandes auprès de la société SIMP de diverses fournitures qui lui ont été régulièrement livrées suivant bons de livraison, et n'ont donné lieu à aucune réclamation de la part de Monsieur [T] [X]. La société SIMP a adressé à Monsieur [T] [X] les factures suivantes : Facture n°25-00098 du 8 janvier 2025 pour un montant de 17.625,86 € Facture n°25-04163 du 25 juin 2025 pour un montant de 813,25 € Monsieur [T] [X] a adressé un chèque d'un montant de 810,55 € en règlement de la facture n°25-04163, de sorte qu'il reste un solde dû de 2,70 € sur cette facture. Aucun règlement n'est intervenu pour la facture n°25-00098. La société SIMP a donc adressé une correspondance le 23 juin 2025 proposant la mise en place d'un échéancier sur sept mois afin de solder la dette, et précisant que dorénavant toute marchandise commandée devrait être payée avant livraison. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. Suivant courrier recommandé en date du 9 mars 2026, la société SIMP mettait Monsieur [T] [X] en demeure de régler la somme de 17.628,56 €. Cependant, Monsieur [T] [X] n'a procédé à aucun règlement. À défaut de règlement amiable, la société SIMP a été contrainte, le 3 avril 2026, de faire délivrer une assignation par commissaire de justice à Monsieur [T] [X] devant le Tribunal des Affaires Economiques du HAVRE. C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, complété par conclusions, la société SIMP demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 872, 873, et 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les conditions générales de vente de la société SIMP, * REJETER l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [T] [X], * JUGER la société SIMP recevable et bien fondée en toutes ses demandes, * CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme principale de 17.628,56 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 mars 2026, date de la mise en demeure, * CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 à payer à titre provisionnel à la société SIMP une somme de 80,00 € au titre de l'indemnité pour retard de paiement, * CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 à payer à la société SIMP la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par la débitrice, DEBOUTER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNER Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE - LMV2 aux entiers dépens. En réponse, Monsieur [X] [T] demande au juge des référés de : Vu les articles 872,873 du Code de procédure civile, Vu l'article L721-3 du Code de Commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la Loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 Vu l'article 1347 du Code civil, Vu l'article 1343-5 alinéa 1 Code civil, Vu les pièces visées au débat, A TITRE PRINCIPAL, DECLARER l'incompétence du Tribunal des activités économiques, Monsieur [X] n'ayant plus la qualité de commerçant, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que l'ensemble des demandes formées par la société SIMP se heurtent à une contestation sérieuse et à l'existence d'un différend, En conséquence, CONSTATER l'incompétence du Juge des référés du TAE, et renvoyer la société SIMP à mieux se pourvoir, En conséquence, DEBOUTER la société SIMP de sa demande provisionnelle tenant à la condamnation de Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE LMV2 à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 17.628,56 EUR TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 mars 2026, date de la mise en demeure, DEBOUTER la société SIMP de sa demande provisionnelle tenant à la condamnation de Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE LMV2 à lui payer à titre provisionnel la somme de 80 EUR, au titre de l'indemnité pour retard de paiement, DEBOUTER la société SIMP de sa demande provisionnelle tenant à la condamnation de Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE LMV2 à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.000 EUR, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTER la société SIMP de sa demande provisionnelle tenant à la condamnation de Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE LMV2 à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.500 EUR, sur le fondement de l'article 700 CPC, DEBOUTER la société SIMP de sa demande au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL, Si par impossible le Juges des référés du TAE se déclarait compétent, et entrait en voie de condamnation contre Monsieur [T] [X], FIXER le montant du préjudice subi par Monsieur [T] [X] du fait de la société SIMP à la somme de 18.000 EUR, CONDAMNER la société SIMP à payer à Monsieur [T] [X] la somme provisionnelle de 18.000 EUR, ORDONNER la compensation entre la somme de 17.628,56 EUR et la somme de 18.000 EUR, AFFECTER au patrimoine professionnel de Monsieur [T] [X] toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL, OCTROYER à Monsieur [T] [X] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du paiement de toutes sommes pouvant être mises à sa charge, étant débiteur de bonne foi, CONDAMNER la société SIMP à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC. MOYENS DES PARTIES Pour Monsieur [T] [X] Sur l'incompetence du TAE [Localité 2] Monsieur [X] évoque l'article L721-3 du Code de Commerce qui prévoit : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. [E] [I] AVOCAT Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. » Monsieur [X] ne bénéficie plus de la qualité de commerçant/artisant depuis la radiation de l'entreprise le 31 juillet 2025. Le Juge des référés se déclarera incompétent à l'égard de Monsieur [X] et renverra l'affaire devant la juridiction compétente. Sur l'incompetence du juge des référes du TAE du fait de l'existence d'une contestation serieuse/ existence d'un differend concernant la somme de 17.628, 56 TTC L'article 872 du Code de procédure civile dispose « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Monsieur [T] [X] ne conteste pas avoir passé commande de matériaux auprès de la SAS SIMP. Néanmoins, il entend exciper de l'exception d'inexécution, conformément aux dispositions des articles 1219 et 1220 du Code civil, qui prévoient : L'article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L'article 1220 du Code civil : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Il est établi que la livraison n'était pas conforme à la commande. Cela est d'ailleurs reconnu par le fournisseur lui-même. Le manque de professinnalisme de SIMP sur cette commande litigieuse a coûté la vie à l'EI [X]. Force est de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, et justifie un différend, et qu'elle relève donc de la compétence du Juge du fond. Sur le caractère mal fondé de la demande au titre de l'indemnité pour retard de paiement SIMP sollicite la condamnation en référé d'une demande indemnitaire. A nouveau, cette demande relève de la compétence du juge du fond et non du Juge des référés. Cette demande ne saurait prospérer devant le Juge des référés, qui se déclarera incompétent et rejettera la demande. Sur le caractère mal fonde de la demande de dommages et interets pour résistance abusive De la même façon, et pour les mêmes raisons que la demande précédente, cette demande sera rejetée comme étant infondée. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse, où, par impossible, le Juge des référés se déclarait compétent et entrait en voie de condamnation provisionnelle à l'encontre de Monsieur [T] [X], alors il conviendrait, de constater le préjudice subi par Monsieur [T] [X], du fait de l'attitude de la société SIMP, et opérer une compensation avec la créance réclamée par la Demanderesse. En tout état de cause, s'il devait y avoir un condamnation financière, alors, elle ne pourrait porter que sur la patrimoine professionnel de Monsieur [X]. A Titre subsidiaire, sur le caractère bien fondé de la demande reconventionnelle de Monsieur [X], concernant la reconnaissance de son préjudice, la necessaire compensation a opérer, et l'affectation de cette dette alléguee a son patrimoine professionnel Comme il a été démontré précédemment, Monsieur [X], a perdu sa garantie ALLIANZ TRADE, l'empêchant de poursuivre son activité professionnelle, et ce, alors qu'il était en relation d'affaire avec la société SIMP depuis 2019, sans qu'il n'y ait jamais eu aucun incident de paiement de sa part, et alors qu'il a été entrepreneur depuis 9 ans. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 1240 Code civil, il est bien fondé à solliciter d'évaluer le préjudice de Monsieur [X] du fait de l'attitude de la société SIMP à la somme de 18.000 EUR TTC. Conformément aux dispositions de l'article 1347 et suivant du Code civil qui prévoit : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Il sera opérée une compensation entre la somme principale réclamée par la société SIMP et le préjudice subi par Monsieur [T] [X]. Enfin, conformément aux dispositions de la Loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité indépendante, Monsieur [X] est bien fondé à solliciter que toute condamnation en lien avec son ancienne activité dans le cadre de l'El, soit affectée à son patrimoine professionnel. Conformément aux dispositions de la Loi n° 2022- 172 du 14 février 2022, il est demandé à ce que toutes condamnations