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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 9 juillet 2026, n° 25/00432

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 02 avril 2025
Convocation(s) : 16 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 11 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 janvier 2026 et ont fait l’objet d’un renvoi au 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé posté le 2 avril 2025, Monsieur [K] [O] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à deux contraintes émises le 21 mars 2025 et le 24 mars 2025, signifiées le 24 mars 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement des sommes de 254 euros et 1814,09 euros de cotisations et majorations au titre des 2° trimestre 2021, 1° 2° 3° 4° trimestres 2022, 1° trimestre 2023 et 1° trimestre 2024. 
RG 25 432

Par courrier recommandé reçu le 21 août 2025, Monsieur [K] [O] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 29 juillet 2025 et signifiée le 7 août 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 834 euros de cotisations et majorations au titre des 2° 4° trimestres 2023, 4° trimestre 2024 et 1° trimestre 2025. RG 25 1141

A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour les montants de 1156,09 euros et de 834 euros et la condamnation de M. [O] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [O] est affilié en qualité de gérant de la SARL [1] du 01-09-2012 au 15-12-2023 et qu’en application de R 123-51 du code de commerce il est tenu d’effectuer une déclaration de radiation et que le gérant demeure redevable des cotisations tant que la formalité n’a pas été réalisée même si la société n’a pas d’activité. Or, la société a été radiée d’office le 15-12-2023 et les cotisations sont dues jusqu’à cette date.

Monsieur [K] [O] comparaît représenté par sa compagne munie d’un pouvoir. Elle explique que M. [O] a eu un accident en 2017 et que son entreprise n’a plus d’activité depuis cette date. Il n’a pas effectué la demande de radiation car il n’était pas en état de le faire en raison des lésions subies et des traitements en cours. Il produit un ensemble de document médicaux pour justifier de son état de santé depuis 2017.

L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité des oppositions n’est pas contestée.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 25/1141 au recours 25/432.

Sur la procédure de recouvrement

L’Urssaf produit les lettres de mise en demeure adressées à M. [O] par courriers recommandés avec avis de réception signées par leur destinataire.
La procédure de recouvrement est régulière.

Sur le fond

Selon l’article R 123-51 du code de commerce, Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité
commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 .

Selon l’article R 123-312, Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation afin d'y être transcrite au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.

La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises.

La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.

Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.


L’Urssaf réclame des cotisations sur la période de 2021, 2022, 2023 au titre de l’activité de gérant de SARL de M. [O] au motif que la cessation d’activité d’une société sans disparition de la personne morale n’est pas de nature à entrainer la radiation de son gérant majoritaire qui exerce une activité de contrôle et de surveillance de la société, indépendamment de l’exercice d’une activité par la société.

Monsieur [O] fait valoir qu’il a cessé définitivement toute activité depuis son accident survenu en 2017. Il demande au tribunal de reporter la date de radiation de sa SARL en 2020.

Pour s’opposer à la prise en compte rétroactive de la demande de radiation de la SARL [1], l’Urssaf indique que M. [O] n’a jamais effectué la déclaration de radiation de sa société comme l’exige le code de commerce, avant le 15-12-2023. 

Il résulte des pièces produites que Monsieur [O] :
-a été victime d’une chute d’une hauteur de 4,50m le 25-09-2017
-a été hospitalisé dans l’Ain jusqu’au 04-05-2018,
-a effectué un séjour de rééducation du 07-05 au 11-07-2018 
-a été hospitalisé le 16-09-2019, puis le 16-01-2020, puis le 25-05-2020, puis du 08 au 29-02-2023
-est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 (invalide incapable d’exercer une activité quelconque) versée par la [2] depuis septembre 2020. 

Il en ressort que depuis son accident en 2017, M. [O] n’a jamais pu reprendre son ancienne activité et que cette inaptitude est reconnue comme étant définitive depuis au moins septembre 2020, date d’attribution de la pension d’invalidité.
Par ailleurs, les périodes d’hospitalisations et de rééducation ont été suivies de repos à domicile avec poursuite des soins, et d’une impossibilité pour M. [O] de se déplacer comme le décrit sa compagne à l’audience, celui-ci ayant pu être dans l’obligation d’utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer chez lui. Une mesure de protection juridique a également été envisagée au vu de l’état psychologique dans lequel se trouvait M. [O].
L’état de santé de M. [O] est allé en s’aggravant ces dernières années, tant physiquement que psychologiquement, et il est de nouveau hospitalisé au jour de l’audience.

