Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2025, n° 24/00108
Exposé du litige
Exposé du litige : Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 6 mai 2024, M. [Z] [B] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par [5], émise pour un montant de 13208,00 euros et représentant les cotisations afférentes aux mois de juillet, août, septembre et décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 27 octobre 2025, M. [B], dispensé de comparaître, a indiqué présenter des difficultés financières et qu’une solution pour apurer ses dettes étaient en cours de régularisation auprès des services de l’URSSAF. L’URSSAF demande au Pôle social du Tribunal de : -DEBOUTER Monsieur [Z] [B] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions; -VALIDER la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant actualisé de 1102,00 euros ; -CONDAMNER Monsieur [Z] [B] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme actualisée de 1102 euros au titre des cotisations (1050 €) et des majorations de retard (52 €) dues au titre de l’échéance impayée de décembre 2023; -CONDAMNER Monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été formée le 6 mai 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 23 avril 2024 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L'opposition de M. [B] sera donc déclarée recevable. Sur le bien fondé de la contrainte Selon l'article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...]11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier; L'article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. Or, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales par la forme, conformément à l'article L210-1 du Code de Commerce. Il ressort des explications de la Caisse, non contestées par M. [B] que celui-ci est gérant majoritaire d'une SARL, laquelle était toujours immatriculée au registre national des entreprises à la date du 23 septembre 2025. Sur ce point, l'article R123-54 du Code de Commerce prévoit que doivent faire l'objet d'une déclaration aux fins d'immatriculation les représentants légaux des sociétés commerciales. A défaut et conformément à l'article L123-9 du Code de Commerce, l'absence de radiation est inopposable aux tiers et notamment aux administrations publiques. Selon l'article R123-51 du même code, la radiation doit être demandée dans les deux mois de la cessation d'activité. La fermeture alléguée par M. [B] dans sa requête n’a pas eu pour conséquence de faire perdre sa personnalité à la SARL [4]. Enfin, les modalités de calcul des cotisations ne sont pas contestées. Aux termes de sa requête, M. [B] fait état de difficultés financières. Toutefois aucun délai de paiement portant sur les cotisations sociales ne peut être accordé au débiteur par le Pôle Social (Cour de cassation, 2e chambre civile 16 juin 2016 pourvoi n°15-18.390). En revanche, il y a lieu de rappeler qu'une fois le principal payé, le débiteur peut solliciter la remise des majorations de retard. S'agissant des majorations de retard, il convient de rappeler que l'article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale devenu R243-16 à compter du 1er janvier 2020 dans sa version applicable au présent litige disposait qu"Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions." Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de retenir la créance actualisée à hauteur de 1102,00 euros - dont 52 euros de majorations de retard. Sur les demandes accessoires La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort , Déclare recevable l'opposition formée par M. [Z] [B] contre la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Valide la contrainte délivrée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 et portant sur la somme actualisée de 1102 euros - dont 52 euros de majorations de retard - correspondant aux cotisations de décembre 2023 et condamne en conséquence M. [Z] [B] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la somme actualisée de 1102,00 euros ; Condamne M. [Z] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,34 euros Rejette le surplus des demandes Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 18 avril 2024. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 24/00108 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ERYQ ______________________ AFFAIRE Organisme [6] contre [Z] [B] ______________________ MINUTE N°25/235 _____________________ JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025 Qualification : Contradictoire dernier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : [6] M. [B] Copie exécutoire le : à : [6] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025 A l’audience publique du 27 Octobre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LANOUE Michel Assesseur : DESPELCHAIN Anthony Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Organisme [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [O] [N], avec pouvoir, et d’autre part DEFENDEUR : Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 3] dispensé de comparution Exposé du litige : Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 6 mai 2024, M. [Z] [B] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par [5], émise pour un montant de 13208,00 euros et représentant les cotisations afférentes aux mois de juillet, août, septembre et décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 27 octobre 2025, M. [B], dispensé de comparaître, a indiqué présenter des difficultés financières et qu’une solution pour apurer ses dettes étaient en cours de régularisation auprès des services de l’URSSAF. L’URSSAF demande au Pôle social du Tribunal de : -DEBOUTER Monsieur [Z] [B] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions; -VALIDER la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant actualisé de 1102,00 euros ; -CONDAMNER Monsieur [Z] [B] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme actualisée de 1102 euros au titre des cotisations (1050 €) et des majorations de retard (52 €) dues au titre de l’échéance impayée de décembre 2023; -CONDAMNER Monsieur [B] au paiement des frais de signification de la contrainte. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été formée le 6 mai 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 23 avril 2024 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L'opposition de M. [B] sera donc déclarée recevable. Sur le bien fondé de la contrainte Selon l'article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...]11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier; L'article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. Or, les sociétés à responsabilité limitée sont commerciales par la forme, conformément à l'article L210-1 du Code de Commerce. Il ressort des explications de la Caisse, non contestées par M. [B] que celui-ci est gérant majoritaire d'une SARL, laquelle était toujours immatriculée au registre national des entreprises à la date du 23 septembre 2025. Sur ce point, l'article R123-54 du Code de Commerce prévoit que doivent faire l'objet d'une déclaration aux fins d'immatriculation les représentants légaux des sociétés commerciales. A défaut et conformément à l'article L123-9 du Code de Commerce, l'absence de radiation est inopposable aux tiers et notamment aux administrations publiques. Selon l'article R123-51 du même code, la radiation doit être demandée dans les deux mois de la cessation d'activité. La fermeture alléguée par M. [B] dans sa requête n’a pas eu pour conséquence de faire perdre sa personnalité à la SARL [4]. Enfin, les modalités de calcul des cotisations ne sont pas contestées. Aux termes de sa requête, M. [B] fait état de difficultés financières. Toutefois aucun délai de paiement portant sur les cotisations sociales ne peut être accordé au débiteur par le Pôle Social (Cour de cassation, 2e chambre civile 16 juin 2016 pourvoi n°15-18.390). En revanche, il y a lieu de rappeler qu'une fois le principal payé, le débiteur peut solliciter la remise des majorations de retard. S'agissant des majorations de retard, il convient de rappeler que l'article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale devenu R243-16 à compter du 1er janvier 2020 dans sa version applicable au présent litige disposait qu"Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions." Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de retenir la créance actualisée à hauteur de 1102,00 euros - dont 52 euros de majorations de retard. Sur les demandes accessoires La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort , Déclare recevable l'opposition formée par M. [Z] [B] contre la contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Valide la contrainte délivrée le 18 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024 et portant sur la somme actualisée de 1102 euros - dont 52 euros de majorations de retard - correspondant aux cotisations de décembre 2023 et condamne en conséquence M. [Z] [B] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à la somme actualisée de 1102,00 euros ; Condamne M. [Z] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,34 euros Rejette le surplus des demandes Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 18 avril 2024. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T15:28:28.294Z.