qui pourraient, par impossible, être prononcées contre lui, soient affectées à son patrimoine professionnel. A Titre infiniment subsidiaire et reconventionnel sur le caractère bien fondé de la demande de délai de paiement Monsieur [T] [X] est bien fondé à solliciter, dans l'hypothèse où le Juge n'opérerait pas la compensation demandée, à obtenir les plus larges délais de paiement, dans la mesure où il serait reconnu débiteur de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil qui prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Enfin, la demande fondée sur l'article 700 CPC, ainsi que les dépens, sera également rejetée comme étant infondée, puisque l'EI [X] ne succombera pas, pour les raisons évoquées précédemment. En revanche, il n'apparait pas équitable de laisser à la charge de l'EI [X] les frais qu'elle a du exposée pour se défendre. La société SIMP sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens. Pour la société SIMP Sur la prétendue incompétence du TAE du Havre Monsieur [X] invoque une exception d'incompétence. Il soutient qu'il ne bénéficierait plus de la qualité de commerçant/artisan depuis la radiation de son entreprise le 31 juillet 2025, et que par conséquent le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques ne serait pas compétent pour statuer sur les demandes de son fournisseur. Il semble nécessaire de rappeler que la qualité de commerçant résulte de l'exercice habituel d'actes de commerce par une personne physique, indépendamment de son immatriculation, celle-ci n'emportant qu'une présomption de cette qualité (article L121-1 du Code de commerce; Cour d'appel de Dijon, 1° juin 2010, n° 09/01347; Cour d'appel de Caen, 18 novembre 2021, n° 21/00485). La radiation de l'entreprise individuelle du registre du commerce ou du Registre national des entreprises, qu'elle soit demandée par l'entrepreneur ou prononcée d'office, ne fait donc pas, à elle seule, disparaître rétroactivement la qualité de commerçant ni les obligations qui y sont attachées, mais sert seulement d'indice de cessation d'activité et de point de départ de certains délais (notamment en procédures collectives) (article R123-51 du Code de commerce; Article R123-315 du Code de commerce; Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2024, n° 23/06524). Dès lors, Monsieur [X] est mal fondé à invoquer la perte de sa qualité de commerçant pour soutenir que le TAE ne serait plus compétent, sans d'ailleurs préciser quelle juridiction le serait, ce qui est obligatoire lorsque l'on invoque une exception d'incompétence. Cette exception d'incompétence, dont le caractère in limine litis pourrait se discuter, devra en tout état de cause être rejetée. Sur l'absence de contestation sérieuse de la créance de la société SIMP Monsieur [T] [X] reste devoir une somme de 17.628,56 € qu'il n'a pas cru devoir régler alors qu'il a dû utiliser les matériels livrés pour ses propres chantiers et être réglé de ses travaux. Dans ses écritures, Monsieur [T] [X] soutient ne pas être redevable de ces sommes. Il invoque une exception d'inexécution, à savoir : Livraison non conforme à la commande Reconnue par le fournisseur Manque de professionnalisme de SIMP qui aurait coûté la vie à son entreprise Monsieur [T] [X] produit également des échanges de mails par lesquels la société SIMP reconnaîtrait sa propre carence. Toutefois, dans les échanges versés par le défendeur aux débats, il est précisé que la société SIMP a dû intervenir sur les chantiers de Monsieur [T] [X] en SAV. La société SIMP ne conteste pas avoir fait intervenir son service SAV pour régler les potentielles problématiques que Monsieur [T] [X] aurait pu rencontrer sur ses chantiers avec les fournitures de la concluante. Néanmoins, la société SIMP a mis un point d'honneur à ce que tous les SAV soient traités en temps et en heure, même lorsque l'origine du défaut des installations ne relevait pas de sa responsabilité. Pour preuve, la société SIMP s'est efforcée d'exécuter ses obligations SAV, de suivre les différents chantiers de Monsieur [T] [X], sans même que ses factures ne lui soient payées. La société SIMP a fait preuve de diligence à l'égard de Monsieur [T] [X] lorsqu'elle a livré toutes les commandes passées par son enseigne LMV2, et exécuté tous les SAV sur les problématiques rencontrées, sans même avoir été réglée au préalable. Il n'y a qu'à étudier les factures de SAV produites aux débats par Monsieur [T] [X], indiquant un montant nul, pour voir que la société SIMP n'a pas facturé son client tant que ses obligations de SAV n'étaient pas remplies. Ces factures de SAV ont été établies uniquement pour