Décision de justice
Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00112
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe enregistrée le 9 avril 2025, [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 26 mars 2025 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 28 mars 2025, aux fins de recouvrement de la somme de 1 251 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2024, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 15 janvier 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Renvoyée une fois, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 7 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée. A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : - valider la contrainte contestée ; - condamner [D] [C] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 1 118 euros, dont 1 061 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard ; - condamner [D] [C] aux dépens ; - condamner [D] [C] au paiement des frais de signification à hauteur de 53,73 euros. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie fait application des articles R.123-51, R.123-1, L.121-1, L.110-1 du Code de commerce et L.136-1, L.131-6-2, L.131-6 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que si [D] [C] n'est désormais plus en activité, il lui appartient de radier son entreprise afin de mettre fin à ses obligations sociales. Toujours considéré comme actif, il est donc redevable des cotisations liées à son statut de commerçant exerçant une activité de commerce en détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. En face, bien que régulièrement convoqué, [D] [C] ne s’est pas présenté ou fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Sur la non-comparution de [D] [C], Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 473, alinéa 1, du même code, lorsque le ou la défenderesse ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, [D] [C] ne s’est pas présenté ou fait représenter. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition. Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En l'espèce, l'URSSAF Picardie a signifiée une contrainte émise le 26 mars 2025 par acte de commissaire de justice le 28 mars 2025 ; par déclaration au greffe enregistrée le 9 avril 2025, [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte. En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la contrainte, Sur la régularité de la procédure, Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure. En l'espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience, il apparaît que l'URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de [D] [C] ; l'organisme a alors envoyé à ce dernier une mise en demeure en date du 15 janvier 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, l'URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 26 mars 2025. La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La procédure de contrainte est donc régulière. Sur la validité de la créance, La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. Aux termes de l’article R.123-51 du Code de commerce, tout commerçant-e immatriculée demande par l'intermédiaire de l'organisme unique, dans le délai d'1 mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'1 mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R.123-46. L’article R.123-1 alinéa 5 du même code dispose que les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier. L’article L.121-1 du même code énonce que sont commerçant-es ceux ou celles qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle et l'article L.110-1 5° dispose notamment que la loi répute actes de commerce "toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau". En l'espèce, si [D] [C] précise dans son opposition qu'il n'est plus commerçant, ayant cessé son activité, il apparaît qu'il n'a toujours pas radié son entreprise. De ce fait, et parce que cette démarche lui appartient, l'organisme ne pouvant se substituer à lui pour procéder à la radiation de la société, il demeure toujours redevable des cotisations obligatoires, et notamment des dernières restées impayées portant sur la période du 4ème tirmestre 2024, comme en attestent les documents présentés par l'URSSAF Picardie. En conséquence, il sera déclaré que l'opposition à contrainte formée par [D] [C] est mal fondée. Il conviendra alors de condamner [D] [C] au paiement de la somme de 1 118 euros, comprenant : 1 061 euros de cotisations et 57 euros de majorations. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais de signification, Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel'opposition a été jugée bien fondée. En l'espèce, l'opposition de [D] [C] a été déclarée mal-fondée. L'URSSAF Picardie sollicite le paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 53,73 euros. En conséquence, [D] [C] sera condamné au paiement des frais signification de la contrainte. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [D] [C], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loipar jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par [D] [C] et reçue le 9 avril 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 26 mars 2025 ; DECLARE mal fondée l'opposition formée par [D] [C] ;
Dispositif
En conséquence, DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie est justifiée en son principe et montant actualisé ; VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 26 mars 2025 pour un montant actualisé de 1 118 euros ; CONDAMNE [D] [C] à verser à 'lURSSAF Picardie la somme de 1 118 euros au titre des cotisations et majorations dues ; CONDAMNE [D] [C] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 53,73 euros au titre des frais de significations ; CONDAMNE [D] [C] aux dépens ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ; RAPELLE que les parties disposent d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/183 DOSSIER : N° RG 25/00112 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DI4W Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 07 Mai 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Stéphane DELOT, cadre-greffier En présence de [B] [W], attaché de justice Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : URSSAF DE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par [Z] [L], salarié muni d'un pouvoir spécial DÉFENDEUR : [D] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe enregistrée le 9 avril 2025, [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 26 mars 2025 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 28 mars 2025, aux fins de recouvrement de la somme de 1 251 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2024, contrainte signifiée après une mise en demeure en date du 15 janvier 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Renvoyée une fois, l’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 7 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée. A cette audience, l'URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de : - valider la contrainte contestée ; - condamner [D] [C] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 1 118 euros, dont 1 061 euros de cotisations et 57 euros de majorations de retard ; - condamner [D] [C] aux dépens ; - condamner [D] [C] au paiement des frais de signification à hauteur de 53,73 euros. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Picardie fait application des articles R.123-51, R.123-1, L.121-1, L.110-1 du Code de commerce et L.136-1, L.131-6-2, L.131-6 du Code de la sécurité sociale. Elle explique que si [D] [C] n'est désormais plus en activité, il lui appartient de radier son entreprise afin de mettre fin à ses obligations sociales. Toujours considéré comme actif, il est donc redevable des cotisations liées à son statut de commerçant exerçant une activité de commerce en détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. En face, bien que régulièrement convoqué, [D] [C] ne s’est pas présenté ou fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, Sur la non-comparution de [D] [C], Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 473, alinéa 1, du même code, lorsque le ou la défenderesse ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, [D] [C] ne s’est pas présenté ou fait représenter. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d'une mise en demeure ou d'un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée - ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier - par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification. Cette opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l'opposition. Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée. En l'espèce, l'URSSAF Picardie a signifiée une contrainte émise le 26 mars 2025 par acte de commissaire de justice le 28 mars 2025 ; par déclaration au greffe enregistrée le 9 avril 2025, [D] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte. En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la contrainte, Sur la régularité de la procédure, Aux termes de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R.244-1 du même code, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Enfin, aux termes de l’article R133-5 du Code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au greffe du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le ou la débitrice, de ladite mise en demeure. En l'espèce, des pièces du dossier et des déclarations faites à l'audience, il apparaît que l'URSSAF Picardie a établi une créance mise à la charge de [D] [C] ; l'organisme a alors envoyé à ce dernier une mise en demeure en date du 15 janvier 2025, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, l'URSSAF Picardie a transmis la contrainte émise le 26 mars 2025. La mise en demeure et la contrainte sont motivées et reprennent avec précision la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La procédure de contrainte est donc régulière. Sur la validité de la créance, La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant. Aux termes de l’article R.123-51 du Code de commerce, tout commerçant-e immatriculée demande par l'intermédiaire de l'organisme unique, dans le délai d'1 mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'1 mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R.123-46. L’article R.123-1 alinéa 5 du même code dispose que les inscriptions, d'office ou à la demande de tiers légalement ou judiciairement habilités, de mentions relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, y compris celles intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, sont réalisées par les organismes destinataires après transmission, par leurs soins, du dossier à l'organisme unique, à l'exception des greffiers de tribunaux de commerce qui procèdent à l'inscription concomitamment à la transmission du dossier. L’article L.121-1 du même code énonce que sont commerçant-es ceux ou celles qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle et l'article L.110-1 5° dispose notamment que la loi répute actes de commerce "toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau". En l'espèce, si [D] [C] précise dans son opposition qu'il n'est plus commerçant, ayant cessé son activité, il apparaît qu'il n'a toujours pas radié son entreprise. De ce fait, et parce que cette démarche lui appartient, l'organisme ne pouvant se substituer à lui pour procéder à la radiation de la société, il demeure toujours redevable des cotisations obligatoires, et notamment des dernières restées impayées portant sur la période du 4ème tirmestre 2024, comme en attestent les documents présentés par l'URSSAF Picardie. En conséquence, il sera déclaré que l'opposition à contrainte formée par [D] [C] est mal fondée. Il conviendra alors de condamner [D] [C] au paiement de la somme de 1 118 euros, comprenant : 1 061 euros de cotisations et 57 euros de majorations. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les frais de signification, Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite - dans les conditions prévues à l'article R 133-3 du même code - ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel'opposition a été jugée bien fondée. En l'espèce, l'opposition de [D] [C] a été déclarée mal-fondée. L'URSSAF Picardie sollicite le paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 53,73 euros. En conséquence, [D] [C] sera condamné au paiement des frais signification de la contrainte. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, [D] [C], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loipar jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition formée par [D] [C] et reçue le 9 avril 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF Picardie le 26 mars 2025 ; DECLARE mal fondée l'opposition formée par [D] [C] ; En conséquence, DECLARE que la créance établie par l'URSSAF Picardie est justifiée en son principe et montant actualisé ; VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF Picardie le 26 mars 2025 pour un montant actualisé de 1 118 euros ; CONDAMNE [D] [C] à verser à 'lURSSAF Picardie la somme de 1 118 euros au titre des cotisations et majorations dues ; CONDAMNE [D] [C] à verser à l'URSSAF Picardie la somme de 53,73 euros au titre des frais de significations ; CONDAMNE [D] [C] aux dépens ; RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière d'opposition à contrainte ; RAPELLE que les parties disposent d'un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:08:50.087Z.