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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 25/00016

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige : 

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 24 janvier 2025, Madame [B] [R] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 7 janvier 2025 et signifiée le 11 janvier 2025 par l’URSSAF d'ILE de FRANCE, émise pour un montant de 2 383 euros et représentant les cotisations afférentes aux mois janvier, février et mars 2021, ainsi qu’au troisième et quatrième trimestre de l’année 2021, premier, deuxième et troisième trimestre de l’année 2022 et à une régularisation de l’année 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

L’audience a été appelée le 27 octobre 2025 et fait l’objet d’un renvoi.

À l'audience du 12 février 2026, Madame [R] demande à la Juridiction de 
- juger ses prétentions bien fondées,
- dire que la demande formée au titre de la régularisation de cotisation 2022 est prescrite,
- dire que L’URSSAF n’est pas fondée en ses demandes,
- condamner l’URSSAF aux dépens.

L’URSSAF demande au Pôle social du Tribunal de : 
- déclarer les demandes de Madame [R] recevables mais mal fondées,
- valider la contrainte pour son entier montant soit la somme de 2383 euros, augmenté des frais de justice de 74,99 euros.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé à la date du 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition 

L'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. "

Ici, l 'opposition a été formée le 24 janvier 2025, date du cachet postal, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte. 

L'opposition sera déclarée recevable.


Sur la prescription des cotisations sociales 

En application des dispositions prévues à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.».


Au cas présent, il ressort des conclusions de l'URSSAF que les cotisations sont appelées au titre d'une activité de travailleur indépendant.

En l’espèce, Madame [R] estime que les cotisations afférentes à la régularisation des sommes portant sur l’année 2020 et notifiée le 15 mars 2024 sont prescrites depuis le 31 décembre 2023. 

Néanmoins, les sommes portant sur l’année 2020 se prescrivaient à compter du 30 juin de l’année 2021, soit le 30 juin 2024.

La mise en demeure qui porte sur cette somme est en date du 15 mars 2024.

Puis la contrainte a été signifiée le 11 janvier 2025, soit dans le délai prévu par l'article L244-8-1 du Code de la Sécurité. 

Ainsi, la régularisation de l'année 2020 n'est pas prescrite de même que l’action en recouvrement des cotisations engagées par l’URSSAF Ile de France.


Sur le bien fondé de la contrainte

Les cotisations appelées dans la contrainte litigieuse concernent les mois de janvier, février et mars 2021, ainsi qu’au troisième et quatrième trimestre de l’année 2021, premier, deuxième et troisième trimestre de l’année 2022 et à une régularisation de l’année 2020.

Madame [R] expose qu’elle n’exerçait plus d’activité sous le numéro de [A] [XXXXXXXXXX01] (pièce n°1), mais qu’elle exerçait en réalité son activité sous le numéro de [A] [XXXXXXXXXX02] (sa pièce n°1). Elle verse aux débats une situation au répertoire sirene du 23 mai 2023 mentionnant un établissement fermé depuis le 31 décembre 2017 avec pour numéro de [A] [XXXXXXXXXX02].

La contrainte vise le n° SIREN - 700012. Il ressort des explications de l'URSSAF que ce n°de [A] correspond à l'identification [A] de Mme [R] en qualité de gérante de la SARL [H] [Z] et que le Tribunal de Commerce a procédé à sa radiation d'office au 25 août 2022.

Il convient en effet de rappeler que conformément à l'article R123-54 du Code de Commerce, doivent faire l'objet d'une déclaration aux fins d'immatriculation les représentants légaux des sociétés commerciales. 

Selon l'article R123-51 du même code, la radiation doit être demandée dans les deux mois de la cessation d'activité. 

À défaut et conformément à l'article L123-9 du Code de Commerce, l'absence de radiation est inopposable aux tiers et notamment aux administrations publiques.

Par ailleurs, il convient d'appliquer l'article L611- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants aux travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. 

Or, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales par la forme, conformément à l'article L210-1 du Code de Commerce. 

Au cas présent, Mme [R] ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires à la radiation de sa société avant sa radiation d'office par le Tribunal de Commerce. En application des dispositions sus-visées, elle reste donc assujettie au paiement des cotisations sociales, quand bien même la société n'a pas eu d'activité effective sur la période considérée (Cour de Cassation 28 mai 1998 pourvoi n°96-20917). 

Il conviendra donc de valider la contrainte à hauteur de 2383 euros dont 58 euros de majorations de retard.


Sur les demandes accessoires 

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment les frais de signification d'un montant de 74,99 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ,

Déclare recevable l'opposition formée par Madame [B] [R] contre la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 11 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ILE DE FRANCE 

Valide la contrainte délivrée le 7 janvier 2025 et signifiée le 11 janvier 2025 et portant sur la somme de 2383 euros dont 58 euros de majoration de retard 
Condamne Madame [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de signification d'un montant de 74,99 euros

Rejette le surplus des demandes

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 7 janvier 2025.


Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________

N° RG 25/00016 - 
N° Portalis DBYN-W-B7J-EXV3
______________________

AFFAIRE

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
contre
[B] [R]
______________________

MINUTE N° 26/74
_____________________

JUGEMENT
DU 07 MAI 2026

Qualification : 

Contradictoire
dernier ressort
______________________

Copie dossier

Copie conforme le : 
à : 
URSSAF IDF
Mme [R]
Me QUINET


Copie exécutoire le : 
à : 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________

JUGEMENT DU 07 MAI 2026


A l’audience publique du 12 Février 2026 à 14 H 00, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : 

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part : 

DEMANDEUR :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, 
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 
Dpt des Contentieux Amiable et Judiciaire - D.126 
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir


et d’autre part 


DEFENDEUR :

Madame [B] [R], 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 41018-2026-00307 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

























Exposé du litige : 

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 24 janvier 2025, Madame [B] [R] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 7 janvier 2025 et signifiée le 11 janvier 2025 par l’URSSAF d'ILE de FRANCE, émise pour un montant de 2 383 euros et représentant les cotisations afférentes aux mois janvier, février et mars 2021, ainsi qu’au troisième et quatrième trimestre de l’année 2021, premier, deuxième et troisième trimestre de l’année 2022 et à une régularisation de l’année 2020.

Les parties ont été régulièrement convoquées. 

L’audience a été appelée le 27 octobre 2025 et fait l’objet d’un renvoi.

À l'audience du 12 février 2026, Madame [R] demande à la Juridiction de 
- juger ses prétentions bien fondées,
- dire que la demande formée au titre de la régularisation de cotisation 2022 est prescrite,
- dire que L’URSSAF n’est pas fondée en ses demandes,
- condamner l’URSSAF aux dépens.

L’URSSAF demande au Pôle social du Tribunal de : 
- déclarer les demandes de Madame [R] recevables mais mal fondées,
- valider la contrainte pour son entier montant soit la somme de 2383 euros, augmenté des frais de justice de 74,99 euros.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé à la date du 7 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition 

L'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. "

Ici, l 'opposition a été formée le 24 janvier 2025, date du cachet postal, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte. 

L'opposition sera déclarée recevable.


Sur la prescription des cotisations sociales 

En application des dispositions prévues à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.».


Au cas présent, il ressort des conclusions de l'URSSAF que les cotisations sont appelées au titre d'une activité de travailleur indépendant.

En l’espèce, Madame [R] estime que les cotisations afférentes à la régularisation des sommes portant sur l’année 2020 et notifiée le 15 mars 2024 sont prescrites depuis le 31 décembre 2023. 

Néanmoins, les sommes portant sur l’année 2020 se prescrivaient à compter du 30 juin de l’année 2021, soit le 30 juin 2024.

La mise en demeure qui porte sur cette somme est en date du 15 mars 2024.

Puis la contrainte a été signifiée le 11 janvier 2025, soit dans le délai prévu par l'article L244-8-1 du Code de la Sécurité. 

Ainsi, la régularisation de l'année 2020 n'est pas prescrite de même que l’action en recouvrement des cotisations engagées par l’URSSAF Ile de France.


Sur le bien fondé de la contrainte

Les cotisations appelées dans la contrainte litigieuse concernent les mois de janvier, février et mars 2021, ainsi qu’au troisième et quatrième trimestre de l’année 2021, premier, deuxième et troisième trimestre de l’année 2022 et à une régularisation de l’année 2020.

Madame [R] expose qu’elle n’exerçait plus d’activité sous le numéro de [A] [XXXXXXXXXX01] (pièce n°1), mais qu’elle exerçait en réalité son activité sous le numéro de [A] [XXXXXXXXXX02] (sa pièce n°1). Elle verse aux débats une situation au répertoire sirene du 23 mai 2023 mentionnant un établissement fermé depuis le 31 décembre 2017 avec pour numéro de [A] [XXXXXXXXXX02].

La contrainte vise le n° SIREN - 700012. Il ressort des explications de l'URSSAF que ce n°de [A] correspond à l'identification [A] de Mme [R] en qualité de gérante de la SARL [H] [Z] et que le Tribunal de Commerce a procédé à sa radiation d'office au 25 août 2022.

Il convient en effet de rappeler que conformément à l'article R123-54 du Code de Commerce, doivent faire l'objet d'une déclaration aux fins d'immatriculation les représentants légaux des sociétés commerciales. 

Selon l'article R123-51 du même code, la radiation doit être demandée dans les deux mois de la cessation d'activité. 

À défaut et conformément à l'article L123-9 du Code de Commerce, l'absence de radiation est inopposable aux tiers et notamment aux administrations publiques.

Par ailleurs, il convient d'appliquer l'article L611- 1 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants aux travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. 

Or, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales par la forme, conformément à l'article L210-1 du Code de Commerce. 

Au cas présent, Mme [R] ne justifie pas avoir effectué les démarches nécessaires à la radiation de sa société avant sa radiation d'office par le Tribunal de Commerce. En application des dispositions sus-visées, elle reste donc assujettie au paiement des cotisations sociales, quand bien même la société n'a pas eu d'activité effective sur la période considérée (Cour de Cassation 28 mai 1998 pourvoi n°96-20917). 

Il conviendra donc de valider la contrainte à hauteur de 2383 euros dont 58 euros de majorations de retard.


Sur les demandes accessoires 

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment les frais de signification d'un montant de 74,99 euros.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ,

Déclare recevable l'opposition formée par Madame [B] [R] contre la contrainte émise le 7 janvier 2025 et signifiée le 11 janvier 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'ILE DE FRANCE 

Valide la contrainte délivrée le 7 janvier 2025 et signifiée le 11 janvier 2025 et portant sur la somme de 2383 euros dont 58 euros de majoration de retard 
Condamne Madame [B] [R] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de signification d'un montant de 74,99 euros

Rejette le surplus des demandes

Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 7 janvier 2025.


Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:07:47.061Z.