Tribunal judiciaire de Blois, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2025, n° 24/00029
Exposé du litige
Exposé du litige : Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 1er février 2024 , M. [W] [C] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, émise pour un montant de 25 828,00 euros et représentant les cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2020, au mois de décembre 2020 aux mois de février et mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 27 octobre 2025, M. [C] considère que la contrainte n'est pas justifiée considérant que la dette est professionnelle et non personnelle. Il précise que la société à l'origine de la dette a été placée en liquidation judiciaire. L' [5], quant à elle, demande au Pôle social du Tribunal de : -DEBOUTER Monsieur [C] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions; -VALIDER la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant de 25 828 euros; -CONDAMNER Monsieur [C] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 25 828 euros au titre des cotisations (25 804 €) et des majorations de retard (24 €) dues au titre des périodes de décembre 2020, régularisation 2020, février 2023 et mars 2023; -CONDAMNER Monsieur [C] au paiement des frais de signification conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été formée le 30 janvier 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 16 janvier 2024 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L'opposition de M.[C] sera donc déclarée recevable. 2. Sur le bien fondé de la contrainte Selon l'article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...]11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier; L'article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. Or, les sociétés à responsabilité limité sont commerciales par la forme, conformément à l'article L210-1 du Code de Commerce. Il ressort également de ces dispositions que les cotisations en cause constituent des dettes personnelles du gérant ; il importe donc peu que la société qu'il gérait ait été placée en liquidation judiciaire. Il convient de distinguer ce principe de celui qui était applicable en matière de surendettement. L'article L332-5 du Code de la Consommation devenu L741-2 du même code cité par M. [C] a disposé jusqu'à la loi du 17 juin 2020 que "Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation ." La Cour de Cassation avait considéré dans un avis en date du 8 juillet 2016 (avis n°16-70005) que dès lors que les cotisations sont assises sur le revenu professionnel et versées au titre de l'activité professionnelle, elles ne peuvent bénéficier de l'effacement prévu à l'article L741-2 du Code de la Consommation. Il s'agissait ici d'analyser l'origine de la dette et de déterminer si celle-ci est née de l'activité professionnelle ou de la sphère personnelle, ce qui constitue une question différente de l'identité du débiteur. Désormais, la loi du 17 juin 2020 a élargi le champ d'application de la procédure de surendettement aux dettes professionnelles et non professionnelles. En conséquence, l'article L741-2 du Code de la Consommation prévoit aujourd'hui l'effacement des dettes et non professionnelles en cas de rétablissement personnel. Les gérants non majoritaires de SARL peuvent donc bénéficier d'une procédure de surendettement pour traiter de leurs dettes de cotisations sociales. Il ressort des explications non contestées de la Caisse, non contestées par M.[C] que celui-ci était gérant d'une SARL. Ici, la dette de M. [C] est personnelle en ce sens qu'il en est le débiteur et non la société dont il était le gérant, ce qui est suffisant pour le condamner à payer les cotisations sociales litigieuses, non obstant la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant. Les modalités de calcul des cotisations ne sont pas contestées. S'agissant des majorations de retard, il convient de rappeler que l'article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale devenu R243-16 à compter du 1er janvier 2020 dans sa version applicable au présent litige disposait qu"Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions." La somme de 25 828,00 euros reste donc due, dont 24 euros de majorations de retard. Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de retenir la créance à hauteur de 25 828,00 euros. 3. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'opposition formée par M. [W] [C] contre la contrainte émise le 11 janvier 2024 signifiée le 16 janvier 2024 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Valide la contrainte en date 11 janvier 2024 signifiée le 16 janvier 2024 et condamne M. [W] [C] à payer à l'[4] la somme 25 828,00 euros - dont 24 euros de majorations de retard- correspondant aux cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2020, au mois de décembre 2020 et aux mois de février et mars 2023 Condamne M. [W] [C] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,34 euros Rejette le surplus des demandes Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 11 janvier 2024 Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL ______________________ N° RG 24/00029 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EPMS ______________________ AFFAIRE Organisme [5] contre [W] [C] ______________________ MINUTE N°25/228 _____________________ JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025 Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________ Copie dossier Copie conforme le : à : M. [C] [5] Copie exécutoire le : à : [5] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS __________ JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025 A l’audience publique du 27 Octobre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de : Président : JAFFREZ Blandine Assesseur : LANOUE Michel Assesseur : DESPELCHAIN Anthony Greffier : ESTRUGA Marlène Statuant dans la cause entre d’une part : DEMANDEUR : Organisme [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice sise : [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [M] [V], avec pouvoir, et d’autre part DEFENDEUR : Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3] comparant Exposé du litige : Par requête enregistrée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 1er février 2024 , M. [W] [C] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, émise pour un montant de 25 828,00 euros et représentant les cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2020, au mois de décembre 2020 aux mois de février et mars 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées. A l'audience du 27 octobre 2025, M. [C] considère que la contrainte n'est pas justifiée considérant que la dette est professionnelle et non personnelle. Il précise que la société à l'origine de la dette a été placée en liquidation judiciaire. L' [5], quant à elle, demande au Pôle social du Tribunal de : -DEBOUTER Monsieur [C] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions; -VALIDER la contrainte du 11 janvier 2024 pour son entier montant de 25 828 euros; -CONDAMNER Monsieur [C] au paiement des causes de la contrainte soit de la somme de 25 828 euros au titre des cotisations (25 804 €) et des majorations de retard (24 €) dues au titre des périodes de décembre 2020, régularisation 2020, février 2023 et mars 2023; -CONDAMNER Monsieur [C] au paiement des frais de signification conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Le délibéré a été fixé à la date du 19 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition a été formée le 30 janvier 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 16 janvier 2024 imparti par l'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale. L'opposition de M.[C] sera donc déclarée recevable. 2. Sur le bien fondé de la contrainte Selon l'article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [...]11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier; L'article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des travailleurs non salariés ne relevant pas du régime agricole et aux associés des personnes ainsi définies, c'est à dire notamment les personnes commerçantes. Or, les sociétés à responsabilité limité sont commerciales par la forme, conformément à l'article L210-1 du Code de Commerce. Il ressort également de ces dispositions que les cotisations en cause constituent des dettes personnelles du gérant ; il importe donc peu que la société qu'il gérait ait été placée en liquidation judiciaire. Il convient de distinguer ce principe de celui qui était applicable en matière de surendettement. L'article L332-5 du Code de la Consommation devenu L741-2 du même code cité par M. [C] a disposé jusqu'à la loi du 17 juin 2020 que "Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation ." La Cour de Cassation avait considéré dans un avis en date du 8 juillet 2016 (avis n°16-70005) que dès lors que les cotisations sont assises sur le revenu professionnel et versées au titre de l'activité professionnelle, elles ne peuvent bénéficier de l'effacement prévu à l'article L741-2 du Code de la Consommation. Il s'agissait ici d'analyser l'origine de la dette et de déterminer si celle-ci est née de l'activité professionnelle ou de la sphère personnelle, ce qui constitue une question différente de l'identité du débiteur. Désormais, la loi du 17 juin 2020 a élargi le champ d'application de la procédure de surendettement aux dettes professionnelles et non professionnelles. En conséquence, l'article L741-2 du Code de la Consommation prévoit aujourd'hui l'effacement des dettes et non professionnelles en cas de rétablissement personnel. Les gérants non majoritaires de SARL peuvent donc bénéficier d'une procédure de surendettement pour traiter de leurs dettes de cotisations sociales. Il ressort des explications non contestées de la Caisse, non contestées par M.[C] que celui-ci était gérant d'une SARL. Ici, la dette de M. [C] est personnelle en ce sens qu'il en est le débiteur et non la société dont il était le gérant, ce qui est suffisant pour le condamner à payer les cotisations sociales litigieuses, non obstant la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant. Les modalités de calcul des cotisations ne sont pas contestées. S'agissant des majorations de retard, il convient de rappeler que l'article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale devenu R243-16 à compter du 1er janvier 2020 dans sa version applicable au présent litige disposait qu"Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions." La somme de 25 828,00 euros reste donc due, dont 24 euros de majorations de retard. Il convient donc de valider la contrainte litigieuse et de retenir la créance à hauteur de 25 828,00 euros. 3. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l'opposition formée par M. [W] [C] contre la contrainte émise le 11 janvier 2024 signifiée le 16 janvier 2024 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Valide la contrainte en date 11 janvier 2024 signifiée le 16 janvier 2024 et condamne M. [W] [C] à payer à l'[4] la somme 25 828,00 euros - dont 24 euros de majorations de retard- correspondant aux cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2020, au mois de décembre 2020 et aux mois de février et mars 2023 Condamne M. [W] [C] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,34 euros Rejette le surplus des demandes Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 11 janvier 2024 Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T15:26:24.739Z.