Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025, n° 23/01163
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [M] [H] a été gérante de l’EURL [5] et de ce fait affiliée à l’URSSAF du 29 janvier 2014 au 2 décembre 2021, date de la liquidation judiciaire de sa société. Mme [V] [M] [H] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 24 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 60 776 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (59 148 €) et majorations de retard (1 628 €), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er et 4ème trimestre 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022. À défaut de conciliation entre les parties, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 24 mars 2025. A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions n°2 et demande au tribunal de : - débouter Mme [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer régulière la mise en demeure en date du 14 novembre 2022 ainsi que la contrainte subséquente, - valider la contrainte contestée pour un montant cantonné aux sommes dues au titre du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 ainsi que les 1er et 4ème trimestres 2021 pour un montant de 11 971,96 € décomposé comme suit : * 11 635,96 € au titre des cotisations, * 336 € au titre des majorations, - mettre à la charge de Mme [M] [H] les frais de signification soit la somme de 72,38 €, - et condamner Mme [M] [H] à payer à l’URSSAF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la mise en demeure préalable en date du 14 novembre 2022 est parfaitement régulière produisant la lettre et l’accusé de réception signé, rappelant la jurisprudence de la cour de cassation qui retient que les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur produisent leurs effets quelque soit le mode de délivrance de celles-ci et ajoutant que la cotisante ne justifie pas lui avoir signalé un quelconque changement d’adresse. Elle précise que les cotisations sont dues jusqu’au 2 décembre 2021, date de la liquidation judiciaire de la société. Elle indique qu’aucune prescription n’est acquise tant au titre des cotisations que du recouvrement. Elle ajoute que les cotisations ont été recalculées sur la base des déclarations transmises par Mme [M] [H], n’ayant eu d’autre choix que d’appliquer auparavant la procédure de taxation d’office. Enfin, elle précise que la demande de délai de paiement présentée par Mme [M] [H] est irrecevable, seul le directeur de l’URSSAF pouvant les octroyer. Mme [M] [H], représentée par son conseil, a également soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de: * à titre principal, - déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 21 juin 2023 signifiée le 24 août 2023, - juger prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF pour les cotisations relatives aux 4ème trimestre 2019 et 1er et 4ème trimestres 2020, - juger que les cotisations sur lesquelles se fonde la contrainte du 21 juin 2023 ne sont pas dues, * à titre subsidiaire, juger que seules sont exigibles au titre de l’année 2020, les cotisations de janvier 2020 au 20 mars 2020 puis de mai 2020 à octobre 2020, * en tout état de cause, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et débouter l’URSSAF de toutes ses demandes. Elle expose que la contrainte est nulle en l’absence d’une mise en demeure régulière, l’URSSAF l’ayant envoyé à l’adresse de la société alors qu’elle était parfaitement informée de sa fermeture et de sa liquidation judiciaire, Mme [M] [H] admettant ne pouvoir justifier d’une quelconque information adressée à l’organisme pour lui signaler un changement de domiciliation. Elle précise que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas la sienne, ayant rendu au bailleur le local anciennement loué. Elle indique qu’à défaut de toute activité pendant la période du COVID, les salons d’esthétiques ayant été contraints de fermer, elle est redevable de cotisations que sur les périodes effectivement travaillées en 2020 soit de janvier à mars 2020 puis de mai à octobre 2020. Elle rappelle avoir traversé une période de dépression. Elle ajoute que le recalcul des cotisations conduit à une baisse de plus de 30 000 € de la somme qui lui est réclamée, précisant ne rien vouloir payer et subsidiairement vouloir des délais de paiement. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la mise en demeure Madame [M] [H] soutient que la signature apposée sur l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable adressée par l’URSSAF n’est pas la sienne, affirmant ne pas l’avoir reçu, en concluant qu’en l’absence d’une mise en demeure préalable valable, la contrainte en date du 21 juin 2023, est nulle. Il convient d’observer à titre liminaire que les affirmations selon lesquelles l’URSSAF avait parfaitement connaissance d’une part de la liquidation judiciaire de l’EURL [5] et d’autre part de l’adresse personnelle de la cotisante, ne sont étayées par aucune pièce, Mme [M] [H] admettant oralement à l’audience ne pas pouvoir justifier avoir porté à la connaissance de l’URSSAF une nouvelle adresse d’envoi de son courrier et la liquidation judiciaire de sa société. De surcroît, la cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2006 a indiqué que “quels qu'aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse [du cotisant]ne pouvaient être de nul effet”, de sorte que Mme [M] [H] ne peut pas se prévaloir d’erreurs commises par les services postaux lors de l'acheminement du courrier ou d'une signature erronée portée sur l'accusé de réception. En conséquence, la mise en demeure en date du 14 novembre 2022 est