Sa perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie courante sur la période de 2017 à 2023 apparaît donc établie et le défaut d’accomplissement de la formalité de radiation de sa SARL résulte à l’évidence de l’altération de ses facultés physiques et psychologiques alors qu’il était acquis depuis 2020 qu’il ne pourrait jamais reprendre son activité, même partiellement et qu’il n’était pas non plus en capacité d’exercer une activité de surveillance et de contrôle de cette société.

Dès lors, le tribunal considère que Monsieur [O] s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer la déclaration de radiation de la SARL du fait des conséquences de son accident du travail du 25-09-2017 et qu’il y a lieu de considérer que la société a effectivement cessé définitivement son activité depuis le 30-09-2020 date d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2.

Dans ces conditions, les cotisations réclamées pour les années 2020-2021 et 2022 ne sont pas dues et les contraintes seront annulées.

Compte tenu de la nature particulière du litige, Monsieur [O] supportera les dépens incluant les frais de signification des contraintes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Ordonne la jonction du recours n°25/1141 au recours n°25/432 ;

Fixe la date de cessation définitive d’activité de la SARL [1] au 30-09-2020 ;

Annule les contraintes émises les 21 mars 2025, 24 mars 2025 et 29 juillet 2025 ;






Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens incluant les frais de signification des contraintes.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente












Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 09 juillet 2026
N° RG 25/00432 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLXX 
N° RG 25/01141 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSYN 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT 
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD 

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. 

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [D], dûment munie d’un pouvoir

DEFENDEUR : 
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par sa conjointe, Mme [P] [L], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE : 

Date de saisine : 02 avril 2025
Convocation(s) : 16 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 11 juin 2026

MISE A DISPOSITION DU : 09 juillet 2026


Les affaires ont été appelées à l’audience du 16 janvier 2026 et ont fait l’objet d’un renvoi au 11 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 09 juillet 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé posté le 2 avril 2025, Monsieur [K] [O] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à deux contraintes émises le 21 mars 2025 et le 24 mars 2025, signifiées le 24 mars 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement des sommes de 254 euros et 1814,09 euros de cotisations et majorations au titre des 2° trimestre 2021, 1° 2° 3° 4° trimestres 2022, 1° trimestre 2023 et 1° trimestre 2024. 
RG 25 432

Par courrier recommandé reçu le 21 août 2025, Monsieur [K] [O] a formé opposition devant le pôle sociale de l'Isère à une contrainte émise le 29 juillet 2025 et signifiée le 7 août 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 834 euros de cotisations et majorations au titre des 2° 4° trimestres 2023, 4° trimestre 2024 et 1° trimestre 2025. RG 25 1141

A l’audience du 11 juin 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée et sollicite la validation de la contrainte pour les montants de 1156,09 euros et de 834 euros et la condamnation de M. [O] au paiement de cette somme outre les dépens incluant les frais de signification de la contrainte. Elle précise que M. [O] est affilié en qualité de gérant de la SARL [1] du 01-09-2012 au 15-12-2023 et qu’en application de R 123-51 du code de commerce il est tenu d’effectuer une déclaration de radiation et que le gérant demeure redevable des cotisations tant que la formalité n’a pas été réalisée même si la société n’a pas d’activité. Or, la société a été radiée d’office le 15-12-2023 et les cotisations sont dues jusqu’à cette date.

Monsieur [K] [O] comparaît représenté par sa compagne munie d’un pouvoir. Elle explique que M. [O] a eu un accident en 2017 et que son entreprise n’a plus d’activité depuis cette date. Il n’a pas effectué la demande de radiation car il n’était pas en état de le faire en raison des lésions subies et des traitements en cours. Il produit un ensemble de document médicaux pour justifier de son état de santé depuis 2017.