des raisons de traçabilité interne de la société SIMP. En outre, il est manifeste que la société SIMP a toujours été consciencieuse dans la fourniture de ses installations à Monsieur [T] [X]. La société SIMP a livré l'ensemble des commandes passées par Monsieur [T] [X]. La société SIMP a assuré ses obligations de garanties vis-à-vis de Monsieur [T] [X] de sorte que toutes les installations livrées sont aujourd'hui conformes aux attentes de ce dernier. La société SIMP a attendu d'avoir assuré son SAV et que Monsieur [T] [X] soit livré d'installations fonctionnelles pour le facturer. Aujourd'hui si la société SIMP réclame le paiement des factures échues qui lui sont dues, c'est parce qu'elle a honoré avec diligence l'ensemble de ses obligations à l'égard de Monsieur [T] [X]. Malgré la défaillance de Monsieur [T] [X] qui refuse de payer les sommes qui lui incombent, la société SIMP a tout de même maintenu la prise en compte des commandes et assuré les livraisons de LMV2. Il convient de préciser que les difficultés relevées par Monsieur [T] [X] ne sont pas en intégralité imputables à la société SIMP. Monsieur [T] [X] prend pour exemple un dossier « CA MIJOTE » dans lequel la société SIMP aurait manqué à ses obligations mais qui démontre au contraire la carence du défendeur. Dans ce dossier, Monsieur [T] [X] fait état de prétendus défauts sur les menuiseries de la société SIMP. Pour autant, il est utile de rappeler qu'au jour de la livraison, Monsieur [T] [X] avait été avisé par la société SIMP d'un accusé de réception de commande « ARC » et du fait qu'un défaut de réponse à celui-ci dans un délai de 48 heures valait confirmation de la commande. Alors que Monsieur [T] [X] était en possession de cet ARC le 6 mars 2025, il n'a émis aucune contestation, de sorte qu'en application des conditions générales de la société SIMP, la commande a été tacitement validée le 8 mars 2025. Toutefois, Monsieur [T] [X] se permet aujourd'hui de contester la conformité de commandes passées auprès de la société SIMP qu'il avait lui-même validées en mars 2025. Cet argument est inopérant. De plus, les prétendues problématiques relevées par Monsieur [T] [X] résultent aussi des modifications de commandes fréquentes et parfois tardives de ce dernier qui ont mis la société SIMP dans des positions particulièrement délicates pour satisfaire les demandes de son client. En somme, la société SIMP n'a commis aucun manquement à ses obligations légales et contractuelles, bien au contraire, elle a fait preuve d'une particulière diligence et de patience à l'égard de Monsieur [T] [X]. Il n'est pas non plus sérieux de tenir la société SIMP pour responsable de la santé financière de Monsieur [T] [X] en sa qualité d'entrepreneur individuel. Il ne fait aucun doute que la perte de la garantie ALLIANZ Trade de Monsieur [T] [X] découle de l'absence de paiement des traites. Monsieur [T] [X] n'a pas payé ses factures. Il ne les a pas non plus contestées, alors qu'il aurait pu : Informer la société SIMP de ses contestations Demander un report de paiement Il n'a rien fait de tel. La société SIMP n'est pas tenue responsable des mauvais choix de gestion de Monsieur [T] [X] qui sont la seule et unique raison pour laquelle il a perdu sa garantie ALLIANZ Trade. La société SIMP n'a commis aucun manquement sur ce point et ne saurait être reconnue responsable des difficultés financières rencontrées par Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLE - LMV2. Il sera précisé que lors d'un échange téléphonique post SAV, Monsieur [X] a indiqué à la société SIMP qu'un incident fiscal ne lui permettait pas de payer. A défaut de manquement de la société SIMP, sa créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Monsieur [T] [X] ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La créance de la société SIMP ne saurait être contestée, ni dans son principe, ni dans son montant. Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne LES MENUISERIES DE LA VALLEE -— LMV2 à payer à titre provisionnel à la société SIMP la somme de 17.628,56 € TTC, avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 mars 2026, date de la mise en demeure, outre la somme de 40 € par facture au titre de l'indemnité pour retard de paiement, soit une somme de 80 € . Il sera rappelé que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et retard de paiement de 40€ par facture est issue de l'article D 441-5 du Code de commerce, de sorte qu'elle ne souffre aucune contestation possible. Le juge des référés est donc parfaitement compétent pour condamner une partie débitrice à la payer. Sur le préjudice subi par la société SIMP Par ailleurs, l'inertie de Monsieur [T] [X] cause incontestablement à la société SIMP un préjudice financier que l'octroi d'intérêts de retard ne suffit pas à réparer, compte tenu notamment du montant restant dû et de l'absence totale de règlement. Il lui sera justement alloué une somme provisionnelle de 1.000,00 € à titre de dommages intérêts, compte tenu de sa résistance abusive et du préjudice financier subi. Là encore, il semble nécessaire de rappeler à Monsieur [X] que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969). Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] Monsieur [X] prétend que la société SIMP aurait eu une « gestion calamiteuse » de ses chantiers qui l'aurait fait perdre sa garantie l'empêchant de poursuivre son activité, et que par conséquent il subirait un préjudice évalué à .. 18.000€ TTC. . En somme, Monsieur [X] qui souhaite une compensation entre ce qu'il doit à la société SIMP et le montant de son prétendu préjudice, estime qu'il ne devrait rien régler à son fournisseur. Or toutes les problématiques ont été solutionnées dans le cadre du SAV. Monsieur [X] a perçu le prix de ses chantiers par ses clients. Cette demande est donc particulièrement mal fondée. Par ailleurs, Monsieur [X] prétend que toute condamnation qui interviendrait à son encontre, en lien avec son ancienne activité, devrait être affectée à son patrimoine professionnel. Or, Monsieur [X] qui exerçait en nom propre, est responsable indéfiniment des dettes sur la totalité de son patrimoine personnel, même après la radiation de son entreprise (Tribunal judiciaire de RENNES 6 février 2025 n°24/04087). Cette demande devra donc être rejetée. A titre subsidiaire, Monsieur [X] sollicite les plus larges délais de paiement. Toutefois, Monsieur [X] a de facto déjà bénéficié de délais de paiement. Son attitude ne traduit aucunement la bonne foi. Il sera en outre rappelé que des délais lui avaient déjà été proposés par la société SIMP en juin 2025 mais aucune réponse n'a été faite par le débiteur, qui a fait radier son entreprise un mois après, sans rien dire….et vraisemblablement après avoir été réglé lui-même de ses chantiers par ses clients. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SIMP les frais qu'elle se voit contrainte d'engager pour obtenir le paiement des sommes lui restant dues. Il conviendra de condamner Monsieur [T] [X], exerçant sous l'enseigne [Adresse 5], à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur les contestations sérieuses Attendu qu'il ressort du dossier de nombreuses contestations sérieuses qui datent de début 2025 de la part de Monsieur [T] [X] ; que celles-ci ne sont donc pas de circonstances et n'ont pas été faites suite à l'assignation en référé d'Avril 2026 ; Qu'en effet, les réclamations sont concomitantes des livraisons dont la facture est contestée ; Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés de déterminer si ces litiges de début 2025 ont été réglés entre les parties ; Qu'en effet, cela constitue des contestations sérieuses qui devront être tranchées par le juge du fond ; Sur les autres demandes Attendu que les autres et plus amples demandes seront rejetées ; Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu qu'il ne sera pas fait application d'un article 700 à ce stade de la procédure ; Sur les dépens Attendu que les dépens seront réservés PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, Constatons l'existence de contestations sérieuses et par conséquent, nous déclarons incompétent, Invitons les parties à mieux se pourvoir, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Réservons les dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 36,74 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R123-51, code de commerce L121-1, code de procedure civile 873-1, code de commerce D441-5, code civil 1220, code de procedure civile 872, code de commerce L721-3, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00112
en commun : code de commerce R123-51, code de commerce L121-1
- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/00582
en commun : code de commerce R123-51
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/01300
en commun : code de commerce R123-51
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00108
en commun : code de commerce R123-51
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00432
en commun : code de commerce R123-51
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00016
en commun : code de commerce R123-51
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00112
en commun : code de commerce R123-51
Mise à jour de la source le 2026-08-13T23:32:50.227Z.