Décision de justice
Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00112
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
Exposé du litige : Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 30 avril 2024, Monsieur [T] [B] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 par l’URSSAF Centre-Val de Loire, émise pour un montant de 1177 euros et représentant les cotisations afférentes au quatrième trimestre de l’année 2020 et à la régularisation de l’année 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées. À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [B] explique ne plus travailler depuis 2019 à la suite d’un accident du travail et conteste toute dette contractée auprès de la Caisse. L’URSSAF demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [B] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes fins et conclusions, - Valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 1176 euros, - Condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 1177 euros correspondant aux cotisations (1176 euros) et majorations de retard (1 euro) restant dues pour le 4ème trismestre 2020 et la période de régularisation 2020, - Condamner Monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la contrainte Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 avril 2024. Monsieur [B] a formé opposition à contrainte le 30 avril 2024, date du cachet postal, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte. La requête de Monsieur [B] sera déclarée recevable. 2. Sur le bien fondé de la contrainte Conformément à l’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, applicable à la cause, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles (...) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ». L’article R. 131-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que “pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes“. Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l'article R123-54 du Code de Commerce, doivent faire l'objet d'une déclaration aux fins d'immatriculation les représentants légaux des sociétés commerciales. Symétriquement, selon l'article R123-51 du même code la radiation doit être demandée dans les deux mois de la cessation d'activité. A défaut et conformément à l'article L123-9 du Code de Commerce, l'absence de radiation est inopposable aux tiers et notamment aux administrations publiques. Enfin, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, la période visée par la contrainte du 18 avril 2024, d’un montant de 1176 euros concerne les cotisations et contributions sociales dues au titre du quatrième trimestre de 2020, les régularisations de l’année 2020, outre les majorations de retard de 1 euro. L’URSSAF indique que Monsieur [B] a été radié le 31 décembre 2020. Monsieur [B] explique qu’il ne travaillait plus depuis 2019, à la suite d’un accident du travail. Toutefois, il ne démontre pas avoir procédé à la radiation avant le 31 décembre 2020. En outre, les décomptes produits par M. [B] dont il ressort qu’il a soldé auprès du commissaire de justice toutes ses dettes ne sont pas relatifs à la dette litigieuse. Il convient donc de valider la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 pour son montant de 1176 euros dont 1 euro de majoration de retard et de condamner Monsieur [T] [B] au paiement de ces sommes. 3. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [B] sera condamné aux entiers dépens. Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de Monsieur [T] [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [T] [B] contre la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 par l’URSSAF du Centre-Val de [Localité 2], Valide la contrainte en date 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 et condamne Monsieur [T] [B] à payer à l'URSSAF du Centre-Val de [Localité 2] la somme de 1177 euros - dont 1 euro au titre des majorations de retard - correspondant aux cotisations afférentes au 4e trimestre 2020 et à la régularisation de l’année 2020, Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 42.56 euros, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 18 avril 2024. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 24/00112 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ER3H ______________________ AFFAIRE Organisme URSSAF contre [T], [M] [B] ______________________ MINUTE N°26/98 _____________________ JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Qualification : Contradictoire dernier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : URSSAF M. [B] Copie exécutoire le : à : URSSAF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 A l’audience publique du 23 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LEJEAU Alain-Robert Assesseur : PALLIN Yvonne Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Organisme URSSAF CENTRE prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Madame [E] [U], avec pouvoir et d’autre part DEFENDEUR : Monsieur [T], [M] [B], demeurant [Adresse 2] comparant Exposé du litige : Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 30 avril 2024, Monsieur [T] [B] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 par l’URSSAF Centre-Val de Loire, émise pour un montant de 1177 euros et représentant les cotisations afférentes au quatrième trimestre de l’année 2020 et à la régularisation de l’année 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées. À l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [B] explique ne plus travailler depuis 2019 à la suite d’un accident du travail et conteste toute dette contractée auprès de la Caisse. L’URSSAF demande au Tribunal de : - Débouter Monsieur [B] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes fins et conclusions, - Valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant de 1176 euros, - Condamner Monsieur [B] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 1177 euros correspondant aux cotisations (1176 euros) et majorations de retard (1 euro) restant dues pour le 4ème trismestre 2020 et la période de régularisation 2020, - Condamner Monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la contrainte Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 avril 2024. Monsieur [B] a formé opposition à contrainte le 30 avril 2024, date du cachet postal, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte. La requête de Monsieur [B] sera déclarée recevable. 2. Sur le bien fondé de la contrainte Conformément à l’article L.131-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, applicable à la cause, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles (...) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ». L’article R. 131-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que “pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes“. Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l'article R123-54 du Code de Commerce, doivent faire l'objet d'une déclaration aux fins d'immatriculation les représentants légaux des sociétés commerciales. Symétriquement, selon l'article R123-51 du même code la radiation doit être demandée dans les deux mois de la cessation d'activité. A défaut et conformément à l'article L123-9 du Code de Commerce, l'absence de radiation est inopposable aux tiers et notamment aux administrations publiques. Enfin, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l’espèce, la période visée par la contrainte du 18 avril 2024, d’un montant de 1176 euros concerne les cotisations et contributions sociales dues au titre du quatrième trimestre de 2020, les régularisations de l’année 2020, outre les majorations de retard de 1 euro. L’URSSAF indique que Monsieur [B] a été radié le 31 décembre 2020. Monsieur [B] explique qu’il ne travaillait plus depuis 2019, à la suite d’un accident du travail. Toutefois, il ne démontre pas avoir procédé à la radiation avant le 31 décembre 2020. En outre, les décomptes produits par M. [B] dont il ressort qu’il a soldé auprès du commissaire de justice toutes ses dettes ne sont pas relatifs à la dette litigieuse. Il convient donc de valider la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 pour son montant de 1176 euros dont 1 euro de majoration de retard et de condamner Monsieur [T] [B] au paiement de ces sommes. 3. Sur les mesures de fin de jugement Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [B] sera condamné aux entiers dépens. Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront à la charge de Monsieur [T] [B]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [T] [B] contre la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 par l’URSSAF du Centre-Val de [Localité 2], Valide la contrainte en date 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 et condamne Monsieur [T] [B] à payer à l'URSSAF du Centre-Val de [Localité 2] la somme de 1177 euros - dont 1 euro au titre des majorations de retard - correspondant aux cotisations afférentes au 4e trimestre 2020 et à la régularisation de l’année 2020, Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 42.56 euros, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 18 avril 2024. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R131-1, code de commerce R123-51, code de commerce L123-9, code de commerce R123-54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:09:43.168Z.