L’affaire été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité des oppositions n’est pas contestée.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 25/1141 au recours 25/432.

Sur la procédure de recouvrement

L’Urssaf produit les lettres de mise en demeure adressées à M. [O] par courriers recommandés avec avis de réception signées par leur destinataire.
La procédure de recouvrement est régulière.

Sur le fond

Selon l’article R 123-51 du code de commerce, Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité
commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46 .

Selon l’article R 123-312, Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation afin d'y être transcrite au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83.

La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises.

La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1.

Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.


L’Urssaf réclame des cotisations sur la période de 2021, 2022, 2023 au titre de l’activité de gérant de SARL de M. [O] au motif que la cessation d’activité d’une société sans disparition de la personne morale n’est pas de nature à entrainer la radiation de son gérant majoritaire qui exerce une activité de contrôle et de surveillance de la société, indépendamment de l’exercice d’une activité par la société.

Monsieur [O] fait valoir qu’il a cessé définitivement toute activité depuis son accident survenu en 2017. Il demande au tribunal de reporter la date de radiation de sa SARL en 2020.

Pour s’opposer à la prise en compte rétroactive de la demande de radiation de la SARL [1], l’Urssaf indique que M. [O] n’a jamais effectué la déclaration de radiation de sa société comme l’exige le code de commerce, avant le 15-12-2023. 

Il résulte des pièces produites que Monsieur [O] :
-a été victime d’une chute d’une hauteur de 4,50m le 25-09-2017
-a été hospitalisé dans l’Ain jusqu’au 04-05-2018,
-a effectué un séjour de rééducation du 07-05 au 11-07-2018 
-a été hospitalisé le 16-09-2019, puis le 16-01-2020, puis le 25-05-2020, puis du 08 au 29-02-2023
-est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 (invalide incapable d’exercer une activité quelconque) versée par la [2] depuis septembre 2020. 

Il en ressort que depuis son accident en 2017, M. [O] n’a jamais pu reprendre son ancienne activité et que cette inaptitude est reconnue comme étant définitive depuis au moins septembre 2020, date d’attribution de la pension d’invalidité.
Par ailleurs, les périodes d’hospitalisations et de rééducation ont été suivies de repos à domicile avec poursuite des soins, et d’une impossibilité pour M. [O] de se déplacer comme le décrit sa compagne à l’audience, celui-ci ayant pu être dans l’obligation d’utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer chez lui. Une mesure de protection juridique a également été envisagée au vu de l’état psychologique dans lequel se trouvait M. [O].
L’état de santé de M. [O] est allé en s’aggravant ces dernières années, tant physiquement que psychologiquement, et il est de nouveau hospitalisé au jour de l’audience.

Sa perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie courante sur la période de 2017 à 2023 apparaît donc établie et le défaut d’accomplissement de la formalité de radiation de sa SARL résulte à l’évidence de l’altération de ses facultés physiques et psychologiques alors qu’il était acquis depuis 2020 qu’il ne pourrait jamais reprendre son activité, même partiellement et qu’il n’était pas non plus en capacité d’exercer une activité de surveillance et de contrôle de cette société.

Dès lors, le tribunal considère que Monsieur [O] s’est trouvé dans l’impossibilité d’effectuer la déclaration de radiation de la SARL du fait des conséquences de son accident du travail du 25-09-2017 et qu’il y a lieu de considérer que la société a effectivement cessé définitivement son activité depuis le 30-09-2020 date d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2.

Dans ces conditions, les cotisations réclamées pour les années 2020-2021 et 2022 ne sont pas dues et les contraintes seront annulées.

Compte tenu de la nature particulière du litige, Monsieur [O] supportera les dépens incluant les frais de signification des contraintes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Ordonne la jonction du recours n°25/1141 au recours n°25/432 ;

Fixe la date de cessation définitive d’activité de la SARL [1] au 30-09-2020 ;

Annule les contraintes émises les 21 mars 2025, 24 mars 2025 et 29 juillet 2025 ;






Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens incluant les frais de signification des contraintes.

Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente












Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 09/07/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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