parfaitement valable et l'exception de nullité écartée. Sur la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement: Mme [M] [H] n'a pas soutenu oralement ce moyen qu'elle n'a pas non plus développé dans ses conclusions remises à l'audience, se contentant de mentionner cette demande dans son dispositif. En conséquence, faute d'être soutenu et développé, le tribunal estime que ce moyen est abandonné sans qu'il n'ait à statuer. Sur l’assiette des cotisations : Mme [M] [H] soutient qu'aucune cotisation ne peut lui être réclamée sur les périodes au cours desquelles elle a été contrainte de fermer son institut de beauté soit des mois de janvier à mars 2020 puis de mai à octobre 2020. A l'évidence elle fait une inexacte appréciation de la situation. En effet Mme [M] [H] est affiliée auprès de l'URSSAF en sa qualité de gérante majoritaire de l'EURL [5] en application des articles L611-1, L311-3 11° et D611-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations dont elle est redevable sont calculées selon un pourcentage du revenu de son activité ou sur la base d'un forfait minimum. Ainsi peu importe que la société ait une activité effective et/ou que la fonction de gérant ait généré ou non un revenu, puisque dans ces hypothèses le forfait minimum s'appliquera. En conséquence, il est à la fois inexact et inopérant de soutenir qu'elle ne serait redevable d'aucune cotisation pendant la période dite "COVID" au cours de la quelle l'institut de beauté a été fermé au public. Ce moyen sera donc écarté. L'URSSAF expose en revanche, avoir tenu compte de la liquidation judiciaire de la société intervenue le 2 décembre 2021et avoir régularisé les cotisations réclamées postérieurement à cette date. Elle rappelle que les cotisations sont d'abord calculées à titre provisionnel, puis recalculées sur la base du revenu réel déclaré lors de la déclaration de revenus, précisant qu'en l'absence de transmission de la déclaration de revenus, elle fait application de la procédure de taxation d'office. En l'espèce, Mme [M] [H] n'avait plus adressé depuis 2018 ses déclarations de revenus, l'ayant fait à l'occasion de la présente procédure de sorte que l'ensemble des cotisations ont pu été recalculées. L’URSSAF explique dans ses conclusions sous forme de tableau le calcul des cotisations litigieuses, précisant l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations provisionnelles et définitives. Mme [M] [H] ne rapporte aucun élément pour remettre en cause la base et les calculs de l’URSSAF. Dès lors, il est établi que Mme [M] [H] est redevable d'une somme de 11 635,96 € au titre des cotisations dues et exigibles pour le 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et des 1er au 4ème trimestre 2021. L’opposante n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant ramené à la somme de 336 euros. Dans ces conditions, Mme [M] [H] sera condamnée à verser à l’URSSAF d’Ile-de-de-France la somme de 11971,96 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et des 1er au 4ème trimestre 2021. Sur les délais de paiement: En application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut faire application de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, la demande formulée par Mme [M] [H] n’entrant pas dans le champ de compétence de la présente juridiction et elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires: Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [M] [H] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [M] [H], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. Enfin tant l'URSSAF que Mme [M] [H] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 2 juin 2025; Déclare recevable mais mal fondée l’opposition de Mme [M] [H], Valide la mise en demeure en date des 14 novembre 2022, Dit que la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 24 août 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, est justifiée, Le présent jugement se substituant à la contrainte, Condamne Mme [V] [M] [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France, la somme de ONZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET 96 CENTIMES (11 971,96 euros), correspondant aux cotisations ( 11635,96 €) et majorations de retard (336 €) dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er au 4ème trimestre 2021, Déclare que le moyen tiré de la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement, non soutenu, abandonné, Déboute Mme [V] [M] [H] de toutes ses demandes, Condamne Mme [V] [M] [H] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Condamne Mme [V] [M] [H] aux dépens, Déboute l'URSSAF et Mme [V] [M] [H] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2J Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Jules GOMEZ-BOURRILLON - Mme [V] [M] [H] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025 N° RG 23/01163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2J Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [F] [R], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Mme [V] [M] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025. Pôle social - N° RG 23/01163 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2J EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [M] [H] a été gérante de l’EURL [5] et de ce fait affiliée à l’URSSAF du 29 janvier 2014 au 2 décembre 2021, date de la liquidation judiciaire de sa société. Mme [V] [M] [H] a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 24 août 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 60 776 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (59 148 €) et majorations de retard (1 628 €), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestre 2020, du 1er et 4ème trimestre 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022. À défaut de conciliation entre les parties, après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 24 mars 2025. A cette date, l’URSSAF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions n°2 et demande au tribunal de : - débouter Mme [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer régulière la mise en demeure en date du 14 novembre 2022 ainsi que la contrainte subséquente, - valider la contrainte contestée pour un montant cantonné aux sommes dues au titre du 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 ainsi que les 1er et 4ème trimestres 2021 pour un montant de 11 971,96 € décomposé comme suit : * 11 635,96 € au titre des cotisations, * 336 € au titre des majorations, - mettre à la charge de Mme [M] [H] les frais de signification soit la somme de 72,38 €, - et condamner Mme [M] [H] à payer à l’URSSAF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la mise en demeure préalable en date du 14 novembre 2022 est parfaitement régulière produisant la lettre et l’accusé de réception signé, rappelant la jurisprudence de la cour de cassation qui retient que les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur produisent leurs effets quelque soit le mode de délivrance de celles-ci et ajoutant que la cotisante ne justifie pas lui avoir signalé un quelconque changement d’adresse. Elle précise que les cotisations sont dues jusqu’au 2 décembre 2021, date de la liquidation judiciaire de la société. Elle indique qu’aucune prescription n’est acquise tant au titre des cotisations que du recouvrement. Elle ajoute que les cotisations ont été recalculées sur la base des déclarations transmises par Mme [M] [H], n’ayant eu d’autre choix que d’appliquer auparavant la procédure de taxation d’office. Enfin, elle précise que la demande de délai de paiement présentée par Mme [M] [H] est irrecevable, seul le directeur de l’URSSAF pouvant les octroyer. Mme [M] [H], représentée par son conseil, a également soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de: * à titre principal, - déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 21 juin 2023 signifiée le 24 août 2023, - juger prescrite l’action en recouvrement de l’URSSAF pour les cotisations relatives aux 4ème trimestre 2019 et 1er et 4ème trimestres 2020, - juger que les cotisations sur lesquelles se fonde la contrainte du 21 juin 2023 ne sont pas dues, * à titre subsidiaire, juger que seules sont exigibles au titre de l’année 2020, les cotisations de janvier 2020 au 20 mars 2020 puis de mai 2020 à octobre 2020, * en tout état de cause, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - et débouter l’URSSAF de toutes ses demandes. Elle expose que la contrainte est nulle en l’absence d’une mise en demeure régulière, l’URSSAF l’ayant envoyé à l’adresse de la société alors qu’elle était parfaitement informée de sa fermeture et de sa liquidation judiciaire, Mme [M] [H] admettant ne pouvoir justifier d’une quelconque information adressée à l’organisme pour lui signaler un changement de domiciliation. Elle précise que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas la sienne, ayant rendu au bailleur le local anciennement loué. Elle indique qu’à défaut de toute activité pendant la période du COVID, les salons d’esthétiques ayant été contraints de fermer, elle est redevable de cotisations que sur les périodes effectivement travaillées en 2020 soit de janvier à mars 2020 puis de mai à octobre 2020. Elle rappelle avoir traversé une période de dépression. Elle ajoute que le recalcul des cotisations conduit à une baisse de plus de 30 000 € de la somme qui lui est réclamée, précisant ne rien vouloir payer et subsidiairement vouloir des délais de paiement. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la mise en demeure Madame [M] [H] soutient que la signature apposée sur l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable adressée par l’URSSAF n’est pas la sienne, affirmant ne pas l’avoir reçu, en concluant qu’en l’absence d’une mise en demeure préalable valable, la contrainte en date du 21 juin 2023, est nulle. Il convient d’observer à titre liminaire que les affirmations selon lesquelles l’URSSAF avait parfaitement connaissance d’une part de la liquidation judiciaire de l’EURL [5] et d’autre part de l’adresse personnelle de la cotisante, ne sont étayées par aucune pièce, Mme [M] [H] admettant oralement à l’audience ne pas pouvoir justifier avoir porté à la connaissance de l’URSSAF une nouvelle adresse d’envoi de son courrier et la liquidation judiciaire de sa société. De surcroît, la cour de cassation dans son arrêt du 7 avril 2006 a indiqué que “quels qu'aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse [du cotisant]ne pouvaient être de nul effet”, de sorte que Mme [M] [H] ne peut pas se prévaloir d’erreurs commises par les services postaux lors de l'acheminement du courrier ou d'une signature erronée portée sur l'accusé de réception. En conséquence, la mise en demeure en date du 14 novembre 2022 est parfaitement valable et l'exception de nullité écartée. Sur la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement: Mme [M] [H] n'a pas soutenu oralement ce moyen qu'elle n'a pas non plus développé dans ses conclusions remises à l'audience, se contentant de mentionner cette demande dans son dispositif. En conséquence, faute d'être soutenu et développé, le tribunal estime que ce moyen est abandonné sans qu'il n'ait à statuer. Sur l’assiette des cotisations : Mme [M] [H] soutient qu'aucune cotisation ne peut lui être réclamée sur les périodes au cours desquelles elle a été contrainte de fermer son institut de beauté soit des mois de janvier à mars 2020 puis de mai à octobre 2020. A l'évidence elle fait une inexacte appréciation de la situation. En effet Mme [M] [H] est affiliée auprès de l'URSSAF en sa qualité de gérante majoritaire de l'EURL [5] en application des articles L611-1, L311-3 11° et D611-1 du code de la sécurité sociale. Les cotisations dont elle est redevable sont calculées selon un pourcentage du revenu de son activité ou sur la base d'un forfait minimum. Ainsi peu importe que la société ait une activité effective et/ou que la fonction de gérant ait généré ou non un revenu, puisque dans ces hypothèses le forfait minimum s'appliquera. En conséquence, il est à la fois inexact et inopérant de soutenir qu'elle ne serait redevable d'aucune cotisation pendant la période dite "COVID" au cours de la quelle l'institut de beauté a été fermé au public. Ce moyen sera donc écarté. L'URSSAF expose en revanche, avoir tenu compte de la liquidation judiciaire de la société intervenue le 2 décembre 2021et avoir régularisé les cotisations réclamées postérieurement à cette date. Elle rappelle que les cotisations sont d'abord calculées à titre provisionnel, puis recalculées sur la base du revenu réel déclaré lors de la déclaration de revenus, précisant qu'en l'absence de transmission de la déclaration de revenus, elle fait application de la procédure de taxation d'office. En l'espèce, Mme [M] [H] n'avait plus adressé depuis 2018 ses déclarations de revenus, l'ayant fait à l'occasion de la présente procédure de sorte que l'ensemble des cotisations ont pu été recalculées. L’URSSAF explique dans ses conclusions sous forme de tableau le calcul des cotisations litigieuses, précisant l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations provisionnelles et définitives. Mme [M] [H] ne rapporte aucun élément pour remettre en cause la base et les calculs de l’URSSAF. Dès lors, il est établi que Mme [M] [H] est redevable d'une somme de 11 635,96 € au titre des cotisations dues et exigibles pour le 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et des 1er au 4ème trimestre 2021. L’opposante n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant ramené à la somme de 336 euros. Dans ces conditions, Mme [M] [H] sera condamnée à verser à l’URSSAF d’Ile-de-de-France la somme de 11971,96 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020 et des 1er au 4ème trimestre 2021. Sur les délais de paiement: En application de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul l’organisme social a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette. Dès lors, le juge ne peut faire application de l’article 1343-5 du code civil. Dès lors, la demande formulée par Mme [M] [H] n’entrant pas dans le champ de compétence de la présente juridiction et elle en sera déboutée. Sur les demandes accessoires: Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [M] [H] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [M] [H], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. Enfin tant l'URSSAF que Mme [M] [H] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 2 juin 2025; Déclare recevable mais mal fondée l’opposition de Mme [M] [H], Valide la mise en demeure en date des 14 novembre 2022, Dit que la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 24 août 2023 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, est justifiée, Le présent jugement se substituant à la contrainte, Condamne Mme [V] [M] [H] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France, la somme de ONZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET 96 CENTIMES (11 971,96 euros), correspondant aux cotisations ( 11635,96 €) et majorations de retard (336 €) dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er au 4ème trimestre 2021, Déclare que le moyen tiré de la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement, non soutenu, abandonné, Déboute Mme [V] [M] [H] de toutes ses demandes, Condamne Mme [V] [M] [H] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Condamne Mme [V] [M] [H] aux dépens, Déboute l'URSSAF et Mme [V] [M] [H] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale D611-1, code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L311-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/03837
en commun : code de la securite sociale D611-1, code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L311-3
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00077
en commun : code de la securite sociale D611-1, code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L311-3
- 6 octobre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 19/06385
en commun : code de la securite sociale D611-1, code de la securite sociale L611-1
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01271
en commun : code de la securite sociale D611-1, code de la securite sociale L611-1
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00296
en commun : code de la securite sociale D611-1, code de la securite sociale L611-1
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00830
en commun : code de la securite sociale D611-1, code de la securite sociale L611-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00178
en commun : code de la securite sociale D611-1, code de la securite sociale L611-1
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00098
en commun : code de la securite sociale R243-21, code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L311-3
Mise à jour de la source le 2025-06-02T18:46:11.100Z.